CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.000768/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
23 Rabie El Aouẹt 1420 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44. ………..7 juillet 1999 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 99-138 du 20 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 4 juillet 1999 budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999 portant fixation du nombre commissaires-priseurs.. MINISTERE DES FINANCES portant virement de crédits au sein du
et des sièges des offices publics des
Arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999 portant modalités et conditions d’émission des bons du Trésor sur formules.
MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la petite et moyenne entreprise. 10 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 complétant l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997 fixant les modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement professionnel et au corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade.
Arrêté du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 11 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 Moharram 1420 correspondant au 15 mai 1999 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des postes et télécommunications… 12 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 21 Safar 1420 correspondant au 6 juin 1999 mettant fin aux fonctions économique et social. CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION d’un chef d’études au conseil national
Décision du 28 Safar 1420 correspondant au 13 juin 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil supérieur de l’éducation CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999 portant nomination du secrétaire général du conseil de la concurrence
23 Rabie El Aquel:1420 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE:N° 44 7 juillet 1999: Décret exécutif n° 99-138 du 20 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 4 juillet 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; “Vu le décret exécutif n° 99-06 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au Chef du Gouvernement; TS Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de huit millions sept cent mille dinars (8.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de huit millions sept cent mille dinars (8.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 4 juillet 1999. Smail HAMDANI. ETAT ANNEXE “A” NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-07 Chef du Gouvernement Frais de travaux et/ou étrangers. et de séjour d’experts nationaux 3.000.000 34-08 Chef du Gouvernement Frais de gestion des services communs de la Résidence d’Etat du Club des Pins.. Total de la 4ème partie.. Total du titre III Total de la sous-section I Total de la section I Total des crédits annulés 5.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000
23 Rabie El Aouel 1420
ETAT ANNEXE “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Chef du Gouvernement Remboursement de des services frais. 2.800.000 34-02 Chef du Gouvernement Matériel et mobilier… 1.000.000 34-04 Chef du Gouvernement Charges annexes.. 34-05 Chef du Gouvernement Habillement. 34-80 Chef du Gouvernement Parc automobile. Total de la 4ème partie. 5ème Partie 1.000.000 600.000 3.000.000 8.400.000 Travaux d’entretien 35-01 Chef du Gouvernement Entretien des immeubles. 300.000 Total de la 5ème partie.. Total du titre III Total de la sous-section I. Total de la section I.. Total des crédits ouverts 300.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999 portant fixation du nombre et des sièges des offices publics des commissaires-priseurs. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur, notamment son article 2; Vu l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire; Vu le décret exécutif n° 96-291 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de commissaire-priseur ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence, les cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire; Vu l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1417 correspondant au 9 octobre 1996 portant fixation du nombre et des sièges des offices publics des commissaires priseurs;
23 Rabie El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44. 5 7 juillet 1999 Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe le nombre et les sièges des offices publics des commisaires-priseurs. Art. 2. - Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Adrar et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Adrar: six (6) offices, Tribunal de Timimoun : quatre (4) offices, Tribunal de Reggane: quatre (4) offices, Tribunal d’Aoulef: quatre (4) offices. Art. 3.- Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Chlef et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Chlef: six (6) offices, Tribunal de Boukadir: quatre (4) offices, Tribunal de Tenès: quatre (4) offices, Tribunal d’Ouled Farès : quatre (4) offices. Art. 4. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Aïn Defla et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Aïn Defla: quatre (4) offices, Tribunal d”El Attaf: quatre (4) offices, Tribunal de Khemis Miliana : quatre (4) offices, Tribunal de Miliana: quatre (4) offices, Tribunal de Djendel: quatre (4) offices. Art. 5. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la Cour de Laghouat et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Laghouat: six (6) offices, Tribunal d’Aflou: quatre (4) offices. Art. 6. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Ghardaïa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Ghardaia: six (6) offices, Tribunal de Berriane : quatre (4) offices, Tribunal de Metlili :: quatre (4) offices, Tribunal d’El Meniaâ: quatre (4) offices. Art. 7. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Oum El Bouaghi et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oum El Bouaghi: six (6) offices, Tribunal d’Aïn Beïda: quatre (4) offices, Tribunal d’Aïn M’Lila: quatre (4) offices, Tribunal d’Aïn Fekroun: quatre (4) offices, Tribunal de Meskiana: quatre (4) offices. Art. 8. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Khenchela et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Khenchela: quatre (4) offices, Tribunal de Kaïs: quatre (4) offices, Tribunal de Chechar: quatre (4) offices. Art. 9. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Batna et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Batna: huit (8) offices, Tribunal de Barika: quatre (4) offices, Tribunal d’Arris: quatre (4) offices, Tribunal de Merouana: quatre (4) offices, Tribunal de N’Gaous : quatre (4) offices, Tribunal d’Aïn Touta: quatre (4) offices, Tribunal de Seriana: quatre (4) offices. Art. 10. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Béjaïa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Béjaïa : huit (8) offices, Tribunal de Kherrata: quatre (4) offices, Tribunal de Sidi Aïch: quatre (4) offices, Tribunal d’Amizour: quatre (4) offices, Tribunal d’Akbou: quatre (4) offices, Tribunal de Sedouk: quatre (4) offices. Art. 11. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Biskra et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Biskra : six (6) offices, Tribunal de Sidi Okba: quatre (4) offices, Tribunal d’Ouled Djellal: quatre (4) offices, Tribunal de Tolga: quatre (4) offices. Art. 12. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’El Oued et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’El Oued: quatre (4) offices, Tribunal d’El M’Ghair: quatre (4) offices, Tribunal de Guemar: quatre (4) offices, Tribunal de Djemâa: quatre (4) offices, Tribunal de Debila: quatre (4) offices. Art. 13. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Béchar et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Béchar: six (6) offices, Tribunal de Béni Abbès : quatre (4) offices, Tribunal d’Abadla: quatre (4) offices.
23 Rabie El Aoirel 1420 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 Art. 14. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Tindouf et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tindouf: quatre (4) offices. Art. 15. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Blida et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Blida: huit (8) offices, Tribunal de Boufarik: quatre (4) offices, Tribunal d’El Affroun: quatre (4) offices, Tribunal de Larbaâ : quatre (4) offices. Art. 16. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Tipaza et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tipaza: quatre (4) offices, Tribunal de de Chéraga: quatre (4) offices, Tribunal de Koléa: quatre (4) offices, Tribunal de Hadjout: quatre (4) offices,
- Tribunal de Cherchell: quatre (4) offices. Art. 17. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Bouira et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bouira : six (6) offices, Tribunal de Sour El Ghozlane: quatre (4) offices, Tribunal d’Aïn Bessam: quatre (4) offices, Tribunal de Lakhdaria: quatre (4) offices. Art. 18. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Tamenghasset et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tamenghasset: six (6) offices, Tribunal d’In Salah: quatre (4) offices, Tribunal d’In Guezzam: quatre (4) offices. Art. 19. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Tébessa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tébessa: six (6) offices, Tribunal de Bir El Ater: quatre (4) offices, Tribunal de Cheria: quatre (4) offices, Tribunal d’El Aouinet: quatre (4) offices. Art. 20. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Tlemcen et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tlemcen: huit (8) offices, Tribunal de Ghazaouet : quatre (4) offices, Tribunal de Maghnia: quatre (4) offices, Tribunal de Sebdou: quatre (4) offices, Tribunal de Remchi: quatre (4) offices, 7 juillet 1999 Tribunal de Nedrouma: quatre (4) offices, Tribunal de Bab El Assa: quatre (4) offices, Tribunal d’Ouled Mimoun: quatre (4) offices. Art. 21. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Tiaret et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tiaret: six (6) offices, Tribunal de Sougueur : quatre (4) offices, Tribunal de Frenda: quatre (4) offices, Tribunal de Ksar Chellala: quatre (4) offices, Tribunal de Rahouia: quatre (4) offices. Art. 22. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Tissemsilt et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tissemsilt: quatre (4) offices, Tribunal de Bordj Bou Naâma : quatre (4) offices, Tribunal de Theniet El Had : quatre (4) offices, Tribunal de Mahdia: quatre (4) offices. Art. 23. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Tizi Ouzou et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tizi Ouzou : huit (8) offices, Tribunal d’Azazga: quatre (4) offices, Tribunal de Draâ El Mizane: quatre (4) offices, Tribunal d’Aïn El Hammam : quatre (4) offices, Tribunal de Larbaâ Nath Iraten: quatre (4) offices, Tribunal de Ouacif: quatre (4) offices, Tribunal de Tigzirt: quatre (4) offices. Art. 24. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Boumerdès et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Boumerdès: six (6) offices, Tribunal de Bordj Menaïel : quatre (4) offices, Tribunal de Rouiba: six (6) offices, Tribunal de Boudouaou : quatre (4) offices, Tribunal de Dellys: quatre (4) offices. Art. 25. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Alger et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sidi M’Hamed: dix (10) offices, Tribunal de Bab El Oued: dix (10) offices, Tribunal de Bir Mourad Raïs :dix (10) offices, Tribunal de Hussein Dey: dix (10) offices, Tribunal d’El Harrach: dix (10) offices, Tribunal de Mohamed Belouizdad: dix (10) offices, Tribunal de Dar El Beïda : dix (10) offices, Tribunal de Bouzaréah: dix (10) offices.
23 Rabie. El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 7 juillet 1999 Art. 26. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Djelfa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Djelfa : six (6) offices, Tribunal de Hassi Bahbah: quatre (4) offices, Tribunal d’Aïn Oussera: quatre (4) offices, Tribunal de Messaad: quatre (4) offices, Tribunal d’El Idressia: quatre (4) offices. Art. 27. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Jijel et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Jijel : huit (8) offices, Tribunal de Taher: quatre (4) offices, Tribunal d’El Milia: quatre (4) offices, Tribunal d’El Ancer : quatre (4) offices, Tribunal de Ziamma Mansouriah: quatre (4) offices. Art. 28. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Sétif et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sétif: dix (10) offices, Tribunal d’Aïn El Kebira: quatre (4) offices, Tribunal d’Aïn Oulmène : quatre (4) offices, Tribunal de Bougaâ : quatre (4) offices, Tribunal d’El Eulma: quatre (4) offices, Tribunal d’Aïn Azel : quatre (4) offices, Tribunal de Béni Quartilane: quatre (4) offices. Art. 29. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Bordj Bou Arréridj et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bordj Bou Arréridj: quatre (4) offices, Tribunal de Ras El Oued : quatre (4) offices, Tribunal de Mansoura : quatre (4) offices, Tribunal de Bordj Zemoura : quatre (4) offices. Art. 30. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Saïda et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Saïda: six (6) offices, Tribunal de Hasasna: quatre (4) offices. Art. 31. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’El Bayadh et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’El Bayadh: quatre (4) offices, Tribunal d’El Abiadh Sidi Cheikh: quatre (4) offices, Tribunal de Bougtoub : quatre (4) offices, Tribunal de Boualem: quatre (4) offices. Art. 32. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Naâma et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Naâma: quatre (4) offices, Tribunal de Aïn Sefra: quatre (4) offices, Tribunal de Mecheria : quatre (4) offices. Art. 33. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Skikda et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Skikda: huit (8) offices, Tribunal de Collo: quatre (4) offices, Tribunal d’Azzaba : quatre (4) offices, Tribunal d ‘El Harrouch: quatre (4) offices, Tribunal de Tamalous : quatre (4) offices. Art. 34. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Sidi Bel Abbès et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sidi Bel Abbès: huit (8) offices, Tribunal de Telagh: quatre (4) offices, Tribunal de Sfisef: quatre (4) offices, Tribunal de Ben Badis : quatre (4) offices. Art. 35. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Aïn Témouchent et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Aïn Témouchent : quatre (4) offices, Tribunal de Beni Saf: quatre (4) offices, Tribunal d’El Amria : quatre (4) offices, Tribunal de Hammam Bou Hadjar : quatre (4) offices, Tribunal de Malah: quatre (4) offices. Art. 36. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Annaba et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Annaba : dix (10) offices, Tribunal de Berrahal : quatre (4) offices, Tribunal d’El Hadjar : quatre (4) offices. Art. 37. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’El Tarf et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’El Taref: quatre (4) offices, Tribunal d’El Kala : quatre (4) offices, Tribunal de Derean : quatre (4) offices, Tribunal de Bou Hadjar : quatre (4) offices. Art. 38. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Guelma et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Guelma: huit (8) offices, Tribunal d’Oued Zenati : quatre (4) offices, Tribunal de Bouchegouf : quatre (4) offices.
23 Rabie Ει Αθμεί 1420 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.44 ………………………………7 juillet 1999 Art. 39. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Souk Ahras et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Souk Ahras : quatre (4) offices, Tribunal de Sedrata : quatre (4) offices, Tribunal de Taoura: quatre (4) offices. Art. 40. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Constantine et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Constantine: dix (10) offices, Tribunal de Zighoud Youcef : quatre (4) offices, Tribunal d’El Khroub : quatre (4) offices, Tribunal de Hamma Bouziane : quatre (4) offices. Art. 41. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour Mila et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Mila: quatre (4) offices, Tribunal de Ferdjioua : quatre (4) offices, Tribunal de Chelghoum Laid : quatre (4) offices. Art. 42. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Médéa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Médéa: six (6) offices, Tribunal de Berrouaghia : quatre (4) offices, Tribunal de Tablat: quatre (4) offices, Tribunal Béni Slimane: quatre (4) offices, Tribunal de Ksar El Boukhari : quatre (4) offices, Tribunal d’Aïn Boucif: quatre (4) offices, Tribunal d’El Omaria: quatre (4) offices. Art. 43. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Mostaganem et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Mostaganem: huit (8) offices, Tribunal de Sidi Ali : quatre (4) offices, Tribunal d’Aïn Tadlès : quatre (4) offices. Art. 44. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Relizane et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Relizane: quatre (4) offices, Tribunal d’Oued Rhiou : quatre (4) offices, Tribunal d’Ammi Moussa: quatre (4) offices, Tribunal de Mazouna: quatre (4) offices, Tribunal de Zemmoura: quatre (4) offices. Art. 45. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de M’Sila et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de M’Sila: six (6) offices, Tribunal de Bou Saâda: quatre (4) offices, Tribunal de Sidi Aïssa : quatre (4) offices, Tribunal d’Aïn El Melh: quatre (4) offices, Tribunal d’El Magra: quatre (4) offices, Tribunal de Hammam Dhelaâ : quatre (4) offices. Art. 46. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour de Mascara et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Mascara: six (6) offices, Tribunal de Tighenif: quatre (4) offices, Tribunal de Ghriss: quatre (4) offices, Tribunal de Mohammadia: quatre (4) offices, Tribunal de Sig: quatre (4) offices, Tribunal de Bou Hanifia: quatre (4) offices. Art. 47. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Ouargla et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Ouargla: huit (8) offices, Tribunal de Touggourt: quatre (4) offices, Tribunal de Hassi Messaoud: quatre (4) offices. Art. 48. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Illizi et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Illizi: quatre (4) offices, Tribunal de Djanet : quatre (4) offices, Tribunal d’In Amenas: quatre (4) offices. Art. 49. Les offices publics des commissaires-priseurs implantés dans le ressort de la Cour d’Oran et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oran: dix (10) offices, Tribunal d’Arzew : quatre (4) offices, Tribunal d’Es Senia: quatre (4) offices, Tribunal de Mers El Kebir : quatre (4) offices, Tribunal d’Oued Tlelat: quatre (4) offices, Tribunal de Gdyel: quatre (4) offices, Tribunal de Bir El Djir: quatre (4) offices. Art. 50. Est abrogé, l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1417 correspondant au 9 octobre 1996 portant fixation du nombre et des sièges des offices publics des commissaires priseurs. Art. 51. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999. Mekamcha EL-GHOUTI.
23 Rabie El Aguel 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 juillet 1999: MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999 portant modalités et conditions d’émission des bons du Trésor sur formules. Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 81, 82; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 2; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspodant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspodant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 19 août 1989 fixant les conditions d’émission de bons d’équipement à intérêt progressif; Vu l’arrêté du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998 portant encadrement et fonctionnement du marché des valeurs du Trésor en compte courant; Arrête : Article ‘ler. Le Trésor est autorisé à procéder de manière permanente et sans limitation de montant à l’émission de titres dénommés “bons du Trésor sur formules” dont les caractéristiques sont définies dans le présent arrêté. Art. 2. Les bons du Trésor sur formules visés à l’article 1er ci-dessus, sont émis en coupures de 10.000 DA, 50.000 DA et 100.000 DA. Art. 3. Les bons du Trésor visés à l’article 1er ci-dessus, sont émis en la forme “nominative” ou “au porteur” au choix du souscripteur. Art. 4. Les bons du Trésor sur formules sont souscrits, exclusivement, par les personnes physiques auprès des caisses ci-après : trésorerie centrale; trésorerie principale ; trésoreries de wilaya; recettes des postes et télécommunications. Art. 5. Les taux d’intérêts annuels applicables pour les bons du Trésor sur formules, objet du présent arrêté, sont fixés en fonction de la durée du titre considéré dans une fourchette évoluant : entre 5,00% et 8,00% pour les bons à un (1) an; entre 5,25% et 8,25% pour les bons à deux (2) ans; entre 5,50% et 8,50% pour les bons à trois (3) ans; entre 6,00% et 9,00% pour les bons à quatre (4) ans; entre 6,50% et 9,50% pour les bons à cinq (5) ans. Art. 6. Le taux d’intérêt applicable est fixé, dans le cadre des dispositions prévues à l’article 5 du présent arrêté, par décision du directeur général du Trésor. Art. 7. Le remboursement des bons du Trésor sur formules et les paiements des coupons d’intérêt s’effectuent au profit des bénéficiaires au niveau de tous les guichets cités à l’article 4 ci-dessus, indépendamment du lieu de souscription. Art. 8. Les bons du Trésor sur formules, objet du présent arrêté, ne sont pas négociables. Les souscripteurs peuvent cependant bénéficier d’un remboursement par anticipation après écoulement d’un délai minimal d’un (1) an à compter de la date de souscription. Art. 9. Le taux d’intérêt à appliquer dans le cas d’un remboursement anticipé est celui appliqué à la durée directement inférieure à la durée pour laquelle le bon en question a été émis. Art. 10. Les services financiers relevant du ministère chargé des finances qui réalisent des opérations de placement bénéficient de la part du Trésor public de remises ou primes fixées conformément aux textes en vigueur. L’administration des postes et télécommunications bénéficie de la part du Trésor public, d’une rémunération de placement fixée par voie de convention. Art. 11. Les dispositions de l’arrêté du 19 août 1989 fixant les conditions d’émission de bons d’équipement à intérêt progressif ainsi que toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 12. Les souscriptions au titre des bons d’équipement sur formules à intérêt progressif et des bons d’équipement sur formules à intérêt fixe annuel, sont clôturées à compter du 30 juin 1999. Art. 13. Les modalités d’application du présent arrêté sont fixées, en tant que de besoin, par instruction du directeur général du Trésor. Art. 14. Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999. Abdelkrim HARCHAOUI.
23 Rabie El Aquel:1420 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44: ::::::::: 7 juillet:1999 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la petite et moyenne entreprise. Le ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 94-211 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret exécutif n° 94-212 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Vu l’avis du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement en date du 25 avril 1999; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau de sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la petite et moyenne entreprise. Art. 2. Le bureau ministériel comprend outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé. Art. 4. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et de développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999. Bouguerra SOLTANI. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 complétant l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997 fixant les modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement professionnel et au corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et, Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle;
23 Rabie El Aquel:1420 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE:N° 44 7 juillet 1999: Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997 portant modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement professionnel et au corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de compléter l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, susvisé. Art. 2. La liste des filières prévue à l’annexe I de l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, susvisé, est complétée par la filière “Langue anglaise”. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999. Le secrétaire d’Etat auprès Le ministre délégué auprès du ministre du travail, du Chef du Gouvernement, de la protection sociale et de chargé de la réforme la formation professionnelle, administrative et de chargé de la formation la fonction publique professionnelle Ahmed NOUI Karim YOUNES Arrêté du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Vu l’avis du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement en date du 25 avril 1999; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau de sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Art. 2. Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, trois (3) chefs d’études et trois (3) chargés d’études. Art. 3. Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé. Art. 4. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et de développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999. Hacène LASKRI.
23 Rabie El Aquel 1420 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44: 7 juillet 1999 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 Moharram 1420 correspondant au 15 mai 1999 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret n° 83-71 du 11 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Vu l’avis du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement en date du 25 avril 1999; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau de sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des postes et télécommunications. Art. 2. Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Art. 4. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1420 correspondant au 15 mai 1999. Mohand Salah YOUYOU. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 21 Safar 1420 correspondant au 6 juin 1999 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national économique et social. Par décision du 21 Safar 1420 correspondant au 6 juin 1999, du président du conseil national économioque et social, il est mis fin, à compter du 7 mai 1999, aux fonctions de chef d’études au conseil national économique et social, exercées par M. Saâd Djekboub, appelé à exercer une autre fonction. CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION Décision du 28 Safar 1420 correspondant au 13 juin 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil supérieur de l’éducation. Par décision du 28 Safar 1420 correspondant au 13 juin 1999, du président du conseil supérieur de l’éducation, M. Mohammed Mehaya est nommé chargé d’études et de synthèse du conseil supérieur de l’éducation. CONSEIL DE LA CONCURRENCE Décision du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999 portant nomination du secrétaire général du conseil de la concurrence. Par décision du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999, du président du conseil de la concurrence, M. Mohamed El Hafadh Nab est nommé secrétaire général du conseil de la concurrence. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger