DECRETS
Décret présidentiel n° 17-59 du 8 Joumada El Oula 1438 correspondant au 5 février 2017 modifiant le décret présidentiel n° 09-134 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’institut national de cartographie et de télédétection en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire…………………………………………………………………………………………………………… 3
Décret exécutif n° 17-60 du 8 Joumada El Oula 1438 correspondant au 5 février 2017 fixant la liste et les conditions de nomination aux postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, ainsi que la bonification indiciaire y afférente……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
Décret exécutif n° 17-61 du 8 Joumada El Oula 1438 correspondant au 5 février 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche………………… 5
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 9 Joumada El Oula 1438 correspondant au 6 février 2017 mettant fin aux fonctions d’une chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale……………………………………………………………………………………………………… 6
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 portant nomination de juges-assesseurs près les tribunaux militaires………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté du 14 Moharram 1438 correspondant au 16 octobre 2016 fixant la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l’école nationale des transmissions, en sus de ses missions principales et les modalités d’affectation des revenus y afférents………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 16 Safar 1438 correspondant au 16 novembre 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national des statistiques…………. 10
Arrêté du 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence de l’informatique des finances publiques………………………………………………………………………………………………. 12
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté interministériel du 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016 fixant les modalités de classification des entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Arrêté interministériel du 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016 fixant la liste des documents composant le dossier de qualification et de classification professionnelles des entreprises, des groupes d’entreprises et des groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics………………………………………………………………. 19
Arrêté interministériel du 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016 fixant la liste nominative des membres du comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications……………………………………………………………………………………………………… 21
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 16 Safar 1438 correspondant au 16 novembre 2016 complétant l’arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014 fixant l’organisation interne des instituts de formation paramédicale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7 février 2017
DECRETS
Décret présidentiel n° 17-59 du 8 Joumada El Oula 1438 correspondant au 5 février 2017 modifiant le décret présidentiel n° 09-134 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’institut national de cartographie et de télédétection en établissement public à
caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale
populaire. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1°, 2° et 6°) et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu le décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement des statuts de l’institut national de cartographie;
Vu le décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 fixant le statut-type des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel n° 09-134 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’institut national de cartographie et de télédétection en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 6 du décret présidentiel n° 09-134 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’institut national de cartographie et de télédétection en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Le conseil d’administration de
l’établissement, présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant, est composé des membres représentant les structures suivantes : — l’état-major de l’Armée nationale populaire; — la direction centrale de la sécurité de l’armée/EM-ANP; — la direction des services financiers;
— la direction des personnels;
— le service géographique et de télédétection/EM-ANP; — l’établissement public à caractère industriel et commercial-éditions populaires de l’Armée (EPIC- EPA) représenté par son directeur général; — le ministère de l’intérieur et des collectivités locales; — le ministère des finances; — le ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat; — le ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ……………….. (le reste sans changement )………………….».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1438 correspondant au 5 février 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret exécutif n° 17-60 du 8 Joumada El Oula 1438 correspondant au 5 février 2017 fixant la liste et les conditions de nomination aux postes
supérieurs de l’administration générale de la wilaya, ainsi que la bonification indiciaire y
afférente. —————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99- 4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-72 du 18 Chaoual 1414 correspondant au 30 mars 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures de l’administration générale de la wilaya;
Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya;
7 février 2017
Art. 5. — Les chefs de bureaux sont nommés parmi :
-
Les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal, ingénieur principal ou à un grade équivalent;
-
Les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur, ingénieur d’Etat ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. CHAPITRE 3
BONIFICATION INDICIAIRE
Art. 6. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’administration générale de la wilaya, est fixée conformément au tableau ci-après :
Bonification indiciaire Postes supérieurs Niveau Indice
Secrétaire général de daïra 9 255 Attaché de cabinet 8 195 Chef de service 8 195 Chef de bureau 7 145
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 corresponadant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste et les conditions de nomination aux postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
Les postes supérieurs relevant de l’administration générale des circonscriptions administratives sont soumis aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE 1
LISTE DES POSTES SUPERIEURS
Art. 2. — La liste des postes supérieurs relevant de l’administration générale de la wilaya est fixée comme suit : — secrétaire général de daïra; — attaché de cabinet; — chef de service; — chef de bureau.
CHAPITRE 2
CONDITIONS DE NOMINATION
Art. 3. — Les secrétaires généraux de daïras sont nommés parmi :
-
Les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal, ingénieur principal ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
Les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur, ingénieur d’Etat ou à un grade équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
Art. 4. — Les attachés de cabinet et les chefs de services sont nommés parmi :
-
Les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal, ingénieur principal ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;
-
Les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur, ingénieur d’Etat ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
CHAPITRE 4 PROCEDURE DE NOMINATION
Art. 7. — Sauf dispositions contraires, prévues par la réglementation en vigueur, les postes supérieurs cités ci-dessus, sont pourvus par arrêté du wali territorialement compétent.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 8. — A titre exceptionnel et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, peuvent être nommés : — les secrétaires généraux de daïra, les attachés de cabinet et les chefs de services parmi les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades d’administrateur, ingénieur d’Etat ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité; — les chefs de bureaux parmi les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, aux grades d’attaché principal d’administration, ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 9. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs relevant des structures de l’administration générale de la wilaya, qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
7 février 2017
Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 94-72 du 18 Chaoual 1414 correspondant au 30 mars 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures de l’administration générale de la wilaya.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1438 correspondant au 5 février 2017. Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 17-61 du 8 Joumada El Oula 1438 correspondant au 5 février 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement de
l’inspection générale du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la
pêche. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-133 du 11 mai 1991, modifié et complété, portant création d’une inspection générale au ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; Vu le décret exécutif n° 16-243 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 et de l’article 1er du décret exécutif n° 16-243 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
Art. 2. — L’inspection générale du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche est un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation placée sous l’autorité du ministre.
Elle est chargée de mettre en œuvre les mesures et moyens nécessaires pour l’inspection, le contrôle et l’évaluation des activités du secteur de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
Art. 3. — L’inspection générale a pour missions : — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation, notamment celles régissant le secteur de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; — de s’assurer de l’exécution et du suivi des décisions et des orientations du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; — de s’assurer du bon fonctionnement des structures de l’administration centrale et déconcentrées et des établissements et organismes sous tutelle et de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle des moyens et ressources mis à leur disposition; — de procéder à des évaluations des structures de l’administration centrale et déconcentrées et des établissements et organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires; — d’animer et de coordonnner, en relation avec les structures concernées, les programmes d’inspection; — d’apporter son concours aux responsables de structures et d’établissements pour leur permettre d’exercer leurs prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Art. 4. — L’inspection générale propose, à l’issue de ses missions, des recommandations ou toute mesure susceptible de contribuer à l’amélioration et au renforcement de l’action et l’organisation des services et des établissements inspectés.
Art. 5. — L’inspection générale peut être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
Art. 6. — L’inspecteur général intervient sur la base d’un programme annuel qu’il soumet à l’approbation du ministre. Il peut également intervenir de manière inopinée, à la demande du ministre.
Art. 7. — Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre.
L’inspecteur général établit un rapport annuel d’activités, qu’il adresse au ministre, dans lequel il formule ses observations et suggestions.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 10 Joumada El Oula 1438 ° 07 7 février 2017
Art. 8. — Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, l’inspecteur général et les inspecteurs sont notamment tenus de préserver le secret professionnel et d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services. Art. 9. — L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs. La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre sur proposition de l’inspecteur général. Art. 10. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs. de service à l’institut national d’études de stratégie globale. admise à la retraite. Art. 11. — Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 12. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-133 du 11 mai 1991, modifié et complété, portant création de l’inspection générale au ministère de l’agriculture, sont abrogées. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1438 correspondant au 5 février 2017. Abdelmalek SELLAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Joumada El Oula 1438 correspondant au 6 février 2017 mettant fin aux fonctions d’une chef ———— Par décret présidentiel du 9 Joumada El Oula 1438 correspondant au 6 février 2017, il est mis fin aux fonctions de chef de service des fonds documentaires à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par Mme. Zakia Bensemmane, ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 portant nomination de juges-assesseurs près les tribunaux militaires. ———— Par arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016, les militaires de l’Armée nationale populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de juges-assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 2017 : 1 — Azouz Cherif; 2 — Bachar Mohamed; 3 — Mohamed Omar; 4 — Haouam Abdelaziz; 5 — Benhalilou Abdelhakim; 6 — Medjaoui Abdelouahed; 7 — Boukhedenna Abdelbaki; 8 — Atamena Abdelfatah; 9 — Abdellah Salem 10 — Amara Mohamed; 11 — Amrane Mohamed; 12 — Atamenia Mourad; 13 — Ben-M’hamed Mohamed-Ridha; 14 — Benyoub Said; 15 — Boukhobza Abderahmane; 16 — Boumediene Benaouda; 17 — Chala Abdelali; 18 — Chaouche Abdallah; 19 — Djemaa Hafid; 20 — Foughali Ali; 21 — Friane Youcef; 22 — Gaouaoua Mohammed-Larbi; 23 — Hadi Abdelkader; 24 — Hamrouni Ahcene; 25 — Kaddour Abderrahmane; 26 — Kaddour Rachid;
7 février 2017
27 — Naib Abdelkader;
28 — Ouifi Mohammed-El-Kamel;
29 — Ounnas Mosbah;
30 — Redouane Abdennour;
31 — Touil Jamel;
32 — Zenagui Kouider;
33 — Zerga Mokdad;
34 — Zidi Laid;
35 — Abbas Morsli;
36 — Abellah Abderrahmane;
37 — Aroussi Miloud;
38 — Belabbas Ali;
39 — Belarbi Abdennour;
40 — Ben Ahmed Charif;
41 — Benbedra Benaouda;
42 — Benbouali Ali;
43 — Benloucif Mouloud;
44 — Benmaaouia Salim;
45 — Bouacida Youcef;
46 — Boudiar Abdelkader;
47 — Boukhedena Abdelouahab;
48 — Boulahbel Nedjm Eddine;
49 — Bouzaidi Mounir;
50 — Cherfa Embarek;
51 — Djellabi Mosbah;
52 — Ettouil Mohamed;
53 — Friane Abdeslem;
54 — Gharbi Nourredine;
55 — Ghezal Yahia-Chaouki;
56 — Hassad Farid;
57 — Larbi Ahmed;
58 — Meliani Mohammed;
59 — Mouahba Youcef;
60 — Mouassa Mokhtar;
61 — Nessib Ali-Abdelhalim;
62 — Oubbiche Abdeldjabbar;
63 — Sellami Abdelaziz;
64 — Sidi Ahmed;
65 — Traiaia Zine;
66 — Abaidia Ghoulem;
67 — Achoura Halim;
68 — Adel Elhocine; 69 — Amari Yazid; 70 — Amirat Mohamed-Reda; 71 — Aoui Sami; 72 — Aoun Sofiane; 73 — Badi Faissal; 74 — Beldjilali M’hamed-Mourad; 75 — Belhassani Foudil; 76 — Benali Toufik; 77 — Benantar Khaled; 78 — Benhamimed Nour-Eddine; 79 — Bouasla Mohamed; 80 — Boughelala Adel; 81 — Boughoues Abdelhak; 82 — Bouguern Redouane; 83 — Bouhabib Hacene; 84 — Bouraghda Adel; 85 — Boutout Kamel; 86 — Bouziane Mohammed-Rami; 87 — Dellal Mustapha; 88 — Djellili Mourad; 89 — El-Bey Ahmed; 90 — Frahi Djamel; 91 — Ghares Saddek; 92 — Hadji Abdelkarim; 93 — Harkat Halim; 94 — Kouarta Riad; 95 — Laassis Lamine; 96 — Lamri Hocine; 97 — Mahdaoui Karim-Achraf; 98 — Marouf Saad; 99 — Menzer Norredine; 100— Mezila Benaissa; 101 — Mosbah Salah; 102 — Moualdi Mohamed; 103 — Moulai-Ali Mohamed; 104 — Segaa Amor; 105 — Soualem Abdelhamid; 106 — Taamallah Ilyes; 107 — Teffouti Ammar; 108 — Zerzouri Adel; 109 — Abdelhamid Abdallah; 110 — Adnane Nadjib;
7 février 2017
111 — Ahmed Gaid Mohamed El Amine;
112 — Ammi Salem;
113 — Anani Belgassim;
114 — Asbar Djalal;
115 — Bakhti Kamel;
116 — Belghoula Mohammed El Amine;
117 — Belmokhtar Habib;
118 — Benabdallah Hicham;
119 — Benabid Abdelhaq;
120 — Benfettouma Abdelkadir;
121 — Benfoughal Abderrazak;
122 — Benhannachi Bilal;
123 — Boudjelali Salaheddine;
124 — Boudra Fateh; 125 — Boukara Faycal; 126 — Boulenouar Toufiq; 127 — Brahmi Mohamed; 128 — Chelghouf El-Hadj; 129 — Chouabbia Mohammed El-Lamine; 130 — Fatha Bencherki; 131 — Gherbi Ali; 132 — Guesmi Zineddine; 133 — Hadjab Samir; 134 — Houmi Mohamed; 135 — Kaddouri Slimane; 136 — Kettaf Billel; 137 — Khaldi Mahdi; 138 — Kheddar Bilal; 139 — Larkam Adel; 140 — Leghmizi Samir; 141 — Mezaache Afif; 142 — Mohammedi Lyes; 143 — Sai Amar; 144 — Tar Abdenour; 145 — Ammari Ala-Eddine; 146 — Athamnia Riadh; 147 — Belkhoukh Noureddine;
148 — Benchiheb Adel;
149 — Benloulou Hamza;
150 — Benmaamar Brahim;
151 — Bentsabet Abderrahmen;
152 — Berraf Zakaria;
153 — Bougandoura Oussama; 154 — Bouguergour Fethi; 155 — Boukenkoul Khalil; 156 — Bouras Abdelwahhab; 157 — Boutouba Abbes; 158 — Chenouf-Lazregue Youcef; 159 — Fekrache Mohammed; 160 — Fenchouch Mosab; 161 — Kebbabi Mehdi; 162 — Kherchouche Chems-Eddine; 163 — Khiari Billel; 164 — Kouroughli Rachid; 165 — Makhlouf Walid; 166 — Mohcen Belgacem; 167 — Nasri Mohammed Badis; 168 — Seghiri Hithem; 169 — Souici Tahar; 170 — Tliba Elmouatez Billah; 171 — Yahla Walid; 172 — Boualem Islam; 173 — Chafai Mellouki Lamine; 174 — Cheurfa Mokrane; 175 — Khalfallah Oussama; 176 — Khelifi Yahia; 177 — Khireddine Alaa; 178 — Adda Mohamed; 179 — Adnane Nabil; 180 — Ameri Abdessabouh; 181 — Amrani Madani; 182 — Ayache Toufik; 183— Bahri Yazid; 184 — Bedjaoui Hammouda; 185 — Belaidi Farid; 186 — Beldjillali Ahmed; 187 — Belhadj Mohamed; 188 — Benaldjia Ayache; 189— Benattou Brahim; 190 — Benballa Merah; 191 — Bendaho Abdelkrim; 192 — Bendjebbar Berkane; 193 — Bendjelloul Azzeddine; 194 — Benichou Abdelkader; 195 — Benkheroufa Mohamed;
7 février 2017
196 — Bensalem Tahar; 197 — Benseghir Toufik; 198 — Benterrcia Abdelhalim; 199 — Benyesaad Rabah; 200 — Bouaziz Salah; 201 — Bouchaib Maammar; 202 — Bouchendi Tahar; 203 — Boucherka Salih; 204 — Boudjefna Azziz; 205 — Boudrifa Abdelhafid; 206 — Boughelamallah Ahmed; 207 — Bouhabila Ali; 208 — Bouhafs Mohamed Ali; 209 — Bouizar Abdelhamid; 210 — Boukbir Abdelhafid; 211 — Boukebbal Touhami; 212— Bounour Mourad; 213 — Bourenane Mourad; 214 — Bouriche Kamel; 215 — Boussaha Larbi; 216 — Bouteraa Toufik; 217 — Boutlidja Abdennacer; 218 — Bouzada Abdelouahab; 219 — Bouzeghaia Chaabane; 220 — Brahmia Abdelkader; 221 — Chettouh Hacene; 222 — Daghebadj Bel Kharroubi; 223 — Dellal Omar; 224 — Derdour Lahlali; 225 — Dihem Lakhadar; 226 — Djeddou Zine; 227 — Fadlaoui Mebarek; 228 — Garbous Fateh; 229 — Gherbi Zine; 230 — Habbachi Reda; 231 — Hamza Mebarek; 232 — Hegga Tayeb; 233 — Lahouasnia Abdelaziz; 234 — Mehennaoui Farid; 235 — Messabhia Noui; 236 — Siad Omar; 237 — Zemmouri Mohammed; 238 — Abdou Mahfoud;
239 — Abida Tahar; 240 — Amari Mohamed; 241 — Amor Nourine Elhadj; 242 — Anani Hamza; 243 — Antri Hakim; 244 — Atik Nabil; 245 — Bakhouche Issam; 246 — Basti Ahmed; 247 — Belabbes Omar; 248 — Belaidi Touhami; 249 — Belloum Fethi; 250 — Benalloua Bendehiba; 251 — Benazza Noureddine; 252 — Bendjelloul Kada; 253 — Benegui Abdelkader; 254 — Benhadja Zourra; 255 — Benkaouha Mohamed-Saddek; 256 — Bensbaa Mohamed Tahar; 257 — Bentahar Benothmane; 258 — Bentrat Kaddour; 259 — Benyettou Madjid; 260 — Benzerafa El-Hadi; 261 — Bettahar Abdellah; 262 — Bouabdallah Fatima; 263 — Bouanani Naim; 264 — Bouazizi Abdelhamid; 265 — Bouchenine Laid; 266 — Boucherit Mohamed; 267 — Bouchlaghem Azzedine; 268 — Bouhafs Benaouda; 269 — Bouich Ladjal; 270 — Boukelif Youcef; 271 — Boulagouas El Djemai; 272 — Boulebnane Ahsene; 273 — Bouziane Yazid; 274 — Cherfi Ahmed; 275 — Delenda Abdelhalim; 276 — Djaariri Malik; 277 — Ghermouli Rachid; 278 — Hamdi Sihem; 279 — Helali Abdelkrim; 280 — Heouaine Ziadi; 281 — Lacheraf Said.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 10 Joumada El Oula 1438 ° 07 7 février 2017
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 14 Moharram 1438 correspondant au 16 octobre 2016 fixant la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l’école nationale des transmissions, en sus de ses missions principales et les modalités d’affectation des revenus y afférents. ———— Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 82-186 du 22 mai 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des transmissions; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics, en sus de leur mission principale; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l’école nationale des transmissions, en sus de ses missions principales et les modalités d’affectation de revenus y afférents. Art. 2. — La liste des activités, prestations et travaux, citée à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit : — mettre à disposition les espaces de l’école, pour des activités à caractère scientifique et culturel; — conception et développement de bases de données et sites web dynamiques; — études services réseaux : messagerie électronique, web, DNS, visioconférence streaming; — conception et développement des logiciels et des applicatifs spécifiques; — numérisation de documents audiovisuels; — organisation des sessions de formation au profit des fonctionnaires n’appartenant pas aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales; — organisation des sessions de formation au profit des agents publics n’appartenant pas à la fonction publique; — organisation des sessions de formation au profit des autres secteurs. Art. 3. — Les activités, travaux et prestations, visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrats, conventions ou bons de commande. Art. 4. — Toute demande de réalisation d’activités, de travaux et de prestations visés à l’article 2 ci-dessus, est introduite auprès du directeur de l’école nationale des transmissions. Art. 5. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 6. — Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 7. — Il est entendu par charges, les montants occasionnés pour la réalisation des activités, prestations et travaux, cités à l’article 2 ci-dessus, notamment : — l’achat des produits consommables servant à la réalisation de la prestation de services; — les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures; — le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1438 correspondant au 16 octobre 2016. Nour-Eddine BEDOUI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 Safar 1438 correspondant au 16 novembre 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national des statistiques. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
7 février 2017
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2)
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 9 43 — — 52 1 — — — — — 1 15 — — — 15 1 18 — — — 18 2 1 — — — 1 3 2 — — — 2 3 — — — — — 3 — — — — — 4 — — — — — 5 — — — — — 5 42 — — — 42 5 — — — — — 6 6 — — — 6 7
EMPLOIS
Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de service de niveau 1
Gardien
Conducteur d’automobile de niveau 1
Ouvrier professionnel de niveau 2
Conducteur d’automobile de niveau 2
Agent de service de niveau 2
Conducteur d’automobile de niveau 3 et chef de parc
Ouvrier professionnel de niveau 3
Agent de service de niveau 3
Agent de prévention de niveau 1
Ouvrier professionnel de niveau 4
Agent de prévention de niveau 2
Total général 93 43
Vu l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national des statistiques; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’office national des statistiques, conformément au tableau ci-après :
Classification
Indice
— — 136 »
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA
Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1438 correspondant au 16 novembre 2016.
12 10 Joumada El Oula 1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 07 7 février 2017
Arrêté du 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence de l’informatique des finances publiques. ———— Par arrêté du 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application de l’article 8 du décret exécutif n° 08-94 du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 portant création, organisation, missions et fonctionnement de l’agence de l’informatique des finances publiques, au conseil d’administration de l’agence de l’informatique des finances publiques, MM. : — Abderrahmane Raouya, représentant du ministre chargé des finances, président; — Mohamed Ikbal Mimoune, représentant du ministre de la défense nationale; — M. Ramdane Hadiouche, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — Miloud Chebab, représentant du ministre chargé des travaux publics et des transports; — Ali Bouali, représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — M’Hammed Mosteghanemi, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Nasr Eddine Bensalem, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme; — Abdelkarim Dahmani, représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication; — Mounir Khaled Berrah, directeur général de l’office national des statistiques; — Sidi Mohamed Ferhane, directeur général de la prévision et des politiques; — Farid Baka, directeur général du budget; — Mohamed Larbi Ghanem, directeur général de la comptabilité. MINISTERE DE l’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016 fixant les modalités de classification des entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications. ———— Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Le ministre des ressources en eau et de l’environnement, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Le ministre des travaux publics, La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public; Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d’activités d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 3 décembre 2005 fixant les modalités de classification professionnelle des entreprises ou groupes d’entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de classification des entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications. Art. 2. — La classification professionnelle est déterminée, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, sur la base des critères suivants : — l’effectif (EF) affecté d’une note allant de 1 à 9 et d’un coefficient bonificateur CB1 comprenant un encadrement de l’entreprise, du groupe d’entreprises et du groupement d’entreprises (E) de 5 % à 15 % de l’effectif global, affecté d’une note E égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB2; — le nombre de recrutement d’apprentis (RA) affecté d’une note égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB3; — les plans réalisés de formation, de perfectionnement et de recyclage (PF), affectés d’une note égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB4; — la valeur des moyens matériels (VM) affectée d’une note allant de 1 à 9 et d’un coefficient bonificateur CB5. Pour les entreprises spécialisées, l’évaluation de ce critère est calculée sur la base d’une augmentation de 25% de la valeur des moyens matériels d’intervention : — le capital social (CS) affecté d’une note égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB6.
7 février 2017
Pour les personnes physiques, le coefficient est bonifié à 1 et une note CS égale à 1 leur est attribuée;
— le chiffre d’affaires (CA) affecté d’une note allant de 1 à 9 et d’un coefficient, bonificateur CB7;
— les documents administratifs (DA) affectés d’une note égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB8;
— les certifications et les mises à niveau (CMN) affectées d’une note égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB9.
Ces critères selon la note totale NT donnent la formule suivante :
NT= [ (CB1 x EF) x (CB2 x E)] + (CB3 x RA) + (CB4xPF) + (CB5 x VM) + (CB6xCS) + (CB7xCA) + (CB8 x DA) + (CB9 x CMN).
La formule laquelle détermine la classification professionnelle de l’entreprise, du groupe d’entreprises et du groupement d’entreprises dans la catégorie concernée conformément aux tableaux A, B, C, D et E joints en annexes du présent arrêté, relatifs à chacun des secteurs.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, suvisé, les entreprises et groupes d’entreprises nouvellement créés, n’ayant pas encore réalisé un exercice fiscal, sont classifiés sur la base des trois (3) critères suivants :
— l’effectif (EF) affecté d’une note allant de 1 à 9 et d’un coefficient bonificateur CB 1 comprenant un encadrement de l’entreprise ou groupes d’entreprises de 5 à 15 % de l’effectif global, affecté d’une note E égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB2;
— la valeur des moyens matériels (VM) propres ou mobilisables affectée d’une note allant de 1 à 9 et d’un coefficient bonificateur CB5;
— le capital social (CS) de l’entreprise ou du groupe d’entreprises affecté d’une note égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB6.
Ces critères selon la note totale NT donnent la formule suivante :
NT = [ (CB1xEF) x (CB2 x E)] + (CB5 x VM) +
(CB6 x CS).
Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, les groupements d’entreprises, nouvellement créés, sont classifiés sur la base des critères suivants :
— l’effectif (EF) de l’ensemble des entreprises constituant le groupement affecté d’une note allant de 1 à 9 et d’un coefficient bonificateur CB1 comprenant un encadrement de 5 à 15% de l’effectif global, affecté d’une note E égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB2;
— le nombre de recrutement d’apprentis (RA) affecté d’une note égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB3;
— les plans réalisés de formation, de perfectionnement et de recyclage (PF) au profit de l’effectif déclaré, affectés d’une note égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB4;
— la valeur des moyens matériels d’intervention (VM) propres de l’ensemble des entreprises constituant le groupement affectée d’une note allant de 1 à 9 et d’un coefficient bonificateur CB5;
— le capital social (CS) du chef de file du groupement ou du groupement lui-même lorsqu’il a été créé avec un capital affecté d’une note égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB6;
— le chiffre d’affaires (CA) des trois (3) dernières années, réalisé dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications de l’ensemble des entreprises constituant le groupement affecté d’une note allant de 1 à 9 et d’un coefficient bonificateur CB7;
— les documents administratifs (DA) délivrés par le ou les maîtres d’ouvrages et attestant de la nature des travaux, de leur importance, de la catégorie des ouvrages réalisés, de leur coût et de leur qualité technique ainsi que le respect des délais de réalisation fixés contractuellement de l’ensemble des entreprises constituant le groupement affectés d’une note égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB8;
— les certifications et les mises à niveau (CMN) des entreprises constituant le groupement affectées d’une note égale à 1 et d’un coefficient bonificateur CB9.
Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 3 décembre 2005, susvisé, sont abrogées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril
- Le ministre de l’agriculture, Le ministre du développement rural des ressources en eau et de la pêche et de l’environnement
Sid Ahmed FERROUKHI Abdelouahab NOURI
Le ministre de l’habitat, Le ministre de l’urbanisme et de la ville des travaux publics
Abdelmadjid TEBBOUNE Abdelkader OUALI
La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication
Houda Imane FARAOUN
14 ANNEXE A TABLEAU DE CLASSIFICATION DES ENTREPRISES, GROUPES D’ENTREPRISES ET GROUPEMENTS D’ENTREPRISES
SECTEUR : BATIMENT
07 ° Recrutement Valeur des moyens Capital social Documents Certifications et Chiffre d’affaires (CA) en Encadrement d’apprentis Plans réalisés de administratifs mises à niveau Classification Effectif (EF) matériels (VM) (CS) 103 DA
(E) en % (RA) formation (PF) (DA) (CMN) en 103 DA en 103 DA
3Caté- EF CB₁ EF T1 E en CB2 E T2 NRA CB3 RA T3 PF en % CB4 PF T4 VM en CB5 VM T5 CS en CB6 C5 T6 CA en 10 CB7 CA T7 DA CB8 DA T8 CMN CB9 CMN T9 Note totale gorie % 103 103
1 à 10 1 1 1 5% 1 1 1 1 à 0,5 1 0,5 0 < PF 0,5 1 0,5 VM ! 1 1 1,0 CS ! 100 1 1 NT ! 7,2 I 1 CA ! 6 000 0,7 1 0,7 A 1 1 1 N1 1,5 1 1,5 4! 0,30% 10 000
11 à 20 1 2 2 6% 1,1 1 1,1 5 à 1 1 1 0,30% < 1 1 1 10 000 < 1 2 2,0 100 < CS 2 1 7,2 < NT ! 13,3 II 2 6 000 < CA ! 0,8 2 1,6 B 2 1 2 N1 1,5 1 1,5 14 PF ! VM !! 5 00 24 000 0,60% 20 000
21 à 50 1 3 3 7% 1,3 1 1,2 5 à 1 1 1 0.60%< 1,5 1 1,5 20 000 < 1 3 3,0 500 < CS 3 1 13.3 < NT ! 18.3 III 3 24 000 < CA ! 0,9 3 2,7 B 2 1 2 N1 1,5 1 1,5 14 PF ! VM !! 60 000 0,90% 40 000 1 000
51 à 1 4 4 8-1,4 1 1,4 15 à 1,5 1 1,5 0,90%< 2 1 2 40 000 < 1 4 4,0 1 000 < 4 1 18.3 < NT ! 27.1 IV 4 60 000 < CA ! 1 4 4,0 C 3 1 3 N2 3 1 3 100 10% 19 PF ! VM ! CS! 120 000
1.20% 80 000 2 000 101 à 1 5 5 11% 1,5 1 1,5 15 à 1,5 1 1,5 1.20%< 2,5 1 2,5 80 000 < 1,5 5 7,5 2 000 < 5 1 V 5 120 000 < CA ! 1,1 5 5,5 C 3 1 3 N2 3 1 3 27.1 < NT ! 35.5 300 19 PF ! VM ! CS ! 360 000
1.60% 160 000 5 000 301 à 1 6 6 12% 1,6 1 1,6 20 à 2 1 2 1,60%< 3 1 3 160 000 < 1,5 6 9,0 5 000 < 6 1 VI JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 6 360 000 < CA ! 1,2 6 7,2 D 4 1 4 N2 3 1 3 35.5 < NT ! 43.8 600 29 PF ! VM ! CS! 720 000 2,0% 320 000 10 000
601 1 7 7 13% 1,7 1 1,7 20 à 2 1 2 2,0%< 3,5 1 3,5 320 000 < 1,5 7 10,5 10 000 < 7 1 VII 7 720 000 < CA ! 1,3 7 9,1 D 4 1 4 N3 4,5 1 4,5 43.8 < NT ! 52.5 à 1000 29 PF ! VM ! CS ! 1 200 000 2,50% 640 000 20 000
1001 à 1 8 8 14% 1,8 1 1,8 29 < 2,5 1 2,5 2,50%< 4 1 4 640 000 < 1,5 8 12,0 20 000 < 8 1 VIII 8 1 200 000 < CA ! 1,4 8 11,2 E 5 1 5 N3 4,5 1 4,5 52.5 < NT ! 61.6 RA PF ! VM ! CS ! 2 400 000 3,0% 1 280 000 40 000
Au delà 9 15% 29 < 2,5 1 2,5 3,0%< 4,5 1 4,5 1280 000 1,5 9 13,5 40 000 < 9 IX 9 2 400 000 < CA 1,5 9 13,5 E 5 N3 4,5 1 4,5 61.6 < NT ! 70.5 de RA PF < VM CS
10 Joumada El Oula 14387 février 2017
ANNEXE B TABLEAU DE CLASSIFICATION DES ENTREPRISES, GROUPES D’ENTREPRISES ET GROUPEMENTS D’ENTREPRISES
SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS
Recrutement Valeur des moyens Capital social Certifications et Chiffre d’affaires (CA) Documents Encadrement d’apprentis Plans réalisés de matériels (VM) (CS) administratifs mises à niveau Classification Effectif (EF) en 103 DA formation (PF) (DA) (CMN) 10 Joumada El Oula 14387 février 2017 (E) en % (RA) en 103 DA en 103 DA
3 3Caté- EF CB₁ EF T1 E en CB2 E T2 NRA CB3 RA T3 PF en % CB4 PF T4 VM en CB5 VM T5 CS en 10 CB6 C9 T6 CA en 10 CB7 CA T7 DA CB8 DA T8 CMN CB9 CMN T9 Note totale gorie % 103 07 ° 1 à 5 1 1 1 5% 1 1 1 1 à 0,5 1 0,5 0 < PF 0,5 1 0,5 VM s 2,5 1 2,5 CS ! 100 1 1 1 CA ! 8 000 1,8 1 1,8 A 1 1 1 N1 1,5 1 1,5 NT ! 9.8 I 4! 0,30% 15 000
6 à 15 1 2 2 6% 1,1 1 1,1 5 à 1 1 1 0,30% < 1 1 1 15 000 < 2,5 2 5,0 100 < CS 2 1 2 8 000 < CA ! 1,8 2 3,6 B 2 1 2 N1 1,5 1 1,5 9.8 < NT ! 18.3 II 14 PF ! VM !! 5 00 30 000 0,60% 30 000
16 à 30 1 3 3 7% 1,3 1 1,2 5 à 1 1 1 0,60%< 1,5 1 1,5 30 000 < 2,5 3 7,5 500 < CS 3 1 3 30 000 < CA 1,8 3 5,4 B 2 1 2 N1 1,5 1 1,5 18.3 < NT ! 25.5 III 14 PF ! VM !!! 70 000 0,90% 60 000 1 000
31 à 70 1 4 4 8-1,4 1 1,4 15 à 1,5 1 1,5 0,90%< 2 1 2 60 000 < 2,5 4 10,0 1 000 CS 4 1 4 70 000 < CA ! 1,8 4 7,2 C 3 1 3 N2 3 1 3 25.5 < NT ! 36.3 IV 10% 19 PF ! VM !! 140 000 1,20% 120 000 2 000
71 à 1 5 5 11% 1,5 1 1,5 15 à 1,5 1 1,5 1,20%< 2,5 1 2,5 120 000 < 2,5 5 12,5 2 000 < 5 1 5 140 000 < CA ! 1,8 5 9,0 C 3 1 3 N2 3 1 3 36.3 < NT ! 44.0 V 250 19 PF ! VM ! CS ! 280 000 1,60% 240 000 5 000
251 à 1 6 6 12% 1,6 1 1,6 20 à 2 1 2 1,60%< 3 1 3 240 000 < 2,5 6 15,0 5 000 < 6 1 6 280 000 < CA 1,8 6 10,8 D 4 1 4 N2 3 1 3 44.0 < NT ! 53.4 VI 500 29 PF ! VM ! CS !! 500 000 2,0% 480 000 10 000
501 à 1 7 7 13% 1,7 1 1,7 20 à 2 1 2 2,0%< 3,5 1 3,5 480 000 < 2,5 7 17,5 10 000 < 7 1 7 500 000 < CA 1,8 7 12,6 D 4 1 4 N3 4,5 1 4,5 53.4 < NT ! 63.0 VII 900 29 PF ! VM ! CS !! 800 000 2,50% 800 000 20 000
901 à 1 8 8 14% 1,8 1 1,8 29 < 2,5 1 2,5 2,50%< 4 1 4 800 000 < 2,5 8 20,0 20 000 < 8 1 8 800 000 < CA 1,8 8 14,4 E 5 1 5 N3 4,5 1 4,5 63.0 < NT ! 72.8 VIII JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N1 500 Ra PF ! VM ! CS !! 1 500 000 3,0% 1 500 000 40 000
Au delà 1 9 15% 29 < 2,5 1 2,5 3,0%< 4,5 1 4,5 1 500 000 2,5 9 22,5 40 000 < 9 9 1 500 000 < CA 1,8 9 16,2 E 5 5 N3 4,5 1 4,5 72.8 < NT ! 82.2 IX de Ra PF < VM CS 1 500
16 ANNEXE C TABLEAU DE CLASSIFICATION DES ENTREPRISES, GROUPES D’ENTREPRISES ET GROUPEMENTS D’ENTREPRISES
SECTEUR : RESSOURCES EN EAU
Chiffre d’affaires (CA)
° 07
Recrutement Encadrement d’apprentis Plans réalisés de Effectif (EF) formation (PF)
(E) en % (RA) EF CB₁ EF T1 E en CB2 E T2 NRA CB3 RA T3 PF en % CB4 PF T4 %
1 à 10 1 1 1 5% 1 1 1 1 à 0,5 1 0,5 0 < PF ! 0,5 1 0,5 4 0,30%
11 à 20 1 2 2 6% 1,1 1 1,1 5 à 1 1 1 0,30% < PF 1 1 1 14! 0,60%
21 à 50 1 3 3 7% 1,3 1 1,2 5 à 1 1 1 0,60%
Valeur des moyens Capital social matériels (VM) (CS) 3 3 en 10 DA en 10 DA
VM en 103 CB5 VM T5 CS en 10 3 CB₆ C5 T6
VM M ! 1 1 1,0 CS ! 100 1 1 1 5 000
5 000 < 1 2 2,0 100 < CS ! 2 1 2 VM M 500 ! 10 000
10 000 < 1,1 3 3,3 500 < CS ! 3 1 3 VM M ! 1 000 15 000
15 000 < 1,2 4 4,8 1 000 < CS ! 4 1 4 VM M ! 2 000 50 000
50 000 < 1,5 5 7,5 2 000 < CS ! 5 1 5 VM M ! 5 000 80 000
80 000 < 1,6 6 9,6 5 000 < CS ! 6 1 6 VM M ! 10 000 200 000
200 000 < 1,7 7 11,9 10 000 < CS 7 1 7 VM M !! 20 000 400 000
400 000 < 1,8 8 14,4 20 000 < CS 8 1 8 VM M !! 40 000 900 000
900 000 1,9 9 17,1 40 000 < CS 9 9 ! VM M
3 en 10
CA en 10 3
CA ! 5 000
5 000 < CA ! 10 000
10 000 < CA ! 20 000
20 000 < CA ! 60 000
60 000 < CA ! 100 000
100 000 < CA ! 300 000
300 000 < CA ! 600 000
600 000 < CA ! 1 500 000
1 500 000 < CA
Documents Certifications et administratifs mises à niveau Classification DA (DA) (CMN)
CB7 CA T7 DA CB8 DA T8 CMN CB9 CMN T9 Caté- Note totale gorie
1 1 1 A 1 1 1 N1 1,5 1 1,5 NT ! 7.5 I
1,1 2 2,2 B 2 1 2 N1 1,5 1 1,5 7.5 < NT ! 13.9 II
1,2 3 3,6 B 2 1 2 N1 1,5 1 1,5 13.9 < NT ! 19.5 III
1,3 4 5,2 C 3 1 3 N2 3 1 3 19.5 < NT ! 29.1 IV
1,4 5 7,0 C 3 1 3 N2 3 1 3 29.1 < NT ! 37.0 V
1,5 6 9,0 D 4 1 4 N2 3 1 3 37.0 < NT ! 46.2 VI
1,6 7 11,2 D 4 1 4 N3 4,5 1 4,5 46.2 < NT ! 56.0 VII
1,7 8 13,6 E 5 1 5 N3 4,5 1 4,5 56.0 < NT ! 66.4 VIII
1,8 9 16,2 E 5 5 N3 4,5 1 4,5 66.4 < NT ! 76.8 IX
51 à 100 1 4 4 8-1,4 1 1,4 15 à 1,5 1 1,5 0,90%
101 à 1 5 5 11% 1,5 1 1,5 15 à 1,5 1 1,5 1,20%
301 à 1 6 6 12% 1,6 1 1,6 20 à 2 1 2 1,60%
601 à 1 7 7 13% 1,7 1 1,7 20 à 2 1 2 2,0%
1001 à 1 8 8 14% 1,8 1 1,8 29 < 2,5 1 2,5 2,50%
Au delà 1 9 15% 29 < 2,5 1 2,5 3,0%< PF 4,5 1 4,5 de Ra
ANNEXE D TABLEAU DE CLASSIFICATION DES ENTREPRISES, GROUPES D’ENTREPRISES ET GROUPEMENTS D’ENTREPRISES
Recrutement Plans réalisés de Valeur des moyens Capital social Chiffre d’affaires (CA) Documents Certifications et Encadrement matériels (VM) (CS) mises à niveau Classification Effectif (EF) (E) en % d’apprentis formation (PF) en 103 DA administratifs 10 Joumada El Oula 14387 février 2017 (RA) en 103 DA en 103 DA (DA) (CMN)
3 3 Caté- EF CB₁ EF T1 E en CB2 E T2 NRA CB3 RA T3 PF en % CB4 PF T4 VM en 103 CB5 VM T5 CS en 10 CB6 C5 T6 CA en 10 CB7 CA T7 DA CB8 DA T8 CMN CB9 CMN T9 Note totale gorie % 07 ° 1 1 N1 1,5 1 1,5 NT ! 7.2 I 1 à 10 1 1 1 5% 1 1 1 1 à 0,5 1 0,5 0 < PF ! 0,5 1 0,5 VM ! 1 1 1,0 CS ! 100 1 1 1 CA ! 5 000 0,7 1 0,7 A 1 4 0,30% 5 000
11 à 20 1 2 2 6% 1,1 1 1,1 5 à 1 1 1 0,30% < PF 1 1 1 5 000 < 1,1 2 2,2 100 < CS 2 1 2 5 000 < CA ! 0,8 2 1,6 B 2 1 2 N1 1,5 1 1,5 7.2 < NT ! 13.5 II 14! 0,60% VM !! 500 10 000 10 000
21 à 50 1 3 3 7% 1,3 1 1,2 5 à 1 1 1 0,60%
51 à 100 1 4 4 8-1,4 1 1,4 15 à 1,5 1 1,5 0,90%
101 à 1 5 5 11% 1,5 1 1,5 15 à 1,5 1 1,5 1,20%
301 à 1 6 6 12% 1,6 1 1,6 20 à 2 1 2 1,60%
601 à 1 7 7 13% 1,7 1 1,7 20 à 2 1 2 2,0%
1001 à 1 8 8 14% 1,8 1 1,8 29 < 2,5 1 2,5 2,50%
Au delà 1 9 15% 29 < 2,5 1 2,5 3,0% < PF 4,5 1 4,5 1 000 000 1,8 9 16,2 40 000 < CS 9 9 1 200 000 < CA 1,5 9 13,5 E 5 5 N3 4,5 1 4,5 63.2 < NT ! 73.2 IX de Ra! VM
18 ANNEXE E TABLEAU DE CLASSIFICATION DES ENTREPRISES, GROUPES D’ENTREPRISES ET GROUPEMENTS D’ENTREPRISES
07 ° Recrutement Valeur des moyens Capital social Chiffre d’affaires (CA) Documents Certifications et Encadrement d’apprentis Plans réalisés de matériels (VM) (CS) 3administratifs mises à niveau Classification Effectif (EF) en 10 DA
(E) en % (RA) formation (PF) en 10 DA3en 103 DA (DA) (CMN)
3 3 Caté- EF CB₁ EF T1 E CB2 E T2 NRA CB3 RA T3 PF en % CB4 PF T5 VM en 103 CB5 VM T5 Cs en 10 CB6 C5 T6 CA en 10 CB7 CA T7 DA CB8 DA T8 CMN CB9 DA T9 Note totale gorie
1 à 10 1 1 1 5% 1 1 1 1 à 0,5 1 0,5 0 < PF ! 0,5 1 0,5 VM ! 1 1 1,0 CS ! 100 1 1 1 CA ! 5 000 0,7 1 0,7 A 1 1 1 N1 1,5 1 1,5 NT ! 7.2 I 4 0,30% 5 000
11 à 20 1 2 2 6% 1,1 1 1,1 5 à 1 1 1 0,30% < PF 1 1 1 5 000 < 1,1 2 2,2 100 < CS ! 2 1 2 5 000 < CA ! 0,8 2 1,6 B 2 1 2 N1 1,5 1 1,5 7.2 < NT ! 13.5 II 14! 0.60% VM ! 500 10 000 10 000
21 à 50 1 3 3 7% 1,3 1 1,2 5 à 1 1 1 0,60%
51 à 100 1 4 4 8-1,4 1 1,4 15 à 1,5 1 1,5 0,90%
101 à 1 5 5 11% 1,5 1 1,5 15 à 1,5 1 1,5 1,20%
301 à 1 6 6 12% 1,6 1 1,6 20 à 2 1 2 1,60%
601 à 1 7 7 13% 1,7 1 1,7 20 à 2 1 2 2,0%
1001 à 1 8 8 14% 1,8 1 1,8 29 < 2,5 1 2,5 2,50%
Au delà 1 9 15% 29 < 2,5 1 2,5 3,0% < PF 4,5 1 4,5 1 000 000 9 18,0 40 000 < CS 9 9 1 500 000 < CA 1,5 9 13,5 E 5 5 N3 4,5 1 4,5 64.8 < NT ! 75.0 IX de Ra < VM
Arrêté interministériel du 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016 fixant la liste des documents
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Le ministre des ressources en eau et de l’environnement, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Le ministre des travaux publics, La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public; Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d’activités d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles; Sur proposition du comité national de qualification et de classification professionnelles;
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des documents composant le dossier de demande de qualification et de classification professionnelles des entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications.
Art. 2. — La liste des documents composant le dossier de demande de qualification et de classification professionnelles des entreprises ou groupes d’entreprises permettant leur identification, doit contenir les pièces suivantes : — une demande écrite; — un formulaire fourni par l’administration, dûment renseigné et visé par le gérant; — une déclaration annuelle des salaires (DAS), composée du bordereau de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et de la liste visée des salariés;
— des copies des diplômes universitaires, attestations et certificats du personnel composant l’encadrement technique, administratif et financier de l’entreprise et du groupe d’entreprises; — des copies des diplômes du personnel issu des établissements de formation et de l’enseignement professionnels; — des copies des documents, attestations et pièces justificatives des plans réalisés de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel recruté et déclaré à la CNAS; — un rapport des moyens matériels valorisés d’intervention de l’entreprise et/ou groupe d’entreprises, par famille, établi par un expert dûment habilité; — une copie de l’extrait du registre du commerce; — une copie des statuts pour les personnes morales; — une copie de la dernière attestation de dépôt des comptes sociaux au centre national du registre du commerce (CNRC), pour les personnes morales; — des bilans fiscaux, visés par les services des impôts, indiquant les différents résultats obtenus relatifs à la production vendue au cours des trois (3) derniers exercices précédant l’année du dépôt de la demande de certificat; — une attestation fiscale (C20) mentionnant les chiffres d’affaires relatifs à la production vendue des trois (3) derniers exercices précédant l’année du dépôt de la demande du certificat; — une copie de la carte du numéro d’identification fiscale (NIF); — des copies des documents administratifs délivrés par le ou les maîtres d’ouvrages au cours des cinq (5) dernières années; — des copies des certifications et des mises à niveau; — une attestation d’affiliation et de mise à jour délivrée par les caisses de sécurité sociale de l’année de dépôt de demande du certificat (CNAS, CASNOS et CACOBATPH); — une copie du dernier certificat de qualification et de classification professionnelles de l’entreprise et/ou du groupe d’entreprises; — un extrait de rôles.
Art. 3. — Pour le groupement d’entreprises, la liste des documents composant le dossier de demande de qualification et de classification professionnelles, doit contenir les pièces suivantes :
— une demande écrite; — un formulaire fourni par l’administration, dûment renseigné et visé par le gérant;
— une copie du protocole d’accord notarié;
— une déclaration annuelle des salaires (DAS), composée du bordereau de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et de la liste visée des salariés de chaque entreprise constituant le groupement;
— des copies des diplômes universitaires, attestations et certificats du personnel composant l’encadrement technique, administratif et financier de chaque entreprise constituant le groupement;
— des copies des diplômes du personnel issu des établissements de formation et de l’enseignement professionnels de chaque entreprise constituant le groupement;
— des copies des documents, attestations et pièces justificatives des plans réalisés de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel recruté et déclaré à la CNAS de chaque entreprise constituant le groupement;
— un rapport des moyens matériels valorisés d’intervention propres ou mobilisables, par famille, établi par un expert dûment habilité de l’ensemble des entreprises constituant le groupement;
— une copie de l’extrait du registre du commerce de chaque entreprise constituant le groupement;
— des copies des statuts pour les personnes morales de chaque entreprise constituant le groupement;
— des bilans fiscaux, visés par les services des impôts, indiquant les différents résultats obtenus relatifs à la production vendue au cours des trois (3) derniers exercices précédant l’année du dépôt de la demande de certificat de chaque entreprise constituant le groupement;
— une copie de la dernière attestation de dépôt des comptes sociaux au CNRC, pour les personnes morales, membres du groupement;
— une attestation fiscale (C20) mentionnant les chiffres d’affaires relatifs à la production vendue des trois (3) derniers exercices précédant l’année du dépôt de la demande du certificat de chaque entreprise constituant le groupement;
— une copie de la carte du numéro d’identification fiscale (NIF) de chaque entreprise constituant le groupement;
— des copies des documents administratifs délivrés par le ou les maitres d’ouvrages au cours des cinq (5) dernières années de chaque entreprise constituant le groupement;
— des copies des certifications et des mises à niveau des entreprises constituant le groupement;
— une attestation d’affiliation et de mise à jour délivrée par les caisses de sécurité sociale de l’année de dépôt de demande du certificat (CNAS, CASNOS et CACOBATPH) de chaque entreprise constituant le groupement;
— un extrait de rôles de chaque entreprise constituant le groupement.
Art. 4. — La liste des documents composant le dossier de demande de certificat de qualification et de classification professionnelles de l’entreprise ou groupe d’entreprises nouvellement créés, n’ayant pas encore réalisé un (1) exercice fiscal, doit contenir les pièces suivantes :
— une demande écrite;
— un formulaire fourni par l’administration, dûment renseigné et visé par le gérant;
— une liste de l’effectif total déclaré à la CNAS de l’année de dépôt du dossier de demande du certificat;
— des copies des diplômes universitaires, attestations et certificats du personnel composant l’encadrement technique, administratif et financier de l’entreprise et/ou du groupe d’entreprises;
— un rapport des moyens matériels valorisés d’intervention propres ou mobilisables de l’entreprise et/ou groupe d’entreprises, par famille, établi par un expert dûment habilité;
— une copie de l’extrait du registre du commerce;
— des copies des statuts pour les personnes morales.
Art. 5. — Les documents soumis pour l’obtention du certificat de qualification et de classification professionnelles, engagent la responsabilité du demandeur et toute utilisation par celui-ci pourra lui être imputée dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Art. 6. — Un récépissé de dépôt du dossier complet est délivré à l’entreprise, groupe d’entreprises et/ou groupement d’entreprises.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016.
Le ministre de l’agriculture, Le ministre du développement rural et de des ressources en eau la pêche et de l’environnement
Le ministre de l’habitat, Le ministre de l’urbanisme et de la ville des travaux publics
La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication
Arrêté interministériel du 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016 fixant la liste nominative des
télécommunications. ————
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Le ministre des ressources en eau et de l’environnement,
Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Le ministre des travaux publics,
La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d’activités d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles;
Vu l’arrêté interministériel du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant désignation des membres du comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique;
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d’activités d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste nominative des membres du comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications.
Art. 2. — Le comité national est composé des membres désignés ci-après :
— Abdelkader Kaddour, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— Fatiha Douib, représentante du ministre des finances;
— Abdelmalek Abdelfettah, représentant du ministre chargé des forêts;
— Laarej Rabhi, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— Mohamed El Habib Zehana, représentant du ministre chargé de l’habitat;
— Toufik Mousli, représentant du ministre chargé des travaux publics;
— Khadidja Bouzabata, représentante du ministre chargé des télécommunications;
— Mahmoud Ghouila, représentant de l’union nationale des entrepreneurs publics;
— Moussa Talaktrane, représentant de l’union générale des entrepreneurs algériens.
Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant désignation des membres du comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, sont abrogées.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016.
Le ministre de l’agriculture, Le ministre du développement rural des ressources en eau et de la pêche et de l’environnement
Le ministre de l’habitat, Le ministre de l’urbanisme et de la ville des travaux publics
La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu l’arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014 fixant l’organisation interne des instituts de formation paramédicale;
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions de l’arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014 fixant l’organisation interne des instituts de formation paramédicale.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 2. — ……………….. (sans changement jusqu’à) :
— la sous-direction de l’administration et des finances;
Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit :
« Art. 4 bis. — L’annexe de l’institut de formation paramédicale est dirigée par un directeur d’annexe.
Elle comprend deux (2) sections :
— la section des études et des stages;
— la section des moyens généraux ».
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Safar 1438 correspondant au 16 novembre 2016.
Le ministre Le ministre de la santé, des finances de la population et de la réforme hospitalière Hadji BABA AMMI Abdelmalek BOUDIAF
Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
10 Joumada El Oula 14387 février 2017
SECTEUR : TRAVAUX FORESTIERS
SECTEUR : INFRASTRUCTURES PASSIVES DES TELECOMMUNICATIONS
10 Joumada El Oula 14387 février 2017
7 février 2017
composant le dossier de qualification et de classification professionnelles des entreprises, des
groupes d’entreprises et des groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la
réalisation des marchés publics.
Arrêtent :
7 février 2017
Sid Ahmed FERROUKHI Abdelouahab NOURI
Abdelmadjid TEBBOUNE Abdelkader OUALI
Houda Imane FARAOUN
7 février 2017
membres du comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises,
groupes d’entreprises et groupements d’entreprises du bâtiment, des travaux publics,
des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des
Arrêtent :
Sid Ahmed FERROUKHI Abdelouahab NOURI
Abdelmadjid TEBBOUNE Abdelkader OUALI
Houda Imane FARAOUN
7 février 2017
MINISTERE DE LA SANTE,
DE LA POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 16 Safar 1438 correspondant au 16 novembre 2016 complétant
l’arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014 fixant
l’organisation interne des instituts de formation paramédicale.
Arrêtent :
— les annexes ».