JO 2018 n°20 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 18-105 du 15 Rajab 1439 correspondant au 2 avril 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………… 4

Décret présidentiel n° 18-106 du 15 Rajab 1439 correspondant au 2 avril 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………….. 5

Décret présidentiel n° 18-107 du 17 Rajab 1439 correspondant au 4 avril 2018 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

Décret présidentiel n° 18-108 du 17 Rajab 1439 correspondant au 4 avril 2018 modifiant le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement……………………………….. 6

Décret exécutif n° 18-102 du 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars 2018 portant création d’un musée public national « Prison Serkadji »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

Décret exécutif n° 18-103 du 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars 2018 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques »………………………………… 7

Décret exécutif n° 18-104 du 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars 2018 portant création, gestion et modalités d’utilisation des sites d’échouage pour la pêche artisanale…………………………………………………………………………………………………………………………… 9

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 17 Rajab 1439 correspondant au 4 avril 2018 mettant fin aux fonctions de walis……………………………………………. 11

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant ouverture du concours national d’accès à la profession de notaire et fixant les modalités de son organisation et son déroulement………………………………………………………………………………………………… 12

Arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant ouverture du concours national d’accès à la profession d’huissier de justice et fixant les modalités de son organisation et son déroulement………………………………………………………………………………. 14

MINISTERE DES FINANCES

Décision du 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars 2018 relative au prolongation du délai d’acquittement de la vignette automobile

2018………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative Guergour, section de la forêt Bouteldja, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Bouteldja, wilaya d’El Tarf……………………………………. 17

Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative Meradia, section de la forêt Zitouna, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Zitouna, wilaya d’El Tarf……………………………………………. 17

17 Rajab 1439 4 avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 3

SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative El Aïoun, section de la forêt Nehed, dépendant du domaine forestier national dans la commune d’El Aïoun, wilaya d’El Tarf……………………………… Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative Tonga, section de la forêt El Kala, dépendant du domaine forestier national dans la commune d’El Kala, wilaya d’El Tarf……………………………………………… Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative Aïn El Assel, section de la forêt de Khanguet Aoun, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Aïn El Assel, wilaya d’El Tarf……………………. Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative Zana, section de la forêt El Kala, dépendant du domaine forestier national dans la commune d’El Kala, wilaya d’El Tarf…………………………………………………….. Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative Bordj Ali Bey, section de la forêt Dune de la Mafrag, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Berrihane, wilaya d’El Tarf…………….. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018 modifiant l’arrêté interministériel du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 19 20 21 22 23

17 Rajab 1439 4 avril 2018

D E C R E T S

Décret présidentiel n° 18-105 du 15 Rajab 1439 Décrète :
correspondant au 2 avril 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de des affaires étrangères. un milliard cinq cent soixante-neuf millions trois cent mille ———— dinars (1.569.300.000 DA) applicable au budget des charges Le Président de la République, communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de un milliard (alinéa 1er); cinq cent soixante-neuf millions trois cent mille dinars Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, (1.569.300.000 DA), applicable au budget de relative aux lois de finances; fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges Journal officiel de la République algérienne démocratique et communes; populaire.

Vu le décret présidentiel n° 18-14 du 4 Joumada El Oula Fait à Alger, le 15 Rajab 1439 correspondant au 2 avril 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,

2018. par la loi de finances pour 2018, au ministre des affaires étrangères; Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE

N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses — Complément de bourses — Indemnités de stage — Frais de formation à l’étranger………………………………………………. 1.548.150.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………….. 1.548.150.000 Total du titre IV……………………………………………………………………………. 1.548.150.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………….. 1.548.150.000

17 Rajab 1439 4 avril 2018
ETAT ANNEXE (suite)

N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER

TITRE III MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Dépenses diverses

37-22 Services à l’étranger — Dépenses imprévues……………………………………………. 21.150.000

Total de la 7ème partie………………………………………………………………….. 21.150.000
Total du titre III……………………………………………………………………………. 21.150.000
Total de la sous-section II……………………………………………………………… 21.150.000
Total de la section I………………………………………………………………………. 1.569.300.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………………. 1.569.300.000
Décret présidentiel n° 18-106 du 15 Rajab 1439 Décrète :
correspondant au 2 avril 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de de l’intérieur, des collectivités locales et de cent trente millions de dinars (130.000.000 DA), applicable l’aménagement du territoire. au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 ———— « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de cent trente millions de dinars (130.000.000 DA), applicable au budget Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des (alinéa 1er); collectivités locales et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 37-04 « Administration centrale — Conférences Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, et séminaires ». relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, officiel de la République algérienne démocratique et par la loi de finances pour 2018, au budget des charges populaire. communes;

Vu le décret exécutif n° 18-16 du 4 Joumada El Oula 1439 Fait à Alger, le 15 Rajab 1439 correspondant au 2 avril correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des

2018. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018 au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Abdelaziz BOUTEFLIKA.

17 Rajab 1439 4 avril 2018

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20

Décret présidentiel n° 18-107 du 17 Rajab 1439 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel correspondant au 4 avril 2018 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement. ———— de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1439 correspondant au 4 avril Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 91-6°; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des 2018. membres du Gouvernement; Décret exécutif n° 18-102 du 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars 2018 portant création Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de Messieurs : d’un musée public national « Prison Serkadji ». — El-Hadi Ould-ALI, ministre de la jeunesse et des sports; Le Premier ministre, — Mohamed BENMERADI, ministre du commerce; Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des — Hassen MARMOURI, ministre du tourisme et de sceaux et du ministre de la culture, l’artisanat; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 — Tahar KHAOUA, ministre des relations avec le (alinéa 2); Parlement. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel Fait à Alger, le 17 Rajab 1439 correspondant au 4 avril 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités

  1. Abdelaziz BOUTEFLIKA. de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics; ————H———— Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda Décret présidentiel n° 18-108 du 17 Rajab 1439 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du correspondant au 4 avril 2018 modifiant le décret Premier ministre; présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda correspondant au 17 août 2017 portant nomination 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des des membres du Gouvernement. ———— membres du Gouvernement; Le Président de la République, Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du Vu la Constitution, notamment son article 93 (alinéa 1er); ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 18-107 du 17 Rajab 1439 ministre de la culture; correspondant au 4 avril 2018 mettant fin aux fonctions de Vu le décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaâda 1432 membres du Gouvernement; correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal, Décrète : notamment ses articles 7 et 12; présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret correspondant au 17 août 2017, susvisé, sont modifiées Décrète : comme suit : Article 1er. — En application des dispositions de l’article — Mohamed HATTAB, ministre de la jeunesse et des 7 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaâda 1432 sports; correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des — Saïd DJELLAB, ministre du commerce; musées et des centres d’interprétation à caractère muséal, il — Abdelkader BENMESSAOUD, ministre du tourisme est créé un musée public national « Prison Serkadji » à Alger. et de l’artisanat; Art. 2. — Le musée public national « Prison Serkadji » est — Mahdjoub BEDDA, ministre des relations avec le placé sous la tutelle du ministre de la justice, garde des Parlement. sceaux.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————

17 Rajab 1439 4 avril 2018

4 avril 2018

Art. 3. — Le musée public national « Prison Serkadji » Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, reflète la lutte et les sacrifices du peuple algérien pour relative aux lois de finances; recouvrer sa liberté et témoigne des pratiques pénitentiaires inhumaines, cruelles et dégradantes ainsi que des différentes Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, formes de torture physiques et psychologiques du relative à la comptabilité publique; colonialisme. Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 Le musée comprend des lieux de détention, des cellules et correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant d’autres espaces ainsi que des collections muséales les règles générales relatives à la poste et aux historiques, des objets, des documents ethnographiques, des télécommunications; photographies et des enregistrements audiovisuels relatifs aux pratiques pénitentiaires coloniales. Il est chargé de leur Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au conservation, valorisation et exposition au public. 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, Art. 4. — Le conseil d’orientation du musée public notamment son article 58; national « Prison Serkadji » comprend les membres Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant suivants : au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, — le représentant du ministre de la justice, garde des notamment ses articles 72, 73, 74, 75, 76 et 135; sceaux, président; — le représentant du ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du — le représentant du ministre des affaires étrangères; Premier ministre; collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — le représentant du ministre de l’intérieur, des Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda — le représentant du ministre des finances; 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; — le représentant du ministre de la culture; — le représentant du ministre des moudjahidines; Vu le décret exécutif n° 09-151 du 7 Joumada El Oula — le représentant de la ministre de l’éducation nationale; 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-128 — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de et de la recherche scientifique; développement des technologies de l’information et de la — le représentant du ministre du tourisme et de communication »; l’artisanat; — le représentant du centre national d’études et de L’autorité de régulation de la poste et des recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er télécommunications consultée; novembre 1954; — deux personnalités (2) nommées par l’autorité de Décrète : tutelle, pour leur compétence. Article 1er. — En application des dispositions de l’article Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 58, modifié et complété, de la loi n° 08-21 du 2 Moharram de la République algérienne démocratique et populaire. 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de Fait à Alger, le 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars finances pour 2009, le présent décret a pour objet de fixer

  1. les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement Décret exécutif n° 18-103 du 11 Rajab 1439 du spectre des fréquences radioélectriques », ci-après désigné correspondant au 29 mars 2018 fixant les modalités le « compte ». de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de Art. 2. — Le compte est ouvert dans les écritures du l’information et de la communication et du trésorier principal. réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques ». L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des technologies de l’information et de la Le Premier ministre, communication. Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la Art. 3. — Le compte comporte les lignes suivantes : ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, — ligne 1 : Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 développement des technologies de l’information et de la (alinéa 2); communication »;

Ahmed OUYAHIA. ————H————

« Appropriation des usages et du
17 Rajab 1439

— ligne 2 : « réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques ».

Il est retracé dans le compte n° 302-128 :

En recettes :

Ligne 1 : « Appropriation des usages et du développement des TIC » :

— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des TIC », arrêté au 31 décembre 2017;

— les dotations budgétaires;

— le reversement par l’autorité chargée de la régulation des postes et des télécommunications de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications;

— le reversement par l’autorité chargée de la régulation des postes et des télécommunications de la taxe sur l’activité de distribution en gros des recharges électroniques de crédits téléphoniques;

— une quote-part de 50 % du produit du prélèvement sur les sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas, en Algérie, d’installation professionnelle permanente, pour toute opération réalisé à l’importation des biens et services destinés à l’établissement et à l’exploitation de réseaux de télécommunications fixe, mobile et satellitaire;

— le reversement de 5 % des montants financiers excédentaires, résultant des redevances encaissées par l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) et non utilisées pour les besoins de son fonctionnement et des missions qui lui sont dévolues;

— autres financements;

— les dons et legs.

Ligne 2 : « Réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques » :

— reversement par l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications et l’agence nationale des fréquences d’une contribution de 5 % des redevances annuelles d’assignation de fréquences radioélectriques de réseaux publics ou privés;

— une taxe équivalente de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel de l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications;

— une taxe à hauteur de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel des opérateurs titulaires de licences pour l’établissement de l’exploitation de réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public;

— une taxe équivalente à 0,5 % du résultat annuel net des opérateurs titulaires d’autorisations de fournisseurs d’accès internet;

4 avril 2018

— une quote-part de 50 % du produit du prélèvement sur les sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas, en Algérie, d’installation professionnelle permanente, pour toute opération réalisée à l’importation des biens et services destinés à l’établissement et à l’exploitation de réseaux de télécommunications fixe, mobile et satellitaire;

— les dotations budgétaires;

— autres financements;

— les dons et legs.
En dépenses :

Ligne 1 : « Appropriation des usages et du développement des TIC » :

— les dépenses liées à toutes les actions en liaison avec le programme de la stratégie Algérie électronique (e-Algérie 2013);

— les études;

— l’assistance technique;

— la recherche-développement;

— la promotion des associations professionnelles du secteur;

— les dotations aux organismes et entreprises publics éligibles au financement de ce compte, par décision du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont accordées.

Ligne 2 : « Réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques » :

— financement de toute opération de libération et/ou de réaménagement de bandes de fréquences, d’aménagement du plan national des fréquences et de mise en œuvre du règlement international des radiofréquences;

— financement des études techniques liées à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques;

— financement des équipements et des installations nécessaires au réaménagement du spectre;

— remboursement des coûts de licences;

— dotations aux exploitants et aux utilisateurs du spectre des fréquences radioélectriques, pour la réalisation de toute opération ayant trait à la libération et/ou de réaménagement de bandes de fréquences, d’aménagement du plan national des fréquences et de mise en œuvre du règlement international des radiofréquences.

Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-128, précité.

17 Rajab 1439 4 avril 2018

Art. 4. — Les montants des recettes prévus aux articles 72, 74 et 75 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017, susvisée, sont versés régulièrement par les opérateurs concernés. L’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications procède régulièrement au reversement de ces montants au compte d’affectation spéciale n° 302-128, précité.

Les opérations prévues en dépenses, s’exécutent sur la base d’une convention entre le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication et la partie bénéficiaire du financement, précisant notamment, les modalités de mise en œuvre, d’exécution et de suivi des actions éligibles au financement du Fonds, le montant du financement accordé, les modalités de son transfert ainsi que les droits et obligations des parties.

Les modalités d’application des dispositions de cet article sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.

Art. 5. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication et réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques» sont précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 09-151 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars

2018. Ahmed OUYAHIA. ————H————

Décret exécutif n° 18-104 du 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars 2018 portant création,
gestion et modalités d’utilisation des sites d’échouage pour la pêche artisanale.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture;

Vu le la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;

Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas;

Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié et complété, fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture;

Vu le décret exécutif n° 06-351 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 fixant les conditions de réalisation des voies carrossables nouvelles parallèles au rivage;

Vu le décret exécutif n° 07-206 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les conditions et les modalités de construction et d’occupation du sol sur la bande littoral, de l’occupation des parties naturelles bordant les plages et l’extension de la zone objet de non-ædificandi ;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 ter de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet la création, la gestion et les modalités d’utilisation des sites d’échouage pour la pêche artisanale.

17 Rajab 1439
CHAPITRE 1er
DE LA CREATION D’UN SITE D’ECHOUAGE

Art. 2. — Les sites d’échouage sont identifiés selon les conditions suivantes :

— de l’existance d’un noyau d’activité de la pêche artisanale;

— de l’inexistance à proximité du site envisagé de toute infrastructure portuaire susceptible d’être utilisée;

— de la saturation de l’infrastructure portuaire à proximité du site envisagé pour la réalisation du site d’échouage;

— de la possibilité de réaliser les ouvrages, les installations et les équipements prévus par les dispositions de l’article 7 ci-dessous;

— de l’inexistance de câbles sous-marins et de sites d’atterissements de télécommunication.

Art. 3. — La création d’un site d’échouage peut être initiée par :

— la direction de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya terrirorialement compétente;

— l’Assemblée populaire communale concernée.

Art. 4. — La proposition de création d’un site d’échouage est accompagnée :

— d’une étude socio-économique;

— de l’emplacement projeté du site d’échouage en précisant les données de localisation.

La demande de création du site d’échouage est déposée auprès du secrétariat de la commission de wilaya citée à l’article 5 ci-dessous.

Art. 5. — Il est créé auprès du wali territorialement compétent, une commission chargée d’examiner les demandes de création des sites d’échouage.

Présidée par le wali ou par son représentant, la commission comprend :

— le directeur de la pêche;

— le directeur des transports;

— le directeur des domaines;

4 avril 2018

— le directeur du tourisme;

— le directeur des travaux publics;

— le directeur de l’environnement;

— le représentant du service national de garde-côtes;

— le directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture;

— le représentant de l’Assemblée populaire de la wilaya concernée;

— le représentant de l’Assemblée populaire communale concernée.

La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali.

Le secrétariat de la commission est asuré par les services de la direction de la pêche.

La commission élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 6. — La commission se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire.

L’ordre du jour de la réunion est établi par le président.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour de la réunion et des dossiers, sont adressées aux membres de la commission, au moins, sept (7) jours avant la date de la réunion.

Art. 7. — Le site d’échouage est créé par arrêté du wali concerné sur proposition de la commission.

L’arrêté de création précise l’emplacement, la délimitation et la superficie du site d’échouage, ainsi que les installations et les équipements qui y seront réalisés.

Une copie de l’arrêté de création du site d’échouage est transmise au ministre chargé de la pêche.

Art. 8. — L’aménagement du site d’échouage comprend :

— un plan incliné permettant la mise en mer ou la sortie des embarcations;

— une plate-forme de mise à sec;

— un dispositif de treuillage ou tout autre dispositif pour la mise à sec des embarcations;

17 Rajab 1439 4 avril 2018

— un accès routier;

— éventuellement une clôture et des loges à matériels pour pêcheurs;

— toutes autres infrastructures et facilités liées aux activités de la pêche et de débarquement et/ou de valorisation des produits de la pêche.

CHAPITRE 2
DE LA GESTION ET DE L’UTILISATION DES SITES D’ECHOUAGE

Art. 9. — La gestion des sites d’échouage est assurée par la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture territorialement compétente.

A ce titre, elle est chargée, notamment :

— d’établir un règlement intérieur d’utilisation du site d’échouage, approuvé par la direction de la pêche territorialement compétente;

— de veiller à la bonne utilisation du site d’échouage;

— d’établir et de délivrer les autorisations d’utilisation du site d’échouage;

— de consulter l’ensemble des utilisateurs du site d’échouage pour le règlement de tout litige en rapport avec l’utilisation du site d’échouage, ou pour l’établissement de toute règle de son fonctionnement.

Art. 10. — Dans le cadre de l’exercice de ses missions citées à l’article 9 ci-dessus, la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture peut désigner un gestionnaire du site d’échouage chargé :

— de préserver et d’entretenir les installations et les équipements du site d’échaouage;

— de tenir à jour le registre de gestion du site d’échouage prévu à l’article 11 ci-dessous;

— de toutes autres tâches liées à la gestion du site d’échouage.

Art. 11. — Il est créé un registre de gestion du site d’échouage coté et paraphé par l’administration de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya concernée, il comporte :

— la liste des pêcheurs autorisés à utiliser le site d’échouage ainsi que leurs embarcations;

— le mouvement des embarcations dans le site d’échouage;

— l’inventaire des équipements et installations du site d’échouage;

— l’ensemble des décisions organisationnelles ou fonctionnelles applicables au site d’échouage.

Art. 12. — L’utilisation du site d’échouage par les professionnels de la pêche artisanale, est subordonnée à une autorisation délivrée par la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture.

Les condtions d’établissement de l’autorisation d’utilisation du site d’échouage ainsi que son modèl-type sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.

Art. 13. — Les sites d’échouage existants doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de deux (2) ans.

Art. 14 —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars

2018. Ahmed OUYAHIA.

suivantes, exercées par MM. :

— Mohamed Hattab, à la wilaya de Béjaïa;

— Abdelkader Benmessaoud, à la wilaya de Tissemsilt;

appelés à exercer d’autres fonctions.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 17 Rajab 1439 correspondant au 4 avril 2018 mettant fin aux fonctions de walis.

Par décret présidentiel du 17 Rajab 1439 correspondant au 4 avril 2018, il est mis fin aux fonctions de walis aux wilayas

17 Rajab 1439 4 avril 2018

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant ouverture du concours national d’accès à

la profession de notaire et fixant les modalités de son organisation et son déroulement.

———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 08-242 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, modifié et complété, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire et les règles de son organisation; Après consultation de la chambre nationale des notaires; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-242 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’ouvrir un concours national d’accès à la profession de notaire, de fixer les modalités de son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours. Art. 2. — Le concours est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes : — jouir de la nationalité algérienne; — être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent; — être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins; — jouir des droits civiques et politiques; — jouir de la capacité physique nécessaire pour l’exercice de la profession; — ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles; — ne pas avoir été condamné en tant que gestionnaire pour délit de faillite sauf réhabilitation; — ne pas être un officier public déchu, un avocat radié ou un agent de l’Etat licencié par mesure disciplinaire définitive. Art. 3. — Le dossier de candidature au concours national d’accès à la profession de notaire doit comprendre les pièces suivantes : — une demande de participation au concours signée par le candidat;

— une copie de la licence en droit ou d’un diplôme équivalent; — une photocopie de la pièce nationale d’identité; — une (1) photo d’identité récente; — une attestation, délivrée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, autorisant le candidat ayant la qualité de fonctionnaire à la date de dépôt du dossier, à participer au concours et s’engageant à accepter sa démission en cas d’admission définitive. — un récépissé de versement des frais d’inscription. Le candidat est tenu de déposer en personne le dossier de candidature sus-indiqué, au siège de la cour du lieu de sa résidence.

Art. 4. — Le candidat est tenu de compléter son dossier de candidature, après son admission finale, par les documents suivants :

1 - un (1) certificat de résidence datant de moins de trois

(3) mois; 2 - trois (3) certificats médicaux datant de moins de trois (3) mois :

  • deux (2) certificats médicaux (de médecine générale, et de pneumo-phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant que le candidat est apte à exercer la profession;

  • un certificat délivré par un médecin spécialiste en psychiatrie attestant que le candidat n’est pas atteint d’une maladie mentale;

3 - trois (3) photos d’identité récentes.

Art. 5. — Après l’examen du dossier de candidature, il est délivré au concerné, lorsque les conditions légales et réglementaires sont remplies, un récépissé de dépôt du dossier et la convocation aux épreuves du concours.

Tout dossier de candidature incomplet, transmis par voie postale, présenté hors délai ou ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires, sera rejeté.

Art. 6. — Les inscriptions sont clôturées vingt (20) jours après la date de la publication de l’annonce d’ouverture du concours dans la presse nationale et sur les sites électroniques du ministère de la justice et des Cours.

Art. 7. — Les candidats sont inscrits auprès des Cours dans un registre électronique comportant : le numéro et la date d’inscription, le nom et le prénom, la date de naissance et l’adresse. Les dossiers de candidature ne peuvent être restitués aux candidats après leur dépôt.

Art. 8. — La date de déroulement du concours sera communiquée par voie de presse et sur les sites électroniques du ministère de la justice et des Cours.

17 Rajab 1439 4 avril 2018

Art. 9. — Le concours comprend deux (2) épreuves écrites d’admission et une (1) épreuve orale pour l’admission définitive. Art. 10. — Les épreuves écrites visent à évaluer les connaissances juridiques des candidats. L’épreuve orale a pour but d’évaluer les connaissances juridiques et générales des candidats ainsi que leurs capacités de communication nécessaires à l’exercice de la profession. Art. 11. — Les épreuves écrites se déroulent en un seul (1) jour durant lequel les candidats passent deux (2) épreuves : — une (1) épreuve théorique portant sur l’un des sujets suivants : le droit civil, procédure civile et administrative, le droit commercial, le droit de la famille, le droit pénal ou procédure pénale (coefficient 3); — une (1) épreuve pratique portant sur la rédaction d’une Fredha, la rédaction d’un acte ou des statuts d’une société (coefficient 2). La durée desdites épreuves est de deux heures trente (2h30) chacune. Toute épreuve est notée de 0 à 20. Les épreuves se déroulent suivant le programme annexé au présent arrêté. Art. 12. — Les épreuves écrites sont évaluées par une double correction, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des deux notes. En cas d’écart entre les deux notes, estimé à cinq (5) points, il peut être procédé à une troisième correction. Dans ce cas, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des trois notes. Art. 13. — Les candidats admis par le jury du concours participent à l’épreuve orale, sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrites. L’épreuve orale consiste à discuter avec un jury pour une durée n’excédant pas vingt (20) minutes sur l’un des sujets du programme du concours. Art. 14. — Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, est composé : — du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat, président; — d’un procureur général auprès de la Cour, membre; — d’un président de Cour, membre; — d’un représentant de la chambre nationale des notaires, membre; — d’un professeur universitaire, membre.

Art. 15. — Le jury du concours a pour mission : — d’élaborer le règlement du concours; — de sélectionner les sujets du concours; — d’élaborer une correction type; — de veiller au bon déroulement du concours et de prendre les mesures nécessaires à cet effet; — de désigner des correcteurs pour les épreuves écrites; — de désigner des examinateurs pour les épreuves orales;

— de fixer la note éliminatoire aux épreuves écrites et orales; — de délibérer sur les résultats des épreuves écrites et d’établir la liste des candidats admis; — de délibérer sur les résultats définitifs et d’établir la liste des candidats définitivement admis selon l’ordre de mérite, ainsi que la liste suppléante. Le jury du concours peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne compétente pour l’aider dans sa mission. Art. 16. — Les décisions du jury du concours sont prises à la majorité simple de ses membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. — Le président du jury du concours veille au bon déroulement des épreuves, et se prononce sur tous les incidents qui peuvent y survenir. Art. 18. — Les candidats sont soumis, sous peine d’élimination, au règlement du concours élaboré par le jury du concours. Art. 19. — La liste des candidats définitivement admis et la liste suppléante sont établies par le jury du concours selon l’ordre de mérite. La liste définitive des candidats admis sera publiée sur les sites électroniques du ministère de la justice et des Cours, et affichée aux sièges de ces dernières. Art. 20. — Tout candidat définitivement admis au concours est tenu de rejoindre la formation dans les délais déterminés. Le candidat n’ayant pas rejoint la formation dans un délai de dix (10) jours francs, perd le bénéfice de son admission au concours et sera remplacé d’office par le candidat suivant de la liste suppléante. Art. 21. — Perd le bénéfice de l’admission finale, à tout moment de la formation, tout candidat ayant omis des renseignements demandés ou donné de fausses informations, notamment en ce qui concerne son état de santé ou sa situation professionnelle. Art. 22. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne en qualité de notaires, par arrêtés, les candidats admis aux épreuves d’obtention du certificat d’aptitude professionnelle de notariat, selon les postes disponibles. Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars

2018. Tayeb LOUH. ———————— ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS NATIONAL POUR L’ACCES A LA PROFESSION DE NOTAIRE Droit civil : — les obligations et l’extinction de l’obligation; — les droits réels principaux et les droits réels accessoires; — la responsabilité civile; — les sociétés civiles; — la preuve; — les privilèges.

17 Rajab 1439 4 avril 2018
Procédure civile et administrative :

— l’organisation judiciaire; — les voies de recours ordinaires et extraordinaires. Droit commercial : — le registre du commerce; — le fonds de commerce; — les baux commerciaux; — les sociétés commerciales; — la faillite et le règlement judiciaire; — les effets de commerce; — le code d’enregistrement et du timbre. Droit de la famille : — le mariage; — le divorce; — la successions, le testament, le wakf; — l’état civil. Droit pénal : — les infractions (éléments constitutifs); — le faux et l’usage de faux; — l’abus de confiance; — l’escroquerie; — le secret professionnel; — le chèque sans provision; — la concussion; — la corruption; — la contrefaçon des sceaux de l’Etat, des poinçons, timbres et marques. Procédure pénale : — les attributions du ministère public; — les voies de recours ordinaires et extraordinaires. ————H————

Arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant ouverture du concours national d’accès à

la profession d’huissier de justice et fixant les modalités de son organisation et son déroulement.

———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009, modifié et complété, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier de justice et les règles de son organisation; Après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’ouvrir un concours national d’accès à la profession d’huissier de justice, de fixer les modalités de son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours.

Art. 2. – Le concours est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes : — jouir de la nationalité algérienne; — être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent; — être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins; — jouir des droits civiques et politiques; — jouir de la capacité physique nécessaire pour l’exercice de la profession; — ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles; — ne pas avoir été condamné en tant que gestionnaire pour délit de faillite sauf réhabilitation; — ne pas être un officier public déchu, un avocat radié ou un agent de l’Etat licencié par mesure disciplinaire définitive.

Art. 3. — Le dossier de candidature au concours national d’accès à la profession d’huissier de justice doit comprendre les pièces suivantes : — une demande de participation au concours signée par le candidat; — une copie de la licence en droit ou d’un diplôme équivalent; — une photocopie de la pièce nationale d’identité; — une (1) photo d’identité récente; — une attestation, délivrée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, autorisant le candidat ayant la qualité de fonctionnaire à la date de dépôt du dossier, à participer au concours et s’engageant à accepter sa démission en cas d’admission définitive; — un récépissé de versement des frais d’inscription.

Le candidat est tenu de déposer en personne, le dossier de candidature sus-indiqué, au siège de la Cour du lieu de sa résidence.

Art. 4. — Le candidat est tenu de compléter son dossier de candidature, après son admission finale, par les documents suivants : 1- un (1) certificat de résidence datant de moins de trois

(3) mois; 2- trois (3) certificats médicaux datant de moins de trois (3) mois :

  • deux (2) certificats médicaux (de médecine générale, et de pneumo-phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant que le candidat est apte à exercer la profession;
17 Rajab 1439 4 avril 2018
  • un certificat délivré par un médecin spécialiste en psychiatrie attestant que le candidat n’est pas atteint d’une maladie mentale; 3 - trois (3) photos d’identité récentes.

Art. 5. — Après l’examen du dossier de candidature, il est délivré au concerné, lorsque les conditions légales et réglementaires sont remplies, un récépissé de dépôt du dossier et la convocation aux épreuves du concours. Tout dossier de candidature incomplet, transmis par voie postale, présenté hors délai ou ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires, sera rejeté.

Art.6. — Les inscriptions sont clôturées vingt (20) jours après la date de la publication de l’annonce d’ouverture du concours dans la presse nationale et sur les sites électroniques du ministère de la justice et des Cours.

Art. 7. — Les candidats sont inscrits auprès des Cours dans un registre électronique comportant : le numéro et la date d’inscription, le nom et le prénom, la date de naissance et l’adresse.

Les dossiers de candidature ne peuvent être restitués aux candidats, après leur dépôt.

Art. 8. — La date de déroulement du concours sera communiquée par voie de presse et sur les sites électroniques du ministère de la justice et des Cours.

Art. 9. — Le concours comprend deux (2) épreuves écrites d’admission et une (1) épreuve orale pour l’admission définitive.

Art. 10. — Les épreuves écrites visent à évaluer les connaissances juridiques des candidats.

L’épreuve orale a pour but d’évaluer les connaissances juridiques et générales des candidats ainsi que leurs capacités de communication nécessaires à l’exercice de la profession.

Art 11. — Les épreuves écrites se déroulent en un seul (1) jour durant lequel les candidats passent deux (2) épreuves : — une (1) épreuve théorique portant sur l’un des sujets suivants : le droit civil, procédure civile et administrative, le droit commercial, le droit de la famille, le droit pénal, ou procédure pénale (coefficient 3); — une (1) épreuve pratique portant sur les missions d’huissier de justice, notamment la signification des actes et exploits, les notifications, l’exécution des ordonnances, des jugements et arrêts de justice et d’autres titres en forme exécutoire (coefficient 2). La durée desdites épreuves est de deux heures trente (2h 30) chacune.Toute épreuve est notée de 0 à 20. Les épreuves se déroulent suivant le programme annexé au présent arrêté.

Art. 12. — Les épreuves écrites sont évaluées par une double correction, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des deux notes. En cas d’écart entre les deux notes, estimé à cinq (5) points, il peut être procédé à une troisième correction. Dans ce cas, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des trois notes.

Art. 13. — Les candidats admis par le jury du concours participent à l’épreuve orale, sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrites.

L’épreuve orale consiste à discuter avec un jury pour une durée n’excédant pas vingt (20) minutes sur l’un des sujets du programme du concours.

Art. 14. — Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, est composé : — du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat, président, — d’un procureur général auprès de la Cour, membre, — d’un président de Cour, membre, — d’un représentant de la chambre nationale des huissiers de justice, membre, — d’un professeur universitaire, membre.

Art. 15. — Le jury du concours a pour mission : — d’élaborer le règlement du concours; — de sélectionner les sujets du concours; — d’élaborer une correction type; — de veiller au bon déroulement du concours et prendre les mesures nécessaires à cet effet; — de désigner des correcteurs pour les épreuves écrites; — de désigner des examinateurs pour les épreuves orales; — de fixer la note éliminatoire aux épreuves écrites et orales; — de délibérer sur les résultats des épreuves écrites et d’établir la liste des candidats admis; — de délibérer sur les résultats définitifs et d’établir la liste des candidats définitivement admis selon l’ordre de mérite, ainsi que la liste suppléante.

Le jury du concours peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne compétente pour l’aider dans sa mission.

Art. 16. — Les décisions du jury du concours sont prises à la majorité simple de ses membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 17. — Le président du jury du concours veille au bon déroulement des épreuves, et se prononce sur tous les incidents qui peuvent y survenir.

Art. 18. — Les candidats sont soumis, sous peine d’élimination, au règlement du concours élaboré par le jury du concours.

Art. 19. — La liste des candidats définitivement admis et la liste suppléante sont établies par le jury du concours selon l’ordre de mérite.

La liste définitive des candidats admis sera publiée sur les sites électroniques du ministère de la justice et des Cours, et affichée aux sièges de ces dernières.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 Rajab 1439 4 avril 2018

déterminés. postes disponibles. 2018. Art. 20. — Tout candidat définitivement admis au concours est tenu de rejoindre la formation dans les délais Le candidat n’ayant pas rejoint la formation dans un délai de dix (10) jours francs, perd le bénéfice de son admission au concours et sera remplacé d’office par un autre candidat de la liste suppléante. Art. 21 – Perd le bénéfice de l’admission finale, à tout moment de la formation, tout candidat ayant omis des renseignements demandés ou donné de fausses informations, notamment en ce qui concerne son état de santé ou sa situation professionnelle. Art. 22. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne en qualité d’huissiers de justice, par arrêtés, les candidats admis aux épreuves d’obtention du certificat d’aptitude professionnelle d’huissier de justice, selon les Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars ———————— Journal officiel Tayeb LOUH. — le détournement des objets saisis; — la concussion; — la corruption; timbres et marques. Procédure pénale : — les attributions du ministère public; — les mandats de justice et leur exécution forcée; — les convocations et notifications; — la citation directe; Droit commercial : — le registre du commerce; — le fonds de commerce; — les effets de commerce; — les baux commerciaux; — les sociétés commerciales. — la contrefaçon des sceaux de l’Etat, des poinçons, — les voies de recours ordinaires et extraordinaires. MINISTERE DES FINANCES Droit civil : accessoires; — la preuve. — le mariage; — le divorce. enchères publiques. Droit pénal : ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS NATIONAL POUR L’ACCES A LA PROFESSION D’HUISSIER DE JUSTICE — les obligations et l’extinction de l’obligation; — les droits réels principaux et les droits réels — la responsabilité civile; — les mesures de séquestre; — les sociétés civiles; Droit de la famille : Procédure civile et administrative : — l’organisation judiciaire; — les voies de recours ordinaires et extraordinaires; — la citation et la notification; — les voies d’exécution, les saisies et les ventes aux — les infractions (éléments constitutifs); — le faux et l’usage de faux; — l’abus de confiance; — l’escroquerie; — le secret professionnel; — le chèque sans provision; 303; 2018. Journal officiel populaire. Le ministre des finances, pour 1997, notamment son article 46; notamment son article 29; membres du Gouvernement; ministre des finances; Décide : à seize (16) heures. Décision du 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars 2018 relative au prolongement du délai d’acquittement de la vignette automobile 2018. ———— Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment son article Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Article 1er. — La période de la débite de la vignette automobile pour l’année 2018 est prolongée au 30 avril 2018 Art. 2. — Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars Abderrahmane RAOUYA.

17 Rajab 1439 4 avril 2018
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Points

P1 434 962 P2 434 991 P3 434 809 P4 434 728 P5 434 686 P6 434 593 P7 434 455 P8 434 341 P9 434 333 P10 434 248 P11 434 375 P12 434 598 P13 434 722

Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative
Guergour, section de la forêt Bouteldja, dépendant du domaine forestier national dans la commune de
Bouteldja, wilaya d’El Tarf.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Guergour, section de la forêt Bouteldja, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Bouteldja, wilaya d’El Tarf.

Art. 2. —La forêt récréative Guergour, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Bouteldja, wilaya d’El Tarf et occupe une superficie de 7 ha, 91 a et 28 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

Coordonnées

XY

4 070 494
4 070 538
4 070 611
4 070 651
4 070 675
4 070 701
4 070 719
4 070 755
4 070 719
4 070 667
4 070 586
4 070 555
4 070 546
P14 434 838 4 070 529

La forêt récréative Guergour, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017.

Abdelkader BOUAZGHI. ————H ————

Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative
Meradia, section de la forêt Zitouna, dépendant du domaine forestier national dans la commune de
Zitouna, wilaya d’El Tarf.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

17 Rajab 1439

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Meradia, section de la forêt Zitouna, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Zitouna, wilaya d’El Tarf. Art. 2. —La forêt récréative Meradia, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Zitouna, wilaya d’El Tarf et occupe une superficie de 10 ha, 85 a et 8 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

4 avril 2018

La forêt récréative Meradia, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017.

Abdelkader BOUAZGHI. ————H ————

Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative
El Aïoun, section de la forêt Nehed, dépendant du domaine forestier national dans la commune
d’El Aïoun, wilaya d’El Tarf.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative El Aïoun, section de la forêt Nehed, dépendant du domaine forestier national dans la commune d’El Aïoun, wilaya d’El Tarf.

Art. 2. —La forêt récréative El Aïoun, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune d’El Aïoun, wilaya d’El Tarf et occupe une superficie de 4 ha, 56 a et 43 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

Coordonnées Points

P1 432 639 4 053 224
P2 432 913 4 052 833
P3 432 920 4 052 814
P4 432 953 4 052 775
P5 432 999 4 052 813
P6 433 010 4 052 770
P7 432 998 4 052 701
P8 432 964 4 052 687
P9 432 965 4 052 670
P10 433 017 4 052 621
P11 433 064 4 052 587
P12 433 190 4 052 656
P13 433 092 4 052 910

XY les conditions et les modalités de son octroi;

XY

464 379 4 076 880 464 362 4 076 890 464 331 4 076 920 464 326 4 076 950 464 278 4 076 980 464 250 4 076 980 464 219 4 076 970 464 176 4 076 940 464 151 4 076 900 464 140 4 076 870 464 133 4 076 820 464 162 4 076 780 464 184 4 076 740 464 213 4 076 720 464 290 4 076 750 464 311 4 076 770 464 355 4 076 790 464 379 4 076 820 464 398 4 076 820

17 Rajab 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20

4 avril 2018 Coordonnées Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 Points décembre 2017 déterminant la forêt récréative Tonga, section de la forêt El Kala, dépendant du domaine forestier national dans la commune P1 P2 d’El Kala, wilaya d’El Tarf. Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de P3 la pêche, P4 Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des P5 membres du Gouvernement; P6 P7 Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania P8 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et P9 fixant son organisation et son fonctionnement; P10 Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique P11 de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi; P12 Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 P13 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du P14 domaine public et du domaine privé de l’Etat; P15 Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le P16 fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage P17 pour les forêts récréatives; P18 P19 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article P20 464 406 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique La forêt récréative El Aïoun, est délimitée conformément de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que au plan annexé à l’original du présent arrêté. les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Tonga, section de la forêt El Kala dépendant du domaine forestier national Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. dans la commune d’El Kala, wilaya d’El Tarf. Art. 2. —La forêt récréative Tonga, dépendant du domaine Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur 30 décembre 2017. Abdelkader BOUAZGHI. le territoire de la commune d’El Kala, wilaya d’El Tarf et occupe une superficie de 5 ha 52 a et 9 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

4 076 870
17 Rajab 1439 4 avril 2018

Coordonnées

XY

457 070 4 081 648 457 004 4 081 822 456 981 4 081 824 456 931 4 081 813 456 879 4 081 795 456 881 4 081 775 456 889 4 081 758 456 901 4 081 740 456 891 4 081 722 456 861 4 081 717 456 842 4 081 692 456 810 4 081 687 456 762 4 081 688 456 721 4 081 687 456 673 4 081 674 456 656 4 081 674 456 672 4 081 580 456 720 4 081 578 456 779 4 081 576 456 838 4 081 583 456 879 4 081 589 456 917 4 081 600 456 965 4 081 611 456 997 4 081 624

Points

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25 457 025

La forêt récréative Tonga, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017.

Abdelkader BOUAZGHI. ————H ————

Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative Aïn

El Assel, section de la forêt de Khanguet Aoun, dépendant du domaine forestier national dans la

commune de Aïn El Assel, wilaya d’El Tarf.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membre du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Aïn El Assel, section de la forêt de Khanguet Aoun, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Aïn El Assel, wilaya d’El Tarf.

Art. 2. —La forêt récréative Aïn El Assel, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Aïn El Assel, wilaya d’El Tarf et occupe une superficie de 10 ha, 29 a et 34 ca, délimitée par les coordonnées énumérées 4 081 634 ci-dessous :

17 Rajab 1439 4 avril 2018

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 Coordonnées correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique

XY de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

445 364 4 072 054 Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et 445 389 4 072 095 modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat; 445 443 4 072 176 Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 445 479 4 072 234 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de 445 534 4 072 316 l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage 445 629 4 072 450 pour les forêts récréatives; 445 682 4 072 533 Arrête : 445 734 4 072 612 Article 1er. — En application des dispositions de l’article 445 809 4 072 563 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 445 863 4 072 529 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que 445 865 4 072 517 les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Zana, section 445 816 4 072 425 de la forêt El Kala, dépendant du domaine forestier national dans la commune d’El Kala, wilaya d’El Tarf. 445 780 4 072 353 445 708 4 072 276 Art. 2. —La forêt récréative Zana, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur 445 648 4 072 239 le territoire de la commune d’El Kala, wilaya d’El Tarf et occupe une superficie de 5 ha, 68 a et 93 ca, délimitée par 445 573 4 072 125 les coordonnées énumérées ci-dessous : 445 482 4 071 980 Coordonnées La forêt récréative Aïn El Assel, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Points Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel P1 449 966 de la République algérienne démocratique et populaire. P2 450 029 Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au P3 P4 450 151 450 228 Abdelkader BOUAZGHI. P5 450 293 ————H ———— P6 450 320 Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative P7 450 340 Zana, section de la forêt El Kala, dépendant du P8 450 357 domaine forestier national dans la commune d’El Kala, wilaya d’El Tarf. P9 450 394 ———— P10 450 431 Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de P11 P12 450 431 450 369 Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des P13 P14 450 264 450 234 Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; P15 450 208 Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania P16 450 160 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, P17 450 093

Points

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

XY

4 079 129
4 079 098

4 079 211 30 décembre 2017. 4 079 309

4 079 272
4 079 292
4 079 315
4 079 350
4 079 381
4 079 416

4 079 441 la pêche, 4 079 463

4 079 503 membres du Gouvernement; 4 079 476

4 079 441
4 079 362

4 079 252 portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement; P18 450 043 4 079 202

17 Rajab 1439 4 avril 2018

La forêt récréative Zana, est délimitée conformément au Art. 2. —La forêt récréative Bordj Ali Bey, dépendant du plan annexé à l’original du présent arrêté. domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Berrihane, Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel wilaya d’El Tarf et occupe une superficie de 8 ha, 37 a et de la République algérienne démocratique et populaire. 76 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017. Coordonnées

Points

P1 428 630 P2 428 593 P3 428 598 P4 428 611 P5 428 599 P6 428 403 P7 428 321 P8 428 208 P9 428 181 P10 428 236 P11 428 275 P12 428 329 P13 428 358 P14 428 450

Abdelkader BOUAZGHI. XY ————H ———— 4 079 190 Arrêté du 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au 30 décembre 2017 déterminant la forêt récréative

Bordj Ali Bey, section de la forêt Dune de la Mafrag,

4 079 275 dépendant du domaine forestier national dans la commune de Berrihane, wilaya d’El Tarf.

———— 4 079 362 Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 4 079 447 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 4 079 541 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 4 079 576 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement; 4 079 591 Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que 4 079 568 les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et 4 079 554 modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 4 079 492 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage 4 079 456 pour les forêts récréatives;

Arrête : 4 079 413

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 4 079 395 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté 4 079 330 a pour objet de déterminer la forêt récréative Bordj Ali Bey, section de la forêt Dune de la Mafrag, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Berrihane, wilaya d’El Tarf. P15 428 521 4 079 268

17 Rajab 1439 4 avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 23

30 décembre 2017. l’artisanat. Le Premier ministre, Le ministre des finances, publiques; nomination du Premier ministre; ministre des finances; La forêt récréative Bordj Ali Bey, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1439 correspondant au Abdelkader BOUAZGHI. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018 modifiant l’arrêté interministériel du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de ———— Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Journal officiel suit : Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram. 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133 et 197; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu l’arrêté interministériel du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat; Arrêtent : Article ler. — L’ intitulé de l’arrêté interministériel du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Arrêté interministériel du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat ». Art. 2. — Les dispositions de l’ article 1er de l’arrêté interministériel du 30 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 2 octobre 2016, susvisé, est modifié et rédigé comme « Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98, 133 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel, au titre de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat, est fixé conformément au tableau ci-après :

17 Rajab 1439 4 avril 2018

FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Administration générale Chargé d’études et de projet de l’administration centrale

Attaché de cabinet de l’administration centrale 4

Assistant de cabinet 2

Chargé de l’accueil et de l’orientation 1

Traduction-interprétariat Chargé de programmes de traduction-interprétariat 1

Informatique Responsable de base de données 1

Responsable de réseau 1

Documentation et archives Chargé de programmes documentaires 1 »

Art 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018.

Le ministre des finances Le ministre du tourisme Pour le Premier ministre et par délégation, et de l’artisanat Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Abderrahmane RAOUYA Hassen MARMOURI Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE