Arrêté du 2 avril 1968 relatif à la commercialisation de la bonneterie, confection et autres articles similaires
Article 1er
فتح المادةLes marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des produits repris en annexe, sont fixées comme suit :
Gros : 15% Détail 30% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale.
La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur.
Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution.
Article 2
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées et en particulier celles de l'arrêté du 1er février 1968.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 avril 1968.
P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAML ANNEXE Bonneterie, confection et autres articles similaires Groupe A.
Bonneterie Confection Ganteries autres qu'en cuir Linge de lit et linge de table non brodé Linge de toilette Linge d'ameublement et articles d'ameublement Autres articles d'habillement, de dessus ou de dessous, sauf en cuir ou succédanés du cuir Linge de lit et linge de table brodé ou non Articles de chapellerie Parapluies. 348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1968 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits de la République socialiste de Roumanie pour l'année 1968.
Les importateurs sont informés que des contingents viennent d'être ouverts pour l'importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République socialiste de Roumanie, au titre de l'année 1968.
1. Machines, équipements industriels divers et leurs pièces détachées (pétroliers, miniers, machines-outils, moteurs électriques, excavateurs, rouleaux compresseurs, etc...),
2. Tracteurs et machines agricoles et leurs pièces détachées,
3. Roulements,
4. Machines à coudre et leurs accessoires,
5. Lubrifiants,
6. Articles sanitaires,
7. Produits chimiques +),
8. Produits pharmaceutiques et médicaments,
9. Sciages résineux,
10. Sciages hêtre,
11. Contreplaqués,
12. Panneaux lattés,
13. Feuilles de placages,
14. Fûts en hêtre,
15. Liteaux et éléments de caisses,
16. Panneaux de particules,
17. Panneaux de fibres,
18. Ciment blanc et bleu à prise rapide,
19. Verre plat,
20. Textiles (tergal et nylon),
21. Graines de fenouil, d'anis et de coriandre,
22. Paprika,
23. Piments divers,
24. Miel,
25. Purée de tomates,
26. Sucre,
27. Beurre,
28. Lait en poudre,
29. Fromages,
30. Huile de ricin,
31. Condiments (cornichons et concombres).
32. Plantes médicinales.
33. Produits de l'artisanat,
34. Livres, films, disques, publications,
35. Divers Les demandes de licences d'importations établies dans les formes réglementaires sur formules-modèle (LIE) et accompagnées de factures-proforma, en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger.
Il est rappelé que : 1º toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée, 2º aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur, avant que la licence d'importation des marchandises n'ait été délivrée, 3º aucune dérogation à cette règle, ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l'obtention de la licence, 4 aucune licence d'importation ne sera délivrée si l'importateur n'est pas en règle au regard de l'administration des contributions diverses (l'attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ses dossiers, une photocopie de l'état des salaires, 5º comme prévu par l'accord de paiement algéro-roumain du 15 mars 1965, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte, 6º les demandes de licences d'importations, déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 qui n'auront pas encore fait l'objet d'une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte.
NB. Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 63-23-40, poste 37-65 ou s'adresser au ministère du commerce, sous-direction des relations extérieures, 5ème étage, bureau 855. +) A l'exception des produits frabriqués en Algérie.
Avis aux exportateurs de produits vers la République socialiste de Roumanie pour l'année 1968.
Les exportateurs sont informés que conformément à l'accord commercial algéro-roumain, des contingents sont ouverts en vue de l'exportation des produits suivants vers la République socialiste de Roumanie, au titre de l'année 1968. 1 Agrumes 2 Figues comestibles et industrielles 3 Dattes 4 Crin végétal 5 Olives conservées 6 Jus et conserves de fruits méditérannéens 7 Vin 8 Liège brut 9 Ouvrages en liège 10 Alfa 11 Papier d'alfa 12 Minerai de fer 13 Phosphates 14 Kieselguhr 15 Engrais potassiques 16 Sulfate de cuivre 17 Peinture et vernis 18 Résines synthétiques 19 Electrodes basiques (pour soudure) 20 Produits pharmaceutiques et médicaments +) 21 Produits chimiques +) 22 Tubes et tuyaux 23 Câbles et fils électriques 24 Câbles téléphoniques 25 Fil de coton 26 Cuir travaillé 27 Conserves de poissons 28 Verre et ouvrages en verre 29 Serrures 30 Ebauchons et pipes de bruyère 31 Produits de l'artisanat 32 Livres, films, disques, publications 33 Divers Les demandes de licences d'exportation établies dans les formes réglementaires proforma sur formules triple (modèle exemplaire 02) , et doivent accompaêtre gnées de facturesen adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger.
Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d'exportation des marchandises n'ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l'embarquement des marchandises avant l'obtention de la licence. 3°) Comme prévu à l'accord de paiement algéro-roumain du 15 mars 1965, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte.
NB. Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 63.23.40, Poste 37.65. ou s'adresser au ministère du commerce, sous-direction des relations extérieures, 5ème étage, bureau 855. +) A l'exception des produits fabriqués en Roumanie. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-1483
- Ordonnance n° 45-1484
- Décret n° 65-165
- Décret n° 66-112
- Décret n° 66-113
- Arrêté
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