Arrêté du 28 Moharram 1438 correspondant au 30 octobre 2016 fixant le cahier des charges en vue de délivrer l'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 43 bis 1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des charges en vue de délivrer l'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure, dénommé ci-après « établissement privé ».
CHAPITRE ler DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les règles générales de création et de fonctionnement d'un établissement privé de formation supérieure.
Article 3
فتح المادةL'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure est délivrée en deux étapes : l'autorisation de création temporaire d'un établissement privé est délivrée, après satisfaction des conditions visées dans le présent cahier des charges, sur la base d'un rapport d'évaluation établi par la commission ministérielle citée à l'article 11 du présent arrêté ; l'autorisation de création définitive d'un établissement privé est délivrée, à l'issue d'un cycle complet de formation sur la base d'un rapport d'évaluation et de contrôle de la durée de formation concernée, établi par l'organe de contrôle visé à l'article 44 du présent arrêté.
L'évaluation porte sur les aspects pédagogiques et administratifs de la formation assurée par l'établissement privé.
Article 4
فتح المادةLe suivi, le contrôle et l'évaluation, cités à l'article 3 ci-dessus, sont pris en charge par la commission ministérielle chargée d'étudier les demandes d'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure.
Article 5
فتح المادةLa délivrance de l'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure ne concerne que l'établissement privé de formation supérieure d'origine. Ses annexes et/ou filiales sont également tenues d'obtenir une autorisation de création dans les mêmes formes et les mêmes conditions.
Article 6
فتح المادةL'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure précise le ou les domaine(s) de formation, la ou les filière(s), la ou les spécialité(s) et le ou les diplôme(s) pour lesquels elle a été délivrée.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, au début de chaque rentrée universitaire, la liste des établissements privés autorisés à assurer une formation supérieure et la liste des spécialités enseignées.
Article 7
فتح المادةToute modification de l'un des éléments fondamentaux ayant conduit à la délivrance de l'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 43 bis 3 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, l'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure étranger est subordonnée à la ratification d'un accord bilatéral entre le Gouvernement algérien et le Gouvernement du pays concerné.
CHAPITRE 2 — DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION
Article 9
فتح المادةEn sus des conditions prévues dans l'article 43 bis 1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, le dossier de création d'un établissement privé, en versions papier et numérique, doit comporter les documents suivants : le présent cahier des charges signé et paraphé par le responsable de l'établissement privé ; une copie du statut de l'établissement privé ; une copie du registre de commerce exclusif dédié uniquement aux activités d'enseignement et de formation supérieurs; 13 Safar 1438 13 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE une copie du curriculum vitae du responsable pédagogique de l'établissement privé ; l'offre de formation proposée selon les canevas du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un état des capacités d'encadrement pédagogique, administratif et des équipements pédagogiques et scientifiques; les effectifs d'étudiants attendus; le procès-verbal de conformité aux normes établi par les services d'hygiène et de sécurité ; l'attestation de conformité délivrée par le service de l'urbanisme; l'attestation d'assurance de l'établissement privé ; le certificat de possession des biens ou le certificat de location; le certificat de nationalité algérienne du directeur de l'établissement privé; ses diplômes universitaires et son expérience professionnelle dans le domaine de la formation supérieure ; le casier judiciaire du directeur de l'établissement privé.
Le spécimen de demande d'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure est fixé conformément au modèle n° 1 annexé au présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLa vérification administrative des documents constituant le dossier de l'autorisation de création d'un établissement privé est assurée, au moment de son dépôt, par les services de la direction générale des enseignements et de la formation supérieurs, à l'issue de laquelle, un récépissé de dépôt est délivré.
Article 11
فتح المادةIl est créé une commission ministérielle chargée d'examiner les demandes d'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure.
La commission s'appuie dans ses travaux sur deux (2) sous-commissions, l'une chargée d'évaluer et d'expertiser les offres de formation des établissements privés et l'autre, est chargée de procéder à des visites sur site de ces établissements.
La composition de la commission ministérielle et des deux sous-commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 12
فتح المادةLa commission ministérielle chargée d'examiner les demandes d'autorisation de création d'un établissement privé se prononce dans un délai n'excédant pas trois (3) mois qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.
Article 13
فتح المادةLa commission délibère sur la base de l'examen du dossier de demande de délivrance de l'autorisation de création d'un établissement privé et sur la base des procès-verbaux des deux sous-commissions citées à l'article 11 ci-dessus. Elle ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 25
Article 14
فتح المادةEn cas de rejet du dossier de demande de délivrance de l'autorisation de création d'un établissement privé par la commission chargée d'étudier les demandes d'autorisation de création d'un établissement privé, celui-ci doit être motivé et notifié à la personne morale habilitée à représenter l'établissement privé.
Un recours peut être introduit par la personne morale habilitée à représenter l'établissement privé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du rejet et il est statué sur le recours dans le mois qui suit.
CHAPITRE 3 — DE L'ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION SUPERIEURE
Article 15
فتح المادةL'établissement privé peut être une université lorsqu'il assure des formations pluridisciplaires dans le respect des conditions d'encadrement pédagogique et administratif et de la disponibilité des structures et équipements scientifiques adéquats. Il peut être une école ou un institut lorsqu'il assure une formation spécialisée.
Article 16
فتح المادةL'établissement privé d'origine peut créer des annexes et/ou des filiales. La création d'annexes et/ou de filiales est soumise aux mêmes conditions et aux mêmes formes que l'établissement d'origine.
Article 17
فتح المادةL'autorisation de création d'annexes et/ou de filiales ne peut être délivrée qu'après la délivrance de l'autorisation définitive de l'établissement d'origine.
Article 18
فتح المادةL'établissement privé doit inclure dans son organisation, outre les structures administratives, les structures pédagogiques chargées de l'organisation pédagogique et des enseignements pour prendre en charge les problèmes liés aux études, aux examens, à l'évaluation, à la progression, aux stages et à la formation continue ainsi que ceux liés à la recherche, à l'innovation et au développement des technologies de l'information et de la communication.
Art. 19 l'établissement privé peut assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de transport des étudiants qui sont en cours de formation.
Les conditions d'organisation de ces prestations, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 20
فتح المادةL'établissement privé ne doit en aucun cas utiliser les dénominations des établissements publics d'enseignement et de formation supérieurs. Il doit faire apparaître la mention « établissement privé » sur tous ses documents officiels.
Article 21
فتح المادةAprès délivrance d'autorisation de sa création, l'établissement privé doit élaborer un règlement intérieur et le soumettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur pour approbation.
Il doit informer les étudiants, les enseignants et les travailleurs de son règlement intérieur par tout moyen d'information.
Article 22
فتح المادةLa personne morale habilitée à représenter l'établissement privé est également tenue d'informer les étudiants du coût de la formation ainsi que des modalités de son règlement et acquittement.
Article 23
فتح المادةAprès délivrance d'autorisation de sa création, l'établissement privé doit se doter d'un conseil scientifique ou pédagogique.
Article 24
فتح المادةLe conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement privé est composé d'enseignants de grades universitaires.
CHAPITRE 4 — DE LA PERSONNE MORALE HABILITEE A REPRESENTER L'ETABLISSEMENT PRIVE
Article 25
فتح المادةLa personne morale habilitée à représenter l'établissement privé doit justifier d'un capital social égal, au moins, au capital social exigé par la réglementation en vigueur en matière de création de société par actions.
La personne morale habilitée à représenter l'établissement privé doit : jouir d'une notoriété sociale, scientifique, culturelle et managériale irréprochables ; être de nationalité algérienne ; être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme lui ouvrant droit au grade de maître assistant de l'enseignement supérieur ; justifier d'une expérience professionnelle de dix (10) années, au moins, dans des activités d'enseignement et de formation supérieurs en rapport avec l'objet de l'établissement privé ; jouir de ses droits civiques.
Article 26
فتح المادةLa personne morale habilitée à représenter l'établissement privé doit, au début de chaque année universitaire, justifier auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur de la souscription d'une caution bancaire permettant de faire face aux dépenses occasionnées dans le cas de fermeture prévue à l'article 43 bis 13 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée.
Article 27
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 43 bis 13 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, l'établissement privé de formation supérieure est tenu de présenter, une attestation bancaire, au début de chaque année universitaire, prouvant la souscription de la caution.
Article 28
فتح المادةLa caution bancaire permet de faire face : aux dépenses occasionnées dans le cas de fermeture prévue à l'article 43 bis 12 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée ; aux frais occasionnés par la scolarité des étudiants ; aux frais occasionnés par les activités d'enseignement.
Le montant de la caution bancaire des établissements privés est fixé annuellement à 15% du coût total des frais occasionnés par la scolarité des étudiants et les activités d'enseignement.
CHAPITRE 5 — DU RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Article 29
فتح المادةL'établissement privé est soumis à l'administration effective et permanente d'un responsable pédagogique remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne ; être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme lui ouvrant droit au grade de maître assistant de l'enseignement supérieur ; justifier d'une expérience professionnelle de cinq (5) années, au moins, dans des activités d'enseignement et de formation supérieurs jouir de ses droits civiques.
Tout changement du responsable pédagogique de l'établissement privé doit être notifié au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai n'excédant pas les huit (8) jours qui suivent.
Article 30
فتح المادةEn cas de vacance du poste de responsable pédagogique, cette fonction peut être assurée, à titre temporaire, par un enseignant de l'établissement.
La vacance du poste de responsable pédagogique ne peut excéder trente (30) jours. L'occupation, à titre temporaire de cette fonction ne peut excéder trois (3) mois à compter de la date de vacance du poste de responsable pédagogique.
CHAPITRE 6 — DES MODALITES D'INSCRIPTION
Article 31
فتح المادةL'inscription dans un établissement privé est ouverte aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre étranger reconnu équivalent pour une formation en vue de l'obtention du diplôme du premier et/ou du second cycle.
Article 32
فتح المادةAprès délivrance d'autorisation de sa création, l'établissement privé est tenu de conclure avec l'étudiant un contrat de formation, dont le spécimen est fixé conformément au modèle n° 2 annexé au présent arrêté.
Article 33
فتح المادةAprès délivrance d'autorisation de sa création, l'établissement privé doit tenir un registre des inscriptions des étudiants pour chaque formation assurée.
Article 34
فتح المادةL'établissement privé est également tenu de délivrer à chaque étudiant une attestation de succès pour celui qui aurait achevé ses études avec succès. 13 Safar 1438 13 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
CHAPITRE 7 — DES ENSEIGNEMENTS
Article 35
فتح المادةL'établissement privé assure, exclusivement, des formations supérieures de premier cycle (licence) et/ou de second cycle (master) dans tous les domaines de formation à l'exclusion des sciences médicales.
Article 36
فتح المادةLes programmes pédagogiques des offres de formation élaborés selon le canevas du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, doivent être en conformité avec l'objet et les missions de l'établissement privé.
Leurs contenus doivent veiller à l'application et au respect, notamment, des valeurs nationales et des symboles de l'Etat tels que définis par la Constitution.
Ils ne doivent, en aucun cas, porter atteinte à l'unité, à la sécurité et à la défense nationales.
Article 37
فتح المادةL'établissement privé arrête un dispositif de gestion pédagogique des enseignements. Il fixe, sur proposition de son conseil scientifique ou pédagogique, notamment : le calendrier des enseignements ; les dates des examens et des délibérations.
Il porte ces informations à la connaissance des étudiants au début de chaque année universitaire.
Article 38
فتح المادةL'établissement privé organise des délibérations à la fin de chaque semestre et à la fin de chaque année universitaire.
La participation aux délibérations constitue l'acte pédagogique qui couronne l'ensemble des obligations pédagogiques de l'enseignant.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres du jury de délibération.
La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de voix.
Le jury de délibérations de fin de semestre est dénommé << Jury de délibération semestriel », il est composé des enseignants responsables des matières du semestre.
Le jury de délibérations de l'année est dénommé << jury de délibération annuel », Il est composé des responsables des matières de l'année.
Le jury de délibérations est présidé par un enseignant élu par ses pairs. Le jury de délibérations se prononce sur l'admission ou l'ajournement de l'étudiant eu égard à son parcours et ses résultats pédagogiques.
Le jury de délibérations ne peut siéger qu'en présence de l'ensemble des enseignants qui le composent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 27 En cas d'absence d'un ou plusieurs membres, le jury ne peut siéger qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les membres du jury sont tenus de préserver le secret des délibérations.
CHAPITRE 8 — DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Article 39
فتح المادةL'établissement privé doit justifier d'un personnel enseignant compétent en mesure d'assurer un taux d'encadrement pédagogique de la formation supérieure envisagée, égal à : un (1) enseignant pour vingt-cinq (25) étudiants pour le domaine << sciences et technologie » ; un (1) enseignant pour trente (30) étudiants pour les autres domaines.
Le personnel enseignant est composé d'enseignants contractuels, ils sont tenus de signer un contrat d'une année au début de chaque année universitaire dans lequel ils s'engagent à prendre en charge et sans interruption, les enseignements durant toute l'année universitaire, sauf cas de force majeure dûment constaté.
Le spécimen de contrat est fixé conformément au modèle n° 3 annexé au présent arrêté.
Article 40
فتح المادةL'établissement privé est tenu d'accorder la priorité, dans le recrutement, aux ressources humaines algériennes et de leur assurer des cycles de formation, de recyclage et de perfectionnement conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 41
فتح المادةLe directeur de l'établissement privé veille au respect par les personnels et les étudiants, des règles d'éthique et de déontologie universitaires.
CHAPITRE 9 — DES LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE LEURS DEPENDANCES
Article 42
فتح المادةLes locaux destinés à accueillir des équipements pédagogiques doivent être en conformité avec les équipements pédagogiques exigés par les établissements publics d'enseignement supérieur. Les spécifications techniques et surfaciques desdits locaux sont fixées conformément au tableau ci-après :
1. Normes de surface: Les normes utilisées en matière de surfaces des locaux pédagogiques sont définies comme suit: une surface unitaire de 1 m² par étudiant pour les amphithéâtres, 1,50 m² par étudiant pour les salles de cours et les salles de travaux dirigés, 2,50 m² par étudiant pour les laboratoires, les salles de travaux pratiques et les salles d'informatique multimédia, 2 m² par étudiant pour les salles de lecture ; pour ce qui est des circulations horizontales et verticales et des sanitaires, une majoration de 40% est considérée pour leur prise en charge.
Locaux Surfaces unitaires Surfaces Surfaces unitaires Observations m²/étudiant circulations y compris et Espaces Salles de cours 1,50 m² et de T.D sanitaires circulation (40%) m²/étudiant d'enseignement 0,60 m² 2,10 m² Cours et séances de T.D.
Amphithéâtres 1m² 0,60 m² 1,40 m² Cours magistraux Laboratoires et 2,50 m² salles de T.P Salles d'informatique 2,50 m² multimédia Salles de dessin 3m2 et ateliers d'architecture Hall de technologie 5m2 Salle de conférences 1,50 m² ou auditorium 1 m² 3,50 m² Séances de T.P et d'expérimentation. 1 m² 3,50 m² T.P en informatique, langues et multimédias. 1,20 m² 4,20 m² T.P en dessin industriel, architecture, géographie, cartographie...
T.P de mécanique, 2 m² 7m² génie civil, matériaux,...
Conférences. 0,60 m² 2,10 m² Locaux de soutien pédagogique et administratif Salle de lecture 2 m² et de consultation de périodiques Salle de stockage 4,50 m²/1.000 de livres ouvrages Salle internet 2 m²/étudiant Bureaux administratifs 12 m² à 16 m² Bureaux pour enseignant 6 m²/enseignant
2. Exigences relatives à la construction : Il y a lieu de tenir compte des exigences relatives à la construction en matière : de conformité aux normes techniques (par les organes de contrôle technique de la construction) et aux normes de sécurité (par les services habilités de la protection civile) pour les infrastructures existantes. de conformité aux exigences de la réglementation en vigueur, relatives aux modalités de construction (permis de construire, certificats de conformité,...) pour les infrastructures à réaliser. 0,80 m² 2,80 m² 0,80 m² 2,80 m²/étudiant 12 m² à 16 m² 6 m²/enseignant des programmes de construction d'infrastructures pédagogiques ou autres doivent intégrer les espaces spécifiques et appropriés de la filière à ouvrir.
Article 43
فتح المادةL'établissement privé doit disposer : d'une bibliothèque dotée d'un fond documentaire suffisant, comportant une salle de lecture dont la surface doit être en rapport avec le nombre d'étudiants inscrits ; d'un espace doté de moyens informatiques en quantité et en qualité nécessaires et suffisantes à la formation et aux travaux des étudiants. 13 Safar 1438 13 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL
CHAPITRE 10 — DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE FORMATION SUPERIEURE
Article 44
فتح المادةL'établissement privé est soumis au contrôle administratif et pédagogique du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ce contrôle peut être effectué avant, pendant ou après un cycle de formation donnée par une instance qui sera désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 45
فتح المادةL'établissement privé s'engage à permettre à l'instance citée à l'article 44 ci-dessus, de procéder au contrôle et à lui communiquer tout document ou information lui permettant d'exercer ce contrôle.
Article 46
فتح المادةLe ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, sur la base du rapport de cette instance, du retrait de l'autorisation dans les cas de figure suivants : le non-respect des clauses du présent cahier des charges; l'infraction à la réglementation en vigueur ; la reconversion ou le changement, partiel ou total, de la nature des activités ; la fermeture ou la cessation d'activité à l'initiative de la personne morale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 29
Article 47
فتح المادةLa réouverture de l'établissement est assujettie à une nouvelle demande de délivrance de l'autorisation de création d'un établissement privé et d'un nouveau dossier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa saisine pour régulariser sa situation.
En cas de récidive, l'autorisation est immédiatement et définitivement retirée.
Le retrait de l'autorisation est, dans tous les cas, prononcé sans préjudice des droits que les étudiants en cours de formation et des droits des enseignants contractuels, feront prévaloir aux torts de l'établissement.
Article 48
فتح المادةL'établissement privé doit tenir informé le ministre chargé de l'enseignement supérieur de tout projet de coopération avec des institutions et établissements étrangers.
Article 49
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 14 Joumada Ethania 1429 correspondant au 18 juin 2008 fixant le cahier des charges en vue de délivrer l'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure, sont abrogées.
Article 50
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Moharram 1438 correspondant au 30 octobre 2016.
Tahar HADJAR DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ANNEXE N° 1:
FORMULAIRE DE :
DEMANDE D'AUTORISATION POUR LA CREATION D'UN ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION SUPERIEURE Réf: Loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur.
Date de dépôt :
Récépissé n° :
Du:
I. COMPOSITION DU DOSSIER demande d'autorisation
1. PIECES RELATIVES AU FONDATEUR DE L'ETABLISSEMENT PRIVE le cahier des charges et le formulaire de demande d'autorisation datés et signés par le fondateur, un extrait d'acte de naissance du fondateur, un certificat de nationalité algérienne du fondateur, une copie des statuts juridiques de l'établissement privé.
2. PIECES RELATIVES AU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PRIVE un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire, les copies des diplômes d'enseignement et de formation supérieurs, les copies des certificats de travail.
3. PIECES RELATIVES AU RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DE L'ETABLISSEMENT PRIVE un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire, les copies des diplômes d'enseignement et de formation supérieurs, les copies des certificats de travail.
II. IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT
1. DENOMINATION:
2. LIEU D'IMPLANTATION DE L'ETABLISSEMENT PRIVE, CONSTRUIT OU EN PROJET (Adresse exacte) Rue: .N°.
Commune Daïra:.
Wilaya :
Code postal:.
Téléphone: .Télex: Fax:
Adresses électroniques :.
3. STATUTS JURIDIQUES DES LOCAUX Location: [] Propriété privée : []
4. HORAIRES DE TRAVAIL PREVUS Matin, de à.
Après-midi, de à. à III. DESCRIPTION DES LOCAUX (Etablissement et annexes)
1. Locaux administratifs : (en préciser le nombre et donner les superficies respectives).
Nos Locaux administratifs disponibles Superficie Total
2. Locaux pédagogiques Nos Nature des locaux Nombre Superficie Observations Atelier Salle de cours Laboratoire Amphithéâtre Bibliothèque Autres Total
3. Services communs Foyer :
Infirmerie:
Autres :
IV. PERSONNEL
1. PERSONNEL ADMINISTRATIF Nos Effectif Qualification Poste occupé Observations Total
2. PERSONNEL ENSEIGNANT Qualité Nombre Diplôme(s) Grade Contractuels à Contractuels à Associés contrat indéterminé contrat déterminé V. FORMATIONS DISPENSEES Domaine(s) Filière(s) Spécialité(s) Conditions Durée de Effectif prévisionnel d'accès formation d'étudiants VI. MOYENS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES Nature des équipements Nombre Principales caractéristiques techniques 13 Safar 1438 13 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ANNEXE N° 2 MODELE DE CONTRAT DE FORMATION SUPERIEURE Est conclu un contrat de formation supérieure conformément à l'article 43 bis 6 (alinéa 3) de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur.
Raison ou dénomination sociale de l'établissement........
Adresse de l'établissement privé de formation supérieure.
Numéro et date de l'autorisation de création de l'établissement...
Entre :
1. Etablissement privé de formation supérieure représenté par :
Et :
2. Nom, prénom(s) et adresse du contractant ci-après désigné, « l'étudiant » :
Article 1er
فتح المادةObjet En exécution du présent contrat, l'établissement de formation supérieure s'engage à organiser l'activité de formation supérieure intitulée.
Article 2
فتح المادةNature et caractéristiques des actions de formation supérieure :
Elle vise la formation de :
Licence: [ ] Master: [ ] A l'issue de la formation, un diplôme est délivré à l'étudiant.
Article 3
فتح المادةConditions d'accès à la formation supérieure
Article 4
فتح المادةOrganisation de la formation Elle est organisée pour un effectif de étudiants.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 33 Elle comporte :
Le cursus de la formation, son volume horaire global, le volume horaire de chaque enseignement théorique et pratique et le volume du stage pratique, Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment :
• les moyens pédagogiques et didactiques,
• les modalités de contrôle de connaissances.
Article 5
فتح المادةDélai de rétractation :
A compter de la date de signature du présent contrat, l'étudiant a un délai de quinze (15) jours pour se rétracter.
Le cas échéant, l'étudiant informe l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée de l'étudiant.
Article 6
فتح المادةDispositions financières Le prix de la formation est fixé à DA.
L'étudiant s'engage à verser la totalité du coût susmentionné selon les modalités de paiement suivantes :
Après un délai de rétractation mentionné à l'article 5 du présent contrat, l'étudiant effectue un premier versement d'un montant de DA. Cette somme ne peut être supérieure à 30% du prix dû par l'étudiant.
- Le paiement du solde est échelonné au fur et à mesure du déroulement de la formation, selon le calendrier ci-dessous : a. .DA, en date du.........../.........../ ... b. ..........DA, en date du.../.../
Article 7
فتح المادةDroits et obligations des deux parties L'étudiant est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur de l'établissement et s'engage à le respecter.
L'établissement est tenu de délivrer à l'étudiant des certificats de scolarité et de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l'étudiant.
Article 8
فتح المادةInterruption de la formation En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'établissement, d'abandon ou d'empêchement de la poursuite de la formation en cas de force majeure atteignant l'étudiant, le présent contrat est résilié, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةCas de différends Si une contestation ou un différend n'ont pu être réglés à l'amiable, l'une des procédures suivantes doit être appliquée : règlement à l'amiable par l'intermédiaire du service de l'établissement universitaire public le plus près, saisine de l'inspection générale de la pédagogie du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sientifique, saisine des tribunaux compétents.
Article 10
فتح المادةDispositions finales Une copie du présent contrat doit être remise : à chacune des parties contractantes ; au ministère chargé de l'enseignement supérieur.
La durée du présent contrat est égale à la durée de la formation objet du contrat.
Fait à le... ...
Pour l'étudiant Pour l'établissement privé (Nom et prénom Signature du signataire) (Nom et qualité du signataire) Cachet de l'établissement REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ANNEXE 3 MODELE DE CONTRAT D'ENGAGEMENT D'ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT Est conclu un contrat de formation supérieure conformément aux dispositions du cahier des charges fixant les conditions de délivrance de l'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure et régissant son organisation et son fonctionnement, notamment son article 20.
Raison ou dénomination sociale de l'établissement.....
Adresse de l'établissement privé de formation supérieure.
Numéro et date de l'autorisation de création de l'établissement.
Entre :
1. Etablissement privé de formation supérieure représenté par Et:
2. Nom, prénom(s) et adresse du contractant ci-après désigné, « l'enseignant » :
Article 1er
فتح المادةObjet En exécution du présent contrat, l'enseignant (1) s'engage à prendre en charge l'enseignement et toutes les activités pédagogiques y afférentes : à l'unité d'enseignement : d'un volume horaire hebdomadaire de : heures, à la matière d'un volume horaire hebdomadaire de : heures, au T.D d'un volume horaire hebdomadaire de : heures, au T.P d'un volume horaire hebdomadaire de : heures.
Article 2
فتح المادةDélai de rétractation Au début de chaque année universitaire et à compter de la date de signature du présent contrat, l'enseignant a un délai de huit (8) jours pour se rétracter.
Le cas échéant, l'enseignant doit informer l'établissement privé de son désir de se rétracter, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 3
فتح المادةDispositions financières Le prix de la prestation est fixé à DA par mois / par semestre / par année.
L'établissement s'engage à verser la totalité du prix sus-mentionné, selon les périodes susmentionnées.
(1) Préciser nom, prénom, grade et spécialité de l'enseignant. 13 Safar 1438 13 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 4
فتح المادةDroits et obligations des deux parties L'enseignant est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur de l'établissement privé et les dispositions du cahier des charges et s'engage à les respecter.
L'établissement privé s'engage à délivrer à l'enseignant des certificats de travail conformément à la réglementation en vigueur et de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l'enseignant.
Article 5
فتح المادةInterruption de la formation En cas de cessation anticipée de l'activité d'enseignement du fait de l'établissement privé ou d'abandon ou d'empêchement de la poursuite de l'activité d'enseignement ou en cas de force majeure atteignant l'enseignant, le présent contrat est résilié, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةCas de différends Si une contestation ou un différend n'a pu être réglé à l'amiable entre les deux parties contractantes, l'une des procédures suivantes doit être appliquée : règlement à l'amiable par l'intermédiaire du service de l'établissement universitaire public le plus proche, saisine des tribunaux compétents.
Article 7
فتح المادةDispositions Finales Une copie du présent contrat doit être remise : à chacune des parties contractantes ; au ministère chargé de l'enseignement supérieur.
La durée du présent contrat est égale à la durée de l'activité d'enseignement objet du présent contrat.
Fait à...... le.
L'enseignant Pour l'établissement privé de formation supérieure (Nom et prénom du signataire) Signature (Nom et qualité du signataire) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 35 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
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