JO 2007 n°38 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 07-175 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant ratification de la convention entre la République

algérienne démocratique et populaire et la

République populaire de Chine relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à

Pékin le 6 novembre 2006.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Pékin le 6 novembre 2006;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Pékin le 6 novembre 2006.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République

populaire de Chine relative à l’entraide judiciaire en matière pénale

La République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine (dénommées ci-après “les parties”).

Désireuses de promouvoir une coopération effective entre les deux pays dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale sur la base du respect mutuel de la souveraineté, de l’égalité et de l’intérêt;

Désireuses de conclure une convention d’entraide judiciaire en matière pénale;

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Champ d’application

1 - Les parties s’accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente convention, l’entraide la plus large dans les investigations, les poursuites et les procédures judiciaires en matière pénale.

2 - L’entraide comprend :

a) la remise des documents relatifs aux procédures pénales;

b) le recueil des témoignages et des déclarations des personnes;

c) la fourniture des documents, dossiers et pièces à conviction;

d) l’obtention et l’octroi d’avis d’experts; e) la localisation et l’identification des personnes; f) procéder aux investigations et aux constats; g) permettre aux personnes de prêter leurs témoignages dans la partie requérante;

h) transfèrement des personnes détenues afin de prêter leurs témoignages;

i) procéder à des enquêtes, investigations, gels et saisies;

j) disposer des produits et des instruments du crime; k) notification des résultats des procédures judiciaires et remise des casiers judiciaires;

l) échange des informations sur la législation; m) toutes autres formes d’entraide qui ne soient pas contraires aux lois de la partie requise.

Article 2

Les autorités centrales

1 - Les autorités centrales sont désignées par les parties et communiquent directement entre elles pour l’application de la présente convention.

2 - Les autorités centrales susvisées au paragraphe 1 du présent article sont le ministère de la justice pour la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la justice pour la République populaire de Chine.

3 - Lorsque l’une des parties procède au changement de son autorité centrale, l’autre partie en est informée par voie diplomatique.

10 juin 2007

Article 3 Refus ou report de l’entraide

1 - La partie requise peut refuser l’entraide si :

a) la demande concerne un fait qui ne constitue pas une infraction selon les lois de la partie requise;

b) la demande se rapporte à une infraction politique, à l’exception des crimes terroristes et des crimes que les conventions internationales auxquelles les deux parties ont adhéré, ne considèrent pas comme crimes politiques;

c) la demande concerne une infraction purement militaire;

d) la partie requise avait de sérieux motifs de croire que la demande d’entraide a été présentée en vue d’enquêter, de poursuivre, de punir ou de prendre d’autres mesures contre une personne en raison de sa race, son sexe, sa religion, sa nationalité ou ses opinions politiques ou qu’il pourrait lui être porté préjudice lors des procédures judiciaires pour l’une de ces raisons;

e) la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne a été poursuivie, a fait l’objet d’une investigation, condamnée ou acquittée dans la partie requise;

f) la partie requise estime que l’exécution de la demande pourrait porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.

2 - La partie requise peut reporter l’exécution de l’entraide si celle-ci pouvait interférer avec des investigations, des poursuites ou des procédures judiciaires en cours dans cette partie.

3 - Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide ou de différer son exécution, la partie requise considère la possibilité d’accorder l’entraide suivant des conditions qu’elle estimera appropriées si la partie requérante accepte l’entraide suivant ces conditions, elle devra s’y soumettre.

4 - Si la partie requise refuse ou reporte l’entraide, elle doit informer la partie requérante des motifs de refus ou de report.

Article 4

Forme et contenu de la demande

1 - La demande d’entraide sera présentée par écrit et portera la signature ou le sceau de l’autorité centrale de la partie requérante. En cas d’urgence, la partie requise peut accepter une demande dans une autre forme laissant une trace écrite.

2 - La demande d’entraide comprendra :

a) le nom de l’autorité compétente en charge des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande;

b) la description de la nature de l’affaire et un résumé des faits et les textes de loi applicables;

c) l’objet et les motifs de la demande. 3 - Une demande d’entraide comprend également, le cas échéant, et dans la mesure du possible :

a) des informations sur l’identité et le lieu de résidence de la personne dont le témoignage est requis;

b) des informations sur l’identité et le lieu de résidence de la personne devant recevoir une notification;

c) des informations sur l’identité et le lieu probable où se trouve la personne devant être localisée ou identifiée;

d) description du bien à rechercher ou à examiner; e) description de toute procédure particulière devant être suivie lors de l’exécution de la demande et les motifs y afférents;

f) description du bien devant faire l’objet d’investigation, d’enquête, de gel ou de saisie;

g) exposé sur l’exigence de la confidentialité et les raisons y afférentes;

h) des informations sur les indemnités et les frais payables à la personne dont la comparution est demandée aux fins de témoignage dans la partie requérante;

i) toutes autres informations pouvant faciliter l’exécution de la demande.

4 - Si la partie requise estime que les informations fournies sont insuffisantes pour prendre une décision, elle peut demander des informations additionnelles.

5 - Les demandes et les documents à l’appui présentés conformément au présent article seront accompagnés d’une traduction en langue anglaise.

Article 5

Exécution des demandes

1 - La partie requise procédera promptement à l’exécution de la demande d’entraide conformément à sa législation nationale.

2 - La partie requise peut exécuter la demande d’entraide suivant la forme demandée par la partie requérante pourvu que celle-ci ne s’oppose pas à sa législation nationale.

3 - La partie requise informe promptement la partie requérante du résultat de l’exécution de la demande, si l’exécution de la demande est impossible, la partie requise informe la partie réquérante des raisons.

Article 6

Confidentialité et limites d’utilisation

1 - La partie requise s’efforcera, à la demande de la partie requérante, de protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, son contenu et les pièces à l’appui et toute procédure exécutée conformément à la demande. Et s’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre la confidentialité, la partie requise en informe la partie requérante qui décidera alors promptement si la demande devrait néanmoins être exécutée.

2 - La partie requérante doit, à la demande de la partie requise, maintenir la confidentialité des renseignements et des preuves fournies ou les utiliser suivant les dispositions et les conditions spécifiées par la partie requise.

3 - La partie requérante ne peut utiliser des renseignements ou des preuves fournies conformément à la présente convention à des fins autres que celles spécifiées dans la demande d’entraide, sans le consentement préalable de la partie requise.

Article 7

Remise des documents

1 - La partie requise procédera à la remise des actes qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante conformément à sa loi.

2 - La demande de remise de tout document requérant la comparution d’une personne est adressée à la partie requise au moins soixante (60) jours avant la date de comparution de la personne. En cas d’urgence, la partie requise peut réduire ce délai.

3 - La partie requise procédera à la remise des documents conformément à sa législation nationale. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise et, dans la mesure où sa loi le permet, procède à l’exécution de la demande dans la forme demandée par la partie requérante.

4 - La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, cette signification peut prendre la forme d’un récépissé signé et daté par le destinataire et si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée dans les meilleurs délais et sera informée des motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu.

Article 8

Témoignage

1 - La partie requise procédera, conformément à sa législation nationale et, sur demande, au recueil du témoignage et le transmettra à la partie requérante.

2 - Lorsque la demande se rapporte à la remise de documents ou de dossiers, la partie requise peut remettre des copies certifiées. Toutefois, si la partie requérante demande expressément les originaux, la partie requise s’efforcera, dans la mesure du possible, de répondre à cette demande.

3 - Si sa loi le permet, la partie requise, procédera à l’authentification des documents et des preuves qu’elle transmet à la partie requérante conformément au présent article suivant les formes demandées par cette dernière, pour permettre leur recevabilité suivant les lois de la partie requérante.

10 juin 2007

4 - Si sa loi le permet, la partie requise peut autoriser les personnes mentionnées dans la demande a être présentes lors de son exécution et à poser des questions au témoin par le biais des fonctionnaires des autorités compétentes de la partie requise. A cet effet, la partie requise informe la partie requérante de la date et du lieu de l’exécution de la demande.

Article 9

Refus de témoignage

1 - La personne dont la comparution est demandée aux fins de témoignage conformément à la présente convention peut refuser de prêter témoignage si les lois de la partie requise l’autorisent à ne pas témoigner dans des conditions similaires lors de procédures suivies dans cette partie.

2 - Si la personne dont la comparution est demandée aux fins de témoignage conformément à la présente convention fait valoir des prétentions relatives à un droit ou à une immunité prévue par les lois de la partie requérante, le témoignage sera pris et les prétentions seront portées à la connaissance de l’autorité centrale de la partie requérante.

Article 10

Comparution des personnes aux fins de témoignage

Lorsque la partie requérante demande la comparution d’une personne pour prêter témoignage sur son territoire, la partie requise invite cette personne à comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante, cette dernière fixera le montant des indemnités et des frais à verser à la personne et la partie requise informe promptement la partie requérante de la réponse de cette personne.

Article 11

Transfèrement des personnes détenues aux fins de témoignage

1 - La partie requise peut, sur demande de la partie requérante, transférer provisoirement la personne détenue sur son territoire à la partie requérante pour faire part de son témoignage devant les autorités judiciaires si :

a) la personne y consent; b) les parties sont parvenues préalablement à un accord écrit sur les conditions du transfèrement.

2 - Si la personne transférée doit être maintenue en détention suivant les lois de la partie requise, la partie requérante doit la maintenir en détention.

3 - La partie requérante devra renvoyer la personne transférée à la partie requise dès la fin de son témoignage.

4 - Au sens du présent article, la durée passée par la personne transférée dans la partie requérante sera déduite de la peine qui lui a été infligée dans la partie requise.

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Article 12

Protection des témoins et des experts

1 - Le témoin ou l’expert se trouvant sur le territoire de la partie requérante, conformément aux articles 10 et 11, ne peut faire l’objet ni d’enquête, ni être poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis à quelques autres restrictions de sa liberté personnelle que ce soit, par la partie requérante pour quelques actes ou omissions antérieurs à son entrée dans son territoire. Et ne peut être tenu de témoigner dans quelques enquêtes ou poursuites ou procédures que ce soit, hormis les procédures auxquelles se rapporte la demande, sauf si la partie requise et la personne y consentent à l’avance.

2 - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article cesseront d’être applicables si la personne en cause, étant libre de quitter le territoire de la partie requérante ne l’a pas fait dans les quinze (15) jours après qu’il lui aura été officiellement notifié que sa présence n’est plus nécessaire ou si elle y est retournée de son plein gré après l’avoir quitté. Ce délai n’inclut pas la période durant laquelle la personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté.

3 - Une personne qui refuse de témoigner ou de comparaître lors des enquêtes, conformément aux articles 10 et 11, ne peut être punie ou soumise à quelques autres restrictions de sa liberté personnelle en raison de ce refus.

Article 13 Enquête, perquisition, gel et saisie

1 - Dans la mesure où cela est compatible avec sa législation nationale, la partie requise procède à l’exécution de la demande d’enquête, de perquisition, de gel et de saisie des objets et des biens qui peuvent constituer des pièces à conviction.

2 - La partie requise fournit les informations demandées par la partie requérante concernant le résultat de l’exécution de la demande dont des informations sur les résultats de l’enquête, de la perquisition, le lieu et les conditions de gel et de saisie ainsi que la garde subséquente des objets et des biens pouvant constituer des pièces à conviction.

3 - La partie requise peut envoyer les objets et les biens saisis pouvant constituer des pièces à conviction à la partie requérante si celle-ci accepte les termes et les conditions de l’envoi comme proposés par la partie requise.

Article 14

Renvoi des documents, des dossiers et des pièces à conviction

Sur demande de la partie requise, la partie requérante procède, dans les meilleurs délais, au renvoi des documents, des dossiers originaux et des pièces à conviction à la partie requise qui lui ont été remis par celle-ci conformément aux articles 8 et 13 de la présente convention.

Article 15

Disposer des produits et des instruments du crime

1 - La partie requise s’efforcera, sur demande, d’établir si les produits ou les instruments du crime se trouvent dans son territoire et notifiera à la partie requérante les résultats. En faisant la demande, la partie requérante informera la partie requise des motifs lui faisant croire que ces produits ou ces instruments se trouvent sur le territoire de cette dernière.

2 - Au sens du paragraphe 1 du présent article, lorsque les produits ou les revenus suspects du crime sont trouvés, la partie requise, sur demande de la partie requérante, prendra toutes les mesures permises par sa législation nationale, pour geler, saisir ou confisquer ces produits ou ces instruments.

3 - Sur demande de la partie requérante, la partie requise peut, dans la mesure où sa législation interne le permet et selon les termes et les conditions convenues entre les parties, transférer à la partie requérante une partie ou la totalité des produits et des instruments du crime ou les revenus de leur vente.

4 - En application du présent article, les droits légitimes et les intérêts de la partie requise et des tiers dans ces produits et ces instruments seront préservés conformément à la législation de la partie requise.

Article 16 Notification des résultats des poursuites pénales

Conformément aux dispositions de la présente convention, la partie requérante informe la partie requise des résultats des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande.

Article 17 Remise des casiers judiciaires

1 - Les deux autorités centrales des parties se donneront avis des condamnations prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie.

2 - En cas de poursuite devant une juridiction de la partie requérante, la partie requise remettra à la partie requérante, sur sa demande, le casier judiciaire concernant la personne objet de la poursuite.

Article 18 Echange des informations sur la législation

Les parties échangeront, sur demande, les lois et les informations sur l’application judiciaire relative à la mise en œuvre de la présente convention dans leurs pays respectifs.

Article 19 Légalisation et authentification

Aux fins de la présente convention, les documents présentés en application de la présente convention seront dispensés de toute forme d’authentification ou de légalisation.

Article 20

Frais

1 - La partie requise prendra en charge les frais d’exécution de la demande sauf que la partie requérante prendra en charge :

a) les dépenses associées au voyage, au séjour et au transport des personnes à partir du territoire de la partie requise conformément à l’article 8 de la présente convention;

b) les frais et les indemnités associés au voyage, au séjour et au transport des personnes à partir du territoire de la partie requérante conformément à l’article 10 ou 11 de la présente convention, suivant les normes et les réglementations en vigueur dans le lieu où sont occasionnés ces frais;

c) les frais d’expertise; d) les frais de traduction et d’interprétation. 2 - Sur demande, la partie requérante verse une avance des frais qu’elle doit supporter.

3 - S’il apparaît que l’exécution de la demande requiert des frais de caractère exceptionnel, les parties se consulteront pour établir les termes et les conditions suivant lesquels se déroulera l’exécution de la demande.

Article 21

Autres arrangements

La présente convention ne s’oppose pas à des droits et obligations existant entre les parties découlant d’autres traités ou conventions auxquelles ont adhéré les deux parties.

Article 22

Consultation

Les parties se consulteront promptement sur demande de l’une d’entre elles, concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention de manière générale ou concernant un cas particulier.

Article 23

Ratification

La présente convention sera ratifiée conformément aux règles juridiques en vigueur dans les deux Etats.

Article 24

Entrée en vigueur, amendement et dénonciation

1 - La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.

2 - La présente convention peut être amendée à tout moment par accord écrit entre les parties.

10 juin 2007

3 - Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par notification écrite à l’autre partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours (180) après la date de la remise de la notification.

4 - La présente convention sera appliquée sur toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les actes ou les omissions ont été commis avant son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Pékin, le 6 novembre 2006 en double exemplaires originaux en langues arabe et chinoise, tous deux faisant également foi.

Pour la République Pour la République algérienne populaire de Chine démocratique et populaire Le ministre des affaires Le ministre d’Etat étrangères ministre des affaires étrangères LI ZHAOXING

Mohamed BEDJAOUI

————!————

Décret présidentiel n° 07-176 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant ratification de la convention entre la République

algérienne démocratique et populaire et la

République populaire de Chine relative à l’extradition, signée à Pékin le 6 novembre 2006.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine relative à l’extradition, signée à Pékin le 6 novembre 2006;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine relative à l’extradition, signée à Pékin le 6 novembre 2006.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

10 juin 2007

Convention entre la République algérienne b) si la partie requise a de sérieux motifs de croire que

démocratique et populaire et la République populaire de Chine relative à l’extradition la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, son sexe, sa religion, sa nationalité, ou ses La République algérienne démocratique et populaire et opinions politiques ou qu’il pourrait être porté atteinte à la la République populaire de Chine (ci-après dénommées position de cette personne lors des procédures judiciaires “les parties”). pour l’une de ces raisons; Désireuses de renforcer le domaine de coopération entre c) si l’infraction pour laquelle l’extradition est elles pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses demandée consiste uniquement en une infraction formes sur la base du respect mutuel de la souveraineté, militaire; de l’égalité et de l’intérêt; d) si la personne réclamée est un national de la partie requise au moment où la demande d’extradition est reçue Sont convenues de ce qui suit : par celle-ci; e) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis ou

Article 1er

Obligation d’extrader

Les parties s’engagent, suivant les dispositions de la présente convention et à la demande de l’autre partie, à se livrer réciproquement les personnes se trouvant sur le territoire de la partie requise, recherchées par la partie requérante aux fins de poursuites pénales, ou pour l’exécution d’une peine qui leur a été infligée.

Article 2

Infractions donnant lieu à extradition

1 - Aux fins de la présente convention, les infractions donnant lieu à extradition sont les infractions punies par les lois des deux parties d’une peine d’emprisonnement d’au moins une année ou d’une peine plus sévère. L’extradition n’est accordée que si la demande d’extradition vise une personne reconnue coupable d’avoir commis de telles infractions, recherchée pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement dont la durée restant à purger est d’au moins six mois.

2 - Lorsqu’il s’agit de déterminer si le fait constitue une infraction selon les lois des deux parties conformément au paragraphe 1 du présent article, il ne sera pas tenu compte si les lois des deux parties classent les faits dans la même catégorie d’infractions ou désignent cette infraction par la même dénomination.

3 - Si la demande d’extradition concerne deux faits ou plus dont chacun constitue une infraction suivant les lois des deux parties, et qu’au moins un fait parmi eux remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, la partie requise peut accorder l’extradition pour tous ces faits.

Article 3

Motifs obligatoires de refus

L’extradition sera refusée dans les cas suivants :

a) si la partie requise considère que l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est une infraction politique à l’exception des infractions terroristes et des infractions que les conventions internationales auxquelles ont adhéré les deux parties ne considèrent pas comme infractions politiques;

l’Etat requérant;

f) si l’action publique ou la peine est prescrite selon la législation de l’une des parties;

g) si la partie requise a déjà rendu un jugement exécutoire ou a clôturé les procédures pénales contre la personne réclamée à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée;

h) si la demande d’extradition est basée sur un jugement rendu par défaut sauf si la partie requérante accorde à cette personne l’opportunité d’être rejugée contradictoirement.

Article 4

Motifs discrétionnaires de refus

L’extradition peut être refusée dans les cas suivants :

a) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée faisait l’objet de poursuites par la partie requise;

b) si l’extradition est incompatible avec des considérations humanitaires, compte tenu de l’âge, de l’état de santé ou d’autres circonstances de la personne réclamée.

Article 5 Obligation d’instituer des poursuites pénales dans la partie requise

Si l’extradition n’est pas accordée suivant le sous- paragraphe (d) de l’article 3 de la présente convention, la partie requise devra soumettre l’affaire, à la demande de la partie requérante, devant son autorité compétente aux fins d’instituer des poursuites pénales suivant sa loi interne. A cet effet, la partie requérante fournira à la partie requise les documents et les preuves relatives à l’affaire.

Article 6

La demande d’extradition et les documents à l’appui

1 - La demande d’extradition est présentée par écrit et adressée par voie diplomatique.

La demande d’extradition contiendra :

a) le nom de l’autorité requérante;

b) le signalement aussi précis que possible, de la personne réclamée et toute information pouvant déterminer son identité, sa nationalité et si possible, le lieu probable où elle se trouve;

c) les faits relatifs à l’infraction, notamment la date, le lieu et la manière de sa commission;

d) les dispositions légales relatives à l’incrimination, à la peine et à la prescription des poursuites.

2 - La demande d’extradition présentée par la partie requérante, sera accompagnée de :

a) une copie du mandat d’arrêt ou de tout autre document ayant le même effet lorsque l’extradition est demandée aux fins d’engager des poursuites pénales ou une copie du jugement exécutoire et un exposé sur la durée de la peine ayant déjà été purgée lorsque l’extradition est demandée en vue d’exécuter des peines;

b) les preuves nécessaires relatives à l’infraction ou les informations y afférentes;

c) les informations sur les circonstances dans lesquelles la personne n’a pas été présente au procès en cas de sa condamnation par défaut et les informations sur le droit d’appel ainsi que tous les détails sur la forme de l’appel ou du procès.

3 - La demande d’extradition et les autres documents y afférents présentés par la partie requérante, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, seront officiellement signés et revêtus du sceau de l’autorité compétente de la partie requérante accompagnés d’une traduction en langue anglaise.

Article 7

Informations additionnelles

Si la partie requise considère que les informations fournies à l’appui de la demande d’extradition ne sont pas suffisantes, cette partie peut demander que des informations additionnelles lui soient fournies dans un délai de trente (30) jours. Ce délai peut être prolongé de quinze (jours) sur demande officielle présentée par la partie requérante. Si la partie requérante ne fournit pas les informations additionnelles durant cette période, il sera considéré qu’elle a renoncé volontairement à sa demande. Cependant, ceci n’empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d’extradition pour la même infraction.

Article 8

Arrestation provisoire

1 - En cas d’urgence, l’une des parties peut présenter à l’autre partie une demande d’arrestation provisoire de la personne réclamée avant de présenter la demande d’extradition. Cette demande peut être soumise par écrit par voie diplomatique ou par le biais de l’organisation internationale de police criminelle (interpol) ou par toute autre voie convenue entre les parties.

10 juin 2007

2 - La demande d’arrestation provisoire doit contenir les éléments indiqués au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente convention, et un exposé sur l’existence des documents mentionnés au sous-paragraphe (a) du paragraphe 2 du présent article et une déclaration qu’une demande officielle d’extradition de la personne réclamée suivra.

3 - La partie requise informera promptement la partie requérante de la suite donnée à sa demande.

4 - L’arrestation provisoire prendra fin si, dans une période de trente (30) jours après l’arrestation de la personne réclamée, l’autorité compétente de la partie requise n’a pas reçu la demande officielle d’extradition. Sur demande officielle présentée par la partie requérante, ce délai peut être prolongé de quinze (15) jours.

5 - La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne, si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont ultérieurement reçues par l’Etat requis.

Article 9

Décision sur la demande d’extradition

1 - La partie requise examinera la demande conformément aux procédures prévues par sa loi interne et informera dans les meilleurs délais la partie requérante de sa décision.

2 - Si la partie requise refuse la demande d’extradition dans sa totalité ou en partie, elle informera la partie requérante des motifs du refus.

Article 10

La remise de la personne à extrader

1 - Lorsque l’extradition est accordée par la partie requise, les parties conviendront sur la date, le lieu et sur d’autres questions relatives à l’exécution de l’extradition. En ce temps, la partie requise informera la partie requérante de la durée pendant laquelle la personne à extrader a été détenue avant sa remise.

2 - Lorsque la partie requérante n’a pas réceptionné la personne à extrader dans les quinze (15) jours après la date convenue pour l’exécution de l’extradition, la partie requise doit immédiatement remettre cette personne en liberté et peut refuser une nouvelle demande d’extradition de ladite personne pour la même infraction.

3 - Lorsque l’une des parties ne livre ou ne réceptionne pas la personne à extrader durant le délai convenu pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’autre partie en est informée dans les meilleurs délais. Les deux parties devront convenir une nouvelle fois des questions relatives à l’exécution de l’extradition.

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Article 11 Remise ajournée et temporaire

1 - Lorsque la personne réclamée est poursuivie ou purge une peine dans la partie requise pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée, la partie requise peut, après qu’elle ait pris sa décision d’accorder l’extradition, ajourner celle-ci jusqu’à la fin de poursuites ou après que la peine soit purgée. La partie requise informera la partie requérante de cet ajournement.

2 - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’empêchent pas que la personne à extrader soit remise provisoirement à l’Etat requérant à condition qu’elle soit renvoyée à l’Etat requis après la fin des poursuites dans l’Etat requérant.

Article 12 Demandes d’extradition de plusieurs Etats

Lorsque l’extradition est concurremment demandée par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, l’Etat requis décide vers lequel de ces Etats la personne sera extradée, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment l’existence d’une convention internationale pertinente, la gravité des infractions, le lieu où elles ont été commises, la date d’arrivée des demandes, la nationalité de la personne à extrader ainsi que la possibilité d’une remise ultérieure entre les Etats requérants.

Article 13 Règle de la spécialité

La personne extradée en vertu de la présente convention ne peut être, ni jugée, ni faire l’objet de l’exécution d’une peine dans la partie requérante pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle pour laquelle l’extradition a été accordée sauf dans les cas suivants :

a) la partie requise y consent à l’avance. Dans le cas d’un tel consentement, la partie requise peut exiger la présentation des documents et informations mentionnés à l’article 6 de la présente convention, ainsi qu’une déclaration de la personne extradée concernant ladite infraction;

b) lorsque la personne à extrader, ayant la liberté de le faire, n’a pas quitté, dans les trente (30) jours le territoire de la partie requérante. Toutefois, ce délai n’inclut pas la période durant laquelle ladite personne n’a pas quitté la partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté;

c) ladite personne est volontairement retournée à la partie requérante après l’avoir quittée.

Article 14 Réextradition vers un Etat tiers

L’Etat vers lequel la personne a été extradée ne peut la remettre à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée sauf dans le cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant ou qu’elle y est retournée selon les conditions prévues à l’article 13 de la présente convention.

Article 15

Remise des objets

1 - A la demande de la partie requérante, la partie requise devra, dans la mesure où sa loi interne le permet, saisir les produits et les instruments de l’infraction ainsi que d’autres objets se trouvant sur son territoire pouvant servir de pièces à conviction. Lorsque l’extradition est accordée, elle doit remettre ces objets à la partie requérante.

2 - Lorsque l’extradition est accordée, les objets mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être remis même si l’extradition de la personne réclamée ne peut pas être effectuée en raison de son décès ou de son évasion.

3 - La partie requise peut, afin d’engager toutes autres poursuites pénales pendantes, ajourner la remise des objets sus-mentionnés jusqu’à la fin de ces poursuites ou remettre temporairement ces objets à condition que la partie requérante ne s’engage à les restituer.

4 - La remise de ces objets ne doit pas porter préjudice à aucun droit légitime de la partie requise ou de toute autre partie. Lorsque ces droits sont établis, la partie requérante doit, sur demande de la partie requise, restituer dès que possible les objets remis à la partie requise dans les meilleurs délais à la fin de poursuites.

Article 16

Transit

1 - Lorsqu’une personne est extradée vers l’une des parties en provenance d’un Etat tiers à travers le territoire de l’autre partie, la partie vers laquelle la personne doit être extradée doit demander à l’autre partie l’autorisation de transit de ladite personne sur son territoire.

2 - Lorsque l’Etat requis recevra une telle demande, devant contenir les informations nécessaires, il y statuera conformément aux procédures prévues par sa loi. L’Etat requis consentira promptement à la demande sauf si cela pouvait porter préjudice à ses intérêts fondamentaux.

Article 17

Notification des résultats

La partie requérante fournira dans les meilleurs délais à la partie requise des informations sur les poursuites ou l’exécution de la peine à l’encontre de la personne extradée ou des informations concernant la réextradition de ladite personne vers un Etat tiers.

Article 18

Frais

La partie requise supportera les frais découlant des procédures d’extradition sur son territoire. Les frais de transport et de transit afférents à la remise ou à la réception de la personne extradée seront supportés par la partie requérante.

Article 19

Relation avec d’autres accords

La présente convention n’affectera aucun droit ni aucune obligation des parties découlant d’autres accords.

Article 20

Consultation

Les parties se consulteront promptement, sur demande de l’une d’entre elles, concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention de manière générale ou sur un cas particulier.

Article 21

Ratification

La présente convention sera ratifiée conformément aux règles juridiques en vigueur dans les deux Etats.

Article 22

Entrée en vigueur, amendement et dénonciation

1 - La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.

2 - La présente convention peut être amendée à tout moment par accord écrit entre les parties.

3 - Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par notification écrite par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet cent quatre-vingt (180) jours après la date de la remise de la notification. La dénonciation de la présente convention n’affectera pas les procédures d’extradition engagées avant sa dénonciation.

4 - La présente convention s’applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les infractions ont été commises avant l’entrée en vigueur de la présente convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements, ont signé la présente convention.

Fait à Pékin le 6 novembre 2006, en double exemplaires originaux, en langues arabe et chinoise, tous deux faisant également foi.

Pour la République Pour la République algérienne populaire de Chine démocratique et populaire Le ministre des affaires Le ministre d’Etat étrangères ministre des affaires étrangères LI ZHAOXING

Mohamed BEDJAOUI

10 juin 2007

Décret présidentiel n° 07-177 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de

la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République

italienne relatif à l’ouverture à Alger d’une école italienne destinée à la scolarisation d’enfants de

cadres d’entreprises expatriés, signé à Alger le 14 novembre 2006.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture à Alger d’une école italienne destinée à la scolarisation d’enfants de cadres d’entreprises expatriés, signé à Alger le 14 novembre 2006;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture à Alger d’une école italienne destinée à la scolarisation d’enfants de cadres d’entreprises expatriés, signé à Alger, le 14 novembre 2006.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture à Alger d’une école italienne

destinée à la scolarisation d’enfants de cadres d’entreprises expatriés

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés “les parties”;

Désireux de contribuer au développement de la coopération économique entre les deux pays en facilitant l’activité des entreprises étrangères ou algériennes en offrant aux cadres expatriés de ces entreprises la possibilité d’assurer à leurs enfants, pendant leur séjour en Algérie, un enseignement conforme aux programmes du ministère de l’instruction publique italien;

10 juin 2007

Prenant en considération l’accord de coopération culturelle, scientifique et technologique, signé à Alger le 3 juin 2002;

Conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Conformément à l’ordonnance n° 05-07 du 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés, plus particulièrement dans son chapitre VI, article 25, énonçant les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement scolaire étranger, les deux parties décident de créer à Alger une école italienne.

Cet établissement, qui ne peut accueillir des élèves algériens, a pour vocation de scolariser exclusivement des enfants d’italiens, de ressortissants d’autres pays de l’Union européenne, ou autres étrangers tiers, de cadres expatriés d’entreprises étrangères ou algériennes, du personnel expatrié des services de l’ambassade d’Italie et des autres organismes italiens à Alger.

Article 2

L’établissement est placé sous la tutelle de l’ambassade d’Italie à Alger, qui assure notamment la conformité de l’enseignement dispensé aux programmes de l’instruction publique italienne.

Article 3

Le suivi pédagogique, le recrutement et la rémunération des enseignants italiens nécessaires à la bonne marche de l’établissement sont assurés conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation italiennes.

L’opérateur désigné à cet effet est le “comité de gestion de l’école italienne d’Alger”, chargé de la gestion de l’établissement sous l’autorité des services de l’ambassade d’Italie.

Le “comité de gestion de l’école italienne d’Alger” sera créé conformément à la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux statuts des associations étrangères de droit algérien.

Article 4

Le personnel recruté localement par le “comité de gestion de l’école italienne d’Alger” bénéficiera d’un contrat de travail conformément aux conditions prévues par la loi et la réglementation algériennes.

Article 5

Le personnel visé aux articles 3 et 4 est soumis à la législation algérienne en matière de sécurité sociale, ainsi qu’aux dispositions de la convention bilatérale sur la non- double imposition signée en date du 3 février 1991 en matière d’impôts sur le revenu.

Article 6

Le personnel de l’établissement, à l’exception des ressortissants algériens, est autorisé à importer sur le territoire algérien, en admission temporaire, le mobilier, effets et objets personnels, y compris le matériel pédagogique lui appartenant qui est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les véhicules automobiles en cours d’usage, et à les réexporter à l’issue de sa mission.

Le personnel étranger de l’établissement est soumis à la législation algérienne relative au séjour des étrangers. A la demande de l’ambassade d’Italie, il bénéficie d’un visa longue durée, et ce, conformément à la législation algérienne sur le séjour des étrangers.

Article 7

Dans le cadre de la réciprocité, et conformément à l’article 9 de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technologique, l’établissement bénéficie de l’exonération des droits et taxes douanières dus au titre de l’importation de matériel et équipements pédagogiques nécessaires à son bon fonctionnement. Cette exonération s’effectue conformément à la réglementation en vigueur.

Article 8

L’établissement est sis au 3, rue Pierre Loti, El Annasser, Bir Mourad Raïs, Alger.

Article 9

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se seront notifiées mutuellement l’accomplissement des procédures d’approbation interne requises à cet effet.

Il restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer.

En foi de quoi les représentants des parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Alger, le 14 novembre 2006, en deux exemplaires originaux en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne démocratique et populaire Giovan Battista Mouloud HAMAI VERDERAME Directeur général “Europe” Ambassadeur Ministère des affaires de la République italienne étrangères

Décret présidentiel n° 07-178 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant ratification de l’accord entre la République

algérienne démocratique et populaire et la

République portugaise relatif à la suppression des visas pour les titulaires de passeports

diplomatiques spéciaux et de service, signé à

Alger le 22 janvier 2007.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif à la suppression des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service, signé à Alger le 22 janvier 2007;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif à la suppression des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service, signé à Alger le 22 janvier 2007.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise

relatif à la suppression des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et

de service

La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, ci-après dénommées “les parties”;

Animées du désir de renforcer et de favoriser le développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays;

Désireuses de faciliter la circulation de leurs ressortissants détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service;

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Pour l’application du présent accord :

10 juin 2007

a) le terme “passeport valide” désigne le passeport dont la durée de validité au moment de l’entrée sur le territoire est d’encore au moins trois mois

b) le terme “membre de famille” désigne le conjoint titulaire d’un passeport diplomatique, spécial ou de service, ainsi que les descendants et ascendants à charge.

Article 2 Suppression de visas

1 - Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire titulaires d’un passeport diplomatique ou de service algérien en cours de validité peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République portugaise, sans visa, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours par semestre à compter de la date du premier franchissement de la frontière extérieure délimitant l’espace de libre circulation constitué par les Etats qui sont parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, adoptée le 19 juin

  1. 2 - Les ressortissants de la République portugaise titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial portugais en cours de validité peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, sans visa, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours par semestre, à compter de la date de la première entrée. Article 3 Entrée et séjour

1 - Les ressortissants algériens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service en cours de validité nommés auprès de la mission diplomatique ou des postes consulaires algériens dans la République portugaise, ou qui sont nommés auprès des organisations internationales, dont le siège se trouve au Portugal, et les membres de leurs familles, peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République portugaise pour la durée de la mission.

2 - Les ressortissants portugais titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial en cours de validité nommés auprès de la mission diplomatique ou des postes consulaires portugais dans la République algérienne démocratique et populaire, ou qui sont nommés auprès des organisations internationales, dont le siège se trouve dans la République algérienne démocratique et populaire, et les membres de leurs familles, peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire pour la durée de la mission.

3 - Pour l’application des paragraphes précédents, chaque partie doit informer l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, de l’arrivée des titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service, nommés auprès de la mission diplomatique, des postes consulaires ou des organisations internationales, dont le siège se trouve sur le territoire des parties, et des membres de leur famille qui les accompagnent, avant la date de leur entrée sur le territoire de l’autre partie.

10 juin 2007

Article 4 Respect de la législation des parties

1 - L’exemption de visas n’exempt pas de l’obligation de respecter la législation des parties sur l’entrée, le séjour et la sortie du territoire de destination des titulaires d’un passeport dans les conditions prévues par cet accord.

2 - Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des parties puissent refuser l’entrée et le séjour aux ressortissants de l’autre partie conformément à la législation applicable.

Article 5 Information relative aux passeports

1 - Les parties s’échangent les spécimens de leurs passeports diplomatiques, spéciaux ou de service, en circulation, jusqu’à trente (30) jours avant l’entrée en vigueur du présent accord.

2 - Lorsqu’une des parties met en circulation des passeports nouveaux ou apporte des modifications aux passeports échangés auparavant, elle doit en informer l’autre partie par l’envoi du spécimen du passeport, nouveau ou modifié, jusqu’à trente (30) jours avant leur mise en circulation.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes des deux parties requises à cet effet.

Article 8 Suspension

1 - Chaque partie peut suspendre temporairement l’application du présent accord, en totalité ou en partie, pour des raisons d’ordre public, de santé publique, de sécurité nationale ou de relations internationales.

2 - La suspension et la levée de cette mesure doivent être notifiées immédiatement à l’autre partie par écrit et par la voie diplomatique.

Article 9 Durée et dénonciation

1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2 - Chaque partie peut dénoncer le présent accord, par écrit et par la voie diplomatique, avec un préavis de trois

(3) mois. Article 10 Enregistrement

La partie sur le territoire de laquelle cet accord sera signé devra, immédiatement après son entrée en vigueur, le transmettre au secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle doit également notifier à l’autre partie l’accomplissement de cette procédure et du numéro du registre attribué.

Fait à Alger, le 22 janvier 2007, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte en langue française prévaudra.

Article 7 Pour la République algérienne Pour la République

Révision démocratique et populaire portugaise 1 - Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à Ministre d’Etat, Ministre des affaires la demande de l’une des parties. ministre des affaires étrangères étrangères 2 - Les amendements entrent en vigueur dans les Mohamed BEDJAOUI Luis AMADO

conditions prévues par l’article 6.

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux

fonctions du directeur du domaine minier hydrocarbures à la direction générale des

hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du domaine minier hydrocarbures à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Ali Aït Messaoud.

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des

wakfs. ————

Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Djafar Oulefki, admis à la retraite.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux

fonctions du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tissemsilt.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. El-Hadj Bekki, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux

fonctions du directeur des études juridiques et de la coopération au ministère de l’éducation

nationale. ———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur des études juridiques et de la coopération au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Samir Boubekeur, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation

nationale. ———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Saâd Zeghache, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation

nationale. ———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed Abdelali, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’office national de la culture et de l’information.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office national de la culture et de l’information, exercées par M. Lakhdar Ben Terki, appelé à exercer une autre fonction.

10 juin 2007

Décrets présidentiels du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux

fonctions de directeurs de la culture de wilayas.

Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

1 – Mostepha Beldjoudi, à la wilaya de Blida;

2 – Mohamed Mohamed Bouteban, à la wilaya de Sétif. ————————

Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Batna, exercées par M. Mohamed Nadir Sebaa. ————!————

Décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1428 correspondant au 14 mai 2007 mettant fin aux

fonctions du recteur de l’université de Batna.

Par décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1428 correspondant au 14 mai 2007, il est mis fin, à compter du 16 mars 2007, aux fonctions de recteur de l’université de Batna, exercées par M. Mohamed Khezzar, décédé. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’action sociale à la wilaya d’El Oued.

Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Mohamed Abdelouahab Benleulmi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin à des

fonctions au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin, au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, aux fonctions suivantes, exercées par MM. :

1 – Khaled Rabhi, chargé d’études et de synthèse, chargé du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement;

2 – Mohamed Mansouri, directeur des études prospectives et de l’investissement;

3 – Tayeb Ayache, inspecteur;

appelés à exercer d’autres fonctions.

10 juin 2007

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant

nomination du directeur régional des douanes à

Sétif.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Farouk Bahamid est nommé directeur régional des douanes à Sétif. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Abdelaziz Boucha est nommé sous-directeur de l’union enropéenne au ministère du commerce. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant

nomination de directeurs au ministère de l’éducation nationale.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, sont nommés directeurs au ministère de l’éducation nationale, MM. : 1 – Mohamed Abdelali, directeur de l’enseignement secondaire général; 2 – Samir Boubekeur, directeur de l’enseignement secondaire technique. ————!———— Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant

nomination du directeur de l’éducation d’Alger-Ouest.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Saâd Zeghache est nommé directeur de l’éducation d’Alger-Ouest. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant

nomination au titre du ministère de la culture.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, sont nommés au titre du ministère de la culture, MM. : 1 – Ahcène Guerroui, chargé d’études et de synthèse, chargé de la gestion du bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement; 2 – Laroussi Mehenni, inspecteur. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère de la culture.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Samir Lahouel est nommé sous-directeur de la formation, du perfectionnement et du recyclage au ministère de la culture.

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant

nomination du directeur général de l’office national de la culture et de l’information.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Lakhdar Ben Terki est nommé directeur général de l’office national de la culture et de l’information. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant

nomination au titre du ministère de la communication.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, sont nommés au titre du ministère de la communication, Mmes : 1 – Ourdia Khaleche, chargée d’études et de synthèse; 2 – Ghania Benamira, chargée d’études et de synthèse; 3 – Karima Alik épouse Belaïd, sous-directrice de la presse étrangère. ————!————

Décrets présidentiels du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant

nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Mohamed Abdelouahab Benleulmi est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Tébessa. ———————— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Hadj Abderrahmane Bada est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya d’El Oued. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant

nomination du directeur de l’emploi à la wilaya de Mila.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Brahim Guesmia est nommé directeur de l’emploi à la wilaya de Mila. ————!————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant

nomination au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

———— Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, sont nommés au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, MM. : 1 – Khaled Rabhi, directeur des études prospectives et de l’investissement; 2 – Tayeb Ayache, chargé d’études et de synthèse, chargé du bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement; 3 – Mohamed Mansouri, inspecteur.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 10 juin 2007

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEURen bas : de cette mention et au centre, le numéro du ET DES COLLECTIVITES LOCALES passeport.

ET DES COLLECTIVITES LOCALES passeport.

Le second volet ne renferme aucune mention. Arrêté du 9 Joumada El Oula 1428 correspondant au 26 mai 2007 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1428 correspondant à 2007/2008. Art. 4. — Les pages internes, de couleur verte, du passeport de pèlerinage sont présentées verticalement, s’ouvrent de gauche à droite et portent leur numéro en bas à gauche; au centre le numéro du passeport. Art. 5. — La page 1, couverte d’un film transparent autocollant, comprend les mentions ci-après : Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des — wilaya; collectivités locales, — daïra; Vu l’ordonnance n° 77-01 du 23 janvier 1977 relative — commune; aux titres de voyage des ressortissants algériens, — nom et prénom(s) du titulaire du passeport; notamment son article 20; — nom de l’époux; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani — prénom du père; 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination — nom et prénom de la mère; des membres du Gouvernement; — date et lieu de naissance; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel — profession; 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités — adresse. locales, de l’environnement et de la réforme En dessous de ces mentions, imprimée en gros administrative; caractères, la mention “Nationalité algérienne”. Vu le décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania En bas de la page à gauche, le cadre réservé à 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant l’apposition de la photographie du titulaire du passeport. création d’une commission nationale du pèlerinage et de A droite de la photographie, le cadre réservé à la la Omra; signature du titulaire du passeport sous la mention Vu l’avis de la commission nationale de pèlerinage et “signature du titulaire”. de la Omra dans sa réunion tenue le 14 Rabie El Aouel Art. 6. — La page 2 comprend le signalement du 1428 correspondant au 2 avril 2007; Arrête : détenteur du passeport spécial Hadj : — taille; — couleur des yeux; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les — couleur des cheveux; caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam et les conditions de son — signes particuliers. établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj En dessous de ces signalements, il est mentionné : 1428 correspondant à 2007/2008. — autorité de délivrance du passeport; Art. 2. — Le passeport spécial de pèlerinage se présente — date de délivrance du passeport. sous forme d’un livret de format de 135 mm de long sur 105 mm de large et de 12 feuillets numérotés de 1 à 24 et — durée de validité. imprimés entièrement en langue arabe. En bas de la page et à gauche sera apposé le timbre fiscal oblitéré par le cachet humide de l’autorité de Art. 3. — La couverture, confectionnée en carton fort, de couleur marron à l’extérieur et de couleur verte à délivrance. l’intérieur, comporte deux volets : Art. 7. — Les pages 3 et 4 sont réservées à l’accompagnateur, la page 3 portera les mentions Le premier volet renferme les mentions suivantes : suivantes : — en haut :”République algérienne démocratique et — l’accompagnateur; populaire”; — nom; — au centre : le sceau de l’Etat algérien; — prénom; — en bas : “passeport spécial de pèlerinage aux lieux — numéro du passeport; saints de l’Islam, campagne Hadj 1428-2007/ 2008”; — lien de parenté.

10 juin 2007

Un espace réservé aux femmes accompagnées est fixé comme suit :

Femmes accompagnées. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..

Art. 8. — Les pages 5 et 6 sont détachables et réservées à la Banque d’Algérie et comportent ce qui suit :

en haut : la mention : “République algérienne démocratique et populaire”;

au centre : “ Page réservée à la Banque d’Algérie”.

En dessous de cette mention, il est mentionné ce qui suit : — nom et prénom du pèlerin; — numéro du chèque; — date et lieu de délivrance.

En bas de ces mentions, il est réservé, à gauche, un cadre pour le cachet de la Banque d’Algérie attestant que le pèlerin a effectivement perçu son pécule.

Art. 9. — Les pages 7 et 8 sont détachables et réservées aux agences de tourisme et de voyages, la page 7 comporte les mentions suivantes : — nom et prénom du pèlerin; — prénom du père; — nom de l’époux; — nom et prénom de l’accompagnateur; — adresse. — numéro de vol.

En bas de ces mentions il est réservé, à gauche, un cadre pour le cachet de l’agence de tourisme et de voyages.

Art. 10. — Les pages 9 et 10 sont destinées à recevoir le visa, elles sont vierges et comportent, en haut et au milieu, la mention “Visas”.

Art. 11. — Les pages 11 à 14 sont détachables et réservées à l’hébergement des pèlerins aux lieux saints de l’Islam : — pages 11 et 12 El Madina El Mounaouara; — pages 13 et 14 Mecca El Moukarama.

Art. 12. — Les pages 15 à 24 sont détachables et comportent les mentions suivantes :

— pages 15 et 16 : “carte d’entrée destinée à l’administration des passeports”;

— pages 17 et 18 “coupon destiné au ministère du pèlerinage saoudien”;

— pages 19 et 20 “coupon destiné au bureau des Oukoulaa El Mouwahad à Djeddah”;

— pages 21 et 22 “carte de départ destinée à l’administration des passeports”.

— pages 23 et 24 “ coupon destiné aux autorités du Royaume de l’Arabie saoudite”.

Art. 13. — Le passeport spécial Hadj est établi et délivré par le wali, le wali délégué ou le chef de daïra, territorialement compétent et, le cas échéant, par le responsable habilité du ministère chargé de l’intérieur.

Art. 14. — Les pièces du dossier pour l’obtention du passeport spécial de pèlerinage sont fixées par une circulaire du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1428 correspondant au 26 mai 2007. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid.

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1428 correspondant au

10 avril 2007 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie

privée. ———— La ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et droits voisins, notamment son article 127; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins; Vu le décret exécutif n° 05-357 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour copie privée; Vu l’arrêté du 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée. Art. 2. — Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée sont arrêtés comme suit :

  • pour les supports vierges sonores et vidéographiques soumis à la redevance pour copie privée, le taux est fixé à 6% du prix de vente public de l’unité;

  • les montants de la redevance relatifs aux appareils d’enregistrement sont fixés sur la base des caractéristiques et des capacités techniques de chaque appareil, telles que déterminées ci-dessous :

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 10 juin 2007

Redevance Type d’appareil

250 DA Disque dur d’une capacité inférieure ou égale à 80 Go 500 DA Disque dur d’une capacité supérieure à 80 Go 500 DA Clef universal serial bus (USB) d’une capacité inférieure ou égale à 128 Mo 700 DA 1.200 DA Clef universal serial bus (USB) d’une capacité supérieure à 128 Mo et inférieure à 2 Go Clef universal serial bus (USB) d’une capacité supérieure à 2 Go Baladeur MP3 d’une capacité inférieure ou égale à 128 Mo 800 DA 800 DA Baladeur MP3 d’une capacité supérieure à 128 Mo 1.500 DA Téléphone portable équipé de bluetouth Art. 3. — La redevance sur les micro-ordinateurs est calculée en fonction du montant de la redevance du disque dur cumulée à celle du graveur qui y serait incorporé. 2.100 DA Art. 4. — L’arrêté du 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000, susvisé, est abrogé. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2.700 DA Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 10 avril 2007. Khalida TOUMI.

Type d’appareil Redevance

Appareil d’enregistrement équipé d’un (1) 270 DA ou de deux (2) lecteurs cassettes

Appareil d’enregistrement équipé d’un (1) 480 DA lecteur cassette et d’un lecteur compact disc (CD)

100 DA Graveur à vitesse égale ou inférieure à 24x10x40

Graveur à vitesse égale ou supérieure à 200 DA 48x12x50

Appareil d’enregistrement équipé : – de deux (2) lecteurs cassettes 1.200 DA – d’un (1) lecteur compact disc (CD) – d’un (1) lecteur vidéo compact disc (VCD) 270 DA – d’un (1) lecteur MP3

Télévision équipée d’un magnétoscope 350 DA

Magnétoscope 250 DA Appareil d’enregistrement équipé : – d’un (1) lecteur cassette – d’un (1) lecteur compact disc (CD) – d’un (1) lecteur digital versatile disc (DVD) – d’un (1) lecteur MP3

Appareil d’enregistrement équipé : – de deux (2) lecteurs cassettes – de cinq (5) lecteurs compact disc (CD) – d’un (1) lecteur vidéo compact disc (VCD) – d’un (1) lecteur MP3

Appareil d’enregistrement équipé : – de deux (2) lecteurs cassettes – de six (6) lecteurs compact disc (CD)

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE