ج.ر عدد 45 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS ET ANNONCES Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Algérie 7, 9, 13, Αν A. Benbarek - ALGER ……. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 Etranger …….. 12 dinars 20 dinara 35 dinars C.O.P. 3200-50 Le numero: 0,25 dinar Numero des annees antérieures Prière de joindre les dernières - bandes 20 dinara ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. pour renouvellement et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarty des insertions: 2,50 dinara la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-23 du 21 avril 1969 portant attribution du monopole des produits mécaniques à la société nationale de constructions mécaniques, p. 394, Ordonnance n° 69-34 du 22 mai 1969 modifiant l’ordonnance nº 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique, р. 409. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 21 avril 1969 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 410. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant ouverture d’un concours d’entrée au 2ème cycle des centres de formation administrative d’Alger, de Constantine et d’Oran, p. 410. Arrêté interministériel du 12 avril 1969 portant ouverture d’un concours d’entrée au 2ème cycle du centre de formation administrative d’Alger, p. 411. Arrêté interministériel du 14 avril 1969 portant ouverture d’un concours d’entrée au premier cycle du centre de formation administrative d’Alger, p. 411. Arrêté interministériel du 14 avril 1969 portant ouverture d’un concours d’entrée au 2ème cycle du centre de formation administrative de Constantine, p. 412. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 13 mai 1969 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi de finances pour 1969, relatives à l’attribution de prêts aux anciens moudjahidine, p. 412. Arrêté du 13 mai 1969 fixant le montant de l’avance consentie par le trésor au crédit populaire d’Algérie, en vue de l’octroi aux anciens moudjahidine de prêts visés par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant lot de finances pour 1969 en son article 15 В, р. 413.

394 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969 SOMMAIRE (suite) Circulatre du 30 avril 1969 relative à la répartition des | attributions exercées par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan en matière de contrôle financier et aux modalités d’application du décret n° 69-28 du 21 février 1969, p. 413. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 26 avril 1969 portant délégation de signature à un directeur, p. 414. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 16 avril 1969 portant ouverture de l’examen professionnel de niveau et du certificat d’aptitude professionnelle, en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive, p. 414. Arrêté interministériel du 16 avril 1969 portant ouverture de l’examen de niveau et du certificat d’aptitude professionnelle, en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports, p. 415. Arrêté interministériel du 23 avril 1969 portant ouverture de l’examen professionnel de niveau et du certificat d’aptitude professionnelle, en vue de la titularisation des éducateurs, p. 415. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 416. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-23 du 21 avril 1969 portant attribution du monopole des produits mécaniques à la société nationale de constructions mécaniques. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août. 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); Ordonne : Article 1er. Le monopole de l’importation des produits mécaniques, est attribué à la société nationale de constructions mécaniques. Art. 2. Les produits du monopole visé à l’article 1º ci-dessus, font l’objet de la liste annexée à la présente ordonnance. Art. 3. Une phase préparatoire du monopole prévu à l’article 1er ci-dessus, est instituée pour une durée de 9 mois, à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. La société nationale de constructions mécaniques est chargée de viser les opérations d’importation des produits mécaniques, durant la phase préparatoire, telle que prévue à l’article 3 ci-dessus. Toutefois, durant cette période, la société nazionale de constructions mécaniques pourra opérer, pour son propre compte et importer directement, tout ou partie des produits mécaniques, objet de la présente ordonnance. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires la présente ordonnance. Art. 6. Le ministre de l’industrie et de l’énergie précisera, en cas de besoin, par arrêté et circulaire, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 7. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre du commerce sont chargés. chacune en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1969. Houari BOUMEDIENE LISTE DES ENGINS ET MATERIELS MECANIQUES

  1. TRACTEURS
  2. MOTEURS
  3. MACHINES AGRICOLES
  4. MACHINES OUTILS
  5. ROBINETTERIE POMPES VANNES
  6. CYCLES ET MOTOCYCLES
  7. VEHICULES AUTOMOBILES
  8. MATERIEL MECANIQUE DE TRAVAUX PUBLICS ET D’HYDRAULIQUE
  9. MATERIELS MECANIQUES PETROLIERS
  10. PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOI- RES

24 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA TRACTEURS Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 87.01 Tracteurs y compris les tracteurs-treuils.) A. Motoculteurs à moteur à explosion ou à combustion interne d’une cylindrée : I. de plus de 1.000 cm3 ou moins, 87.01.02 II. de plus de 1000 cm3. 87.01.03 B. Autres tracteurs: I. Tracteurs agricoles à roues (neufs) 87.01.05 a) Moteur à explosion (usagés) 87.01.06 b) Autres (neufs) 87.01.07 (usagés) 87.01.08 II. Autres : a) Tracteurs-treuils. 87.01.11 b) Autres. 1 A moteur à explosion ou à combustion interne : f. Tracteurs à chenilles, d’un poids unitaire: x. de 4.000 kg ou moins : (neufs) 87.01.24 (en cours d’usage) 87.01.26 y. de plus de 4.000 kg (neufs) 87.01.27 (en cours d’usage) 87.01.28 g. Tracteurs à roues: m. Tracteurs routiers u. Dits porteurs 87.01.31 v. Autres. x. A moteur à explosion, pour semi-remorque 87.01.34 Autres que pour semi-remorque 87.01.35 y. A moteur à combustion interne, pour semi-remorque 87.01.36 Autres que pour semi-remorque 87.01.37 n. Autres x. A moteur à explosion : A roues neuves 87.01.41 A roues usagées 87.01.42 y. A combustion interne : A roues neuves 87.01.47 A roues usagées 87.01.48 2 A moteur électrique ou autre 87.01.51 87.07 Chariots de manutention automobiles (porteurs, tracteurs, ferbeurs et similaires), à tous moteurs leurs parties et pièces detachées: A. Chariots spécialement conçus pour le transport des produits à forte radio-activité 87.07.05 B. Autres chariots: I. Munis d’un système pour le levage de leur propre dispositif de chargement a) Elevant à une bauteur de 1 m ou plus 87.07.22 b) Autres 87.07.23 JI Non dénommés : a) A moteur électrique : 1 Dont la vitesse en charge n’excède pas 20 km/h et dont le diamètre aux fautes des roues est inférieur à 420 mm. 87.07.24 2 Autres (N.DA à moteur électrique). 87.07.25 b) A moteur autre : 1 Dont la vitesse en charge n’excède par 20 km/h et dont le diamètre aux fautes des roues est inférieur à 420 mm. 87.07.26 REPUBLIQUE ALGERIENNE

TRACTEURS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 2 Autres (N.D.A. moteur autre qu’électrique). 87.07.27 C. Parties et pièces détachées de chariots de manutention. 87.07.31 MOTEURS 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston: A. - Moteurs pour véhicules automobiles répondant aux conditions de la note complémentaire I du présent chapitre, d’une cylindrée: I. de 250 cm3 84.06.01 II. de plus de 250 cm3 a) A explosion, à l’allumage par étincelle, d’une cylindrée 1- de 250 cm3 à 4.750 cm3 84.06.02 2de 4.750 cm3 à 15.000 cm3 84.06.03 3 de plus de 15.000 cm3 84.06.04 b) Autres, d’une cylindrée : 1 4.750 cm3 ou moins 84.06.06 2 de 475 cm3 à 15.000 cm3 84.06.08 3 de plus de 15.000 cm3 84.06.09 B. Moteurs pour aérodynes répondant. à la définition de la note complémentaire 2 du présent chapitre, d’une puissance : I. de moins de 200 CV 84.08.11 de 200 à 400 CV inclus 84.06.14 II. de 400 à 2.290 CV exclus 84.06.15 de plus de 2.200 CV 84.06.16 C. Moteurs de propulsion pour bateaux: I. Propulseurs spéciaux amcvibles du type hors bord 84.06.21 II. - Autres, sous condition d’emploi sur les bateaux, d’un poids : a) de 10.000 kg de moins 84.06.12 b) de plus de 10.000 kg 1 de plus de 100.000 kg 84.06.23 2 de 100.000 kg ou moins 84.06.24 D. Autres moteurs: I. Moteurs à explosion (pour bateaux, avions et autres) 84.06.34 II. Moteurs à combustion interne (autres que pour bateaux, avions et autres): a) de 1.800 kg ou moins 84.06.37 b) de 1.801 kg à 100.000 kg 84.06.35 c) de plus de 100.000 kg 84.06.36 E. Parties et pieces détachées : I. Pour moteur d’aérodynes : a) Blocs cylindres, cylindres, carters et culasses: 1 en acier non inoxydable 84.06.41 2 en fonte, en acier inoxydable, en cuivre 84.06.42 3 4 en métaux legers ou leurs alliages 84.06.43 4 Autres 84.06.44 b) Bielles : 1 en acier 84.06.46 2 autres 84.06.47 c) Carburateurs : 1 carburateurs 84.06.48 2 parties et pièces détachées 84.06.49

396 JOURNAL OFFICIEL DE LA MOTEURS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84-06 d) Injecteurs et porte-injecteurs 84.06.55 (suite) e) Autres 84.06.56 II. Pour autres moteurs : a) Blocs cylindres, carters, culasses, cу- lindres et chemises : 1 - Pour moteurs du 84.06.A x. Blocs cylindres, carters et culasses 84.06.61 y. Cylindres 84.06.62 z. Chemises 84.06.63 2 Autres : m. Blocs cylindres, carter et culases w. En acier non inoxidable 84.06.64 x. En fonte, en acier inoxydable ou en cuivre en métaux légers en leurs alliages 84.06.65 y. Autres, 84.06.66 n. Cylindres et chemises 84.06.67 b) Bielles et pistons: 1 - Pour moteur du 84.06.A x. Bielles 84.06.71 y. Pistons 84.06.72

  1. Autres m. Bielles x. En acier 84.06.73 y. Autres 84.06.74 n. Pistons 84.06.75 c) Non dénommées : 1 - Segments de piston x. Pour moteurs du 84.06.A 84.06.91 y. Autres 84.06.92 2 Soupapes, clapets et articles similaires : x. Pour moteurs du 84.06.A 84.06.93 y. Autres 84.06.94 3 Carburateurs, leurs parties et pièces détachées 84.06.95 4 Injecteurs et porte-injecteurs 84.06.96 5 Autres x. Pour moteurs du 86.06.A 84.06.97 y. Autres 84.06.98 MACHINES AGRICOLES Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la réparation et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports : 84.24 A. Machines, appareils et engins à disques 84.24.01 B. - Autres Charrues et appareils similaires 84.24.11 Cultivateurs et appareils similaires 84.24.12 Semoirs, plantoirs et repiqueurs 84.24.13 Epandeurs et distributeurs d’engrais 84.24.14 Autres machines agricoles et horticoles 84.24.15 84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles; presses à paille et à fourrages; tondeuse à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l’exclusion des machines et appareils de minoterie du 84.29. A. - Tarares et machines similaires 84.25.01 Autres 84.25.11 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969 MACHINES AGRICOLES (SUITE) Numéro du Désignation N° de du des codification tarif produits ⚫statistique 84.25 I. - Motofaucheuses 84.25.21 (suite) Autres faucheuses et javeleuses 84.25.22 II. Moissonneuses-lieuses 84.25.31 III. Moissonneuses batteuses et ramasseuses batteuses 84,25.32 IV. Batteuses et appareils auxiliaires 84.25.41 V. - Autres Appareils de fenaison 84.25.52 Tondeuses à gazon 84.25.53 Arracheuses 84.25.54 Presses et presses-botteleuses à pailles ou fourrage 84.25.64 Ramasseuses, presses, toutes densités à pailles ou à fourrage 84.25.65 Appareils N.D.C.A. pour la récolte et le battage 84.25.66 VI. Parties et pièces détachées a) de batteuses 84.25.71 b) autres 84.25.72 84.26 Machines à traire et autres machines appareils de laiterie: Machine à traire 84.26.01 Autres 84.26.11 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification de cidrerie et similaire 84.27.00 84.28 Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, l’aviculture et l’apiculture y compris les germois comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture : A. Tondeuses mécaniques 84.28.21 B. Autres Appareils pour la préparation des aliments des animaux couveuses et éleveuses 84.28.33 Appareils N.D.C.A. pour l’agriculture, l’horticulture, l’aviculture et l’apiculture. 84.28.34 MACHINES-OUTILS 84.45 Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des numéros 84.49 et 84.50 : A. Machines-outils spécialement conçues pour être utilisées dans le recyclage des combustibles nucléaires iradiés (gainage, dégainage, façonnage, etc…). 84.45.16 B. Machines-outils opérant par électro-érosion 84.45.65 C. Autres I. Tours : a) Tours à charioter, à charioter et filtrer, à surfacer, d’un poids unitaire de: 1 Plus de 5.000 kgs 84.45.01 2-5.000 kgs ou moins 84.45.02 b) Tours semi-automatiques à tourelle révolver, d’un poids unitaire de: 1 Plus de 3.000 kgs 84.45.03 23.000 kgs ou moins 84.45.04 c) Tours verticaux, d’un poids unitaire de : 1 Plus de 25.000 kgs 84 45.05 2 25.000 kgs ou moins 84.45.06

24 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MACHINES-OUTILS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.45 d) Tours automatiques, d’un poids (suite) unitaire de : 1 - Plus de 3.000 kgs 84.45.07 2-3.000 kgs ou moins 84.45.08 e) Autres tours (à détalonner, pour essieux montés, etc…) 84.45.09 II. Machines à aléser, d’un poids unitaire de : a) Plus de 10.000 kgs 84.45.11 (b) 10.000 kgs ou moins 84.45.12 III. Machines à raboter, d’un poids unitaire de : a) Plus de 10.000 kgs 84.45.27 b) 10.000 kgs ou moins 84.45.28 IV. Etaux limeurs, machines à scier, à trançonner, machines à brocher, machines à mortaiser: a) Etaux limeurs d’un poids unitaire : 1 Plus de 3.000 kgs 84.45.31 2 3.000 kgs ou moins 84.45.32 b) Machines à scier ou à trançonner 84.45.61 c) Machines à brocher, d’un poids unitaire de: 1 Plus de 10.000 kgs 84.45.51 2-10.000 kgs ou moins 84.45.52 d) Machines à mortaiser 84.45.33 V. - Machines à fraiser, machines à percer a) Machines à fraiser: 1 A tête orientable dans plusieurs plans, d’un poids unitaire de 5.000 kgs 1 84.45.21 2 Autres: Machines à fraiser à cousole de plus de 5.000 kgs 84.45.22 Machines à fraiser à cousole de 5.000 kgs ou moins 84.45.23 Machines à fraiser à table fixe en hauteur de plus de 5.000 kgs 84.45.24 Machines à fraiser à table fixe en hauteur de 5.000 kgs ou moins 84.45.25 Machines à fraiser spécialisées 84.45.26 b) Machines à percer : 1 Radiales 84.45.13 2 Autres 84.45.14 VI. Machines à affuter, ébarber, rectifier, meuler, polir, roder, dresser, surfacer ou opérations similaires, travaillant à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage: a) Avec système de réglage micrométrique au sens de la note complémentaire 3 du présent chapitre 1 D’un poids unitaire de plus de 10.000 kgs 84.45.42 2 D’un poids unitaire de 10.000 kgs ou moins 84.45.43 b) Autres 84.45.41 VII. Machines à pointer 84.45.15 VIII- Machines à tailler les engrenages: a) A tailler les engrenages cylindriques : 1 D’un poids unitaire de 1.000 kgs exclus à 10.000 kgs inclus 84.45.53 REPUBLIQUE ALGERIENNE 397 MACHINES-OUTILS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.45 2 Autres : (suite) de plus de 10.000 kgs 84.45.54 de 1.000 kgs ou moins 84.45.55 b) A tailler les autres engrenages 84.45.56 IX. Presses: a) Hydrauliques 84.45.87 b) Autres 84.45.86 Χ. Machines à rouler, cintrer, plier, planer, cisailler, poinçoiîner, gruger et chaufreiner : a) Hydraulique 84.45.88 b) Autres qu’hydrauliques : 1- Machines à rouler, cintrer, plier, planer, d’un poids unitaire de: x. Plus de 25.000 kgs 84 45.81 y. 25.000 kgs ou moins 84.45.82 2 Machines à cisailler, poinçonner, gruger, chaufreiner 84.45.83 XI. Machines à forger, machines à estampiller : a) Hydrauliques 84.45.89 b) Autres, d’un poids unitaire de: 1 Plus de 50.000 kgs 84.45.84 2 50.000 kgs ou moins 84.45.85 XII. Autres : a) Travaillant par enlèvement de matières : 1 Machines à filtrer et machines à tarauder autres que les tours 84.45.34 2 Machines à diviser de précision 84.45.62 3 Autres 84.45.64 b) Autres : 1 Hydrauliques 84.45.99 2 Autres qu’hydrauliques : s. Machines à tréfiler, dresser, plier, cambrer fabriquer les ressorts, tisser les grillages et toiles métalliques et autres machines pour le travail des métaux ou fils d’un poids unitaire de : x. Plus de 10.000 kgs 84.45.91 y. 10.000 kgs ou moins 84.45.92 t. Machines à reteindre, agrafer, sortir, river, machines multiples pour la fabrication des emballages métalliques d’un poids unitaire de : x. Plus de 5.000 kgs 84.45.93 y. 5.000 kgs ou moins 84.45.94 u. Machines à bouter les plaques et rubans de cardes 84.45.95 v. Bancs à étirer les tubes 84.45.96 w. Autres d’un poids unitaire de: x. Plus de 25.000 kgs 84.45.97 y. 25.000 kgs ou moins 84.45.98 84.46 Machines outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante ciment et d’autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles du n° 84.49:

398 JOURNAL OFFICIEL DE LA MACHINES-OUTILS (SUITE) Numéro Désignation N° de du aes codification tarif produits statistique 84.46 Α. Machines continues à adoucir ou (suite) à polir les feuilles ou plaques de verre 84.46.01 B. Autres : I. - Machines à moulurer, à tourner, à percer, à polir 84.46.11 II. Autres : Machines à scier les matières minérales 84.46.21 Autres machines pour le travail des matières minérales 84.46.22 84.47 Machines outils autres que celles du 84.49, pour le travail du bois, du liège, de l’or, de l’ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières similaires : A. - Machines à scier le bois, le liège et similaires 84.47.01 Machines à raboter, à dégauchir le bois, le liège et similaires 84.47.11 B. Autres : Machines à profiler, moulurer, mortaiser, etc… le bois 84.47.21 Machines à poncer, meuler le bois, liège et similaires 84.47.31 Machines à trancher, dérouler le bois et similaires 84.47.41 Machines (n.d.a.) pour le travail du bois, liège et similaires 84.47.51 84.48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines-outils des numéros 84.45 à 84.47 inclus, y compris les porte pièces et porte outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils, porte-outils pour outillage à main des numéros 82.04, 84.49 et 85.05: A. Porte pièces et porte outils : Mandrins et plateaux non magnétiques 84.48.01 Autres porte pièces et porte outils 84.48.02 B. Dispositifs spéciaux se montant sur machines: I. Diviseurs dits « optiques >>> 84.48.11 II. Autres 84.48.12 C. Autres (pièces détachées et accessoires n.d.a.). I. 84.48.21 84.49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu’électrique incorporé, pour emploi à la main Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur non électriques, à pression ou à percussion 84.49.01 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur non électrique autres qu’à pression ou à percussion 84.49.11 Pièces détachées d’outils ou de machines-outils pour emploi à la main 84.49.21 85.05 Outils et machines électromécaniques (à moteurs incorporés) pour emploi à la main REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969 ROBINETTERIE Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et ies vannes thermostatiques pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenant similaires : A. Détendeurs 84.61.01 B. Autres : I. Automatiques : Valves de chambre à air pour pneumatiques et leurs parties 84.61.11 Soupapes de sureté et leurs parties 84.61,12 Autres articles de robinetterie automatiques et leurs parties 84.61.13 II. Non automatiques : a) En fonte, fer ou acier non inoxydable 84.61.21 b) En acier inoxydable 84.61.22 c) Autres (en autres manières) 84.61.23 CYCLES ET MOTOCYCLES 87.09 Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire; avec ou sans side-cars; cide-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément : A. Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, d’une cylindrée de 50 cm3 ou moins 87.09.01

  1. Autres: Motocycles et vélocipèdes de plus. de 50 cm3 87.09.12 Side-cars présentés isolément 87.09.13 87.10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires) sans moteur 87.10.00 87.11 Fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de propulsion (même à moteur), spécialement construit pour être utilisés par les invalides 87.11.00 87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux numéros 87.09 à 87.11 inclus : A. De motocycles 87.12.02 B. Autres 87.12.12 VOITURES AUTOMOBILES 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et trolleybus) ou des marchandises : A. Pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes : I. A moteur à explosion ou à combustion interne: a) Voitures particulières x. Moins de 1.200 cm3 de cylindrée 87.02.06 y. De 1.200 cm3 de cylindrée ou plus 87.02.07 b) Voitures de transport en commun 1 A carrosserie interurbaine : x. De moins de 20 places 87.02.08 y. 20 places ou plus 87.02.09 2 A carrosserie ou urbaine ou suburbaine x. De moins de 100 places 87.02.03 y. De 100 places ou plus 87.02.04

24 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA VOITURES AUTOMOBILES (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 87.02 II. A moteur autre 87.02.05 (suite) B.-Pour le transport des marchandises: I. Camions automobiles spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité 87.02.14 II. Autres : a) A moteur à explosion ou à combustion interne : 1 D’une cylindrée de moins de 3.000 cm3 : Neufs 87.02.24 En cours d’usage 87.02.25 2 D’une cylindrée de 3.000 cm3 ou plus : Neufs 87.02.26 En cours d’usage 87.02.27 b) A moteur autre 87.02.28 87.03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures-dépanneuses, voitures-pompes, voitures échelles, voitures-balayeuses, voitureschasse-neige, voitures-épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers, voitures-radiologiques, et similaires 87.03.00 87.04 Chassis des véhicules automobiles repris aux numéros 87.01 à 87.03 inclus, avec moteur: A. Moteur à explosion ou à combustion interne, d’une cylindrée I. De moins de 3.000 cm3 Pour le transport des personnes 87.04.03 Pour le transport des marchandises 87.04.04 II. De plus 3000 cm3 ou plus Pour le transport des personnes 87.04.05 Pour le transport des marchandises 87.04.06 B. A moteur électrique ou autre Pour le transport des personnes 87.04.12 Pour le transport des marchandises 87.04.13 87.05 Carrosserie des véhicules automobiles repris aux numéros 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines: A. B. De voitures pour le transport des personnes et de voitures mixtes 87.05.01 B. De véhicules pour le transport de marchandises, y compris les bennes basculantes 87.05.11 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux numéros 87.01 à 87.03 inclus: A. Parties et équipement de carrosserie 87.06.01

  1. Parties et pièces détachées et accessoires de chassis : I. - Cadres sur roues et chassis-coques (sans moteur) sur roues 87.06.11 II. Cadres nus et leurs parties 87.06.12 IIL Organes de transmission : REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 VOITURES AUTOMOBILES (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 87.06 a) Boites de vitesses, démultiplicateurs (suite) et surmultiplicateurs et leurs pièces détachées 87.06.21 b) Ponts et leurs pièces détachées 87.06.22 c) Autres organes de transmission et leurs pièces détachées 87.06.23 IV. Organes de suspension : a) Essieux et leurs parties 87.06.31 b) Amortisseurs 87.06.32 c) Roues et leurs parties 87.06.33 d) Chenilles et autres 87.06.34 V. Organes de direction 87.06.41 VI. Organes de freinage 87.06.51 VII. Radiateurs et leurs parties 87.06.61 VIII. Autres 87.06.71 87.14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules; leurs parties et pièces détachées : A. Véhicules à traction animale: I. A usages spéciaux 87.14.01 II. Autres 87.14.02 B. Remorques et semi-remorques : I. Spécialement conçus pour le transport de produits à forte radioactivité 87.14.17 II. Autres : a) Pour le transport des personnes 87.144.22 b) Pour le transport des marchandises : 1 Comportant des rails pour le transport sur route des wagons de chemin de fer; remorque rail-route 87.1.4.23 2 Autres d’un poids : x. de moins de 100 kgs 87..14.24 y. de 100 kgs inclus à 1.000 kgs exclus 87.14.25 z. de 1.000 kgs ou plus 8’7.14.26 C.- Autres véhicules : I. Spécialement conçus pour le transport de produits à forte radio-activité 187.14.31 II. Autres 87.14.32 D. Parties et pièces détachées I. Des véhicules repris au paragraphe A. 87.14.41 II. Des véhicules repris aux paragraphes B. I.. et B. II. b 87.14.42 III. Des véhicules repris au paragraphe B. II a 87.14.43 IV. Des véhicules repris au paragraphe C 87.14.44 84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toutes formes) : A. Roulements : I. - Roulements ou butées à billes 84.62.01 II. Autres (roulements à aiguilles, à galets ou à rouleaux) : A aiguilles 84.62.03 A galets ou à rouleaux 84.62.04 B. Parties et pièces détachées : I. Biles, aiguilles, rouleaux, galets, tonneaux 84.62.11

400 JOURNAL OFFICIEL DE LA VOITURES AUTOMOBILES (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.62 II. Bagues butées : (suite) a) En fonte, en fer, en acier non inoxydable 84.62.12 En cuivre 84.62.13 b) Autres 84.62.14 LII. Autres 84.62.15 84.63 Arbres de transmission, manivelles et villebrequins, paliers et coussinets, engrenage et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesses, volant et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayage, organes d’accouplement (manchons, accouplements élestiques, etc…) et joints d’articulation (de cardan, de aldham, etc…): A. Villebrequins et arbres à cames pour moteur du n° 84.06 A 84.63.91 B. Autres : I. - Arbres de transmission, manivelles et villebrequins : a) Arbres droits usinés 84.63.01 b) Villebrequins et arbres à cames autres que pour moteur 1 - Villebrequins complets pour moteurs à pistons pour aérodynes I. 84.63.05 2 - Autres (pour autres moteurs) 84.63.06 c) Autres (arbres de transmission, manivelles, n.d.a.) 84.63.07 II. Paliers et organes similaires, coussinets: a) Paliers et similaires 1 Lisses, avec ou sans coussinets 84.63.11 2- Autres 84.63.12 b) Coussinets 84.63.13 III. Engrenages et roues de friction: a) Engrenages et éléments d’engrenage A dents ou à filets en métal 84.63.21 Autres 84.63.22 b) Roues de friction 84.63.23 V. - Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesses, y compris les convertisseurs de couples hydrauliques : Réducteurs, multiplicateurs boîtes de vitesses mécaniques 1 84.63.31 Variateurs de vitesses mécaniques 84.63.32 Réducteurs, multiplicateurs, etc… non mécaniques pour matériel ferroviaire 84.63.33 Aéroducteurs, multiplicateurs, variateurs non mécaniques, autres 84.63.34 V. Volants et poulies 84.63.41 VI. - Embrayages : a) Mécaniques 84.63.51 b) Non mécaniques 84.63.52 VII. Organes d’accouplement et joints d’articulation: a) Accouplements élastiques 84.63.61 b) Autres 84.63.62 VIII. Parties et pièces détachées. 84.63.71 84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortissements de joints de composition différente pour machines, véhicules et REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969 VOITURES AUTOMOBILES (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif. produits statistique 84.64 tuyauteries présentés en pochettes, (suite) enveloppes ou emballages analogues : A. Joints métalloplastiques 84.64.01 B. Jeux ou assortissements de joints de composition différente 84.64.11 TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE 84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique 84.09.00 84.10 Pompes moto-pompes et turbo-pompes pour liquide, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureûr; élévateurs à liquides (à chapelets, à à godets, à bandes souples, etc…) : A. Pompes comportant un dispositif mesureur : I. Des types utilisés pour la distribution des carburants et lubrifiants: a) Pompes 84.10.02 b) Panties et pièces détachées 84.10.03 II. Autres : a) Pompes 84.10.04 b) Parties et pièces détachées 84.10.05 B. Autres pompes : I. Pompes pour moteurs d’automobiles ou de motocycles, leurs parties et pièces détachées 84.10.21 II. Pompes d’injection pour tous moteurs, leurs parties et pièces détachées 84.10.31 III. Pompes à bras, leurs parties et pièces détachées 84.10.42 IV. Pompes centrifuges, nues à commande mécanique, pesant moins de 150 kgs par unité et comportant, en poids, plus de 50% d’acier inoxydable: a) Pompes 84.10.52 b) Parties et pièces détachées 84.10.53 I. - Autres pompes : a) Pompes : Pompes centrifuges pour liquides 84.10.61 Pompes rotatives et engrenages 84.10.62 Autres pompes pour liquide 84.10.63 b) Parties et pièces détachées : 1 Corps de pompes en acier non inoxydable ou en métaux légers ou leurs alliages pour moteurs à pistons pour l’aviation 84.10.64 2 - Autres pièces détachées 84.10.65 c) Elévateurs à liquides et leurs parties et pièces détachées 84.10.71 84.11 Pompes moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, motocompresseurs et turbo compresseurs d’air et d’autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires: A. Pompes et compresseurs : I. Pompes (à main ou à pédale) à gonfler les pneumatiques et articles similaires a) Pompes 34.11.01 b) Parties et pièces détachées 84.11.02 II. Autres a) Pompes à commande non mécanique

24 mai 1969 JOURNAL OFFIOIEL DE LA TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.11 Pompes à vapeur de mesure, d’huile, (suite) à diffusion 84.11.03 Autres 84-11.04 b) Pompes et compresseurs nus, à commande mécanique : 1 Alternatifs, à piston ou membrane d’un poids unitaire de : x. Plus de 25.000 kgs 84.11.11 y. 25.000 kgs ou moins de 1.000 kgs exclus à 25.000 kgs inclus 84.11.12 de 250 kgs exclus à 1.000 kgs inclus 84.11.13 de 250 kgs ou moins 84.11.14 2 Autres, d’un poids unitaire de: x. Plus de 1.000 kgs centrifugés et axiaux 84.11.21 Autres 84.11.24 y. 250 kgs exclus à 1.000 kgs inclus centrifugés et axiaux 84.11.25 Autres 84.11.26 z. 250 kgs ou moins centrifugés et axlaux 84.11.27 Autres 84.11.28 c) Moto-pompes et turbo-pompes, motocompresseurs et turbo-compresseurs: 1 Groupes moto. - compresseurs hermétiques 84.11.41 2 Autres : m. Alternatifs : u. Fixes (sur socle ou chassis) d’un poids unitaire de : x. Plus de 25.000 kgs 84.11.51

  • y. 25.000 kgs ou moins 2.000 kgs exclus à 25.000 kgs inclus 84.11.52 500 kgs exclus à 2.000 kgs inclus 84.11.53 500 kgs ou moins 84.11.54 v. Mobiles (sur chariot) d’un poids unitaire de: x. Plus de 2.000 kgs 84.11.55 y. 2.000 kgs ou moins 84.11.56 n. Autres, fixes ou mobiles d’un poids unitaire de: x. Plus de 2.000 kgs Fixes 84.11.61 Mobiles 84.11.62 y. 2.000 kgs ou moins Fixes 84.11.63 Mobiles 84.11.64 d) Parties et pièces détachées des pompes et des compresseurs ci-dessus: 1 Corps en acier non inoxydable ou en métaux légers ou leurs alliages, pour moteurs à piston pour l’aviation 84.11.72 2 Autres 84.11.73 B. Génerateurs à pistons libres, leurs parties et pièces détachées 2 84.11.81 C. Ventilateurs et similaires (autres que du 85.06) 84.11.91 REPUBLIQUE ALGERIENNE 401 TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique Parties et pièces détachées 84,11,92 84.21 Appareils mécaniques (même à main), à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, chargés ou non; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires : A. Appareils mécaniques (même à main), à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre pour le traitement des végétaux 84.21.02 Autres 84.21.03
  1. Autres: I. Extincteurs chargés ou non 84.21.11 II. Pistolets aérographes et appareils similaires a) Pistolets à métalliser à chaud 84.21.21 b) Autres 84.21.22 ΙΙΙ. Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils similaires 84.21.23 84.22 Machines et appareils de de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils crics, palms, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc…), à l’exclusion des machines et appareils du 84.23: A. Manipulateurs mécaniques à distance, fixes ou mobiles, non maniables à bras franc», spécialement conçus pour la manipulation des subtances hautement radioactives 84.22.07 B. Machines et appareils automobiles, sur chenilles ou sur roues, ne pouvant circuler sur rails : I. Grues 84.22.26 II. Enfourneuses, défourneuses, strippeurs et pousseuses 84.22.27 III. Pelleteuses et chargeuses 84.22.28 IV. Autres 84.22.29 C. Autres : I. Monte-charge, ascenseurs, descenseurs et skips: a) A fonctionnement électrique d’un poids unitaire de : 1 - Plus de 5000 kgs de plus de 10.000 kgs 84.22.43 de 5.000 kgs à 10.000 kgs inclus 84.22.43 2- De 2.000 à 5.000 kgs 84.22.44 3 - De 2.000 kgs ou moins 84.22.45 b) Autres : 84.22.46 c) Parties et pièces détachées 84.22.47 II. Treuils et cabestans : a) Bobinoirs de traction pour machines à étirer et à tréfiler les fils électriques, leurs parties et pièces détachées 84.22.52 b) Autres : 1 A bras 84.22.53 2 Electriques : de labourage 84.22.54 Autres 84.22.55

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.22 3 Autres : (suite) Treuils mécaniques de labourage 84.22.56 Autres treuils mécaniques 84.22.57 4 Parties et pièces détachées 84.22.58 III. Crics et verins : a) Mécaniques et hydrauliques : Mécaniques 84.22.63 Hydrauliques 84.22.64 b) Autres (pneumatiques, électriques, etc…) 84.22.65 IV. Palans et moufles, présentés isolement ou avec leurs appareils de levage : Electriques 84.22.72 Autres qu’électriques 84.22.73 V. Grues (non automobiles) 84.22.82 VI. - Ponts roulants, portiques et bardeurs, transbordeurs de wagon, etc… 84.22.83 VII. Bennes preneuses, griffes articulées, crochets preneurs et organes similaires présentés isolement ou avec leurs appareils de levage : a) A moteur électrique 84.22.84 b) Autres 84.22.85 VIII. Cabines pour ascenseurs et téléphériques 84.22.86 IX. Transporteurs mécaniques à action continue, autres que par câble 84.22.87 Χ. - Pelleteuses et chargeuses 84.22.88 XI. Transporteurs aériens sur câbles, téléphériques 84.22.91 XII. - Dégrilleurs pour installations hydrauliques 84.22.92 XIII. - Autres : a) des types spéciaux pour l’agriculture 84.22.94 b) Autres 84,22.95 84.23 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers, etc…); sonnettes de battage; chasse-neige, autres que les voitures chasse-neige du 87.03: A. Machines et appareils d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol : I. Automobiles, sur chenilles ou sur roues ne pouvant circuler sur rails: a) Matériel de sondage et de forage 84.23.01 b) Matériel d’abattage pour mines et carrières 84.23.11 c) Pelles mécaniques et excavateurs 1- D’un poids unitaire sans lest de 160 tonnes ou plus 84.23.21 de moins de 160 tonnes 84.23.22 2 Autres : de 160 tonnes ou plus 84.23.23 de moins de 160 tonnes 84.23.24 d) Autres : Niveleuses automobiles 84.23.32 Décapeurs automateurs 84.23.33 Bulldozers, angledozers sur chenilles 84.23.34 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969. TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.23 Bulldozers, angledozers sur roues 84.23.35 (suite) Autres appareils d’extraction ou terrassement 84.23.36 Π. Autres : a) Machines de sondage et de forage 84.23.42 b) Non dénommés : 1 - Matériel d’abattage pour mines et carrières 84.23.43 2 3 Pelles mécaniques et excavateurs 84.23.44 3 Parties et pièces détachées 84 23.45 4 Rouleaux compresseurs complets 84.23.46 B. Sonnettes de battage: chasse-neige autres que les voitures chasse-neige du 87.03 I. - Sonnettes de battage 84.23.53 II. Chasse-neige (non automobile) 84.23.63 MATERIELS PETROLIERS 73.29 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fontes, fer ou acier : A. Chaînes de transmission : I. A maillons en une seule pièce forgée, soudée ou moulée, en tôle ou en fil a) entièrement en fonte, fer ou acier inoxydable 73.29.01 b) Autres 73.29.02 II. A maillons avec axe, tube ou rivet 1 d’articulation (chaînes à rouleaux, tubulaires, silencieuses, système galle et analogues) : a) Entièrement en fonte, fer ou acier inoxydable 73.29.03 b) Autres 73.29.04 III. - Parties et pièces détachées, maillons, flasques, tubes, axes, etc… 73.29.05 B. Chaînes et chaînettes autres que de transmission 73.29.11 Maillons, anneaux, anneaux brisés, anneaux à essorts, tés, tourets et articles similaires pour chaînes et chaînettes autres que de transmission 73.29.21 73.35 Ressorts et lames de ressort en fer ou en acier A. Ressorts à lames y compris les lames détachées : I. Ressorts de suspension pour véhicules automobiles 73.35.03 Pour autres véhicules 73.35.04 II. Autres 73.35.05 C. Ressorts spéciaux plats en ciolute 73.35.11 Spéciaux plats 73.35.21 D. Autres : I. Ressorts en fil pour ameublement 73.35.32 II. Autres 73.35.33 74.15 Boulons et écrous (filetés ou non), vis et crochets, à pas de vis, rivet, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visseries en cuivre, rondelles (y compris les rondelles prisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre : A. - Rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort, 74.15.01 B. Autres articles : Boulons, écrous, etc…, non filetés! 74.15.11

24 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 74.15 Boulons, écrous et avec filtage à bois ou à filets tranchants 74.15.12 (suite) Boulons, écrous, etc… avec filtage à métaux 74.15.13 74.16 Ressorts en cuivre : A. Ressorts en fils 74.16.01 B. Autres 74.16.11 84.02 Appareils auxiliaires pour générateur de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (économisateurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc…), condenseurs pour machines à vapeur 84.02.00 84.05 Machines à vapeur d’eau ou autres vapeurs, séparées de leur chaudière : A. Machines alternatives 84.05.01 B. - Turbines 84.05.11 C. - Parties et pièces détachées 84.05.21 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston: A. Moteurs pour véhicules automobiles répondant aux conditions de la note complémentaire I du présent chapitre, d’une cylindrée : I. de 250 cm3 84.06.01 II. de plus de 250 cm3: a) A explosion, à allumage par étincelle, d’une cylindrée : 1 de 250 cm3 à 4.750 cm3 84.06.02 2 de 4.750 cm3 à 15.000 cm3 84.06.03 3- de plus de 15.000 cm3 84.06.04 b) Autres, d’une cylindrée : 1 4.750 cm3 ou moins 84.06.06 2 de 4.750 cm3 à 15.000 cm3 84.06.08 3- de plus de 15.000 cm3 84.06.09 B. Moteurs pour aérodynes répondant à la définition de la note complémentaire 2 du présent chapitre, d’une puissance: I. de moins de 200 CV 84.06.11 de 200 à 400 CV inclus 84.06.14 II. de 400 à 2.200 CV exclus 84.06.15 de plus de 2.200 CV 84.06.16 C. - Moteurs de propulsion pour bateaux : I. - Propulseurs spéciaux amovibles du type hors bord 84.06.21 II. Autres, sous condition d’emploi sur les bateaux d’un poids : a) de 10.000 kgs de moins 84.06.12 b) de plus de 10.000 kgs : 1 de plus de 100.000 kgs 84.06.23 2 de 100.000 kgs ou moins 84.06.24 D. Autres moteurs : I. Moteurs à explosion (pour bateaux, avions et autres) 84.06.34 II. Moteurs a combustion interne (autres que pour bateaux, avions et autres): a) de 1.800 kgs ou moins 84.06.37 b) de 1.801 kgs à 100.000 kgs 84.06.35 c) de plus de 100 000 kgs 84.06.36 E. Parties et pièces détachées : I. Pour moteurs d’aérodyne : REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.06 a) Blocs cylindres, cylindres, carters et (suite) culasses: 1 en acier non inoxydable 84.06.41 2 en fonte, en acier inoxydable, en cuivre 84.06.42 3 en métaux légers ou leurs alliages 84.06.43 4 - Autres 84.06.44 b) Bielles : 1 En acier 84.06.46 2- Autres 84.06.47 c) Carburateurs : 1 Carburateurs 84.06.48 2 - Parties et pièces détachées 84.06.49 d) Injecteurs et porte-injecteurs 84.06.55 e) Autres 84.06.56 II. Pour autres moteurs : a) Blocs cylindres, carters, culasses, cylindres et chemises : 1 - Pour moteur du 84.06 Α. x. Blocs cylindres, carters et culasses 84.06.61 y. Cylindres 84.06.62 z. Chemises 84.06.63 2 Autres : m. Blocs cylindres, carters et culasses: w. En acier non inoxydable 84.06.64 -x. En fonte, en acier inoxydable ou en cuivre, en métaux légers et leur alliages 84.06.65

  • y. Autres 84.06.66 n. Cylindres et chemises 84.06.67 b) Bielles et pistons: 1 - Pour moteur du 84.06 A : x. Bielles 84.06.71 y. Pistons 84.06.72 2 Autres : m. Bielles 84.06.73 x. En acier 84.06.74 n. Pistons 84.06.75 c) Non dénommés : 1 Segments de piston: x. Pour moteurs du 84.06 A 84.06.91 y. Autres 84.06.92 2 Soupapes, clapets et articles similaires: x. Pour moteurs du 84.06 A 84.06.93 y. Autres 84.06.94 3 Carburateurs, leurs parties et pièces détachées 84.06.95 4 Injecteurs et porte-injecteurs 84.06.96 5 Autres : x. Pour moteurs du 84.06 A 84.06.97 y. Autres 84.06.98 84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques, y compris leur régulateur : A. Roues hydrauliques, turbines hydrauliques et autres machines motrices hydrauliques 84.07.01 B. Parties et pièces détachées y compris les régulateurs :

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.07 I. Roues motrices de turbines hydrau- 84.07.11 (suite) liques II. Appareils regulateurs de turbines hydrauliques 84.07.12 III. Pivots et pivots butés à patins et à films 84.07.13 IV. Autres 84.07.14 4.08 Autres moteurs et machines motrices A. Propulseurs à réaction : I. Turbo-réacteur d’une poussée de : a) 2.500 kg ou moins 84.08.02 b) plus de 2.500 kg 84.08.03 II. Autres (staroréacteurs, pulso-réacteurs, fusées, etc…) 84.08.04 B. Turbines à gaz I. Turbo-propulseurs d’une puissance de: a) 1.500 CV ou moins 84.08.13 b) plus de 1.500 CV 84.08.14 II. Autres 84.08.15 C. Autres moteurs et machines motrices I. Moteurs mécaniques (à ressorts, à contrepoids destinés à fonctionner sans échappement) 84.08.21 II.- Moteurs à vent ou éoliens 84.08.31 III. Moteurs à air (ou à autres gaz) comprimés (alternatif ou rotatif) et autres 84.08.41 D. Parties et pièces détachées : I. De propulseurs à réaction et de turbo-propulseur 84.08.51 II. Autres : a) Chambres de combustion pour turbines à gaz 84.08.52 b) Autres: de turbines à gaz 84.08.53 d’autres moteurs et machines motrices 84.08.54 4.18 Machines et appareils centrifuges, арра- reils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz : A. Pour la séparation des isotopes de l’uranium 84.18.02 B. Pour la production des produits visés sous le n° 28-51 A 84.18.12 C. Spécialement conçu pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés pour le traitement des déchets radioactifs ou pour le réglage des combustibles nucélaires irradiés 84.18.25 D. Autres machines et appareils : I. Machines et appareils centrifuges a) Ecrêmeuses clarificateurs pour le traitement du lait : Ecrêmeuses 84.18.31 Clarificateurs 84.18.32 b) Essoreuses à linge à fonctionnement électrique, d’une capacité unitaire exprimée en poids n’excédant pas 6 kgs 84.18.33 c) Non dénommés 84.18.34 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969 MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.18 II. - Appareils (autres que centrifuges) (suite) pour la filtration et l’épuration des liquides ou des gaz : a) Pour la fitration ou l’épuration des liquides : 1 - Filtres et épurateurs pour moteurs : x. Automobiles 84.18.42 -y. Autres 84.18.43 2 - Appareils d’épuration des eaux domestiques 84.18.44 3 Filtres, presses et autres 84.18.45 b) Pour la filtration ou l’épuration de l’air ou d’un autre gaz d’un poids unitaire de : 1-5 kgs ou moins 84.18.46 2 Plus de 5 kgs: u. Appareils ne comportant pas d’organes filtrants 84.18.47 v. Autres appareils : x. à organes filtrants en métaux 84.18.48 y. à organes filtrants en autres matières 84.18.49 84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, paims, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc…), à l’exclusion des machines et appareils du 84.23 A. Manipulateurs mécaniques à distance, fixes ou mobiles, non maniables à bras franc», spécialement conçus pour la manipulation des substances nautement radioactives 84.22.07. B. Machines et appareils automobiles, sur chenilles ou sur roues, ne pouvant circuler sur rails : I. Grues 84.22.26 II. Enfourneuses, défourneuses, strippeurs et pousseuses 84.22.27 III. Pelleteuses et chargeuses 84.22.28 IV. Autres 84.22.29 C. - Autres : I. - Monte-charges, ascenseurs, descenseurs et skips : a) A fonctionnement électrique d’un poids unitaire de : 1 Plus de 5 000 kgs de plus de 10.000 kgs 84.22.42 de 5.000 kgs à 10.000 kgs inclus 84.22.43 2 De 2.000 à 5.000 kgs 84.22.44 3 - De 2.000 kgs ou moins 84.22.45 b) Autres : 84.22.46 c) Parties et pièces détachées 84.22.47 II. Treuils et cabestans: a) Bobinoirs de traction pour machines à étirer et à tréfiler les fils électriques, leurs parties et pièces détachées 84.22.52 b) Autres : 1 A bras 84.22.53 2 Electriques : De labourage 84.22.54 Autres 84.22.55

24 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.22 3 Autres (suite) Treuils mécaniques de labourage 84.22.56 Autres trevils mécaniques 84.22.57 4 Parties et pièces détachées 84.22.58 III. Crics et verins : a) Mécaniques et hydrauliques : Mécaniques 84.22.63 Hydrauliques 84.22.64 b) Autres (pneumatiques, électriques, etc…) 84.22.65 IV. - Palans et moufles, présentés isolément ou avec leurs appareils de levage : Electriques 84.22.72 Autres qu’électriques 84.22.73 V. Grues (non automobiles) 84.22.82 VI. Ponts roulants, portiques et bardeurs, transbordeurs de wagons, etc… 84.22.83 VII. Bennes preneuses, griffes articulées, crochets preneurs et organes similaires présentés isolement ou avec leurs appareils de levage : a) A moteur électrique 84.22.84 b) Autres 84.22.85 VIII. - Cabines pour ascenseurs et téléphériques 84.22.86 IX. X Transporteurs mécaniques à action continue, autres que par câble 84.22.87 X Pelleteuses et chargeuses 84.22.88 ΧΙ. Transporteurs aériens sur câbles, téléphériques 84.22.91 XII. - Dégrilleurs pour installations hydrauliques 84.22.92 XIII. Autres : a) des types spéciaux pour l’agriculture 84.22.94 b) Autres 84.22.95 84.23 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers, etc…); sonnettes de battage; chasse-neige, autres que les voitures chasse-neige du 87.03 : A. - Machines et appareils d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol : I. Automobiles sur chenilles ou sur roues ne pouvant circuler sur rails: a) Matériel de sondage et de forage 84.23.01 b) Matériel d’abattage pour mines et carrières 84.23.11 c) Pelles mécaniques et excavateurs 1 D’un poids unitaire sans lest de 160 tonnes ou plus 84.23.21 De moins de 160 tonnes 84.23.22 2 - Autres : de 160 tonnes ou plus 84.23.23 de moins de 160 tonnes 84.23.24 d) Autres : Niveleuses automobiles 84.23.32 Décapeurs automatiques 84.23.33 REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.23 Bulldozers, angledozers sur chenilles 84.23.34 (suite) Bulldozers, angledozers sur roues 84.23.35 Autres appareils d’extraction ou de terrassement 84.23.36

  1. Autres : a) Machines de sondage et de forage 84.23.42 b) Non dénommés : 1 Matériel d’abattage pour mines et carrières 84.23.43 2 Pelles mécaniques et excavateurs 84.23.44 3 Parties et pièces détachées 84.23.45 4 Rouleaux compresseurs complets 84.23.46 B. Sonnestes de battage; chasse-neige autres que les voitures chasse-neige du 87.03 : I. Sonnettes de battage 84.23.53 II. Chasse-neige (non automobile) 84.23.63 84.45 Machines outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des numéros 84.49 et 84.50 : C. Autres : I. Tours: a) Tours à charioter, à charioter et filtrer, à surfacer, d’un poids unitaire de : 1 Plus de 5.000 kgs 84.45.01 2-5.000 kgs ou moins 84.45.02 b) Tours automatiques à tourelle révolver, d’un poids unitaire de: 1 - Plus de 3.000 kgs 84.45.03 2-3.000 kgs ou moins 84.45.04 c) Tours verticaux, d’un poids unitaire de : 1 Plus de 25.000 kgs 84.45.05 2-25.000 kgs ou moins 84.45.06 d) Tours automatiques, d’un poids unitaire de: 1 Plus de 3.000 kgs 84.45.07 2 3.000 kgs ou moins 84.45.08 e) Autres tours (à détalonner, pour essieux montés, etc…) 84.45.09 II. Machines à aléser, d’un poids unitaire de: a) Plus de 10.000 kgs 84.45.11 b) 10.000 kgs ou moins 84.45.12 III. Machines à raboter, d’un poids unitaire de : a) Plus de 10.000 kgs 84.45.27 b) 10.000 kgs ou moins 84.45.28 IV. Etaux limeurs, machines à scier, à trançonner, machines à brocher, machines à mortaiser : a) Etaux limeurs d’un poids unitaire: 1 Plus de 3.000 kgs 84.45.31 2-3.000 kgs ou moins 84.45.32 b) Machines à scier ou à trançonner 84.45.61 c) Machines à brocher, d’un poids unitaire de: 1 Plus de 10.000 kgs 84.45.51 2 10.000 kgs ou moins 84.45.52

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.45 d) Machines à mortaiser 84.45.33 (suite) V. Machines à fraiser, machines à percer : a) Machines à fraiser : 1 A tête orientable dans plusieurs plans, d’un poids unitaire de 5.000 kgs 84.45.21 2 Autres : Machines à fraiser à cousole de plus de 5.000 kgs 84.45.22 Machines à fraiser à cousole de 5.000 kgs ou moins 84.45.23 Machines à fraiser à table fixe en hauteur de plus de 5.000 kgs 84.45.24 Machines à fraiser à table fixe en hauteur de 5.000 kgs ou moins 84.45.25 Machines à fraiser spécialisées 84.45.26 b) Machines à percer: 1 - Radiales 84.45.13 2 - Autres 84.45.14 VI. - Machines à affûter, ébarber, rectifier, meuler, polir, roder, dresser, surfacer ou opérations similaires, travaillant à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage: a) Avec système de réglage micrométrique au sens de la note complémentaire 3 du présent chapitre : 1 D’un poids unitaire de plus de 10.000 kgs 84.45.42 2 D’un poids unitaire de 10.000 kgs ou moins 84.45.43 b) Autres 84.45.41 VII. Machines à pointer 84.45.15 VIII Machines à tailler les engrenages : 84.45.53 a) A tailler les engrenages cylindriques : 1- D’un poids unitaire de 1.000 kgs exclus à 10.000 kgs inclus. 84.45.54 2- Autres : de plus de 10.000 kgs 84.45.54 de 1.000 kg. ou moins 84.45.55 b) A tailler les autres engrenages 84.45.56 IX, - Presses: a) Hydrauliques 84.45.87 b) Autres 84.45.86 Χ. Machines à rouler, cintrer, planer, cisailler, plier, poinçonner, gruger et chaufreiner : a) Hydraulique 84.45.88 b) Autres qu’hydrauliques : 1- Machines à rouler, cintrer, plier, planer, d’un poids unitaire de : x. Plus de 25.000 kgs 84.45.81 y. 25.000 kgs ou moins 84.45.82 2 Machines à cisailler, poinçonner, gruger, chaufreiner 84.45.83 XI. - Machines à forger, machines à estampiller: a) Hydrauliques 84.45.89 b) Autres, d’un poids unitaire de : 1- Plus de 50.000 kgs 84.45.84 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969 MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.45 2 50.000 kgs ou moins 84.45.85 (suite) XII - Autres : a) Travaillant par enlèvement de matières : 1 - Machines à filtrer et machines à tarauder autres que les tours 84.45.34 1 Machines à diviser de précision 84.45.62 3 Autres 84.45.64 b) Autres : 1 - Hydrauliques 84.45.99 2 Autres qu’hydrauliques : s. Machines à tréfiler, dresser, plier, cambrer, fabriquer les ressorts, tisser les grillages et toile métalliques, et autres machines pour le travail des métaux ou fils d’un poids unitaire de : x. Plus de 10.000 kgs 84.45.91 y. 10.000 kgs ou moins 84.45.92 t. Machines à reteindre, agrafer, sortir, river, machines multiples pour la fabrication des emballages métalliques d’un poids unitaire de : x. Plus de 5.000 kgs 84.45.93 y. 5.000 kgs ou moins 84.45.94 u. Machines à bouter les plaques et rubans de cardes 84.45.95 v. Bancs à étirer les tubes 84.45.96 w. Autres d’un poids unitaire de: x. Plus de 25.000 kgs 84.45.97 -у. 25.000 kgs ou moins 84.45.98 84.46 Machines outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton de l’amiante ciment et d’autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles du n° 84.49: B. Autres II. - Autres : Machines à scier les matières miné- 84.46.21 rales Autres machines pour le travail des matières minérales 84.46.22 84.50 Machines et appareils aux gaz pour le sondage, le coupage et la trempe superficielle : A. Machines pour le découpage à chaud des lingots d’acier, comportant au moins 4 brûleurs 84.50.11 B. Autres appareils aux gaz pour le sondage 84.50.21 84.56 Machines et appareils à trier, laver, concasser, broyer, mélanger, les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides, machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte, machines a former les moules de fonderies en sable: A. Machines et appareils à trier, cribler, classer ou laver 84.56.01 B. Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser 84.56.11

24 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.56 Machines et appareils à mélanger (suite) C. ou malaxer 84.56.22 D. Machines et appareils à agglomérer, former, monter, mouler ou filtrer, y compris les machines à former les noyaux et les moules de fonderie en sable 84.56.31 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre. D. Machines et appareils de câblerie et de corderie, y compris les machines pour la fabrication des fils et des câbles électriques. I. Toronneuses, connecteuses, assembleuses et autres machines et appareils similaires : a) d’un poids unitaire de plus de 10.000 kgs 84.59.41 b) d’un poids unitaire de 10.000 kgs ou moins 84.59.42

  1. Autres machines et appareils (à armer, à rubaner, à isoler et similaires, pour la préparation de revêtement, le conditionnement, etc…) 84.59.43 E.autres : 1 presse y compris les machines à extinder, à dandiner et similaires : a) pour les industries du caoutchouc, des matières plastiques artificielles, pour les savonneries, pour la steatinerie, la parfumerie et la fabrication de produits électriques 84.59.52 b) pour graines et fruits oléagineux 84.59.53 c) Autres 84.59.54 II Mélangeurs, malaxeurs (y compris les homogéniseurs enmulturineurs et similaires : a) pour les industries du caoutchouc et des matières plastiques artificielles (y compris les mélangeurs, masticateurs) 84.59.55 b) Autres 84.59.56 III. IV Broyons, concasseurs, pulvériseurs 84.59.62 IV Machines, appareils et engins pour les travaux publics, le bâtiment et travaux analogues. a) Vibrateurs à béton 84.59.62 b) autres (épandeurs de graviers, machines à strier, etc…, les revêtements de chaussée, moto-balayeuses pour l’entretien des voies publiques) : 1 Automobiles sur chenilles ou sur roues ne pouvant circuler sur rails 84.59.63 2 Autres 84.59.65 V Machines dites à bobiner destinées à l’enroulement des fils électriques conducteurs ou des bandes isolantes ou protectrices et machines à poser les isolants, pour la fabrication des enroulements et bobinages électriques. 84.59.65 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenant similaires) : A. Détendeurs 84.61.01 B. Autres : REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84.61 I. Automatiques : (suite) Valves de chambre à air pneumatiques et leurs parties 84.61.11 Soupapes de sûreté et leurs parties 84.61.12 Autres articles de robinetterie automatique et leurs parties 84.61.13 II. Non automatiques : a) En fonte, fer ou acier non inoxydable 84.61.21 n) En acier inoxydable 84.61.22 c) Autres (en autres matières) 84.61.23 84.65 Parties et pièces détachées de machines, d’appareils et d’engins mécaniques, non dénommés ni comprises dans d’autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquemeent, de bobinages, de contacts ou d’autres caractéristiques électriques : B. Batis et socles de machines 84.65.11 C. I. Autres parties et pièces : I. En fonte: a) Non travaillé ou simplement élaborées 84.65.21 b) Travaillées 84.65.22 II. En fer ou en acier non inoxydable 84.65.23 III En cuivre ou en alluminium 84.65.24 IV En acier inoxydable ou en nickel 84.65.25 V En deux ou plusieurs métaux 84.65.26 VI Autres 84.65.27 84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme) : A. Roulements : I. Roulements ou butees à billes 84.62.01 II. - Autres (roulements à aiguilles, à galets ou à rouleaux) : A aiguilles 84.62.03 à galets ou à rouleaux : 84.62.04 B. Parties et pièces détachées I. Billes, aiguilles, rouleaux, galets, tonneaux 84.62.11 II. Bagues butées : a) En fonte, en fer, en acier non inoxydable 84.62.12 en cuivre 84.62.13 b) Autres 84.62.14 III Autres 84.62.14 84.63 Arbres de transmission, manivelles et villebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesses, volant de poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d’accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc…) et joints d’articulation (de cardan, de aldham, etc…). A. - Villebrequins et arbres à cames pour moteurs du n° 84.06 A 84.63.91 I. Arbres de transmission, manivelles et villebrequins : B. - Autres : a) Arbres droits usinés 84.63.08 b) Villebrequins et arbres à cames autres que pour moteur :

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 84,63 1- Villebrequins complets pour mo- (suite) teurs à pistons pour aérodynes 84.63.05 2-Autres (pour autres moteurs) 84.63.06 c) Autres (arbres de transmission, manivelle, n.d.a). 84.63.07 II. Paliers et organes similaires, coussinets: a) Paliers et similaires : 1 Lisses, avec ou sans coussinets 84.63.11 2 Autres 84.63.12 b) Coussinets 84.63.13 III Engrenages et roues de friction a) Engrenages et éléments d’engrenage A dents ou à filet en métal 84.63.21 Autres. 84.63.22 b) Roues de friction 84.63.23 IV Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesses, y compris les convertisseurs de couples hydrauliques: Réducteurs, multiplicateurs, boîtes de vitesses mécaniques 84.63.31 Variateurs de vitesses mécaniques 84.63.32 Réducteurs, multiplicateurs, etc… non mécaniques pour matériel ferroviaire 84.63.33 Aéroducteurs, multiplicateurs, variateurs non mécaniques, autres 84.63.34 V Volants et poulies 84.63.41 VI Embrayages : a) Mécaniques 84.63.51 b) Non mécaniques 84.63.52 VII Organes d’accouplement et joints d’articulation: a) Accouplements élastiques 84.63.61 b) Autres 84.63.62 VIII Parties et pièces détachées 84.63.71 84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortissements de joints de composition différente pour machines, véhicules et tuyauteries présentés en pochette, enveloppes ou emballages analogues. A. - Joints métaltoplastiques 84.64.01 B. - Jeux ou assortissements de joints de composition différente. 84.64.11 85.01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs; transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs etc…); bobines à réaction et selfs. A. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesses) et convertisseurs rotatifs, d’un poids unitaire : I. De 10 kgs ou moins électro-magnétique 85.01.51 électro statique 85.01.52 II de plus de 10 kgs moto générateurs sur socle 85.01.53 Electro-magnétique 85.01.54 Autres: Machines électro-magnétiques d’une puissance de 500 CV et moins 85.01.55 Autres: Machines électro-magnétiques d’une puissance de plus de 500 CV 85.01.56 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969 MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 85.01 Electro statique 85.01.57 (suite) B. Transformateurs, bobines à réaction (ou de réactance; d’un poids unitaire: I. de 10 kgs ou moins a) transformateurs de mesure 85.01.61 b) Autres transformateurs d’un poids unitaire de : 1 plus de 500 gr 85.01.62 2 500 gr ou moins 85.01.63 c) Bobines à réaction (ou dé réactance) et selfs, d’un poids unitaire de: 1 plus de 500 gr 85.01.64 2 500 gr ou moins 85.01.65 II. De plus de 10 kgs : c) transformateurs : de mesure de plus de 10 kgs 85.01.66 autres d’une puissance de 10 KVA 85.01.67 autres d’une puissance de 10 à 650 KVA 85.01.68 autres d’une puissance de 650 à 5.000 KVA 85.01.69 autres d’une puissance de plus de 5.000 KVA 85.01.70 b) Bobines à réaction (ou de réactance) et selfs 85.01.71 C. Convertisseurs autres que ceux de la sous-position A, d’un poids unitaire: I. de 10 kgs ou moins : Redresseurs secs 85.01.81 Autres convertisseurs 85.01.82 II De plus de 10 kgs a) mutateurs à cuves métalliques, avec ou sans leurs pompes à vide; redresseurs mécaniques à contacts par arbres à cames 85.01.83

  1. Autres (à vapeur de mercure, à ampoules de verre, à cathode chaude, à vibreur au germanium, etc… : redresseurs secs de plus de 10 kgs 85.01.84 autres convertisseurs de plus de 10 kgs 85.01.85 D. Partie et pièces détachées I. de machin génératrices de moteurs de convertisseurs rotatifs : collecteurs de moteurs de convertisseurs rotatifs 85.01.91 parties et pièces détachées (n.d.a.) 85.01.92 II Les appareils de paragraphes B, et C, 85.01.93 85.03 Piles électriques : piles pour lampes électriques portatives 85.03.01 autres 85.03.02 85.04 Accumulateurs électriques : A. au plomb 85.04.01 B. Autres 85.04.14 C. Parties et pièces détachées : I. Séparateurs en bois 85.04.21 I. Autres :

24 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 85.04 a) Bacs couvercles séparateurs et bou- (suite) chons en ébonite ou en matières plastiques artificielles 85.04.22 b) Autres : plaques au plomb 85.04.23 autres 85.04.24 parties et pièces détachées (n.d.a) 85.04.25 85.05 Outils et machines outils électro-mécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main 85.05.00 85.06 Appareils électro-mécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique : A. Aspirateurs de poussières y compris ceux comportant des dispositifs accessoires (brosses rotatives, batteurs, etc…). 85.06.02

  1. Cireuses à parquets: Cireuses parquets 85.06.12 Ventilateurs d’appartement 85.06.22 C. Autres 85.06.23 85.07 Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé : A. Rasoirs 85.07.01 B. Tondeuses 85.07.11 90.22 Machines et appareils d’essais mécaniques (essais de résistance, de dureté, de traction, de compression d’élasticité, etc..) des matériaux (métaux, bois, textiles, paier, matières plastiques etc..) A. Machines et appareils pour essais de métaux, béton, bois et autres matières dures : I. - Machines et appareils effectuant des essais de dureté par empreinte d’une pointe de diamant ou d’une bille 90.22.01 II. Machines et appareils de traction ou de compression 90.22.02 III Autres 90.22.03 IV - Parties et pièces détachées 90.22.04 B. - Autres (pour essais de textiles, de papier, de caoutchouc) 90.22.11 90.26 Compteurs de gaz, de liquides et d’électricité, y compris les compteurs de production, de contrôle et d’étalonnage: A Compteurs de gaz 90.26.01 B. Compteurs de liquide 90.26.11 C. Compteurs d’électricité 90.26.21 Ordonnance n° 69-34 du 22 mai 1969 modifiant l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 MATERIELS PETROLIERS (SUITE) Numéro Désignation N° de du des codification tarif produits statistique 90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemins parcourus, godomètres, etc…), indicateurs de vitesse ettachymètres autres que ceux du n° 90.14, y compris les tachymètres magnétiques, stroboscopes: A. Compteurs de tours, compteurs de production, taximètres et autres compteurs : I. Appareils à fonction unique de totalisation simple 90.27.01 II. Appareils à fonctions multiples 90.27.02 B. C. Indicateur de vitesse et tachymètres 90.27.11 C. Stroboscopes 90.27.21 90.29 Parties et pièces détachées et accessoires, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des n° 90.23, 90.24, 90.26 et 90.27, qu’ils soient susceptibles d’être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions : Pièces détachées et accessoires pour les appareils des n° 90.23, 90.24, 90.26.01, 90.26.11 et 90.27.01 à 90.27.11 90.29.01 Pièces détachées et accessoires pour les appareils des nºs 90.26.21, 90.27.21 et 90.28 90.29.02 Colis postaux et envois par la poste du chapitre 90 90.80.00 PARTIES ET PIECES DETACHEES DIVERSES 84.65 Parties et pièces détachées de machines, d’appareils et d’engins mécaniques, non dénommés ni comprises dans d’autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d’autres caractéristiques électriques : A. Hélices et roues à aubes pour bateaux 84.65.01 B. Batis et socles de machines 84.65.11 C. Autres parties et pièces : I. En fonte: a) Non travaillé ou simplement élaborées 84.65.21 b) Travaillées 84.65.22 II. - En fer ou en acier non inoxydable. 84.65.23 ΙΙΙ. En cuivre ou en alluminium 84.65.24 IV. En acier inoxydable ou en nickel 84.65.25 V. En deux ou plusieurs métaux 84.65.26 VI. Autres. 84.65.27 el complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique ; Ordonne : Article 1er. Les dispositions de l’article 6 du titre I AU NOM DU PEUPLE, << De la profession cinématographique » de l’ordonnance n° 68-612 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national du commerce et de l’industrie, cinématographique (O.N.C.I.C.); Vu l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant | du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance 1.º 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique, sont modifiées comme suit: «Art. 6. Toute entreprise cinématographique ne pourra obtenir l’autorisation d’exercer que si elle est régulièrement constituée en organisme d’Etat, société nationale ou société commerciale de droit algérien».

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’article 29 du titre VI de l’ordonnance n° 68-612 âu 15 novembre 1968 susvisé, « De la distribution cinématographique », est modifié comme suit: << Art. 29. L’importation de films cinématographiques destinés à l’exploitation commerciale en Algérie, est assurée exclusivement par l’office national du commerce et de l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.). La distribution en Algérie de films importés, est assurée exclusivement par l’O.N.C.I.C. ». Art. 3. - L’article 31 du titre VI de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, «De la distribution cinématographique », est modifié comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969 < Art. 31. La part distributeur ne peut être inférieure à 30% de la part producteur-distributeur ». Le dernier alinéa : « les taux fixés au présent article…», demeure sans changement. Art. 4. Toute dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 21 avril 1989 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 21 avril 1969, il est mis fin aux fonctions exercées par M. Tayeb Ferhat Hamida, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de Sa Majesté le Roi du Maroc. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant ouverture d’un concours d’entrée au 2ème cycle des centres de formation administrative d’Alger, de Constantine et d’Oran. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié pa le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’orgarisation et au fonctionnement des centre de formation administrative; Vu le décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires greffiers; Arrêtent : Article 1г. Des concours d’entrée sont ouverts, à partir du 11 juin 1969, aux centres de formation administrative d’Alger, de Constantine et d’Oran, en vue du recrutement en première année, d’élèves secrétaires greffiers (section judiciaire). Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé comme suit : ALGER: 15 CONSTANTINE : 15 ORAN: 15. Art. 3. Les demandes de participation aux concours doivent être adressées au centre de formation administrative auprès duquel l’intéressé désire concourir, soit à : ALGER: Chemin Larbi Alik (ex-Kaddous) Hydra. CONSTANTINE: 33, avenue Benmatti Abdelwahab, ORAN: Boulevard Colonel Lotfi. Art. 4. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande d’inscription, les documents détaillés ci-après: Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, datant de moins de trois mois; Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois. Un certificat de nationalité; Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées; Soit une copie certifiée conforme du diplôme ou titre, soit une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions d’ancienneté et grade; Eventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.; Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de son administration d’origine, en vue de participer au concours et, en cas d’admission, de suivre le stage; Deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 5. Le concours visé à l’article 1” ci-dessus, est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent ou justifiant de deux années d’ancienneté dans le grade de commis-greffier ou dans un corps de même niveau. Art. 6. La date de clôture des inscrpitions et de dépôt des dossiers de candidatures, est fixée au 30 mai 1969. Art 7. Le concours d’entrée comporte 4 épreuves écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale : Une composition d’ordre général durée 3h, coef. 3, Une étude de texte durée 2h30, coef. 2, Une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (ressources et production): durée 1h, coef. 1, Un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative): durée 1 h coef. 1, Une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat, coef. 2. Art. 8. Pour l’épreuve facultative, seuls entren en ligne de compte les points excédant la moyenne 10. Art. 9. Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général, est éliminatoire. Art. 10. Les titulaires de l’attestation de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient de derogations d’âge, de titres ainsi que de majoration de points, conformément aux dispositions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvise Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1969. P. Le ministre de l’intérieur, et par délégation, Le ministre de la justice, Le directeur général garde des sceaux, de a fonction publique, Mohamined BEDJAOUI. Abderrahmane KIOUANE,

24 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 Arrêté interministériel du 12 avril 1969 portant ouverture d’un concours d’entrée au 2ème cycle du centre de formation administrative d’Alger. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chanceliers des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er. Un concours d’entrée est ouvert, à partir du 11 juin 1969, au centre de formation administrative d’Alger, pour le recrutement en première année de vingt (20) élèveschanceliers des affaires étrangères. Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli recommandé, au centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex- Kaddous), Hydra (Alger). Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande d’inscription, les documents détaillés ci-après : un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, soit une copie certifiée conforme du diplôme ou titre, soit une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions d’ancienneté et de grade, éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L., pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de son administration d’origine, en vue de participer au concours et, en cas d’admission, de suivre le stage, deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 3. - Le concours visé à l’article 1er ci-dessus, est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent ou justifiant de deux années d’ancienneté dans le grade d’agent d’administration ou dans un corps de même niveau. Art. 4. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 29 mai 1969. Art. 6. - Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points excédant la moyenne 10. Art. 7. Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général, est éliminatoire. Art. 8. Les titulaires de l’attestation de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient d’une dérogation d’âge, de titres ainsi que de majoration de points, conformément aux dispositions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1969. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des affaires et par délégation, étrangères, Le directeur général de la fonction publique, Le secrétaire général, Abderrahmane KIOUANE Abdellatif RAHAL Arrêté interministériel du 14 avril 1969 portant ouverture d’un concours d’entrée au premier cycle du centre de formation administrative d’Alger. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er. Un concours d’entrée est ouvert, à partir du 9 juin 1969, au centre de formation administrative d’Alger, pour le recrutement en première année, de vingt (20) élèvesattachés des affaires étrangères, Art. 2. - Les demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli recommandé, au centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik, Birmandreis, Hydra. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande d’inscription, les documents détaillés ci-après: un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, soit une copie certifiée conforme du diplôme ou ittre, concours d’entrée comporte quatre épreuves soit une attestation certifiant que le candidat remplit Art. 5. Le écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale: une composition d’ordre général durée 3 h, coefficient 3, une étude de texte durée 2 h 30, coefficient 2, les conditions a’ancienneté et de grade, éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., candidat fonctionnaire, une autorisation écrite l’Algérie pour le une composition portant sur la géographie de (ressources et productions) durée 1h, coefficient 1, de son administration d’origine, en vue de participer au concours et, en cas d’admission, de suivre le stage, un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative): durée deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 1 h 30, coefficient 1, libellées à l’adresse du candidat. une épreuves orale portant sur les connaissances générales dessus, est ouvert du candidat coefficient 2. Art. 3. Le concours visé à l’article 1er ci- ,

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent ou justifiant de deux années d’ancienneté en qualité de secrétaire d’administration ou dans un corps de même niveau. Art. 4. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 30 mai 1969. Art. 5. Le concours d’entrée comporte quatre épreuves dont une épreuve orale et une épreuve facultative : -‘une épreuve d’ordre général durée 4 h, coefficient 2, une étude de texte durée 3 h, coefficient 2, une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (ressources et productions) : durée 1 h, coefficient 1, un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative): durée 1 h, coefficient 1, une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat coefficient 3. Art. 6. - Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points excédant la moyenne 10. Art. 7. Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général, est éliminatoire. Art. 8. Les titulaires de l’attestation de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient d’une dérogation d’âge, de titres ainsi que de majoration de points, conformément aux dispositions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 14 avril 1969. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des affaires et par délégation, étrangères, Le directeur général de la fonction publique, Le secrétaire général, Abderrahmane KIOUANE Abdellatif RAHAL Arrêté interministériel du 14 avril 1969 portant ouverture d’un concours d’entrée au 2ème cycle du centre de formation administrative de Constantine. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions communes applicables aux secrétaires d’administration; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Arrêtent : Article 1er. Un concours d’entrée est ouvert, à partir du 11 juin 1969, au centre de formation administrative de Constantine, pour le recrutement en première année de vingt (20) élèves secrétaires d’administration hospitalière. Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli recommandé, au centre de formation administrative de Constantine, 33, avenue Benmatti Abdelwahab, Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande d’inscription, les documents détaillés ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969 un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, soit une copie certifiée conforme du diplôme ou titre, soit une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions d’ancienneté et de grade, éventuellement, une fiche de membre de l’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N., pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de son administration d’origine, en vue de participer au concours et, en cas d’admission, de suivre le stage, deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 3. - Le concours visé à l’article 1 ci-dessus, est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent ou justifiant de deux années d’ancienneté dans le grade d’agent d’administration ou dans un corps de même niveau. Art. 4. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 30 mai 1969. Art. 5. - Le concours d’entrée comporte quatre épreuves écrites dont une facultative et une épreuve orale, consistant en: une composition d’ordre général durée: 3h, coefficient 3, une étude de texte durée 2 h, coefficient 2, une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (ressources et productions): durée 1 h, coefficient 1,

  • un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative) : coefficient 1, une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat: coefficient 2. Art. 6. Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en compte les points excédant la moyenne 10. Art. 7. Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général, est éliminatoire. Art. 8. Les titulaires de l’attestation de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient d’une dérogation d’âge, de titres ainsi que de majoration de points, conformément aux prescriptions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1969. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le ministre de la santé Le directeur général publique, de la fonction publique, Tedjini HADDAM Abderrahmane KIOUANE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 13 mai 1969 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi de finances pour 1969, relatives à l’attribution de prêts aux anciens moudjahidine. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966;

24 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, et notamment son article 15 B; Vu l’arrêté du 13 mai 1969 fixant le montant de l’avance consentie par le trésor au crédit populaire d’Algérie, en vue l’octroi aux anciens moudjahidine, de prêts visés par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, et son article 15 B; Arrêtent : Article 1er. Les anciens moudjahidine qui n’ont pu s’insérer dans un circuit économique ou administratif, peuvent prétendre au bénéfice des prêts visés par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 en son article 15 B. Art. 2. Une commission composée du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, du ministre des anciens moudjahidine et du responsable adjoint du F.L.N., arrête la liste des bénéficiaires. Elle fixe le montant et la durée des prêts, après avis du crédit populaire d’Algérie, chargé de l’étude technique des projets et de la réalisation des crédits. Art. 3. - Le secrétaire général du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, le secrétaire général du ministère des anciens moudjahidine et le président directeur général du crédit populaire d’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1969. Le ministre de l’intérieur, ministre d’Etat chargé des finances et du plan Le ministre des anciens par intérim, moudjahidine, Ahmed MEDEGHRI. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 13 mai 1969 fixant le montant de l’avance consentie par le trésor au crédit populaire d’Algérie, en vue de l’octroi aux anciens moudjahidine, de prêts visés par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 en son article 15 B. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, et notamment son article 15 B; Arrête : Article 1er. Une avance sans intérêts de vingt millions de dinars, est consentie par le trésor au crédit populaire d’Algérie, en vue de l’octroi aux anciens moudjahidine, de prêts destinés à l’acquisition de petites entreprises industrielles, commerciales ou de toutes unités de production tendant à leur insertion dans un circuit économique régional. Art. 2. - Le crédit populaire d’Algérie est chargé de la réalisation des crédits et de leur recouvrement. Ces prêts portent un intérêt de 1% au profit du crédit populaire d’Algérie. Les délais de remboursement ne sauraient excéder 15 ans, à compter de la date de réalisation. Art. 3. Les biens acquis au moyen du montant de ces prêts, sont frappés du privilège spécial du trésor. Le crédit populaire d’Algérie est subrogé au droit du trésor pour l’exercice dudit privilège, outre les sûretés qui lui sont données en vertu du droit commun, Art. 4. Les biens ainsi acquis ne peuvent en aucun cas être déplacés sans le consentement du crédit populaire d’Algérie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 En cas d’infraction à cette disposition, le remboursement de la totalité du prêt devient exigible sans préavis; les biens déplacés restant grevés du privilège, peuvent être saisis. Art. 5. Le recouvrement des prêts en principal et intérêts, est assuré par le crédit populaire d’Algérie. Tout terme échu et non payé porte, à titre de pénalité de retand, un intérêt de 5,50% courant de plein droit depuis le lendemain de l’échéance jusqu’au jour du remboursement, sans préjudice des poursuites éventuelles contre le débiteur. Art. 6. Le secrétaire général du ministère d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1969. Le ministre de l’intérieur, ministre d’Etat chargé des finances et du plan par intérim, Ahmed MEDEGHRI. Circulaire du 30 avril 1969 relative à la répartition des attributions exercées par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, en matière de contrôle financier et aux modalités d’application du décret n° 69-28 du 21 février 1969. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan à Messieurs les ministres, en communication à : MM. Les préfets, MM. Les ordonnateurs secondaires, MM. Les directeurs généraux des établissements publics et sociétés nationales, MM. Les présidents des assemblées populaires communales. Objet Répartition des attributions exercées par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, en matière de contrôle financier. Modalités d’application du décret n° 69-28 du 21 février 1969. En application des dispositions du décret n° 69-28 du 21 février 1969, certaines attributions exercées jusqu’ici par la direction du budget et du contrôle, sont transférées au contrôle financier de l’Etat et inversement, ceci en attendant la refonte complète des textes relatifs au contrôle de l’Etat et la réorganisation de l’ensemble des services qui en sont chargés. I Objet de la réorganisation actuelle. La situation qui prévalait jusqu’à l’intervention du décret précité, découlant directement de la réglementation édictée par la puissance coloniale, n’avait pas fait l’objet d’adaptations rendues nécessaires par le recouvrement de l’indépendance nationale. Cette organisation, conçue dans le contexte de l’occupation coloniale en vertu de laquelle la gestion de l’administration implantée dans notre pays, était définie comme étant celle d’une collectivité locale, répondait à un état d’esprit donné et était rattachée à une construction plus vaste pour assurer la cohésion nécessaire à l’activité des différents rouages de l’Etat. L’organisation du ministère des finances de la République algérienne démocratique et populaire, réalisée en 1963 pour parer au plus urgent, n’a fait que reprendre telles quelles, en matière de contrôle financier, les attributions des différents services qui préexistaient, sauf celles rendues caduques par le recouvrement de la souveraineté nationale. Cela explique les lacunes du système actuel, tous défauts qui donnent à la nécessité d’une refonte complète un caractère d’urgence de plus en plus accentué. La première étape qui ne préjuge en rien de la réorganisation projetée, consiste à faire assurer par la direction du budget, le contrôle préalable des opérations supportées par le budget général de l’Etat et à la décharger du contrôle a posteriors

414 JOURNAL OFFICIEL DE LA des organismes à caractère économique qu’elle exerçait concurremment avec le contrôle financier de l’Etat. Ce dernier en conservant ses attributions en matière d’inspection et en devenant compétent dans le domaine du contrôle permanent des sociétés nationales, disposera ainsi d’un cadre homogène et d’un outil d’intervention plus efficace. II. Modalités d’application de la réforme. Sur le plan ‘pratique, le transfert d’attributions s’opérera dans les conditions suivantes : A) Contrôle exercé par la direction du budget et du contrôle. La direction du budget et du contrôle devient ainsi compétente en matière de contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs du budget général de l’Etat et des budgets annexes, aussi bien pour les dépenses de fonctionnement courantes que pour les opérations d’équipement public. (cf. le titre III du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 modifié par le décret n° 64-57 relatif à la compétence du contrôle financier de l’Etat). Aussi, à l’avenir, les services de l’Etat devront-ils soumettre au visa des contrôleurs et contrôleurs généraux dépendant de la direction du budget et du contrôle, tous les projets d’engagement de dépenses énumérés ci-dessous, à titre indicatif : actes portant augmentation ou modification des dépenses de personnel (nomination d’agents de l’Etat, promotion, attribution d’indemnité, cessation de fonctions, etc…), marchés publics, contrats, conventions souscrites par l’Etat, attribution de subventions et d’indemnités de toutes sortes. Toutes les autres opérations qui, en vertu de la circulaire du 9 février 1969 (cf. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 2 mars 1967), doivent faire l’objet de simples engagements provisionnels, continuent à être engagées globalement. Elles demeurent soumises à un visa de prise en compte des contrôleurs et contrôleur. généraux des finances placés sous l’autorité du directeur du budget et du contrôle. Les établissements publics nationaux à caractère administratif ont, quant à eux, été toujours contrôlés en permanence par les agents de la direction du budget et du contrôle : ils restent soumis au même contrôle a priori. Une période transitoire sera néanmoins nécessaire pour réaliser le transfert complet des attributions qu’exerçait auparavant le contrôle financier de l’Etat. Il s’agit notamment des services extérieurs des départements du Constantinois et de l’Oranie: les ordonnateurs secondaires sont invités à adresser leurs dépenses aux anciens contrôleurs financiers installés sur place. B) Les nouvelles attributions du contrôle financier de l’Etat. 11 - Le contrôle permanent : Etant chargé du contrôle permanent des entreprises publiques à caractère industriel ou commercial, le contrôle financier de l’Etat assumera, dès cette année, le commissariat aux comptes des sociétés nationales. A cet effet, ce service exercera un contrôle systématique des résultats de fin de gestion des organismes précités. Ce contrôle permanent dont seront chargés les commissaires aux comptes, sera effectué selon les prescriptions statutaires des sociétés nationales. Il consistera notamment à : vérifier les livres de comptabilité, la caisse et le portefeuille de ciraque société contrôlés; apprécier l’organisation de la comptabilité, la régularité de l’enregistrement des opérations et l’évaluation de certains postes du bilan;

  • certifier la sincérité de l’inventaire, du compte d’exploitation générale, du compte pertes et profits et du bilan. 2 Les inspections générales : A côté de ce contrôle systématique de la comptabilité des entreprises publiques, le contrôle financier de l’Etat a également une mission de surveillance généralé de la gestion: des administrations de l’Etat et des collectivités locales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969
  • des services des établissements publics (offices, régies, centres, instituts, écoles etc…), des sociétés nationales et des sociétés d’économie mixte où l’Etat a une participation majoritaire ainsi que des entreprises dont plus de la moitié du capital est détenue par les sociétés précitées;
  • des organismes bénéficiant d’un concours financier (participation en capital, subvention, prêt, avance, garantie) de la part de l’Etat, d’une collectivité locale, d’un établissement ou entreprise publique ou de tout autre organisme lui-même soum.is au contrôle financier de l’Etat; des entreprises du secteur autogéré et des institutions économiques et sociales qui comprennent, par exemple, les sociétés à forme coopérative ou mutualiste, les organismes autorisés à percevoir des redevances ou taxes parafiscales (cf. arrêté du 4 février 1952). Dans tous ces services ou organismes, les agents du contrôle financier de l’Etat disposent de pouvoirs d’investigation très étenaus qui concernent aussi bien les gestionnaire (ordonnateurs) que les comptables. Ce droit de révision porte également sur les opérations de recettes et sur les dépenses. En attendant que soient refondus tous les textes relatifs aux attributions du contrôle financier de l’Etat, les inspections financières seront effectuées conformément aux dispositions de la réglementation actuellement en vigueur. Fait à Alger, le 30 avril 1969. P. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 26 avril 1969 portant délégation de signature à un directeur. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 21 novembre 1968 nommant M. Rabah Chellig, directeur de la production animale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Chellig, directeur de la production animale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’excusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1969. Mohamed TAYEBI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 16 avril 1969 portant ouverture de l’examen professionnel de niveau et du certificat d’aptitude professionneile, en vue de la titularisation des maitres d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

24 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive, modifié par le décret n° 68-596 du 24 octobre 1968; Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive; Vu l’arrêté interministériel du 7 avril 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves-maitres d’E.P.S. des centres de formation d’E.P.S. et du certificat d’aptitude professionnelle de maître d’éducation physique et sportive; Arrêtent : Article 1er. Les épreuves de l’examen professionnel de niveau et du certificat d’aptitude professionnelle, en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive, se dérouleront dans les centres suivants : centre national d’éducation physique et sportive d’Alger, centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn El Turk, centre régional d’éducation physique et sportive de Seraïdi (Annaba),

  • inspections départementales de la jeunesse et des sports de: Saïda, Tlemcen, Tiaret, Béchar, Mostaganem, El Asnam, Médéa, Laghouat, Tizi Ouzou, Sétif, Batna, Constantine. Art. 2. - Les registres d’inscription seront ouverts jusqu’au 2 juin 1969, au ministère de la jeunesse et des sports, sous-direction du personnel, 3, rue Belouizdad à Alger. Art. 3. La date de déroulement des épreuves est fixée au 16 juin 1969. Art. 4. Le présente arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1969. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 16 avril 1969 portant ouverture de l’examen de niveau et du certificat d’aptitude professionnelle, en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration e à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministeriel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves moniteurs des écoles de formation de cadres de la jeunesse et du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de la Jeunesse et des sports (option jeunesse); Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèvesmoniteurs des centres d’éducation physique et sportive et du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de la jeunesse ec des sports (option sports); Arrêtent : Article 1er. Les épreuves de l’examen professionnel de niveau et du certificat d’aptitude professionnelle, en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports, se dérouleront dans les centres suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 415
  • centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun (Alger), école de formation de cadres de la jeunesse de Constantine, centre régional d’éducation physique et sportive de Seraïdi (Annaba), centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn El Turk (Oran), inspections départementales de la jeunesse et des sports de Béchar, Laghouat, Saïda, Tlemcen, Tiaret, Mostaganem, El Asnam, Médéa, Tizi Ouzou, Sétif, Batna. Art. 2. Les registres d’inscription seront ouverts jusqu’au 2 juin 1969, au ministère de la jeunesse et des sports, sous-direction du personnel, 3, rue Belouiziad à Alger. Art. 3. La date de déroulement des épreuves est fixée au 16 juin 1969. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1969. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 23 avril 1969 portant ouverture de l’examen professionnel de niveau et du certificat d’aptitude professionnelle, en vue de la titularisation des éducateurs. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs ; Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des éducateurs ; Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèveséducateurs des écoles de formation de cadres et du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur ; Arrêtent : Article 1er. Les épreuves de l’examen professionnel de niveau et du certificat d’aptitude professionnelle, en vue de la titularisation des éducateurs, se dérouleront dans les centres suivants : école de formation de cadres de Da jeunesse d’El Riath (Alger), école de formation de cadres de la jeunesse de Constantine, inspections départementales de la jeunesse et des sports de Laghouat, Saïda, Tlemcen, Tiaret, Mostaganem, Béchar, El Asnam, Médéa, Tizi Ouzou, Sétif, Batna, Oran. Art. 2. Les registres d’inscription seront clos le 2 juin 1969. Art. 3. La date de déroulement des épreuves est fixée au 16 juin 1969.’ Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1969. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID Abderrahmane KIOUANE

416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1969 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIARET Affaire N° E. 2197 Ν. Construction d’une école normale à Tiaret Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de construction d’une école normale à Tiaret. II porte sur les lots ci-après : 1° lot: Gros-œuvre Estimation 6.500.000 DA. 2° lot: Menuiserie quincaillerie Estimation 300.000 DA. 3º lot Ferronnerie Estimation 80.000 DA. 4” lot Stores roulants Estimation 40.000 DA, 5” lot Plomberie sanitaire Estimation 380.000 DA. 6º lot Peinture-vitrerie Estimation 160.000 DA. 9° lot: Monte-linge Estimation 60.000 DA. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs ofires, en en faisant la demande à M. Juaneda Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à Alger. La date limite de réception des offres, est fixée au 2 juin 1969 à 18 heures. Elles devront être adressées par la poste, sous pli recommandé ou déposées à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Khabattou Ali à Tiaret. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux du directeur départemental et de l’architecte susnommés. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Les offres devront être impérativement présentées conformément aux indications de la note contenue dans chaque dossier d’appel d’offres et accompagnées notamment des références professionnelles et pièces fiscales. Circonscription de Sétif Subdivision d’Akbou DEPENSES D’EQUIPEMENT RURAL Commune d’Akbou et de Tazmalt Aménagement du C.V.2. (Circuit touristique Tikjda, Tirourda, Akfadou) CONSTRUCTION DE LA CHAUSSER FOURNITURE D’AGREGATS POUR USAGES ROUTIERS Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 7.000 m3 de pierre à macadam cassée de 40/70, destinée à la construction de la chaussée du C.V.2 (Circuit touristique Tikjda, Tirourda, Akfadou) dans la communes d’Akbou et de Tazmalt, arrondissement d’Akbou. Les entrepreneurs pourront prendre connaissance du dossier dans les bureaux de a circonscription des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Sétif, 8, rue Méryem Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Bouattoura à Sétif. ou dans ceux du syndicat intercommunal d’Akbou. Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pli recommandé, au président du syndicat intercommunal d’Akbou, avant le 31 mai 1969 à 18 heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. La production de l’attestation de caisses sociales avec la soumission, est obligatoire. Les soumissionnaires resteront engagés par leur soumission pendant 90 jours, à compter de la date de la soumission. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un lycée polyvalent à Sour El Ghozlane, d’une capacite de 1500 élèves. Cet appel d’offres concerne le lot suivant : Lot n° 16 Classes scientifiques. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers nécessaires pour soumissionner chez Mme Cottin Euziol, architecte, rue des Platanes, immeuble la Raquette, le Golf à Alger, tél.: 60-17.61. Les offres devront parvenir avant le 2 juin 1969 à 18 heures au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa. Un appel d’offres est lancé en vue de l’achèvement de la construction d’un hôtel de police et de deux logements de fonction à Sour El Ghozlane. Le montant des travaux est évalué approximativement à 500.000 DA. Les candidats peuvent retirer ou consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa, cité Khateri Bensouna, Les offres devront parvenir avant le 2 juin 1969 à 18 heures, à l’adresse ci-dessus. COMMUNE DE SAIDA Arrondissement de Saida CONSTRUCTION DE DEUX ECOLES DE 10 CLASSES CHACUNE, CONCIERGERIE ET LOGEMENT DU DIRECTEUR Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de deux écoles comprenant chacune 10 classes, 1 conciergerie, 1 bureau et 1 logement du directeur, Il porte sur les lots ci-après : Lot n° 1 gros-œuvre, Lot n° 2 étanchéité. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres ou les ‘retirer à la mairie de Saïda. La date limite de réception des offres est fixée au mardi 3 juin 1969 à 10 heures, terme de rigueur. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek