ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 6 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant la liste des travaux, prestations et activités pouvant être effectués par l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents…………………………………………………………………………………………………… 22
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté du 25 Chaoual 1437 correspondant au 30 juillet 2016 portant approbation du document technique réglementaire DTR.C3.2/4 intitulé « réglementation thermique du bâtiment »……………………………………………………………………………….. 23
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 28 Moharram 1438 correspondant au 30 octobre 2016 fixant le cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure………………………………………………………………………………………. 24
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016 modifiant et complétant l’arrêté du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant la composition du conseil national consultatif de la mutualité sociale………………. 35
ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Décision du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016 portant délégation de signature au secrétaire général……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
Décision du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016 portant délégation de signature au sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité………………………………………………………………………………………………………………………………
13 Safar 1438 13 novembre 2016
DECRETS
Décret exécutif n° 16-281 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités de notification des accidents et incidents graves d’aviation civile. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago du 7 décembre 1944 et ses amendements), notamment son annexe n° 13;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports;
Vu décret exécutif n° 10-98 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 97 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de notification de tout accident ou incident grave d’aviation civile survenant sur le territoire national ou dans l’espace aérien algérien ou confié à l’Algérie par l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Art. 2. — L’autorité chargée de l’aviation civile notifie, sans délai et par les moyens les plus rapides, à l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI), aux autorités chargées des enquêtes techniques sur les accidents et incidents graves d’aviation civile des États concernés, tout accident ou incident grave d’aviation civile, visé à l’article 1er ci-dessus, et ce, conformément aux normes et pratiques recommandées de l’OACI.
L’accident ou l’incident grave d’aviation civile peut également faire l’objet de notification aux organismes régionaux et internationaux concourant à la sécurité de l’aviation civile.
Art. 3. — Les incidents graves d’aviation civile à notifier figurent en annexe 1 du présent décret.
Art. 4. — La notification est rédigée en clair dans les langues arabe, anglaise ou française, compte tenu de la langue du ou des destinataires, conformément au modèle joint en annexe 2.
Les renseignements non fournis dans la notification ainsi que tous autres renseignements utiles, doivent être communiqués aux destinataires appropriés dès qu’ils seront disponibles.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016.
Abdelmalek SELLAL.
13 Safar 1438 13 novembre 2016
ANNEXE 1
INCIDENTS GRAVES D’AVIATION CIVILE
Liste des incidents graves d’aviation civile :
— quasi-collisions ayant exigé une manœuvre d’évitement pour prévenir un abordage ou une situation dangereuse et cas où une action d’évitement aurait été appropriée;
— collisions non classées comme accidents;
— impact avec le sol sans perte de contrôle, évité de justesse;
— décollages interrompus sur une piste fermée ou non libre, une voie de circulation ou une piste non assignée;
— décollages ou approches interrompus pour toutes autres raisons qu’une instruction du contrôle;
— décollages sur une piste fermée ou non libre, une voie de circulation ou une piste non assignée;
— atterrissage ou tentatives d’atterissage sur une piste fermée ou non libre, une voie de circulation ou une piste non assignée;
— performances au décollage ou en montée initiale très inférieures aux performances prévues;
— incendies ou fumée dans la cabine des passagers ou dans les compartiments de fret, ou incendie de moteur;
— évènements qui ont exigé l’utilisation d’oxygène de secours par l’équipage de conduite;
— défaillances structurelles d’aéronef ou désintégrations de moteur;
— pannes mutiples d’un ou plusieurs systèmes de bord ayant pour effet de nuire à la conduite de l’aéronef;
— cas d’incapacité d’un membre d’équipage en cours du vol;
— situations liées à la quantité ou à la distribution du carburant qui exigent du pilote qu’il déclare une urgence;
— incursions sur piste classées selon le degré de gravité A conformément au manuel sur la prévention des incursions sur pistes (Doc. 9870 de l’OACI), qui contient des informations sur les classifications selon la gravité;
— sortie de piste latérale, dépassement de piste ou prise de terrain court au décollage ou à l’atérrissage;
— pannes de systèmes, phénomène météorologique, évolution en dehors de l’enveloppe du vol approuvée qui pourraient rendre la maîtrise de l’aéronef difficile;
— pannes de plus d’un système dans un système redondant obligatoire pour le guidage du vol et la navigation;
— largage non intentionnel ou intentionnel, à titre de mesure d’urgence, d’une charge sous élingue ou de toute autre charge externe transportée par l’aéronef;
Cette liste n’est pas exhaustive et n’est donnée qu’a titre indicatif pour la définition de l’expression « incident grave ».
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 13 Safar 1438 ° 67 13 novembre 2016
ي اIدني ن د I ا ن ( ا بالطيران ر ي ط ل ا ب ةاخلاصة ص ا (حادث) خطيرة واقعة خل ) ي الثاني ن ا ث ل ا ق اIلحق ح ل I ا ا الوقائع ع ئ ا ق و ل ا / / ث احلوادث د ا و حل ا ن عن ع غ تبليغ ي ل ب ت ة استمارة ر ا م ت س ا للحوادث بالنسبة ACCID مختصر ACCID اخلطيرة للوقائع بالنسبة INCID مختصر INCID ……./: الطاقم) ……..: الـطائـرة ……………: (بليغة بجروح جرحى اجلرحى وأ قتلى مZ عــلـى (…….: - ………………:)………: ذلك احمللي العاIي األشــخـاص الـركـاب وتسـجيـلها جـنسـيتهـا وعالمات وطرازهـا الطائـرة صـانع اIسلسل ورقمها وجد نإ الطائرة مستأجر وأ اIستغل وأ اIالك اسم الطائرة قائد ومؤهالت اسم والركاب الطاقم أعضاء جنسية - مـZ عـلى اIـوجـودين والــركـاب الـطـائـرة طـاقم أفـراد عـدد بـــلــيـــغــة_ بـــجــروح أصــيـــبــوا وأ قـــتــلـــوا الــذين الـــطــائـــرة القتلى bن وغيرهم. بليغة بجروح أصيبوا وأ قتلوا غير - التوقيت اخلــــــطــــــيـــــرة الــــــواقــــــعــــــة وأ احلــــــادث وقــــــوع ووقت تــــــاريـخ (العاIي وأ احمللي بالتوقيت) التوقيت الـــهـــبــوط ونـــقـــطـــة الـــطـــائـــرة مـــنـــهـــا غـــادرت نـــقـــطـــة آخـــر اIقصودة يــســهل جــغـــرافــيـــة نــقـــطــة إلى بــاإلشـــارة الــطـــائــرة مـــوقع والطول العرض خطي وكذا عليها التعرف الـذي الــضـرر ومـدى اخلـطــيـرة الـواقـعــة وأ احلــادث وصف معروف هو ما بقدر الطائرة أصاب مدى يأ إلى بيـان الـواقعة وأ احلادث وقـوع دولة سـتقـوم هذا في سلـطـاتهـا تـفـويض تـعـتزم وأ التـحـقيق بـإجـراء الشأن اخلطيرة الواقـعة وأ احلادث Iنـطقة الطبيـعية اخلـصائص اإلجــراءات وأ اIـــوقع إلى الـــوصـــول صـــعــوبـــات وبـــيـــان إليه للوصول اخلاصة االتــصـال ووســائـل اIــبــلــغـة الــســلــطــة تــمــيــيــز عالمــة ذكــر في احلــوادث في الــتــحــقــيق ومــصــلــحــة اIــعــ‚ بــاحملــقق الواقعة وأ احلادث وقوع دولة ووصفها الطائرة مZ على خطرة لبضائع محتمل وجود نعم ال
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ANNEXE 2
NOTIFICATION D’INCIDENTS / ACCIDENTS D’AVIATION CIVILE
Abréviations d’identification : ACCID (accident) INCID (incident grave)
- ACCID pour un accident
- INCID pour un incident grave Constructeur, modèle, marques de nationalité et d’immatriculation et numéro de série de l’aéronef
Nom du propriétaire et le cas échéant, nom de l’exploitant et de l’affréteur de l’aéronef
Nom et qualification du pilote, commandant de bord
Nationalité de l’équipage et des passagers
Nombre des membres d’équipage et de passagers à Personnes à bord : ………. (équipage :…… bord : tués et grièvement blessés; autres : tués et-passagers :……….) grièvement blessés Tués :…………… -Blessés :………………….. Autres :……….(tués et grièvement blessés)
Date et heure (heure locale ou UTC) de l’accident ou Heure locale : de l’incident grave Heure UTC :
Dernier point de départ de l’aéronef et point d’atterrissage prévu
Position de l’aéronef par rapport à un point de repère géographique facile à identifier (latitude et longitude)
Description de l’accident ou de l’incident grave et étendue des dommages causés à l’aéronef, dans la mesure où ils sont connus
Indication de la mesure dans laquelle l’Etat d’occurence mènera l’enquête ou se propose de déléguer ses pouvoirs pour la conduite de cette enquête
Caractéristiques physiques de la zone de l’accident ou de l’incident grave et indication des difficultés d’accès ou des dispositions spéciales concernant l’accès au site
Identification du service émetteur et moyen de contacter l’enquêteur désigné et le service d’enquête sur les accidents de l’Etat d’occurence
Présence éventuelle et description des marchandises Oui dangereuses se trouvant à bord de l’aéronef Non
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ANNEX 2
AVIATION INCIDENT / ACCIDENT NOTIFICATION FORM
Identifying abbreviation : ACCID (Accident)
- ACCID (For accidents) INCID ( Serious Incident)
- INCID (For serious incidents) Manufacturer, model, nationality and registration marks, and serial number of the aircraft
Name of owner, operator and hirer if any, of the aircraft
Name and qualification of the pilot in command
Nationality of crew and passengers
Date and time (local time or UTC) of the accident or Local time : serious incidents UTC time :
Last point of departure and point of intended landing of the aircraft
Persons on board :……… (Crew :…………. Number of crew and passengers, aboard : killed and -Passengers :……….) seriously injured; Other : killed and seriously injured Fatal :…………… - Serious Injury :………………….. Other :……….( Fatal and serious injury)
Position of the aircraft with reference to easily defined geographical point (latitude and longitude)
Description of the accident or serious incident and the extent of damage to the aircraft, so far as is known
An indication to what extent the investigation will be conducted or is proposed to be delegated by the state of occurence
Physical characteristics of the accident or serious incident of access difficulties of special requirements to reach the site
Identification of the originating authority and means to contact the investigator in charge and the accident investigation authority of the state of occurrence at any time
Presence and description of dangerous goods on board Yes the aircraft No
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Décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 CHAPITRE 1er correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et LE REGIME DE LA FORMATION les diplômes la sanctionnant. PROFESSIONNELLE INITIALE ———— Section 1
Le Premier ministre, Les modes d’organisation de la formation
Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Art. 2. — Les cycles de la formation professionnelle (alinéa 2); initiale sont organisés dans les établissements publics de formation professionnelle, selon les modes de formation Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et ci-après : complétée, relative à l’apprentissage; — en présentiel; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et — par apprentissage; complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant — à distance. au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation Art. 3. — Les modes de formation, cités ci-dessus, sont nationale; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au définis comme suit : 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation Le mode présentiel : est une formation qui comporte et l’enseignement professionnels, notamment son article des cours théoriques et des travaux pratiques. Elle se 19; déroule au sein de l’établissement de formation Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et professionnelle, et est complétée par des stages en milieu professionnel. complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires; Le mode par apprentissage : est une formation qui comporte, des cours techniques et technologiques Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 complémentaires, qui se déroule au sein de l’établissement correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant de formation professionnelle et, une formation pratique nomination des membres du Gouvernement; qui se déroule au sein d’un organisme employeur. correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions Vu le décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual 1422 Le mode à distance : est une formation qui permet à de création, d’ouverture et de contrôle des établissements tout individu d’apprendre d’une manière autonome et à privés de formation professionnelle; distance sans contraintes d’horaires et de déplacement et Vu le décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaâda sans la présence physique d’un formateur. 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les Il recouvre plusieurs modalités d’organisation (cours modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles par correspondance, en ligne), soutenues par des de formation professionnelle initiale; Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type regroupements pédagogiques périodiques. des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Les niveaux de qualification professionnelle 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania Art. 4. — Les établissements publics de formation des centres de formation professionnelle et de professionnelle assurent la formation professionnelle l’apprentissage; initiale dans les niveaux de qualification professionnelle Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 définis ci-après : correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les Qualification de niveau 1 : qualification d’ouvrier modalités d’organisation et de fonctionnement des centres spécialisé qui correspond à des emplois exigeant des de formation professionnelle et de l’apprentissage capacités pratiques lui pemettant d’exécuter, sous le spécialisés pour personnes handicapées physiques; Décrète : contrôle permanent d’un responsable direct, des tâches liées à l’exercice du métier. Article 1er. — En application des dispositions de L’accès au cycle de la formation professionnelle initiale l’article 19 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 de niveau 1, dont la durée minimale de formation est fixée correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent à douze (12) mois, est ouvert au candidats justifiant, au décret a pour objet de fixer le régime de la formation moins, d’un niveau scolaire de la deuxième (2ème) année professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant. d’enseignement moyen.
professionnelle initiale
Section 2
13 Safar 1438 13 novembre 2016
Qualification de niveau 2 : qualification d’ouvrier et
d’agent qualifié qui correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques et des capacités pratiques lui permettant l’exécution des tâches et des ouvrages liés à l’exercice du métier et d’être en mesure d’interpréter les directives nécessaires à l’organisation de son propre travail en fonction des moyens dont il dispose.
L’accès au cycle de la formation professionnelle initiale de niveau 2 dont la durée minimale de formation est fixée à douze (12) mois, est ouvert aux candidats justifiant d’un niveau scolaire de la quatrième (4ème) année du cycle d’enseignement moyen.
Qualification de niveau 3 : qualification d’ouvrier et
d’agent hautement qualifié qui correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques et des capacités pratiques lui permettant la maîtrise des techniques nécessaires à la réalisation des tâches liées à l’exercice du métier et à l’organisation d’un travail qualifié dans le métier considéré.
L’accès au cycle de la formation professionnelle initiale de niveau 3 dont la durée minimale de formation est fixée à dix-huit (18) mois, est ouvert aux candidats justifiant d’un niveau scolaire de première (1ère) année du cycle d’enseignement secondaire général et technologique.
Qualification de niveau 4 : qualification de
technicien qui correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques et des capacités pratiques lui permettant la maîtrise des techniques nécessaires à l’accomplissement des tâches, la réalisation, l’entretien, la maintenance, l’évaluation et le contrôle et d’assister un cadre de niveau supérieur dans les travaux de conception et d’en assurer la coordination des travaux d’une équipe d’ouvriers.
L’accès au cycle de la formation professionnelle initiale de niveau 4 dont la durée minimale de formation est fixée à vingt-quatre (24) mois, est ouvert aux candidats justifiant au moins, d’un niveau scolaire de deuxième (2ème) année du cycle d’enseignement secondaire général et technologique.
Qualification de niveau 5 : qualification de
technicien supérieur qui correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques, des capacités pratiques et des aptitudes lui permettant d’exercer des fonctions de responsabilité et de conduite des travaux en assurant notamment l’organsiation, la coordination et le contrôle des activités d’un ou de plusieurs groupes de travailleurs.
L’accès au cycle de la formation professionnelle initiale de niveau 5 dont la durée minimale est fixée à trente (30) mois, est ouvert aux candidats justifiant d’un niveau scolaire de la troisième (3ème) année du cycle d’enseignement secondaire général et technologique.
Art. 5. — A titre exceptionnel, le ministre chargé de la formation professionnelle peut moduler par arrêté les conditions d’accès aux cycles de la formation professionnelle initiale ainsi que leurs durées de formation dans les différents niveaux de qualification en tenant compte des critères spécifiques, notamment l’évolution technique et technologique des métiers et le contenu du programme de la spécialité.
CHAPITRE 2
LA SANCTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Art. 6. — Les cycles de la formation professionnelle initiale sont sanctionnés, selon chaque niveau de qualification professionnelle, par les diplômes, ci-après :
— niveau 1, sanctionné par le certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS);
— niveau 2, sanctionné par le certificat d’aptitude professionnelle (CAP);
— niveau 3, sanctionné par le certificat de maîtrise professionnelle (CMP);
— niveau 4, sanctionné par le brevet de technicien (BT);
— niveau 5, sanctionné par le brevet de technicien supérieur (BTS).
Art. 7. — Les cycles de la formation professionnelle initiale sanctionnant les diplômes, cités à l’article 6 ci-dessus, sont soumis à des évaluations périodiques et à un examen final du cycle dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Art. 8. — Les diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale, cités à l’article 6 ci-dessus, sont uniformes.
Les conditions et modalités de leur délivrance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 9. — Les établissements publics de fromation professionnelle organisent les examens professionnels, ci-après :
— le certificat d’économie et de droit (CED);
— le certificat de maîtrise des techniques comptables (CMTC);
— le brevet professionnel banque (BP banque);
— le brevet professionnel assurances (BP assurances).
Les candidats admis aux examens professionnel, cités ci-dessus, obtiennent le diplôme correspondant au niveau 4 ou 5, cité à l’article 6 ci-dessus.
Art. 10. — Les conditions d’organisation et de participation aux examens professionnels, cités à l’article 9 ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Art. 11. — Les établissements publics de formation professionnelle organisent des examens de fin de formation des cycles au profit de candidats libres, en vue de l’obtention de l’un des diplômes cités à l’article 6 ci-dessus, sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale.
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Les candidats justifiant d’un cycle complet de formation Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant
suivi dans un établissement public de formation au 29 décembre 2010 relative à la protection des professionnelle ou dans un établissement privé de personnes âgées, notamment son article 27; formation professionnelle et n’ayant pas obtenu le diplôme sanctionnant le cycle de formation, peuvent Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au participer aux examens cités ci-dessus. 12 janvier 2012 relative aux associations; Art. 12. — Les conditions et les modalités de correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 participation des candidats libres à l’examen final sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation nomination des membres du Gouvernement; professionnelle. Vu le décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de Art. 13. — Les diplômes délivrés aux stagiaires des création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle établissements privés de formation professionnelle, ayant subi avec succès l’examen final organisé par les des établissements sociaux et médico-sociaux; établissements publics de formation professionnelle Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula relevant du secteur de la formation et de l’enseignement 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant professionnels, sont ceux cités à l’article 6 ci-dessus. réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya; CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions Art. 14. — Le décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la El Kaâda 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les condition de la femme; cycles de formation professionnelle initiale, est abrogé. Décrète : Cependant, ses textes pris en son application demeurent Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer en vigueur jusqu’à la publication des nouveaux textes les conditions et les modalités du bénéfice du soutien de d’application du présent décret au Journal officiel. l’Etat au profit des familles d’accueil et des personnes de Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal droit privé en contrepartie de la prise en charge des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales officiel de la République algérienne démocratique et en application des dispositions de l’article 27 de la populaire. loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au Fait à Alger, le 2 Safar 1438 correspondant au 2 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes novembre 2016. ————!———— âgées. Décret exécutif n° 16-283 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant les Art. 2. — Les dispositions du présent décret conditions et les modalités du bénéfice du soutien s’appliquent aux familles d’accueil, aux personnes de l’Etat au profit des familles d’accueil et des physiques ainsi qu’aux personnes morales de droit privé, personnes de droit privé en contrepartie de la notamment les associations activant dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées démunies protection des personnes âgées, régulièrement constituées, et/ou sans attaches familiales. ———— désirant accueillir des personnes âgées de 65 ans et plus, démunies et/ou sans attaches familiales. Le Premier ministre, Art. 3. — En contrepartie de la prise en charge des Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales, il de la famille et de la condition de la femme; est accordé un soutien de l’Etat aux familles d’accueil et aux personnes physiques et morales de droit privé, citées à Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 l’article 2 ci-dessus, à travers une aide de nature médicale, (alinéa 2); paramédicale, psychologique et sociale, notamment en Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et matière : complétée, relative aux assurances sociales; — de suivi médical régulier par des consultations Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et périodiques de différentes spécialités; complétée, portant code de la famille; — de prestations paramédicales; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et — de soutien psychologique et d’accompagnement complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; social. Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au La nature et les modalités du bénéfice des aides, 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des prévues à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par arrêté du personnes handicapées; ministre chargé de la solidarité nationale.
Abdelmalek SELLAL. Chapitre 1er
Dispositions générales
13 Safar 1438 13 novembre 2016
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67
Chapitre 2 Conditions applicables aux familles d’accueil et aux personnes de droit privé désirant accueillir Modalités du bénéfice du soutien de l’Etat des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales Art. 7. — Le bénéfice des prestations fournies et le placement des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales fait l’objet d’une convention établie, Art. 4. — Les familles d’accueil et les personnes conformément à la convention-type jointe au présent physiques peuvent accueillir une (1) ou deux (2) décret, entre les services chargés de l’action sociale personnes démunies et/ou sans attaches familiales. territorialement compétents et les prestataires de services, Les personnes morales de droit privé peuvent accueillir accompagnée d’un dossier déposé au niveau de la deux (2) personnes âgées démunies et/ou sans attaches direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya. familiales et plus, en fonction des moyens dont elles disposent et dans la limite fixée par arrêté du ministre Art. 8. — Le dossier de demande du bénéfice du soutien chargé de la solidarité nationale. de l’Etat, prévu à l’article 7 ci-dessus, comprend les pièces suivantes : droit privé, désirant accueillir des personnes âgées Art. 5. — Les familles d’accueil et les personnes de a) Pour les familles d’accueil et les personnes démunies et/ou sans attaches familiales, doivent satisfaire physiques : aux conditions suivantes : — une demande; a) Pour les familles d’accueil et les personnes — une copie de la carte nationale d’identité; physiques : — un extrait du casier judiciaire n° 3; — jouir de leurs droits civils : — disposer d’un revenu régulier et stable; — un certificat de résidence; — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation — une attestation justifiant l’existence du lieu infamante, d’hébergement; — disposer d’un lieu d’hébergement stable, doté de moyens nécessaires à la prise en charge de la personne — une attestation de revenu. âgée. b) Pour les personnes morales de droit privé : b) Pour les personnes morales : — une demande; — être agréées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — une copie de l’agrément; — disposer d’un lieu d’hébergement stable et équipé, — une copie du statut de l’association; répondant aux normes en la matière; — une copie de l’attestation d’assurance couvrant les — disposer de moyens necessaires à la prise en charge risques pouvant survenir aux personnes âgées accueillies, de la personne âgée; conformément à la législation et à la réglementation en — souscrire une assurance couvrant les risques pouvant vigueur; survenir aux personnes âgées, accueillies conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 3 — une copie du rapport financier annuel. territorialement compétents, examinent le dossier de Art. 9. — Les services chargés de l’action sociale Missions des familles d’accueil et des personnes de droit privé demande d’accueil et émettent leur avis dans un délai de huit (8) jours, à partir de la date de dépôt de la demande, Art. 6. — Les familles d’accueil et les personnes de droit privé, sont tenues d’assurer une prise en charge puis le soumettent au directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya. adéquate aux personnes âgées demunies et/ou sans Art. 10. — Les services chargés de l’action sociale attaches familiales accueillies. A ce titre, elles sont territorialemcnt compétents, procèdent à l’enquête sociale chargées, notamment : sur la disponibilité et les conditions d’accueil, citées à — d’assurer l’accueil des personnes âgées et de veiller à l’article 5 ci-dessus, dans un délai de huit (8) jours, à partir leur bien-être; de la date de dépôt de la demande. alimentation saine et équilibrée; — d’assurer un hébergement convenable et une Art. l1. — Le directeur de l’action sociale et de — d’assurer un suivi médical et paramédical; solidarité de wilaya statue sur la demande d’accueil, sur la base de l’enquête sociale, citée à l’article 10 ci-dessus, — d’assurer un accompagnement psychologique et dans un délai de vingt-et-un (21) jours, à partir de la date social; dc dépôt de la demande. accueillies; — d’assurer l’hygiène et la sécurité des personnes âgées La décision du directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya est notifiée au demandeur dans un — d’éviter l’isolement et la solitude de la personne âgée. delai de huit (8) jours.
Chapitre 4
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Art. 12. — En cas de refus de la demande, la famille d’accueil ou la personne dc droit privé peut introduire un recours auprès du wali territorialement compétent qui statue dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt du recours.
Chapitre 5
Contrôle des conditions de prise en charge
Art. 13. — Outre les formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les familles d’accueil et les personnes de droit privé sont soumises au contrôle périodique des services chargés de l’action sociale territorialement compétents.
Le contrôle porte, notamment sur :
— les conditions de prise en charge et la sécurité des personnes accueillies;
— le respect des dispositions de la convention et le suivi de sa mise en œuvre;
— les conditions d’hygiène et de santé, y compris l’équilibre des repas.
Art. 14. — Les services chargés de l’action sociale et de solidarité territorialement compétents sont tenus d’établir des procès-verbaux dans lesquels sont mentionnés les avis et observations constatées.
Une copie du procès-verbal doit être notifiée au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, afin de prendre les mesures nécessaires.
Art. 15. — En cas de constatation d’irrégularité ou de manquements, la famille d’accueil ou la personne de droit privé est mise en demeure et doit s’y conformer dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la mise en demeure.
Art. 16. — En cas de non-respect de la mise en demeure, les services chargés de l’action sociale territorialement compétents sont tenus de prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires, y compris la résiliation de la convention.
Art. 17. — Le directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya territorialement compétent élabore un rapport annuel d’activités dans lequel il évalue le soutien de l’Etat, prévu par les dispositions du présent décret, et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
Convention-type
Entre les services de la direction de l’action sociale de wilaya territorialement compétents, et les familles
d’accueil et les personnes de droit privé pour le bénéfice du soutien de l’Etat en contrepartie de la
prise en charge des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales
Entre
— les services de la direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya de ……………………………………………….. représentés par Mme / M. ………………, directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya……………………
D’une part;
Et — la famille d’accueil, représentée par Mme / M……….., né(e) le …………………. wilaya de …………………………………. demeurant à (adresse) ……………………………………………….; — ou la personne physique (1) ………………………………, né(e) le ……………….. wilaya de ……… demeurant à ………… (adresse)……………………………………………………………………. — ou la personne morale (2) ……………………………………. (la raison sociale)……………………………… représentée par Mme / M. …………., né (e) le …………. wilaya de ……………, siège sociale ………………. (adresse) ……………………………….
D’autre part.
II a été convenu ce qui suit :
Chapitre 1 Objet de la convention Article 1er. — La famille d’accueil ou les personnes physiques et morales de droit privé (3) ………………………………….. (Préciser les nom et prénom de la personne physique ou la raison sociale pour la personne morale) accueille Mme / M. ……………… né (e) le …………………. commune de ……………. wilaya de…………, demeurant à ………………………………………………………………. Art. 2. — La personne âgée est accueillie pour une durée provisoire de trois (3) mois du ……………………………. au …………………………………………………………………………….. Art. 3. — La personne âgée est accueillie, après l’expiration de la durée provisoire, par la famille d’accueil ou la personne de droit privé, citée à l’article 1er ci-dessus, pour une période d’une (1) année renouvelable du …………………………………….au…………………………………… Art. 4. — La personne âgée est accueillie occasionnellement durant les périodes de maladie, d’un rétablissement, des fêtes religieuses, nationales et sociales, pour une durée de ………………, du ………………………………. au …………………………………………………………………………….
(1) Préciser les nom et prénom pour la personne physique (2) Préciser la raison sociale pour la personne morale (3) Préciser les nom et prénom pour la personne physique ou la raison sociale pour la personne morale.
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Chapitre 2
Obligations de la famille d’accueil et de la personne de droit privé
Art. 5. — La famille d’accueil ou la personne de droit privé accueillant la personne âgée, s’engage à consacrer le soutien de l’Etat prévu par la présente convention, au profit des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales.
Art. 6. — La famille d’accueil et la personne de droit privé, s’engagent à assurer :
— un hébergement convenable et une alimentation saine et équilibrée;
— un suivi médical et paramédical;
— un suivi psychologique et social;
— le respect et la dignité de la personne âgée et éviter son isolement et sa solitude;
— l’intégrité et la sécurité de la personne âgée.
Art. 7. — La famille d’accueil ou la personne de droit privé accueillant la personne âgée, s’engage à informer les services de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, sur tout cas d’urgence concernant la personne âgée.
Art. 8. — La famille d’accueil ou la personne de droit privé accueillant la personne âgée, s’engage à faciliter les procédures de contrôle régulier des services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya territorialement compétents, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Chapitre 3
Obligations des services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya
Art. 9. — Les services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya (1)………….. s’engagent à
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— le suivi médical régulier à travers des consultations périodiques dans différentes spécialités;
— les prestations paramédicales;
— le soutien psychologique et l’accompagnement social.
Art. 10. — Les services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya (1) ……………….., sont tenus de procéder au contrôle et au suivi régulier des familles d’accueil et des personnes de droit privé, accueillant des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales.
Chapitre 4
Amendements et résiliation de la convention
Art. 11. — Toute modification de la présente convention s’effectue avec l’accord des deux parties.
La partie intéressée par la modification doit aviser l’autre partie et observer un préavis d’un mois.
Art. 12. — La convention est résiliée, notamment dans les cas suivants :
— le non-respect des clauses de la convention;
— à la demande de la personne âgée;
— le décès de la personne âgée;
— à la demande de la famille d’accueil ou de la personne de droit privé;
— le constat de manquement ou d’irrégularités graves portant atteinte à la personne âgée.
Art. 13. — La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature.
Fait à ………………., le ……………………………..
octroyer aux personnes âgées accueillies le soutien de (Le nom et le prénom(s) (Préciser le nom et
l’Etat, prévu par le décret exécutif n° 16-283 du 2 Safar du directeur de l’action prénom(s) du représentant 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du soutien de l’Etat au profit des familles d’accueil et des personnes de droit privé en contrepartie de la prise en charge des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales, sociale et de la solidarité de wilaya) de la famille d’accueil ou la personne physique ou le nom et prénom(s) du représentant de la personne morale et sa raison sociale)
comprenant :
(1) Indiquer la direction de l’action sociale de wilaya concernée.
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Décret exécutif n° 16-285 du 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016 portant transformation des foyers pour personnes âgées
en centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés;
Vu le décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions de placement ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et les structures d’accueil des personnes âgées;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de transformer le foyer pour personnes âgées d’El Hadjeb, wilaya de Biskra et le foyer pour personnes âgées de Debila, wilaya d’El Oued, prévus par l’annexe du décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012, susvisé, en centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux.
Art. 2. — La liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux, prévue par le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, est complétée conformément à l’annexe 4 jointe au présent décret.
Art. 3. — Les biens meubles, immeubles, droits et obligations ainsi que les moyens et personnels du foyer pour personnes âgées d’El Hadjeb, wilaya de Biskra et du foyer pour personnes âgées de debila, wilaya d’El Oued, sont transférés aux centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux, prévus à l’article 1er ci-dessus, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions contraires au présent décret.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE 4
LISTE DES CENTRES PSYCHO-PEDAGOGIQUES POUR ENFANTS HANDICAPES MENTAUX
Dénomination de Siège de l’établissement l’établissement
………………….. (Sans changement) …………………..
Centre psycho-pédagogique Commune d’El Hadjeb pour enfants handicapés wilaya de Biskra mentaux d’El Hadjeb
Centre psycho-pédagogique Commune de Debila wilaya pour enfants handicapés d’El oued mentaux de Debila
Décret exécutif n° 16-286 du 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016 portant transformation des centres pour insuffisants
respiratoires en foyers pour personnes âgées.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu le décret n° 87-228 du 27 octobre 1987 portant création, organisation et fonctionnement des centres pour insuffisants respiratoires;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions de placement ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et les structures d’accueil des personnes âgées;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de transformer le centre pour insuffisants respiratoires de Hamla, commune de Oued Chaaba, wilaya de Batna et, le centre pour insuffisants respiratoires de Tassala, wilaya de Sidi Bel Abbès, prévus par la liste annexée au décret n° 87-228 du 27 octobre 1987, susvisé, en foyers pour personnes âgées.
Art. 2. — La liste des foyers pour personnes âgées prévue par le décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012, susvisé, est complétée, conformément à l’annexe jointe au présent décret.
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Art. 3. — Les biens meubles, immeubles, droits et obligations ainsi que les moyens et personnels du centre pour insuffisants respiratoires de Hamla, commune de Oued Chaaba, wilaya de Batna et du centre pour insuffisants respiratoires de Tassala, wilaya de Sidi Bel Abbès, sont transférés aux foyers pour personnes âgées, prévus à l’article 1er ci-dessus, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions contraires au présent décret.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016.
Abdelmalek SELLAL.
———————— ANNEXE
LISTE DES FOYERS POUR PERSONNES AGEES
Dénomination de Siège de l’établissement l’établissement
………………….. (Sans changement) …………………..
Foyer pour personnes âgées Commune de Oued Chaaba- de Hamla wilaya de Batna
Foyer pour personnes âgées Commune de Tassala- de Tassala wilaya de Sidi Bel Abbès
Vu le décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, complété, portant création, organisation et fonctionnement des foyers d’accueil pour orphelins victimes du terrorisme;
Vu le décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements pour enfants assistés;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de transformer le foyer pour orphelins victimes du terrorisme d’El Mohammadia, wilaya d’Alger, prévu par la liste annexée au décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, susvisé, en établissement pour enfants assistés.
Art. 2. — La liste des établissements pour enfants assistés, prévu par le décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, est complétée, conformément à l’annexe jointe au présent décret.
Art. 3. — Les biens meubles, immeubles, droits et obligations ainsi que les moyens et personnels du foyer pour orphelins victimes du terrorisme d’El Mohammadia, wilaya d’Alger, sont transférés à l’établissement pour enfants assistés, prévu à l’article 1er ci-dessus, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions contraires au présent décret.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016.
Abdelmalek SELLAL.
———————— ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS ASSISTES
Dénomination de Siège de l’établissement l’établissement
………………….. (Sans changement) …………………..
Etablissement pour enfants Commune d’El assistés d’El Mohammadia Mohammadia- wilaya d’Alger
Décret exécutif n° 16-287 du 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016 portant transformation d’un foyer pour orphelins
victimes du terrorisme en établissement pour enfants assistés.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
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Décret exécutif n° 16-288 du 7 Safar 1438 Décrète : correspondant au 7 novembre 2016 portant Article 1er. — Le présent décret a pour objet de transformation de Foyers pour personnes âgées transformer le foyer pour personnes âgées de Skikda 2, en établissements Diar-Rahma. wilaya de Skikda et le foyer pour personnes âgées de Ouargla, wilaya de Ouargla, prévus par la liste annexée au décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 Le Premier ministre, correspondant au 7 mars 2012, susvisé, en établissements Diar-Rahma. Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, Art. 2. — La liste des établissements Diar-Rahma de la famille et de la condition de la femme, prévue par le décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002, susvisé, est Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 complétée, conformément à l’annexe jointe au présent (alinéa 2); décret. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Art. 3. — Les biens meubles, immeubles, droits et complétée, portant loi domaniale; obligations ainsi que les moyens et personnels du foyer pour personnes âgées de Skikda 2, wilaya de Skikda et du foyer pour personnes âgées de Ouargla wilaya de Ouargla, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 sont transférés aux établissements Diar-Rahma, prévus à correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant l’article 1er ci-dessus, conformément aux dispositions de nomination des membres du Gouvernement; la législation et de la réglementation en vigueur. Vu le décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions contraires au 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création des présent décret. établissements Diar-Rahma et fixant leur statut; Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani populaire. 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions Fait à Alger, le 7 Safar 1438 correspondant au 7 de placement ainsi que les missions, l’organisation et le novembre 2016. fonctionnement des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées;
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS DIAR-RAHMA
Dénomination de l’établissement Siège de l’établissement Wilaya d’implantation
………………….. (Sans changement) …………………..
Dar -Rahma 1- Skikda 21- Skikda
Dar -Rahma 1- Ouargla 30- Ouargla
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Décret exécutif n° 16-289 du 7 Safar 1438 ANNEXE 4 correspondant au 7 novembre 2016 portant transformation du centre pour insuffisants LISTE DES CENTRES PSYCHO-PEDAGOGIQUES
respiratoires en centre psycho-pédagogique pour POUR ENFANTS HANDICAPES MENTAUX enfants handicapés mentaux.
———— Dénomination de Siège de l’établissement l’établissement Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale,………………….. (Sans changement) ………………….. de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Centre psycho-pédagogique Commune de Bouhadjar - (alinéa 2); pour enfants handicapés wilaya d’El Tarf mentaux de Bouhadjar Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Décret exécutif n° 16-290 du 7 Safar 1438
Vu le décret n° 87-228 du 27 octobre 1987 portant correspondant au 7 novembre 2016 portant
création, organisation et fonctionnement des centres pour transformation de l’établissement pour enfants insuffisants respiratoires; assistés en centre psycho-pédagogique pour Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; enfants handicapés mentaux. Le Premier ministre, correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés de la famille et de la condition de la femme, pour enfants handicapés; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et transformer le centre pour insuffisants respiratoires de complétée, portant loi domaniale; Bouhadjar, wilaya d’El Tarf, prévu par la liste annexée au Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 décret n° 87-228 du 27 octobre 1987, susvisé, en centre correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux. nomination des membres du Gouvernement; Art. 2. — La liste des centres psycho-pédagogiques Vu le décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 pour enfants handicapés mentaux, prévue par le décret correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, est complétée, conformément à établissements pour enfants assistés; l’annexe 4 jointe au présent décret. Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 Art. 3. — Les biens meubles, immeubles, droits et corrrespondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des obligations ainsi que les moyens et personnels du centre établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour insuffisants respiratoires de Bouhadjar, wilaya d’El Tarf, sont transférés au centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés; pour enfants handicapés mentaux, prévu à l’article 1er ci-dessus, conformément aux dispositions de la législation Décrète : et de la réglementation en vigueur. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions contraires au transformer l’établissement pour enfants assistés de présent décret. Constantine 3, wilaya de Constantine, prévu par la liste annexée au décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, en centre officiel de la République algérienne démocratique et populaire. psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux. Art. 2. — La liste des centres psycho-pédagogiques Fait à Alger, le 7 Safar 1438 correspondant au 7 pour enfants handicapés mentaux, prévue par le décret novembre 2016. exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, est complétée, conformément à l’annexe 4 jointe au présent décret.
Décrète :
Abdelmalek SELLAL.
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13 Safar 1438
Art. 3. — Les biens meubles, immeubles, droits et obligations ainsi que les moyens et personnels de l’établissement pour enfants assistés de Constantine 3, wilaya de Constantine, sont transférés au centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux, prévu à l’article 1er ci-dessus conformément aux dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur.
Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions contraires au présent décret.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016.
Abdelmalek SELLAL.
——————— ANNEXE 4
LISTE DES CENTRES PSYCHO-PEDAGOGIQUES POUR ENFANTS HANDICAPES MENTAUX
Dénomination de Siège de l’établissement l’établissement
Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 corrrespondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de transformer le foyer pour orphelins victimes du terrorisme d’El Matmar, wilaya de Relizane, prévu par la liste annexée au décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, susvisé, en centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux.
Art. 2. — La liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux, prévue par le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, est complétée, conformément à l’annexe 4 jointe au présent décret.
Art. 3. — Les biens meubles, immeubles, droits et obligations ainsi que les moyens et personnels du foyer pour orphelins victimes du terrorisme d’El Matmar, wilaya de Relizane sont transférés au centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux, prévu à l’article 1er ci-dessus, conformément aux dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur.
………………….. (Sans changement) ………………….. présent décret.
Commune de Constantine-wilaya de Constantine 16-291 du 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016 portant transformation d’un foyer pour orphelins victimes du terrorisme en centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés ———— Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant populaire. novembre 2016. ——————— ANNEXE 4 LISTE DES CENTRES PSYCHO-PEDAGOGIQUES POUR ENFANTS HANDICAPES MENTAUX Dénomination de l’établissement
Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions contraires au
Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Constantine 3
Décret exécutif n°
mentaux.
Le Premier ministre,
de la famille et de la condition de la femme,
(alinéa 2);
complétée, portant loi domaniale;
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 Centre psycho-pédagogique Commune d’El Matmar -
correspondant au 13 février 1999, complété, portant création, organisation, et fonctionnement des foyers pour enfants handicapés mentaux d’El Matmar wilaya de Relizane
d’accueil pour orphelins victimes du terrorisme;
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
Fait à Alger, le 7 Safar 1438 correspondant au 7
Abdelmalek SELLAL.
Siège de l’établissement
………………….. (Sans changement) …………………..
13 Safar 1438 13 novembre 2016
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016 mettant fin aux correspondant au 5 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de fonctions de walis délégués auprès du wali de la
fonctions du chef de cabinet du ministre de fonctions de walis délégués auprès du wali de la
l’intérieur et des collectivités locales. wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 ———— Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016, il est mis fin aux correspondant au 5 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya fonctions de chef de cabinet du ministre de l’intérieur et d’Alger, exercées par MM. : des collectivités locales, exercées par M. Aziz Benyoucef, appelé à exercer une autre fonction — Mouloud Cherifi, à Dar El Beïda; — Abdelkader Benmessaoud, à Sidi M’Hamed; — Abdelkader Kelkel, à Draria; Décrets présidentiels du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016 mettant fin aux — Rachid Nedjlaoui, à Chéraga; fonctions de walis. — Slimane Abcir, à El Harrach, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 ————!———— correspondant au 5 octobre 2016, il est mis fin aux Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 fonctions de walis aux wilayas suivantes, exercées par correspondant au 5 octobre 2016 mettant fin aux Mme. et MM. : fonctions du wali délégué à la circonscription — Aboubekr Es Seddiq Bousetta, à la wilaya de Chlef; administrative de Djanet, wilaya d’Illizi. ———— — Mohamed Ferdi, à la wilaya de Laghouat; Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 — Abdelhakim Chater, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; correspondant au 5 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de wali délégué à la circonscription — Mohamed Hamidou, à la wilaya de Biskra; administrative de Djanet, wilaya d’Illizi, exercées par — Nacer Maskri, à la wilaya de Bouira; M. Ahcene Khaldi, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— — Abdelkader Djellaoui, à la wilaya de Djelfa; Décrets présidentiels du 3 Moharram 1438 — Mohamed Bouderbali, à la wilaya de Sétif; correspondant au 5 octobre 2016 mettant fin aux — Faouzi Benhassine, à la wilaya de Skikda; fonctions de secrétaires généraux de wilayas. ———— — Hocine Ouadah, à la wilaya de Constantine; Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 — Saâd Agoudjil, à la wilaya de Ouargla; correspondant au 5 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, — Noria Yamina Zerhouni, à la wilaya de Boumerdès; exercées par Mme. et MM. : — Abdelhamid El Ghazi, à la wilaya de Tissemssilt; — Brahim Idir, à la wilaya de Béjaïa; — Abdelkader Kadi, à la wilaya de Tipaza; — Ahmed Meguellati, à la wilya de Bouira; — Abderrahmane Madani-Fouatih, à la wilaya de Mila; — Djamel Eddine Berimi, à la wilaya d’Alger; — Abbas Kamel, à la wilaya de Ain Defla; — Ahmed Kerroum, à la wilaya de Jijel; appelés à exercer d’autres fonctions. — Tahar Hachani, à la wilaya de Saïda; — Hadj Meguedad, à la wilaya de Médéa; — Sif El Islam Louh, à la wilaya de Mostaganem; correspondant au 5 octobre 2016, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 — Mohammed-Djamel Khanfar, à la wilaya de M’Sila; fonctions de walis aux wilayas suivantes, exercées par — Khaled Lakehal, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; MM. : — Moussa Ghellai, à la wilaya de Boumerdès; — Brahim Merad, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Mebarek El Bar, à la wilaya de Tissemssilt; — Mohamed Bousmaha, à la wilaya de M’Sila; — Fayza Bounif, à la wilaya de Tipaza; — Hocine Bessaih, à la wilaya de Naâma, — Bachir Far, à la wilaya de Ain Témouchent, admis à la retraite. appelés à exercer d’autres fonctions.
————!————
13 Safar 1438 13 novembre 2016
Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 Wilaya de Tipaza : correspondant au 5 octobre 2016, il est mis fin aux
correspondant au 5 octobre 2016, il est mis fin aux — Daïra de Hadjout, Aissa Boulahia.
fonctions de secrétaire général de la wilaya de Tébessa, exercées par M. Abdelkader Tayane, admis à la retraite. ————!———— Wilaya de Aïn Témouchent : — Daïra de Hammam Bouhadjar, Mohamed Kerdah, Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016 mettant fin aux appelés à exercer d’autres fonctions. fonctions du directeur des ressources humaines et ————!———— de la formation à la wilaya d’Alger. ———— Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016 portant Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 nomination de walis. correspondant au 5 octobre 2016, il est mis fin aux ———— fonctions de directeur des ressources humaines et de la Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 formation à la wilaya d’Alger, exercées par M. Brahim correspondant au 5 octobre 2016, sont nommés walis aux Ouchene, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— wilayas suivantes, MM. : Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 — Faouzi Benhassine, à la wilaya de Chlef; correspondant au 5 octobre 2016 mettant fin aux — Ahmed Meguellati, à la wilaya de Laghouat; fonctions de l’inspecteur général à la wilaya de — Djamel Eddine Berimi, à la wilaya d’Oum Saïda. ———— El Bouaghi; Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 — Ahmed Kerroum, à la wilaya de Biskra; correspondant au 5 octobre 2016, il est mis fin aux — Mouloud Cherifi, à la wilaya de Bouira; fonctions d’inspecteur général à la wilaya de Saïda, exercées par M. Benamar Bekkouche, appelé à exercer — Hadj Meguedad, à la wilaya de M’Sila; une autre fonction. ————!———— — Mohamed Bouderbali, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Saad Agoudjil, à la wilaya de Djelfa; Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 — Nacer Maskri, à la wilaya de Sétif; correspondant au 5 octobre 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas. ———— — Abdelhakim Chater, à la wilaya de Skikda; — Abbas Kamel, à la wilaya de Constantine; Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 — Abdelkader Djellaoui, à la wilaya de Ouargla; correspondant au 5 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, — Abderrahmane Madani-Fouatih, à la wilaya de exercées par MM. : Boumerdès; Wilaya de Chlef : — Abdelkader Benmessaoud, à la wilaya de Tissemssilt; — Daïra d’El Karimia, Abdelaziz Bouchareb. — Moussa Ghellai, à la wilaya de Tipaza; Wilaya de Laghouat : — Mohammed Djamel Khanfar, à la wilaya de Mila; — Daïra de Hassi R’Mel, Mohammed Said Bengamou. — Aziz Benyoucef, à la wilaya de Ain Defla; Wilaya d’Oum El Bouaghi : — Abdelhamid El Ghazi, à la wilaya de Naâma. — Daïra de Ain M’Lila, Djahid Mous. ————!———— Wilaya de Batna : Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 — Daïra de Batna, Mohamed Sahraoui. correspondant au 5 octobre 2016 portant nomination de walis délégués auprès du wali de Wilaya de Tizi Ouzou : la wilaya d’Alger. — Daïra de Tizi Ouzou, Djilali Doumi. ———— Wilaya de Constantine : Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016, sont nommés walis — Daïra d’El Khroub, Azzedine Boutara. délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, Mme et Wilaya de Mostaganem : MM. : — Daïra de Mostaganem, Abdelkrim Megherbi. — Fayza Bounif, à Draria; Wilaya de Mascara : — Hamid Baiche, à Chéraga; — Daïra de Sig, Cheikh Lardja; — Djilali Doumi, à Dar El Beida; — Daïra de Tighenif, Mohamed Benayad Cherif. — Abdelaziz Bouchareb, à El Harrach; Wilaya d’Oran : — Mohamed Kerdah, à Sidi M’Hamed; — Brahim Ouchene, à Zéralda.
— Daïra de Bir El Djir, Hamid Baiche.
13 Safar 1438 13 novembre 2016
Décret présidentiel du 3 Moharram 1438
— Khaled Lakehal, à la wilaya de Béjaïa; correspondant au 5 octobre 2016 portant — Cheikh Lardja, à la wilaya de Bouira; nomination du wali délégué à la circonscription — Mohamed Benayad Cherif, à la wilaya de Tébessa; administrative de Djanet, wilaya d’Illizi. ———— — Tahar Hachani, à la wilaya d’Alger;
— Azzedine Boutara, à la wilaya de Jijel; Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016, M. Mohammed Said — Mebarek El Bar, à la wilaya de Saïda; Bengamou, est nommé wali délégué à la circonscription — Aissa Boulahia, à la wilaya de Médéa; administrative de Djanet, wilaya d’Illizi. ————!———— — Bachir Far, à la wilaya de Mostaganem;
— Mohamed Sahraoui, à la wilaya de M’Sila; Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016 portant — Brahim Idir, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; nomination de secrétaires généraux de wilayas. — Djahid Mous, à la wilaya de Boumerdès; ———— — Abdelkrim Megherbi, à la wilaya de Tissemssilt; Par décret présidentiel du 3 Moharram 1438 — Benamar Bekkouche, à la wilaya de Tipaza; correspondant au 5 octobre 2016, sont nommés secrétaires généraux aux wilayas suivantes, MM. : — Sif El Islam Louh, à la wilaya de Ain Témouchent.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 6 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 10 Rabie
Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 fixant la composition de la commission sectorielle
des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par arrêté du 4 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 6 septembre 2016, l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, est modifié comme suit :
— « …………….. (sans changement jusqu’à)
Direction générale du budget :
— M. Chelouche Djillali, membre;
— M. Benyoucef Fawzi, suppléant.
Représentants du ministre chargé du commerce :
— M. Merghit Mustapha, membre;
……………….. (le reste sans changement) ………………… ».
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 12 Joumada El Oula1437 correspondant au
21 mars 2016 fixant la liste des travaux, prestations et activités pouvant être effectués par
l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, en sus de sa
mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 10-312 du 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010 portant création de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, son organisation et son fonctionnement;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 2 (alinéa 2) et 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux, prestations et activités pouvant être effectués par l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.
13 Safar 1438 13 novembre 2016
Art. 2. — La liste des travaux, prestations et activités, prévus à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
— la réalisation des études et des recherches dans le domaine de sa spécialité;
— l’organisation et/ou l’hébergement des séminaires, des colloques, des conférences, des journées d’études et des congrès;
— l’organisation de cycles de perfectionnement et de recyclage dans le domaine de sa spécialité;
— l’organisation et le déroulement des examens et des concours;
— l’édition, la publication et le tirage des revues et ouvrages scientifiques, techniques et pédagogiques;
— l’assistance technique et pédagogique dans les domaines en relation avec ses missions.
Dans ce cadre, l’école met à disposition, les classes, les locaux, le matériel, les moyens audiovisuels, la restauration et l’hébergement ainsi que toutes autres infrastructures indispensables.
Art. 3. — Les travaux, prestations et activités, prévus au présent arrêté, sont effectués conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Art. 4. — La demande de réalisation de travaux, prestations et activités, est introduite auprès du directeur de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, qui en décide, après accord du directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
Art. 5. — Les revenus provenant des travaux, prestations et activités sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
On entend par charges occasionnées pour la réalisation des travaux, prestations et activités :
— l’achat de matériels, outillages et/ou produits servant à la réalisation des travaux, prestations et activités;
— les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures;
— le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par des tiers.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula1437 correspondant au 21 mars 2016.
Tayeb LOUH.
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME
ET DE LA VILLE
Arrêté du 25 Chaoual 1437 correspondant au 30 juillet
2016 portant approbation du document technique réglementaire DTR.C3.2/4 intitulé
« réglementation thermique du bâtiment ».
———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; Vu l’arrêté du 10 Chaâbane 1418 correspondant au 10 décembre 1997 portant approbation du document technique réglementaire relatif à la réglementation thermique du bâtiment « règles de calcul des déperditions colorifiques »; Vu l’arrêté du 25 Rabie Ethani 1419 correspondant au 18 août 1998 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles de calcul des apports colorifiques des bâtiments fascicule 2 (climatisation); Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le document technique réglementaire DTR.C3.2/4 intitulé « réglementation thermique du bâtiment » annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 2. Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB), est chargé de l’édition et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté.
Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 10 Chaâbane 1418 correspondant au 10 décembre 1997 portant approbation du document technique réglementaire relatif à la réglementation thermique des bâtiments « règles de calcul des déperditions calorifiques » et de l’arrêté du 25 Rabie Ethani 1419 correspondant au 18 août 1998 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles de calcul des apports calorifiques des bâtiments — fascicule 2 (climatisation).
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1437 correspondant au 30 juillet 2016. Abdelmadjid TEBBOUNE.
13 Safar 1438 13 novembre 2016
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 28 Moharram 1438 correspondant au 30 octobre 2016 fixant le cahier des charges en vue
de délivrer l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénale;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 43 bis 1;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu l’arrêté du 14 Joumada Ethania 1429 correspondant au 18 juin 2008 fixant le cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 43 bis 1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure, dénommé ci-après « établissement privé ».
CHAPITRE 1er
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les règles générales de création et de fonctionnement d’un établissement privé de formation supérieure.
Art. 3. — L’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure est délivrée en deux étapes :
— l’autorisation de création temporaire d’un établissement privé est délivrée, après satisfaction des conditions visées dans le présent cahier des charges, sur la base d’un rapport d’évaluation établi par la commission ministérielle citée à l’article 11 du présent arrêté;
— l’autorisation de création définitive d’un établissement privé est délivrée, à l’issue d’un cycle complet de formation sur la base d’un rapport d’évaluation et de contrôle de la durée de formation concernée, établi par l’organe de contrôle visé à l’article 44 du présent arrêté.
L’évaluation porte sur les aspects pédagogiques et administratifs de la formation assurée par l’établissement privé.
Art. 4. — Le suivi, le contrôle et l’évaluation, cités à l’article 3 ci-dessus, sont pris en charge par la commission ministérielle chargée d’étudier les demandes d’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure.
Art. 5. — La délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure ne concerne que l’établissement privé de formation supérieure d’origine. Ses annexes et/ou filiales sont également tenues d’obtenir une autorisation de création dans les mêmes formes et les mêmes conditions.
Art. 6. — L’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure précise le ou les domaine(s) de formation, la ou les filière(s), la ou les spécialité(s) et le ou les diplôme(s) pour lesquels elle a été délivrée.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur publie, au début de chaque rentrée universitaire, la liste des établissements privés autorisés à assurer une formation supérieure et la liste des spécialités enseignées.
Art. 7. — Toute modification de l’un des éléments fondamentaux ayant conduit à la délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure est subordonnée à l’accord préalable du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 8. — En application des dispositions de l’article 43 bis 3 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure étranger est subordonnée à la ratification d’un accord bilatéral entre le Gouvernement algérien et le Gouvernement du pays concerné.
CHAPITRE 2
DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION
Art. 9. — En sus des conditions prévues dans l’article 43 bis 1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, le dossier de création d’un établissement privé, en versions papier et numérique, doit comporter les documents suivants :
— le présent cahier des charges signé et paraphé par le responsable de l’établissement privé;
— une copie du statut de l’établissement privé;
— une copie du registre de commerce exclusif dédié uniquement aux activités d’enseignement et de formation supérieurs;
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— une copie du curriculum vitae du responsable pédagogique de l’établissement privé;
— l’offre de formation proposée selon les canevas du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un état des capacités d’encadrement pédagogique, administratif et des équipements pédagogiques et scientifiques;
— les effectifs d’étudiants attendus;
— le procès-verbal de conformité aux normes établi par les services d’hygiène et de sécurité;
— l’attestation de conformité délivrée par le service de l’urbanisme;
— l’attestation d’assurance de l’établissement privé;
— le certificat de possession des biens ou le certificat de location;
— le certificat de nationalité algérienne du directeur de l’établissement privé; ses diplômes universitaires et son expérience professionnelle dans le domaine de la formation supérieure;
— le casier judiciaire du directeur de l’établissement privé.
Le spécimen de demande d’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure est fixé conformément au modèle n° 1 annexé au présent arrêté.
Art. 10. — La vérification administrative des documents constituant le dossier de l’autorisation de création d’un établissement privé est assurée, au moment de son dépôt, par les services de la direction générale des enseignements et de la formation supérieurs, à l’issue de laquelle, un récépissé de dépôt est délivré.
Art. 11. — Il est créé une commission ministérielle chargée d’examiner les demandes d’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure.
La commission s’appuie dans ses travaux sur deux (2) sous-commissions, l’une chargée d’évaluer et d’expertiser les offres de formation des établissements privés et l’autre, est chargée de procéder à des visites sur site de ces établissements.
La composition de la commission ministérielle et des deux sous-commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 12. — La commission ministérielle chargée d’examiner les demandes d’autorisation de création d’un établissement privé se prononce dans un délai n’excédant pas trois (3) mois qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.
Art. 13. — La commission délibère sur la base de l’examen du dossier de demande de délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé et sur la base des procès-verbaux des deux sous-commissions citées à l’article 11 ci-dessus. Elle ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Art. 14. — En cas de rejet du dossier de demande de délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé par la commission chargée d’étudier les demandes d’autorisation de création d’un établissement privé, celui-ci doit être motivé et notifié à la personne morale habilitée à représenter l’établissement privé.
Un recours peut être introduit par la personne morale habilitée à représenter l’établissement privé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du rejet et il est statué sur le recours dans le mois qui suit.
CHAPITRE 3
DE L’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION SUPERIEURE
Art. 15. — L’établissement privé peut être une université lorsqu’il assure des formations pluridisciplaires dans le respect des conditions d’encadrement pédagogique et administratif et de la disponibilité des structures et équipements scientifiques adéquats. Il peut être une école ou un institut lorsqu’il assure une formation spécialisée.
Art. 16. — L’établissement privé d’origine peut créer des annexes et/ou des filiales. La création d’annexes et/ou de filiales est soumise aux mêmes conditions et aux mêmes formes que l’établissement d’origine.
Art. 17. — L’autorisation de création d’annexes et/ou de filiales ne peut être délivrée qu’après la délivrance de l’autorisation définitive de l’établissement d’origine.
Art. 18. — L’établissement privé doit inclure dans son organisation, outre les structures administratives, les structures pédagogiques chargées de l’organisation pédagogique et des enseignements pour prendre en charge les problèmes liés aux études, aux examens, à l’évaluation, à la progression, aux stages et à la formation continue ainsi que ceux liés à la recherche, à l’innovation et au développement des technologies de l’information et de la communication.
Art. 19 — l’établissement privé peut assurer des prestations d’hébergement, de restauration et de transport des étudiants qui sont en cours de formation.
Les conditions d’organisation de ces prestations, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 20. — L’établissement privé ne doit en aucun cas utiliser les dénominations des établissements publics d’enseignement et de formation supérieurs. Il doit faire apparaître la mention « établissement privé » sur tous ses documents officiels.
Art. 21. — Après délivrance d’autorisation de sa création, l’établissement privé doit élaborer un règlement intérieur et le soumettre au ministre chargé de l’enseignement supérieur pour approbation.
Il doit informer les étudiants, les enseignants et les travailleurs de son règlement intérieur par tout moyen d’information.
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Art. 22. — La personne morale habilitée à représenter l’établissement privé est également tenue d’informer les étudiants du coût de la formation ainsi que des modalités de son règlement et acquittement.
Art. 23. — Après délivrance d’autorisation de sa création, l’établissement privé doit se doter d’un conseil scientifique ou pédagogique.
Art. 24. — Le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement privé est composé d’enseignants de grades universitaires.
CHAPITRE 4
DE LA PERSONNE MORALE HABILITEE A REPRESENTER L’ETABLISSEMENT PRIVE
Art. 25. — La personne morale habilitée à représenter l’établissement privé doit justifier d’un capital social égal, au moins, au capital social exigé par la réglementation en vigueur en matière de création de société par actions.
La personne morale habilitée à représenter l’établissement privé doit :
— jouir d’une notoriété sociale, scientifique, culturelle et managériale irréprochables;
— être de nationalité algérienne;
— être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme lui ouvrant droit au grade de maître assistant de l’enseignement supérieur;
— justifier d’une expérience professionnelle de dix (10) années, au moins, dans des activités d’enseignement et de formation supérieurs en rapport avec l’objet de l’établissement privé;
— jouir de ses droits civiques.
Art. 26. — La personne morale habilitée à représenter l’établissement privé doit, au début de chaque année universitaire, justifier auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur de la souscription d’une caution bancaire permettant de faire face aux dépenses occasionnées dans le cas de fermeture prévue à l’article 43 bis 13 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 27. — En application des dispositions de l’article 43 bis 13 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, l’établissement privé de formation supérieure est tenu de présenter, une attestation bancaire, au début de chaque année universitaire, prouvant la souscription de la caution.
Art. 28. — La caution bancaire permet de faire face :
— aux dépenses occasionnées dans le cas de fermeture prévue à l’article 43 bis 12 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée;
— aux frais occasionnés par la scolarité des étudiants;
— aux frais occasionnés par les activités d’enseignement.
Le montant de la caution bancaire des établissements privés est fixé annuellement à 15 % du coût total des frais occasionnés par la scolarité des étudiants et les activités d’enseignement.
CHAPITRE 5
DU RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Art. 29. — L’établissement privé est soumis à l’administration effective et permanente d’un responsable pédagogique remplissant les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne;
— être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme lui ouvrant droit au grade de maître assistant de l’enseignement supérieur;
— justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) années, au moins, dans des activités d’enseignement et de formation supérieurs
— jouir de ses droits civiques.
Tout changement du responsable pédagogique de l’établissement privé doit être notifié au ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai n’excédant pas les huit (8) jours qui suivent.
Art. 30. — En cas de vacance du poste de responsable pédagogique, cette fonction peut être assurée, à titre temporaire, par un enseignant de l’établissement.
La vacance du poste de responsable pédagogique ne peut excéder trente (30) jours. L’occupation, à titre temporaire de cette fonction ne peut excéder trois (3) mois à compter de la date de vacance du poste de responsable pédagogique.
CHAPITRE 6
DES MODALITES D’INSCRIPTION
Art. 31. — L’inscription dans un établissement privé est ouverte aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre étranger reconnu équivalent pour une formation en vue de l’obtention du diplôme du premier et/ou du second cycle.
Art. 32. — Après délivrance d’autorisation de sa création, l’établissement privé est tenu de conclure avec l’étudiant un contrat de formation, dont le spécimen est fixé conformément au modèle n° 2 annexé au présent arrêté.
Art. 33. — Après délivrance d’autorisation de sa création, l’établissement privé doit tenir un registre des inscriptions des étudiants pour chaque formation assurée.
Art. 34. — L’établissement privé est également tenu de délivrer à chaque étudiant une attestation de succès pour celui qui aurait achevé ses études avec succès.
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CHAPITRE 7 En cas d’absence d’un ou plusieurs membres, le jury ne peut siéger qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses
peut siéger qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 35. — L’établissement privé assure, exclusivement, Les membres du jury sont tenus de préserver le secret des formations supérieures de premier cycle (licence) des délibérations. et/ou de second cycle (master) dans tous les domaines de formation à l’exclusion des sciences médicales. Art. 36. — Les programmes pédagogiques des offres de DU PERSONNEL ENSEIGNANT formation élaborés selon le canevas du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Art. 39. — L’établissement privé doit justifier d’un doivent être en conformité avec l’objet et les missions de personnel enseignant compétent en mesure d’assurer un l’établissement privé. taux d’encadrement pédagogique de la formation supérieure envisagée, égal à : Leurs contenus doivent veiller à l’application et au — un (1) enseignant pour vingt-cinq (25) étudiants pour respect, notamment, des valeurs nationales et des le domaine « sciences et technologie »; symboles de l’Etat tels que définis par la Constitution. — un (1) enseignant pour trente (30) étudiants pour les Ils ne doivent, en aucun cas, porter atteinte à l’unité, à autres domaines. la sécurité et à la défense nationales. Le personnel enseignant est composé d’enseignants contractuels, ils sont tenus de signer un contrat d’une Art. 37. — L’établissement privé arrête un dispositif de année au début de chaque année universitaire dans lequel gestion pédagogique des enseignements. Il fixe, sur ils s’engagent à prendre en charge et sans interruption, les proposition de son conseil scientifique ou pédagogique, enseignements durant toute l’année universitaire, sauf cas notamment : de force majeure dûment constaté. — le calendrier des enseignements; Le spécimen de contrat est fixé conformément au modèle n° 3 annexé au présent arrêté. — les dates des examens et des délibérations. Art. 40. — L’établissement privé est tenu d’accorder la Il porte ces informations à la connaissance des étudiants priorité, dans le recrutement, aux ressources humaines au début de chaque année universitaire. algériennes et de leur assurer des cycles de formation, de recyclage et de perfectionnement conformément à la Art. 38. — L’établissement privé organise des législation et la réglementation en vigueur. délibérations à la fin de chaque semestre et à la fin de Art. 41. — Le directeur de l’établissement privé veille chaque année universitaire. au respect par les personnels et les étudiants, des règles La participation aux délibérations constitue l’acte d’éthique et de déontologie universitaires. pédagogique qui couronne l’ensemble des obligations pédagogiques de l’enseignant. DES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT Les décisions sont prises à la majorité simple des ET DE LEURS DEPENDANCES membres du jury de délibération. Art. 42. — Les locaux destinés à accueillir des La voix du président est prépondérante en cas d’égalité équipements pédagogiques doivent être en conformité de voix. avec les équipements pédagogiques exigés par les établissements publics d’enseignement supérieur. Les Le jury de délibérations de fin de semestre est dénommé spécifications techniques et surfaciques desdits locaux « Jury de délibération semestriel », il est composé des sont fixées conformément au tableau ci-après : enseignants responsables des matières du semestre. 1. Normes de surface : Les normes utilisées en matière Le jury de délibérations de l’année est dénommé « jury de surfaces des locaux pédagogiques sont définies comme de délibération annuel », Il est composé des responsables suit : des matières de l’année. — une surface unitaire de 1 m2 par étudiant pour les amphithéâtres, 1,50 m2 par étudiant pour les salles de Le jury de délibérations est présidé par un enseignant cours et les salles de travaux dirigés, 2,50 m par étudiant élu par ses pairs. Le jury de délibérations se prononce sur pour les laboratoires, les salles de travaux pratiques et les l’admission ou l’ajournement de l’étudiant eu égard à son salles d’informatique multimédia, 2 m par étudiant pour parcours et ses résultats pédagogiques. les salles de lecture; — pour ce qui est des circulations horizontales et Le jury de délibérations ne peut siéger qu’en présence verticales et des sanitaires, une majoration de 40% est de l’ensemble des enseignants qui le composent. considérée pour leur prise en charge.
DES ENSEIGNEMENTS
CHAPITRE 8
CHAPITRE 9
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 67 13 Safar 1438 13 novembre 2016
Locaux Surfaces unitaires m2/étudiant Surfaces circulations et sanitaires (40 %) Surfaces unitaires y compris circulation m2/étudiant Observations Salles de cours et de T.D Amphithéâtres Laboratoires et salles de T.P Salles d’informatique multimédia Salles de dessin et ateliers d’architecture Hall de technologie Salle de conférences ou auditorium 1,50 m2 1m2 2,50 m2 2,50 m2 3m2 5m2 1,50 m2 Espaces d’enseignement Locaux de soutien pédagogique et administratif 0,60 m2 0,60 m2 1 m2 1 m2 1,20 m2 2 m2 0,60 m2 2,10 m2 1,40 m2 3,50 m2 3,50 m2 4,20 m2 7m2 2,10 m2 T.D. Cours et séances de Cours magistraux Séances de T.P et d’expérimentation. T.P en informatique, langues et multimédias. T.P en dessin industriel, architecture, géographie, cartographie… T.P de mécanique, génie civil, matériaux,… Conférences. Salle de lecture et de consultation de périodiques Salle de stockage de livres Salle internet Bureaux administratifs Bureaux pour enseignant 2 m2 4,50 m2/1.000 ouvrages 2 m2/étudiant 12 m2 à 16 m2 6 m2/enseignant 0,80 m2 0,80 m2 2,80 m2 2,80 m2/étudiant 12 m2 à 16 m2 6 m2/enseignant matière : infrastructures à réaliser. 2. Exigences relatives à la construction tenir compte des exigences relatives à la construction en — de conformité aux normes techniques (par les organes de contrôle technique de la construction) et aux normes de sécurité (par les services habilités de la protection civile) pour les infrastructures existantes. — de conformité aux exigences de la réglementation en vigueur, relatives aux modalités de construction (permis de construire, certificats de conformité,…) pour les : Il y a lieu de spécifiques et appropriés de la filière à ouvrir. formation et aux travaux des étudiants. — des programmes de construction d’infrastructures pédagogiques ou autres doivent intégrer les espaces Art. 43. — L’établissement privé doit disposer : — d’une bibliothèque dotée d’un fond documentaire suffisant, comportant une salle de lecture dont la surface doit être en rapport avec le nombre d’étudiants inscrits; — d’un espace doté de moyens informatiques en quantité et en qualité nécessaires et suffisantes à la
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CHAPITRE 10 Art. 47. — La réouverture de l’établissement est assujettie à une nouvelle demande de délivrance de DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRIVES l’autorisation de création d’un établissement privé et d’un DE FORMATION SUPERIEURE nouveau dossier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa saisine pour régulariser sa Art. 44. — L’établissement privé est soumis au contrôle situation. administratif et pédagogique du ministre chargé de l’enseignement supérieur. En cas de récidive, l’autorisation est immédiatement et définitivement retirée. Ce contrôle peut être effectué avant, pendant ou après un cycle de formation donnée par une instance qui sera Le retrait de l’autorisation est, dans tous les cas, désignée par le ministre chargé de l’enseignement prononcé sans préjudice des droits que les étudiants en supérieur. cours de formation et des droits des enseignants contractuels, feront prévaloir aux torts de l’établissement. Art. 45. — L’établissement privé s’engage à permettre à l’instance citée à l’article 44 ci-dessus, de procéder au Art. 48. — L’établissement privé doit tenir informé le contrôle et à lui communiquer tout document ou ministre chargé de l’enseignement supérieur de tout projet information lui permettant d’exercer ce contrôle. de coopération avec des institutions et établissements étrangers. Art. 46. — Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, peut décider, sur la base du rapport de cette Art. 49. — Les dispositions de l’arrêté du 14 Joumada instance, du retrait de l’autorisation dans les cas de figure Ethania 1429 correspondant au 18 juin 2008 fixant le suivants : cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure, — le non-respect des clauses du présent cahier des sont abrogées. charges;
— l’infraction à la réglementation en vigueur; Art. 50. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — la reconversion ou le changement, partiel ou total, de populaire. la nature des activités; Fait à Alger, le 28 Moharram 1438 correspondant au 30 — la fermeture ou la cessation d’activité à l’initiative de octobre 2016. la personne morale. Tahar HADJAR
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ANNEXE N° 1 :
FORMULAIRE DE :
DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA CREATION D’UN ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION SUPERIEURE
Réf : Loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.
Date de dépôt :…………………………………………………………………………………………………………………….
Récépissé n° : ……………………………………………………………………………..……………………………………
Du : …………………………………………………………………………………………………..…………………………
I. COMPOSITION DU DOSSIER
— demande d’autorisation
1. PIECES RELATIVES AU FONDATEUR DE L’ETABLISSEMENT PRIVE
— le cahier des charges et le formulaire de demande d’autorisation datés et signés par le fondateur,
— un extrait d’acte de naissance du fondateur,
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— un certificat de nationalité algérienne du fondateur,
— une copie des statuts juridiques de l’établissement privé.
2. PIECES RELATIVES AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PRIVE
— un extrait d’acte de naissance,
— un certificat de nationalité algérienne,
— un extrait du casier judiciaire,
— les copies des diplômes d’enseignement et de formation supérieurs,
— les copies des certificats de travail.
3. PIECES RELATIVES AU RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DE L’ETABLISSEMENT PRIVE
— un extrait d’acte de naissance,
— un certificat de nationalité algérienne,
— un extrait du casier judiciaire,
— les copies des diplômes d’enseignement et de formation supérieurs,
— les copies des certificats de travail.
II. IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
1. DENOMINATION :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. LIEU D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT PRIVE, CONSTRUIT OU EN PROJET (Adresse exacte) Rue :………………………………………………………………….………………………N°.……………………………………
Commune :………………………………………….………………………………………………………………………
Daïra :…………………………………………………………………………………………………..…………………….
Wilaya : …….…………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………………………………………………….…………………………………………..…………
Téléphone :………………………………………………..Télex :……………….…………….. Fax : ……………………………
Adresses électroniques :………………………………………..…………………..……………….
3. STATUTS JURIDIQUES DES LOCAUX
Location : [] Propriété privée : []
4. HORAIRES DE TRAVAIL PREVUS
— Matin, de ………………………………… à………….…………………………………………………………………………..
— Après-midi, de …………………..……..… à …………………………………………………………………….…..…………
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III. DESCRIPTION DES LOCAUX (Etablissement et annexes)
1. Locaux administratifs : (en préciser le nombre et donner les superficies respectives).
Nos Locaux administratifs disponibles Superficie
Total
2. Locaux pédagogiques
Nos Nature des locaux Nombre Superficie Observations
Atelier
Salle de cours
Laboratoire
Amphithéâtre
Bibliothèque
Autres
Total
3. Services communs
– Foyer : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Infirmerie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. PERSONNEL
1. PERSONNEL ADMINISTRATIF
Nos Effectif Qualification Poste occupé Observations
Total
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2. PERSONNEL ENSEIGNANT
Qualité
Nombre Diplôme(s) Grade
Contractuels à Contractuels à Associés contrat indéterminé contrat déterminé
V. FORMATIONS DISPENSEES
Domaine(s) Filière(s) Spécialité(s) Conditions Durée de Effectif prévisionnel d’accès formation d’étudiants
VI. MOYENS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES
Nature des équipements Nombre Principales caractéristiques techniques
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13 Safar 1438
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ANNEXE N° 2
MODELE DE CONTRAT DE FORMATION SUPERIEURE
Est conclu un contrat de formation supérieure conformément à l’article 43 bis 6 (alinéa 3) de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.
Raison ou dénomination sociale de l’établissement……… ………………………………………………………………………………….
Adresse de l’établissement privé de formation supérieure………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….
Numéro et date de l’autorisation de création de l’établissement…………..…………………………………
Entre :
1. Etablissement privé de formation supérieure représenté par : …………………………………………………………..
Et :
2. Nom, prénom(s) et adresse du contractant ci-après désigné, « l’étudiant » : ……………………………………………….
Article 1er : Objet
En exécution du présent contrat, l’établissement de formation supérieure s’engage à organiser l’activité de formation supérieure intitulée…………….……………………
………………………………………………………………………………….
Art. 2 : Nature et caractéristiques des actions de formation supérieure :
Elle vise la formation de :
Licence : [] -Master : []
A l’issue de la formation, un diplôme est délivré à l’étudiant.
Art. 3 : Conditions d’accès à la formation supérieure
…………………………………………………….……………………….. …………………………………………………….………………………..
Art. 4 : Organisation de la formation
Elle est organisée pour un effectif de ………………………… étudiants.
Elle comporte :
— Le cursus de la formation, son volume horaire global, le volume horaire de chaque enseignement théorique et pratique et le volume du stage pratique,
— Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment :
- les moyens pédagogiques et didactiques, • les modalités de contrôle de connaissances.
Art. 5 : Délai de rétractation :
A compter de la date de signature du présent contrat, l’étudiant a un délai de quinze (15) jours pour se rétracter.
Le cas échéant, l’étudiant informe l’établissement par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée de l’étudiant.
Art. 6 : Dispositions financières
Le prix de la formation est fixé à ………..……….. DA.
L’étudiant s’engage à verser la totalité du coût susmentionné selon les modalités de paiement suivantes :
– Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, l’étudiant effectue un premier versement d’un montant de ………..…… DA. Cette somme ne peut être supérieure à 30% du prix dû par l’étudiant.
– Le paiement du solde est échelonné au fur et à mesure du déroulement de la formation, selon le calendrier ci-dessous :
a. .………DA, en date du……….. /………../ …..…….. b. .………DA, en date du……….. /………../ …..……..
Art. 7 : Droits et obligations des deux parties
L’étudiant est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur de l’établissement et s’engage à le respecter.
L’établissement est tenu de délivrer à l’étudiant des certificats de scolarité et de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’étudiant.
Art. 8 : Interruption de la formation
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’établissement, d’abandon ou d’empêchement de la poursuite de la formation en cas de force majeure atteignant l’étudiant, le présent contrat est résilié, conformément à la réglementation en vigueur.
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 13 Safar 1438 ° 67 13 novembre 2016
Art. 9 : Cas de différends Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, l’une des procédures suivantes doit être appliquée : — règlement à l’amiable par l’intermédiaire du service de l’établissement universitaire public le plus près, — saisine de l’inspection générale de la pédagogie du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sientifique, — saisine des tribunaux compétents. Art. 10 : Dispositions finales Une copie du présent contrat doit être remise : — à chacune des parties contractantes; — au ministère chargé de l’enseignement supérieur. La durée du présent contrat est égale à la durée de la formation objet du contrat. Fait à …….……, le….….……..……. Pour l’établissement privé Pour l’étudiant Signature (Nom et prénom (Nom et qualité du signataire) du signataire) Cachet de l’établissement ———— REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ANNEXE 3 MODELE DE CONTRAT D’ENGAGEMENT D’ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT Est conclu un contrat de formation supérieure conformément aux dispositions du cahier des charges fixant les conditions de délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure et régissant son organisation et son fonctionnement, notamment son article 20. Raison ou dénomination sociale de l’établissement……… …………………………………………………………………………………. Adresse de l’établissement privé de formation supérieure………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………. Numéro et date de l’autorisation de création de l’établissement…………..………………………………… Entre : 1. Etablissement privé de formation supérieure représenté par : ………………………………………………………….. Et : 2. Nom, prénom(s) et adresse du contractant ci-après désigné, « l’enseignant » : ………………………………………….. Article 1er : Objet En exécution du présent contrat, l’enseignant (1) …………… ……………………………………………………………………………………………………… s’engage à prendre en charge l’enseignement et toutes les activités pédagogiques y afférentes : — à l’unité d’enseignement : …………………………………… d’un volume horaire hebdomadaire de : …………… heures, — à la matière ………………………………….. d’un volume horaire hebdomadaire de : …………………..…….. heures, — au T.D …………………..…………………… d’un volume horaire hebdomadaire de : ………….………….….. heures, — au T.P ………………………………………… d’un volume horaire hebdomadaire de : ……….…………….….. heures. Art. 2 : Délai de rétractation Au début de chaque année universitaire et à compter de la date de signature du présent contrat, l’enseignant a un délai de huit (8) jours pour se rétracter. Le cas échéant, l’enseignant doit informer l’établissement privé de son désir de se rétracter, par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 3 : Dispositions financières Le prix de la prestation est fixé à ……………….. DA par mois / par semestre / par année. L’établissement s’engage à verser la totalité du prix sus-mentionné, selon les périodes susmentionnées. ————— (1) Préciser nom, prénom, grade et spécialité de l’enseignant.
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Art. 4 : Droits et obligations des deux parties
L’enseignant est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur de l’établissement privé et les dispositions du cahier des charges et s’engage à les respecter.
L’établissement privé s’engage à délivrer à l’enseignant des certificats de travail conformément à la réglementation en vigueur et de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’enseignant.
Art. 5 : Interruption de la formation
En cas de cessation anticipée de l’activité d’enseignement du fait de l’établissement privé ou d’abandon ou d’empêchement de la poursuite de l’activité d’enseignement ou en cas de force majeure atteignant l’enseignant, le présent contrat est résilié, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6 : Cas de différends
Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable entre les deux parties contractantes, l’une des procédures suivantes doit être appliquée :
— règlement à l’amiable par l’intermédiaire du service de l’établissement universitaire public le plus proche,
— saisine des tribunaux compétents.
Art. 7 : Dispositions Finales
Une copie du présent contrat doit être remise :
— à chacune des parties contractantes;
— au ministère chargé de l’enseignement supérieur.
La durée du présent contrat est égale à la durée de l’activité d’enseignement objet du présent contrat.
Fait à……….……, le…..……..…….
L’enseignant Pour l’établissement privé de formation supérieure
(Nom et prénom du signataire) Signature
(Nom et qualité du signataire)
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE
LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016 modifiant et complétant l’arrêté du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant la composition du conseil national consultatif de la mutualité sociale.
Par arrêté du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016, l’arrêté du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant la composition du conseil national consultatif de la mutualité sociale est modifié et complété comme suit :
« — Mme. Chebira Amel, représentante du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— …………………. (sans changement) ……………………;
— M. Lekmiti Azzeddine, au titre de la mutuelle générale des travailleurs des finances;
— …………………. (sans changement) ……………………;
— M. Telli Achour, au titre de la mutuelle générale des travailleurs des industries électriques et gazières;
— …………………. (sans changement) ……………………;
— …………………. (sans changement) ……………………;
— M. Touati Djillali, au titre de la mutuelle de l’hydraulique des forêts et de l’équipement;
— …………………. (sans changement) ……………………;
— M. Zitouni Belkacem Ali, au titre de la mutuelle des travailleurs des céréales;
— M. Dif Hamid, au titre de la mutuelle générale des affaires étrangères;
— …………………. (sans changement) ……………………;
— M. Djillali Boualem, au titre de la mutuelle douanière algérienne;
— M. Bareche Abdelkrim, au titre de la mutuelle générale des travaux publics;
— M. Ferradi Azzedine, représentant de l’union générale des travailleurs algériens;
— Mme. Hadjadj Djamila et Mlle. Hafifi Nacéra, au titre des personnes qualifiées dans le domaine d’activité des mutuelles;
— M. Heddam Tidjani Hassan, directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;
— M. Acheuk-Youcef Ahmed Chawki Fouad, directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés;
………………… (le reste sans changement) ……………….. »
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ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Décision du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016 portant délégation de signature au
secrétaire général. ————
Le Président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption,
Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 14 septembre 2016 portant nomination du président et des membres de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination de M. Mustapha CHABANE, en qualité de secrétaire général à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Décide :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha CHABANE, secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016.
Mohammed SEBAIBI.
Décision du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016 portant délégation de signature au
sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité.
Le Président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption,
Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 14 septembre 2016 portant nomination du président et des membres de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1434 correspondant au 24 février 2013 portant nomination de
M. Hamid Marouni, en qualité de sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Décide :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamid Marouni, sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité à l’effet de signer, au nom du président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, tous les documents administratifs spécifiques aux engagements de dépenses y compris les ordonnancements relatifs à l’exécution du budget de l’organe.
Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016.
Mohammed SEBAIBI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE