Arrêté du 21 mai 1968 relatif à la commercialisation des laits de conserve
Article 1er
فتح المادةLes produits de toutes origines repris au tarif des droits de douanes sous le n° 04-02 importés, sont soumis à la fixation de prix préalablement à leur mise en vente en Algérie.
Article 2
فتح المادةA titre de mesure accessoire destinée à assurer l'application de l'article 1er ci-dessus, les adhérents du groupement d'achat d'importation et de répartition des laits de conserve (GAIRLAC), sont tenus à chaque modification du prix CAF, d'adresser au ministère du commerce, direction du commerce intérieur, dès réception des produits sus-dénommés, une demande de fixation de prix accompagnée des documents justifiant le prix d'achat et les frais accessoires engagés.
Article 3
فتح المادةLes marges bénéficiaires limites applicables dans le commerce des laits de conserve, sont fixées comme suit :
a) Poudres de lait infantiles : gros 7% : détail 9%
b) Laits concentrés sucrés et non sucrés : gros 11 % : détail 9%
- c) Laits en poudre industriel : gros 10%
Article 4
فتح المادةLes marges de gros ci-dessus couvrent la rémunération de tous les intermédiaires intervenant dans le circuit de distribution, avant la vente au détaillant.
Article 5
فتح المادةLes prix limites de vente à consommateur des laits concentrés sucrés et non sucrés, sont fixés comme suit:
Lait concentré sucré : boîte de 400 gr. 1,05 DA Lait concentré non sucré: boîte de 410 gr. = 0,85 DA
- Lait concentré non sucré boîte de 170 gr. = 0,45 DA
Article 6
فتح المادةΤoutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1968.
Nourredine DELLECI.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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