Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994 définissant les critères professionnels et techniques liés à l'activité d'importation de certains produits de première nécessité
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les critères professionnels et techniques applicables aux importations des produits de première nécessité ci-après : blés dur et tendre; orge; farine et semoule; laits de consommation en poudre ; café; sucre; produits pharmaceutiques ; instrumentation et matériel de base nécessaire à la pratique médico-chirurgicale.
Article 2
فتح المادةSont habilitées à effectuer des importations pour la revente en l'état ou après transformation de produits prévus à l'article 1er ci-dessus, les personnes physiques ou morales régulièrement inscrites au registre de commerce pour l'activité visée, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLes entreprises et commerçants remplissant les conditions juridiques fixées à l'article 2 ci-dessus, doivent justifier de capacités technico-commerciales sur les produits à importer et les marchés extérieurs concernés..
Les capacités technico-commerciales admises sont celles constituées par un dispositif de contrôle de la qualité et de la conformité des produits et la réalisation des opérations d'importation, propre à l'importateur ou intervenant pour son compte dans un cadre contractuel, conformément aux règles édictées par le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé.
Article 4
فتح المادةSans préjudice des conditions fixées aux articles 1 et 2, est également exigée de toute entreprise ou commerçant importateur de produits visés à l'article 1er ci-dessus, la justification : de capacités de réception, de stockage et de transport, propres à l'importateur ou détenues en location sous contrat, et conformes aux normes requises par la nature des produits à commercialiser en adéquation avec les volumes de marchandises à importer; de réseau de distribution, qu'il s'agisse d'un réseau Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 3 juillet 1994 d'unités ou filiales de l'importateur ou d'autres entreprises et commerçants indépendants, engagés par des contrats de distribution;
Article 5
فتح المادةL'importateur est tenu de communiquer aux services de l'administration centrale chargée du commerce, les informations et les données prévisionnelles relatives aux produits à importer et notamment ; la nature exacte des produits, leurs caractéristiques techniques et qualitatives et leur origine; la quantité programmée, la période de réception et de commercialisation sur le marché intérieur ; les formes et circuits de distribution, ainsi que la délimitation géographique du marché à couvrir (national, régional ou local); les prix FOB et CAF ainsi que les prix de vente à appliquer sur le marché intérieur.
Article 6
فتح المادةLes critères et conditions définis aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, doivent être communiqués aux services concernés du ministère chargé du commerce, une seule fois, préalablement au démarrage de l'activité, tel que défini dans le présent arrêté, ainsi que tout changement intervenu en cours d'exercice de l'activité.
Les informations et les données prévisionnelles prévues à l'article 5 ci-dessus, doivent être déposées ou transmises par voie postale, contre accusé de réception, aux services concernés du ministère chargé du commerce, quinze (15) jours au moins, avant la domiciliation bancaire de l'opération concernée; l'accusé de réception précité étant joint au dossier de domiciliation bancaire et faisant foi du respect des règles professionnelles et techniques fixées dans le présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLes demandes de domiciliation bancaire d'opérations d'importation peuvent être rejetées sur rapport d'enquête des services chargés du contrôle des pratiques commerciales et de la concurrence faisant ressortir l'inobservation des critères et conditions édictés dans le présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 30 mai 1994.
Saci AZIZA.
Avenue Abdelkader Benbarek -Alger.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 79-07
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-12
- Loi n° 90-22
- Décret exécutif n° 90-266
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 91-53
- Décret exécutif n° 92-65
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.