CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 30 juillet 2006 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures………………………………………………………………………. 4 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au chef de cabinet…………… 10 Arrêté du 9 Rabie Ethani 1427 correspondant au 8 mai 2006 portant délégation de signature à l’inspecteur général…………… 10 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur général des “Pays arabes”………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur général “Afrique”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur général “Europe”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature à la directrice générale “Amérique”………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur général des relations multilatérales…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur des immunités et privilèges diplomatiques…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur des affaires politiques internationales……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur des relations bilatérales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur de la coopération avec l’Union européenne et les institutions européennes………………………………………………………………………….. 13 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur des pays de “l’Europe centrale et orientale”………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur de “l’Asie méridionale et septentrionale”…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur des services techniques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur de la communication et de l’information…………………………………………………………………………………………………………………………. 15 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant retrait d’agrément de la branche “caution” à la société générale assurance méditerranéenne “GAM”…………………………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant agrément d’un courtier d’assurance……………………….. 15
4 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 30 juillet 2006 3 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 fixant le modèle-type du contrat d’engagement des personnels navigants de transports maritimes et de commerce…………………………………………………………. 16 Arrêté du 5 Rabie Ethani 1427 correspondant au 3 mai 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile ainsi que les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif de licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification……………………………………………………………………………………………. 17 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au 14 mai 2006 portant annulation de l’arrêté du 3 Moharram 1423 correspondant au 17 mars 2002 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tissemsilt……………………………………………………………………………………………………………… 19 Arrêté du 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au 14 mai 2006 portant annulation de l’arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Batna……………………………………………………………………………………………………………………. 19 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 14 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites……………………………. 20 MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté du 22 Rabie Ethani 1427 correspondant au 20 mai 2006 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social…………………………………………………………………………………………………………………………… 20
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 Rajab 1427 30 juillet 2006 ORDONNANCES Ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 12,17,18, 122 et 124 ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures ; Vu la loi n° 05-12 du 19 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Art. 2. — Les articles 5, 9, 12, 20, 32, 34, 44, 46, 48, 52, 53, 58, 68, 69, 70, 75, 77, 88 et 91 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, sont modifiés et complétés comme suit : «Art. 5. — Au sens de la présente loi, on entend par : …………………(sans changement jusqu’à) Concessionnaire : L’entreprise nationale SONATRACH - SPA qui bénéficie, à ses risques, frais et périls, d’une concession de transport par canalisation. Contractant : L’entreprise nationale SONATRACH - SPA ou l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et toute personne signataire du contrat de recherche et d’exploitation ou du contrat d’exploitation des hydrocarbures. …………………(sans changement jusqu’à) Personne : Toute personne morale étrangère, ainsi que toute personne morale privée ou publique algérienne, y compris l’entreprise nationale SONATRACH - SPA, disposant des capacités financières et/ou techniques requises par la présente loi et par les textes réglementaires pris pour son application. Pour les activités de vente en détail, la notion de personne inclut les personnes physiques disposant des capacités financières et/ou techniques requises par la présente loi et par les textes réglementaires pris pour son application. …………………(sans changement jusqu’à) Transformation : Les opérations de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, la liquéfaction du gaz, les opérations de transformation du gaz en produits pétroliers ou tous autres produits, Gas To Liquids (GTL), la pétrochimie et la gazochimie. ………….. (le reste sans changement)……………..” “Art. 9. — Les prix des produits pétroliers et du gaz naturel sur le marché national sont établis de façon à : …………………(sans changement jusqu’à) Le prix du pétrole brut entrée raffinerie est calculé pour chaque année civile sur la base du prix moyen du pétrole brut à l’exportation sur les dix (10) dernières années civiles basé sur les statistiques du prix du pétrole brut à l’exportation enregistré et publié par le ministère chargé des hydrocarbures. Les ajustements induits du prix du pétrole brut entrée raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente, non compris les taxes, des produits pétroliers sur le marché national, seront répartis selon une méthodologie et sur une période définie par voie réglementaire. ………….. (le reste sans changement)……………..” “Art. 12. — Il est créé deux agences nationales dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommées “agences hydrocarbures” : — une agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures ci-après désignée “ autorité de régulation des hydrocarbures “ ; — une agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ci-après désignée “ALNAFT”. Les agences hydrocarbures ne sont pas soumises aux règles applicables à l’administration notamment en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et le statut du personnel qui y exerce. Les agences hydrocarbures tirent leurs ressources conformément à l’article 15 de la présente loi. Elles disposent d’un patrimoine propre. La comptabilité des agences hydrocarbures est tenue en la forme commerciale. Elles doivent dresser un bilan propre. Elles sont soumises au contrôle de l’Etat conformément à la réglementation en vigueur. Elles sont régies par les règles commerciales dans leurs relations avec les tiers. Chaque agence hydrocarbures est dirigée par un comité de direction. Pour mener à bien sa mission, le comité de direction s’appuie sur des directions spécialisées.
4 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2006 L’agence est dotée de commissaires aux comptes pour le contrôle et l’approbation des comptes de l’agence, désignés conformément à la réglementation en vigueur. Le comité de direction est composé d’un président et de cinq (5) membres, dénommés directeurs, nommés par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures. Dans le cadre de la politique énergétique nationale, le comité de direction jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de chaque agence hydrocarbures et faire autoriser tous actes et opérations relatifs à sa mission conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les délibérations du comité de direction ne sont valides qu’avec, au moins, la présence de deux (2) membres et celle du président du comité de direction. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le président du comité de direction assure le fonctionnement de l’agence hydrocarbures concernée et assume tous les pouvoirs nécessaires, notamment en matière : — d’ordonnancement ; — de nomination et de révocation de tous employés et agents ; — de rémunération de personnel ; — d’administration des biens sociaux ; — d’acquisition, d’échange ou d’aliénation des biens meubles ou immeubles ; — de représentation du comité devant la justice ; — d’acceptation de la mainlevée d’inscriptions ; — de saisie ; — d’opposition et d’autres droits avant ou après paiement ; — d’arrêt d’inventaires et de comptes ; — de représentation de l’agence dans les actes de la vie civile. Le président peut subdéléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs. Chaque agence hydrocarbures est dotée d’un secrétaire général, nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures. Le secrétaire général de l’agence hydrocarbures concernée est chargé, sous l’autorité du président du comité de direction, de : — assister le président du comité de direction dans le fonctionnement et la coordination des activités de l’agence, — superviser les activités de la structure communication et la gestion des archives et de la documentation, — veillez à l’exécution, par les structures concernées, des procédures relatives à l’élaboration des budgets, plans et programmes prévisionnels, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 — évaluer les procédures de travail et formuler éventuellement les propositions pour leur amélioration, — veiller à la dotation, en moyens et outils de travail, des différentes structures, pour leur assurer un bon fonctionnement, — veiller à la sauvegarde et à la protection du patrimoine de l’agence, — centraliser les démarches et contacts au profit des intervenants du secteur des hydrocarbures, — établir le plan de communication, — publier des informations sur les activités de l’agence, — coordonner les actions avec les autres institutions. Le secrétaire général assiste aux travaux du comité de direction et en assure le secrétariat technique. La rémunération du président et des membres du comité de direction est fixée par voie réglementaire. La rémunération du secrétaire général est alignée sur celle de membre du comité de direction. La classification et le statut de président, de membre du comité de direction et de secrétaire général de chaque agence hydrocarbures sont définis par voie réglementaire. Le système de rémunération du personnel de chaque agence est défini par le règlement intérieur de chaque agence, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures. Les fonctions de président, de membre du comité de direction et de secrétaire général sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou local, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des hydrocarbures. Le président ou tout membre du comité de direction ou le secrétaire général exerçant une des activités mentionnées ci-dessus est déclaré démissionnaire d’office, après consultation du comité de direction, par décret présidentiel. Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures. Le président ou tout membre du comité de direction ou le secrétaire général ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire infamante, devenue définitive, est déclaré démissionnaire d’office après consultation du comité de direction, par décret présidentiel. Le Président de la République pourvoit à son remplacement sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures. A la fin de leur mission, le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les entreprises du secteur des hydrocarbures, de même qu’ils ne peuvent exercer des activités professionnelles de consultation, concernant les activités hydrocarbures, dans le cadre d’une activité libérale ou à quelque titre que ce soit et ce, pendant une période de deux (2) ans.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 Rajab 1427 Durant ladite période de deux (2) ans, le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général gardent le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction versée, selon le cas, par l’agence concernée. Il est institué, auprès de chaque agence hydrocarbures, un organe, dénommé “conseil de surveillance”, chargé du suivi de l’exercice des missions de l’agence, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’hydrocarbures. Le conseil de surveillance formule des avis et recommandations sur les activités du comité de direction de l’agence. Il adresse un rapport annuel au ministre chargé des hydrocarbures. La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par voie réglementaire. Le comité de direction assiste aux travaux du conseil de surveillance. Le comité de direction adopte son règlement intérieur qui fixe l’organisation interne, le mode de fonctionnement et les statuts du personnel. Le président, les membres du comité de direction, le secrétaire général et les agents de l’agence hydrocarbures exercent leurs fonctions en toute transparence, impartialité et indépendance. Le président, les membres du comité de direction, le secrétaire général, les membres du conseil de surveillance et les employés de l’agence hydrocarbures sont soumis au secret professionnel, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’agence hydrocarbures. Le remplacement s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi. L’autorité de régulation des hydrocarbures organise en son sein un service de conciliation pour les différends résultant de l’application de la réglementation et notamment celle relative à l’accès au système de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers et aux tarifs. L’autorité de régulation des hydrocarbures établit un règlement intérieur pour le fonctionnement de ce service”. “Art. 20. — L’autorisation de prospection peut être accordée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, à toute personne demandant à exécuter des travaux de prospection d’hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres. Cette autorisation de prospection est délivrée pour une durée maximale de deux (2) années, selon des procédures et conditions établies par voie réglementaire”. “Art. 32. — Le contrat de recherche et d’exploitation et le contrat d’exploitation sont conclus suite à un appel à la concurrence conformément aux procédures établies par voie réglementaire. Cette voie réglementaire définit, en particulier : — les critères et les règles de pré-qualification ; — les procédures de sélection des périmètres à offrir en concurrence ; 30 juillet 2006 — les procédures de soumission des offres ; — les procédures d’évaluation des offres et de conclusion des contrats. Les contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation fournis pour chaque appel à la concurrence sont approuvés par décision du ministre chargé des hydrocarbures. Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, et après approbation du conseil des ministres, déroger aux dispositions ci-dessus pour des motifs d’intérêt général dans le cadre de la politique en matière d’hydrocarbures. Les contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation contiennent obligatoirement une clause de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA. Dans les deux cas, le taux de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA est fixé à un minimum de 51%, préalablement à chaque appel à concurrence, dans lesdits contrats”. “Art. 34. — Pour les besoins de la conclusion des contrats d’exploitation concernant les gisements déjà découverts, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) lance un appel à la concurrence en deux phases :
- Une première phase dite technique, destinée à définir l’offre technique de référence qui sert de base pour l’établissement de l’offre économique, et qui doit répondre aux critères définis par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), se composant notamment : — du pourcentage de récupération des volumes en place, — de l’optimisation de la production, — des capacités des installations de production, — des délais de réalisation des investissements nécessaires, — du montant minimum d’investissement garanti, basé sur des coûts standards communiqués par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). L’ouverture des plis concernant la phase technique est publique.
- Une deuxième phase dite économique, destinée à sélectionner l’un des soumissionnaires. L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie, dès le lancement de la première phase, lequel parmi les deux critères suivants est retenu comme critère unique de sélection : — le taux de redevance proposé au-dessus du minimum fixé par la présente loi, ou — le montant non déductible du bonus à payer au Trésor public à la signature du contrat.
4 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2006 L’ouverture des plis concernant la phase économique est publique et le contrat est conclu immédiatement avec le mieux disant”. “Art. 44. — L’Etat n’assume aucune obligation de financement ni de garantie de financement et n’est en aucun cas responsable vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’exécution du contrat. En tout état de cause et en aucun cas, il ne saurait être établi, par le contractant ou toutes autres parties, de lien direct ou indirect avec ALNAFT ou l’Etat et il ne saurait être formulé de réclamations, directement ou indirectement, par le contractant ou toutes autres parties, à l’encontre de ALNAFT ou de l’Etat, du fait de tous dommages ou conséquences, de quelque nature que ce soit, résultant des opérations pétrolières et/ou de leur conduite. Le contractant assure la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires à l’exécution du contrat. L’ensemble des dépenses nécessaires à l’exécution du contrat est à la charge du contractant”. “Art. 46. — Le contractant ayant découvert un gisement peut bénéficier, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, d’une autorisation de production anticipée à partir d’un ou plusieurs puits pour une durée ne dépassant pas douze (12) mois à partir de la date d’attribution de cette autorisation par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Cette autorisation doit permettre au contractant de préciser les caractéristiques nécessaires à l’élaboration du plan de développement. Cette production anticipée est soumise au régime fiscal de la présente loi”. “Art. 48. — Chaque contrat de recherche et d’exploitation conclu avec le contractant doit préciser le taux de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA tel que fixé à l’article 32 ci-dessus ainsi que le mode et les conditions de financement des investissements de recherche. Pour chaque découverte commerciale, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA prend en charge, au prorata de sa participation, tous les coûts d’investissement et d’exploitation relatifs au plan de développement approuvé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Lesdits coûts doivent être préalablement approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Au plus tard trente (30) jours après l’approbation du plan de développement de la découverte commerciale, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et les autres personnes constituant le contractant doivent conclure un accord d’opérations annexé au contrat. Cet accord d’opérations doit définir les droits et obligations de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et des autres LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 personnes constituant le contractant, et doit préciser les modalités de paiement des coûts futurs dans le cadre du contrat, ainsi que le montant et les modalités de remboursement par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA des coûts de recherche mentionnés au paragraphe précédent. Une fois approuvé par ALNAFT, cet accord d’opérations est approuvé par décret pris en conseil des ministres et entre en vigueur à la date de la publication du décret d’approbation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’accord d’opérations liant l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et les personnes constituant le contractant contient, obligatoirement, une clause de commercialisation conjointe de tout gaz provenant de la découverte dans le cas où ce gaz doit être commercialisé à l’étranger”. “Art. 52. — Le torchage du gaz est prohibé. Cependant, et exceptionnellement pour des durées limitées qui ne peuvent excéder 90 jours, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut accorder une autorisation de torchage à la demande de l’opérateur. L’opérateur sollicitant cette exception doit s’acquitter d’une taxe spécifique payable au Trésor public, non déductible, de huit mille dinars (8000 DA) par millier de normaux mètres cubes (Nm3) sans préjudice de l’application de l’article 109 ci-dessous. L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle des quantités torchées et s’assure du paiement de cette taxe par l’opérateur. Cette taxe est actualisée suivant la formule suivante : — taux de change moyen à la vente du dollar des Etats-Unis d’Amérique en dinars du mois calendaire précédant chaque paiement, publié par la Banque d’Algérie divisé par quatre-vingt dinars (80 DA) et multiplié par le montant de la taxe fixée ci-dessus. L’actualisation de cette taxe spécifique est appliquée au premier janvier de chaque année. En outre, ladite taxe est soumise à indexation selon des formules spécifiques à l’activité”. “Art. 53. — Au cas où le plan de développement, proposé par le contractant et agréé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), prévoit l’utilisation d’eau pour assurer une récupération assistée, une taxe spécifique non déductible, dénommée “redevance d’usage à titre onéreux du domaine public par prélèvement d’eau”, doit être acquittée par l’opérateur et affectée en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur. Cette taxe spécifique, payable conformément aux dispositions arrêtées par voie réglementaire, est fixée à quatre-vingt dinars (80 DA) par mètre cube utilisé. Ladite taxe est soumise à indexation selon des formules spécifiques à l’activité.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 Rajab 1427 L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle des quantités utilisées et s’assure du paiement par l’opérateur de cette taxe spécifique. Une convention conclue entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l’agence de bassin hydrographique Sahara (ABH) ou tout autre organisme désigné par le ministre chargé des ressources en eau définit, notamment, les modalités de coordination entre les deux agences et précise les modalités et conditions de paiement, par l’ABH, à ALNAFT, les honoraires de prestations de services en matière de relève et de contrôle des quantités d’eau utilisées”. “Art. 58. — Tout différend, opposant l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant, né de l’interprétation et/ou de l’exécution du contrat ou de l’application de la présente loi et/ou des textes pris pour son application, fait l’objet d’une conciliation préalable dans les conditions convenues dans le contrat. En cas d’échec de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l’arbitrage international dans les conditions convenues dans le contrat. Dans tous les cas de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA, la procédure d’arbitrage international concerne exclusivement les personnes autres que l’entreprise nationale SONATRACH - SPA constituant le contractant. Cependant, quand l’entreprise nationale SONATRACH - SPA est le seul contractant, le différend est réglé par arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures. Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, sont appliqués au règlement des différends”. “Art. 68. — Sous réserve des dispositions de l’article 73 de la présente loi, les activités de transport par canalisation peuvent être exercées par : — l’entreprise nationale SONATRACH - SPA ou, — toute société de droit algérien, constituée de toute personne et de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA qui doit participer dans la dite société à un taux minimum de 51 %. L’entreprise nationale SONATRACH - SPA bénéficie de l’attribution de concession octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures lorsque ladite société de droit algérien exerce les activités de transport par canalisation” “Art. 69. — 1. Toute demande de concession de transport par canalisation est soumise à l’autorité de régulation des hydrocarbures qui formule une recommandation adressée au ministre chargé des hydrocarbures. 30 juillet 2006
- Dans le cas d’une demande exprimée par un contractant afin d’évacuer sa production d’hydrocarbures, l’autorité de régulation des hydrocarbures formule une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures visant l’octroi de la concession à l’entreprise nationale SONATRACH - SPA.
- Dans le cas des autres demandes de concession, l’autorité de régulation des hydrocarbures formule une recommandation adressée au ministre chargé des hydrocarbures visant l’octroi de la concession à l’entreprise nationale SONATRACH - SPA.
- Dans le cadre du plan national de développement des infrastructures de transport par canalisation, l’autorité de régulation des hydrocarbures propose au ministre chargé des hydrocarbures d’octroyer à l’entreprise nationale SONATRACH - SPA toute concession n’ayant pas fait l’objet d’une demande. ………….. (le reste sans changement)……………..” “Art. 70. — 1. Pour les besoins de l’octroi de toute concession de transport par canalisation, dans les cas prévus à l’article 69 ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures requiert du concessionnaire le tarif de transport le plus bas sur la base du retour sur investissement raisonnable exigé par l’autorité de régulation sous réserve que les dispositions techniques du cahier des charges soient respectées. — 2. L’appel à la concurrence pour l’adjudication de la réalisation de l’infrastructure concernée par la concession se déroule en deux (2) phases :
- Une première phase dite technique destinée à définir l’offre technique de référence parmi les offres des soumissionnaires qui sert de base pour l’établissement de l’offre économique et qui doit répondre au cahier des charges relatif à l’infrastructure envisagée, notamment en ce qui concerne : — les capacités des installations de transport par canalisation ; — les délais de réalisation des investissements nécessaires ; — la continuité du service ; — la consommation de fuel-gaz. L’ouverture des plis concernant la phase technique est publique.
- Une deuxième phase dite économique destinée à sélectionner l’un des soumissionnaires. Le critère de sélection retenu est le montant des investissements basé sur des coûts maximums communiqués par l’autorité de régulation des hydrocarbures ou, à défaut, sur des coûts standards du marché approuvés par l’autorité de régulation des hydrocarbures. L’ouverture des plis concernant la phase économique est publique et la réalisation est adjugée immédiatement au mieux disant”.
4 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2006 “Art. 75. — Pour les activités de transport par canalisation, sont établis par voie réglementaire : — les critères et les règles de pré-qualification, y compris les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la sécurité industrielle des installations et opérations ; — les procédures de demande d’une concession de transport par canalisation ; — les procédures d’appel à la concurrence ; — les procédures d’obtention des autorisations de construction et des opérations ; — les procédures de contrôle et de suivi de la construction et des opérations ; — la tarification ; — la régulation du principe de libre accès des tiers ; — les normes et standards techniques notamment en matière de construction et d’opérations ; — les normes de sécurité industrielle ; — les mesures de protection de l’environnement ; — les pénalités et amendes prévues à l’article 13 ci-dessus ; — les provisions pour remise en état”. “Art. 77. — Les activités de raffinage peuvent être exercées par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA seule ou en association avec toute personne. Lorsque lesdites activités sont exercées par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA en association avec toute personne, le taux de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA est fixé à un taux minimum de 51%. Les activités de transformation des hydrocarbures peuvent être exercées par toute personne. Les procédures d’obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages et pour leur exploitation sont définies par voie réglementaire”. “Art. 88. — Chaque personne participant au contrat est soumise à un I.C.R fixé à un taux de 30% selon les termes et conditions en vigueur à la date du paiement et les taux d’amortissement prévus en annexe de la présente loi. A cet effet, chaque personne peut consolider les résultats de l’ensemble de ses activités en Algérie, objet de la présente loi. La liste de ces activités est définie par voie réglementaire. Chaque personne participant au contrat et investissant dans les activités, objet de la loi relative à l’électricité et la distribution du gaz par canalisation susvisée, et dans les activités aval pétrolier, peut bénéficier du taux réduit de l’I.C.R fixé à 15%. Les modalités de mise en œuvre du taux réduit prévu au présent article sont fixées par voie réglementaire”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 “Art. 91. — La valeur de la production des hydrocarbures extraits du ou des gisement(s) inclus dans le périmètre d’exploitation est égale au produit des quantités d’hydrocarbures passibles de la redevance par les prix de base, définis à l’article 90 ci-dessus, moins le tarif de transport par canalisation entre le point de mesure et le port algérien de chargement, ou la frontière algérienne d’exportation et, le cas échéant, entre le point de mesure et le point de vente en Algérie. Pour le cas particulier du gaz vendu sous forme liquéfiée et du GPL vendu sous forme de butane et de propane et le gaz transformé en produits pétroliers ou tous autres produits, il est déduit aussi un coût de façonnage calculé en tenant compte uniquement des investissements. Les tranches annuelles d’investissement bénéficient d’un Uplift fixé comme suit : — taux Uplift : vingt pour cent (20%), — tranche annuelle d’investissement : dix pour cent (10%) correspondant à une durée de dix (10) ans”. Art. 3. — Il est inséré au sein de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, un article 101bis rédigé comme suit : “Art. 101 bis. — Nonobstant les dispositions de l’article 101 ci-dessus, pour les contrats d’association conclus entre SONATRACH et un ou plusieurs associés étrangers dans le cadre de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, susvisée, une taxe, non déductible, sur les profits exceptionnels réalisés par ces associés étrangers, est applicable à la part de la production leur revenant lorsque la moyenne arithmétique mensuelle des prix du pétrole Brent est supérieure à 30 dollars par baril. Ladite taxe est applicable à compter du 1er août 2006. Le taux de cette taxe, applicable à la production revenant aux associés étrangers, est de 5% au minimum et de 50% au maximum. Pour s’acquitter de cette taxe auprès du Trésor public, SONATRACH procédera à la déduction, à partir de la part de production revenant auxdits associés étrangers, de la quantité d’hydrocarbures correspondant au montant de cette taxe. La procédure et les conditions d’application de cette taxe, tenant compte du niveau de la production, ainsi que la méthodologie de calcul sont fixées par voie réglementaire. Toute convention contraire aux dispositions ci-dessus est nulle. » Art. 4. — Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”. Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
30 juillet 2006 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au chef de cabinet.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Lounès Magramane, en qualité de chef de cabinet du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lounès Magramane, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
Arrêté du 9 Rabie Ethani 1427 correspondant au 8 mai 2006 portant délégation de signature à l’inspecteur général.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Abdelkrim Belarbi, en qualité d’inspecteur général, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Belarbi, inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1427 correspondant au 8 mai 2006. Mohamed BEDJAOUI.
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur général des “Pays arabes”.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Abdelhamid Bouzaher, en qualité de directeur général des “Pays arabes” au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Bouzaher, directeur général des “Pays arabes”, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
4 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2006 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur général “Afrique”.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Smaïl Chergui, en qualité de directeur général “Afrique” au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smaïl Chergui, directeur général “Afrique”, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur général “Europe”.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Mouloud Hamai, en qualité de directeur général “Europe” au ministère des affaires étrangères ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Hamai, directeur général “Europe”, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature à la directrice générale “Amérique”.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de Mme Fatiha Bouamrane, épouse Selmane, en qualité de directrice générale “Amérique”, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Fatiha Bouamrane, épouse Selmane, directrice générale “Amérique”, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 Rajab 1427 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur général des relations multilatérales.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Madjid Bouguerra, en qualité de directeur général des relations multilatérales, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Madjid Bouguerra, directeur général des relations multilatérales, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur des immunités et privilèges diplomatiques.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Abdelghani Amara, en qualité de directeur des immunités et privilèges diplomatiques, au ministère des affaires étrangères ; 30 juillet 2006 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelghani Amara, directeur des immunités et privilèges diplomatiques, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur des affaires politiques internationales.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Mohamed Tefiani, en qualité de directeur des affaires politiques internationales, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Tefiani, directeur des affaires politiques internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
4 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2006 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur des relations bilatérales.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Lahcène Kaïd-Slimane, en qualité de directeur des relations bilatérales, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lahcène Kaïd-Slimane, directeur des relations bilatérales, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur de la coopération avec l’Union européenne et les institutions européennes.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Mohamed Bensabri, en qualité de directeur de la coopération avec l’Union européenne et les institutions européennes, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bensabri, directeur de la coopération avec l’Union européenne et les institutions européennes, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur des pays de “l’Europe centrale et orientale”.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, portant nomination de M. Fatah Mahraz, en qualité de directeur des pays de “l’Europe centrale et orientale”, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fatah Mahraz, directeur des pays de l’Europe centrale et orientale, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur de “l’Asie méridionale et septentrionale”.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Djelloul Tabet, en qualité de directeur de “l’Asie méridionale et septentrionale” au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djelloul Tabet, directeur de “l’Asie méridionale et septentrionale”, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; 30 juillet 2006 Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Mohammed Hacène Echarif, en qualité de directeur des finances et des moyens au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Hacène Echarif, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement ou de virement et délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur des services techniques.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, portant nomination de M. Menad Habbak, en qualité de directeur des services techniques, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Menad Habbak, directeur des services techniques, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI.
4 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2006 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant délégation de signature au directeur de la communication et de l’information.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Cherif Chikhi, en qualité de directeur de la communication et de l’information, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Cherif Chikhi, directeur de la communication et de l’information, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Mohamed BEDJAOUI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant retrait d’agrément de la branche “caution” à la société générale assurance méditerranéenne “GAM”.
Par arrêté du 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 et en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, l’agrément de la branche n° 15, “Caution” est retiré à la société “Générale assurance méditerranéenne” par abréviation - GAM. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15 Arrêté du 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant agrément d’un courtier d’assurance.
Par arrêté du 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006, Monsieur Djellab Mohamed est agréé en qualité de courtier d’assurance personne physique, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles de retributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance. Le présent agrément est octroyé à ce courtier pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents ; 2 – maladies ; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ; 4 – corps de véhicules ferroviaires ; 5 – corps de véhicules aériens ; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres ; 7 – marchandises transportées ; 8 – incendies, explosions et éléments naturels ; 9 – autres dommages aux biens ; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens ; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres ; 13 – responsabilité civile générale ; 14 – crédits ; 15 – caution ; 16 – pertes pécuniaires diverses ; 17 – protection juridique ; 18 – assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacement) ; 20 – vie - décès ; 21 – nuptialité - natalité ; 22 – assurances liées à des fonds d’investissements ; 24 – capitalisation ; 25 – gestion de fonds collectifs ; 26 – prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 Rajab 1427 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 fixant le modèle-type du contrat d’engagement des personnels navigants de transports maritimes et de commerce.
Le ministre des transports, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche, notamment son article 12 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 , susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle-type du contrat d’engagement des personnels navigants de transports maritimes et de commerce. Art. 2. — Le modèle-type du contrat d’engagement des personnels navigants de transports maritimes et de commerce est joint en annexe du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006. Le ministre Le ministre du travail des transports et de la sécurité sociale Mohamed MAGHLAOUI Tayeb LOUH
ANNEXE MODELE-TYPE DU CONTRAT D’ENGAGEMENT DES PERSONNELS NAVIGANTS DES NAVIRES DE TRANSPORTS MARITIMES ET DE COMMERCE Entre l’armateur : (Nom et prénom ou raison sociale)……………………………………………………………………… Adresse ou siège social…………………………………………….. d’une part : Et le personnel navigant (Nom, prénom)……………………. Qualité : ………………………………………………………………… Date et lieu de naissance :…………………………………………. Numéro d’inscription : …………… Port d’inscription……… d’autre part : 30 juillet 2006 Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. — Engagement et fonction Le personnel navigant :……………………………………………. Est engagé à compter du…………./…………./………………/, en qualité de (fonction)……………………………………………….. sur le navire : ………….. n° d’immatriculation ………………… Port d’immatriculation ……………….. Armé en …………….. Art. 2. — Durée du contrat Le contrat est conclu par : — un contrat au voyage qui cesse à l’arrivée du navire désigné ci-dessus au port de ……………………………………….. — un contrat à durée déterminée de……………………. mois……….., jours…………, pour le motif de……………………. — un contrat à durée indéterminée (1). Art. 3. — Période d’essai Le personnel navigant engagé est soumis à une période d’essai de………………………………………… mois. Art. 4. — Préavis En cas de rupture du présent contrat par la démission du personnel navigant engagé, celui-ci est tenu d’observer un délai de préavis de quinze (15) jours tel que prévu par le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche. Toutefois, la démission du personnel navigant officier ne devient effective qu’après que celui-ci se soit acquitté de ses engagements souscrits lors de son recrutement. Art. 5. — Délai congé Lorsque l’armateur a l’intention de résilier le présent contrat, il est tenu, dans ce cas, de le notifier au personnel navigant. Il doit, en outre, observer un délai congé conformément à la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail en la matière. Dans ce cas, la rupture du contrat ne sera effective qu’après un délai de ………………………………………….. jours, après notification, sans que cela ne soit inférieur à quinze (15) jours. Art. 6. — Congé annuel payé Le personnel navigant bénéficie, pour chaque mois de navigation, d’un congé de détente et des repos légaux calculés comme suit : …………………………………………………. …………………………………………………………………………………
(1) Biffer les mentions inutiles.
4 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 2006 Art. 7. — Rémunération Les éléments composant la rémunération mensuelle du personnel navigant sont fixés comme suit : — Salaire de base : ………………………………………………… — Indemnité d’expérience professionnelle : ……………… — Primes et indemnités liées à la navigation : …………… Correspondant à la catégorie / section…………………….. de la grille des salaires en vigueur. Art. 8. — Cotisations de sécurité sociale L’armateur s’engage à s’acquitter des cotisations de la sécurité sociale du personnel navigant conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. — Assurance Outre les cotisations de sécurité sociale prévues à l’article précédent, l’armateur s’engage à contracter une assurance au profit du personnel navigant, conformément aux dispositions de l’article 430 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime. Art. 10. — Rapatriement L’armateur s’engage à rapatrier le personnel navigant, conformément aux dispositions des articles 449 à 451 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime. Art. 11. — Disposition finale Le présent contrat d’engagement est établi en triple exemplaires dont une copie est remise au personnel navigant. Fait à ……………………………, le………………….. L’armateur Le personnel navigant, (signature précédée (signature précédée du nom et prénom) du nom et prénom et de la mention “lu et approuvé”) DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17 Arrêté du 5 Rabie Ethani 1427 correspondant au 3 mai 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile ainsi que les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif de licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification.
Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 04-109 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les conditions de validation des titres aéronautiques des membres d’équipage de conduite ainsi que des autres personnels à bord d’un aéronef civil immatriculé en Algérie ; Vu le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile, notamment son article 54 ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 54 du décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, a pour objet de fixer la composition, le fonctionnement du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile ainsi que les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif de licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification. CHAPITRE I DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE Section 1 De la composition Art. 2. — Le conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile est présidé par le directeur de l’aviation civile et de la météorologie. Il comprend : — un représentant de l’organisme employeur concerné ; — deux membres désignés par le ministre chargé de l’aviation civile en raison de leur compétence dans le domaine traité par le conseil de discipline et de la spécialité de la personne traduite devant le conseil de discipline. Un représentant du ministre chargé des télécommunications assiste aux travaux du conseil lorsqu’il s’agit d’examiner le cas disciplinaire d’un personnel navigant titulaire de la licence d’opérateur radiotéléphoniste navigant ou d’opérateur radio de station aéronautique.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 Rajab 1427 Art. 3. — Le conseil de discipline peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Section 2 Du fonctionnement Art. 4. — Le conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile se réunit sur convocation de son président. Art. 5. — Les réunions du conseil de discipline du personnel de l’aéronautique civile se tiennent au siège du ministère chargé de l’aviation civile. Art. 6. — Le secrétariat du conseil est assuré par les services de la direction de l’aviation civile et de la météorologie. Art. 7. — Le conseil de discipline élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 8. — Le président établit l’ordre du jour du conseil. Les convocations sont adressées aux membres du conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 9. — Les délibérations du conseil de discipline sont prises sans la présence de l’intéressé(e) ou de son représentant mandaté. Art. 10. — Le conseil délibère valablement si, au moins, la majorité simple des membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil de discipline sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. — Les conclusions des travaux du conseil de discipline sont consignées dans un procès-verbal et font l’objet d’un rapport adressé au ministre chargé de l’aviation civile dans les quinze (15) jours suivant la date de tenue de la réunion, pour approbation. Le procès-verbal, une fois approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile, est signé par le président du conseil de discipline et adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil de discipline. CHAPITRE II CAS ET CONDITIONS DE RETRAIT TEMPORAIRE OU DEFINITIF DE LICENCE, DE CERTIFICAT DE SECURITE ET DE SAUVETAGE OU DE QUALIFICATION Art. 12. — La sanction disciplinaire de retrait temporaire de la licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification du personnel de l’aéronautique civile, pour une durée n’excédant pas six (6) mois est proposée par le conseil de discipline au ministre chargé de l’aviation civile, dans les cas suivants : 30 juillet 2006 Tout commandant de bord qui a : a) commencé un vol sans s’être assuré que toutes les conditions de sécurité requises sont remplies ; b) entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits ou sans les tenir à jour ; c) contrevenu aux règles de la circulation aérienne ; d) exécuté sans autorisation des vols acrobatiques ou des vols rasants ou effectué, sauf nécessité, un vol ou des manœuvres de nature à mettre en danger les personnes à bord ou à la surface ; e) négligé de notifier immédiatement tout accident ; f) largué, sans l’autorisation requise, des objets ou des personnes en parachute. Art. 13. — La sanction disciplinaire de retrait temporaire de la licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification du personnel de l’aéronautique civile, pour une durée de douze (12) mois est proposée par le conseil de discipline au ministre chargé de l’aviation civile, dans les cas suivants : Tout commandant de bord qui a : a) conduit un aéronef sans certificat d’immatriculation ou de navigabilité ou avec un certificat périmé ; b) conduit un aéronef sans marques d’immatriculation ou avec des marques fausses ou falsifiées ; c) conduit un aéronef sans avoir une licence algérienne ou étrangère validée en Algérie, en cours de validité ; d) conduit un aéronef en état d’ivresse ou sous l’influence de stupéfiants ; e) atterri ou décollé hors d’un aérodrome, sauf cas de force majeure ; f) embarqué ou débarqué illicitement des passagers ou des marchandises ; g) détruit les documents de bord ou y aura apporté sciemment des indications inexactes ; h) désobéi aux instructions des services de contrôle de la circulation aérienne, sauf si elles devaient inévitablement entraîner un accident ; i) atterri ou décollé sans raison valable en vol international sur un aérodrome qui n’est pas ouvert au service aérien international ; j) refusé, sans raison, de participer à des opérations de recherche et de sauvetage. Tout pilote d’aéronef qui : a) n’a pas suivi lors d’un vol international pour franchir la frontière, la route aérienne qui lui est imposée ; b) a survolé une zone interdite. Tout membre du personnel technique au sol qui : Par acte ou omission, a mis en danger la sécurité des aéronefs, des aérodromes et des installations de la circulation aérienne.
4 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2006 Tout membre du personnel aéronautique navigant ou au sol qui : a) refuse d’obtempérer à un ordre de réquisition donné par l’autorité de l’aviation civile ; b) a volontairement endommagé les installations aéronautiques ; c) a volontairement entravé la circulation des aéronefs. Art. 14. — La sanction disciplinaire de retrait définitif de la licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification du personnel de l’aéronautique civile est proposée dans le cas de récidive aux infractions ayant donné lieu à un retrait temporaire de la licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification du personnel de l’aéronautique civile. Art. 15. — Lorsque le dossier disciplinaire concerne un navigant ayant obtenu la validation d’une licence étrangère conformément aux dispositions du décret exécutif n° 04-109 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, susvisé, le ministre chargé de l’aviation civile informe l’autorité aéronautique étrangère ayant délivré la licence. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1427 correspondant au 3 mai 2006. Mohamed MAGHLAOUI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au 14 mai 2006 portant annulation de l’arrêté du 3 Moharram 1423 correspondant au 17 mars 2002 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tissemsilt.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté du 3 Moharram 1423 correspondant au 17 mars 2002 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tissemsilt ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 19 Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté annule les dispositions de l’arrêté du 3 Moharram 1423 correspondant au 17 mars 2002 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tissemsilt. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au 14 mai 2006. Saïd BARKAT
Arrêté du 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au 14 mai 2006 portant annulation de l’arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Batna.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Batna ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté annule les dispositions de l’arrêté du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Batna. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au 14 mai 2006. Saïd BARKAT.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 4 Rajab 1427 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 14 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites.
Par arrêté du 14 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006, l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites est modifié comme suit : — Au titre des représentants des travailleurs ressortissants de la caisse, désignés par les organisations les plus représentatives à l’échelle nationale : … (sans changement)… — Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse, désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : MM. : … (sans changement)… MM. : Messaoud Boucena, … (Le reste sans changement)… MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté du 22 Rabie Ethani 1427 correspondant au 20 mai 2006 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social.
Par arrêté du 22 Rabie Ethani 1427 correspondant au 20 mai 2006, sont désignés membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social, Mmes. et MM. : — Omar Aït Ouarab, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Samia Alloune, représentante du ministre chargé des finances ; — Hamimi Benchérif, représentant du ministre chargé des ressources en eau ; Imprimerie officielle - Les Vergers, 30 juillet 2006 — Djamel Dandani, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — Hocine Tali, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — Farouk Talaa, représentant du ministre chargé des travaux publics ; — Amar Ouali, représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — Mohamed Djemai, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Abderrahmane Louni, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — Belkacem Aloui, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Jedjiga Guessoum, représentante du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — Samir Hanouti, représentant du ministre chargé du travail et la sécurité sociale ; — Saïd Annane, représentant du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale ; — Abdelkrim Sebti, représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; — Mohand Aït Ouazzou, représentant du commissaire général à la planification et à la prospective ; — Mousssa Kherbache, représentant du croissant rouge algérien ; — Karima Ben Salah, représentante de l’organisation nationale des handicapés moteurs algériens (ONHMA) ; — Ibrahim Bachiri, représentant de l’association nationale, pour la défense du droit et la promotion de l’emploi (ANDDPE) ; — Nacira Boumezoura, représentante du mouvement féminin de solidarité avec la femme rurale. Conformément à l’article 9 du décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 susvisé, le mandat des membres du conseil d’orientation est fixé à trois (3) années renouvelable. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE