ج.ر عدد 16 لسنة 2021
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A (Frais Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 021.54.35.06 à 09 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER d’expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

20 Rajab 1442 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 4 mars 2021 SOMMAIRE DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 1 /DCC/E.I/21 du 27 Joumada Ethania 1442 correspondant au 10 février 2021……………………………………………………………… 3 DECRETS Décret présidentiel n° 21-86 du 13 Rajab 1442 correspondant au 25 février 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 21-87 du 13 Rajab 1442 correspondant au 25 février 2021 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………….. 5 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables………………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables…………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination de directeurs des écoles normales supérieures… 6 Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination de directeurs délégués de la jeunesse et des sports aux circonscriptions administratives de wilayas………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination d’une sous-directrice au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’environnement…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’environnement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions aux services du Premier ministre (rectificatif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1439 correspondant au 26 mars 2018 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat en bureaux………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant l’organisation de la direction déléguée au tourisme et à l’artisanat, en services et en bureaux………………………………………………………………………………………………………….. 7 Arrêté interministériel du 6 Rajab 1442 correspondant au 18 février 2021 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1433 correspondant au 20 mai 2012 fixant l’organisation de la direction du tourisme et de l’artisanat de wilaya en bureaux……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Arrêté du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre…………………. 9

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2021 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 3 DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 1 /DCC/E.I/21 du 27 Joumada Ethania 1442 correspondant au 10 février 2021.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 195, 198 et 224 ; Sur renvoi de la Cour suprême, le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire le 20 octobre 2020 d’une décision datée du 13 octobre 2020, sous le numéro de rôle 00005/20, enregistrée en date du 20 octobre 2020 au bureau du greffe du Conseil constitutionnel, sous le numéro 03/20, relative à l’exception soulevée par (H. S. B. S), représenté par ses avocats maîtres (B. D.) et (Z. N), agréés près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, qui conteste la constitutionnalité de l’article 33 du code de procédure civile et administrative ; Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Après avoir pris connaissance de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité susmentionnée et des pièces annexées ; Après avoir pris connaissance de la notification transmise au Président de la République, enregistrée au bureau du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 novembre 2020 ; Après avoir pris connaissance de la notification transmise au Président du Conseil de la Nation par intérim le 10 novembre 2020, enregistrée au bureau du greffe du Conseil constitutionnel ; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, enregistrées au bureau du greffe du Conseil constitutionnel en date du 4 novembre 2020, dans lesquelles il demande de dire que la disposition législative, objet de l’exception d’inconstitutionnalité, est conforme à la Constitution en indiquant que l’article 33 du code de procédure civile et administrative ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et que le principe de double degré de juridiction s’applique exclusivement aux matières pénales conformément à l’article 160 (alinéa 2 ) de la Constitution (avant sa révision) ; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par maître (B. D) et maître (Z. N) avocats agréés près la Cour suprême et le Conseil d’Etat représentants de (H.S.B.S) enregistrées le 8 novembre 2020, et les réponses écrites enregistrées le 23 novembre 2020 et 14 janvier 2021 au bureau du greffe du Conseil constitutionnel, dans lesquelles il sollicite de déclarer l’article 33 du code de procédure civile et administrative inconstitutionnel, en soulignant que celui-ci est contraire aux dispositions de l’article 158 de la Constitution (avant sa révision) et porte atteinte aux droits et libertés des citoyens garantis par la Constitution, et qu’elle a introduit une discrimination entre les justiciables les privant d’un degré de juridiction ; Après avoir pris connaissance des observations présentées par maître (B.H.S) représentante de (B.H.L), défendeur dans l’affaire de l’exception d’inconstitutionnalité, enregistrées le 8 novembre 2020 au bureau du greffe du Conseil constitutionnel, dans lesquelles il sollicite de déclarer non sérieux l’exception au motif que l’article 33, objet de l’exception, n’est pas en contradiction avec les dispositions de la Constitution, car il est à caractère général, abstrait et ne porte pas atteinte au principe d’égalité ; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Premier ministre enregistrées le 9 novembre 2020 au bureau du greffe du Conseil constitutionnel, dans lesquelles il considère qu’il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur sa conformité à la Constitution, en indiquant que l’article 33, objet de l’exception, ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la justice ; Le membre rapporteur entendu dans la lecture de son rapport en audience publique tenue le 3 février 2021 ; Après avoir entendu les observations orales présentées par maître (B.D.) et maître (B.A), représentants du demandeur (H.S.B.S), à la même audience, qui a affirmé que la révision constitutionnelle, entrée immédiatement en vigueur, a consacré le principe de double degré de juridiction et a sollicité le maintien des observations écrites présentées, visant à déclarer l’inconstitutionnalité de l’article objet de l’exception ; Après avoir entendu les observations orales de maître (B.H.S), représentante du défendeur qui a maintenu les observations écrites présentées, visant à déclarer la constitutionnalité de l’article objet de l’exception ; Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, (L.B), directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la justice, qui a maintenu les observations écrites présentées, visant à déclarer l’article 33 du code de procédure civile et administrative constitutionnel ;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 Après délibération ; Considérant que M. (H.S.B.S), représenté par ses avocats maître (B.D) et maître (Z.N), a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 33 du code de procédure civile et administrative qui prévoit que « le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les actions dont le montant n’excède pas deux cent mille dinars (200.000 DA) » ; Si le montant des demandes présentées par le demandeur n’excède pas deux cent mille dinars (200.000 DA), le tribunal statue en premier et dernier ressort même si le montant des demandes reconventionnelles ou en compensation dépasse ce montant. Il statue dans les autres actions par jugements susceptibles d’appel au motif qu’il constitue une atteinte au principe de légalité et d’égalité consacré par l’article 158 de la Constitution (avant sa révision), et qu’il a introduit une discrimination entre les justiciables privant certains d’entres eux d’un des deux degrés de juridiction ; Considérant que la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 1er novembre 2020 promulguée par décret présidentiel n° 20-442 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 paru au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 82 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020, a consacré le principe de double degré de juridiction prévu par l’article 165 qui dispose que : « La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité. Elle est accessible à tous. La loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application ». Considérant que la Constitution, après sa révision, a établi le principe du double degré de juridiction et a renvoyé son application à la loi, que si l’article 34 de la Constitution interdit toute restriction à l’exercice des droits, sauf pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité et de la protection des constantes nationales ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution, le législateur n’est pas en mesure d’ imposer des limites à l’exercice du droit au double degré de juridiction ; Considérant qu’en prévoyant, à l’article 33 (alinéas 1er et 2) du code de procédure civile et administrative, de statuer en premier et dernier ressort dans les affaires dont le montant ne dépasse pas deux cent mille dinars (200.000 DA), le législateur aura introduit une discrimination entre les justiciables quant à l’exercice de leur droit au double degré de juridiction, contrairement à ce qui a été expressément consacré par le constituant en vertu de l’article 165 de la Constitution ; 4 mars 2021 Considérant que le principe d’égalité des citoyens devant la loi et la justice tel que garanti par la Constitution conformément aux articles 37 et 165 impose au législateur d’accorder aux parties le droit d’interjeter appel contre les décisions rendues en matière civile nonobstant le montant des demandes présentées tel que prévu par l’article 33 (alinéas 1er et 2) du code de procédure civile et administrative ; Considérant, par conséquent, que l’article 33 (alinéas 1er et 2) du code de procédure civile et administrative suscité, est contraire à l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, dès lors il est inconstitutionnel ; Considérant que conformément à l’article 198 (alinéa 4) de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de fixer le jour à partir duquel la disposition législative déclarée inconstitutionnelle perd tout effet ; Décide ce qui suit : Premièrement : l’article 33 (alinéas 1er et 2) du code de procédure civile et administrative est inconstitutionnel. Deuxièmement : la disposition législative cesse son effet immédiatement. Troisièmement : l’effet de cette décision s’applique à tous les jugements en matière civile dont les délais d’appel n’ont pas été épuisés au moment de l’application des dispositions de l’article 33 (alinéas 1er et 2) du code susvisé. Quatrièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation par intérim, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision. Cinquièmement : la présente décision sera notifiée au Premier Président de la Cour suprême. Sixièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 10, 11 et 26 Joumada Ethania 1442 correspondant aux 24, 25 janvier et 9 février 2021. Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président ; Salima MOUSSERATI, membre ; Brahim BOUTKHIL, membre ; Mohammed Réda OUSAHLA, membre ; Abdennour GRAOUI, membre ; Lachemi BRAHMI, membre ; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ; Amar BOURAOUI, membre.

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2021 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 DECRETS Décret présidentiel n° 21-86 du 13 Rajab 1442 correspondant au 25 février 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021 ; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 21-01 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de soixanteet-un millions quatre cent mille dinars (61.400.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de soixante-et-un millions quatre cent mille dinars (61.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1442 correspondant au 25 février 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. Décret présidentiel n° 21-87 du 13 Rajab 1442 correspondant au 25 février 2021 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021 ; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 21-29 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2021 du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière – section I – sous-section I, un chapitre n° 44-07 intitulé « Contribution exceptionnelle à l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) au titre de l’achat pour compte de l’Etat du vaccin anti- COVID-19 ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de quarante-trois millions de dinars (43.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de quarante-trois millions de dinars (43.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 44-07 « Contribution exceptionnelle à l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) au titre de l’achat, pour compte de l’Etat, du vaccin anti-COVID-19 ». Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1442 correspondant au 25 février 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.

Par décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, exercées par M. Azeddine Benzeghba, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.

Par décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, exercées par M. Abdallah Benyoucef, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination de directeurs des écoles normales supérieures.

Par décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, sont nommés directeurs des écoles normales supérieures, Mme. et MM. : — Tayeb Ferradj, à Béchar ; — Ratiba Guidoum, à Bouzaréah ; — Abdelghani Zitouni, à Kouba ; — Rabah Tabjoun, à Constantine. Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination de directeurs délégués de la jeunesse et des sports aux circonscriptions administratives de wilayas.

Par décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, sont nommés directeurs délégués de la jeunesse et des sports aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. : — Mohammed Talbi, à Béni Abbès, wilaya de Béchar ; — Ahmed Badjouda, à In Salah, wilaya de Tamenghasset.

Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination d’une sous-directrice au ministère du commerce.

Par décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, Mme. Amina Khelfaoui est nommée sous-directrice de la maintenance et des réseaux informatique au ministère du commerce.

Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’environnement.

Par décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, M. Abdallah Benyoucef est nommé chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de l’environnement.

Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’environnement.

Par décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, M. Azeddine Benzeghba est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de l’environnement.

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions aux services du Premier ministre (rectificatif).

JO n° 44 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 Page 14 : 1ère colonne — ligne 20 : Après : « M. Mohamed BOUAKKAZ » ; Ajouter : « appelé à exercer une autre fonction ». ……………. (le reste sans changement) ……………

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2021 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1439 correspondant au 26 mars 2018 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat en bureaux.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1439 correspondant au 26 mars 2018 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat en bureaux ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1439 correspondant au 26 mars 2018 susvisé. Art. 2. — Il est inséré dans les dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1439 correspondant au 26 mars 2018 susvisé, un article 3 bis rédigé comme suit : « Art. 3 bis — La direction du travail familial, comprend : 1- La sous-direction de l’encadrement et de l’organisation du travail familial, composée de trois (3) bureaux : — le bureau d’organisation et d’encadrement du travail familial ; — le bureau de formation et de réhabilitation du travail familial ; — le bureau d’appui au travail familial et de coordination sectorielle. 2- La sous-direction du développement et de la promotion du travail familial, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de développement du travail familial ; — le bureau de promotion du travail familial ; — le bureau d’études et de statistiques relatives au travail familial ». Art. 3. — L’expression « ministère du tourisme et de l’artisanat » est remplacée dans l’ensemble des dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1439 correspondant au 26 mars 2018 susvisé, par l’expression : « ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial ». Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021. Le ministre du tourisme, Le ministre de l’artisanat et du travail des finances familial Aïmene Mohamed HAMIDOU BENABDERRAHMANE Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant l’organisation de la direction déléguée au tourisme et à l’artisanat, en services et en bureaux.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015, modifié et complété, portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1439 correspondant au 11 janvier 2018 fixant l’organisation de la direction déléguée au tourisme et à l’artisanat et à la formation professionnelle en services et en bureaux ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de la direction déléguée au tourisme et à l’artisanat, en services et en bureaux. Art. 2. — La direction déléguée au tourisme et à l’artisanat est organisée en deux (2) services : 1 – le service du tourisme ; 2 – le service de l’artisanat. Art. 3. — Le service du tourisme comprend deux (2) bureaux : 1 – le bureau du suivi de l’investissement et de l’aménagement touristique et du travail familial ; 2 – le bureau du contrôle des activités touristiques, d’hôtellerie et des stations thermales. Art. 4. — Le service de l’artisanat comprend deux (2) bureaux : 1 – le bureau de promotion de l’artisanat et des métiers, et du travail familial ; 2 – le bureau du contrôle des activités de l’artisanat et des métiers. Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1439 correspondant au 11 janvier 2018 fixant l’organisation de la direction déléguée au tourisme et à l’artisanat et à la formation professionnelle en services et en bureaux, sont abrogées. 4 mars 2021 Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021. Le ministre du tourisme, Le ministre de l’artisanat et du travail des finances familial Aïmene Mohamed HAMIDOU BENABDERRAHMANE Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 6 Rajab 1442 correspondant au 18 février 2021 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1433 correspondant au 20 mai 2012 fixant l’organisation de la direction du tourisme et de l’artisanat de wilaya en bureaux.

Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, Le ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 10-257 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010, modifié et complété, portant création des services extérieurs du ministère du tourisme et de l’artisanat et fixant leurs missions et organisation ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ;

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2021 Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1433 correspondant au 20 mai 2012 fixant l’organisation de la direction du tourisme et de l’artisanat de wilaya en bureaux ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1433 correspondant au 20 mai 2012 susvisé. Art. 2. — Les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1433 correspondant au 20 mai 2012 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Le service du tourisme comprend : — le bureau du suivi de l’investissement, de l’aménagement touristique et du travail familial ; …………………… (le reste sans changement) ………………… ». Art. 3. — Le service de l’artisanat comprend : — le bureau de promotion de l’artisanat et des métiers et du travail familial ; …………………… (le reste sans changement) ………………… ». Art. 3. — L’expression « ministère du tourisme et de l’artisanat » est remplacée dans l’ensemble des dispositions de l’arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1433 correspondant au 20 mai 2012 susvisé, par l’expression : « ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial ». Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1442 correspondant au 18 février 2021. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire Aïmene Kamal BELDJOUD BENABDERRAHMANE Pour le Premier ministre et Le ministre du tourisme, par délégation, de l’artisanat et du travail familial le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Mohamed HAMIDOU LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Arrêté du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.

Le ministre de la pêche et des productions halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le Protocole de Paris, adopté le 10 juillet 1984 et par le Protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992 ; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques ; Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par l’article 1 bis, rédigé comme suit : « Art. 1er bis. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par : — Navire de capture : tout navire thonier ciblant activement la pêche commerciale du thon rouge vivant et/ou mort, armé et équipé à cet effet, durant la période de pêche autorisée ; — Navire assistant : tout navire thonier de capture, utilisé à des fins de recherche de bancs de thon rouge, de transport de l’appât, de capture et de transfert du thon rouge vivant, dans le cadre d’opération de pêche conjointe (OPC) ; — Opération de pêche conjointe (dénommée OPC) : toute opération réalisée entre deux navires thoniers senneurs ou plus, battant pavillon national, ciblant le thon rouge vivant ; — Remorqueur : tout navire utilisé pour remorquer les cages. — Opération de transfert désigne : — tout transfert de thon rouge vivant de la senne du navire de capture vers la cage de transport ; — tout transfert de thon rouge vivant de la cage de transport vers une autre cage de transport ; — tout transfert de la cage contenant du thon rouge vivant d’un navire remorqueur vers un autre navire remorqueur ; — tout transfert de thon rouge vivant d’une madrague vers la cage de transport. — Transfert de contrôle : tout transfert supplémentaire effectué à la demande des opérateurs de la pêche, de l’élevage ou de l’administration chargée de la pêche, aux fins de vérification du nombre de poissons transférés ; — Mise en cage : la relocalisation du thon rouge vivant d’une cage de transport ou d’une madrague vers les cages des fermes d’engraissement du thon rouge ; — Caméra de contrôle : une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle utilisée à des fins de contrôles lors des opérations du transfert du thon rouge vivant ; — BCD ou BCD électronique (eBCD) : désigne un document de capture de thon rouge ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 bis de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 4 mars 2021 « Art. 2 bis. — L’obtention du permis de pêche au thon rouge, par tout armateur de navire battant pavillon national, armé et équipé à la pêche au thon rouge, est subordonnée à la présentation d’un dossier composé des pièces suivantes : — une demande écrite de l’armateur précisant la nature de la pêche ciblée, pêche au thon rouge mort ou pêche au thon rouge vivant, les caractéristiques techniques du ou des navire(s) de capture et les moyens utilisés pour la traction des cages de transport du thon rouge vivant ainsi que celles des moyens et des engins de pêche et de traction à utiliser ; — le procès-verbal de visite d’inspection supplémentaire, non assorti de réserves, attestant que le ou les navire(s) de capture est ou sont apte(s) à la navigation de la pêche à laquelle il(s) est ou sont destiné(s) et que le matériel et les équipements de pêche sont conformes à la pêche au thon rouge. Le modèle-type du procès-verbal est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté ; — une copie certifiée de l’acte de nationalité du ou des navire(s) de pêche ; — les informations sur les méthodes de transfert du thon rouge vivant capturé. Les spécifications techniques des navires thoniers armés et équipés à la pêche à la palangre ou à la senne sont fixées aux annexes 3 et 4 du présent arrêté. — une copie du rôle d’équipage, en cours de validité ; — un document justifiant le rapatriement de la devise générée de l’exportation du thon rouge par les opérateurs ayant participé à la campagne de pêche au thon rouge l’année précédente ; — le numéro d’immatriculation maritime internationale (OMI) ; — un document signé par les armateurs des navires thoniers senneurs attestant leur engagement pour participer à la pêche conjointe en précisant le rôle de chaque navire thonier, dans le cas d’une participation à une pêche conjointe ; — un engagement signé par l’armateur, dont le modèle-type est fixé dans l’annexe 10 du présent arrêté ; — licence station navire ». Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 2 quater et 2 quinquies, rédigés comme suit : « Art. 2 quater. — La participation à la pêche au thon rouge vivant ou mort est ouverte par des avis d’insertion dans deux (2) quotidiens de la presse nationale (arabe et française) et par voie d’affichage au niveau des administrations des pêches, territorialement compétentes ».

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2021 « Art. 2 quinquies. — Les conditions minimales requises pour la participation à la campagne de pêche au thon rouge vivant ou mort sont : — personne physique ou morale de nationalité algérienne, possédant un navire thonier armé et équipé à cet effet ; — personne physique ou morale n’ayant pas fait l’objet d’infraction en matière de la pêche au thon rouge ; — navire thonier n’ayant pas fait l’objet de décision pénale définitive en matière de pêche au thon rouge ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 4 bis de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 4 bis. — Tout armateur ………… (sans changement jusqu’à), au plus tard le 15 avril de chaque année ». Art. 6. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 4 ter, rédigé comme suit : « Art. 4 ter. — Avant le début de la campagne de pêche au thon rouge, une deuxième inspection supplémentaire est effectuée. Le procès-verbal de cette inspection non assortie de réserves, doit être déposé auprès de l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, au plus tard le 15 mai de chaque année ». Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 6 bis, rédigé comme suit : « Art. 6 bis. — L’armateur du navire thonier qui se retire de la participation à la campagne de pêche au thon rouge, ne peut pas prétendre à la restitution de la redevance ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 7. — Afin d’assurer le suivi régulier de l’activité de pêche, les navires thoniers autorisés à participer à la campagne de pêche au thon rouge ainsi que les remorqueurs, doivent être équipés d’une balise de positionnement. Cette balise doit être opérationnelle cinq (5) jours avant le début de la campagne et cinq (5) jours après sa fin ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 7 bis et 7 ter, rédigés comme suit : « Art. 7 bis. — Aucun navire thonier ne peut entamer la pêche au thon rouge si la balise de positionnement est défectueuse ». Art. 7 ter. — Dans le cas où la balise de positionnement est défectueuse durant la campagne de pêche, le capitaine du navire communique à l’administration de la pêche, au moins une (1) fois par jour, par tous moyens de communication des rapports contenant les informations suivantes : — l’identification du navire ; — la date et l’heure ; — la position géographique du navire (longitude et latitude) ». Art. 10. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies et 8 octies, rédigés comme suit : « Art. 8 bis. — Le contrôleur observateur embarqué à bord de navire thonier est tenu de veiller à l’application de la réglementation nationale en vigueur relative à la pêche et les exigences de CICTA en matière de conservation du thon rouge. Il doit notamment : — contrôler les navires thoniers, dès son embarquement ; — contrôler le livre de bord ; — contrôler le fonctionnement de la balise ; — constater la non-participation active du navire durant le déroulement de la campagne de pêche et informer l’administration chargée de la pêche ; — suivre les opérations de pêche, d’assistance et du transfert du thon rouge ; — contrôler la conformité des informations consignées sur le carnet de pêche ; — contrôler les documents du transfert du thon rouge ; — analyser les vidéos de transferts et rédiger les rapports y afférents ; — contrôler le contenu des espaces de stockage et des chambres froides ; — collecter les données scientifiques et biologiques ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 — établir des rapports sur les non-conformités et les infractions constatées ; — établir un rapport de fin de campagne 48 heures après le débarquement ; — restituer, à l’administration chargée de la pêche, les carnets de pêches, les copies de vidéos de transfert du thon rouge, les carnets des données scientifiques et biologiques renseignés, les copies des déclarations des transferts ainsi que les demandes d’autorisation de transfert ; — réaliser toute autre tâche exigée par l’administration de la pêche liée au suivi, au contrôle et à la surveillance de l’activité de la pêche ». « Art. 8 ter. — Le contrôleur observateur embarqué à bord de navire thonier doit signaler, immédiatement, par tout moyen de communication, à l’administration de la pêche, tout manquement à l’application de la réglementation en vigueur et les exigences de CICTA en matière de conservation du thon rouge. Un rapport doit être rédigé et transmis à l’administration chargée de la pêche dans les meilleurs délais. Le rapport doit être fondé sur des preuves justifiées ». « Art. 8 quater. — Les contrôleurs observateurs embarqués à bord des navires thoniers, doivent enregistrer les informations sur les autres navires participant à la même pêche conjointe lors des opérations de pêche et du transfert ». « Art. 8 quinquies. — Le contrôleur observateur embarqué à bord de navire thonier est tenu de transmettre à l’administration chargée de la pêche le rapport de la campagne de pêche, dans un délai de 48 heures qui suit l’entrée du navire au port de débarquement ». Art. 8 sexies. — Les inspecteurs relevant de l’administration de pêche territorialement compétente effectuent une inspection des navires thoniers au port de débarquement, à la fin de la campagne de pêche au thon rouge. Un rapport est transmis à l’administration chargée de la pêche 24 heures après l’inspection ». « Art. 8 septies. — Le contrôleur observateur est tenu d’effectuer une inspection, dès son embarquement à bord du navire thonier. Un rapport est établit à cet effet et transmis à l’administration de la pêche immédiatement par tous moyens de communication. 4 mars 2021 Dès la réception du rapport, la commission doit statuer quant à la participation ou non du navire concerné. Le modèle-type du rapport est fixé à l’annexe 11 du présent arrêté ». « Art. 8 octies. — Le suivi du déroulement de la campagne de pêche au thon rouge est assuré par une cellule créée au niveau de l’administration centrale de la pêche, par décision du ministre chargée de la pêche ». Art. 11. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 11 bis, rédigé comme suit : « Art. 11 bis. — Tout capitaine de navire thonier doit établir et transmettre à l’administration chargée de la pêche un rapport final signé, sur la campagne de pêche dans les 48 heures qui suivent l’entrée du navire thonier au port de débarquement ». Art. 12. — Les dispositions des articles 17 et 18 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigés comme suit : « Art. 17. — Le capitaine ……………….. (sans changement jusqu’à) aux contrôleurs observateurs cités à l’article 8 ci-dessus. Les contrôleurs observateurs et les contrôleurs de CICTA doivent assister au transfert, visionner les enregistrements vidéo et rédiger un rapport à cet effet ». « Art. 18. — Il est institué, auprès de l’administration chargée de la pêche, une commission chargée, notamment : — ……………………. (sans changement) ………………….. ; — ……………………. (sans changement) ………………….. ; — ……………………. (sans changement) ………………….. ; — ……………………. (sans changement) ………………….. ; — ……………………. (sans changement) ………………….. ; — de statuer sur les sanctions ; — d’examiner les recours introduits pas les armateurs ; — d’établir et d’analyser le bilan de la campagne de l’année considérée ». Art. 13. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 18 bis, rédigé comme suit : « Art. 18 bis. — Les armateurs peuvent introduire un recours auprès de la commission citée à l’article 18 ci-dessus.

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2021 Les suites réservées au recours sont notifiées à l’armateur et à l’administration de la pêche territorialement compétente ». Art. 14. — Les dispositions des articles 21 bis et 21 ter de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 21 bis. — Outre les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le permis de pêche délivré à l’armateur est retiré par l’administration chargée de la pêche, en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et ne peut participer aux prochaines campagnes de pêche au thon rouge pour une période allant d’une (1) année à trois (3) années dans les cas suivants : — se retirer de la campagne sans motif valable ; — le navire ne participe pas activement à la campagne de pêche ; — la balise de positionnement ne fonctionne pas ou n’émet pas continuellement les informations requises ; — d’abstinence de consigner des données sur les captures et les données liées aux captures, conformément aux exigences en matière de déclaration de la commission CICTA ou de transmission d’une déclaration erronée des données de captures et/ou des données liées aux captures ; — de pêche dans une zone faisant l’objet d’une fermeture ou d’interdiction ; — de pêche pendant une saison de fermeture ; — de capture ou de rétention, des espèces d’une façon allant à l’encontre des mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par CICTA ; — de dépassement des limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations ; — de falsification ou de dissimulation des marquages, de l’identité ou de l’immatriculation du navire de pêche ; — de dissimulation, d’altération ou de faire disparaître des éléments de preuves liés aux investigations sur une infraction ; — d’agression, d’opposition, d’intimidation, d’harcèlement, de gêne, de dérangement ou de retardement de l’inspecteur ou de l’observateur-contrôleur national ou du contrôleur de la CICTA ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 — de pêche avec l’assistance d’avions de détection ; — de réalisation des activités de transfert sans déclaration de transfert ; — de transbordement du thon rouge en mer ou au port ; — de détention du thon rouge non déclaré à bord du navire thonier ». « Art. 21 ter. — Tout navire ayant commis une infraction qui a fait l’objet d’un procès-verbal par l’inspection internationale conjointe ou l’inspection dans des ports étrangers est interdit de participer pour une période d’une (1) année. En cas de récidive, le navire sera interdit de participer à la campagne de pêche pour une durée de trois (3) ans ». Art. 15. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 21 quater, 21 quinquies, 22 bis et 22 ter, rédigés comme suit : « Art. 21 quater. — Le navire dont le nom figure dans la liste des navires de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée INDNR ne peut participer à la campagne de pêche au thon rouge pour une durée de deux (2) années, à partir de la période de pêche qui suit l’infraction ». « Art. 21 quinquies. — Les navires thoniers ayant commis des infractions durant la campagne de pêche ne peuvent pas prétendre à l’obtention du document de capture du thon rouge (BCD ou eBCD) ». « Art. 22 bis. — Les armateurs des navires thoniers senneurs retenus pour participer à la pêche au thon rouge pour la campagne de pêche considérée peuvent s’organiser en pêche conjointe ». « Art. 22 ter. — L’opération de pêche conjointe est réalisée par l’intervention de dix (10) navires thoniers senneurs, au maximum, dont deux (2) navires de capture ». Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020. Sid Ahmed FERROUKHI.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021 ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Procès-verbal de visite d’inspection du navire de pêche type thonier battant pavillon national Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre ; Aujourd’hui, le : …………………………………………………… l’an : ………………………………………………………………………………………. Le navire de pêche dénommé ……………………………………………. appartenant à : ……………………………………………………………… Adresse : …………………………………………………………………………, Gérant : ……………………………………………………………………… a fait l’objet d’une visite sécurité pour la pêche au thon rouge (1) …………………………………………………………………………………… effectuée par la commission locale d’inspection de la CIRMAR/ …………………………………………………………………………………… Sur la demande de (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Description du navire Type d’armement (3) : …………………………………. Constructeur : ……………………………………………. Année de construction : ……………………………… Catégorie de navigation : ……………………………. Lieu de construction : ………………………………… Port d’immatriculation : …………………………….. Numéro d’immatriculation : ……………………….. Jauge brute : ………………………………… tonneaux. Nombre minimum d’équipage : …………………… Nombre maximum d’équipage : …………………… Longueur : ……………………………………… mètres. Largeur : ………………………………………… mètres. Tirant d’eau : ………………………………….. mètres. Commandant (4) : ………………………………………. Chef mécanicien : ……………………………………… Creux : ……………………………………………. mètres. Marins : …………………………………………………….. Signal distinctif ou indicatif d’appel : ……………………………………………………………………………………………………………………………. Marque de Franc-bord (5) et de tirant d’eau : Eté : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hiver : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Apposées par : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Certificat de Franc-bord délivré le : ……………………………………………………………………………………………………………………………. Date de mise en chantier : ………………………………………… Date de mise à l’eau : ……………………………………………………………… Coque (6) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Puissance moteur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… CV/KW Vitesse moteur (7) :. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… N° IMO :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. N° ICCAT du navire thonier senneur ou thonier palangrier : ……………………………………………………………………………………… Rôle du navire, dans le cas d’une pêche conjointe (8) : …………………………………………………………………………………………………….. (1) : thon rouge mort ou thon rouge vivant. (2) : propriétaire, armateur, réclamation de l’équipage, décision de l’administration maritime compétente. (3) : Senneur (thon vivant), palangre (thon mort). (4) : patron côtier, capacitaire, etc. (5) : indiquer les hauteurs. (6) : bois, fer, acier, polyester. (7) : vitesse de croisière. (8) : le navire thonier, doit être équipé conformément à son rôle dans la pêche conjointe. Aassistance en matière de recherche des bancs de thon rouge: jumelles et sonar de portée minimale de 1500 m. Bassistance en matière de transport et conservation de l’appât : un espace de conservation (froid) fonctionnel. Cassistance en matière de transport des canots nécessaires : au moins un (1) canot motorisé par navire. Dle navire de capture engagé dans l’opération de pêche conjointe est exempté de canots, qui doivent être fournis par le navire assistant en matière de transport des contrats.

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 4 mars 2021

  1. Plans et documents 1.1. Plans : Conformité avec le navire No Désignation Oui Non 1 Plan de vue générale du navire (1) 2 Plan de la section au maître couple (2) 3 Plan des formes (3) 4 Plan de structure générale (4) 5 Plan de cloisons transversales et vue en section transversale de charpente Av et Ar 6 Plan de carlingage de machine principale (5) 7 Plan de : étambot, appareil à gouverner et gouvernail 8 Plan de ligne d’arbre et des paliers 9 Plan de l’installation et circuits électriques 10 Plans des circuits (6) 11 Livret de stabilité (7) Prescriptions : I.2. Documents : No Désignation Existences (8) Date (9) 1 Certificat de construction 2 Certificat de jauge 3 Certificat de radeau 4 Certificat d’armement 5 Fiche technique détaillée 6 Autorisation d’acquisition de navire de pêche 7 Journal de bord (10) 8 Journal machine (10) 9 Journal hydrocarbure (10) 10 Journal de discipline Prescriptions : (1) : section longitudinale verticale, vue en plan sur pont, vue en plan sous-pont. (2) : indiquant les dimensions principales et l’échantillonnage de structures et de bordés (3) : tracés complets des trois vues. (4) : structure de fond, de pont et des bordés de muraille et pavois, superstructure. (5) : vue transversale et de côté. (6) : carburant, assèchement de cales et anti-incendie. (7) ou une étude de stabilité. (8) : oui/non. (9) : date de délivrance ou date du dernier contrôle de journaux. (10) : pour les navires de plus de 30 tonneaux.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Stabilité, Solidité et cloisonnement : 2.1. Coque : Vue à sec (1) : non Ouvertures sur pont No Désignation Nombre Diamètre 1 Accès salle machine 2 Accès cale poisson 3 Accès poste avant Prescriptions : 2.2. Cloisons : No Désignation Nombre 1 Cloison d’abordage 2 Cloison machine Av 3 Cloison machine Ar 4 Peack avant 5 Chambre froide Av 6 Chambre froide Ar Prescriptions : (1) : Rayer la mention inutile. ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021 vue à flot (1) : oui Ouvertures sur muraille Désignation Nombre Diamètre Accès Bd/Td Timonerie Hublots Sabords de décharge Portes étanches Type Nombre Position

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 4 mars 2021

  1. Pont et passerelle : 3.1. Passerelle : 3.1.1. Radio-navigation : Zone : A1- A2- A3 -A4 (1) No Désignation Nombre Type ou marque N °de série 1 Les cartes de navigation 2 Moyens de tracer 3 GPS 4 Compas magnétique (2) 5 Gyrocompas (3) 6 Sondeur 7 Radar 8 VHF 9 MF 10 HF 11 Station GMDSS 12 NAVTEX 13 EPIRB 14 SART 15 INMARSAT 16 Talkie – walkie GMDSS 17 Talkie – walkie 18 Communication interne 19 Chronomètre 20 Montre habitacle 21 Sextant 22 Jumelle 23 Jumelle de repérage de poissons (4) 24 Alidade 25 Loch 26 Pilot automatique 27 Indicateur de barre (5) 28 GPS Plotter 29 Sonar (1): Rayer la mention inutile. (2) : Vérifier la lampe du compas, (3) : Vérifier le répétiteur, s’il existe, (4) : Les jumelles doivent être situées dans une position assurant une vue de 360° sur l’horizon et vérifier la portée, (5) : Vérifier la lampe.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021 Moyen de signalisation 30 Fumigènes 31 Fusées à parachute 32 Feu à main 33 Pavillon Alpha numérique 34 Miroir 35 Lampe torche 36 Marques de jour 37 Moyens de signalisation sonore (6) Prescriptions : 3.1.2. Matériel météorologique : No Désignation Nombre Type ou marque N° de série 1 Barographe 2 Baromètre 3 Hygromètre 4 Anémomètre 5 Thermomètre 6 Girouette Prescriptions : 3.2. Pont : 3.2.1. Matériel et armement de pont : No Désignation Nombre Type ou marque Etat Appareil de mouillage 1 Ancre 2 Chaîne d’ancre 3 Guindeau 4 Cabestan 5 Echelle de coupé 6 Chaumards (1) 7 Les amarres 8 Toulines Appareil à gouverner 9 La barre principale 10 La barre franche 11 Pompes hydrauliques Prescriptions : (6) : Sifflet, 20 mètres et gong. (1) : chaumard tournant et fixe.

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19 4 mars 2021 3.2.2. Moyens de sauvetage : No Désignation Nombre Nombre de personnes Larguer hydrostatique 1 Embarcations 2 Radeaux de sauvetage 3 Canots de sauvetage 4 Gilets de sauvetage (1) 5 Bouées de sauvetage (2) 6 Combinaisons d’immersion Prescriptions : 3.2.3. Hygiène, habitabilité et santé : No Désignation Nombre Observation 1 Couchettes 2 Ventilation (3) 3 Chauffage 4 Eclairage (4) 5 Sanitaires 6 Cuisine 7 Coffret à médicaments Prescriptions :

  1. Protection anti-incendie : No Désignation Type Nombre Validité 1 Installation fixe 2 Extincteurs 3 Bouches d’incendie 4 Manches 5 Lances 6 Détecteurs d’incendie 7 Pompes 8 Tenues de pompiers 9 Torches 10 EEBD 11 Alarme d’incendie Prescriptions : (1) : Vérifier lampe et sifflet. (2) : Vérifier signal lumineux, batteries, bandes fluorescentes et longueur de corde. (3) : nombre de bouches d’aération. (4) : Voir aussi l’éclairage de secours.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021

  1. Machine et auxiliaires : 5.1. Machine : No Désignation Nombre Type Puissance N° de série 1 Moteur principal (Td/Bd) 2 Réducteurs (Td/Bd) 3 Diesel génératrice Partie mécanique (Td/Bd) Partie électrique (Td/Bd) 4 Diesel génératrice secours 5 Batteries 6 Compresseur Prescriptions : 5.2. Assèchement et anti-voies d’eau : No Désignation Nombre Type Débit N° de série 1 Pompe électrique (Td/Bd) 2 Pompe électrique secours 3 Pompe attelée par moteur 4 Moto - Pompe 5 Matériel de colmatage 6 Crépines Prescriptions : 5.3. Citernes et ballast : No Désignation Nombre Position Capacité (m3) 1 Citernes gasoil 2 Caisses journalières 3 Citernes d’huile 4 Citernes d’eau douce 5 Citernes décantation 6 Ballast Prescriptions :

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 4 mars 2021

  1. Essais et tests : No Désignation Concluant Non concluant 1 Equipements de navigation 2 Feux de navigation 3 Installation radio 4 Moyens de communication 5 Creach stop avant et arrière 6 Giration 7 Barre principale 8 Barre de secours 9 Systèmes hydrauliques 10 Régime moteur 11 Arrêt à distance pour moteur 12 Arrêt d’urgence moteur 13 Diesel génératrice 14 Diesel génératrice secours Lutte anti-incendie 15 Pompes anti-incendie 16 Circuit anti-incendie 17 Motopompe 18 Système de détection d’incendie Abandon 19 Canots de sauvetage 20 Embarcations de sauvetage Assèchement 21 Pompe attelée par moteur 22 Pompe électrique 23 Pompe manuelle Prescriptions :

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442

  1. Pêche : 7.1 : Navire No Désignation 1 Caractéristiques techniques 2 Vitesse 3 Autonomie du navire 4 Nombre minimum d’équipage 7.2 : Apparaux de manœuvre d’engins de pêche 7.2.1. Mâts de charge / Grues et Power block No Désignation 1 Mât de charge (power block) 2 Mât de charge (pont supérieur) Prescriptions : 4 mars 2021 Exigence minimale Observation Le navire doit répondre à l’une des exigences suivantes : Longueur hors tout : supérieure ou égale à 24 m ; Jauge brute : supérieure à 90 TX ; Puissance du moteur supérieure à 370 KW. Min. 10 nœuds Min. 10 jours 10 (observateurs - contrôleurs et stagiaires non inclus) Grue / Mât Capacité (tonne) Opérationnelle (oui/non)
  • Le mât de charge (Grue /Mât) doit être opérationnel. 7.2.2. Power block No Ouverture (cm)

Prescriptions :

  • exigence minimale : deux (2) Power block
  • ouverture minimale : 50 cm. 7.3. Treuils et équipements 7.3.1. Treuil No Désignation

Prescriptions :

  • exigence : treuil fonctionnel. 7.3.2. Coulisse No Désignation

Prescriptions : Capacité (tonne) Etat Marque ou type Puissance Etat Longueur (m) Diamètre (mm) Etat

  • coulisse minimum 2000 m et 20 mm de diamètre.

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 4 mars 2021 7.3. 3. Equipements liés au fonctionnement du treuil No Désignation Existence 1 La potence 2 Poulies pour la potence 3 Râtelier pour anneaux Prescriptions :

  • Equipement fonctionnel
  • Exigence minimum : poulie de potence 2+1 réserve 7.4. le Skiff : No Existant (oui/non) Longueur (m) Largeur(m) Moteur

Prescriptions : Nombre Etat marque ou type Numéro de série Puissance (cv) *Exigences minimales : 6m en longueur et 220 cv en puissance motrice. 7.4.1. Système de manœuvre du Skiff No Désignation Existence (oui/non) Etat 1 Rail pour skiff 2 Système de hissage du skiff 3 Goupille de sécurité 7.5. Canots tracteur du filet : No Identification Type Marque ou type Disposition Puissance (cv) Etat externe du moteur du moteur (hors/in)

Prescriptions :

  • Deux (2) canots, au minimum, sont exigés
  • Les Canots doivent être motorisés. 7.6. Engins de pêche 7.6.1. Filet (senne) No Longueur Chute Dimension Type d’alèze (m) (m) des mailles (mm)

Prescriptions :

  • exigences : longueur min. 1700 m et min. 200 m de chute.
  • exigences en taille de la maille min. 100 mm étiré. Disposition Fil Nombre employé d’anneaux

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021 7.7. Equipements de détection No Désignation Existence Description 1 Sonar 2 Echosondeur 3 Jumelle Prescriptions :

  • Les équipements de détection sont obligatoires. 7.8. Equipements et moyens de communication No Désignation Existence (oui /non) 1 Téléphone satellitaire 2 Connexion internet Prescriptions :
  • le matériel de communication est obligatoire.
  • les équipements et les moyens de communication doivent être opérationnels durant toute la campagne de pêche. 7.9. Equipements de suivi et de surveillance No Désignation Existant (oui/non) Marque 1 Balise VMS Prescriptions :
  • La balise VMS est obligatoire à bord. 7.10. Equipements de contrôle et autres No Désignation Existence Etat 1 Photocopieuse 2 Moyen de visionnement des vidéos de transfert du thon rouge vivant Prescriptions :
  • Photocopieuse et moyen de visionnement sont obligatoires et opérationnels. 7.11. Equipements de conservation (froid) No Désignation Volume (m3) Température (C°) Nature (1) Etat 1 Chambre froide 1 2 Chambre froide 2 3 Chambre froide 3 4 Chambre froide 4 Prescriptions :
  • L’équipement de conservation (froid) est obligatoire et doit être fonctionnel. (1) Nature : tunnel de congélation ou de cale de conservation.

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 25 4 mars 2021 DECISION DE LA COMMISSION AVIS FAVORABLE Le navire est apte à l’exercice de la pêche au thon rouge mort ou vivant et le matériel et les équipements de pêche sont conformes à la réglementation en vigueur Réserves : — ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Fait à ……………………, le ……………………………… Membres de la commission : — Administrateur des affaires maritimes : ………………………………………………………………………………………………………….. — Inspecteur (N.T.M) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. — Un représentant de la direction de la pêche de la wilaya concernée : ………………………………………………………………… — Inspecteur (N.T.M) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. — Représentant ANF : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. — Armateur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Le président de la commission locale d’inspection

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021 ANNEXE 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Spécifications techniques d’un navire thonier armé et 1.Navire No Désignation 1 Coque 2 Caractéristiques techniques 3 Vitesse 4 Autonomie du navire 5 Nombre minimum d’équipage

  1. Apparaux de manœuvre d’engins de pêche 2.1. Mâts de charge / Grues et Power block No Désignation 1 Mât de charge (power block) 2 Mât de charge (pont supérieur) 2.2.Power block No Désignation 1 Nombre 2 Ouverture
  2. Treuils et équipements 3.1. Treuil No Désignation 1 Treuil 3.2. Coulisse No Désignation 1 Coulisse équipé à la pêche à la senne Exigence minimale Acier/Aluminium/Fibre de verre Navire doit répondre à l’une des exigences suivantes : Longueur hors tout : supérieure ou égale à 24 m ; Jauge brute : supérieure à 90 TX ; Puissance du moteur supérieure à 370 KW Min. 10 nœuds Min. 10 jours 10 (observateurs-contrôleurs et stagiaires non inclus) Exigence minimale Le mât de charge (Grue /Mât) doit être opérationnel Exigence 2 minimum 50 cm minimum Exigence Treuil fonctionnel Exigence Longueur minimale 2000 m Diamètre 20 mm

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 27 4 mars 2021 3.3. Equipement lié au fonctionnement du treuil No Désignation 1 La potence 2 Poulies pour la potence 3 Râtelier pour anneaux

  1. le Skiff No Désignation 1 Skiff 4.1. Canots tracteurs du filet No Désignation 1 Canots tracteurs du filet
  2. Engins de pêche 5.1. Filet (senne) No Désignation 1 Filet (senne)
  3. Equipements de détection No Désignation 1 Sonar 2 Echosondeur 3 Jumelle Exigence Fonctionnelle Poulie de potence 2+1 réserve Fonctionnel Exigence Longueur minimale : 6 m ; Puissance motrice minimale : 220 cv Exigence Deux (2) canots, au minimum Canots motorisés. Exigence Longueur min. 1700 m et min. 200 m de chute Taille de la maille min. 100 mm étiré. Exigence Des équipements de détection obligatoires.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442

  1. Equipements et moyens de communication No Désignation 1 Téléphone satellitaire 2 Connexion internet
  2. Equipements de suivi et de surveillance No Désignation 1 Balise de positionnement VMS
  3. Autres équipements de contrôle et autres No Désignation 1 Photocopieuse 2 Moyen de visionnement des vidéos de transfert du thon rouge vivant
  4. Equipements de conservation (froid) No Désignation 1 Chambre froide 1 2 Chambre froide 2 3 Chambre froide 3 4 Chambre froide 4 5 Chambre froide 5 4 mars 2021 Exigence Le matériel de communication est obligatoire. Les équipements et les moyens de communication doivent être opérationnels durant toute la campagne de pêche. Exigence La balise de positionnement VMS est obligatoire à bord. La balise doit être fonctionnelle durant les délais fixés par la réglementation en vigueur. Exigence Photocopieuse et moyen de visionnement des vidéos de transfert du thon rouge vivant sont obligatoires et opérationnels. Exigence L’équipement de froid obligatoire et doit être fonctionnel.

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 29 4 mars 2021 ANNEXE 10 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES ENGAGEMENT Je soussigné Monsieur…………………………………………………armateur ou gérant dûment autorisé de l’armateur des navire (s) thonier (s) dénommé (s) ; — ………………………………..immatriculé…………………………… ; — ………………………………..immatriculé…………………………… ; — ………………………………..immatriculé…………………………… . De m’engager à respecter et à faire respecter, la législation et la réglementation en matière de pêche, de travail, de santé et de sécurité maritime, notamment : — L’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; — La loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; — La loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture ; — Le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, modifié et complété, relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) ; — Le décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, modifié et complété, fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) ; — L’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre. Aussi, tenant compte de la situation inédite de la pandémie de Coronavirus, l’armateur du (des) navire (s) thonier (s) ou le gérant dûment autorisé ………………………………………………………………., s’engage à prendre l’ensemble des dispositions sanitaires nécessaires pour faire face aux risques de contamination par le Coronavirus. A ce titre, je m’engage à : — partager les charges liées à l’opération de la pêche conjointe de la campagne de pêche au thon rouge considérée ; — embarquer et débarquer les équipages à partir des ports où le navire est accosté actuellement ; — effectuer la visite médicale supplémentaire et le dépistage, si nécessaire, à l’ensemble de l’équipage à embarquer, (y compris, les observateurs de l’ICCAT, l’observateur contrôleur de l’administration de la pêche et du stagiaire des centres de formation de la pêche) ; — faire respecter, par le capitaine du navire, la législation et la réglementation en vigueur en matière de pêche, de travail, de santé et de sécurité maritime ; — faire appliquer par le capitaine du navire d’une manière stricte, les dispositions de la prévention contre le Coronavirus (COVID-19) ; — doter le navire de l’ensemble d’équipements de protection et de désinfection (bavettes, lunettes de protection, eau de javel, gel hydroalcooliques,..), en quantité suffisante ; — prendre en charge en Algérie et à l’étranger, l’ensemble des personnes embarqués (marins, observateurs de l’ICCAT, de l’observateur-contrôleur de l’administration de la pêche et du stagiaire), éventuellement contaminés, durant la campagne ; — assurer le rapatriement en Algérie, de l’ensemble des personnes contaminées durant la campagne de pêche ; — prendre en charge l’ensemble des frais (hôtel, rémunération de l’équipage) engendrés par le confinement de quatorze (14) jours lors du retour en Algérie, dans le cas de contamination avérée après le dépistage ; — cesser toute activité de pêche dans le cas de l’apparition d’une contamination au Coronavirus et de rejoindre dans l’immédiat le port algérien le plus proche ; — informer immédiatement les autorités nationales compétentes au niveau national et de nos représentations diplomatiques concernées, de tout évènement de contamination par le Coronavirus. Fait à …………………, le…………………… Signature et cachet de l’armateur Gérant dûment autorisé (Inscrire la mention « lu et approuvé »)

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021 ANNEXE 11 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Rapport d’inspection pré-départ des navires thoniers senneurs (check liste) Nom de l’Observateur-Contrôleur : Port : N° de la carte / ordre de mission :

  1. INFORMATIONS SUR LE NAVIRE Nom du navire : Immatriculation : N° IMO : N° ICCAT du navire : N° de permis de pêche : Nom armateur/ gérant : Adresse de l’armateur/gérant :
  2. INFORMATIONS SUR L’OBSERVATEUR Nom et prénom : Nationalité :
  3. INFORMATIONS SUR L’EQUIPAGE Nom du capitaine : Téléphone et Email du capitaine : Nombre d’équipage :
  4. CONTACT DU NAVIRE Indicatif d’appel radio (IRCS) : N° Téléphone : N° Inmarsat : Date : Wilaya : REGIONAL N° Carte : Date d’embarquement : Adresse du capitaine : Email : Fax :

20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 31 4 mars 2021

  1. EQUIPEMENTS DE SECURITE Procès-verbal de visite de sécurité N° : Radeaux de sauvetage Date : Station maritime : Type Nombre Capacité Système Certificat Validité du Gilets de sauvetage Type Nombre Gonflable / Mousse Bouées de sauvetage Type et/ou modèle Nombre Feux de détresse Type et/ou modèle Type et/ou modèle Extincteurs Type et/ou modèle Type et/ou modèle Liste des lieux d’évacuation d’urgence et des points Matériel de premiers secours
  2. APPARAUX DE MANŒUVRE DES ENGINS hydrostatique d’entretien certificat (Oui/Non) (Oui/Non) SOLAS Localisation (Oui/Non) Cabine/Point de ralliement/Les deux Rattachées à : Rien/Lampe/SART/Fumigène Type et/ou modèle Type et/ou modèle Type et/ou modèle Type et/ou modèle de ralliement affichés (Oui/Non) DE PECHE Skiff (Canot tracteur) Longueur (m) Puissance motrice/état N° de série Oui/Non (Cv) Canots Longueur (m) Puissance motrice (Cv) Etat (annexe pour tirer la senne) 1. 2. 3. 4.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. ENGINS DE PECHE Senne
  2. SYSTEME DE FROID Désignation Chambre froide Tunnel de congélation
  3. MOYENS DE COMMUNICATION VHF opérationnel (Oui/Non) Téléphone satellitaire opérationnel (Oui/Non) Internet opérationnel (Oui/Non) REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021 Longueur (m) Taille de la maille (mm) Longueur de la chute (m) Capacité M3 Opérationnelle Observation Oui/Non
  4. MOYENS DE RECHERCHE DU THON ROUGE Jumelles professionnelles (Oui/Non) Sonar (Oui/Non)
  5. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE Balise de positionnement VMS (Oui/Non) Opérationnel (Oui/Non) CONCLUSION Visa et signature de l’observateur-contrôleur N.B : En cas de réserves, l’administration de la pêche est immédiatement informée Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE