ج.ر عدد 25 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝNAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’office national des ports (O.N.P.), p. 310. Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la société nationale des transports routiers (SNTR), p. 312. Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la société nationale de manutention (SONAMA) (rectificatif), p. 313. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 septembre 1974 portant création de sections territoriales dans le ressort de certains tribunaux, p. 313. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement intérieur de la commission centrale des marchés, p. 314. MINISTERE DES FINANCES Décret du 7 mars 1975 portant nomination du directeur de la caisse générale des retraites, p. 316. ACTES DES WALIS Arrêté du 31 août 1974 du wali de Constantine, portant cession gratuite, au profit du ministère de la justice, d’une parcelle de terrain sise à Tamalous (nouvelle wilaya de Skikda), pour les besoins de ses services, p. 316. Arrêté du 11 septembre 1974 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère de la santé publique, d’un immeuble bâti sis à Constantine, 25, rue Benmeliek, pour être mis à la disposition du croissant rouge algérien, p. 316.

310 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de l’office national des, ports (O.N.Ρ.). Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 13 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l’office national des ports; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Arrêtent : Article 1er. Il est institué auprès de l’office national des ports (O.N.P.) un comité des marchés, dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. CHAPITRE I COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE DES MARCHES Art. 2. Le comité des marchés institué à l’article 1°r ci-dessus, participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés publics. Art. 3. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de: recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournies par l’entreprise sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, -adresser périodiquement à la commission centrale des marchés, prévus au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 4. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend à l’ensemble des contrats d’équipement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication,

  • 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études Economiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots, pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées.. ci-dessus. Art. 5. - Le ministre d’Etat chargé des transports peut par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’entreprise, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment à son approvisionnement. Art. 6. Le ministre d’Etat chargé des transports déterminera par arrêté, la catégorie de marchés de fonctionnement pour lesquels le comité des marches est compétent ainsi que les modalités d’examen de ces marchés (seuil. de compétence, gamme de produits…). Art. 7. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une option rapide, pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces merchés et venants au cours de la prochaine séance du comité. 1 Dans ce cas, l’avis, prévu à l’article 22 du présent arrêté, du comité des marchés, intervient à titre de régularisation. CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES Art. 8. - En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, le comité institué auprès de l’office national des ports (O.N.P.) comprend : le directeur général de l’O.N.P. ou son représentant, président, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du Parti, un représentant du ministère de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le commissaire aux comptes de l’entreprise, un membre du conseil de direction de l’O.N.P. élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas être un représentant du service cocontractant. Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévu à l’article 18 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative. Art. 9. - Le comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des ‘indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 4f du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception.

28 mars 1975 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des taches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 12. - Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : expose la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Art. 18. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Art. 14. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-cl désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Art. 15. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres ainsi désignes représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 16. - Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés, selon les modalités qui seront fixées par décret prévu à l’article 3) de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée. Art. 17. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorite simple. En cas de partage egal ‘des voix, le président a voix prépondérante. Art. 18. - Lorsque le comité des marchés se reunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, 11 tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Art. 19. - Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 20 Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 21. - Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanente. REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 Art. 22. L’examen des affaires présentées au comité des marches, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, C est donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 23. - L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 24. Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Art. 25. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre d’Etat chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre d’Etat chargé des transports est tenu d’informer de sa décision de ministre du commerce, le ministre des finances et le sécrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Art. 26. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 dụ 30 Janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés public. susvisée, par l’intermédiaire du ministre d’Etat chargé des transports. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, lenom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, éventuellement. Art. 27. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1974. Le ministre d’Etat chargé Le ministre du commerce, des transports, Rabah BITAT. Layachi YAKER. Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la société nationale des transports routiers (SNTR). Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance nº 67-58 du 27 nars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers (SNTR); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8;

312 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Il est institué auprès de la société nationale des transports routiers (SNTR), un comité des marchés, dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. CHAPITRE I COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE DES MARCHES Art. 2. - Le comité des marchés institué à l’article 1er ci-dessus, participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur et assure le contrôle de la passation des marchés, publics. Art. 3. En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournies par l’entreprise sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés, prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 4. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend à l’ensemble des contrats d’équipement dans la limite du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à :

  • 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication, 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, aux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots, pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Art. 5. Le ministre d’Etat chargé des transports peut par décision, étendre la compétence du comité des marchés à l’examen des contrats non soumis à la réglementation des marchés publics et passés par l’entreprise, tels que ceux relatifs à son fonctionnement et notamment à son approvisionnement. Art. 6. - Le ministre d’Etat chargé des transports déterminera par arrêté, la catégorie de marchés de fonctionnement pour lesquels le comité des marchés est compétent ainsi que les modalités d’examen de ces marchés (seuil de compétence, gamme de produits…). Art. 7. - Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une option rapide, pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité. Dans ce cas, l’avis, prévu à l’article 22 du présent arrêté, du comité des marchés, intervient à titre de régularisation. CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES Art. 8. En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement áu code des marchés publics susvisée, le comité des marchés institué auprès de la S.N.T.R. comprend : REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1975 le directeur général de la société national des transports routiers (SNTR) ou son représentant, président, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, un représentant du parti, un représentant du ministère de la défense nationale (darak el watani), un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le commissaire aux comptes de l’entreprise, un membre du conseil de direction de la S.N.T.R. élu par l’assemblée des travailleurs. Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas être un représentant du service cocontractant. Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévu à l’article 18 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative. Art. 9. Le comité peut constituer, en son sein, des sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. - Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant, après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Art. 11. Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 12. Le secrétariat du comité des marchés procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : expose la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise. Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. Art. 13. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour, sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe parmi les membres du comité des marchés et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis. Art. 14. Les représentants permanents au comité des marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en même temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d’empêchement majeur. Art. 15. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés en cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable.

28 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA

Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations respectives et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 16. Des indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés, selon les modalités qui seront fixées par décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée. Art. 17. Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative de son président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prise à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Art. 18. Lorsque le comité des marchés se réunit en séance dc contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Art. 19. - Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 20. Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion ultérieure. Art. 21. - Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. Art. 22. L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, les implications, financières du marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 23. L’avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. Art. 24. - Cet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou défavorable. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Art. 25. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre d’Etat chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre d’Etat chargé des transports est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Art. 26. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, par l’intermédiaire du ministre d’Etat chargé des transports. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 l’objet du projet, son montant, la sanction de l’examen, le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, éventuellement. Art. 27. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1974. Le ministre d’Etat chargé Le ministre du commerce, des transports, Rabah BITAT. Layachi YAKER. Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d’un comité des marchés auprès de la société nationale de manutention (SONAMA) (rectificatif). J.O. nº 23 du 21 mars 1975 Page 286, 2ème colonne, 4ème et 5ème lignes de l’article 8: Au lieu de: …restitué auprès de la SONAMA, comprend : Lire : : …le comité des marchés institué auprès de la SONAMA, comprend : (Le reste sans changement) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 septembre 1974 portant création de sections territoriales dans le ressort de certains tribunaux. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de cours; Vu le décret n° 74-185 du 17 septembre 1974 relatif à l’application de l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 susvisée et notamment son article 4; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Miliana, une section territoriale dont la compétence s’étend aux communes de Djendel, Khemis Miliana, Oued Chorfa et Tarik Ibn Ziad. Le siège de cet section est fixé à Khemis Miliana. Art. 2. Il est créé dans le ressort du tribunal d’Azazga, une section territoriale dont la compétence s’étend aux communes d’Azeffoun et de Zekri. Le siège de cette section est fixé à Azeffoun. Art. 3. Il est créé dans le ressort du tribunal de Bordj Bou Arréridj, une section territoriale dont la compétence s’étend aux communes de Djaafra, El Mehir, Mansoura et Teniet En Nasr. Le siège de cette section est fixé à Mansoura. Art. 4. Il est créé dans le ressort du tribunal de Aïn Témouchent, une section territoriale dont la compétence s’étend aux communes d’El Amria et Hassi El Ghella. Le siège de cette section est fixé à El Amria. Art. 5. Il est créé dans le ressort du tribunal de Constantine, une section territoriale dont la compétence s’étend aux communes de Aïn Abid et d’El Khroub. Le siège de cette section est fixé à El Khroub,

314 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Il est créé dans le ressort du tribunal de Relizane. une section territoriale dont la compétence s’étend aux communes de Mendès, Oued Es Salem, Sidi M’Hamed Ben Aouda et Zemmora. Le siège de cette section est fixé à Zemmora. Art. 7. - Il est créé dans le ressort du tribunal d’Oued Rhiou, une section territoriale dont la compétence s’étend aux communes de Aïn Tarik, Ammi Moussa, Lahlaf, Ouled Aych et Ramka. Le siège de cette section est fixé à Ammi Moussa. Art. 8. Il est créé dans le ressort du tribunal d’Arzew, une section territoriale dont la compétence s’étend aux communes de Boufatis et Oued Tlélat. Le siège de cette section est fixé à Oued Tlélat. Art. 9. Il est créé dans le ressort du tribunal de Tlemcen, une section territoriale dont la compétence s’étend aux commune de Aïn Fezza, Ouled Mimoun et Sidi Abdelli. Le siège de cette section est fixé à Ouled Mimoun. Art. 10. Le directeur des affaires judiciaires et le directeur du personnel et de l’administration générale sont chargés, cnacun en ce qui le concerne; de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 22 septembre 1974 et qui sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1974. Boualem BENHAMOUDA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement intérieur de la commission centrale des marchés. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Sur proposition de la commission centrale des marchés, Arrête : Article 1г. Est approuvé le règlement intérieur de la commission centrale des marchés, annexé au present arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1974. Layachi YAKER ΑΝΝΕΧΕ REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES I LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES. Article 1. La commission centrale des marchés est placée auprès du ministre du commerce. A. La commission plénière.

  1. Attributions : Art. 2. - Les attributions de la commission centrale des marchés portent sur :
  1. l’harmonisation de la réglementation et le respect de son application à travers les nouvelles structures de la commission centrale des marchés qui couvrent l’ensemble du territoire ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1975 2° la conformité de la passation des marchés avec la réglementation en vigueur ; 3º la programmation et l’orientation des commandes publiques, conformément à la politique générale définie par le Gouvernement. Art. 3. En matière de programmation et d’orientation des commandes publiques, la commission est chargée de : centraliser les états prévisionnels des commandes publiques qui lui sont obligatoirement fournis, au plus tard 2 mois après l’adoption de leur budget par les ministères et les entreprises socialistes sur la base de leur programme annuel, recenser les possibilités de production nationale par la constitution d’un fichier des entreprises algériennes susceptibles de participer aux marchés publics, standardiser les commandes publiques par l’adoption de normes compatibles avec les impératifs de protection de la production nationale, veiller sur le niveau des prix des marchés publics, notamment en établissant des séries de prix de référence et en faisant procéder par les services spécialisés à tous contrôles, enquêtes ou expertises, proposer à l’homologation du ministre du commerce, les indices salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix, établis par les services contractants. Art. 4. En matière de réglementation, la commission centrale des marchés : propose toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics, étudie toute proposition relative à la réglementation des marchés publics, émanant des services intéressés, élabore les cahiers des clauses administratives générales, les cahiers des prescriptions communes, des modèles de marchés-types de travaux, fournitures et services, décide, par voie de circulaires et instructions adressées aux services contractants, des modalités d’application des dispositions du code des marchés publics. Art. 5. En matière de contrôle, la commission centrale des marchés se prononce sur tout projet de contrat relevant de sa compétence. Ce contrôle a priori porte sur la conformité des contrats aux dispositions prescrites par le code des marchés publics. A cet effet, la commission centrale des marchés examine tous les projets de marchés et d’avenants énumérés ci-après qui lui sont obligatoirement transmis par les services contractants : 1º les projets de marchés passés par l’Etat ou les entreprises socialistes placées sous la tutelle des ministres, après adjudication ou appel d’offres, d’un montant égal ou supérieur à 10.000.000 de DA; 2° tous les projets de marchés passés par l’Etat et les entreprises socialistes placées sous la tutelle des ministres, de gré à gré, d’un montant égal cu supérieur à 5.000.000 de DA; 3º les projets de contrats d’études économiques d’un montant égal ou supérieur à 1.000.000 de DA, quelle que soit la procédure suivie, à l’exclusion des contrats d’architecte et d’ingénieur-conseil; 4º les projets d’avenants aux catégories de marchés précités : 5 les projets d’avenants qui portent le montant d’un marché au-delà des limites fixées ci-dessus. La compétence de la commission centrale s’étend aux investissements réalisés en Algérie et dans les conditions fixées ci-dessus.
  1. Composition: a) Composition de la commission centrale des marchés, en séance plénière : Art. 6. La commission centrale des marchés, présidée par le ministre - du commerce ou son représentant, spécialement désigné à cet effet, est composée de représentants de tous les ministres, du Parti, de l’institut national des prix et de la banque algérienne de développement. b) Composition de la commission centrale des marchés, en séance ordinaire :

28 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque la commission centrale des marchés siège en séance ordinaire et notamment pour le contrôle de la passation des marchés, sa composition se limite aux membres suivants : un représentant du Président du Conseil des ministres, un représentant du ministre de la défence nationale, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre des travaux publics et de la construction,

  • un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, deux représentants du ministère du commerce, deux représentants du ministre des finances,
  • un représentant du secrétaire d’Etat au plan, un représentant du secrétaire, d’Etat à l’hydraulique,
  • un représentant du Parti, le directeur général de l’institut national des prix ou son représentant, -le président directeur général de la banque algérienne de développement ou son représentant. La commission centrale des marchés peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants’ énumérés ci-dessus, un représentant du service contractant assiste à la commission centrale des marchés avec voix consultative. c) Composition de la commission centrale des marchés, en séance extraordinaire : Art. 7. La commission centrale des marchés, élargie à l’ensemble des présidents des comités des marchés publics se réunit, en séance extraordinaire, sur convocation du ministre du commerce pour délibérer sur les problèmes d’importance mentionnés dans le rapport général d’activité établi en matière de marchés, d) Pour l’examen de ses attributions, en matière d’indices, la commission centrale des marchés s’élargit aux membres suivants : le directeur des prix et enquêtes économiques du ministère du commerce ou son représentant, le directeur des statistiques du secrétariat d’Etat au plan ou son représentant, le directeur général du centre national d’études et d’animation de l’entreprise des travaux (C.N.A.T.).
  1. Fonctionnement : Art. 8. Chaque ministère ou service membre désigne son représentant permanent et son représentant suppléant à la commission centrale des marchés. Le représentant permanent a la faculté, en cas d’empêchement majeur, de se faire représenter par le membre suppléant. Le membre permanent et le membre suppléant sont : désignés par leur administration pour une période de 3 ans renouvelable. En aucun cas, le membre permanent et le membre suppléant d’un même service ne peuvent s’absenter en même temps. Art, 9. Les membres ainsi désignés, représentent leur administration respective et en sont les correspondants auprès de la commission centrale des marchés, pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 10. La commission’ centrale des marchés est présidée par le ministre du commerce ou son représentant spécialement désigné à cet effet, et en l’absence de ce dernier, par le représentant du ministre des finances (direction des finances extérieures), vice-président. Art. 11. La commission centrale des marchés ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, il est aussitôt REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Toutefois, la commission est de nouveau convoquée, dans un délai n’excédant pas huit jours. En cas d’empêchement de l’un des représentants des services directement concernés, et afin d’éviter toute entrave à la commission centrale des marchés au cours de ses délibérations, celle-ci doit examiner, quant au fond, le ou les marchés inscrits à l’ordre du jour, et doit se prononcer, L’accord général exigé par l’article 34 de l’ordonnance n° 74-9 pour la délivrance du visa unique, doit recueillir la majorité simple des voix des membres présents. Art. 12. Les rapporteurs chargés d’exposer les projets de contrats ou d’avenants en commission sont désignés, en principe, parmi les membres permanents ou suppléants. Le rapporteur désigné ne peut, en aucun cas, rapporter un projet de marché émanant de son ministère. Art. 13. La commission se réunit en principe un jeudi sur deux, en séance ordinaire. Au demeurant, cette périodicité est fonction du nombre de dossiers enregistrés au secrétariat. Elle peut, si c’est nécessaire, être convoquée en séance plénière, en séance extraordinaire et en séance spéciale d’examen des indices, à la demande de son président. B.- Des sections spécialisées : Art. 14. -La commission centrale des marchés comprend trois sections: une section de la règlementation, : une section des prix et indices, une section économique.
  2. La section de la réglementation: Art. 15. - La section de la réglementation est chargée d’élaborer les textes d’application de l’ordonnance portant code des marchés publics, d’élaborer des cahiers des clauses administratives générales et des modèles des marchés de travaux, de fournitures, d’étudier de prestations toute de services proposition , des services concernant la réglementation des marchés publics, de proposer toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics. Cette section est composée : du représentant du ministre du commerce, président,
  • du représentant de la Présidence du Conseil dés ministres,
  • du représentant du ministre des travaux publics et de la construction, du représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, du représentant du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, du représentant du Parti, du représentant du ministre de la défense nationale, du représentant du ministre des finances (contrôle financier).
  1. La section des priz et indices: Art. 16. La section des prix et indices est chargée : de procéder à tous contrôles, enquêtes ou expertises, demandés par la commission centrale des marchés, d’étudier, d’adopter et de proposer au ministre du commerce, l’homologation des indices salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix des marchés publics, de proposer toute modification des modalités d’établissement des indices. Cette section est composée : du représentant du ministre du commerce, président, du directeur des prix et des enquêtes économiques du ministère du commerce, du directeur des statistiques du secrétariat d’Etat au plan, du représentant du ministre des travaux publics et de la construction, du représentant du ministre du travail et des affaires sociales,

316 JOURNAL OFFICIEL DE LA du représentant de l’institut national des prix, du représentant du ministre des finances, du représentant du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, du représentant du secrétaire d’Etat au plan.

  1. La section économique : Art. 17 La section économique est chargée : de constituer ct d’entretenir un fichier des fournisseurs et entrepreneurs participant ou susceptibles de participer aux marchés publics, d’utiliser les états prévisionnels des besoins des services en vue de l’attribution prioritaire des commandes publiques aux entreprises installées en Algérie,
  • d’informer les services sur les possibilités de la production nationale et sur les prix pratiqués dans les marchés publics. Cette section est composée : : du représentant du secrétaire d’Etat au plan, président, du représentant du ministre chargé de l’industrie, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre d’Etat chargé des transports, du représentant du ministre des affaires étrangères, du représentant de la banque algérienne de développement, du représentant du ministre de l’intérieur.
  1. Fonctionnement des sections: Art. 18. Le président de la commission centrale des marchés réunit périodiquement les présidents des sections pour arrêter un programme de travail. Le président de la commission centrale des marchés fixera avec les présidents des différentes commissions, la date de remise des travaux. Art. 19. Chaque section se réunit en séance de travail à la demande du président de la commission centrale des marchés. Elle peut faire appel à toute personne dont elle juge utile de recueillir l’avis. II-EXAMEN DES DOSSIERS ET VISA DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES. Art. 20. Les Cossiers soumis à visa sont adressés au secrétariat de la commission centrale des marchés qui les enregistre, les inscrit à l’ordre du jour de la réunion suivante et les transmet à un rapporteur. Art. 21. Aucun projet de marché ou d’avenant ne peut être examiné : 1º s’il n’est inscrit à l’ordre du jour; 2º s’il n’est accompagné d’un rapport de présentation signé par la personne dûment qualifiée. Ce rapport est conservé au secrétariat de la commission Ainsi, ce dossier complet est enregistré au secrétariat de la commission et doit figurer à l’ordre du jour. Une fiche signalétique concernant le projet de contrat, est adressée à tous les membres de la commission. Art. 22. Le rapport de présentation doit :
  • exposer la nature et l’étendue des besoins à réaliser, faire l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motiver le choix de la procédure dans tous les cas où il n’est pas recouru à l’adjudication ou l’appel à la concurrence,
  • justifier le choix du fournisseur ou de l’entreprise retenue. Art. 23. - Tout dossier de marché passé après appel la concurrence, doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 24. - Au cours de la délibération, la commission peut renvoyer l’examen d’un dossier lorsqu’elle juge qu’un complément d’informations est nécessaire afin d’étayer son jugement et se prononcer. Le délai d’un mois recommence à courir à partir de la réinscription de ce dossier à l’ordre du jour. Art. 25. Le rapporteur de chaque dossier en commission doit présenter son rapport écrit et signé résumant les conditions de passation, les clauses essentielles ainsi que ses observations. Art. 26. Le visa de la commission centrale des marchés porte sur le respect de la réglementation des marchés publics, en conformité avec les impératifs économiques du pays ainsi que sur les modalités de financement de ce marché. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mars 1975 Art. 27. L’examen des affaires présentées à la commission centrale des marchés, est sanctionné par un visa ou un refus de visa donné dans un délai d’un mois à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. L’accord général matérialisé par le visa prévu à l’article 11 du présent règlement intérieur, s’impose aux services représentés à la commission centrale des marchés. Art. 28. Les délibérations de la commission font l’objet de procès-verbaux approuvés par les membres, signés par le président et transmis en triple exemplaire aux membres de la commission. Art. 29. Le visa de la commission revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter. Art. 30. - Le refus de visa par la commission doit être motivé par une note adressée au service contractant. Art. 31. Le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan peuvent, en vertu de l’article 35 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée, déroger au refus de visa de la commission centrale des marchés, par décision conjointe et motivée après recours du service contractant. III LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES. Art. 32. Le secrétariat de la commission centrale des marchés, placé sous l’autorité de son président, assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par le fonctionnement de la commission centrale et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres de la commission centrale et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des notes relatives aux visas et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité et du projet de rapport annuel d’activité de la commission, de rassembler et de diffuser la documentation relative aux marchés publics. MINISTERE DES FINANCES Décret du 7 mars 1975 portant nomination du directeur de la caisse générale des retraites. Par décret du 7 mars 1975, M. Abdallah Lansari est nommé en qualité de directeur de la caisse générale des retraites. ACTES DES WALIS Arrêté du 31 août 1974 du wali de Constantine, portant cession gratuite, au profit du ministère de la justice, d’une parcelle de terrain sise à Tamalous (nouvelle wilaya de Skikda) pour les besoins de ses services. Par arrêté du 31 août 1974 du wali de Constantine, la commune de Tamalous (nouvelle wilaya de Skikda) est autorisée à céder gratuitement au ministère de la justice, une parcelle de terrain d’une superficie de 3.000 m2 dépendant du groupe communal nº 45, destinée à servir à l’implantation d’une prison annexe. Arrêté du 11 septembre 1574 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère de la santé publique, d’un immeuble bâti sis ànstantine, 25, rue Benmeliek, pour être mis à la disposition du croissant rouge algérien.

Par arrêté du 11 septembre 1974 du wali de Constantine, est affectée au profit du ministère de la santé publique, pour être mis à la disposition du croissant rouge algérien, un immeuble bâti, sis à Constantine, 25, ru Benmeliek, composé de deux parties dont la description étaillee figure sur la fiche de reconnaissance jointe à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessüs.