TITRE VII — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre III — Des sociétés d'avocats › Section 4 — De la dissolution et de la liquidation
Article 219
Lorsqu'il ne subsiste qu'un seul membre à la suite du décès, du retrait ou de la radiation des autres membres, la société est dissoute à moins que le membre unique ne cède une partie de ses parts sociales à un tiers remplissant les conditions légales et réglementaires et du présent règlement intérieur dans le délai de deux (2) mois prévu à l'article 208 ci-dessus.
Si le membre unique n'a pas cédé une partie de ses parts sociales dans le délai susvisé, il exerce les fonctions de liquidateur de la société. En cas d'empêchement ou de refus de sa part, le conseil pourvoit à son remplacement.