Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1.998 portant règles spécifiques en matière d'organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de boulisme
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de koshiki.
Article 2
فتح المادةL'assemblée générale de la fédération algérienne de koshiki est composée comme suit :
ALGERIENNE N° 73 9 Joumada Ethania 1419 30 septembre 1998
a) Membres de droit de l'assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya agréée; les présidents ou les membres élus dûment mandatés de dix (10) clubs sportifs affiliés ou subordonnés à la fédération et appartenant aux divisions 1 et 2 telles qu'établies par celle-ci à la fin de la saison précedant l'assemblée générale; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; un (1) entraîneur national en exercice; un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des arbitres internationaux en exercice; un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des arbitres nationaux en exercice; deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes de l'équipes nationale en exercice, à raison d'un (1) pour les messieurs et un (1) pour les dames; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidant à l'étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires; quatre (4) membres désignés par le ministre chargé des sports.
b) Membres de l'assemblée générale en qualité d'observateurs : le délégué dûment mandaté de l'observatoire national des sports;. le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien.
Article 3
فتح المادةLes fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération.
Article 4
فتح المادةLe responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. 9 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 30 septembre 1998
Article 5
فتح المادةLe bureau fédéral de la fédération algérienne de koshiki est composé de huit (8) membres. six (6) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; deux (2) membres au titre des structures métholologiques permanentes de la fédération, à savoir : * le directeur méthodologique chargé des équipes nationales; * le secrétaire général de la fédération.
Article 6
فتح المادةLes deux (2) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération par l'administration chargée des sports.
Ces deux (2) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative.
Article 7
فتح المادةLe bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente.
Article 8
فتح المادةLe bureau fédéral de la fédération algérienne de koshiki comprend notamment : un président;
- deux (2) vice-présidents; un trésorier.
Article 9
فتح المادةLe président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les les six (6) membres élus.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998.
Mohamed Aziz DEROUAZ.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.