ج.ر عدد 4 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Moharram 1430 18 janvier 2009 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 08-425 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 3 juin 2006…….. 4 REGLEMENTS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Délibération du 17 Moharram 1430 correspondant au 14 janvier 2009 modifiant et complétant le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel…………………. 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Lahmar à la wilaya de Béchar…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions nationales à la wilaya de M’Sila…………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra d’Ouled Antar à la wilaya de Médéa……………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur des services pénitentiaires à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin à des fonctions au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens généraux au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des moudjahidine………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés. 17 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur des transmissions nationales à la wilaya d’El Oued…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du délégué à la sécurité de la wilaya de Tizi Ouzou……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de délégués de la garde communale de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

21 Moharram 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 3 18 janvier 2009 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de daïra de Aïn Boussif à la wilaya de Médéa…………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination au ministère de l’énergie et des mines………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination à l’université de Ouargla……… 18 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des relations avec le Parlement………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Chlef………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Chlef…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’Armée nationale populaire……………………………. 19

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Moharram 1430 18 janvier 2009 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 08-425 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 3 juin 2006.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 3 juin 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 3 juin 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse, Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés

  1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment : a) en Algérie : (i) l’impôt sur le revenu global ; (ii) l’impôt sur le bénéfice des sociétés ; (iii) l’impôt sur les bénéfices miniers ; (iv) la taxe sur l’activité professionnelle ; (v) l’impôt sur le patrimoine ; (vi) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; (ci-après désignés par « impôt algérien ») ; b) en Suisse : Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et (ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune) (ci-après désignés par « impôt Suisse »).
  4. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
  5. La convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

21 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 janvier 2009 Article 3 Définitions générales

  1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, l’Algérie et la Suisse ; b) (i) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international et la législation nationale, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; (ii) le terme « Suisse » désigne la Confédération suisse ; c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; e) les expressions « entreprise d’un Etat contractant» et « Entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; f) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ; g) l’expression « autorité compétente » désigne : (i) en Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) en Suisse, le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé ; h) le terme « national » désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5
  2. Pour l’application de la convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident
  3. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, du lieu de constitution de la société, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
  4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
  5. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Moharram 1430 Article 5 Etablissement stable

  1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) un magasin de vente ; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; h) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois, et i) la fourniture de services, y compris les services de consultants et d’assistance technique, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou autre personnel engagé par l’entreprise à ces fins, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de cet Etat pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) un chantier de montage est conduit par une entreprise d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant en liaison avec la livraison de machines ou d’équipements produits par cette entreprise ; 18 janvier 2009 g) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5, agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
  5. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers
  7. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
  8. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  9. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

21 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 janvier 2009

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises
  2. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  4. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  5. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
  6. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 Article 8 Navigation maritime et aérienne
  9. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  10. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
  11. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que ; b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant ; et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes
  12. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  13. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent (5 %) du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent (20 %) du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 15 pour cent (15 %) du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Moharram 1430 Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  1. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  3. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts
  4. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  5. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent (10 %) du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
  6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat si ces intérêts sont payés : 18 janvier 2009 a) en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ; b) en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise ; c) sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par une banque ; d) pour un emprunt, des obligations ou d’autres engagements similaires de cet Etat ou d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; e) à l’autre Etat contractant, à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la banque centrale de cet autre Etat, ou f) sur un prêt accordé, garanti ou assuré par l’autre Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une institution agissant pour le compte de cet autre Etat, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
  7. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
  8. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  9. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
  10. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

21 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 janvier 2009 Article 12 Redevances

  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent (10 %) du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
  3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9 Article 13 Gains en capital
  7. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
  8. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
  9. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  10. Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société dont les actifs sont constitués, directement ou indirectement, principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
  11. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes
  12. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants : a) si l’intéressé dispose dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant, ou b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année civile; dans ce cas, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils proviennent d’activités exercées dans cet autre Etat.
  13. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Moharram 1430 Article 15 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs
  4. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
  5. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 18 janvier 2009
  6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités exercées par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces revenus proviennent pour une part importante, directement ou indirectement, de fonds publics de l’autre Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques
  7. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
  8. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
  9. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants
  10. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

21 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 janvier 2009

  1. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura, en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne. Article 21 Autres revenus
  2. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune
  4. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
  5. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
  6. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  7. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions
  8. En ce qui concerne l’Algérie, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Suisse, l’Algérie accorde : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11 (i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse ; (ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Suisse. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse. b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu’un résident d’Algérie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Algérie, l’Algérie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
  9. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Algérie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au paragraphe 4 de l’article 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains en Algérie ; b) lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables en Algérie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste : (i) en l’imputation de l’impôt payé en Algérie conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Algérie, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Algérie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la confédération en vue d’éviter les doubles impositions. c) une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident d’Algérie bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Moharram 1430 Article 24 Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  3. A moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
  4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
  5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable
  6. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle 18 janvier 2009 de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
  7. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention.
  8. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
  9. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 Echange de renseignements
  10. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative ordinaire) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et portant sur les impôts visés par la présente convention. Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont communiqués qu’aux personnes concernées par la fixation ou la perception des impôts visés par la présente convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d’affaires, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
  11. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un des Etats contractants l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant, ou qui seraient contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l’ordre public, ou de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou de celle de l’Etat contractant qui les demande. Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

21 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 janvier 2009 Article 28 Entrée en vigueur

  1. Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l’achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente convention. La convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.
  2. Les dispositions de la convention seront applicables : a) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ; b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur, ou après cette date.
  3. L’accord du 17 mars 1972 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil fédéral suisse pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exercice de la navigation aérienne est suspendu et n’a plus effet tant que les dispositions de la présente convention demeurent applicables. Article 29 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six (6) mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable : a) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné ; b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait en deux exemplaires originaux à Alger, le 3 juin 2006, en langues arabe et française, chaque texte faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le conseil de la République algérienne fédéral suisse démocratique et populaire, Micheline CALMY REY Mohamed BEDJAOUI Conseillère fédérale, Ministre d’Etat Chef du département ministre des affaires étrangères des affaires étrangères REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 13 Protocole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse Sont convenus, lors de la signature à Alger, le 3 juin 2006, de la convention entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette convention.
  4. En ce qui concerne l’article 7. a) Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7, il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la part de la rémunération totale qui est imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité. Dans le cas de contrats d’études, de fourniture, de montage ou de construction d’équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sur la seule base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l’établissement stable dans l’Etat contractant où l’établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’entreprise est un résident. b) Eu égard au paragraphe 3 de l’article 7, il est entendu que des dépenses prouvées comme fictives ne sont pas considérées comme un paiement déductible au titre d’un service effectivement rendu en vue de déterminer les bénéfices d’un établissement stable.
  5. En ce qui concerne les articles 7 et 12. Il est entendu que les rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique constituent des bénéfices d’entreprises au sens de l’article 7.
  6. En ce qui concerne les articles 18 et 19. Il est entendu que le terme « Pensions » utilisé aux articles 18 et 19 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires. Fait en deux (2) exemplaires à Alger, le 3 juin 2006, en langues arabe et française, chaque texte faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le conseil de la République algérienne fédéral suisse démocratique et populaire, Micheline CALMY REY Mohamed BEDJAOUI Conseillère fédérale, Ministre d’Etat Chef du département ministre des affaires étrangères des affaires étrangères

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Moharram 1430 18 janvier 2009 REGLEMENTS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Délibération du 17 Moharram 1430 correspondant au 14 janvier 2009 modifiant et complétant le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment son article 167 (alinéa 2) ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ; Après délibération, adopte les dispositions suivantes modifiant et complétant le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Article 1er. — L’article 21 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 21. — Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont motivés et rendus en langue arabe dans le délais fixé par l’article 167 de la Constitution”. Art. 2. — L’article 28 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 28. — Le Conseil constitutionnel arrête et proclame officiellement la décision fixant le classement des candidats à l’élection du Président de la République selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms dans les délais fixés par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. La décision est notifiée aux autorités concernées et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les décisions d’acceptation ou de rejet des candidatures sont notifiées à chaque candidat et sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”. Art. 3. — L’article 29 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par un alinéa in fine rédigé comme suit : “Art. 29. — …………………………………………………………… La proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs du scrutin est transmise au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”. Art. 4. — L’article 30 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 30. — Tout candidat à l’élection du Président de la République est tenu d’adresser son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la publication des résultats définitifs et selon les conditions et modalités prévues à l’article 191 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Le compte de campagne doit comporter notamment : — la nature et l’origine des recettes dûment justifiées ; — les dépenses appuyées de pièces justificatives. L’expert-comptable ou le comptable agréé présente un rapport sur le compte revêtant son sceau et sa signature au Conseil constitutionnel. Ce compte peut être déposé par toute personne en possession d’une délégation légale du Parti ou du candidat concerné. Le Conseil constitutionnel se prononce sur le compte de campagne électorale et notifie sa décision au candidat et aux autorités concernées. La décision portant compte de campagne électorale du Président de la République est transmise au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément à l’alinéa 2 de l’article 191 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.”. Art. 5. — L’alinéa 2 de l’article 32 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 32. — ……………………………………………………………. Les réclamations sont enregistrées au greffe du Conseil constitutionnel”. Art. 6. — L’alinéa in fine de l’article 39 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 39. — ……………………………………………………………. La requête doit être établie en autant de copies que de parties mises en cause”. Art. 7. — L’article 41 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par un alinéa in fine ainsi rédigé : “Art. 41. — …………………………………………………………… La décision portant annulation de l’élection ainsi que la proclamation du Conseil constitutionnel portant élection du candidat élu sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”. Art. 8. — Le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par les articles 42 bis et 42 ter ainsi rédigés :

21 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 janvier 2009 “Art. 42 bis. — En cas de vacance du siège d’un député, le Conseil constitutionnel est rendu destinataire d’une lettre transmise à son président par le président de l’Assemblée populaire nationale, accompagnée de la déclaration de vacance rendue par le bureau de celle-ci. Le président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur chargé de vérifier l’objet du remplacement”. “Art. 42 ter. — Le Conseil constitutionnel se prononce sur le remplacement du député dont le siège est devenu vacant, conformément à l’alinéa 1er de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. et rend, à cet effet, une décision qui sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”. Art. 9. — L’alinéa 3 de l’article 43 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 43. — ……………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. L’expert-comptable ou le comptable agréé présente un rapport sur le compte revêtant son sceau et sa signature au Conseil constitutionnel. Ce compte peut être déposé par toute personne en possession d’une délégation légale du Parti ou du candidat concerné. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………”. Art. 10. — Le titre deuxième du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par un chapitre IV intitulé “Des dispositions communes” comportant les articles 48 bis, 48 ter et 48 quater, ainsi rédigés. “Chapitre IV Des dispositions communes” “Art. 48 bis. — Le Conseil constitutionnel peut se faire assister par des magistrats ou des experts lorsqu’il contrôle la régularité des opérations de référendum, de l’élection du président de la République et des élections législatives”. “Art. 48 ter. — Le Conseil constitutionnel peut demander aux autorités compétentes de lui transmettre les dossiers des candidats élus à l’effet de s’assurer qu’ils remplissent les conditions légales et prendre la décision qui s’impose à cet effet”. “Art. 48 quater. — Le Conseil constitutionnel peut, en cas de besoin, demander à ce que les procès-verbaux de résultats du référundum et des élections soient accompagnés, au moment de leur dépôt, de l’ensemble des documents en rapport avec le scrutin. Il s’agit notamment des documents ci-après : — les procès-verbaux de recensement communal des votes ; — les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux de vote ; — les listes électorales d’émargement ; — les bulletins nuls et les bulletins litigieux. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15 Art. 11. — Le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par un article 54 bis ainsi rédigé : “Art. 54 bis. — Le président du Conseil constitutionnel peut autoriser un membre du Conseil à participer aux activités scientifiques et intellectuelles lorsque cette participation a un rapport avec les missions du Conseil et n’a aucune influence sur l’indépendance et l’impartialité de celui-ci. Le membre concerné présente un exposé sur sa participation à la première réunion tenue par le Conseil”. Art. 12 — L’article 58 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 58. — Le mandat du membre du Conseil constitutionnel fixé à l’article 164 de la Constitution s’achève, par suite de son expiration, à la date d’installation du nouveau membre”. Art. 13. — Le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par un titre VI intitulé “Des activités du Conseil constitutionnel et des relations extérieures” comportant les articles 58 bis, 58 ter et 58 quater, ainsi rédigé : “Titre VI Des activités du Conseil constitutionnel et des relations extérieures” “Art. 58 bis. — Le Conseil constitutionnel peut œuvrer à l’adhésion aux institutions et organisations internationales et régionales lorsque leurs activités ne sont pas incompatibles avec le travail du Conseil constitutionnel et n’affectent pas son indépendance et son impartialité”. “Art. 58 ter. — Le Conseil constitutionnel peut organiser des colloques, des séminaires ou toute autre activité scientifique ou intellectuelle en rapport avec ses missions”. “Art. 58 quater. — Le Conseil constitutionnel peut rendre un communiqué de presse au terme de son travail”. Art. 14. — La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 16 et 17 Moharram 1430 correspondant aux 13 et 14 janvier 2009. Le président du Conseil constitutionnel, Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel : Moussa LARABA Mohamed HABCHI Dine BENDJEBARA Salem BADREDDINE Tayeb FERAHI Mohamed ABBOU Farida LAROUSSI née BENZOUA Hachemi ADALA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Moharram 1430 18 janvier 2009 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Lahmar à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Lahmar à la wilaya de Béchar, exercées par M. Nacereddine Boulahbal.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions nationales à la wilaya de M’Sila.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des transmissions nationales à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Mohamed Arab, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra d’Ouled Antar à la wilaya de Médéa.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra d’Ouled Antar à la wilaya de Médéa, exercées par M. Saïd Abbada, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur des services pénitentiaires à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur des services pénitentiaires à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par M. Saïd Belhacen, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin à des fonctions au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin à des fonctions au ministère de l’énergie et des mines, exercées par MM. : — Mohamed Akkouche, inspecteur ; — Mohamed Remadna, directeur d’études ; — Khaled Benhassine, directeur des produits pétroliers à la direction générale de la distribution des produits énergétiques ; — Miloud Medjelled, directeur des systèmes d’information, des analyses économiques et de la documentation ; — Abderrahmane Moudjahed, sous-directeur de la coopération maghrebine ; Appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin à compter du 25 mars 2008 à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par Mme et MM. : — Dalila Khelfa, directrice d’études au secrétariat général ; — Abdelhakim Bennekaa, directeur d’études au secrétariat général ; — Hamdane Bachammar, chargé d’études et de synthèse ; — Abdelhakim Messaoudi, sous-directeur des moyens généraux à la direction de l’administration des moyens ; pour suppression de structure.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements, exercées par Mmes et MM. :

21 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 janvier 2009 — Yassina Mehdi épouse Mechrouh, directrice d’études auprès du chef de la division de l’appui et du suivi des transactions ; — Rachid Chinoune, sous-directeur des relations économiques extérieures ; — Ouardia Sidali épouse Koudil, chef d’études auprès du chef de la division des grandes entreprises publiques économiques ; — Hocine Haddouche, chef d’études auprès du chef de la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; — Youcef Bouaraba, chef d’études auprès du chef de la division de l’appui et du suivi des transactions ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens généraux au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances et des moyens généraux au ministère du commerce, exercées par M. Ahcène Saïdi.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des moudjahidine, exercées par M. Abdelhamid Belmadi, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Miloud Abid, à la wilaya de Tébessa ; — El Houcine Touzout, à la wilaya de Mascara ; admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mohamed Moumene, admis à la retraite. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat à l’université de Laghouat, exercées par M. Lakhdar Azzouz.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur à l’université de Béjaïa, exercées par M. Boualem Saïdani, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin à compter du 10 avril 2008 aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Mascara, exercées par M. Moncef Baghdadi, décédé.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directrice de la jeunesse et des sports à la wilaya de Boumerdès, exercées par Mme Messaouda Oucherif épouse Khelili.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur des transmissions nationales à la wilaya d’El Oued.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Mohamed Arab est nommé directeur des transmissions nationales à la wilaya d’El Oued.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du délégué à la sécurité de la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Amar Fellahi est nommé délégué à la sécurité de la wilaya de Tizi Ouzou.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Moharram 1430 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de délégués de la garde communale de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Mohamed Amokrane Aït Hamlat est nommé délégué de la garde communale à la wilaya de Sétif.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés délégués de la garde communale aux wilayas suivantes, MM. : — Kouider Brahimi, à la wilaya de Guelma ; — Ali Chikh, à la wilaya de Tipaza.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de daïra de Aïn Boussif à la wilaya de Médéa.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Saïd Abbada est nommé secrétaire général auprès du chef de daïra de Aïn Boussif à la wilaya de Médéa.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Saïd Belhacen est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés au ministère de l’énergie et des mines, MM. : — Khaled Benhassine, chargé d’études et de synthèse ; — Abderrahmane Moudjahed, directeur de l’information à la direction générale de l’administration et de l’information ; — Miloud Medjelled, directeur des statistiques et des études économiques à la direction générale de la stratégie, de l’économie et de la réglementation ; — Mohamed Remadna, directeur de l’énergie nucléaire à la direction générale de l’énergie ; — Mohamed Akkouche, directeur d’études. 18 janvier 2009 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés sous-directeurs au ministère des ressources en eau, Mmes et M. : — Lamia Lehtihet épouse Birouk, sous-directrice de la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles ; — Zahia Djallal, sous-directrice du contentieux ; — Abdelkader Belkacemi, sous-directeur de la mobilisation des ressources en eaux souterraines.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Abdelkader Lattab est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, Mmes et MM. : — Ouardia Sidali épouse Koudil, directrice d’études auprès du chef de la division de la promotion et de la qualification des ressources humaines ; — Yassina Mehdi épouse Mechrouh, directrice d’études auprès du chef de la division de la promotion des investissements ; — Rachid Chinoune, chef d’études auprès du chef de la division des grands projets ; — Hocine Haddouche, chef d’études auprès du chef de la division de la privatisation ; — Youcef Bouaraba, chef d’études auprès du chef de la division du suivi des transactions ; — Djillali Meftahi, sous-directeur des moyens généraux.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination à l’université de Ouargla.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés à l’université de Ouargla, MM. :

21 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 janvier 2009 — Abdelhalim Boutahraoui, secrétaire général ; — Mohamed Hamza Bengrina, doyen de la faculté de droit et des sciences économiques.

Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Béjaïa.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Abdenour Arezki est nommé doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université de Béjaïa.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés doyens de facultés à l’université de Béjaïa, MM. : — Moussa Kerkar, faculté des sciences exactes ; — Boualem Saïdani, faculté de la technologie.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des relations avec le Parlement.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Abdellah Ouafi est nommé directeur d’études à la division du suivi des procédures législatives et des affaires juridiques au ministère des relations avec le Parlement. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Chlef.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Cherif Abderrezak Dekkiche est nommé directeur de l’institut national spécilisé de formation professionnelle de Chlef.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Billel Sehel est nommé inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Chlef.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Ahmed Abiziane Ziane-Bouziane est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Chef. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’Armée nationale populaire.

Le ministre de la défense nationale, Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents ; Vu le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, modifié et complété, portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 19 avril 1987, modifié et complété, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’Armée nationale populaire (A.N.P) ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’Armée nationale populaire. Art. 2. — La commission médicale locale statue sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire, à l’occasion des opérations d’incorporation et d’admission au corps :

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Moharram 1430 — des candidats à l’engagement et au réengagement, reconnus aptes par les médecins consultants, lors des opérations de recrutement ; — des appelés et rappelés au service, reconnus aptes par les médecins consultants, à l’issue des opérations de sélection du contingent. Art. 3. — La commission médicale locale est un organe temporaire créé à l’occasion d’opérations d’incorporation ou de recrutement dont la durée ne dépasse pas un (1) mois. Elle siège au sein de l’unité où se déroulent les opérations prévues à l’article 2 ci-dessus. Elle est composée comme suit : — un (1) président, médecin militaire de carrière ; — trois (3) membres, médecins des services de santé militaires dont un vice-président ; — un (1) secrétaire désigné parmi les personnels de l’unité. Le président et les membres de la commission médicale locale sont désignés par décision du commandant de la région militaire, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire. Les décisions rendues. sont réputées valables quand le quorum des deux-tiers (2/3) des membres, y compris le président, est atteint. Art. 4. — La commission médicale locale statue par décision médicale sur : — l’aptitude ; — l’aptitude partielle adaptée à leur profil médical pour les universitaires et les élèves officiers du contingent ; — l’inaptitude temporaire; celle-ci est prononcée pour une période qui ne peut excéder six (6) mois, renouvelable une (1) seule fois ; — l’inaptitude définitive pour les personnels et candidats reconnus inaptes définitivement, pour cause d’infirmité ayant entraîné une incapacité permanente, partielle ou totale. Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’inaptitude définitive des appelés universitaires du service national et des rappelés dans le cadre de la mobilisation, tous grades et toutes catégories confondus, est prononcée, en premier et dernier ressort, par la commission régionale d’expertise médicale, après avis du médecin spécialiste d’un hôpital militaire. Art. 5. — Tout avis ou décision de la commission médicale locale donne lieu à l’établissement d’un certificat de visite (CV1) d’aptitude et d’un certificat de visite (CV2) d’inaptitude élaborés sur un modèle-type. Ce dernier est visé par l’ensemble des membres de la commission médicale locale. Art. 6. — Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 4 ci-dessus, les décisions d’aptitude ou d’inaptitude prononcées par la commission médicale locale entraînent ou excluent, selon le cas, l’incorporation de l’intéressé. 18 janvier 2009 Art. 7. — La commission régionale d’expertise médicale connaît des expertises médicales introduites par les médecins des unités. Art. 8. — La commission régionale d’expertise médicale est composée comme suit : — un (1) président, médecin militaire de carrière ; — trois (3) membres, médecins des services de santé militaire, dont un vice-président ; — un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale des services de santé militaire. La commission régionale d’expertise médicale peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le président et les membres sont désignés par décision du commandant de la région militaire, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire pour une période d’une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes. Art. 9. — La commission régionale d’expertise médicale siège à la direction régionale des services de santé militaire. Elle tient ses réunions sur convocation de son président. Art. 10. — La commission régionale d’expertise médicale statue, selon le cas par : 1°) Décision médicale sur l’inaptitude définitive, pour les personnels suivants : — les officiers du contingent ; — les élèves officiers du contingent ; — les sous-officiers contractuels ; — les élèves sous-officiers contractuels ; — les rappelés sous les drapeaux tous grades et toutes catégories confondus ; — les insoumis tous grades et toutes catégories confondus quand leur incorporation se déroule en hors classe ; — les sous-officiers du contingent ; — les élèves sous-officiers du contingent ; — les personnels civils assimilés des catégories 1 à 10 ; — les hommes du rang ; — les élèves gradés. 2°) décision médicale sur l’inaptitude temporaire, pour toutes les catégories de personnels ; 3°) avis médical sur l’inaptitude définitive, pour les personnels suivants : — les officiers de carrière ; — les personnels civils assimilés de la catégorie 11 et plus ; — les élèves officiers de carrière ; — les sous-officiers de carrière ;

21 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 janvier 2009 4°) décision médicale sur l’aptitude, pour toutes les catégories de personnels ; 5°) décision médicale sur l’aptitude partielle, pour toutes les catégories de personnels ; 6°) décision de rejet ou de renvoi de dossier, chaque fois que celui-ci est irrecevable. Art. 11. — Chaque avis ou décision médicale émanant de la commission régionale d’expertise médicale est assorti d’un taux d’invalidité, accompagné d’un avis sur l’imputabilité au service. Art. 12. — Tout avis ou décision de la commission régionale d’expertise médicale donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal élaboré selon un modèle-type. Il est visé par le directeur régional des services de santé militaire. Une notification est adressée à l’intéressé. Art. 13. — La commission centrale d’expertise médicale statue sur les cas d’inaptitude et d’invalidité, conformément au barème en vigueur et émet, le cas échéant, un avis sur l’imputabilité au service. Art. 14. — La commission centrale d’expertise médicale est chargée de l’examen et l’étude des dossiers d’expertise médicale émanant des directions régionales des services de santé militaire pour lesquels une proposition médicale d’inaptitude définitive a été êmise par les commissions régionales d’expertise médicale. Elle connaît également en matière d’expertise médicale des cas des personnels en activité au niveau de l’administration centrale du ministère de la défense nationale, de l’etat-major de l’armée nationale populaire ainsi qu’à l’échelon central des commandements de forces, du commandement de la gendarmerie nationale et du commandement de la Garde républicaine, à l’exclusion : — des officiers du contingent ; — des élèves officiers du contingent ; — des sous-officiers contractuels ; — des élèves sous-officiers contractuels ; — des rappelés sous les drapeaux tous grades et toutes catégories confondus; — des sous-officiers du contingent ; — des élèves sous-officiers du contingent ; — des personnels civils assimilés des catégories 1 à 10 ; — des hommes du rang ; — des élèves gradés. Ces éléments seront pris en charge par les commissions médicales de réforme, de recours et de consultation de la 1ère région militaire. Art. 15. — La commission centrale d’expertise médicale est composée comme suit : — un (1) président, médecin, officier supérieur ; — un (1) vice-président, médecin militaire de carrière ; — trois (3) membres, médecins des services de santé militaire ; — un (1) secrétaire désigné parmi les personnels de la direction centrale des services de santé militaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 La commission centrale d’expertise médicale peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Les membres de la commission centrale d’expertise sont désignés par décision du directeur central des services de santé militaire, pour une période d’une (1) année renouvelable une (1) fois. Art. 16. — Après étude du dossier médical, la commission centrale d’expertise médicale prend l’une des décisions suivantes : 1°) décision médicale d’inaptitude définitive ; 2°) décision médicale d’inaptitude temporaire ; 3°) décision médicale d’aptitude partielle ; 4°) décision médicale d’aptitude ; 5°) décision de rejet de dossier. La commission centrale d’expertise médicale se prononce sur le taux d’invalidité, et peut émettre un avis sur l’imputabilité au service. Art. 17. — La commission centrale d’expertise médicale établit un procès-verbal pour chaque décision. Ce procès-verbal est établi selon un modèle-type et est visé par le directeur central des services de santé mlitaire. Une notification est adressée à l’intéressé. Art. 18. — La commission régionale de réforme statue sur les décisions médicales d’inaptitude définitive émanant des commissions régionales d’expertise médicale. Elle se prononce, par ailleurs, sur le taux d’invalidité imputable au service. Art. 19. — La commission régionale de réforme présidée par le directeur régional des ressources humaines ou son représentant, est composée comme suit : — un (1) vice-président, médecin militaire de carrière, représentant la direction régionale des services de santé militaire ; — un (1) officier représentant la direction régionale du service social ; — un (1) officier représentant le commandement régional ; — un (1) secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale des ressources humaines par le président de la commission. Sur proposition du directeur régional des ressources humaines, les membres de la commission régionale de réforme sont désignés par décision du commandant de la région militaire pour une durée d’une (1) année, renouvelable dans les mêmes formes. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Moharram 1430 Art. 20. — A l’issue de l’étude du dossier d’expertise médicale et du dossier administratif, la commission régionale de réforme rend l’une des décisions suivantes : 1°) décision de réforme avec ou sans imputabilité au service, pour les personnels suivants : — les officiers du contingent ; — les élèves officiers du contingent ; — les sous-officiers contractuels ; — les élèves sous-officiers contractuels ; — les rappelés sous les drapeaux tous grades et toutes catégories confondus ; — les sous-officiers du contingent ; — les élèves sous-officiers du contingent ; — les personnels civils assimilés des catégories 1 à 10 ; — les hommes du rang ; — les élèves gradés. Les décisions de réforme avec imputabilité au service sont assorties d’un taux d’invalidité imputable au service. Les dossiers ayant fait l’objet d’une décision de réforme par la commission régionale de réforme sont adressés à la direction régionale des ressources humaines qui engage la procédure de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire. 2°) Décision motivée de rejet du dossier qui est adressé à la direction régionale des services de santé militaire. Art. 21. — La commission régionale de réforme établit un procès-verbal pour chaque décision. ce procès-verbal est établi sur un modèle-type. Art. 22. — La commission centrale de réforme statue sur la suite administrative des décisions médicales d’inaptitude définitive émanant de la commission centrale d’expertise médicale. Art. 23. — La commission centrale de réforme présidée par le directeur des personnels ou son représentant, est composée comme suit : — un (1) vice-président, médecin militaire de carrière, représentant la direction centrale des services de santé militaire : — un (1) représentant de la direction du service social ; — un (1) représentant d’un commandement de forces ; — un (1) officier chargé du secrétariat désigné par le président de la commission. Les membres de la commission centrale de réforme sont désignés par décision du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur des personnels pour une période d’une (1) année renouvelable dans les mêmes formes. 18 janvier 2009 La commission centrale de réforme siège sur convocation de son président. Elle peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 24. — A l’issue de l’étude du dossier d’expertise médicale et éventuellement du dossier administratif, la commission centrale de réforme rend l’une des décisions suivantes : 1°) décision de réforme sans imputabilité au service ; 2°) décision de réforme avec imputabilité au service. Dans ce cas, elle fixe le taux d’invalidité imputable au service ; 3°) décision motivée de rejet du dossier qui est adressé à la direction centrale des services de santé militaire du ministère de la défense nationale. Art. 25. — Pour chaque type de décision, un procès-verbal, selon un modèle-type, est établi. cette décision est transmise à la direction des personnels du ministère de la défense nationale, qui engage la procédure administrative de maintien au service ou de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire. Art. 26. — ‘Toute décision prise par les différentes commissions objet du présent arrêté, peut faire l’objet de recours auprès de la commission de recours et de consultation. Art. 27. — La commission centrale de recours et de consultation (C.C.R.C) reçoit et instruit les recours introduits par les personnels suivants : — les officiers de carrière ; — les personnels civils assimilés de la catégorie 11 et plus ; — les sous-officiers de carrière ; — les élèves officiers de carrière. Elle connaît également en matière de recours des cas des personnels en activité au niveau de l’administration centrale du ministère de la défense nationale, de l’état-major de l’Armée nationale populaire ainsi qu’à l’échelon central des commandements de forces et du commandement de la gendarmerie nationale et du commandement de la Garde républicaine. Art. 28. — La commission centrale de recours et de consultation, présidée par le directeur central des services de santé militaire ou son représentant, est composée comme suit : — un (1) officier représentant la direction des personnels, vice-président ; — un (1) médecin officier représentant la direction centrale des services de santé militaire, membre ; — un officier, représentant chacun des commandements de forces, du commandement gendarmerie nationale et du commandement de la Garde républicaine ; — un (1) officier chargé du secrétariat désigné par le président de la commission.

21 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 janvier 2009 A l’exception du président, les membres de la commission centrale de recours et de consultation sont désignés par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur central des services de santé militaire pour une période d’une (1) année, renouvelable une (1) fois. La commission siège sur convocation de son président. Elle peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 29. — La commission centrale de recours et de consultation est chargée : — de se prononcer sur la recevabilité des demandes de réexamen de dossier objet de recours ; — de procéder à l’examen des dossiers retenus ; — de provoquer, après étude du dossier :

  • soit une contre-expertise médicale. Celle-ci est effectuée par les médecins désignés par les membres de la commission centrale de recours et de consultation, chaque fois que l’objet du recours porte sur l’aptitude médicale à servir au sein de l’Armée nationale populaire ou sur le taux d’invalidité imputable au service. Les résultats de cette contre-expertise sont alors communiqués à la commission centrale d’expertise médicale, laquelle, après avis, transmet le dossier à la commission centrale de réforme.
  • soit le réexamen du dossier par la commission centrale de réforme quand l’objet du recours porte sur l’invalidité imputable au service ou sur la réforme, chaque fois qu’un nouvel élément d’appréciation est intervenu. Art. 30. — La commission régionale de recours et de consultation reçoit et instruit les recours introduits par les personnels suivants : — les officiers du contingent ; — les élèves officiers du contingent ; — les sous-officiers contractuels ; — les élèves sous-officiers contractuels ; — les rappelés sous les drapeaux tous grades et toutes catégories confondus ; — les sous-officiers du contingent ; — les élèves sous-officiers du contingent ; — les personnels civils assimilés des catégories 1 à 10 ; — les hommes du rang ; — les élèves gradés. Art. 31. — La commission régionale de recours et de consultation est chargée : — de se prononcer sur la recevabilité des demandes de réexamen du dossier objet de recours ; — de procéder à l’examen des dossiers retenus ; — de provoquer, après étude du dossier : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23
  • soit une contre-expertise médicale, chaque fois que l’objet du recours porte sur l’aptitude médicale à servir au sein de l’Armée nationale populaire ou sur le taux d’invalidité imputable au service. Les résultats de cette contre-expertise sont communiqués à la commission régionale d’expertise médicale, laquelle, après avis, transmet le dossier à la commission régionale de réforme.
  • soit le réexamen du dossier par la commission régionale de réforme quand l’objet du recours porte sur l’invalidité imputable au service ou sur la réforme, chaque fois qu’un nouvel élément d’appréciation est intervenu. Art. 32. — La commission régionale de recours et de consultation, présidée par le directeur régional des services de santé militaire ou son représentant, est composée comme suit : — un (1) officier représentant la direction régionale des ressources humaines, vice-président ; — un (1) officier médecin, représentant la direction régionale des services de santé militaire ; — deux (2) officiers, représentant le commandement régional ; — un secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale des services de santé militaire. A l’exception du président, les membres de la commission régionale de recours et de consultation sont désignés par décision du commandant de la région militaire, sur proposition du directeur régional des services de santé militaire, pour une période d’une (1) année renouvelable dans les mêmes formes. La commission siège sur convocation de son président. Elle peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 33. — Tout recours instruit donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Celui-ci est établi sur un modèle-type et est visé par l’ensemble des membres des commissions centrale ou régionale de recours et de consultation. Le requérant est destinataire d’une notification. Les délais de recevabilité des recours sont de six (6) mois à dater du jour de la notification de la décision médicale ou de la décision de réforme ou d’imputabilité. Le requérant ne peut formuler qu’un (1) seul recours. Art. 34. — L’arrêté du 19 avril 1987, modifié et complété, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’armée nationale populaire(ANP) est abrogé. Art. 35. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008. Pour le ministre de la défense nationale Le ministre délégué Abdelmalek GUENAIZIA Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE