Arrêté du 1er août 1979 relatif à la réglementation des taxis
Article 1er
فتح المادةSont assujettis aux prescriptions du present arrêté les transports exécutés par taxis.
Sont considérés comme } taxis ses voitures automobites autorisées à stationner sur la voler publique et å y charger des voyageurs pour des courses à la demande.
Le nombre de places autorisées est fixé selon la capacité du véhicule inscrite sur 1 carnet d'entretien.
Toutefois un taxi ne saurait comporter que neur (9) places assises au maximum, y compris la place du conducteur.
Les taxis sont mis à la disposition du public avec leur conducteur.
Ils sont munis d'une lirence d'exploitation de taxi dont le modèle figure en annexe au présent arrêté et délivrée par te wali.
Article 2
فتح المادةLe taxi est, attaché à une commune.
Il est affecté à un point de stationnement dont la uste est etablie par te wall sur proposition des présidents des assemblées pop ialres communales Intéresséès, pour chacune des wilayas concernées.
Le taxi est tenu après service fait de rejoindre le point de stationnement auquel il est affecté..
Il est autorisé à transporter des voyageurs au cours de son retour vers son point de station ſement quelles que soient les directions, longueur. et durée au trajet párcouru à l'aller.
Article 3
فتح المادةLe nombre de taxis attachés aux communes est fixé par fe wait. sur proposition des ovesidents des assemblées populatres communales compte tenu des besoins localement recensés, en fonction des 7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA services de transport régulier de voyageurs existants pour chacune des wilayas, et après avis de la commission technique des taxis, prévue à l'article 12 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةToute utilisation de voiture automobile au sens de l'alinéa 2 de l'article 1º. est subordonnée à la possession d'une licence d'exploitation de taxı, mentionnée à l'alinéa 5 du méme article.
Les licences de taxi sont incessibles.
Les licences de taxi sont intransmissibles sauf dérogation accordée par le wali, après avis de la commission technique des taxis.
Article 5
فتح المادةLes tarifs applicables aux taxis sont fixés par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre du commerce.
Ces tarifs comportent les éléments ci-après : 1° prise en charge, 2° prix du transport par kilomètre voiture, 3° tarif pour stationnement, 4° majoration du tarif pour culage de nuit, 5° minimum de perception par course, 6° tarif pour transport de bagages, éventuellement.
Tout taxi peut pratiquer la location divise ou indivise au gré de l'utilisateur.
Article 6
فتح المادةTout taxi doit être équipé d'un appareil de mesure adéquat (compteur taximètre), sur sequer s'inscrit le prix de la course, dû par l'utilisateur.
Les conditions d'application du présent article seront définies ultérieurement par le ministre des transports. Outre la date de prise d'effet de cette disposition, seront ainsi précisées les conditions d'utilisation et les modalités d'agrément et de contrôle des appareils visés ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes bénéficiaires de licences de taxi peuvent avoir recours aux services d'un chauffeur supplémentaire ou « doubleur » pour assurer l'expioitation de leur véhicule, une fois qu'eux-mêmes en auront assuré la conduite pendant le nombre minimum d'heures journalières qui leur est reconnu par la législation en vigueur. Les doubleurs » sont considérés comme des salariés et bénéficient de l'ensemble de la législation sociale, notamment en matière de sécurité sociale, d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'application du salaire national minimum garanti.
Les doubleurs doivent également se soumettre aux conditions du 5º de l'article 8 ci-dessous du réglement d'exploitation.
La demande de « doublage > est présentée par le bénéficiaire de la licence d'exploitation de taxi au président de l'assemblée populaire communale dont dépend le stationnement du taxi et est instruite dans les conditions de l'article 8 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةUn réglement d'exploitation de taxi est établi par le wali après avis de la commission technique des taxis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Le réglement d'exploitation est approuvé par le nministre des transports.
Le réglement d'exploitation fixe : 1° les modalités d'exploitation et les lieux de stationnement, 2º les caractéristiques et la forme des signes distinctifs des taxis, 3º les modalités de contrôle et les documents de bord exigés, 4° les modalités de collecte des informations statistiques sur l'activité des taxis, 5° les conditions de capacité professionnelle et de connaissance qui seront exigibres des conducteurs de taxis, ainsi que les examens auxquels ils peuvent être soumis préalablement à leur entrée en fonction 'et en particulier, l'examen médical, 6° les modalités d'instruction des demandes de << doublage », 7° les conditions d'utilisation et les modalités d'agrément et de contrôle des appareils de mesure dont seront munis les taxis (compteurs, taximètres), 8° les conditions de puissance minimale, de confort et d'aménagement pour les transports de bagages que devront remplir les véhicules utilisés comme taxis,
Article 9
فتح المادةLa puissance, la qualité et le confort des véhicules doivent en tout temps répondre aux besoins des voyageurs.
Le véhicule doit être constamment tenu en parfait état et donner une entière sécurité d'emploi. Il doit permettre d'assurer le transport des voyageurs dans la limite fixée conformément aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus et le transport des bagages dans la limite de 15 Kgs par place offerte.
Tous les voyageurs seront transportés assis et aucune surcharge n'est admise les enfants de moins de dix (10) ans comptent pour demi-place.
Le véhicule ne peut être mis en circulation qu'après une visite technique effectuee par les services et personnels habilités tendant à vérifier qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
Cette visite doit être renouvelée au moins tous les six (6) mois. Elle est à la charge de l'exploitant du véhicule.
Article 10
فتح المادةLes exploitants de taxis sont tenus de s'assurer sans limitation contre les risques de responsabilité civile afférents à la circulation de leurs véhicules et ne peuvent à aucun moment effectuer de transport qui ne serait pas garanti par leur contrat.
Les attestations d'assurance, d'une validité au moins égale à six (6) mois, doivent être présentées lors de chaque visite technique aux services et personnels habilités à effectuer lesdites visites techniques.
Article 11
فتح المادةLes taxis porteront au-dessus du pare-brise perpendiculairement à l'axe de symétrie un dispositif lumineux de vingt-trois (23) centimètres de longueur et neuf (9) centimètres de largeur mentionnant en langue nationale le mot « taxi ».
Ils portent, en outre, à l'avant et à l'arrière, sur une plaque située à soixante (60) centimètres au moins au-dessus du sol le nom de la commune du lieu de stationnement et l'indicatif de la wilaya peints en noir sur fond blanc en lettres ou en chiffres de dix
(10) centimètres au moins de hauteur.
Article 12
فتح المادةDans chaque wilaya, le wali désigne par arrêté une commission technique des taxis qui comprend : le wali ou son représentant, président, un membre de l'assemblée populaire de wilaya,
- deux présidents d'assemblées populaires communales de la wilaya, un représentant de la commission de wilaya pour le reciassement et la promotion des anciens moudjahidine,
- deux représentants syndiqués de la profession, désignés par l'union générale des travailleurs algériens, un représentant du darak El watani, un représentant de la sûreté nationale, un représentant de la société nationale des transports ferroviaires, un représentant de la société nationale des transports de voyageurs.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de wilaya chargée des transports.
Le mandat des membres de la commission est de trois (3) ans. Il est renouvelable.
La commission se réunit autant de fois qu'il est nécessaire sur convocation de son président ou à la demande d'au moins trois (3) de ses membres.
Elle est consultée par le wali sur l'application des dispositions prévues au présent arrêté, ainsi que, d'une façon générale, sur toutes les questions se rapportant aux taxis dans la wilaya.
Article 13
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par les fonctionnaires et agents, prevus à l'article 29 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, à l'exclusion de ceux du corps des contrôleurs routiers, dissout, objet de l'alinéa C dudit article.
Article 14
فتح المادةLes infractions prévues au présent arrêté sont réprimées conformément aux articles 30, 31 et 32 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967, susvisée, et selon les qualifications suivantes :
A. Article 30 a et c utilisation d'un taxi sans licence d'exploitation. absence d'un contrat d'assurance répondant aux prescriptions de l'article li ci-dessus.
B. Article 31 - bet c
- application de tarifs irréguliers,
- transport de voyageurs en nombre supérieur au chiffre régulièrement autorisé, refus de chargement,
- absence ou défectuosité des appareils de mesure.
C. - Article 32 falsication des appareils de mesure prévus ainsi que les titres couvrant le véhicule et plus généralement de tout document administratif devant être présenté à toute réquisition.
Article 15
فتح المادةLes infractions prévues à l'article 14 ci-dessus peuvent donner lieu, indépendamment des sanctions pénales, aux sanctions administratives suivantes : 1° mise au garage, avec effet immédiat, du véhicule au moyen duquel le ou les infractions ont été commises, aux frais et risques du contrevenant, dans un endroit fixé par i'administration.
La mise au garage est décidée par le wali aprés avis de la commission technique des taxis. Elle est fixée à huit (8), quinze (15), trente (30) ou quarante cinq (45) jours. 2° retrait temporaire pour une durée de deux (2) à trois (3) mois de la licence d'exploitation de taxi. 3° retrait définitif de la licence d'exploitation de taxi.
Le retrait temporaire ou définitif, est décidé en cas de récidive par le wali, après avis de la commission de reclassement et de promotion des anciens moudjahidine.
Article 16
فتح المادةDes arrêtés du wali, pris après avis de la commission technique des taxis, déterminent les sanctions administratives à appliquer pour les autres infractions possibles et notamment en cas de : mauvais état du véhicule ; tenue incorrecte du conducteur; infractions au régime social non sanctionnées par la législation du travail;. défaut de marques distinctives; non application des mesures édictées en matière de disponibilité et de continuité du service visées à l'article 2 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLe wali est chargé de définir et de mettre en œuvre les mesures propres à assurer au niveau de la commune, la disponibilité effective du taxi et la continuité de service qu'il offre à la population.
L'accessibilité du taxi est en particulier assurée par, l'instauration et l'organisation d un système équilibré de permanence. Les mesures arrêtées à cet effet sont consignées avec le soin requis dans le réglement d'exploitation prévu à l'article 9 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLe wali, transmet au ministre des transports un état semestriel des taxis. Il porte, notamment sur le nombre des taxis estimé nécessaire par commune et le nombre réel de taxi en service, et sur toute actualisation ou modification de ces éléments, 7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةEst abrogé l'arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la règlementation des taxis.
Article 20
فتح المادةLe directeur des transports routiers et les walis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler août 1979.
Salah GOUDJIL.
ANNEXE RECTO Modèle de licence de taxi prévue à l'article 1er République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DES TRANSPORTS Ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres (article 26) Arrêté du ministre des transports du 1er août 1979 relatif à la réglementation des taxis.
N° de la licence d'exploitation d'un taxi :
WILAYA COMMUNE ...................... d........
(point de stationnement) Le nombre de places autorisé est selon la capacité du véhicule inscrite sur le carnet d'entretien. Toutefois un taxi ne saurait comporter que neuf (9) places assises au maximum, y compris celle du conducteur.
Ce nombre doit être affiché à l'intérieur du véhicule et à un emplacement visible, sous la mention «autorisé à transporter personnes ১.
Les enfants de plus de 10 ans occupent une place entière;
Les enfants de 4 à 10 ans occupent une demi-place;
Les enfants de moins de 4 ans ne sont pas décomptés.
Le conducteur de taxi doit respecter les tarifs fixés qui seront affichés à l'intérieur du véhicule à un emplacement visible, sous la mention « tarifs des courses >.
Tout taxi peut pratiquer la location divise ou indivise au gré de l'utilisateur.
Cette licence d'exploitation de taxi est incessible.
Elle est intransmissible sauf dérogation accordée par arrêté du wall, sur propositior du président de l'assemblée populaire communale concernée dans les conditions fixées à l'alinea 2 de l'article 7, après avis de la commission technique des taxis.
VERSO Nom du bénéficiaire de la licence de taxi (ou raison sociale) Prénoms:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 Domicile : .....
(ou raison sociale) Nom du locataire :
(ou raison sociale) Prénoms : ...
Domicile :
Durée de location :
Point de stationnement : 1 N° d'immatriculation du véhicule : • Α.............. le 19 MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 63-99
- Ordonnance n° 67-130
- Décret n° 65-251
- Décret n° 73-54
- Arrêté interministériel
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.