ج.ر عدد 55 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mois On Algérie ……….. ET ANNONCES Débats à DIRECTION l’Assemblées REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger ………. 12 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50- ALGER 85 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures Prière de joindre les dernières bandes 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter Tarij des insertions 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 13 mai 1968 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles appartenant à l’administration du parti du FLN, p. 828. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 25 juin 1968 portant mouvement dans préfectoral, p. 828. le corps MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 4 juin 1968 fixant les conditions d’importation des effets et objets en cours d’usage et des véhicules automobiles appartenant aux agents de l’Etat en fonction à l’étranger, p. 828. Arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douane, p. 829. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 25 juin 1968 portant nomination du directeur général de la société nationale Agence nationale d’édition et de publicité » (Α.Ν.Ε.Ρ.), p. 831. Décret du 25 juin 1968 portant nomination du directeur de la société nationale « An-Nasr-Presse», p. 831. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 juin 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 832. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêtés des 29 mal et 1er juin 1968 portant nomination de professeurs à la faculté mixte de médecine et de pharmacie, p. 833. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 mai 1968 relatif à la commercialisation des laits de conserve, p. 833. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 16 mai 1968 portant liste des candidats admis à l’examen de maître nageur sauveteur, p. 833. ACTES DES PREFETS Arrêté du 9 janvier 1968 du préfet du département de Sétif, portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 14983 sur des immeubles de nature , sis aux anciens douars M’Tarfa et M’Rabtin d’El Djorf, communes de M’Sila, Ouled Derradj et Ouled Adi Guebala, p. 833. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 834.

838 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1968 DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 13 mai 1968 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles appartenant à l’administration du parti du FLN. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 (code de la route) et notamment les articles 99, 100 et 102 de ce code; Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu l’arrêté du 7 février 1963 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles; Sur proposition du directeur des transporte terrestrés, Arrête : Article 1er Il est ajouté après l’article 2 de l’arrêté du i février 1968 un article 2-1 ainsi rédigé : Article 8-1 Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, les véhicules automobiles appartenant à l’administration du parti du Front de libération nationale, peuvent arborer un écusson portant en caractères latins le sigle FLN et attenant à la plaque d’immatriculation.

  • L’écusson est de forme elliptique; son grand axe mesure 120 mm, son petit axe 75 mm. Le sigle FLN ne doit comporter ni points ni tirets d’interposition. Les dimensions des caractères sont les suivantes : Largeur hors-tout d’une lettre = 20 mm
  • Hauteur des lettres 30 mm Largeur du jambage 5 mm
  • Espacement entre les lettres = 10 mm
  • L’écusson est fixé immédiatement au-dessus de l’extrémité droite de la plaque d’immatriculation et à toucher cette dernière, la plaque étant vue de face. -L’écusson présente un fond bicolore mi-vert et mi-blanc, le vert se trouvant à gauche. Les caractères sont de couleur rouge. Il n’est toléré ni bord ni liseré de couleur. Art. 2. - L’écusson défini ci-dessus, ne confère pas au véhicule porteur le caractère d’une immatriculation spéciale et n’a d’autre signification que celle d’indiquer l’appartenance du véhicule. Les conducteurs des véhicules munis de l’écusson FLN, sont tenus, tout comme les autres usagers de la route, à se soumettre aux vérifications et contrôles pouvant être effectués par les fonctionnaires et agents chargés de la police. routière. Ils doivent être munis des mêmes documents de bord que les autres conducteurs sous immatriculation normale. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent exclusivement aux véhicules circulant sur le territoire national. En aucun cas, un véhicule munt de l’écusson FLN, n’est autorisé à conserver ce sigle lorsqu’il doit être admis en circulation internationale. Art. 4. Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocráique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. P. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAX-BEY. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 25 juin 1968 portant mouvement dans le corps préfectoral.- Par décret du 25 juin 1968, M. Lachkhem Boucherit, précédemment sous-préfet de l’arrondissement de Ksar El Boukhari, est nommé, à compter du 15 mai 1968, sous-préfet de l’arrondissement de Blida. Par décret du 25 juin 1968, M. Saïd Benkhaled est nommé sous-prefet de l’arrondissement de Tissemsilt. Par décret du 25 juin 1968, M. Mohamed Tahar Khelifa, précédemment sous-préfet de l’arrondissement d’El Kala, est nommé, à compter du 15 mái 1968, sous-préfet de l’arrondissement de Tébessa. Par décret du 25 juin 1968, M. Benyoucef Boumehdi, précédemment sous-préfet d’Aïn Oussera, est nommé, à compter du 15 juillet 1967; sous-préfet de Bou Saâda. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 4 juin 1968 fixant les conditions d’importation des effets et objets en cours d’usage et des véhicules automobiles appartenant aux agents de l’Etat en fonction à l’étranger. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des douanes et notamment son article 189; Vu l’arrêté du 18 novembre 1950 fixant les conditions d’application des articles 175 et 189 du code des douanes Arrête : Article 1er - Les effets et objets en cours d’usage, y compris les véhicules automobiles appartenant aux agents en poste à l’étranger, rappelés à leur administration centrale, sont admis en franchise des droits et taxes aux conditions fixées ci-après. Art. 2. Pour pouvoir bénéficier de l’immunité pour les véhicules automobiles, les intéressés doivent justifier de l’antériorité de possession d’une année au moins. à En six ce mois qui . concerne les effets personnels, ce délai est réduit Art. 3. Les intéressés doivent produire à l’appui de la déclaration en douane : 1º une demande manuscrite d’importation en franchise visée par leur administration centrale, 2º l’original ou la copie certifiée conforme à l’original de leur décision de rappel à l’administration centrale, 3° l’engagement de non cession de deux ans à titre onéreux ou gratuit pour les véhicules. Art. 4. A titre transitoire, les véhicules des agents rappelés avant le 1er avril 1968 et leur ayant appartenu six mois au moins à l’étranger, bénéficieront des disposiuons prévues à l’article 1er suivant les conditions fixées à l’article 3. Art. 5. Les véhicules appartenant aux agents repris à l’article 1er ci-dessus, déjà bénéficiaires du régime d’importation temporaire IT, seront admis en franchise aux conditions fixées à l’article 3 ci-dessus.

9 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La décision de franchise est ooncédée directement par les chefs locaux des douanes au vu des pièces produites. Art. 7. Le directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 4 juin 1968. Chérif BELKACEM Arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douane Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, duction Vu la loi nº 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconde la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des douanes et notamment ses articles 24 (1°r) et 47 (1er); Arrête : Article 1er. Les bureaux de douane sont classés, en ce qui concerne leur compétence, dans l’une des trois catégories ci-après désignées : A) Bureau de plein exercice, dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 of-après. B) Bureaux à compétence limitée, qui ne sont ouverts à l’importation et à l’exportation, qu’au tourisme international, au cabotage national défini par l’article 127 (2°) du code des douanes et aux opérations de trafic frontalier, sauf application, en trafic général, du régime du transit international, dans les conditions fixées à l’article 6 du présent arrêté. C) Bureaux spécialisés dans lesquels ne peuvent être déclarées, sous tous régimes douaniers, que certaines marchandises, à l’exclusion de toutes autres, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 ci-après. Art. 2. Des avis peuvent toutefois désigner des bureaux de douanes où doivent obligatoirement être dédouanés certains produits d’origine étrangère. Art. 3. La déclaration de toutes marchandises sous le régime de l’entrepôt réel ou spécial, ne peut être effectuée à l’entrée et à la sortie, que dans un bureau exerçant un entrepôt de l’espèce, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises au présent arrêté. Art. 4. Les envois acheminés par la voie postale, doivent être obligatoirement dirigés, pour être soumis au contrôle des douanes, sur un bureau comportant un centre de contrôle douanier postal. Art. 5. La déclaration sous tous régimes douaniers, autres que le transit international, des perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués qu doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières repris sous les n° 71.01 à 71.15 inclus du tarif des droits de douane, ne peut être effectuée que dans les bureaux de douane spécialement habilités à cet effet. 2º La déclaration pour la consommation des véhicules automobiles, en cours d’usage d’origine étrangère, pour le transport des personnes, repris sous le n° 87-02 A. du tarif des droits de douane, ne peut être effectuée que dans les bureaux de douane spécialement habilités à cet effet. 3° La déclaration pour l’importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit international, ainsi que la déclaration pour l’exportation et la réexportation des dbjets d’art et de collection repris sous le chapitre 99 du tarif des droits de douane, ne peut être effectuées que dans les bureaux de douane spécialement habilités à cet effet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 829 Art, 6. 1º L’importation, la déclaration de toutes marchandises sous le régime du transit international par fer, ne peut être effectuée que dans un bureau desservi par une gare ouverte au transit international, à condition que ces marchandises soient acheminées sur un bureau desservi dans les mêmes conditions que le bureau d’importation, 2° L’expédition ou la réexpédition, sous le régime du transit international, par fer, de marchandises étrangères non encore déclarées en détail ou de marchandises en suite d’entrepôts, ne peut être effectuée qu’au départ et à destination de bureaux définis à l’alinéa 1ªr ci-dessus. 3º L’importation ou l’expédition sous douane de toutes marchandises sous le régime du transit international particulier aux entreprises de transports aériens (par air, par terre ou mixte airterre), ne peut être effectuée qu’au départ et à destination d’un bureau de plein exercice ou d’un bureau spécialisé, l’un au moins des deux bureaux de départ ou de destination devant être un bureau d’aéroport, Art. 7. - La déclaration de marchandises soumises à des contrôles particuliers par ou pour le compte des services publics auxquels l’administration des douanes est appelée à prêter son concours, ne peut être effectuée, sous les régimes douaniers précisés au tableau visé à l’article 9 ci-après, que dans les bureaux de douanes spécialement habilités à cet effet. Art. 8, 1° Les marchandises qui, présentées dans un bureau de douane, ne peuvent être déclarées sous un régime douanier entrant dans la compétence dudit bureau, doivent être refoulées. 2º Des dérogations exceptionnelles aux dispositions de l’alinéa 1er qui précède, peuvent être accordées. Art. 9. Un tableau portant classement des bureaux de douane et reprenant leurs attributions respectives, compte tenu des règles de compétence et des dispositions restrictives établies en application des articles qui précèdent, est annexé au présent arrêté. Art. 10. 1 Sont seuls considérés comme bureaux de douanes légalement ouverts, les offices repris au tableau annexé au présent arrêté. 2° Les bureaux de douane qui, existant avant la publication du présent arrêté aų Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ne sont pas repris dans ledit tableau, sont supprimés. Art. 11. Sont aprogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Art. 12. Le directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE LISTES DES BUREAUX DE DOUANE AVEC LEURS ATTRIBUTIONS ABREVIATIONS EMPLOYEES 1º Attributions fonctionnelles particulières : E UE : Bureau exerçant un entrepôt réel ou un entrepôt spécial. UE : Bureau chargé du contrôle d’une usine exercée de produits pétroliers. CDP: Bureau ouvert aux opérations de contrôle douanier postal. TIF: Bureau desservi par une gare ouverte au transit international par fer. FIA: Bureau ouvert aux opérations de transit international particulier aux entreprises de transports aériens. AER: Bureau chargé du contrôle d’un aéroport,

830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1968 2º Indications se rapportant aux restrictions particulières de compétence établies dans l’intérêt de l’administration des douanes : PMP: Bureau ouvert pour la déclaration à l’importation, l’exportation ou la réexportation des perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières, repris sous les n° 71-01 à 71-15 du tarif des droits de douane (art. 5, alinéa 1º de l’arrêté). OAC: Bureau ouvert pour la déclaration à l’importation, l’exportation ou la réexportation des objets d’art, de collection et d’antiquité repris au chapitre 99 du tarif des droits de douane (art. 5, alinéa 3 de l’arrêté). VU : Bureau ouvert pour la déclaration à l’importation pour la consommation des véhicules automobiles en cours d’usage d’origine étrangère pour le transport des personnes, repris sous le n° 87–02 A du tarif des droits de douanes (art. 5, alinéa 2 de l’arrêté). | 3° Indications se rapportant aux restrictions particulières de compétence établies dans l’intérêt d’autres services publics (art. 7 de l’arrêté): ARP: Bureau ouvert pour la déclaration à l’importation des animaux reproducteurs de race pure des espèces chevaline, bovine, ovine et porcine, admissibles en franchise des droits de douane d’entrée dans les conditions fixées par les arrêtés pris en application du renvoi «a» du chapitre 1er du tarif des droits de douane. CL: Bureau ouvert pour la déclaration à l’importation pour la consommation, l’entrepôt, l’admission temporaire ou le transit ordinaire des articles soumis au contrôle de la librairie par le ministère de l’intérieur. CPH: Bureau ouvert pour la déclaration à l’importation pour la consommation, l’entrepôt ou l’admission temporaire des produits soumis au contrôle phytosanitaire. CS: Bureau ouvert pour la déclaration à l’importation sous tous régimes douaniers des produits soumis au contrôle sanitaire. DIRECTION REGIONALE D’ALGER Classement des bureaux de douane Bureaux Bureaux Bureaux de plein à compétence spécialisés exercice limitée Alger-port Alger-entrepôt Raffinerie d’El Harrach Dar El Beida Ténès Cherchell Tipasa Bou Ismall Dellys Bureaux habilités au dédouanement de certaines marchandises Attributions soumises à restriction fonctionnelles particulières Dans l’intérêt Dans l’intérêt de l’administration. d’autres services des douanes publics CDP-TIF PMP-OAC-VU ARPCL - CPH CS E UE AER - TIA PMP OAC ARPCL - CPH CS DIRECTION REGIONALE D’ANNABA Annaba El Kala (ex-La Calle) El Aouin (ex- Lacroix) Souk Ahras Tébessa Quenza (1) Constantine Skikda Béjaïa Djidjelli Collo ون bureau d’Ouenza est, en outre, habilité à recevoir pour marchandises destinées à la société des mines de E CDP TIF PMP OAC - VU ARPCL - CPH ΤΙΑ - AER CS TIF ARPCL - CPH CS CPH - CS CDP-TIF-TIA-AER PMP. VU. OAC CLCPH - CS AER E TIF VUOAC ARP CPH - CS CL AER - E VU - OAC ARP CPH - CS CL les déclarations de mise à la consommation (modèle D. 3.( l’Ouenza.

9 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 DIRECTION REGIONALE DE LAGHOUAT Classement des bureaux de douane Bureaux Bureaux Bureaux de plein à compétence spécialisés exercice limitée Laghouat Hassi Messaoud In Aménas El Oued Ouargla Tamanrasset Djanet In Guezzan Deb Deb In Salah Illizi Bureaux habilités au dédouanement de certaines marchandises Attributions soumises à restriction fonctionnelles particulières Dans l’intérêt Dans l’intérêt de l’administration d’autres services des douanes publics E-ΤΙΑ - AER OAC - VU CPH - CS EUETIA - AER CS - CL E-AER - TIA CS - CL AER CL - CS DIRECTION REGIONALE D’ORAN Oran-port Oran-entrepôt Es Sénia Motaganem Arzew Béchar Adrar Tindouf Ghazaouet Béni Saf Tlemcen Maghnia Zoudj Beghal Boukanoun MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 25 juin 1968 portant nomination du directeur général de la société nationale Agence nationale d’édition et de publicité » (Α.Ν.Ε.Ρ.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu l’ordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 portant création d’une société nationale dénommée Agence nationale d’édition et de publicité (Α.Ν.Ε.Ρ.); Vu les statuts de la société nationale « Agence nationale d’édition et de publicité », annexés à l’ordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 susvisée et notamment leur article 8; Sur proposition du ministre de l’information, Décrète : Article 1er. M. Kaddour Belgacem est nommé en qualité CDP - TIF PMP OAC - VU ARP-CL - CPE CS E AERTIA PMP OAO CLCPH-CS E-TIF OAC VU CPH - CS E - UE CS TIF CS ARP-CPH - CS TIF TIF PMP-OAC - VU ARPCL - CPH CS TIF Art. 3. Le ministre de ‘information est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1968. Houari BOUMEDIENE Décret du 25 juin 1968 portant nomination du directeur de la société nationale An-Nasr-Presse ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information ; Vu l’ordonnance 67-253 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale An-Nasr-Presse > ; Vu les statuts de la société nationale An-Nasr-Presse », annexés à l’ordonnance n° 67-253 du 16 novembre 1967 susvisée et notamment leur article 8; Sur proposition du ministre de l’information, de directeur général de la société nationale dénommée « Agence nationale d’édition et de publicité » (Α.Ν.Ε.Ρ.). Art. 2. - L’intéressé percevra le traitement correspondant au groupe H.E.C. Décrète : Article 1º. M. Abdelhadi Benazzouz est nommé en qualité de directeur de la société nationale An-Nasr-Presse».

832 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’intéressé percevra le traitement correspondant | Art. 2. au groupe Н.Е.В. Art. 3. Le ministre de l’information est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 juin 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret dụ 3 juin 1968, sont naturalisés Algériens, dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Ahmed ben Abdallah, né le 19 octobre 1920 à Teniet El Had (El Asnam), qui s’appellera désormais: Benabdallah Ahmed ben Abdallah; Ahmed ben Abderrahmane, né le 28 juin 1910 à Kouba (Alger) et ses enfants mineurs: Salima bent Ahmed, née le 28 février 1949 à El Harrach, Hamid ben Ahmed, né le 13 août 1951 à El Harrach, Mokhtar ben Ahmed, né le 4 novembre 1954 à El Harrach, Naïma bent Ahmed, née le 17 mars 1958 à El Harrach, qui s’appelleront désormais: Abderrahmane Ahmed, Abderrahmane Salima, Abderrahmane Hamid, Abderrahmane Mokhtar, Abderrahmane Naïma; Ahmed ben Kaddour, né le 1er avril 1938 à Blida (Alger), qui s’appellera désormais: Benkaddour Ahmed; Ahmed ould Mohamed, né le 9 janvier 1933 à Oran, qui s’appellera désormais: Rafaï Ahmed; Ahmed ben Mohammed, né le 8 juillet 1943 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Bouazza Ahmed ; Ahmed Salah, né le 22 juin 1941 à Alger; Ali ben Mohammed, né le 10 avril 1923 à Ténès (El Asnam), qui s’appellera désormais: Benhamou Ali ben Mohammed; Allali Hadj, né en 1920 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Allali Mohammed, né en 1947 à Béchar, Allali Mostéfa, né le 7 novembre 1954 à Béchar, Allali Karima, née le 16 février 1957 à Béchar, Allali Nazha, née le 4 octobre 1959 à Béchar, Allali Rachida, née le 10 août 1961 à Béchar, Allali Zouhir, né le 25 octobre 1964 à Béchar; Belabbas ould Mohammed, né le 6 octobre 1930 à Sidi Bel Abbès (Oran) et ses enfants mineurs: Djamel ben Belabbas, né le 16 août 1952 à Sidi Bel Abbès, Zoulikha bent Belabbas, née le 23 août 1954 à Sidi Bel Abbès, Amina bent Belabbas, née le 30 septembre 1958 à Sidi Bel Abbès, Fatiha bent Belabbas, née le 25 décembre 1960 à Sidi Bel Abbès, Zouaouia bent Belabbas, née le 13 octobre 1963 à Sidi Bel Abbès, Mokhtar ben Belabbas, né le 11 août 1966 à Sidi Bel Abbès, Fouzia Naoual bent Belabbas, née le 15 novembre 1967 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Zerhouni Belabbas, Zerhouni Djamel, Zerhouni Zoulikha, Zerhouni Amina, Zerhouni Fatiha, Zerhouni Zouaouia, Zerhouni Mokhtar, Zerhouni Fouzia Naoual; Ben-Achir ben Allal, né le 6 février 1935 à Alger; Ben Amar Abdelkader, né le 3 mars 1939 à Oran ; Ben Hadj Amor Mohamed, né le 5 décembre 1928 à Bizerte (Tunisie) et ses enfants mineurs Hadj Gacem Gacem, né le 7 novembre 1959 à Bizerte, Hadj Gacem Dhahbia, née le 8 avril 1961 à Bizerte, Gacem Hamza, né le 1er septembre 1962 à Bizerte Samira bent Mohammed, née le 1er avril 1964 à Annaba ; Benmessaoud Milouda, née en 1912 à Ain Tolba (Oran) et son enfant mineure: Kheira bent Mohamed, née le 1er janvier 1951 à Aïn Tolba; Ben Salem M’Hamed, né le 15 mai 1927 à Douaouda (Alger); Chellali Aïcha, veuve Faradji Mebarek, née le 28 octobre 1930 Maghnia (Tlemcen); Fadil ben Bouziane, né le 11 juillet 1944 à Mers El Kébir (Oran); Fodhil ould Benaïssa, né le 12 juillet 1943 à El Amria (Oran), qui s’appellera désormais Benamar Fodhil; Hamida ben Bekaï, né en 1928 à Sidi Bel Abbès (Oran) et ses enfants mineurs: Rabia bent Hamida, née le 18 octobre REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1968 1953 à Sidi Bel Abbès, Belabbes ben Hamida, né le 12 décembre 1955 à Sidi Bel Abbès, Djamila bent Hamida, née le 17 février 1959 à Sidi Bel Abbès, Bekkaï Lahouaria, née le 9 novembre 1963 à Oran, Halima bent Hamida, née le 13 avril 1966 à Oran, qui s’appelleront désormais: Bekkaï Hamida, Bekkaï Rabia, Bekkaï Belabbes, Bekkaï Djamila, Bekkaï Halima; Hanafi Abdelouahed, né en 1930 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Hanafi Rachid, né le 20 octobre 1955 à Béchar, Hanafi Hamid, né le 18 novembre 1957 à Mostaganem, Hanafi Fadila, née le 20 mars 1959 à Béchar, Hanafi Nassira, née le 25 juin 1961 à Béchar, Hanafi Samir, né le 1er février 1963 à Béchar, Hanafi Smaïn, né le 20 mars 1965 à Béchar, Hanafi Réda, né le 8 octobre 1967 à Béchar; Houcein ould Youssef, né le 11 mars 1933 à Blida (Alger), qui s’appellera désormais: Dadsi Houcein ould Youssef ; Kerroumi Abdallah, né en 1940 à Béchar (Saoura); Lahcen ben Mohamed, né en 1912 à Ksar El Bied (Maroc) et ses enfants mineurs: Lahouari ben Lahcen, né le 3 mai 1949 à Oran, Dris ben Lahcen, né le 30 janvier 1952 à Oran, Zineb bent Lahcen, né le 30 janvier 1952 à Oran, Noureddine ben Lahcen, né le 25 décembre 1955 à Oran, qui s’appelleront désormais: Mansour Lahcen, Mansour Lahouari, Mansour Dris, Mansour Zineb, Mansour Noureddine ; Lahsen ben Hammou, né en 1905 à Argana, province d’Agadir (Maroc) et ses enfants mineurs: Milouda bent Lahsen, née le 19 février 1947 à Alger, Djelloul ben Lahsen, né le 29 novembre 1948 à Bologuine Ibnou Ziri (Alger), Hamida ben Lahsen, né le 8 août 1953 à Bologuine Ibnou Ziri; Megherbi Fatima, veuve Djelti Abdelkader, née le 7 mars 1931 à Béni Saf (Tlemcen); Mehyaoui Mahammed Quassini, né le 2 janvier 1944 à Maghnia (Tlemcen); Merouane Mohammed, né en 1923 à Béni Senous (Tlemcen); Mimoun ben Amar, né en 1923 à Oran et ses enfants mineurs: Zohra bent Mimoun, née le 23 novembre 1947 à Es Senia, Ghalem ben Mimoun, né le 13 juin 1950 à Es Senia, Lahouari ben Mimoun, né le 16 mai 1952 à Es Senia, Lhadi ben Mimoun, né le 11 août 1954 à Es Senia, Fatima bent Mimoun, née le 17 décembre 1956 à Es Senia, Horia bent Mimoun, née le 3 octobre 1958 à Es Senia, Fatiha bent Mimoun, née le 5 juin 1961 à Es Senia, Abdel-Naser ben Mimoun, née le 14 mai 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais: Mimouni Mimoun, Mimouni Zohra, Mimouni Ghalem, Mimouni Lahouari, Mimouni Lhadi, Mimouni Fatima, Mimouni Horia, Mimouni Fatiha, Mimouni Abdel-Nacer; Mimouni Saïd, né le 20 septembre 1932 à Maghnia (Tlemcen); Mohamed ben Ahmed, né le 1er mai 1942 à Oran ; Mohamed ould Ali, né en 1920 à Douba, fraction Angad (Maroc) et ses enfants mineurs: Fatma bent Mohammed, née le 22 janvier 1948 à Oran, Halima bent Mohammed, née le 10 octobre 1953 à Oran, Lahouari ben Mohammed, né le 24 juin 1955 à Oran, Mansouria bent Mohammed, née le 17 septembre 1957 à Oran, Fatiha bent Mohammed, née le 6 février 1960 à Oran, Khamsa bent Mohammed, née le 22 juillet 1961 à Oran, Nora bent Mohammed, née le 18 novembre 1963 à Oran; Mohammed ben Larbi, né le 12 mai 1926 à Oran ; Mokhtar ben Amar, né le 31 janvier 1936 à Alger 9ème et son enfant mineur: Amar Abdelhamid, né le 19 mars 1967 à Alger 3ème ; Mohammed ould Moulay Ahmed, né en 1908 à Tlemcen et ses enfants mineurs: Belkacem ben Mohammed, né le 21 octobre 1948 à Tlemcen, Omar ould Mohammed, né le 4 novembre 1956 à Tlemcen, Hachemi ould Mohammed, né le 11 juin 1959 à Tlemcen, Djennat bent Mohammed, née le 26 mai 1961 à Tlemcen, Batoule bent Mohammed, née le 7 mai 1963 à Tlemcen, Zineb bent Mohammed, née le 29 décembre 1965 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Bouabdallah Mohammed, Bouabdallah Belkacem, Bouabdallah Omar, Bouabdallah Hachemi, Bouabdallah Djennat, Bouabdallah Batoule, Bouabdallah Zineb ; Rahmoune Abdeslem, né le 10 août 1945 à Figuig, Ouled Slimane (Maroc); Reis Larbi, né le 9 janvier 1928 à Alger; Lakhdar ben Mohamed, né en 1905 au douar Hmamouchene, Ahfir (Maroc) et son enfant mineure: Zoubida bent Lakhdar, née le 31 juillet 1947 à l’Arba (Alger); Zobida bent Hadj Mohammed, née le 2 avril 1922 Annaba.

9 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêtés des 29 mal et 1er juin 1968 portant nomination de professeurs à la faculté mixte de médecine et de pharmacie, Par arrêté du 29 mai 1968, le docteur Ali El Okby, maître dé conférences agrégé, est nommé professeur titulaire de la chaire de thérapeutique chirurgicale et de chirurgie expérimentale à la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, à compter du 3 juin 1968. Par arrêté du 29 mai 1968, le professeur Jacques Ferrand est nommé, à compter du 3 juin 1968, professeur titulaire de la chaire de clinique orthopédique et traumatologique à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Par arrêté du 1er juin 1968, le docteur Tedjini Haddam, maitre de conférences agrégé, est nommé professeur titulaire de la chaire de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire à la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, à compter du 3 juin 1968. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 mai 1968 relatif à la commercialisation des laits de conserve. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des produits importés et revendus en l’état; Vu l’arrêté du 12 mars 1965 relatif à la commercialisation des laits de conserve; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les produits de toutes origines repris au tarif des droits de douanes sous le n° 04-02 importés, sont soumis à la fixation de prix préalablement à leur mise en vente en Algérie. Art. 2. A titre de mesure accessoire destinée à assurer l’application de l’article 1er ci-dessus, les adhérents du groupement d’achat d’importation et de répartition des laits de conserve (GAIRLAC), sont tenus à chaque modification du prix CAF, d’adresser au ministère du commerce, direction du commerce intérieur, dès réception des produits sus-dénommés, une demande de fixation de prix accompagnée des documents justifiant le prix d’achat et les frais accessoires engagés. Art. 3. - Les marges bénéficiaires limites applicables dans le commerce des laits de conserve, sont fixées comme suit : a) Poudres de lait infantiles : gros 7% : détail 9% b) Laits concentrés sucrés et non sucrés : gros 11 % : détail 9%

  • c) Laits en poudre industriel : gros 10% Art. 4. -Les marges de gros ci-dessus couvrent la rémunération de tous les intermédiaires intervenant dans le circuit de distribution, avant la vente au détaillant. Art. 5. Les prix limites de vente à consommateur des laits concentrés sucrés et non sucrés, sont fixés comme suit: Lait concentré sucré : boîte de 400 gr. 1,05 DA Lait concentré non sucré: boîte de 410 gr. = 0,85 DA
  • Lait concentré non sucré boîte de 170 gr. = 0,45 DA Art. 6. Τoutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 7. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1968. Nourredine DELLECI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 16 mai 1968 portant liste des candidats admis l’examen de maître nageur sauveteur. Par arrêté du 16 mai 1968, sont admis à l’examen de maître nageur sauveteur les candidats suivants : MM. Mohamed Allam Khélifa Boukhezar Hocine Messad Ali Daoudi Belkacem Bouchelkit Abdelkader Slimani Belkacem Ferhat Mustapha Oumenana Ali Mellaoui Djelloul Tiab Brahim Bougherra Allaoua Bourmani Larbi Merabet Salah Mansouri Mohamed Bensaïd Mabrouk Aït Moussa Zaïdi Mabrouk Aïbahce Sadek Mohcène ACTES DES PREFETS Arrêté du 9 janvier 1968 du préfet du département de Sétif, portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 14983 sur des immeubles de nature «arch », sis aux anciens douars M’Tarfa et M’Rabtin d’El Djorf, communes de M’Sila, Ouled Derradj et Ouled Adi Guebala. Par arrêté du 9 janvier 1968 du préfet du département de Sétif, les plans dressés, à la suite de l’enquête partielle n° 14983, dont copies sont annexées à l’original dudit arrêté, sont homologués avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. I- Ancien douar M’Rabin d’El Djorf (communes des Ouled Derradj et Ouled Adi Guebala): Lot unique, de 1 ha 12 a, terre de culture, à Bekri Abdallah ben Ahmed, né en 1894 à Selmane pour 700 à Bekri Abdelkader ben Ahmed, né en 1885 à M’Rabtin d’El Djorf, pour 700 à Bakri Saïd ben Ahmed, né le 9 avril 1908 à M’Rabtin d’El Djorf, pour 700 à Bekri Ferhat ben Brahim, né en 1894 à Selmane, pour 525 à Bakri Mebarek ben Brahim, né le 17 février 1922 à M’Sila, pour 525 à Bekri Saïd ben Brahim, né en 1903 à Selmane, pour 525 à Bekri Tayeb ben Brahim, né, en 1903 à Selmane, pour .. 525 à Bakri Aïssa ben Abdelouahab, né le 3 avril 1907 à M’Rabtin d’El Djorf, pour 4200 à Laïfa Saïd ben Mohammed, né le 22 janvier 1922 à M’Sila, pour 120 à Aïfa Ali ou Belkacem ben Mohammed, né le 4 octobre 1925 à M’Sila, pour 120 à Laïfa Noui ben Mohammed, né le 8 avril 1934 à M’Sila, pour 120 à Laïfa Khadidja bent Mohammed, née le 5 juin 1931 à M’Sila, pour 60 :: à Aïfa Amar ben Ahmed, né en 1914 à Selmane, pour .. 420 à Laïfa Layachi ben Laïfa, né en 1918 à Selmane, pour .. 420 à Laïfa Tahar ben Ali, né en 1903 à Selmane, pour 168 à Laïfa Mohammed ben Ali, né en 1917 à Selmane, pour.. 168 à Laïfa Rebiha bent Ali, née en 1913 à M’Rabtin d’El Djorf, pour 84 à Laïfa Abdallah ben Amar, né en 1893 à Ouled Derradj, pour …….. *

834 JOURNAL OFFICIEL DE LA Laïfa Khier ben Ali, né le 1er avril 1916 à M’Rabtin d’El Djorf, pour 700 à Laïfa Saad ben Mohammed, né en 1885 à M’Rabtin d’El Djorf, pour 700 ▲ Laïfa Mekki ben Mohamed, né en 1903 à Selmane, pour 700 12600 II Ancien douar M’Tarfa (commune de M’Sila) : Lot n° 1, de 8 ha 90 a 75 ca, terre de culture, à Kharchi Djaballah ben Seghir, né en 1908 à M’Tarfa, pour 18 à Kerchi Ahmed ben Seghir, né en 1922 à M’Sila, pour 18 à Kherchi Mohamed ben Bachir, né en 1910 à M’Tarfa …. , pour 9 à Kherchi Ahmed ben Bachir, né en 1905 à M’Tarfa, pour 9 à Kerchi Abdellah ben Bachir, né en 1902 à M’Tarfa, pour .. 9 à Kherchi Tahar ben Bachir, né en 1915 à M’Tarfa, pour 9 à Kherchi Mohammed ben Belgacem, né en 1897 à M’Tarfa, pour 12 REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1968 à Kerchi Ali ben Belkacem, né en 1902 à M’Tarfa, pour …. 12 à Kherchi Boukhari ben Ahmed, né en 1932 à M’Tarfa, pour à Kherchi Embarek ben Ahmed, né en 1922 à M’Tarfa, pour à Kherchi Lakhdar ben Ahmed (ou ses héritiers), né en 1934 , à M’Tarfa (décédé le 2 mai 1946), pour -108 Lot n° 1 bis, de 7 ha 86 a 50 ca, terre de culture, à Salmi Salah ben Laïssaoui, né le 28 septembre 1924 à M’Tarfa, pour 2/4 à Boudaoud Ahmed ben Boubakeur, né en 1911 à M’Taría, pour 1/4 à Boudaoud Mahdi ben Boubakeur, né en 1893 à M’Sila; pour 1/4 Sous réserve des droits qui ont pu être conférés par le premier attributaire aux deux autres, suivant acte sous-seing privé du 3 décembre 1943, non enregistré. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE INSPECTION ACADEMIQUE DE SAIDA Constructions scolaires en zones urbaines Il est lancé un appel d’offres ouvert portant sur les lots ci-après : N° 5 Electricité, montant approximatif : : 55.000 DA N° 6 Peinture - vitrerie, montant approximatif: 50.000 DA pour l’ensemble des constructions à édifier à :

  • Saïda, école nouvelle Boudia, 12 classes, 7 logements, agrandissement école Allel Médeghri 2 classes, agrandissement école Larbi Ben M’Hidi 5 classes,
  • Daoud, agrandissement de l’école mixte, 4 classes, 2 logements, Aïn El Hadjar, agrandissement de l’école mixte, 2 classes Mecheria, agrandissement de l’école nouvelle, 5 classes, 2 logements, Aïn Sefra, école nouvelle, 10 classes, 3 logements. Les entreprises intéressées pourront prendre connaissance des dossiers chez M. Nachbaur, architecte, 11, avenue Cheikh Larbi Tebessi à Oran. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres, est de quatre vingt dix jours (90). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et pose de conduitès pour l’alimentation en eau potable dans la commune de Bou Ismail. Estimation des travaux : 1or lot village d’Attatba 35.000 DA 2ème lot village Chenoul 25.000 DA Sème lot Bou Ismaïl 80.000 DA Les candidats peuvent consulter les dossiers au service technique hydraulique, 39, rue Burdeau à Alger, du 20 au 22 Juin 1968. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur départemental des travaux publics, de I l’hydraulique et de la construction, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger, avant le 12 juillet 1968. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET , DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Djidjelli: Construction d’un lycée polyvalent Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un lycée polyvalent à Djidjelli comportant des lots suivants : 1 or lot: terrassement gros-œuvre, 2ème lot: menuiserie quincaillerie, 3ème lot: ferronnerie, 4ème lot: volets roulants, 5ème lot: plomberie sanitaire, 6ème lot: peinture vitrerie, 7ème lot: ascenseur monte-linge. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à M. Camille Juanéda, architecte, 202, Bd Bougara à Alger. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de l’architecte à 18 heures. La date limite de la présentation des offres, est fixée au 23 juillet 1968 à 18 heures et le plis doivent être adressés au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Constantine, hôtel des travaux publics, 8, rue Raymonde Peschard à Constantine. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine et non la date du dépôt d’envoi dans un bureau de poste. La liste des pièces à annexer aux offres ainsi que les dispositions d、 présentation seront données par l’architecte. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA SAOURA Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’installations sanitaires dans trois groupes scolaires de Béchar. Le montant des travaux est estimé à 150.000 DA. Les dossiers peuvent être retirés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar. Les offres sont à remettre à la même adresse, avant le lundi 15 juillet 1968 à 18 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek