Arrêté du 1er octobre 1988 portant désignation et délimitation de la zone d'habitat urbaine nouvelle à créer à Lahouat, wilaya de Jijel
Article 1er
فتح المادةEst désignée « zone d'habitat urbaine nouvelle » à créer à Lahouat, la partie du territoire de la commune de Chahna comprise à l'intérieur du périmètre tel que déterminé au plan nº 02 intitulé <<<< dossier de création, schéma d'orientation V2 » annexé à l'original du présent arrêté, et située au nord-ouest de l'agglomération de Chahna.
Article 2
فتح المادةLes terrains inclus dans le périmètre défini à l'article 1er ci-dessus sont intégrés dans les réserves foncières communales, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 74-26 du 20 avril 1974 susvisée. 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, intéressant la commune de Chahna, notamment en matière d'habitat, d'équipements collectifs et d'infrastructures doivent contribuer à la réalisation du plan d'aménagement de la zone qui sera élaboré.
Le chef de la division des infrastructures et de l'équipement de la wilaya de Jijel est chargé de s'assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d'infrastructures avec le schéma d'organisation de la nouvelle zone d'habitat.
Article 4
فتح المادةLe wali de Jijel et le président de l'assemblée populaire communale de Chahna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1988.
Abdelmalek NOURANI.
MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 2 novembre 1988 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des agents d'administration du ministère des industries légères.
Le Premier ministre et Le ministre des industries légères, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N et de l'O.C.F.L.N, modifié par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969;
Vu le décret n°67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d'administration, modifié par les décrets nº 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976, Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âges pour l'accès aux emplois publics;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989 Vu le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 modifiant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n°81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics;
Vu le décret n° 81-328 du 12 décembre 1981 portant constitution d'un corps d'agents d'administration au ministère des industries légères ;
Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d'application immédiates du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d'application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLe ministère des industries légères organise un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des agents d'administration suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir, au titre de ce concours, est fixé à six (06).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux agents de bureau titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (05) ans; ce maximum est porté à (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N et de I'O.C.F.L.N. 18 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N et de l'O.C.F.L.N suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) Une demande de participation, signée du candidat,
2) Un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
3) Un certificat médical attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'emploi postulé.
6) Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent,
7) L'arrêté de titularisation dans les corps des agents de bureau.
8) Un état des services effectifs pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire ;
9) Une fiche de participation au concours fournie par le ministère des industries légères ;
10) Pour les candidats externes, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national;
11) Eventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait du registre des membres de l'A.L.N et de PO.C.F.L.N;
Pour les candidats, au titre du 2ème alinéa de l'article 3 ci-dessus, les documents prévus au 1er, 2ème, 3ème alinéas sont requis, en plus de l'arrêté de nomination et du procès-verbal d'installation.
Article 7
فتح المادةLe concours comprend trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social ( durée 3 heures, coefficient 3).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) une composition, au choix du candidat, portant soit sur un sujet d'histoire ou de géographie, correspondant au programme d'enseignement de la 4ème année moyenne, (ex. 3ème) soit sur un sujet de caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire (durée 2 heures, coefficient 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
c) Une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1 heure).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 61
2) Epreuve orale d'admission :
Une discussion, d'une durée de 20 minutes, avec un jury et portant sur le programme du concours joint en annexe du présent arrêté.
Peuvent être admis à participer à l'épreuve orale, seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui sera fixé par le jury.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus à l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère des industries légères, direction de l'administration des moyens, sous-direction du personnel.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre des industries légères. Elle est publiée, par voie d'affichage, au siège du ministère des industries légères et auprès du centre d'examen.
Article 10
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront | deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour subir l'épreuve orale.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministère des industries légères sur proposition du jury et publiée, par voie d'affichage, au siège du ministère des industries légères et auprès du centre d'examen.
Article 14
فتح المادةLe jury prévu à l'article 13 ci-dessus est composé comme suit :
Le directeur de l'administration des moyens ou son représentant (président), Le directeur général de la fonction publique ou son représentant (membre), Le sous-directeur du personnel (membre), un agent d'administration, titulaire,
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité d'agents d'administration stagiaires.
Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 16
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un (01) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours. 62 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1988.
Le ministre des industries P. Le ministre et légères par délégation, Le directeur général de la fonction publique Zitouni MESSAOUDI Mohamed Kamel LEULMI.
ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L'ACCES AU CORPS DES AGENTS D'ADMINISTRATION
I) Rédaction administrative : les caractères de la rédaction administrative, préparation des documents administratifs, présentation matérielle des documents administratifs, les différents documents administratifs : borderau, lettre, note, procès-verbal, rapport, circulaire, les actes législatifs et réglementaires : loi, décret, arrêté, le vocabulaire administratif, différentes locutions administratives.
II) Géographie économique de l'Algérie :
a) Aspects physiques : le relief, le climat, la végétation, Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1989
b) Aspects démographiques : les problèmes démographiques, la répartition de la population,
c) Les aspects économiques : l'infrastructure économique, l'agriculture, l'industrie, les grandes réalisations industrielles, les ressources minières de l'Algérie, III) Histoire de l'Algérie de 1830 à nos jours : la résistance de l'Emir Abdelkader, l'entre deux guerres, le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes.
IV) Langue nationale : les éléments fondamentaux de la grammaire arabe, vocabulaire, explication de textes,
V) Culture générale : la Charte nationale et les fondements du socinlisme en Algérie, la révolution agraire, la politique agraire, révolution industrielle et culturelle. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 82-02
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 74-26
- Décret n° 84-12
- Décret n° 86-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.