ج.ر عدد 50 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algérie. ………….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger ………. 12 Dinars 20 Dinara 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. - Numero des années antérieures: Débats a Bulletin Officiel l’Assemblée And march, oub REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars 9, rue Fronter ALGER Tél: 66-81-49. 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P 3.200-50 ALGER 0,30 dinar es sales sont tournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Pour le changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 1er juin 1965 portant mutation d’un sous-préfet, p. 602. (Direction générale des finances) Arrêté du 1er juin 1965 modifiant l’autorisation de programme et les crédits de paiement de l’opération : « ensemble scolaire d’Annaba » débudgétisée par arrête du 14 septembre 1964, p. 602. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er juin 1965 portant mouvement dans la magistrature, p. 602. Arrêté du 20 mai 1965 portant licenciement d’un greffier de chambre, p. 603. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 9 juin 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général du Bureau d’études et de réalisations industrielles, (B.E.R.I.), p. 603. Décret du 9 juin 1965 portant nomination du directeur général du Bureau d’études et de réalisations industrielles (B.E.- R.I.), p. 603. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 1er juin 1965 mettant fin aux fonctions d’un chef de service, p. 603. Arrêté du 19 mai 1965 fixant les ajustements financiers résultant du passage de la campagne 1963-1964 à la campagne 1964-1965, applicables au blé tendre, au blé dur, à l’orge et au maïs, p. 603. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 65-155 du 1er juin 1965 modifiant le décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions d’application et d’ouverture des droits à l’assurance volontaire, p. 604. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 8 juin 1965 portant organisation des examens d’entrée dans les centres et écoles d’enseignement para-médical du 1er 2 et 3º degrés, pour les candidats résidant en France et en Europe, p. 604. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIÓNS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, p. 605. MINISTERE DES HABOUS Décrets du 1er juin 1965 portant nomination de directeurs, p. 608. 1 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis. Demandes de changement de nom, p. 608. Marchés. - Appel d’offres, p. 608.

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 1er juin 1965 portant mutation d’un sous-préfet. Par. décret du 1er juin 1965, M. Kaddour Benazza, précédement délégué ans les fonctions de sous-préfet de Blida, est légué dans les fonctions de sous-préfet de Khenchela, à ompter du 10 mai 1965. (DIRECTION GENERALE DES FINANCES) Arrêté du 1er juin 1965 modifiant l’autorisation de programme et les crédits de paiement de l’opération : « ensemble scolaire d’Annaba » débudgétisée par arrêté du 14 septembre 1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Situation Numéro Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les « départements pilotes » ; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 << départements pilotes érigeant en » certains départements et, notamment, le département d’Annaba ; Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 règlementant l’intervention de la caisse algérienne de développement et des préfets << départements pilotes » dans des tions la gestion de certaines opérad’équipement public dans les « départements pilotes », Arrête : Article 1er. L’opération relative à l’ensemble scolaire d’Annaba, débudgétisée par l’arrêté du 14 septembre 1964, sus-visé est ainsi modifiée. , ancienne Autorisation Crédits te l’opération Libellé de l’opération de programme 52.11.9.32.01.10 Ensemble scolaire d’Annaba : de paiement en D.A. en D.A. Construction d’un établissement comprenant : 1 lycée de jeunes filles pour 1.500 élèves. 1 école normale d’institutrices. 1 groupe scolaire mixte de 24 classes et 20 logements et dépendances. 1 école maternelle de 4 classes et dépendances. Situation Numéro de l’opération Libellé de l’opération 52.11.9.32.01.10 Ensemble scolaire d’Annaba : 3.594.346 3.594.346 nouvelle Autorisation Crédits de programme de paiement en D.A. en D.A. Construction d’un établissement comprenant : 1 lycée de jeunes filles pour 1.500 élèves. 1 école normale d’institutrices. 1 groupe scolaire mixte de 24 classes et 20 logements et dépendances. 1 école maternelle de 4 classes et dépendances. Art. 2. La différence des autorisations de programme qui essort des tableaux ci-dessus, soit 294.753,65 D.A. qui ont été lépensés par l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts st chaussées d’Alger, sera réinscrite au chapitre 11-52 du programme d’équipement public opération n° 52.11.9.11.09.10. Art. 3. La différence des crédits de paiement qui ressort galement des tableaux ci-dessus, soit 294.753,65 D.A., est annuée. Art. 4. Le préfet du département d’Annaba et le direc- Deur général de la Caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juin 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, 3.299.592,35 3.299.592,35 MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er juin 1965 portant mouvement dans la magistrature,

Par décret du 1er juin 1965, M. Mustapha Aït Mesbah, substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Constantine, est nommé procureur de la République près tribunal de grande instance le de Guelma et classé au 2º grade, 2º groupe, 5º échelon. Par décret du 1er juin 1965, M. Abdelkader Mazouzi, juge tribunal d’instance d’Elkhemis au , est nommé substitut du procureur près le tribunal de grande instance d’El Asnam et classé au 2 grade, 1er groupe, 1er échelon. Par décret du 1er juin 1965, M. Kada bunal Benzina, juge au tri- Le directeur général des finances, Smail MAHROUG. d’instance de Mascara, est nommé substitut du procureűr près le tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès et classé au 2 grade, 1er groupe, ler échelon.

15 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 1er juin 1965, M. Mohammed-Saddok Chérif, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bejaïa, est nommé substitut général près la Cour d’appel d’Alger et classé au ler grade, ler groupe, 2ª échelon. Par décret du 1er juin 1965, M. Salah Gara, juge au tribunal de grande instance d’El-Asnam, est nommé en qualité de vice-président près le dit tribunal et classé au 2º grade, 2º groupe, 5° échelon. Par décret du 1er juin 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Seghir Aktouf, juge au tribunal d’instance de Blida. Par décret du 1er juin 1965, M. Ahmed Bensaïm, licencié en droit de la faculté de Rabat (Maroc), est nommé juge au tribunal d’instance de Béchar et classé au 2 grade, 1er groupe, 1er échelon. Par décret du 1er juin 1965, M. Abdelkader Mir, est nommé juge d’instance au tribunal de police d’Alger et classé au 2 grade, ler groupe, ler échelon. Par décret du 1er juin 1965, M. Ahmed Debbi, licencié en droit de la faculté de Damas, est nommé au tribunal d’instance de Barika et classé au 2º grade, ler groupe, ler échelon. Par décret du 1er juin 1965, M. Zitouni Boussenane, bachelier en droit de la faculté de Baghdad, est nommé juge au tribunal d’instance d’Adrar et classé au 2º grade, ler groupe, ler échelon. Par décret du 1er juin 1965, M. Alaoua Laouamri, licencié en droit de la faculté de Baghdad, est nommé juge au tribunal d’instance de Touggourt et classé au 2º grade, ler groupe, ler échelon. Par décret du 1er juin 1965, M. Mahfoud Benmahieddine, licencié en droit de la faculté de Baghdad, est nommé juge au tribunal d’instance d’El-Oued et classé au 2 grade, ler groupe, ler échelon. Par décret du 1er juin 1965, M. Mohand Djoudad, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bejaïa, est nommé substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Guelma et classé au 2º grade, ler groupe, ler échelon. Par décret du 1er juin 1965, M. Abdelkader Kassoul, substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Skikda, est nommé juge au tribunal d’instance de Skikda et classé au 2º grade, ler groupe, 2ª échelon. Par décret du 1er juin 1965, M. Abdelhamid Guermit, licencié en droit de la faculté de Baghdad, est nommé juge au tribunal d’instance d’Ouargla et classé au 2 grade, ler groupe, ler échelon. Par décret du 1er juin 1965, il est mis fin, à compter du 15 mai 1965, aux fonctions de M. Azzeddine Belkhodja, juge au tribunal d’instance d’El-Milia. Par décret du 1er juin 1965, M. Aïssa Friggah, licencié en droit de la faculté de Baghdad, est nommé juge au tribunal d’instance d’Aïn-Sefra et classé au 2 grade, ler groupe, ler échelon. Arrêté du 20 mai 1965 portant licenciement d’un greffier de chambre. Par arrêté du 20 mai 1965, M. Abdelkader Imessad, greffier de chambre de 2 classe, 2º échelon, au tribunal de grande instance d’Alger, est licencié de ses fonctions, à compter du 1 mai 1965. REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 MINISTERE DE L’INDUS FRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 9 juin 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général du Bureau d’études et de réalisations industrielles, (B.E.R.I.). Par décret du 9 juin 1965, il est mis fin aux fonctions de directeur général du bureau d’études et de réalisations in dustrielles, exercées par M. Mohamed Liassine, appelé à d’au tres fonctions. Décret du 9 juin 1965 portant nomination du directeur généra) du Bureau d’études et de réalisations industrielles (B.Ε.- R.I.). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-231, du 17 septembre 1964 portant créa tion et fixant le statut du Bureau d’études et de réalisations industrielles et notamment son article 5; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète: Article 1er, M. Mohamed Atek, est nommé en qualité d directeur général du Bureau d’études et de réalisations indus trielles. Art. 2. Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 9 juin 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 1er juin 1965 mettant fin aux fonctions d’un chef de service. Par décret du 1er juin 1965, il est mis fin aux fonctions de chef de service, exercées par M. Mohamed Chérif Mosteghanemi. Arrêté du 19 mai 1965 fixant les ajustements financiers résultant du passage de la campagne 1963-1964 à la campagne 1964-1965, pplicables au blé tendre, au blé dur, à l’orge et au maïs. Le Président de la République, Président du Conseil et le ministre de l’agriculture et de la céforme agraire, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative a l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céreales; Vu le décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964; Vu le décret n° 64-82 du 2 mars 1964 fixant le prix du maïs de la récolte 1963; Vu le décret n° 64-302 du 15 octobre 1964 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, maïs et orges algériens pour la campagne 1964-1965; Vu le décret n° 64-335 du 2 décembre 1964 portant création à la Présidence de la République, d’une direction générale des finances,

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1°r Les organismes stockeurs, les industriels utiisateurs, les importateurs et, d’une façon générale, tous détenteurs, à l’exception des producteurs et des minotiers à facon, devront déclarer à la recette des contributions diverses de leur circonscription, dans les dix jours qui suivent la publication du présent rrête, d’une part, les quantités de blé tendre, de ble dur et d’orge soit détenues en stocks, soit en cours de transport à leur adresse à la date du 31 juillet 1964, d’autre part les quantités de maïs soit détenues en stocks soit en cours de transport à leur adresse à la date du 30 septembre 1964. Les organismes stockeurs feront apparaître distinctement lans leurs déclarations, par nature de céréales : a) les céréales de la récolte 1963 provenant d’achats directs à la production b) les céréales reçues d’autres organismes stockeurs. Les industriels déclareront leurs stocks de farines et de senoules convertis en blé. Art. 2. Sur chaque quintal de céréales déclaré conforménent aux prescriptions de l’article précédent, les déclarants percevront les indemnités suivantes : 1°) a) Organismes stockeurs sur tous leurs stocks de céréales de la récolte 1963 à l’exception de ceux visés ci-dessous au paragraphe b). b) Coopératives et sociétés agricoles de prévoyances: sur les céréales achetées à d’autres organismes stockeurs et sur les céréales d’importation, détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse. c) Docks de filtrage et de report (Union des coopératives agricoles): sur les céréales en stocks ou en cours de transport leur adresse: blé tendre 4,56 D.A blé dur. 5,28 D.A. orges et escourgeons 4,32 D.A. maïs 4,13 D.A 2°) Industrie’s: sur tous les stocks de céréales en grains, détenus en stocks ou en cours de transports à leur adresse à l’exception des farines et semoules converties en blé :

  • blé tendre 4,37 D.A. blé dur 5,06 D.A. orge ou escourgeons 4,14 D.A 3°) Importateurs : sur leurs stocks : blé tendre 4,56 D.A. Art. 3. - Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur ou d’orge de la récolte 1964 rétrocedées avant le 1er août 1964, (y compris les livraisons faites aux jocks de filtrage et de report), les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession en application des articles 10 et 12 du décret n° 63-319 du 30 août 1963, sus-visé. Art. 4. Sur toutes les quantités de maïs de la récolte 1964 rétrocédées avant le ler octobre 1964 (y compris les livraisons faites aux docks de filtrage et de report), les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession en application des articles 6 et 8 du décret n° 64-82 du 2 mars 1964 sus-visé, diminué de 1,15 D.A. Art. 5. Les organismes stockeurs (à l’exclusion des Unions des coopératives agricoles) percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1964 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures:
  • jusqu’au 31 juillet 1964 inclus, une indemnité compensatrice de 0,19 D.A. par quintal de blé tendre, 0,22 D.A. par quintal de blé dur et 0,18 D.A. par quintal d’orge jusqu’au 30 septembre 1964 inclus, une indemnité de 0,22 DA. Dar quintal de maïs. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1965 Art. 6. En raison de la date tardive de fixation en hausse du prix de rétrocession du maïs, les organismes stockeurs et les docks de filtrage et de report qui auraient, postérieurement au 30 septembre 1964, rétrocedé du maïs de la récolte 1963, ou de la récoite, 1964 sur la base du prix de la campagne 1963-1964, bénéficieront d’une indemnité de 1,15 D.A. par quintal. La date limite d’application de cette disposition ne s’appliquera en aucun cas aux ventes faites au delà du 30 octobre 1964. Art. 7. En vue du règlement des redevances ou de la perception des indemnités prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté, les intéressés remettront ou adresseront au chef de contrôle des céréales dans le ressort duquel est situé leur établissement principal des relevés conformes aux modèles et suivant les modalités établies par l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 8. Les chefs de contrôle des céréales intéressés sont chargés de vérifier les mentions portées sur les dits relevés et de les transmettre à l’Office algérien interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retournera un exemplaire, après visa, au chef de contrôle expéditeur. Art. 9. L’agent comptable de l’Office algérien interprofessionnel des céréales effectuera la perception des redevances et le paiement des indemnités prévues par le présent arrêté. Ces opérations seront rattachées aux recettes et dépenses relatives à la taxe de stockage 1964-1965. Art. 10. - Le directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1965. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 65-155 du 1er juin 1965 modifiant le décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions d’application et d’ouverture des droits à l’assurance volontaire. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Vu le décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions d’application et d’ouverture des droits à l’assurance volontaire, Decrète : Article 1er Est abrogé à l’article 2 du décret n° 65-46 du 19 février 1965 susvisé, l’alinéa suivant soit la date de publication du présent décret ». Art. 2. Le ministre de la santé publique des anciens moudjahidine et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 8 juin 1965 portant organisation des examens d’entrée dans les centres et écoles d’enseignement para-médical du 1er 2 et 3º degrés, pour les candidats résidant en France et en Europe. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales et

15 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Le ministre des affaires étrangères : Sur proposition du directeur de l’enseignement des sciences médicales; Vu le décret n° 64-240 du 13 août 1964, portant organisation de l’enseignement para-médical, Arrêtent : Article 1er Les examens d’entrée dans les centres et écoles d’enseignement para-médical du ler, 2 et 3º degrés pour les candidats résidant en France et en Europe, auront lieu le 28 juin 1965. Art. 2.- L’ambassadeur. de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République française, est chargé de la réception des candidatures, de l’implantation des centres d’examen et de la surveillance du déroulement des épreuves. Art. 3. Les conditions de participation aux examens visés ci-dessus, sont celles prévues par le décret n° 64-240 du 13 août 1964, sus-visé. Art. 4. Les épreuves du 1er degré, notées de 0 à 20, comprennent une épreuve : a) d’orthographe: dictée et questions, (durée 1 heure), b) de composition française, (durée 1 heure 30), c) d’arithmétique, (durée 2 heures), d) de culture générale, (durée 1 heure 30). Art. 5. Les épreuves du 2º degré, notées de 0 à 20 comprennent une épreuve : a) d’orthographe: dictée et questions, (durée 1 heure), b) de composition française (durée 2 heures). c) de sciences naturelles, de physique ou de chimie, au choix du candidat et portant sur le programme de troisième des lycées et collèges, (durée 2 heures)., d) une série de 20 questions de culture générale, (durée

  1. heure). Art. 6. Les épreuves du 3º degré, notées de 0 à 10, (section techniciens sanitaires), comprennent un épreuve : a) d’orthographe: dictée et questions, (durée 1 heure, coefficient 1), b) de composition française, (durée 1 heure 30, coefficient 2), c) une question de cours de mathématiques et un problème, (durée 1 heure 30, coefficient 1), d) de sciences naturelles, de physique ou de chimie au choix du candidat, (durée 2 heures, coefficient 2), e) une épreuve facultative d’arabe, (durée 1 heure, coefficient 2), f) une série de 20 questions de culture générale, (durée 1 heure, coefficient 2). Art. 7. La correction des épreuves des examens et concours d’entrée dans les écoles du 1er, 2 et 3º degrés, aura lieu à Alger sous la responsabilité de la direction de l’enseignement des sciences médicales. Art. 8. L’admission des candidats sera décidée par le jury national compose comme suit : le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales ou son représentant, président, le directeur de l’enseignement des sciences médicales, l’inspecteur divisionnaire de la sante, un directeur des centres d’enseignement para-médical, 3 enseignants des centres d’enseignement para-médical.

Art. 9. - Le directeur de l’enseignement des sciences médicales et l’ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, près la République française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1965. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Abdelaziz MAQUI. P. le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Le secrétaire général, Arezki AZI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils. Le Président de la Républiqué, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique et notamment son article 6, Décrète : Article 1°r. Les conditions auxquelles sont assujettis, en application de la loi susvisée, la création, la mise en service, l’exploitation et le contrôle des zérodromes civils, sont définies par le présent décret. TITRE I CREATION ET MISE EN SERVICE DES AERODROMES CHAPITRE I Dispositions générales Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports crée, entretient et modifie les aérodromes civils d’Etat, en se conformant à la règlementation résultant des conventions internationales applicables en Algérie. Art. 3. Le création, en application des dispositions de l’article 6, paragraphe 2 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée, d’un aérodrome par une personne autre que l’Etat peut, à titre exceptionnel, être autorisée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. 1°) Au profit des collectivités locales, sur avis favorable du Président de la République, Président du Conseil, ministre de l’intérieur; 2°) Au profit des personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche ou d’exploitation d’hydrocarbures, sur avis favorable du ministre de l’industrie et de l’énergie. L’arrêté autorisant la création de l’aérodrome particulier précisera les conditions de son utilisation et fixera telles autres conditions que le ministre estimera nécessaires pour assurer le respect de la règlementation en vigueur et la sécurité des aéronefs utilisant l’aérodrome. Il définira en outre les conditions selon lesquelles les installations qui y seraient aménagées par l’exploitant pour les besoins du trafic et le service des aéronefs feront retour à l’Etat à l’expiration de l’autori sation d’ouverture, لي

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports peut également autoriser sous certaines conditions précisées dans l’autorisation, l’usage momentané et exceptionnel comme aérodrome de tout autre lieu par des aéronefs de certains types ou utilisés par certains services aériens. Art. 5. Les aérodromes civils d’Etat et les aérodromes particuliers peuvent être soit à usage restreint, soit ouverts à la circulation aérienne publique. CHAPITRE II Aérodrome à usage restreint Art. 6. Les aérodromes dis « à usage restreint > sont : 1°) Les aérodromes civils d’Etat destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont, soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d’aéronefs, soit réservées à celles exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet tels les services publics de l’Etat. Ces activités peuvent comprendre notamment : a) le fonctionnement d’écoles de pilotage, de centres d’entrainement aérien ou d’aéro-clubs: b) les essais d’appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ; c) la desserte de centres d’entretien et de réparation de matériel aéronautique ; d) les opérations de travail aérien ; e) les vols de tourisme; f) exceptionnellement, certains transports aériens commerciaux dans des cas qui seront fixés par décision du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. 2°) Les aérodromes affectés à un usage militaire et dont le ministre de la défense nationale autorise exceptionnellement l’utilisation par les aéronefs civils, en cas de déroutement ou pour des opérations d’assistance ou de sauvetage. 3°) Les aérodromes particuliers dont l’usage est réservé à l’exploitant et aux personnes autorisées par lui. Art. 7. L’arrêté d’ouverture d’un aérodrome à usage restreint est pris par le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Il vaut autorisation de mise en service sous réserve du respect des conditions d’utilisation qu’il pourrait éventuellement stipuler. Font également l’objet d’un arrêté ministériel: a) la fermeture d’un aérodrome à usage restreint; b) les restrictions et les modifications aux conditions initiales d’utilisation édictées dans l’intérêt de la sécurité des utilisateurs ou pour des raisons d’odre public; c) les décisions prises en cas d’urgence pour interdire ou restreindre temporairement l’utilisation d’un aérodrome à usage restreint comme aérodrome de dégagement d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. Art. 8. - Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux au sol et d’un balisage dit de jour » règlementaires. Toutefois, lorsque des aides lumineuses ou radio-électriques à la navigation aérienne et tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, qui ne sont pas obligatoires, sont cependant installés; ils doivent correspondre aux types et modèles agréés pár le service de l’aviation civile et être utilisés conformément à la règlementation en vigueur. CHAPITRE III Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Art 9. L’ouverture d’un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée après enquête technique par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publios et des transports. L’arrêté d’ouverture vaut autorisation | REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1965 de mise en service; il fixe éventuellement les conditions particulières d’utilisation de l’aérodrome. La fermeture d’un aérodrome à la circulation aérienne publique est prise dans les mêmes formes. Art. 10. Dans l’intérêt général, les aérodromes particuliers peuvent également être ouverts à la circulation aérienne publique. L’arrêté d’ouverture précise alors les conditions particulières dans lesquelles seront assurées l’exploitation de l’aérodrome et réparties les charges entre l’Etat et l’exploitant. Art. 11. Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont balisés et signalés compte tenu de leur classe, conformément à la règlementation internationale en vigueur. Art. 12. L’utilisation d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut-être soumise à des restrictions et même temporairement interdite si des conditions de sécurité ou d’ordre public le justifient. Art. 13. - Au cas où plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique desservent une même région, le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports peut, par arrêté, règlementer leur utilisation dans l’intérêt général et notamment réserver spécialement chacun d’eux à certains types d’aéronefs ou à certaines natures d’activités aériennes ou d’opérations commerciales. Art. 14. La liste des aérodromes dont la création, la mise en service et l’ouverture à la circulation aérienne publique ont été autorisées, est tenue à jour par le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et portée à la connaissance des usagers dans les conditions prévues à l’article 34 ci-après. Il en est de même des restrictions et des interdictions temporaires d’utilisation. TITRE I GESTION ET EXPLOITATION DES AERODROMES CIVILS CHAPITRE I Aérodromes civils d’Etat Art. 15. La gestion des aérodromes civils d’Etat est assuree, sous l’autorité du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, par un commandant d’aérodrome, qui a lui même sous son autorité des services d’exploitation technique, d’exploitation commerciale et de travaux. Sur les aérodromes internationaux et douaniers, fonctionnent en outre des services annexes relevant d’autres ministères. Art. 16. - Le commandant d’aérodrome, dont le titre constitue une fonction est choisi cans l’un des corps du personnel de la navigation aérienne et nommé par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 17. Le commandant d’aérodrome est chargé de l’administration de l’aérodrome et du contrôle de toutes les activités qui s’y exercent. Il a autorité sur tous les services et agents chargés de l’exploitacion technique, de l’exploitation commerciale et de l’entretien courant des installations et locaux. Sur les aérodromes internationaux et douaniers, il coordonne les activités administratives des services d’immigration, de douane, de santé, de police qui restent subordonnées à leurs administrations respectives et exercent leurs fonctions en toute indépendance. Art. 18. Sur les aérodromes importants, le commandant d’aérodrome peut être assisté d’un ou plusieurs adjoints, également nommés par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports parmi l’un des corps du personnel de la navigation aérienne. Les aérodromes d’importance secondaire, dont l’activité ne justifie pas l’affectation d’un personnel spécialisé peuvent être

15 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA rattachés, au point de vue gestion, à un aérodrome doté des divers services administratifs. Une personnalité locale, n’appartenant pas au personnel de la navigation aérienne et exerçant éventuellement une activité commerciale ou salariée, pourra être déléguée, par décision du chef du service de l’aviation civile, dans les fonctions de chef d’aérodrome, en vue de faciliter l’atterrissage et le décollage des aéronefs, et l’exécution du trafic commercial. Art. 19. Les services d’exploitation technique comprennent tous les services chargés de garantir la sécurité de la navigation aérienne, sa régularité et son efficacité, tels que le contrôle de la circulation aérienne et des radio-communications aéronautiques, les informations météorologiques, l’organisation de recherche et de sauvetage, l’information aéronautique. Art. 20. Les services d’exploitation commerciale assurent la gestion des installations et de l’outillage aménagés pour la réception des passagers et du frêt, pour l’arrivée, le départ et l’entretien des aéronefs. A ce titre, ils sont chargés de la perception des différentes taxes et redevances auxquelles est assujetti l’usage des installations et de l’outillage et qui comprennent : 1°) les taxes et redevances prévues par l’article 10 de la loi 64-244 du 22 août 1964, sus-visé. 2°) les redevances sur la distribution des carburants. Les taxes et red vances visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ont un caractère général. Leur taux commun à tous les aérodromes, est fixé par arrêté conjoint du Président de la République, Président du Conseil (direction générale des finances) et du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. 3°) les redevances à caractère local, propre à chaque aérodrome, et dont le taux est fixé par le chef du service de l’aviation civile, sur proposition du commandant d’aérodrome. Ces redevances comprennent notamment, sans que la liste ait un caractère limitatif, celles pour : location de terrains et immeubles; usage des abris, autres que les abris pour aéronefs ; visite de l’aérodrome, parking des voitures, concession de bar, de restaurant ou de commerce divers;

  • prestation de services divers (électricité, téléphone, chauffage, nettoiement); concessions d’exploitation agricole, de pacage et fauchage, établies sur certaines parties inutilisées de l’aérodrome. Art. 21. L’exécution de tout ou partie des services d’exploitation technique et des services d’exploitation commerciale peut être confiée à des établissements publics spécialisés, placés sous la tutelle du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 22. Le service local des travaux est chargé de l’infrastructure aéronautique et de la mise en œuvre des installations et moyens au sol destinés à faciliter les activités aéronautiques et leur développement. Art. 23. Les services annexes sont chargés d’assurer sur les aérodromes l’application de la règlementation intéressant des ministères autres que celui des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, notamment ceux de l’intérieur, des finances, de la santé publique et de l’agriculture). CHAPITRE II Aérodromes particuliers Art. 24. Sous réserve du respect des restrictions ou des obligations spéciales précisées par l’arrêté autorisant leur ouverture, la gestion des aérodromes particuliers est assurée librement par la personne physique ou morale titulaire de l’autorisation de création. Art. 25. L’exploitant d’un aérodrome particulier est tenu de contracter, auprès d’un organisme d’assurance agréé par la direction générale des finances, les assurances couvrant la responsabilité qu’il peut encourir du fait de l’utilisation de l’aérodrome et de ses installations. REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 Art. 26. L’exploitant d’un aérodrome particulier ne pourra percevoir aucune rémunération pour l’utilisation de celui-ci par des personnes qu’il admet à en faire usage, sauf dans le cas où l’aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus. TITRE III Police et contrôle des aérodromes Art. 27. - Le ministre des postes et télécommunication, des travaux publics et des transports, en accord avec les autorités visées à l’article 23 (intérieur, agriculture, santé publique et finances) désigne par arrêté, parmi les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, d’une part les aérodromes internationaux des catégories A et B prévues par l’article 8 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 sus-visée, sur lesquels sont installés soit en permanence, soit dans certaines conditions, des services d’immigration, de police, de santé, de quarantaine agricole, de douane et, d’autre part, les aérodromes frontières où doivent obligatoirement atterrir à leur entrée sur le territoire algérien ou avant leur sortie de ce territoire tous les aéronefs qui ne sont pas expressément dispensés de cette obligation par la législation en vigueur. Art. 28. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports désigne par arrêté parmi les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ceux sur lesquels sera assuré un service de contrôle de la circulation d’aérodrome et le cas échéant, un service de contrôle d’approche. Tout aérodrome contrôlé est divisé en deux zones : la zone publique, comprenant la partie de l’aérodrome accessible au public; la zone réservée sur laquelle le mouvement des personnes et des véhicules de service est contrôlé afin d’éviter tout risque pour ceux-ci et pour les aéronefs atterrisant, roulant au sol ou décollant. Art. 29. Dans la zone réservée des aérodromes contrôlés, il est interdit à toute personne ne possédant pas une autorisation spéciale, de pénétrer et de séjourner et aussi de laisser pénétrer ou séjourner des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture. Les contrevenants seront puris d’une amende de 50 à 100 dinars et pourront en outre être déchus de tout droit à indemnisation à raison des accidents survenus alors qu’ils se trouvaient en infraction aux dispositions du présent article. Art: 30. Aucune activité commerciale ou industrielle ne peut être exercée à l’intérieur des aérodromes sans une autorisation spéciale du chef du service de l’aviation civile. Les exploitants autorisés ne pourront employer que des personnels auxquels une autorisation spéciale de travail aura été accordée par le commandant d’aérodrome, après avis des services de police. Art. 31. Lorsque les circonstances ou les nécessités du service l’exigeront, le commandant d’aérodrome pourra interdire temporairement l’accès de l’aérodrome au public, y compris celui de la zone publique des aérodromes contrôlés. Art. 32. Tous les aérodromes particuliers sont soumis au contrôle de l’Etat. Art 33. L’autorisation d’ouverture à la circulation aérienne d’un aérodrome particulier peut être suspendue, restreinte ou retirée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports: si l’aérodrome ne remplit plus les conditions techniques qui avaient permis d’accorder l’autorisation; s’il a cessé d’être utilisé par les aéronefs depuis plus de 2 ans ; s’il s’est révélé dangereux pour la circulation aérienne : si l’utilisation de l’aérodrome est devenue incompatible avec la présence proche d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou avec les dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la navigation aérienne;

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA s’il a été fait de l’aérodrome un usage non conforme à l’autorisation de création; en cas d’infraction aux lois et règlements en vigueur et notamment aux prescriptions douanières; rour des raisons d’ordre public et des motifs intéressant la sécurité de l’Etat ; en cas de manquement grave aux dispositions du présent décret ou à toute autre disposition législative ou règlementaire, relative au régime des aérodromes. Art. 34. Tous les renseignements concernant les aérodromes, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation, les aides à la navigation aérienne, les installations de télécommunications sont insérés dans les publications internationales d’information aéronautique (A.I.P. ou aéronautical international publication) et font en outre l’objet de notifications au personnel naviguant (notification TO AIR MAIL ou N.O.T.Α.Μ.). Art. 35. Des arrêtés du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports préciseront en tant que de besoin, les conditions d’application du présent décret. Art. 36. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA, MINISTERE DES HABOUS Décrets du 1er juin 1965 portant nomination de directeurs. Le Président de la République, Président du Conseil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1965 Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret n° 63-80 du 4 mars 1963 portant organisation du ministère des habous; Sur proposition du ministre des habous, Décrète: Article 1°r. M. Abdelkader Kadi Hanifi, est nommé en qualité de directeur des biens habous. Art. 2. Le ministre des habous est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret n° 63-80 du 4 mars 1963 portant organisation du ministère des habous; Sur proposition du ministre des habous, Décrète : Article 1°r. - M. Mohamed Gadouche, est nommé en qualité de directeur de l’enseignement religieux. Art. 2. Le ministre des habous est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA, AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS.. Demandes de changement de nom M. Mahdjouba Boumedien ben Ghalem, né le 9 janvier 1929 Oued Imbert, arrondissement de Sidi Bel Abbès département d’Oran (Algérie), demeurant 22, rue Kellerman, Faubourg Thiens à Sidi-Bel-Abbès a formulé une demande de changement de nom pour s’appeler désormais, Mahdjoub Boumedien. Mlle Cotrait Marguerite, Marie, Marthe, née le 18 mai 1936 à Lille (Dpt. du Nord) France, demeurant à Alger, 1, rue Nocard, ayant acquis la nationalité algérienne par arrêté ministériel en date du 18 novembre 1963, a formulé auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une demande de changement de ses nom et prénoms pour s’appeler désormais, Sahraoui Leïla Horra. Mme Secretain Jeannine, Madeleine, Léa, épouse Amir Mohamed, née le 17 juin 1933 à Souance-au-Perche (Eure et Loire), France, demeurant à Alger, 14, avenue du ler Novembre, ayant acquis la nationalité algérienne par arrêté ministériel en date du 22 juin 1964, a formulé une den ande de changement de ses nom et prénoms pour s’appeler désormais, Berramdane Nadjia. : Imprimerie Officielle, 7 et MARCHES. Appel d’offres MINISTERE DU TOURISME Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots: Cumatisation et téléphone. Dans le cadre de l’opération : REMISE EN ETAT ET AMENAGEMENT DE L’HOTEL DU CAID A BOU-SAADA Candidatures: Pas de demande d’admission préalable. Retrait et consultation des dossiers : E. Bouchama, architecte D.P.L.G 1, rue Borély-La-Sapie à Alger Les concurrents pourront retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction. Les candidatures, soumissions, dossiers techniques et pièces obligatoires, devront parvenir irrévocablement, sous pli recommandé, adressé au directeur de l’O.N.A.T., 25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa Alger, avant le mardi 22 juin 1965 à 12 heures. Les candidats resteront engagés dans leurs offres pendant un délai de 90 jours. 9, rue Trollier Alger