Arrêté du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement intérieur de la commission centrale des marchés
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 novembre 1974.
Layachi YAKER ΑΝΝΕΧΕ REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES I LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES.
Article 1er
فتح المادةLa commission centrale des marchés est placée auprès du ministre du commerce.
A. La commission plénière.
1) Attributions :
Article 2
فتح المادةLes attributions de la commission centrale des marchés portent sur :
1. l'harmonisation de la réglementation et le respect de son application à travers les nouvelles structures de la commission centrale des marchés qui couvrent l'ensemble du territoire ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1975 2° la conformité de la passation des marchés avec la réglementation en vigueur ; 3º la programmation et l'orientation des commandes publiques, conformément à la politique générale définie par le Gouvernement.
Article 3
فتح المادةEn matière de programmation et d'orientation des commandes publiques, la commission est chargée de : centraliser les états prévisionnels des commandes publiques qui lui sont obligatoirement fournis, au plus tard 2 mois après l'adoption de leur budget par les ministères et les entreprises socialistes sur la base de leur programme annuel, recenser les possibilités de production nationale par la constitution d'un fichier des entreprises algériennes susceptibles de participer aux marchés publics, standardiser les commandes publiques par l'adoption de normes compatibles avec les impératifs de protection de la production nationale, veiller sur le niveau des prix des marchés publics, notamment en établissant des séries de prix de référence et en faisant procéder par les services spécialisés à tous contrôles, enquêtes ou expertises, proposer à l'homologation du ministre du commerce, les indices salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix, établis par les services contractants.
Article 4
فتح المادةEn matière de réglementation, la commission centrale des marchés : propose toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics, étudie toute proposition relative à la réglementation des marchés publics, émanant des services intéressés, élabore les cahiers des clauses administratives générales, les cahiers des prescriptions communes, des modèles de marchés-types de travaux, fournitures et services, décide, par voie de circulaires et instructions adressées aux services contractants, des modalités d'application des dispositions du code des marchés publics.
Article 5
فتح المادةEn matière de contrôle, la commission centrale des marchés se prononce sur tout projet de contrat relevant de sa compétence.
Ce contrôle a priori porte sur la conformité des contrats aux dispositions prescrites par le code des marchés publics.
A cet effet, la commission centrale des marchés examine tous les projets de marchés et d'avenants énumérés ci-après qui lui sont obligatoirement transmis par les services contractants : 1º les projets de marchés passés par l'Etat ou les entreprises socialistes placées sous la tutelle des ministres, après adjudication ou appel d'offres, d'un montant égal ou supérieur à 10.000.000 de DA; 2° tous les projets de marchés passés par l'Etat et les entreprises socialistes placées sous la tutelle des ministres, de gré à gré, d'un montant égal cu supérieur à 5.000.000 de DA; 3º les projets de contrats d'études économiques d'un montant égal ou supérieur à 1.000.000 de DA, quelle que soit la procédure suivie, à l'exclusion des contrats d'architecte et d'ingénieur-conseil; 4º les projets d'avenants aux catégories de marchés précités : 5 les projets d'avenants qui portent le montant d'un marché au-delà des limites fixées ci-dessus.
La compétence de la commission centrale s'étend aux investissements réalisés en Algérie et dans les conditions fixées ci-dessus.
2) Composition:
a) Composition de la commission centrale des marchés, en séance plénière :
Article 6
فتح المادةLa commission centrale des marchés, présidée par le ministre - du commerce ou son représentant, spécialement désigné à cet effet, est composée de représentants de tous les ministres, du Parti, de l'institut national des prix et de la banque algérienne de développement.
b) Composition de la commission centrale des marchés, en séance ordinaire : 28 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque la commission centrale des marchés siège en séance ordinaire et notamment pour le contrôle de la passation des marchés, sa composition se limite aux membres suivants : un représentant du Président du Conseil des ministres, un représentant du ministre de la défence nationale, un représentant du ministre d'Etat chargé des transports, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre des travaux publics et de la construction,
- un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, deux représentants du ministère du commerce, deux représentants du ministre des finances,
- un représentant du secrétaire d'Etat au plan, un représentant du secrétaire, d'Etat à l'hydraulique,
- un représentant du Parti, le directeur général de l'institut national des prix ou son représentant, -le président directeur général de la banque algérienne de développement ou son représentant.
La commission centrale des marchés peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile.
Pour l'examen des projets de marchés et d'avenants' énumérés ci-dessus, un représentant du service contractant assiste à la commission centrale des marchés avec voix consultative.
c) Composition de la commission centrale des marchés, en séance extraordinaire :
Article 7
فتح المادةLa commission centrale des marchés, élargie à l'ensemble des présidents des comités des marchés publics se réunit, en séance extraordinaire, sur convocation du ministre du commerce pour délibérer sur les problèmes d'importance mentionnés dans le rapport général d'activité établi en matière de marchés,
d) Pour l'examen de ses attributions, en matière d'indices, la commission centrale des marchés s'élargit aux membres suivants : le directeur des prix et enquêtes économiques du ministère du commerce ou son représentant, le directeur des statistiques du secrétariat d'Etat au plan ou son représentant, le directeur général du centre national d'études et d'animation de l'entreprise des travaux (C.N.A.T.).
3) Fonctionnement :
Article 8
فتح المادةChaque ministère ou service membre désigne son représentant permanent et son représentant suppléant à la commission centrale des marchés. Le représentant permanent a la faculté, en cas d'empêchement majeur, de se faire représenter par le membre suppléant.
Le membre permanent et le membre suppléant sont : désignés par leur administration pour une période de 3 ans renouvelable.
En aucun cas, le membre permanent et le membre suppléant d'un même service ne peuvent s'absenter en même temps.
Art, 9. Les membres ainsi désignés, représentent leur administration respective et en sont les correspondants auprès de la commission centrale des marchés, pour toutes les tâches qui leur sont assignées.
Article 10
فتح المادةLa commission' centrale des marchés est présidée par le ministre du commerce ou son représentant spécialement désigné à cet effet, et en l'absence de ce dernier, par le représentant du ministre des finances (direction des finances extérieures), vice-président.
Article 11
فتح المادةLa commission centrale des marchés ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, il est aussitôt REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Toutefois, la commission est de nouveau convoquée, dans un délai n'excédant pas huit jours.
En cas d'empêchement de l'un des représentants des services directement concernés, et afin d'éviter toute entrave à la commission centrale des marchés au cours de ses délibérations, celle-ci doit examiner, quant au fond, le ou les marchés inscrits à l'ordre du jour, et doit se prononcer, L'accord général exigé par l'article 34 de l'ordonnance n° 74-9 pour la délivrance du visa unique, doit recueillir la majorité simple des voix des membres présents.
Article 12
فتح المادةLes rapporteurs chargés d'exposer les projets de contrats ou d'avenants en commission sont désignés, en principe, parmi les membres permanents ou suppléants. Le rapporteur désigné ne peut, en aucun cas, rapporter un projet de marché émanant de son ministère.
Article 13
فتح المادةLa commission se réunit en principe un jeudi sur deux, en séance ordinaire. Au demeurant, cette périodicité est fonction du nombre de dossiers enregistrés au secrétariat.
Elle peut, si c'est nécessaire, être convoquée en séance plénière, en séance extraordinaire et en séance spéciale d'examen des indices, à la demande de son président.
B.- Des sections spécialisées :
Article 14
فتح المادةLa commission centrale des marchés comprend trois sections: une section de la règlementation, : une section des prix et indices, une section économique.
1) La section de la réglementation:
Article 15
فتح المادةLa section de la réglementation est chargée d'élaborer les textes d'application de l'ordonnance portant code des marchés publics, d'élaborer des cahiers des clauses administratives générales et des modèles des marchés de travaux, de fournitures, d'étudier de prestations toute de services proposition , des services concernant la réglementation des marchés publics, de proposer toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics.
Cette section est composée : du représentant du ministre du commerce, président,
- du représentant de la Présidence du Conseil dés ministres,
- du représentant du ministre des travaux publics et de la construction, du représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, du représentant du secrétaire d'Etat à l'hydraulique, du représentant du Parti, du représentant du ministre de la défense nationale, du représentant du ministre des finances (contrôle financier).
2) La section des priz et indices:
Article 16
فتح المادةLa section des prix et indices est chargée : de procéder à tous contrôles, enquêtes ou expertises, demandés par la commission centrale des marchés, d'étudier, d'adopter et de proposer au ministre du commerce, l'homologation des indices salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix des marchés publics, de proposer toute modification des modalités d'établissement des indices.
Cette section est composée : du représentant du ministre du commerce, président, du directeur des prix et des enquêtes économiques du ministère du commerce, du directeur des statistiques du secrétariat d'Etat au plan, du représentant du ministre des travaux publics et de la construction, du représentant du ministre du travail et des affaires sociales, 316 JOURNAL OFFICIEL DE LA du représentant de l'institut national des prix, du représentant du ministre des finances, du représentant du secrétaire d'Etat à l'hydraulique, du représentant du secrétaire d'Etat au plan.
3) La section économique :
Article 17
فتح المادةLa section économique est chargée : de constituer ct d'entretenir un fichier des fournisseurs et entrepreneurs participant ou susceptibles de participer aux marchés publics, d'utiliser les états prévisionnels des besoins des services en vue de l'attribution prioritaire des commandes publiques aux entreprises installées en Algérie,
- d'informer les services sur les possibilités de la production nationale et sur les prix pratiqués dans les marchés publics.
Cette section est composée : : du représentant du secrétaire d'Etat au plan, président, du représentant du ministre chargé de l'industrie, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre d'Etat chargé des transports, du représentant du ministre des affaires étrangères, du représentant de la banque algérienne de développement, du représentant du ministre de l'intérieur.
4) Fonctionnement des sections:
Article 18
فتح المادةLe président de la commission centrale des marchés réunit périodiquement les présidents des sections pour arrêter un programme de travail. Le président de la commission centrale des marchés fixera avec les présidents des différentes commissions, la date de remise des travaux.
Article 19
فتح المادةChaque section se réunit en séance de travail à la demande du président de la commission centrale des marchés. Elle peut faire appel à toute personne dont elle juge utile de recueillir l'avis.
II-EXAMEN DES DOSSIERS ET VISA DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES.
Article 20
فتح المادةLes Cossiers soumis à visa sont adressés au secrétariat de la commission centrale des marchés qui les enregistre, les inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante et les transmet à un rapporteur.
Article 21
فتح المادةAucun projet de marché ou d'avenant ne peut être examiné : 1º s'il n'est inscrit à l'ordre du jour; 2º s'il n'est accompagné d'un rapport de présentation signé par la personne dûment qualifiée.
Ce rapport est conservé au secrétariat de la commission Ainsi, ce dossier complet est enregistré au secrétariat de la commission et doit figurer à l'ordre du jour.
Une fiche signalétique concernant le projet de contrat, est adressée à tous les membres de la commission.
Article 22
فتح المادةLe rapport de présentation doit :
- exposer la nature et l'étendue des besoins à réaliser, faire l'historique de l'affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l'élaboration du projet, motiver le choix de la procédure dans tous les cas où il n'est pas recouru à l'adjudication ou l'appel à la concurrence,
- justifier le choix du fournisseur ou de l'entreprise retenue.
Article 23
فتح المادةTout dossier de marché passé après appel la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres.
Article 24
فتح المادةAu cours de la délibération, la commission peut renvoyer l'examen d'un dossier lorsqu'elle juge qu'un complément d'informations est nécessaire afin d'étayer son jugement et se prononcer.
Le délai d'un mois recommence à courir à partir de la réinscription de ce dossier à l'ordre du jour.
Article 25
فتح المادةLe rapporteur de chaque dossier en commission doit présenter son rapport écrit et signé résumant les conditions de passation, les clauses essentielles ainsi que ses observations.
Article 26
فتح المادةLe visa de la commission centrale des marchés porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, en conformité avec les impératifs économiques du pays ainsi que sur les modalités de financement de ce marché.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1975
Article 27
فتح المادةL'examen des affaires présentées à la commission centrale des marchés, est sanctionné par un visa ou un refus de visa donné dans un délai d'un mois à compter de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour.
L'accord général matérialisé par le visa prévu à l'article 11 du présent règlement intérieur, s'impose aux services représentés à la commission centrale des marchés.
Article 28
فتح المادةLes délibérations de la commission font l'objet de procès-verbaux approuvés par les membres, signés par le président et transmis en triple exemplaire aux membres de la commission.
Article 29
فتح المادةLe visa de la commission revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter.
Article 30
فتح المادةLe refus de visa par la commission doit être motivé par une note adressée au service contractant.
Article 31
فتح المادةLe ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat au plan peuvent, en vertu de l'article 35 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée, déroger au refus de visa de la commission centrale des marchés, par décision conjointe et motivée après recours du service contractant.
III LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES.
Article 32
فتح المادةLe secrétariat de la commission centrale des marchés, placé sous l'autorité de son président, assure l'ensemble des tâches matérielles nécessitées par le fonctionnement de la commission centrale et notamment : l'établissement de l'ordre du jour, la convocation des membres de la commission centrale et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des notes relatives aux visas et procès-verbaux de séance, l'élaboration des rapports périodiques d'activité et du projet de rapport annuel d'activité de la commission, de rassembler et de diffuser la documentation relative aux marchés publics.
MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.