Arrêté du 5 février 1992 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 178 du code de la taxe sur la valeur ajoutée relatives aux déclarations de stocks de produits, matières et emballages, détenus au 31 mars 1992 et devant être souscrites par les redevables de la dite taxe
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'application des dispositions de l'article 178 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, relatives aux déclarations de stocks, au 31 mars 1992, de produits, matières et emballages devant être souscrites par les redevables de la dite taxe.
Article 2
فتح المادةLa souscription de la déclaration de stocks, détenus au 31 mars 1992, concerne les nouveaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les prestataires de services, à l'exclusion de ceux qui ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe en vertu des dispositions du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 3
فتح المادةLes déclarations de stocks visées à l'article 1er ci-dessus doivent mentionner:
1) le prix d'achat ou le prix à l'importation, selon le cas, des matières -premières, emballages, produits et marchandises en la possession, des nouveaux redevables de la T.V.A et des prestataires de services, ou en cours de transport;
2) le détail des stocks desdits produits, matières, marchandises et emballages, faisant ressortir distinctement, d'une part, les achats à l'importation directe et, d'autre part, les achats à l'intérieur dont les factures comportent la taxe unique globale à la production (TUGP) ainsi que les achats à l'intérieur dont les factures ne comportent pas la mention de cette taxe.
Article 4
فتح المادةLa déclaration susvisée doit impérativement être établie par taux de taxe unique globale à la production (TUGP) respectivement applicables à la date d'acquisition des matières premières, produits, marchandises et emballages détenus en stock à la date susindiquée, en mentionnant leur nature ainsi que leurs quantités ou volumes.
Article 5
فتح المادةLes déclarations de stocks sont souscrites par les redevables concernés et sous leur propre responsabilité.
Toutefois, l'administration fiscale peut procéder, a postériori, aux contrôles et aux vérifications des déclarations des redevables et appliquer, en tant que de besoin, les sanctions requises et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur en la matière.
Article 6
فتح المادةLes déclarations de stocks doivent être établies, sous peine de rejet, selon le modèle joint en annexe du présent arrêté et déposées avant le 30 avril 1992, au siège de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires territorialement compétente.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 février 1992.
Mourad MEDELCI ANNEXE DECLARATION DE STOKS DE MATIERES ET EMBALLAGES DETENUS AU 31 MARS Nom, prénoms ou raison sociale :
Activité :
Adresse de l'établissement:
PREMIERES PRODUITS, MARCHANDISES 1992, PAR LES REDEVABLES DE LA T.V.A FACTURES MATIERÉS QUANTITES MONTANT MONTANT NOMS ET ADRESSES DES FOURNISSEURS OU OU DE LA DE TUGP PRODUITS OU VOLUME FACTURE ACQUITTEE N° ET DATE
1) Arrêté le présent inventaire à la somme de :
2) Montant de la TUGP à porter en crédit EN DA EN DA TOTAUX .DA * (Montant en lettres) .DA * (Montant en chiffres ) Fait à le.... 1992 Signature et cachet du redevable,
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