Arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des tabacs et allumettes
Article 1er
فتح المادةLes marges de production et de distribution de gros et de détail applicables aux tabacs et allumettes sont plafonnées conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes écarts entre les prix réglementaires déterminés et les prix appliqués à compter du 18 avril 1992 sont reversés au Trésor conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 3
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment celles de l'arrêté du 19 mai 1990 susvisé sont abrogées.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et des biens et services à marges plafonnées, populaire.
Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, Vu l'arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix, Fait à Alger, le 6 juillet 1992.
P. Le ministre de l'économie Le ministre délégué au commerce Ahmed FOUDIL BEY ANNEXE Marges plafonds applicables aux tabacs et DESIGNATION MARGE DES PRODUITS DE PRODUCTION
1) - Cigarettes brunes (Algéria, Safy, Afras, Nassim) 0,30
2) Cigarettes blondes (Ilhem, Hoggar, Rym) 0,40
3) Cigarettes blondes de luxe Chélia 0,50 Autres cigarettes de luxe 1,50
4) Cigares (Juba, El Mamoun) 3,50
5) Cigares (Rumel) 8,00
6) Bourse safina 1,50
7) Tabac à priser (El Hilal, Nedjma) 0,55
8) Allumettes 0,06
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