Arrêté du 13 mai 1969 fixant le montant de l'avance consentie par le trésor au crédit populaire d'Algérie, en vue de l'octroi aux anciens moudjahidine de prêts visés par l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant lot de finances pour 1969 en son article 15 В, р. 413
Article 1er
فتح المادةUne avance sans intérêts de vingt millions de dinars, est consentie par le trésor au crédit populaire d'Algérie, en vue de l'octroi aux anciens moudjahidine, de prêts destinés à l'acquisition de petites entreprises industrielles, commerciales ou de toutes unités de production tendant à leur insertion dans un circuit économique régional.
Article 2
فتح المادةLe crédit populaire d'Algérie est chargé de la réalisation des crédits et de leur recouvrement.
Ces prêts portent un intérêt de 1% au profit du crédit populaire d'Algérie. Les délais de remboursement ne sauraient excéder 15 ans, à compter de la date de réalisation.
Article 3
فتح المادةLes biens acquis au moyen du montant de ces prêts, sont frappés du privilège spécial du trésor.
Le crédit populaire d'Algérie est subrogé au droit du trésor pour l'exercice dudit privilège, outre les sûretés qui lui sont données en vertu du droit commun,
Article 4
فتح المادةLes biens ainsi acquis ne peuvent en aucun cas être déplacés sans le consentement du crédit populaire d'Algérie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 En cas d'infraction à cette disposition, le remboursement de la totalité du prêt devient exigible sans préavis; les biens déplacés restant grevés du privilège, peuvent être saisis.
Article 5
فتح المادةLe recouvrement des prêts en principal et intérêts, est assuré par le crédit populaire d'Algérie. Tout terme échu et non payé porte, à titre de pénalité de retand, un intérêt de 5,50% courant de plein droit depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement, sans préjudice des poursuites éventuelles contre le débiteur.
Article 6
فتح المادةLe secrétaire général du ministère d'Etat chargé des finances et du plan est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1969.
Le ministre de l'intérieur, ministre d'Etat chargé des finances et du plan par intérim, Ahmed MEDEGHRI.
Circulaire du 30 avril 1969 relative à la répartition des attributions exercées par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, en matière de contrôle financier et aux modalités d'application du décret n° 69-28 du 21 février 1969.
Le ministre d'Etat chargé des finances et du plan à Messieurs les ministres, en communication à :
MM. Les préfets, MM. Les ordonnateurs secondaires, MM. Les directeurs généraux des établissements publics et sociétés nationales, MM. Les présidents des assemblées populaires communales.
Objet Répartition des attributions exercées par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, en matière de contrôle financier.
Modalités d'application du décret n° 69-28 du 21 février 1969.
En application des dispositions du décret n° 69-28 du 21 février 1969, certaines attributions exercées jusqu'ici par la direction du budget et du contrôle, sont transférées au contrôle financier de l'Etat et inversement, ceci en attendant la refonte complète des textes relatifs au contrôle de l'Etat et la réorganisation de l'ensemble des services qui en sont chargés.
I Objet de la réorganisation actuelle.
La situation qui prévalait jusqu'à l'intervention du décret précité, découlant directement de la réglementation édictée par la puissance coloniale, n'avait pas fait l'objet d'adaptations rendues nécessaires par le recouvrement de l'indépendance nationale.
Cette organisation, conçue dans le contexte de l'occupation coloniale en vertu de laquelle la gestion de l'administration implantée dans notre pays, était définie comme étant celle d'une collectivité locale, répondait à un état d'esprit donné et était rattachée à une construction plus vaste pour assurer la cohésion nécessaire à l'activité des différents rouages de l'Etat.
L'organisation du ministère des finances de la République algérienne démocratique et populaire, réalisée en 1963 pour parer au plus urgent, n'a fait que reprendre telles quelles, en matière de contrôle financier, les attributions des différents services qui préexistaient, sauf celles rendues caduques par le recouvrement de la souveraineté nationale. Cela explique les lacunes du système actuel, tous défauts qui donnent à la nécessité d'une refonte complète un caractère d'urgence de plus en plus accentué.
La première étape qui ne préjuge en rien de la réorganisation projetée, consiste à faire assurer par la direction du budget, le contrôle préalable des opérations supportées par le budget général de l'Etat et à la décharger du contrôle a posteriors 414 JOURNAL OFFICIEL DE LA des organismes à caractère économique qu'elle exerçait concurremment avec le contrôle financier de l'Etat. Ce dernier en conservant ses attributions en matière d'inspection et en devenant compétent dans le domaine du contrôle permanent des sociétés nationales, disposera ainsi d'un cadre homogène et d'un outil d'intervention plus efficace.
II. Modalités d'application de la réforme.
Sur le plan 'pratique, le transfert d'attributions s'opérera dans les conditions suivantes :
A) Contrôle exercé par la direction du budget et du contrôle.
La direction du budget et du contrôle devient ainsi compétente en matière de contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs du budget général de l'Etat et des budgets annexes, aussi bien pour les dépenses de fonctionnement courantes que pour les opérations d'équipement public.
(cf. le titre III du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 modifié par le décret n° 64-57 relatif à la compétence du contrôle financier de l'Etat).
Aussi, à l'avenir, les services de l'Etat devront-ils soumettre au visa des contrôleurs et contrôleurs généraux dépendant de la direction du budget et du contrôle, tous les projets d'engagement de dépenses énumérés ci-dessous, à titre indicatif : actes portant augmentation ou modification des dépenses de personnel (nomination d'agents de l'Etat, promotion, attribution d'indemnité, cessation de fonctions, etc...), marchés publics, contrats, conventions souscrites par l'Etat, attribution de subventions et d'indemnités de toutes sortes.
Toutes les autres opérations qui, en vertu de la circulaire du 9 février 1969 (cf. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 2 mars 1967), doivent faire l'objet de simples engagements provisionnels, continuent à être engagées globalement. Elles demeurent soumises à un visa de prise en compte des contrôleurs et contrôleur. généraux des finances placés sous l'autorité du directeur du budget et du contrôle.
Les établissements publics nationaux à caractère administratif ont, quant à eux, été toujours contrôlés en permanence par les agents de la direction du budget et du contrôle : ils restent soumis au même contrôle a priori.
Une période transitoire sera néanmoins nécessaire pour réaliser le transfert complet des attributions qu'exerçait auparavant le contrôle financier de l'Etat. Il s'agit notamment des services extérieurs des départements du Constantinois et de l'Oranie: les ordonnateurs secondaires sont invités à adresser leurs dépenses aux anciens contrôleurs financiers installés sur place.
B) Les nouvelles attributions du contrôle financier de l'Etat.
11 - Le contrôle permanent :
Etant chargé du contrôle permanent des entreprises publiques à caractère industriel ou commercial, le contrôle financier de l'Etat assumera, dès cette année, le commissariat aux comptes des sociétés nationales. A cet effet, ce service exercera un contrôle systématique des résultats de fin de gestion des organismes précités.
Ce contrôle permanent dont seront chargés les commissaires aux comptes, sera effectué selon les prescriptions statutaires des sociétés nationales. Il consistera notamment à : vérifier les livres de comptabilité, la caisse et le portefeuille de ciraque société contrôlés; apprécier l'organisation de la comptabilité, la régularité de l'enregistrement des opérations et l'évaluation de certains postes du bilan;
- certifier la sincérité de l'inventaire, du compte d'exploitation générale, du compte pertes et profits et du bilan. 2 Les inspections générales :
A côté de ce contrôle systématique de la comptabilité des entreprises publiques, le contrôle financier de l'Etat a également une mission de surveillance généralé de la gestion: des administrations de l'Etat et des collectivités locales;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969
- des services des établissements publics (offices, régies, centres, instituts, écoles etc...), des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte où l'Etat a une participation majoritaire ainsi que des entreprises dont plus de la moitié du capital est détenue par les sociétés précitées;
- des organismes bénéficiant d'un concours financier (participation en capital, subvention, prêt, avance, garantie) de la part de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement ou entreprise publique ou de tout autre organisme lui-même soum.is au contrôle financier de l'Etat; des entreprises du secteur autogéré et des institutions économiques et sociales qui comprennent, par exemple, les sociétés à forme coopérative ou mutualiste, les organismes autorisés à percevoir des redevances ou taxes parafiscales (cf. arrêté du 4 février 1952).
Dans tous ces services ou organismes, les agents du contrôle financier de l'Etat disposent de pouvoirs d'investigation très étenaus qui concernent aussi bien les gestionnaire (ordonnateurs) que les comptables. Ce droit de révision porte également sur les opérations de recettes et sur les dépenses.
En attendant que soient refondus tous les textes relatifs aux attributions du contrôle financier de l'Etat, les inspections financières seront effectuées conformément aux dispositions de la réglementation actuellement en vigueur.
Fait à Alger, le 30 avril 1969.
P. Le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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- fixe les modalités de Décret n° 69-28
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