Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 10 avril 2007 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée.
Article 2
فتح المادةLes taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée sont arrêtés comme suit : * pour les supports vierges sonores et vidéographiques soumis à la redevance pour copie privée, le taux est fixé à 6% du prix de vente public de l’unité ; * les montants de la redevance relatifs aux appareils d’enregistrement sont fixés sur la base des caractéristiques et des capacités techniques de chaque appareil, telles que déterminées ci-dessous : 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Type d’appareil Redevance Appareil d’enregistrement équipé d’un (1) 250 DA ou de deux (2) lecteurs cassettes Appareil d’enregistrement équipé d’un (1) 500 DA lecteur cassette et d’un lecteur compact disc (CD) Graveur à vitesse égale ou inférieure à 500 DA 24x10x40 Graveur à vitesse égale ou supérieure à 700 DA 48x12x50 Appareil d’enregistrement équipé : 1.200 DA
– de deux (2) lecteurs cassettes
– d’un (1) lecteur compact disc (CD)
– d’un (1) lecteur vidéo compact disc (VCD)
– d’un (1) lecteur MP3 Télévision équipée d’un magnétoscope 800 DA Magnétoscope 800 DA Appareil d’enregistrement équipé : 1.500 DA
– d’un (1) lecteur cassette
– d’un (1) lecteur compact disc (CD)
– d’un (1) lecteur digital versatile disc (DVD)
– d’un (1) lecteur MP3 Appareil d’enregistrement équipé : 2.100 DA
– de deux (2) lecteurs cassettes
– de cinq (5) lecteurs compact disc (CD)
– d’un (1) lecteur vidéo compact disc (VCD)
– d’un (1) lecteur MP3 Appareil d’enregistrement équipé : 2.700 DA
– de deux (2) lecteurs cassettes
– de six (6) lecteurs compact disc (CD) ALGERIENNE N° 38 24 Joumada El Oula 1428 10 juin 2007 Type d’appareil Redevance Disque dur d’une capacité inférieure ou 270 DA égale à 80 Go Disque dur d’une capacité supérieure à 80 480 DA Go Clef universal serial bus (USB) d’une 100 DA capacité inférieure ou égale à 128 Mo Clef universal serial bus (USB) d’une 200 DA capacité supérieure à 128 Mo et inférieure à 2 Go Clef universal serial bus (USB) d’une 1.200 DA capacité supérieure à 2 Go Baladeur MP3 d’une capacité inférieure ou 270 DA égale à 128 Mo Baladeur MP3 d’une capacité supérieure à 350 DA 128 Mo Téléphone portable équipé de bluetouth 250 DA
Article 3
فتح المادةLa redevance sur les micro-ordinateurs est calculée en fonction du montant de la redevance du disque dur cumulée à celle du graveur qui y serait incorporé.
Article 4
فتح المادةL’arrêté du 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000, susvisé, est abrogé.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 10 avril 2007.
Khalida TOUMI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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