CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS «» DECISIONS INDIVIDUELLES Décret n° 88-165 du 23 août 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses, p. 913. Décret n° 88-166 du 23 août 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, p. 914. Décret du 1er août 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Khemisti, wilaya de Tipaza, de ses fonctions électives, p. 915. Décret du 15 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des Pays Arabes au ministère des affaires étrangères, p. 915.
912 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1988 SOMMAIRE (suite) Décrets du 15 août 1988 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 915 Décrets du 15 août 1988 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 916 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 mai 1988 relatif aux règles de conduites sur les tarifs et les conditions d’interventions, p. 916. Arrêté du 1er juin 1988 portant définition de la marque distinctive et obligation de pose sur des véhicules à moteur, p. 917. Arrêté du 1er juin 1988 fixant les vitesses maximales autorisées pour des ensembles de véhicules automobiles dépanneurs et remorqués, p. 918. Arrêté du 1er juin 1988 fixant les vitesses maximales et les conditions de circulation des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge, remorques comprises, est supérieur à 5.5 tonnes, p. 918. Arrêté du 1er juin 1988 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés aux transports publics des voyageurs, p. 919. Arrêté du 1er juin 1988 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public et privé de marchandises, p. 920. Arrêté du 1er juin 1988 fixant les conditions d’enseignement de la conduite automobile à titre gracieux, p. 921. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Chypre, p. 921. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Roumanie, p. 922. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Finlande, p. 922. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Italie, p. 922. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Royaume-Uni, p. 923. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Albanie, p. 923. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Danemark, p. 923. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Bulgarie, p. 924. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxè totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Turquie, p. 924. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suède, p. 924. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Gibraltar, p. 924. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Norvège, p. 925. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suisse, p. 925. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Tchécoslovaquie, p. 925. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Islande, p. 926. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Luxembourg, p. 926. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Yougoslavie, p. 926. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les / relations télégraphiques entre l’Algérie et la République démocratique allemande, p. 927. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la : quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Pologne, p. 927.
24 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 913 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Hongrie, p. 927. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Malte, p. 927. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Portugal, p. 928. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Grèce, p. 928. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Irlande, p. 928. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la France, p. 929. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Groenland, p. 929. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et La Belgique, p. 929. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Pays-Bas, p. 930. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Autriche, p. 930. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Espagne, p. 930. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Iles Feroé, p. 930. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, p. 931. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’URSS, p. 931. DECRETS Décret n° 88-165 du 23 août 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-291 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministre des affaires religieuses ; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1988, au budget des charges communes ; Décrète : i Article. 1er. Il est annulé, sur 1988, un crédit de sept millions cent mille dinars (7.100.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert, sur 1988, un crédit de sept millions cent mille dinars (7.100.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires réligieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 23 août 1988. Chadli BENDJEDID
914 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1988 ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CREDITS CHAPITRES OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème PARTIE Subventions de fonctionnement 36.11 Subvention à l’Institut islamique de la formation des cadres du culte de Sidi-Okba (I.I.F.C.C.). 2.560.000 36.51 Subvention à l’Ecole nationale des cadres du culte de Saïda (E.N.C.C.S) 1.220.000 36.61 Subvention à l’Institut islamique de la formation des cadres du culte de Téléghma (I.I.F.C.C.T.). Décret n° 88-166 du 23 août 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant de loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-292 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministre de l’agriculture; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1988, au budget des charges communes; 3.320.000 TOTAL DES CREDITS OUVERTS 7.100.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1988, un crédit de onze millions huit cent mille dinars (11.800.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé “Dépenses éventuelles- Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1988, un crédit de onze millions huit cent mille dinars (11.800.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 23 août 1988. Chadli BENDJEDID ETAT ANNEXE N° DES CREDITS LIBELLES CHAPITRES TITRE MOYENS DES OUVERTS EN DA III SERVICES 6ème PARTIE Subventions de fonctionnement 36.32 Subvention à l’Institut de technologie agricole (I.T.A). 600.000 36.33 Subvention aux Instituts de technologie moyens agricoles (I.T.M.A)….. 4.800.000
24 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 ÉTAT ANNEXE (suite) N° DES LIBELLES CREDITS CHAPITRES
OUVERTS EN DA 36.34 Subvention aux centres de formation et de vulgarisation agricole (C.F.V.A). 1.800.000 36.41 Subvention à l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.). 36.61 Subvention à l’Institut national (Ι.Ν.Ρ.V.)…….. 36.71 Subvention au Haut Commissariat (H.C.D.S.). 1.000.000 de la protection des végétaux 1.250.000 au développement de la steppe 2.350.000 TOTAL DES CREDITS OUVERTS 11.800.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 1er août 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Khemisti, wilaya de Tipaza, de ses fonctions électives. Par décret du 1er août 1988, M. Laid Djezar, membre de l’assemblée populaire communale de Khemisti, wilaya de Tipaza, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 15 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des Pays Arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret du 15 août 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur des Pays Arabes au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Kadri, appelé à une autre fonction supérieure. Décrets du 15 août 1988 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 15 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la ‘République algérienne démocratique et populaire auprès de la Confédération Suisse à Berne, exercées par M. Abdelmadjid Allahoum, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 15 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Unie du Cameroun à Yaoundé, exercées par M. Abdelmadjid Gaouar, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 15 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, à Londres, exercées par M. Ahmed Laidi, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 15 août 1988, il est mis fin aux foncuons d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat du Koweit à Koweit, exercées par M. Hasnaoui Khaldi, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 15 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne | démocratique et populaire auprès de la République populaire socialiste d’Albanie à Tirana, exercées par M. Rachid Haddad, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 15 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Guinée, à Conakry, exercées par M. Abdelkader Boukhari.
916 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 15 août 1988, il est mis fin aux fonctions | d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Péruvienne à Lima, exercées par M. Abdelaziz Kara, décédé. Par décret du 15 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Portugal à Lisbonne, exercées par M. Ahmed Draia, décédé. Par décret du 15 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Islamique de Mauritanie à Nouakchott, exercées par M. Ahmed Zerhouni, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 15 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Libanaise à Beyrouth, exercées par M. Hadi Messaoud. Par décret du 15 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis du Mexique à Mexico, exercées par M. Yazid Zerhouni, appelé à une autre fonction supérieure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1988 Décrets du 15 août 1988 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 15 août 1988, M. Abdelmadjid Allahoum est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Islamique de Mauritanie à Nouakchott. Par décret du 15 août 1988, M. Abdelmadjid Gaouar est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire et révolutionnaire de Guinée à Conakry. Par décret du 15 août 1988, M. Ahmed Laidi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis du Mexique à Mexico. Par décret du 15 août 1988, M. Hasnaoui Khaldi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Liban à Beyrouth. Par décret du 15 août 1988, M. Mohamed Kadri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat du Koweit à Koweit. Par décret du 15 août 1988, M. Rachid Haddad est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Péruvienne à Lima. • ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 mai 1988 relatif aux règles de conduite sur les tarifs et les conditions d’intervention. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 86-252 du 7 octobre 1986 portant ratification de la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, faite à Genève le 6 avril 1974; Vu le décret n° 87-43 du 10 février 1987 relatif à un conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U.); Vu le décret n° 87-156 du 14 juillet 1987 portant création de l’Entreprise nationale de consignation et d’activités annexes au transport maritime (Ε.Ν.Ο.Α.Α.Τ.Μ.); Vu l’arrêté du 10 avril 1988 portant approbation du règlement intérieur du conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U.); Après avis du conseil national des usagers du transport maritime ; Arrête : Article 1er. Les armateurs ou exploitants de navires de ligne sont tenus, préalablement à l’ouverture d’une ligne régulière au départ et à déstination des
24 août 1988 y JOURNAL OFFICIEL DELTA ports algériens, de déposer, par l’intermédiaire des agents consignataires leurs tarifs et conditions d’intervention en langues nationale et anglaise ou française auprès du conseil national des utilisateurs du transport maritime (C.N.U) selon les conditions fixées au présent arrêté. Art. 2. - Par tarif, il est entendu, outre les conditions de tarification générale, le frêt de base proprement dit et toute surtaxe ou auxiliaire qui s’y rattache. Les conditions d’intervention comprennent toute indication relative à l’organisation des services, notamment les programmes, les ports desservis, le nombre et le type de navires utilisés.. Art. 3. - Toute modification des tarifs et/ou conditions d’intervention déja déposés devra, dans un délai de trente (30) jours avant la date prévue de sa mise en application, faire l’objet d’un autre dépôt aupès du conseil national des utilisateurs du transport maritime, par l’intermédiaire des agents consignataires. Art. 4. A la demande du conseil national des utilisateurs du transport maritime (C.N.U.), les armateurs ou exploitants de navires au tramping, intervenant pour le compte de fournisseurs ou acheteurs étrangers, sont tenus de déposer auprès de l’agent consignataire, une copie dûment signée par les parties, du contrat qui fixe les conditions de l’affrètement ayant trait au voyage concerné, aux fins de sa transmission au conseil national des utilisateurs du transport maritime. Art. 5. - Tout dépôt de tarifs ou conditions d’intervention qui n’aura pas fait l’objet d’une suite de la part du conseil national des utilisateurs du transport maritime (C.N.U.) dans un délai de trente (30) jours, est considéré accepté et autorise le déposant à exploiter un service régulier sur l’Algérie. Art. 6. Les dispositions du présent arrêté sont applicables, pour les nouveaux services, dans un délai maximal de soixante (60) jours après son entrée en vigueur. Art. 7. Les armateurs ou exploitants de navires intervenant dans le cadre de conférences instituées en vertu d’accords maritimes intergouvernementaux où l’Algérie est partie sont soumis aux dispositions du présent arrêté. Art. 8. - Les armateurs et exploitants des navires entretenant des lignes régulières sur l’Algérie, à la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont tenus de procéder au dépôt de leur tarif et conditions d’intervention visés à l’article 2 ci-dessus, dans un délai de soixante (60) jours après la date d’entrée en vigueur du dit arrêté. REPUBLIQUE y ALGERIENNE 917 Art. 9. - Les tarifs déposés constituent les tarifs maximaux. Toute majoration doit se conformer aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté. Art. 10. Les tarifs de base, tels que définis à l’article 2 et enregistrés par le conseil national des utilisateurs du transport maritime constituent l’assiette minimale de calcul de la commission du consignataire. Art. 11. - Les armateurs ou exploitants de navires, n’ayant pas satisfait aux conditions du présent arrêté, feront l’objet d’une inscription sur une liste diffusée à tous les opérateurs du commerce extérieur, après notification de deux rappels à l’ordre. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1988. Rachid BENYELLES. Arrêté du 1er juin 1988 portant définition de la marque distinctive et obligation de pose sur des véhicules à moteur. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière et notamment son article 17. Arrête : Article 1er. - En application de l’article 17 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière, tout conducteur de véhicule à moteur titulaire d’un permis de conduire obtenu depuis moins de deux (02) ans est tenu de circuler à une vitesse ne dépassant pas quatre-vingt (80) kms à l’heure. Le véhicule doit porter, de façon bien visible à l’arrière et à gauche, l’indication de cette vitesse en chiffres arabes noirs de dix (10) centimètres de hauteur à l’intérieur d’un disque blanc de quinze (15) centimètres de diamètre encadré d’un liseré rouge de un (01) centimètre de largeur. Le disque peut être amovible.
918 JOURNAL OFFICIEL DETIC REPUBLIQUE ALGERIENNE 84 août 1988 Art. 2. - Ce disque doit être placé de façon qu’il ne gêne pas la lisibilité des plaques et inscriptions du véhicule, la visibilité des divers feux et appareils de signalisation arrière ainsi que le champ de vision du conducteur. En aucun cas, ce disque ne peut être apposé sur la lunette arrière du véhicule. Art. 3. - L’apposition du disque est interdite sur tout véhicule porteur d’un disque mentionnant une vitesse inférieure à quatre-vingt (80) kms à l’heure, en raison de son poids autorisé en charge, lorsqu’il est en circulation. Art. 4. – Les dispositions de l’arrêté du 1er avril 1982 portant définition de la marque distinctive et obligation de pose sur certains véhicules sont abrogés. Art. 5.- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1988. Rachid BENYELLES. Arrêté du 1er juin 1988 fixant les vitesses maximales autorisées pour des ensembles de véhicules automobiles dépanneurs et remorqués. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le dévret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière et notamment ses articles 16 et 317. Arrête : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière, le présent arrêté a pour objet de fixer la vitesse maximale autorisée pour des ensembles de véhicules automobiles dépanneurs et remorqués. Art. 2. - La vitesse maximale autorisée pour le véhicule dépanneur et le véhicule remorqué est de soixante (60) kms à l’heure, lorsque les deux véhicules sont reliés par un attelage rigide en forme de « V >>> doublé par une canalisation de freinage commandée depuis le poste de conduite du véhicule dépanneur et permettant le freinage simultané de ce véhicule et du véhicule remorqué, toutes dispositions étant prévues pour qu’une éventuelle rupture de canalisation de freinage n’entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule dépanneur. TY Cette vitesse est ramenée à quarante-cinq (45) kms/heure, lorsque le remorquage est assuré par un attelage rigide dépourvu de canalisation de freinage entre le véhicule dépanneur et le véhicule remorqué. Art. 3. - La vitesse maximale autorisée est de vingt (25) kms/heure pour un ensemble formé par le véhicule dépanneur et le véhicule remorqué dont le train avant esť maintenu soulevé par la grue du véhicule dépanneur. Art. 4. La vitesse maximale autorisée est de vingt-cinq (25) kms/heure pour un ensemble formé par le véhicule dépanneur et le véhicule remorqué dont l’attelage n’est pas rigide. Art. 5. - Conformément aux dispositions de l’article 317 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, les walis ou les présidents des assemblées populaires communales peuvent, en tant que de besoin dans le cadre de leurs attributions et lorsque l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public l’exigent, prendre dés mesures plus rigoureuses que celles édictées par le présent arrêté. Art. 6. L’arrêté du 1er avril 1982 fixant les vitesses maximales autorisées pour le remorquage de certains véhicules est abrogé. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1988. Rachid BENYELLES. Arrêté du 1er juin 1988 fixant les vitesses maximales et les conditions de circulation des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge, remorques comprises, est supérieur à 5,5 tonnes. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le dévret n°84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière et notamment son article 16; Arrête : Article 1er. les véhicules dont le poids total autorisé en charge, remorques comprises, est supérieur à 5,5 tonnes sont astreints au respect des perceptions arrêtées par le présent texte.
24 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les vitesses maximales autorisées sont fixées comme suit: quatre-vingt-dix (90) kms à l’heure pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge, remorque comprise, est supérieur à 5,5 tonnes et égal à 10 tonnes. quatre-vingt-cinq (85) kms à l’heure pour les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge, remorque comprise, est supérieur à 10 tonnes et égal à 15 tonnes. soixante-quinze (75) kms à l’heure pour les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge, remorque comprise, est supérieur à 15 tonnes et égal à 19 tonnes. soixante-cinq (65) kms à l’heure pour les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge, remorque comprise, est supérieur à 19 tonnes et égal à 26 tonnes. soixante (60) kms à l’heure pour les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge, remorque comprise, est supérieur à 26 tonnes. Art. 3. - Tout véhicule concerné par les dispositions de l’article 2 ci-dessus, doit porter, bien visible à l’arrière et sur la partie infèrieure gauche de la carrosserie, l’indication de la vitesse inscrite à l’intérieur d’un disque blanc de vingt (20) cms de diamètre en chiffres arabes noirs de quinze (15) cms de hauteur. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 317 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, les walis ou les présidents des assemblées populaires communales peuvent, en tant que de besoin dans le cadre de leurs attributions et lorsque l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public l’exige prescrire des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le présent arrêté. Art. 5. - L’arrêté du 15 juillet 1982 fixant les vitesses maximales des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 5,5 tonnes, est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1988. Rachid BENYELLES. REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 Arrêté du 1er juin 1988 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public des voyageurs. Le ministre des transports, Vu la loi n°87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, nptamment ses articles 2, 7, et 11; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière, notamment l’article 119 (3°); Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant les mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, modifié et complété ; Arrête : Article. 1er. - Tout véhicule automobile de transport de voyageurs doit porter à l’avant et à l’arrière une marque distinctive, constituée par un disque coloré de vingt (20) centimètres de diamètre présentant un liseré blanc d’une largeur de un (1) centimètre. Le fond du disque sera, selon le cas ; de couleur rouge pour les services routiers réguliers;
- de couleur verte pour les services routiers occasionnels ou exceptionnels; de couleur jaune pour les services routiers urbains ; Les véhicules utilisés pour les transports scolaires doivent porter à l’arrière, de façon apparente, l’inscription en langues nationale et française <<< Transport d’enfants >>> en caractères d’au moins quinze (15) cms de hauteur. Les véhicules utilisés pour les transports des personnels, par cars ou camions aménagés munis d’autorisations spéciales, doivent porter à l’arrière; de façon apparente, l’insciption en langues nationale et française << Transport de personnel » en caractères d’au moins quinze (15) cms de hauteur. Art. 2. Les disques définis à l’article 1er ci-dessus sont placés à soixante (60) cms au moins au dessus du sol. A l’arrière, le bord inférieur du disque ne devra pas être à moins de trente (30) centimètres du sol. Les disques avant et arrière devront être bien dégagés et parfaitement visibles à distance. Dans le cas où une remorque serait attelée au véhicule tracteur, le disque arrière sera placé à l’arrière de cette remorque.
920 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Tout véhicule de transport de voyageurs doit comporter à l’avant, dans une forme permettant de l’identifier sans confusion, l’indication des points indication terminus et doit des consister principales en localités lettres qu’il de couleur déssert , . d’une Cette hauteur minimale de sept (7) centimètres et ressortant lisiblement sur le fond. Pour les transports urbains, le wali peut autoriser les entreprises qui en font la demande motivée à substituer un numéro ou une lettre à l’indication des localités ou points terminus à dessevoir. Dans ce cas, l’indication des points terminus ou des localités desservies figurera obligatoirement, de manière visible, sur une autre partie du véhicule. En outre, les véhicules de transport urbain doivent porter, à l’arrière, l’inscription en langues nationale et française « Véhicule prioritaire en quittant son arrêt » en caractères d’au moins cinq, cinq (5,5) centimètres de hauteur. Art. 4. Les taxis sont dispensés du port d’un disque spécial. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée. Art. 6. L’arrêté du 2 juillet 1971 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public des voyageurs est abrogé. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1988. Rachid BENYELLES. Arrêté du 1er juin 1988 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public et privé de marchandises. Le ministre des transports, Vu loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment ses articles 2, 7 et 11; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, modifié et complété ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière; notamment l’article 119 (3°); RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1988 Arrête : Article 1er. - Les véhicules de transports publics de marchandises doivent porter à l’avant et à l’arrière, une marque distinctive constituée par un disque coloré, d’au moins vingt (20) centimètres de diamètre, selon le cas; 1)- Pour les véhicules affectés aux transports en zone normale, ce disque entouré d’une bande bleue de un (1) centimètre au moins de largeur, sera de couleur jaune;
-
- Pour les véhicules affectés aux transports en zone urbaine, ce disque entouré d’une bande blanche de un (1) centimètre au moins de largeur, sera de couleur brique. Ces dispositions s’appliquent également aux tricycles et quadricycles à moteur se livrant au transport public de marchandises en zone urbaine;
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- pour les véhicules dont le poids total en charge n’exède pas 5,5 tonnes, ce disque de vingt (20) centimètres de diamètre est à fond bleu et bordé d’une bande blanche d’une largeur de un (1) centimètre. Art. 2. Les véhicules de transports privés de marchandises, qualifiés « Transports pour propre compte », sont tenus de porter à l’avant et à l’arrière, une marque distinctive constituée par un panneau rectangulaire ou carré d’au moins quinze (15) centimètres de côté.
- – pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 5,5 tonnes, le panneau est rectangulaire à fond jaune, bordé de bleu. Il portera, en outre, au centre, lá lettre «P» peinte en noir sur dix (10) centimètres de hauteur au moins ;
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- pour les véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 5,5 tonnes, le panneau est carré à fond jaune, encadré d’une bande blanche de un (1) centimètre au moins de largeur. Il portera en outre, au centre, la lettre «P» peinte en noir sur dix (10) centimètres de hauteur; Art. 3. Les disques et panneaux visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, doivent être placés à soixante (60) centimètres au moins au dessus du sol en ce qui concerne l’avant du véhicule. A l’arrière, le bord inférieur du disque ou du panneau ne devra pas être à moins de trente (30) centimètres du sol. Ces disques et | panneaux devront être bien dégagés et parfaitement visibles à distance. Art.. 4. Les infractions au présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée. Art. 5. L’arrêté du 2 juillet 1971 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public et privé de marchandises est abrogé.
24 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 1er juin 1988 Rachid BENYELLES Arrêté du 1er juin 1988 fixant les conditions d’enseignement de la conduite automobile à titre gracieux. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et notamment ses articles 19, 53 et 63; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière. Arrête : Article 1er. Les conditions dans lesquelles est dispensé, sur la voie publique, l’enseignement de la conduite automobile à titre gracieux à l’aide de tous véhicules automobiles, sont determinées par les dispositions ci-après. Art. 2. Cet enseignement est dispensé sans contre-partie, par une personne physique dénommée Moniteur occasionnel >>> à une autre personne physique dénommée « Elève ». Art. 3. - Le véhicule à bord duquel est dispensé l’enseignement doit répondre aux conditions fixées ci-après : Etre équipé obligatoirement d’un frein à main situé à droite du volant afin d’être accessible au moniteur occasionnel. Etre muni de deux rétroviseurs latéraux. Etre équipé d’un changement de vitesse manuel, sauf pour le véhicule conduit par les infirmes et les invalides. Etre muni d’une police d’assurance spéciale couvrant les dommages pouvant résulter d’accidents corporels et matériels. Art. 4. Le véhicule à bord duquel est dispensé l’enseignement aux infirmes, et aux invalides doit être spécialement aménagé et adapté à leur infirmité ou invalidité. Art. 5. Le véhicule à bord duquel est dispensé l’enseignement ne doit pas dépasser la vitesse de soixante (60) kilomètres à l’heure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 A ce titre, il doit porter de facon bien visible à l’arrière et à gauche, l’indication de cette vitesse en chiffres arabes noirs de dix (10) centimètres de hauteur à l’intérieur d’un disque blanc de quinze (15) centimètres de diamètre encadré d’un liseré rouge de un (1) centimètre de largeur. Ce disque peut être amovible. Art. 6. Le moniteur occasionnel doit être âgé de vingt cinq (25) ans au moins et être titulaire d’un permis de conduire datant de cinq (5) ans au moins et correspondant à la catégorie du véhicule à bord duquel est dispensé l’enseignement. Art. 7. L’élève doit, au jour où est dispensé l’enseignement de la conduite, être âgé au moins de quinze (15) années révolues. Art. 8. Le président de l’assemblée populaire communale désigne par arrêté les parties de la voie publique sur lesquelles peut être dispensé l’enseignement de la conduite à titre gracieux. Ces parties de la voie publique sont dénommées « Circuits d’apprentissage ». Elles sont signalées par un panneau approprié. Art. 9. - Les circuits d’apprentissage sont choisis sur des voies publiques présentant des conditions rximales de sécurité. Il ne doivent pas notamment traverser des zones présentant de hauts risques d’accidents (écoles, lieux publiques, quartiers à forte densité de population, etc……..). Art. 10. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1988 Rachid BENYELLES MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Chypre. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589;
922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 hoût 1988 Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Chypre. Arrête : Article. 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Chypre, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Roumanie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la.quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Roumanie. Arrête: Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Roumanie, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot
- ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du ler février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Finlande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Finlande. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Finlande, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Italie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Italie. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiqueş entre l’Algérie et l’Italie, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA.
24 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA.
- Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Royaume-Uni. ? Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 • et notamment són article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Royaume- Uni. Arrête : Article. 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Royaume-Uni, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Albanie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Albanie. Arrête : Article. 1er.- Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Albanie, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisě. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Danemark.
Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Danemark. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Danemark, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA.
924 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Bulgarie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Bulgarie. Arrête : : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques. entre l’Algérie et la Bulgarie, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Turquie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Turquie.. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Turquie, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1988 Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du ler février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suède. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suède. Arrête : Article. 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suède, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Gibraltar. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30;
24 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Gibraltar. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Gibraltar, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Norvège. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Norvège. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Norvège, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. : Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. y REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 | Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suisse. Le ministre des postes et télécommunications, Vule code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suisse. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Suisse, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. -Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Tchecoslovaquie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Tchecoslovaquie. Arrête : Article. 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Tchecoslovaquie, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA.
926 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art., ., 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Islande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Islande. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Islande, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Luxembourg. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1988 Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Luxembourg. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Luxembourg, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du ler février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Yougoslavie. Le ministre des postes et télécommunications, 1 Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Yougoslavie. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Yougoslavie, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA.
24 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République démocratique allemande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République démocratique allemande. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République démocratique allemande, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du - 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. ** Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Pologne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Pologne. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Pologne, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Hongrie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Hongrie. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Hongrie, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Malte. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30;
928 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Malte. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Malte, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé.. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. ** Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Porturgal. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Portugal. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Purtugal, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1988 | Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Grèce. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Grèce. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Grèce, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Irlande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Irlande. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Irlande, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA.
24 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la la France. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la France. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la France, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Groenland. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articlees 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Groenland. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Groenland, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Belgique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Belgique. Arrête : Article. ler. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Belgique, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA.
930 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Pays-Bas. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589;. Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algèrienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Pays-Bas. Arrête : Article. 1er: Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Pays-Bas, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Autriche. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Autriche. Arrête : Article. 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Autriche, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1988 Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du ler février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Espagne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Espagne. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Espagne, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. ** Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Iles Feroé. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30;
24 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Iles Feroé. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Iles Feroé, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. ** Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Imprimerie Officielle, Alfer - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et P’URSS. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 1er février 1986 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’URSS. Arrête : Article. 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’URSS, la quote-part algérienne est fixée à 0,70 francs-or, soit 1,15 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,40 franc-or, équivalent à 2,30 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1988, abroge et remplace l’arrêté du 1er février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1988. Mostefa BENZAZA. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek