Arrêté du 20 Safar 1448 correspondant au 4 août 2026 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, le présent arrêté a pour objet d’approuver le cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques, pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population.
Article 2
فتح المادةLe cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population, au titre de l’année 2026, adopté par la commission multisectorielle chargée de la gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et le service universel des communications électroniques, fixé en annexe du présent arrêté, est approuvé.
Article 3
فتح المادةLa fourniture du service universel des communications électroniques, objet du cahier des charges cité à l’article 2 ci-dessus, est assurée par les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, titulaires d’une licence d’établissement et d’exploitation de réseau public de télécommunications mobiles, retenus à l’issue d’adjudication par appel à la concurrence, qui sera conduite par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 susvisé.
Article 4
فتح المادةLes localités à faible densité de population réparties en lots, objet de l’adjudication par appel à la concurrence, sont fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Safar 1448 correspondant au 4 août 2026.
Sid Ali ZERROUKI. 19 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 1er septembre 2026 ANNEXE Cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population
Article 1er
فتح المادةTerminologie Outre les définitions données par la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et celles données par les règlements et les recommandations de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Loi » : désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Commission » : désigne la commission multisectorielle chargée de la gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, en vertu de l’article 8 de la loi.
« Autorité de régulation » : désigne l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, instituée en vertu de l’article 11 de la loi.
« Force majeure » : désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles ou l’état de guerre.
« Lot » : désigne un ensemble de localités à faible densité de population.
« Ministre » : désigne le ministre chargé des communications électroniques.
« Ministère » : désigne le ministère chargé des communications électroniques.
« Service universel des communications électroniques- SUCE » : désigne, dans le cadre du présent cahier des charges, la mise à la disposition de tous d’un service consistant en l’acheminement des appels d’urgence et l’accès aux services de communications électroniques, notamment la téléphonie et l’internet mobiles.
« Services » : désigne les services fournis par l’opérateur retenu dans le cadre du service universel des communications électroniques, objet du présent cahier des charges.
« Opérateur retenu » : désigne le titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles et de fourniture de services de télécommunications au public, retenu à l’issue d’adjudication par appel à la concurrence pour fournir le service universel des communications électroniques, objet du présent cahier des charges.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 « Localités à faible densité de population » : désigne les localités dont la densité de population est inférieure à deux mille (2000) habitants.
Article 2
فتح المادةTextes de référence La fourniture du service universel de communications électroniques doit être exécutée par l’opérateur retenu, conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et aux normes nationales et internationales en vigueur, notamment :
— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ;
— le décret exécutif n°18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement ;
— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ;
— le décret exécutif n°......du .... portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société................ ;
— le décret exécutif n°.... du ..... portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société............ ;
— le décret exécutif n°......du .... portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société.............. ;
— le règlement des radiocommunications et les recommandations de l'UIT.
Article 3
فتح المادةObjet du cahier des charges 3.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de fixer le contenu, les modalités et les mécanismes en vue de la fourniture du service universel des communications électroniques, conformément à la loi et aux dispositions des décrets exécutifs n°18-246 et n°18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 suscités. 3.2 Contenu du service universel des communications électroniques, objet du présent cahier des charges Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 suscitée, le présent cahier des charges concerne les services suivants :
— l’accès aux services de communications électroniques, notamment la téléphonie et l’internet mobiles ;
— l’acheminement des appels d’urgence. 19 Rabie El Aouel 1448 3.3 Territorialité L’opérateur retenu garantit la disponibilité du service au niveau des localités à faible densité de population dans lesquelles il a été retenu à l’issue de l’adjudication par appel à la concurrence, dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité, conformément à la loi.
Article 4
فتح المادةMode d’attribution La fourniture du service universel des communications électroniques est attribuée aux opérateurs de réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public, titulaires d’une licence et retenus à l’issue d’adjudication par appel à la concurrence, conformément aux dispositions de l’article 99 de la loi.
Article 5
فتح المادةObligations de l’opérateur retenu Sans préjudice des obligations réglementaires contenues dans ses licences, l’opérateur retenu est tenu, dans le cadre de la fourniture du service universel de communications électroniques, objet du présent cahier des charges, notamment :
— d’utiliser des équipements neufs avec les technologies les plus récentes ;
— d’assurer la couverture en réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G), et ce, pour le service des données ;
— d’assurer la couverture en réseau public de télécommunications mobiles pour la fourniture du service voix ;
— d’assurer l’acheminement des appels d’urgence, en plus de l’accès aux services des communications électroniques, notamment la téléphonie et l’internet mobiles, conformément aux dispositions du décret exécutif n°18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 susmentionné ;
— d’assurer l’itinérance nationale dans les localités à faible densité de population, objet du déploiement ;
— d’assurer à ses abonnés la qualité, la disponibilité et la continuité du service des données telles qu’exigées dans sa licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public ;
— d’assurer à ses abonnés la qualité, la disponibilité et la continuité du service de voix telles qu’exigées dans ses licences.
Article 6
فتح المادةModalités de paiement et libération du financement Le paiement des dépenses découlant du service universel des communications électroniques, objet du présent cahier des charges, s’effectuera par lot à concurrence des montants formulés dans les offres sur la base desquelles l’opérateur a été retenu. Le paiement desdites dépenses est assuré par l’Autorité du régulation, conformément à la réglementation en vigueur.
Le montant du financement arrêté sur la base de ladite offre est ferme et non révisable. 1er septembre 2026 Le financement de l’acquisition et de l’établissement des éléments du réseau nécessaire à la fourniture du service universel des communications électroniques s’effectuera en quatre (4) tranches de 25% chacune du montant du lot proposé par l’opérateur retenu dans son offre.
La libération des tranches s’effectuera selon le taux d’avancement des travaux, après vérification contradictoire sur site entre les représentants du ministère au niveau local et de l’opérateur retenu. Elle intervient sur présentation, par l’opérateur retenu et pour chaque localité objet du paiement, d’un procès-verbal de réception constatant l’établissement complet du réseau et son fonctionnement ou d’un document justifiant la couverture de la localité concernée, conformément aux dispositions du présent cahier des charges.
Ce procès-verbal ou le document justifiant la couverture de la localité concernée doit être conjointement signé par le représentant du ministère au niveau local et le représentant de l’opérateur retenu, qui est dûment revêtu de la mention « service fait » opérée par les services habilités du ministère.
— Première tranche : sa libération s’effectuera après le constat de la couverture d’au moins, 25% des localités à faible densité de population du lot concerné.
— Deuxième tranche : sa libération s’effectuera après le constat de la couverture d’au moins, 50% des localités à faible densité de population du lot concerné.
— Troisième tranche : sa libération s’effectuera après le constat de la couverture d’au moins, 75% des localités à faible densité de population du lot concerné.
— Quatrième tranche : la libération de cette quatrième et dernière tranche s’effectuera après la réalisation totale du lot concerné.
Article 7
فتح المادةCompensation des déficits encourus En cas de déficits d’exploitation pertinents, aux fins de leur compensation, l’opérateur retenu est tenu de présenter les justificatifs au secrétariat technique de la commission. Il doit le justifier à travers une comptabilité analytique séparée pour l’activité relevant du service universel des communications électroniques, objet du présent cahier des charges. Il est tenu, également, de présenter tout document comptable, dûment certifié par le commissaire aux comptes, et toute information ou document que la commission ou les services habilités du ministère jugeront nécessaire et pertinent afin d’attester de la réalité et de la justesse du déficit d’exploitation constaté.
Les coûts marketing ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant du déficit.
L’opérateur retenu doit déposer sa demande de compensation du déficit, au plus tard, le 31 octobre de l’année qui suit l’exercice concerné.
Les sites des localités dont la population aura atteint les deux mille (2000) habitants sont exclus du bénéfice de la prise en charge du déficit d’exploitation. 19 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 1er septembre 2026
Article 8
فتح المادةDélais d’exécution Le délai accordé pour la mise en œuvre de la fourniture du service universel des communications électroniques dans les lots, attribués à l’opérateur retenu, calculé à partir de l’entrée en vigueur du présent cahier des charges, est fixé à :
— .............. jours, pour le lot N° X.
— .............. jours, pour le lot N° Y.
— .............. jours, pour le lot N° Z. ........ etc.
Article 9
فتح المادةPénalités En cas de retard dans l’exécution de son calendrier, sauf cas de force majeure dûment constatés par les services habilités du ministère ou pour tout autre motif dûment justifié, l’opérateur retenu s’expose à une pénalité ne pouvant excéder 10 % du montant total de son offre pour le lot considéré pour la réalisation du projet, objet du présent cahier des charges.
Le montant de la pénalité est calculé selon la formule suivante :
P = MxN / (10xD) Où :
— P : Montant de la pénalité.
— M : Montant du projet pour le lot considéré.
— N : Nombre de jours de retard.
— D : Délai d’exécution en jours.
Dans ce cas, la pénalité est déduite des paiements du lot considéré.
Article 10
فتح المادةRestitution des montants attribués à l’opérateur retenu Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, en cas d’abandon de l’exécution des travaux du lot, dûment constaté par les services habilités du ministère, l’opérateur retenu est tenu de verser, à titre de restitution, au fonds d’appui du service universel la totalité des montants qui lui ont été attribués dans ce cadre, pour le lot considéré.
Sans préjudices des sanctions prévues par la loi, en cas d’interruption de la couverture dans une ou plusieurs localité(s) à faible densité de population, en mettant hors service les infrastructures déployées dans le cadre du présent cahier des charges, l’opérateur retenu sera destinataire d'une mise en demeure de l’Autorité de régulation, sur la base du constat établi par les services habilités. Si la couverture n'est pas rétablie dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception de la mise en demeure par l'opérateur concerné, ce dernier est tenu de rembourser l'intégralité des montants versés sur le fonds d'appui au service universel, pour la couverture de la localité ou des localités considérée(s).
Article 11
فتح المادةCas de force majeure La survenance d'un cas de force majeure entraînera la suspension immédiate des travaux, objet du présent cahier des charges, et l’exonération de la responsabilité de l’opérateur retenu pendant la durée de ladite suspension.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 La durée de la suspension commence, à compter de la date de sa dénonciation parvenue aux services du ministère, par les moyens électroniques appropriés ou par lettre recommandée, avec accusé de réception, notifiée dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours suivant la survenance du ou des évènement (s) à l’origine du cas de force majeure.
L’opérateur retenu bénéficiera d’un délai supplémentaire d’une durée équivalente à celle du retard occasionné. Ce délai sera évalué par les services habilités du ministère.
La persistance du cas de force majeure entraîne l’annulation des travaux de couverture de la (des) localité (s) concernée (s).
Cette annulation est prononcée par les services habilités du ministère sur présentation d’un procès-verbal de constat du cas de force majeure, conjointement signé par le représentant du ministère au niveau local et le représentant de l’opérateur retenu, précisant l’impossibilité de poursuivre les travaux.
Dans ce cas, l’opérateur retenu est libéré de ses obligations.
Article 12
فتح المادةNon-respect des dispositions du cahier des charges En cas de non-respect des dispositions du présent cahier des charges par l’opérateur retenu, ce dernier s’expose aux sanctions prévues par la loi.
Article 13
فتح المادةModification du cahier des charges Le présent cahier des charges peut être modifié après avis motivé de la commission, dans les mêmes formes de son approbation.
Article 14
فتح المادةSignification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.
Dans le cas où une question resterait en suspens, l’avis de la commission serait sollicité.
Article 15
فتح المادةListe des localités à couvrir et montants de financement La liste des localités à faible densité de population à couvrir par l’opérateur retenu ainsi que les montants des financements correspondants doivent être annexés au présent cahier des charges, à l’issue de l’adjudication par appel à la concurrence.
Article 16
فتح المادةEntrée en vigueur du cahier des charges Le présent cahier des charges est signé par le président de la commission et le représentant légal de l’opérateur retenu.
Il entre en vigueur, à compter de la date de sa notification à l’opérateur retenu.
Fait à Alger, le ... ................................... correspondant au ... .............................., en cinq (5) exemplaires originaux.
Ont signé :
Le représentant Le président de la commission légal de l’opérateur multisectorielle chargée de retenu la gestion du Fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques 19 Rabie El Aouel 1448 Répartition en lots des localités à faible densité de population, objet de l’adjudication par appel à la concurrence Lot n° Nombre Wilaya de localités 1 12 Adrar (12) 2 12 Adrar (12) 3 21 Chlef (21) 4 20 Chlef (20) 5 20 Chlef (20) 6 20 Chlef (20) 7 19 Chlef (19) 8 19 Chlef (19) 9 19 Chlef (19) 10 10 Laghouat (10) 11 17 Aflou (17) 12 17 Aflou (17) 13 20 Oum El Bouaghi (20) 14 20 Oum El Bouaghi (20) 15 20 Oum El Bouaghi (20) 16 20 Oum El Bouaghi (20) 17 20 Oum El Bouaghi (20) 18 19 Oum El Bouaghi (19) 19 19 Oum El Bouaghi (19) 20 19 Oum El Bouaghi (19) 21 18 Batna(18 ) 22 17 Batna (17) 23 17 Batna(17) 24 11 Barika (11) 25 16 Béjaïa (16) 26 15 Béjaïa (15) 27 15 Biskra (3) + Ouled Djellal (12) 28 13 Béchar (10) + Tindouf (2) + Béni Abbès (1) 29 19 Blida (19) 30 19 Blida (19) 31 20 Bouira (20) 32 20 Bouira (20) 33 20 Bouira (20) 34 20 Bouira (20) 35 20 Bouira (20) 36 19 Bouira (19) 37 19 Bouira (19) 38 19 Bouira (19) 39 19 Bouira (19) 40 20 Tamenghasset (15) + In Salah (2) + In Guezzam (3) 41 16 Tébessa (16) 42 16 Tébessa (16) 43 16 Tébessa (16) 1er septembre 2026 Lot n° Nombre Wilaya de localités 44 16 Tébessa (11) +Bir El Ater (5) 45 16 Tlemcen (16) 46 17 Tlemcen (11) +El Aricha (6) 47 16 Tiaret (16) 48 16 Tiaret (16) 49 16 Tiaret (16) 50 16 Tiaret (16) 51 16 Tiaret (16) 52 17 Ksar Chellala (17) 53 12 Tizi Ouzou (12) 54 11 Tizi Ouzou (11) 55 20 Djelfa (20) 56 20 Djelfa (20) 57 18 Djelfa (18) 58 15 Djelfa (15) 59 23 Aïn Ouessara (23) 60 21 Aïn Ouessara (21) 61 16 Aïn Ouessara (16) 62 16 Aïn Ouessara (16) 63 14 Aïn Ouessara (14) 64 19 Messaad (19) 65 19 Jijel (19) 66 19 Jijel (19) 67 19 Jijel (19) 68 19 Jijel (19) 69 19 Jijel (19) 70 19 Jijel (19) 71 20 Sétif (20) 72 20 Sétif (20) 73 20 Sétif (20) 74 20 Sétif (20) 75 20 Sétif (20) 76 20 Sétif (20) 77 20 Sétif (20) 78 20 Sétif (20) 79 20 Sétif (20) 80 20 Sétif (20) 81 20 Sétif (20) 82 20 Sétif (20) 83 11 Saïda (10) + El Abiodh Sidi Cheikh (1) 84 17 Naâma (17) 85 19 Skikda (9) + Constantine (10) 19 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 1er septembre 2026 Lot n° Nombre Wilaya de localités 86 20 Sidi Bel Abbès (20) 87 19 Sidi Bel Abbès (19) 88 14 Guelma (14) 89 14 Guelma (14) 90 13 Guelma (13) 91 20 Médéa (20) 92 20 Médéa (20) 93 19 Médéa (19) 94 18 Ksar El Boukhari (18) 95 18 Ksar El Boukhari (18) 96 18 Mostaganem (18) 97 17 Mostaganem (17) 98 17 Mostaganem (17) 99 16 Mostaganem (16) 100 15 Mostaganem (15) 101 16 M’Sila (16) 102 16 M’Sila (16) 103 15 M’Sila (15) 104 15 M’Sila (15) 105 17 Bou Saada (17) 106 16 Bou Saada (16) 107 17 Mascara (17) 108 17 Mascara (17) 109 16 Mascara (16) 110 16 Mascara (16) 111 13 Ouargla (3) + Ghardaïa (10) 112 14 Illizi (12) +Djanet (2) 113 20 Bordj Bou Arréridj (20) 114 20 Bordj Bou Arréridj (20) 115 20 Bordj Bou Arréridj (20) 116 20 Bordj Bou Arréridj (20) 117 19 Bordj Bou Arréridj (19) 118 19 Bordj Bou Arréridj (19) 119 12 Boumerdès (12) 120 20 El Tarf (20) 121 19 El Tarf (19) 122 14 Tissemsilt (14) 123 14 Tissemsilt (14) 124 14 El Oued (14) 125 14 El Oued (14) 126 13 El Oued (13) 127 17 Khenchela (17) 128 16 Khenchela (16) 129 16 Khenchela (16) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 29 Lot n° Nombre Wilaya de localités 130 16 Khenchela (16) 131 21 Souk Ahras (21) 132 20 Souk Ahras (20) 133 20 Souk Ahras (20) 134 20 Souk Ahras (20) 135 20 Souk Ahras (20) 136 20 Souk Ahras (20) 137 19 Souk Ahras (19) 138 19 Souk Ahras (19) 139 19 Souk Ahras (19) 140 18 Souk Ahras (18) 141 19 Tipaza (19) 142 18 Tipaza (18) 143 18 Tipaza (18) 144 17 Mila (17) 145 17 Mila (17) 146 16 Mila (16) 147 16 Mila (16) 148 16 Mila (16) 149 18 Aïn Defla (18) 150 18 Aïn Defla (18) 151 18 Aïn Defla (18) 152 18 Aïn Defla (18) 153 18 Aïn Defla (18) 154 16 Aïn Témouchent (16) 155 16 Aïn Témouchent (16) 156 19 Relizane (19) 157 19 Relizane (19) 158 19 Relizane (19) 159 19 Relizane (19) 160 19 Relizane (19) 161 18 Relizane (18) 162 18 Relizane (18) 163 18 Relizane (18) 164 18 Relizane (18) 165 18 Relizane (18) 166 15 Timimoun (15) 167 15 Timimoun (15) 168 15 Timimoun (15) 169 12 Touggourt (12) 170 11 Touggourt (11) 171 12 El Meghaier (12) 172 12 El Meghaier (12) Total 3000 19 Rabie El Aouel 1448 MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.