Arrêté du 14 Moharram 1438 correspondant au 16 octobre 2016 fixant la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l'école nationale des transmissions, en sus de ses missions principales et les modalités d'affectation des revenus y afférents
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 (alinéa 2) et de l'article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l'école nationale des transmissions, en sus de ses missions principales et les modalités d’affectation de revenus y afférents.
Article 2
فتح المادةLa liste des activités, prestations et travaux, citée à l'article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
— mettre à disposition les espaces de l'école, pour des activités à caractère scientifique et culturel ;
— conception et développement de bases de données et sites web dynamiques ;
— études services réseaux : messagerie électronique, web, DNS, visioconférence streaming ;
— conception et développement des logiciels et des applicatifs spécifiques ;
— numérisation de documents audiovisuels ;
— organisation des sessions de formation au profit des fonctionnaires n’appartenant pas aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales ;
— organisation des sessions de formation au profit des agents publics n’appartenant pas à la fonction publique ;
— organisation des sessions de formation au profit des autres secteurs.
Article 3
فتح المادةLes activités, travaux et prestations, visés à l'article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrats, conventions ou bons de commande.
Article 4
فتح المادةToute demande de réalisation d'activités, de travaux et de prestations visés à l'article 2 ci-dessus, est introduite auprès du directeur de l'école nationale des transmissions.
Article 5
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées, soit par l'agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 6
فتح المادةLes revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Article 7
فتح المادةIl est entendu par charges, les montants occasionnés pour la réalisation des activités, prestations et travaux, cités à l'article 2 ci-dessus, notamment :
— l'achat des produits consommables servant à la réalisation de la prestation de services ;
— les dépenses générales résultant de l'utilisation des locaux et autres infrastructures ;
— le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1438 correspondant au 16 octobre 2016.
Nour-Eddine BEDOUI.
MINISTERE DES FINANCES
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