Arrêté du 29 Ramadhan 1446 correspondant au 29 mars 2025 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 24-02 du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024 relatif aux organismes de placement collectif à capital risque
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 24-02 du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024 relatif aux organismes de placement collectif à capital risque, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1446 correspondant au 29 mars 2025.
Abdelkrim BOUZRED.
ANNEXE Règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 24-02 du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024 relatif aux organismes de placement collectif à capital risque.
Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P) ;
Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, relative à la société de capital investissement ;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 163 ;
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement ;
Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
Vu le décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de constitution, de gestion et d’exercice de l’activité de la société de gestion de fonds d’investissement ;
Vu l’arrêté du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998, modifié et complété, portant encadrement et fonctionnement du marché des valeurs du Trésor en compte courant ;
Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022, modifié, portant nomination des membres de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
Vu le règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
Vu le règlement COSOB n° 03-02 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte-conservation de titres ;
Vu le règlement COSOB n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 relatif aux garanties que doit présenter la société de gestion de fonds d'investissement en matière d'organisation, de moyens techniques et financiers et de compétences professionnelles ;
Vu le règlement COSOB n° 16-04 du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 relatif aux règles fondamentales de déontologie à respecter par la société de gestion de fonds d’investissement ; 7 mai 2025 Vu le règlement COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières ;
Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, en date du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024, Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 163 (point 2) de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 susvisée, le présent règlement a pour objet de définir les règles régissant les organismes de placement collectif à capital risque, désignés ci-après « OPCR ».
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 2
فتح المادةLes organismes de placement collectif à capital risque constitués sous forme de société d’investissement à capital risque, désignée ci-après « SICAR », sont régis par les dispositions du règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 susvisé, relatives aux sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), lorsqu’il n’y est pas fait mention dans le présent règlement.
Article 3
فتح المادةLes organismes de placement collectif à capital risque constitués sous forme de fonds commun de placement à capital risque, désigné ci-après « FCPR », sont régis par les dispositions du règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 susvisé, relatives aux fonds communs de placement (FCP), lorsqu’il n’y est pas fait mention dans le présent règlement.
Article 4
فتح المادةAu sens du présent règlement, il est entendu par :
1. Organisme de placement collectif à capital risque (OPCR) : véhicule d’investissement ayant pour objectif principal la prise de participations, pour le compte de ses actionnaires ou des porteurs de ses parts, dans des sociétés non cotées dans le but de leur rétrocession ou de leur cession à terme.
2. Société d’investissement à capital risque (SICAR) : société par actions qui a pour objet principal, de constituer et de gérer, pour le compte de ses actionnaires, un portefeuille d’actifs constitué d’actions, de parts sociales, de certificats d’investissement, d’obligations convertibles ou non en titres de capital et des titres participatifs émis par des sociétés non cotées ainsi que des titres émis par d’autres OPCR.
Accessoirement, la SICAR peut accorder des avances en comptes courants d’associés aux sociétés constituant son portefeuille, détenir des actions de sociétés cotées, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPVCM) et constituer des liquidités.
3. Fonds commun de placement à capital risque (FCPR) : copropriété n’ayant pas de personnalité morale, dont le portefeuille est constitué d’actions, de parts sociales, de certificats d’investissement, d’obligations convertibles ou non en titres de capital et des titres participatifs émis par des sociétés non cotées ainsi que des titres émis par d’autres OPCR.
Accessoirement, le FCPR peut accorder des avances en comptes courant d’associés aux sociétés constituant son portefeuille, détenir des actions de sociétés cotées, des actions ou des parts d’OPCVM et constituer des liquidités.
Le FCPR est constitué et géré par une société de gestion qui désigne un dépositaire.
4. Période de pré-liquidation : période pendant laquelle l’OPCR ou sa société de gestion procède à la cession de ses actifs. Pendant cette période, l’OPCR ne peut plus effectuer de nouveaux investissements, sauf réinvestissement dans les sociétés dans lesquelles il détient, déjà, des participations.
La période de pré-liquidation démarre six (6) ans, au moins, à compter de la date de constitution de l’OPCR.
5. Société de gestion : personne morale qui a pour objet la gestion du FPCR.
6. Dépositaire : une banque, un établissement financier ou un intermédiaire en opérations de bourse habilité par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, désignée ci-après la « commission » pour exercer l’activité de tenue de compte-conservation de titres et désigné pour la conservation des actifs d’un OPCR.
7. Evaluateur externe : tout expert chargé de l’évaluation des actifs financiers et immobiliers d’un organisme de placement collectif, inscrit sur une liste établie par la commission. Peuvent être inscrits en qualité d’évaluateur externe :
— les experts-comptables agréés et inscrits au tableau de l’ordre national des experts comptables ;
— les personnes morales fournissant le service de conseil juridique et financier aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d’entreprises ;
— les experts immobiliers (personnes physiques ou morales) inscrits sur l’une des listes des experts judiciaires agréés pour l’évaluation d’actifs immobiliers ;
— les agences de notation financière pour l’évaluation du risque de crédit.
Les conditions d’inscription de l’évaluateur externe, sont fixées par instruction de la commission.
8. Frais de gestion : ensemble des charges d'exploitation supportées par un OPCR. Les frais de gestion couvrent tous les frais de gestion financière, administrative et de fonctionnement de l’OPCR, y compris la rémunération du personnel de la SICAR, de la société de gestion, du dépositaire, de l’évaluateur externe, du commissaire aux comptes ainsi que tous les frais facturés directement à l’OPCR, y compris la redevance payée à la commission. Ces frais sont supportés par l'OPCR.
Chapitre 2 — Agrément, constitution et gestion de l’organisme de placement collectif à capital risque, évaluation et conservation de ses actifs
Section 1 — Agrément de l’organisme de placement collectif à capital risque
Article 5
فتح المادةL'agrément de l’OPCR est subordonné au dépôt d'une demande par les fondateurs de la SICAR ou par la société de gestion du FCPR auprès de la commission, accompagnée du projet des statuts de la SICAR ou du règlement de gestion du FCPR et d’un dossier dont le contenu est fixé par instruction de la commission.
Article 6
فتح المادةL'octroi ou le refus d'agrément de l’OPCR est notifié par la commission au requérant par tout moyen permettant de s’assurer de sa date de réception, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de dépôt du dossier complet d'agrément.
Section 2 — Constitution de la société d’investissement à capital risque
Article 7
فتح المادةLes statuts de la SICAR doivent comporter outre les informations mentionnées à l’article 11 du règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 susvisé, à l’exception du point 27, les mentions suivantes :
— Evaluateur externe :
• nom et prénom, dénomination ou raison sociale ;
• adresse, siège social ;
• modalités de désignation et de révocation ;
• droits et obligations de l’évaluateur externe ;
• modalité de rémunération ;
• durée du mandat.
— Dépositaire de la SICAR :
• siège social ;
• modalités de nomination et de révocation ;
• droits et obligations du dépositaire ;
• modalités de rémunération.
— Durée de vie prévue de la SICAR.
Article 8
فتح المادةLa SICAR doit accomplir les formalités prévues aux articles 12 à 15 du règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 susvisé, dans les trois (3) mois suivant la délivrance de l’agrément, sous peine de nullité.
Article 9
فتح المادةLe capital initial d’une SICAR doit être, au minimum, égal à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA).
Section 3 — Constitution du fonds commun de placement à capital risque
Article 10
فتح المادةLe projet de règlement du FCPR doit comprendre, outre les informations prévues à l’article 18 du règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 susvisé, à l’exception du point 11, les mentions suivantes :
— Société de gestion du FCPR :
• dénomination, raison sociale ;
• siège social ;
• modalités de rémunération.
— Dépositaire du FCPR :
• dénomination, raison sociale ;
• siège social ;
• modalités de désignation et de révocation ;
• droits et obligations du dépositaire ;
• modalités de rémunération.
— Evaluateur externe :
• nom et prénom, dénomination ou raison sociale ;
• adresse, siège social ;
• modalités de désignation et de révocation ;
• droits et obligations de l’évaluateur externe ;
• modalités de rémunération ;
• durée du mandat.
— Durée de vie prévue du FCPR.
Article 11
فتح المادةLa constitution du FCPR est issue de la signature du règlement de gestion par la société de gestion et deux (2) porteurs de parts, au moins, et la libération des parts après la réception par la société de gestion de l'agrément du FCPR, délivré par la commission.
Article 12
فتح المادةLa société de gestion doit accomplir les formalités prévues aux articles 20 à 22 du règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 susvisé, dans les trois (3) mois suivant la délivrance de l’agrément, sous peine de nullité.
Article 13
فتح المادةL’actif initial du FCPR doit être, au minimum, égal à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA). 7 mai 2025
Section 4 — Dissolution de l’organisme de placement collectif à capital risque
Article 14
فتح المادةL’OPCR est dissout de plein droit et son agrément est retiré, en cas d’extinction de son objet social ou de sa liquidation.
L’OPCR doit être liquidé, dix (10) ans après sa constitution, sauf dérogation de la commission accordée dans des cas dûment justifiés.
Toutefois, la durée de vie de l’OPCR et du compartiment de l’OPCR mentionnés aux articles 48 et 71 ci-dessous, est fixée dans les statuts de la SICAR ou dans le règlement de gestion du FCPR. Elle peut être prorogée par l’assemblée générale extraordinaire de la SICAR ou de la société de gestion du FCPR.
Article 15
فتح المادةLorsque l’actif net de l’OPCR devient inférieur à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), la commission peut exiger sa dissolution s’il n’est pas procédé à sa régularisation, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre (24) mois depuis la constatation de cette baisse.
Article 16
فتح المادةEn cas de cessation des fonctions du dépositaire ou de la société de gestion de l’OPCR, pour quelque motif que ce soit, la commission peut exiger sa dissolution s’il n’est pas procédé à son remplacement, dans un délai n'excédant pas six (6) mois depuis cette cessation.
Article 17
فتح المادةEn cas de cessation des fonctions du dépositaire ou de la société de gestion de l’OPCR, leur responsabilité reste entièrement engagée, jusqu’à la désignation d’une nouvelle société de gestion ou du nouveau dépositaire. Ils doivent, par conséquence, prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les intérêts des actionnaires ou des porteurs de parts.
Section 5 — Transformation de l’organisme de placement collectif à capital risque
Article 18
فتح المادةToute SICAR, même en liquidation, peut être absorbée par toute autre SICAR ou participer à la constitution d'une nouvelle SICAR par voie de fusion. Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à une SICAR existante ou participer avec celle-ci à la constitution d’une nouvelle SICAR par voie de fusion-scission. Toute SICAR peut, également, absorber un FCPR. Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à une nouvelle SICAR, par voie de scission.
Article 19
فتح المادةTout FCPR, même en liquidation, peut être absorbé par toute SICAR ou tout FCPR. Tout FCPR peut fusionner avec un autre FCPR pour créer un nouvel FCPR.
Tout FCPR peut faire l'objet d'une scission.
Le projet d’absorption, de fusion, de fusion-scission ou de scission est subordonné à un agrément préalable, délivré par la commission dans les mêmes conditions d’agrément d’un nouvel OPCR. Ledit projet doit être publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Article 20
فتح المادةLes porteurs de parts dans les fonds concernés par l’une des opérations prévues par l’article 19 ci-dessus, conservent leur droit de sortie de leur fonds sans frais, et ce, avant la date arrêtée pour la réalisation de ladite opération.
Section 6 — Gestion de l’organisme de placement collectif à capital risque
Article 21
فتح المادةAu sens du présent règlement, peuvent exercer l’activité de société de gestion d’OPCR :
— les intermédiaires en opérations de bourse agréés pour exercer l’activité de gestion de portefeuille pour le compte d’OPCVM ;
— les sociétés de capital investissement prévues par la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée ;
— les sociétés de gestion de fonds d’investissement prévues par le décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 susvisé.
Sont réputés, également, exercer l’activité de société de gestion, les SICAR constituées pour gérer, en interne, les fonds de leurs actionnaires, conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 22
فتح المادةLa société de capital investissement et la société de gestion de fonds d’investissement exercent l’activité de société de gestion d’OPCR dans les conditions fixées par le présent règlement.
Article 23
فتح المادةLa société de capital investissement et la société de gestion de fonds d’investissement, lorsqu’elles exercent l’activité de société de gestion d’OPCR, peuvent, dans les conditions fixées par leurs conseils d’administration ou leurs directoires et par le présent règlement, détenir des participations dans les OPCR créés ou gérés.
Article 24
فتح المادةLa SICAR doit présenter des garanties suffisantes, notamment en matière d’organisation, de moyens techniques et financiers ainsi que de compétences professionnelles. Les dispositions prévues par le règlement COSOB n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 susvisé, à l’exception de son article 7, sont applicables à la SICAR.
Article 25
فتح المادةLes dirigeants de la SICAR ne doivent pas avoir fait l’objet des condamnations prévues par l’article 11 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée.
Article 26
فتح المادةLa SICAR doit agir dans l’intérêt des actionnaires.
Elle doit prendre toutes les mesures raisonnables pour identifier les situations de conflits d’intérêts qui peuvent surgir lors :
— de la gestion des fonds des actionnaires ;
— des prises de participation ;
— du calcul de la valeur liquidative ;
— des opérations de fusion, d’absorption et de scission.
La SICAR doit mettre en place un code déontologique comprenant, notamment les bonnes pratiques de gestion et de prévention des situations de conflits d’intérêts. Les dispositions du règlement COSOB n° 16-04 du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 susvisé, à l’exception de son article 8, sont applicables à la SICAR.
Article 27
فتح المادةLa SICAR peut déléguer, en vertu d’un mandat, la gestion des fonds à une société de gestion d’OPCR.
Lorsque la SICAR délègue la gestion des fonds, elle demeure, individuellement et solidairement, responsable au même titre que la société de gestion, sauf preuve contraire, des préjudices causés par leurs fautes aux tiers ou aux actionnaires de la SICAR, soit en conséquence des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit du fait de la violation des dispositions fixées par les statuts de la SICAR.
Section 7 — Dépositaire de l’organisme de placement collectif à capital risque
Article 28
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion désigne le dépositaire, en vertu d’une convention définissant les droits et obligations de chaque partie ainsi que le montant et le mode de rémunération du dépositaire.
Article 29
فتح المادةLe dépositaire a pour obligations :
1. d’assurer la conservation des actifs de l’OPCR, qu’ils soient des titres inscrits en comptes ou livrés physiquement, de vérifier la propriété des autres actifs et de tenir le registre correspondant.
2. de veiller à ce que :
— les paiements effectués par les porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions de l’OPCR, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ;
— le suivi des flux de liquidités de l’OPCR est effectué régulièrement.
3. d’exécuter les décisions de la société de gestion concernant les achats et les ventes de titres ainsi que celles relatives aux droits attachés aux titres constituant l’actif de l’OPCR, et de tenir un relevé chronologique des opérations réalisées pour le compte de ce dernier.
4. de vérifier que :
— la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par l’OPCR ou pour son compte, sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR ;
— le calcul de la valeur des parts ou actions de l’OPCR, est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR ;
— les décisions de l’OPCR ou de sa société de gestion sont exécutées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR.
Article 30
فتح المادةEn application du point 1 de l’article 29 ci-dessus, l’OPCR ou sa société de gestion doit fournir au dépositaire, à sa demande, avant la date d’inventaire des actifs, tout document prouvant l’acquisition des titres inscrits ou livrés physiquement ou le transfert de propriété pour le compte de l’OPCR.
Le dépositaire est tenu d’établir et de certifier, à la fin de chaque semestre, l’inventaire de tous les actifs détenus par l’OPCR. Ce document est mis à la disposition du commissaire aux comptes et des actionnaires ou des porteurs de parts.
Article 31
فتح المادةEn application du point 2 de l’article 29 ci-dessus, le dépositaire doit :
— contrôler le respect de la date et de l’heure limite de réception des ordres de souscription et de rachats mentionnées dans le prospectus d’information de l’OPCR prévu aux articles 45 et 46 ci-dessous ;
— assurer l’identification des porteurs de parts ou des actionnaires de l’OPCR et inscrire le nombre de parts ou d’actions détenues par chaque porteur ou actionnaire dans un registre nominatif qu’il tient et en assure la mise à jour ;
— réaliser le rapprochement entre l’état du portefeuille d’actifs transmis par l’OPCR ou sa société de gestion et les titres inscrits au compte de l’OPCR dans les livres du dépositaire ;
— réaliser le rapprochement entre le nombre de parts ou d’actions souscrites, transmis par l’OPCR ou sa société de gestion et celui inscrit dans les livres du dépositaire ;
— assurer l’organisation du paiement des sommes distribuables, ainsi que le traitement des opérations sur les parts ou actions de l’OPCR.
Article 32
فتح المادةEn application du point 3 de l’article 29 ci-dessus, le dépositaire doit informer, par écrit ou par tout moyen permettant de s’assurer de la date de sa réception, l’OPCR ou sa société de gestion, dès qu’il aura connaissance de l’existence d’évènements susceptibles d’affecter les titres constituant son actif. 7 mai 2025
Article 33
فتح المادةEn application du point 4 de l’article 29 ci-dessus, le dépositaire doit s’assurer, avant l’exécution des décisions de l’OPCR ou de sa société de gestion, que :
— les critères d’éligibilité des actifs, des règles de composition de son actif, des règles de dispersion et de plafonnement des risques sont conformes à sa politique d’investissement, aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR ;
— pour les besoins du calcul de la valeur liquidative, l’évaluation des actifs de l’OPCR est effectuée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR ;
— le taux de frais de gestion appliqué et les commissions de souscription et de rachat des titres prélevés par l’OPCR ou sa société de gestion, sont conformes à ceux indiqués dans le document d’information de l’OPCR et au plafond fixé à l’article 91 du présent règlement.
Article 34
فتح المادةLe dépositaire doit informer, sans délai, par écrit contre accusé de réception, l’OPCR ou sa société de gestion des irrégularités constatées et des mesures conservatoires que le dépositaire est en mesure de prendre. Le dépositaire adresse, sans délai, une copie dudit courrier à la commission.
Article 35
فتح المادةLe dépositaire est responsable, individuellement et solidairement, au même titre que l’OPCR ou sa société de gestion, sauf preuve contraire, à l’égard des tiers et des porteurs de parts ou des actionnaires, des préjudices causés en raison du non-respect des dispositions légales et réglementaires et des fautes commises dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions respectives, en application des dispositions du présent règlement, des statuts ou du règlement de gestion dudit OPCR.
Section 8 — Evaluation des actifs de l’organisme de placement collectif à capital risque
Sous-section 1 — Critères d’évaluation des actifs
Article 36
فتح المادةL’évaluation des éléments de l'actif de l’OPCR, doit être effectuée dans le respect des modalités ci-après :
— les titres admis à la négociation en bourse sont évalués au dernier jour ouvrable de la période retenue pour le calcul de la valeur liquidative, sur la base du cours de clôture de la séance de bourse ou du cours de référence de la séance, lorsque le titre concerné n’a pas été coté, sous réserve d’ajustement pour raison d’opérations sur titres ou, encore, du cours moyen du marché calculé sur la base du meilleur cours acheteur et du meilleur cours vendeur de la séance ;
— l'évaluation des obligations doit tenir compte des intérêts courus en plus du principal ;
— les titres négociés sur un marché de gré à gré sont évalués sur la base du dernier cours pratiqué sur le marché au jour de l'évaluation ;
— les titres de créances négociables sur le marché monétaire sont évalués à leur valeur nominale, majorée des intérêts courus ;
— en l’absence d’un marché actif pour les titres constituant le portefeuille de l’OPCR, l’évaluation de chacun de ces éléments consiste à évaluer sa juste valeur en utilisant, au moins, deux (2) techniques d’évaluation fondées sur deux (2) approches différentes parmi les approches suivantes : l’approche de marché, l’approche par le résultat et l’approche par le coût de remplacement de cet élément d’actif.
La juste valeur est évaluée conformément aux normes comptables en vigueur, tout en retenant les avis des experts en la matière et les conditions du marché à la date de l’évaluation.
Sous-section 2 — Désignation de l’évaluateur externe
Article 37
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion désigne, au moins, un évaluateur externe en vertu d’une convention définissant les droits et les obligations de chaque partie ainsi que le montant de sa rémunération.
Sous-section 3 — Obligations de l’évaluateur externe
Article 38
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion veille à ce que l’évaluateur externe désigné :
— présente des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d'évaluation ;
— dispose de ressources humaines et des moyens techniques suffisants ;
— dispose de procédures d’évaluations permettant d’évaluer correctement et dans les délais exigés les actifs de l’OPCR ;
— dispose de procédures de détection et de gestion des cas de conflits d’intérêt ;
— communique les situations de conflits d’intérêts et prend les mesures utiles pour y remédier en temps opportun ;
— dispose d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle au titre de ses missions d’évaluation.
Lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’alinéa ci-dessus ne sont pas réunies, la commission peut exiger la désignation d’un autre évaluateur externe.
Article 39
فتح المادةLa rémunération de l’évaluateur externe doit être fixée indépendamment de la valorisation de l’OPCR ou de la performance des sociétés constituant son portefeuille.
Chapitre 3 — Fonctionnement de l’organisme de placement collectif à capital risque
Section 1 — Dispositions communes aux organismes de placement collectif à capital risque
Sous-section 1 — Emission des titres
Article 40
فتح المادةL’OPCR peut émettre des titres représentant une ou plusieurs catégories d’actions ou de parts. Ces titres peuvent donner lieu à des droits différents, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
L’OPCR peut émettre des Sukuk adossés à un contrat sur les actifs sous-jacents. Lorsque l’OPCR use de la faculté d’émettre des Sukuk, les règles appliquées au fonds commun de Sukuk lui sont, également, applicables.
Article 41
فتح المادةL’OPCR peut comporter plusieurs compartiments, selon les règles ci-après :
1. les compartiments sont prévus par les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR ;
2. chaque compartiment est considéré comme un OPCR à part entière ;
3. chaque compartiment donne lieu à l’émission de titres représentatifs des actifs qui lui sont affectés ;
4. les conditions de constitution, d’agrément, de fonctionnement et de liquidation appliquées aux OPCR sont applicables à chaque compartiment, séparément ;
5. la liquidation d’un compartiment n’entraîne pas la liquidation des autres compartiments de l’OPCR ;
6. la liquidation de l’OPCR ne peut intervenir qu’à la liquidation du dernier compartiment.
Article 42
فتح المادةLes titres émis par l’OPCR peuvent être sous la forme nominative ou au porteur. Ils doivent être inscrits en compte, au nom du propriétaire ou du bénéficiaire, auprès du dépositaire de l’OPCR.
Article 43
فتح المادةL’OPCR peut émettre des titres réservés à la société de gestion ou à ses actionnaires, à ses dirigeants ou aux personnes physiques ou morales chargés de la gestion de cet OPCR. Ces titres donnent le droit de bénéficier des plus-values réalisées. Les statuts ou le règlement de gestion doivent énoncer les caractéristiques de ces titres, les risques qui leur sont attachés et les catégories de leurs porteurs éligibles. Ces titres sont bloqués jusqu’à la liquidation de l’OPCR, et ne peuvent être remboursés que lorsque les autres catégories de titres ont été entièrement servies.
La fraction des actifs attribuée à la société de gestion, à la liquidation de l’OPCR, ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
Article 44
فتح المادةLes statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR peuvent prévoir une ou plusieurs périodes de souscription. L’OPCR ne peut procéder à la distribution d’une fraction d’actifs qu’à l’expiration de la dernière période de souscription.
Sous-section 2 — Prospectus d’information
Article 45
فتح المادةL’émission de titres par l’OPCR est subordonnée à la publication préalable d’un prospectus d’information et une fiche de synthèse de ce dernier décrivant les caractéristiques de l’OPCR concerné, auquel sont annexés les statuts ou le règlement de gestion du fonds, selon le cas.
Le prospectus d’information doit être approuvé par la commission préalablement à sa publication.
Le prospectus d’information ainsi que la fiche de synthèse de l’OPCR, sont établis selon le modèle défini par instruction de la commission.
Article 46
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion doit publier la fiche de synthèse du prospectus dans un journal, au moins, habilité à recevoir les annonces légales.
Lorsqu’il s’est écoulé une période de trois (3) mois, au plus, après l’accomplissement des formalités de constitution de l’OPCR, celui-ci ou sa société de gestion, selon le cas, n’est pas tenue de la publication mentionnée dans l’alinéa ci-dessus.
Article 47
فتح المادةLe prospectus d’information doit être mis à la disposition du public au siège de l’OPCR ou de la société de gestion. La fiche de synthèse doit être remise à toute personne qui en fait la demande, préalablement à la souscription des titres émis par l’OPCR concerné.
Le prospectus d’information et la fiche de synthèse doivent être publiés sur le site internet de l’OPCR ou de sa société de gestion.
Article 48
فتح المادةLes dispositions des articles 45 à 47 ci-dessus, ne s’appliquent pas à l’OPCR et au compartiment d’OPCR :
— destinés exclusivement aux investisseurs mentionnés au 1er point de l’article 72 ci-dessous, ou à un nombre restreint d’investisseurs, quelle que soit leur catégorie, qui ne saurait être supérieur à vingt (20) investisseurs ;
— dont le montant à souscrire par investisseur, directement ou indirectement, dans le compartiment est d’au moins deux millions de dinars.(2.000.000 DA). 7 mai 2025
Sous-section 3 — Valeur liquidative
Article 49
فتح المادةLes titres de l’OPCR sont émis et rachetés à la valeur liquidative, majorée ou minorée, selon le cas, des frais et commissions.
Article 50
فتح المادةLa valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de chaque catégorie de titres par le nombre de titres émis dans la même catégorie.
L'actif net d'un OPCR est égal à la différence entre son actif total et ses dettes. La détermination de l'actif net d'un OPCR tient compte :
— des plus ou moins-values latentes ;
— du résultat en instance d'affectation ;
— des réserves ;
— des résultats réalisés depuis le début de l'exercice en cours.
Article 51
فتح المادةL’OPCR doit calculer la valeur liquidative une fois par an, au moins, et à la veille de chaque période de souscription, de toute opération de fusion, d’absorption et de scission ainsi qu’à la veille de la date de liquidation.
Article 52
فتح المادةL’évaluation des actifs de l’OPCR, pour les besoins du calcul de la valeur liquidative et de liquidation de l’OPCR, est réalisée par un évaluateur externe autre que le commissaire aux comptes de l’OPCR.
Sous-section 4 — Rachat et cession des titres
Article 53
فتح المادةLes titres de l’OPCR sont émis, rachetés et cédés selon les conditions et les formes fixées par les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR. Les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR peuvent interdire le rachat et la cession de ses titres ou l’assortir de conditions.
Article 54
فتح المادةLe rachat par l’OPCR de ses titres est suspendu, lorsque son actif net devient inférieur au seuil minimum fixé à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA).
Article 55
فتح المادةLe rachat par l’OPCR de ses titres ne peut avoir lieu avant l’entrée en période de pré-liquidation. Pendant cette période, les actionnaires ou les porteurs de parts de l’OPCR peuvent demander au président du tribunal dans le ressort duquel se trouve son siège, d’ordonner sa liquidation si leurs demandes de rachat qu’ils ont formulées, selon les conditions fixées par les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR, n’ont pas été satisfaites dans un délai de douze (12) mois.
Article 56
فتح المادةLorsque les conditions du rachat des actions ou des parts de l’OPCR sont réunies, le rachat s'effectue en numéraire.
Toutefois, les statuts ou le règlement de gestion peuvent prévoir qu’à la dissolution de l’OPCR, le rachat des actions ou des parts s'effectue, en partie, en titres de sociétés dans lesquelles l’OPCR détient une participation.
Section 2 — Dispositions spécifiques aux sociétés d’investissement à capital risque
Sous-section 1 — Souscription et cession des actions
Article 57
فتح المادةLes actions souscrites représentatives d'apports en numéraire émises par la SICAR, sont libérées en une seule ou plusieurs fois, selon les mêmes conditions fixées par le code de commerce.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, la SICAR peut procéder à une ou à plusieurs augmentations de son capital, par apports en numéraire réservés à une ou à plusieurs personnes non actionnaires, sans qu'il soit nécessaire de libérer auparavant la totalité du capital déjà souscrit.
Les actions représentatives d’apport en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
Article 58
فتح المادةLa cession des actions de la SICAR est possible dès leur souscription. Lorsque les actions n'ont pas été entièrement libérées, les dispositions des articles 715 bis 47 à 715 bis 49 du code du commerce s’appliquent au souscripteur et aux cessionnaires successifs.
Sous-section 2 — Fonctionnement de la SICAR
Article 59
فتح المادةLa SICAR est soumise aux règles de fonctionnement ci-après :
— les actions émises par la SICAR ne comportent pas de droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital à venir ;
— les actions émises par la SICAR peuvent être admises à la cotation à la bourse des valeurs mobilières dans les conditions fixées par la commission ;
— l’assemblée générale se réunit dans les quatre (4) mois suivant la clôture de l'exercice. Elle peut se réunir sans exigence de quorum ;
— les sommes distribuables doivent être mises en paiement, au plus tard, six (6) mois après la clôture de l'exercice comptable ;
— la SICAR n’est pas tenue de constituer une réserve légale ;
— les variations de capital peuvent se faire sans délai et de plein droit, sans mesure de publicité et d’inscription au registre du commerce, sous réserve des clauses fixées par ses statuts.
Section 3 — Dispositions spécifiques aux fonds communs de placement à capital risque
Article 60
فتح المادةLe FCPR peut émettre des parts destinées à toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente souhaitant investir en Algérie, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les parts émises par le FCPR peuvent être admises aux négociations en bourse des valeurs mobilières, dans les conditions fixées par la commission.
Article 61
فتح المادةLes dispositions suivantes sont applicables aux porteurs des parts émises par le FCPR :
— la souscription et l’acquisition des parts émises par le FCPR impliquent acceptation de son règlement de gestion ;
— les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage ou la scission du FCPR ;
— les porteurs de parts ne sont pas responsables des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du FCPR et proportionnellement à leur quote-part.
Article 62
فتح المادةLes parts souscrites représentatives d'apports en numéraire émises par le FCPR, sont libérées conformément au règlement de gestion du FCPR, en une ou en plusieurs fois, à la demande de la société de gestion, avant l’entrée de la période de pré-liquidation.
Article 63
فتح المادةLa cession des parts du FCPR est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n’ont pas été entièrement libérées, les dispositions des articles 715 bis 47 à 715 bis 49 du code de commerce s’appliquent au souscripteur des parts et aux cessionnaires successifs.
Section 4 — Composition de l’actif de l’organisme de placement collectif à capital risque et règles de dispersion et de plafonnement des risques
Sous-section 1 — Composition de l’actif
Article 64
فتح المادةL’actif de l’OPCR est composé de 50%, au moins, d’actions, de parts sociales, de certificats d’investissement, d’obligations convertibles ou non en titres de capital et des titres participatifs émis par des sociétés non cotées ainsi que des titres émis par d’autres OPCR.
L’actif de l’OPCR peut contenir, accessoirement, des contrats représentatifs d’avances en comptes courant d’associés, accordés aux sociétés dans lesquelles l’OPCR détient une participation, des actions ou des parts d’OPCVM et constituer des liquidités.
Article 65
فتح المادةNonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article 64 ci-dessus, sont compris dans le taux de 50% des actifs de l’OPCR :
1. Dans la limite de 20% des actifs de l’OPCR :
— Les titres de capital et de créance émis par les sociétés par actions et négociés en bourse sur le compartiment de croissance et sur le compartiment émergent des titres de créances, respectivement ;
— Les titres de capital émis par les sociétés par actions négociés sur le compartiment principal de la bourse des valeurs pour une durée de cinq (05) ans, maximum, à partir de la date de leur cotation sur ce compartiment.
2. Dans la limite de 15% des actifs de l’OPCR, les avances en comptes courant, consenties aux sociétés dont l’OPCR détient au moins 5% du capital.
Toutefois, les actions et les parts d’OPCVM ne sont pas comprises dans le taux servant au calcul du taux de 50% cité ci-dessus.
Article 66
فتح المادةPour l’application des dispositions prévues aux articles 64 et 65 ci-dessus, l’OPCR doit atteindre le taux de 50% des actifs acquis, au plus tard, à la clôture du troisième exercice suivant celui de sa constitution.
Article 67
فتح المادةL’OPCR est tenu de respecter en permanence le taux de 50% des actifs prévus par les articles 64 et 65 ci-dessus. Lorsque le taux mentionné ci-dessus, n’est pas respecté, l’OPCR n’est pas déchu de son agrément :
— s’il s’agit du premier dépassement ; et
— s’il régularise sa situation au cours de l’exercice suivant.
Article 68
فتح المادةL’OPCR est dispensé du respect du taux de 50% des actifs détenus, prévu aux articles 64 et 65 ci-dessus, s’il déclare à la commission son entrée en période de pré-liquidation.
Article 69
فتح المادةL’OPCR qui n’est pas entré en période de pré-liquidation peut céder une ou plusieurs de ses participations.
Sous-section 2 — Règles de dispersion et de plafonnement des risques
Article 70
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion doit respecter les règles de dispersion et de plafonnement des risques suivantes :
1. L’OPCR ne peut détenir plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'un émetteur autre qu’une société disposant du label de start-up. Toutefois, lorsqu’un dépassement de cette limite découle de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, l’OPCR ou sa société de gestion informe la commission, le dépositaire et le commissaire aux comptes de l’OPCR des raisons de ce dépassement et du calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir, au plus tard, à la clôture du deuxième exercice suivant sa constatation ; 7 mai 2025
2. Les titres émis par un même émetteur constituant le portefeuille de l’OPCR, ne peuvent représenter plus de 20% du total de ses actifs ;
3. Les actions ou les parts émises par un même OPCVM ou OPCR constituant le portefeuille de l’OPCR, ne peuvent représenter plus de 35% du total de ses actifs ;
4. Les actions ou les parts émises par un même fonds commun de placement spécialisé constituant le portefeuille de l’OPCR, ne peuvent constituer plus de 35% du total de ses actifs ;
5. L’OPCR doit respecter les dispositions des points 2 à 4 du présent article, au plus tard, à la clôture du troisième exercice suivant celui de sa constitution ;
6. L’OPCR peut contracter des emprunts dans la limite de 10% de ses actifs. Toutefois, ses statuts ou son règlement de gestion peuvent porter cette limite jusqu’à 30 %, au plus, de ses actifs, pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou d’actions ou à des engagements contractuels de souscription dans les sociétés constituant son portefeuille de participation ;
7. L’OPCR peut prévoir, dans ses statuts ou son règlement de gestion, de constituer des liquidités, dans la limite de 10% de ses actifs. Sont considérés comme liquidité, les bons du Trésor public et les titres de créances négociables sur le marché monétaire, ainsi que les dépôts à vue et à termes n’excédant pas une échéance de deux (2) ans.
Sous-section 3 — Exemptions
Article 71
فتح المادةLes dispositions des articles 64 à 70 du présent règlement, ne s’appliquent pas aux OPCR et aux compartiments d’OPCR :
— destinés exclusivement aux investisseurs mentionnés au 1er point de l’article 72 ci-dessous, ou à un nombre restreint d’investisseurs, quelle que soit leur catégorie, qui ne saurait être supérieur à vingt (20) ;
— dont le montant à souscrire par investisseur, directement ou indirectement, dans le compartiment est d’au moins deux millions de dinars (2.000.000 DA).
Les actifs de l’OPCR et des compartiments d’OPCR mentionnés à l’alinéa ci-dessus, sont constitués et gérés conformément aux règles fixées par les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR ou de chaque compartiment.
Sous-section 4 — Investisseurs de l’organisme de placement collectif à capital risque
Article 72
فتح المادةLa souscription ou la détention des titres émis par un OPCR, est ouverte aux investisseurs professionnels.
Au sens du présent règlement, les investisseurs professionnels désignent les investisseurs institutionnels et les investisseurs qualifiés, tels que précisés ci-après :
1. Les investisseurs institutionnels : tout investisseur appartenant à l’une des catégories suivantes :
— les organismes de placement collectif ;
— les banques et les établissements financiers ;
— les sociétés et mutuelles d’assurances ;
— le fonds national d’investissement (FNI) ;
— les sociétés de capital investissement ;
— les caisses de retraite et de sécurité sociale ;
— tout organisme public autorisé par la loi ou en vertu de ses statuts, à prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou à effectuer des opérations de placement en valeurs mobilières.
2. Les investisseurs qualifiés : tout investisseur relevant de l’une des catégories suivantes :
— les sociétés de gestion de fonds d’investissement ;
— les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ;
— les intermédiaires en opérations de bourse constitués sous forme de sociétés commerciales ;
— les sociétés gestionnaires d’actifs ;
— les conseillers en investissement participatifs ;
— les actionnaires et les dirigeants des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur le marché des investisseurs professionnels ;
— les sociétés ou groupe de sociétés disposant d’un total de bilan consolidé ou de chiffre d’affaires dépassant un seuil fixé par une instruction de la commission ;
— les actionnaires et dirigeants d’OPCR et des sociétés de gestion ainsi que les personnes physiques ou morales chargées de leur gestion ;
— les personnes physiques détenant un portefeuille de valeurs mobilières et titres assimilés ou de dépôts pour une valeur totale supérieure à un seuil fixé par instruction de la commission ;
— toute personne physique ou morale souhaitant être traitée en qualité d’investisseur qualifié.
Article 73
فتح المادةLes personnes physiques et morales prévues au sixième jusqu’au dixième tiret du point 2 de l’article 72 ci-dessus, doivent présenter à l’OPCR ou à sa société de gestion une demande précisant leur souhait d’être traitées comme investisseur qualifié, soit à tout moment, soit pour une transaction déterminée, soit encore pour un type de transactions ou de produits.
La personne physique intervenant pour son compte ou au nom d’une personne morale prévues au sixième jusqu’au dixième tiret du point 2 de l’article 72 ci-dessus, doit fournir une déclaration précisant qu’elle possède les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et d’évaluer correctement les risques encourus et en accepter les conséquences.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, l’OPCR ou sa société de gestion doit, avant d’accepter une personne physique ou morale prévue du sixième jusqu’au dixième tiret du point 2 de l’article 72 ci-dessus, prendre toutes mesures raisonnables pour effectuer une évaluation adéquate de la compétence, de l'expérience et des connaissances de l’investisseur et obtenir l'assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celle-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'elle encourt.
Chapitre 5 — Obligations d’information et de contrôle de l’organisme de placement collectif à capital risque
Section 1 — Obligations d’information des investisseurs
Sous-section 1 — Informations périodiques
Article 74
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion doit établir et publier un rapport annuel, dans les quatre (4) mois suivant la clôture de l’exercice concerné, et un rapport semestriel dans les deux (2) mois suivant la fin du semestre.
Les rapports annuels et semestriels sont publiés sur le site internet de l’OPCR ou de sa société de gestion.
Les rapports annuels et semestriels sont mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts, dans les locaux de l’OPCR ou de sa société de gestion, et leur sont communiqués gratuitement sur simple demande.
Article 75
فتح المادةLe rapport annuel, arrêté au dernier jour de l’exercice comptable, comprend :
— le rapport de gestion de l’OPCR portant sur les activités de l’exercice ;
— les états financiers annuels établis conformément aux normes comptables en vigueur et certifiés par le commissaire aux comptes ;
— l’inventaire des actifs, certifié par le dépositaire ;
— le rapport d’évaluation des actifs, établi par l’évaluateur externe de l’OPCR ;
— le rapport du commissaire aux comptes sur les apports en nature, le cas échéant ;
— le pourcentage d’actifs qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ;
— le profil de risque actuel de l’OPCR et les systèmes de gestion du risque utilisés par la société de gestion pour gérer ces risques ;
— le montant total des rémunérations de l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par la société de gestion à son personnel et le nombre de bénéficiaires et, le cas échéant, l’intéressement aux plus-values versé par l’OPCR ;
— le montant total des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’OPCR.
Le rapport annuel est établi selon le modèle défini par instruction de la commission.
Article 76
فتح المادةLe rapport semestriel, arrêté au dernier jour du semestre, comprend :
— l’état du portefeuille comprenant un inventaire des actifs, certifié par le dépositaire ;
— le rapport du commissaire aux comptes sur les apports en nature, le cas échéant ;
— le rapport des activités du semestre écoulé.
Le rapport semestriel est établi selon le modèle défini par instruction de la commission.
Article 77
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion doit publier la valeur liquidative périodique de l’OPCR ainsi que le prix de souscription et de rachat, le cas échéant, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa détermination, et ce, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, à compter du dernier jour de la période retenue pour son calcul.
Lorsqu’il est prévu une périodicité de calcul annuelle, l’OPCR ou sa société de gestion doit déterminer la valeur liquidative semestrielle indicative, et la publier sur son site internet et par tout autre moyen permettant d’informer les actionnaires ou les porteurs de parts, au plus tard, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la fin du semestre.
Article 78
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion publie à la fin de chaque semestre, un inventaire des actifs détenus par l’OPCR. L’inventaire des actifs certifié par le dépositaire doit être mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts, au plus tard, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la fin de chaque semestre.
Article 79
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion doit mettre à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts le rapport d’évaluation des actifs détenus par l’OPCR, dix (10) jours ouvrables, au moins, avant le calcul de la valeur liquidative. Ledit rapport doit être communiqué, dans les mêmes délais, au dépositaire et au commissaire aux comptes. 7 mai 2025
Sous-section 2 — Information permanente
Article 80
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion doit informer, par tout moyen justifiant sa réception, les actionnaires ou les porteurs de parts, de tout apport en nature effectué à l’OPCR, et ce, au plus tard, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa réalisation.
L’OPCR met, aussi, à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts, le rapport d’évaluation des apports en natures établi ainsi que le rapport du commissaire aux comptes y relatif.
Article 81
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion doit communiquer, sans délai, par tout moyen justifiant sa réception par les actionnaires ou les porteurs de parts, toute information portant sur un changement relatif :
1. à la société de gestion ;
2. au dépositaire ;
3. à la politique d’investissement ;
4. à la durée d’investissement ;
5. à la périodicité de détermination de la valeur liquidative ;
6. à la commission de souscription et de rachat ;
7. aux frais de gestion ;
8. aux conditions et modalités de rachat des actions ou des parts ;
9. à la distribution des produits et revenus ;
10. à l’évaluateur externe ;
11. au lieu et aux modalités de publication de la valeur liquidative ;
12. à l’existence d’un projet de fusion, d’absorption ou de scission impliquant l’OPCR.
Les informations portant sur un des changements cités aux points 1 à 9 et au 12 du 1er alinéa ci-dessus, doivent être publiés, également, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dans les cinq (5) jours suivant son occurrence ou sa prise de connaissance.
Les changements cités aux points 1 à 3 et au 12 du 1er alinéa ci-dessus, donnent droit à la sortie sans frais de l’OPCR. Les changements cités aux points 4 à 9 du 1er alinéa ci-dessus, donnent droit à la sortie sans frais de l’OPCR, lorsque le changement joue en défaveur de l’actionnaire ou du porteur de parts.
Section 2 — Obligations d’information à l’égard des autorités de contrôle
Sous-section 1 — Information à l’égard de la commission
Article 82
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion doit communiquer à la commission tous les documents et renseignements destinés aux actionnaires ou aux porteurs de parts, avant leur publication ou leur mise à disposition, et ce, dans les formes, la périodicité et les délais déterminés par la commission.
La commission apprécie la fiabilité des informations fournies. Elle peut également demander toute information complémentaire et/ou exiger, le cas échéant, des modifications qu’elle juge nécessaires.
Article 83
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion doit communiquer à la commission :
— le rapport annuel et semestriel dans un délai de dix (10) jours ouvrables, au moins, avant leur publication ;
— le rapport d’évaluation des apports en nature et le rapport correspondant du commissaire aux comptes dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la réalisation de la souscription ;
— l’inventaire semestriel et annuel des actifs, certifié par le dépositaire, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de la fin du semestre et de l’année ;
— le rapport d’évaluation des actifs, dans un délai de dix
(10) jours ouvrables, avant la publication de la valeur liquidative ;
— la valeur liquidative périodique et semestrielle indicative, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant sa détermination.
Article 84
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion doit communiquer à la commission, au plus tard, cinq (5) jours ouvrables, à compter de la fin de chaque semestre, un état certifié par le dépositaire portant sur le suivi des ratios de dispersion et de plafonnement des risques ainsi que des taux des actifs.
Article 85
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion doit informer, sans délai, la commission dès sa prise de connaissance, de l’existence, notamment de l’un des évènements suivants :
— baisse de l’actif net en dessous du minimum réglementaire exigé ;
— cessation de la fonction de la société de gestion, du dépositaire ou de l’évaluateur externe ;
— désignation d’une nouvelle société de gestion, d’un nouveau dépositaire ou d’un nouvel évaluateur externe ;
— manquement aux règles de constitution de l’actif ou de dispersion et de plafonnement du risque ;
— projet de fusion, d’absorption ou de scission impliquant l’OPCR ;
— impossibilité de publication de l’une des informations destinées aux investisseurs dans les délais exigés ;
— décision de liquidation anticipée de l’OPCR ;
— entrée en période de pré-liquidation de l’OPCR ;
— décision de liquidation de l’OPCR arrivée à son échéance ou prorogation du délai de liquidation ;
— changement dans les statuts de la société de gestion, de la SICAR ou du règlement de gestion du FCPR ou de l’un des éléments du prospectus d’information ;
— changement de dirigeants de la SICAR, ou de la société de gestion ou des personnes responsables de la gestion effective du fonds.
L’OPCR ou sa société de gestion doit joindre à ces informations tout document facilitant sa compréhension.
Sous-section 2 — Information à l’égard de la Banque d’Algérie
Article 86
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion est tenue de communiquer à la Banque d’Algérie, à sa demande, les informations nécessaires pour l’élaboration des statistiques monétaires.
Section 3 — Contrôle de l’organisme de placement collectif à capital risque
Article 87
فتح المادةL’OPCR ou sa société de gestion désigne un commissaire aux comptes pour un ou plusieurs exercices, choisi sur une liste établie par la commission.
Les conditions et les modalités d’inscription sur la liste mentionnée à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par instruction de la commission.
Article 88
فتح المادةLe commissaire aux comptes apprécie les apports en nature et établit, sous sa responsabilité, un rapport d'évaluation dont copie est communiquée à la commission.
Article 89
فتح المادةLe commissaire aux comptes porte à la connaissance de la commission, de l'assemblée générale de la SICAR et de la société de gestion de l’OPCR, les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait constatées dans l'exercice de ses fonctions.
Article 90
فتح المادةLa commission peut procéder à des contrôles et à des enquêtes sur place auprès des OPCR et des sociétés de gestion, à l’effet de vérifier qu’ils respectent les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les agents de la commission mandatés à cet effet, peuvent se faire délivrer tout document qu’ils jugent utile.
Chapitre 6 — Dispositions financières
Article 91
فتح المادةLe montant maximum des commissions qui sont perçues, à l'occasion de la souscription ou du rachat des actions ou des parts, ne peut excéder respectivement 3% et 1,5 % de la valeur liquidative de l'action ou de la part. Ces commissions peuvent comprendre une partie variable.
Le montant des frais de gestion peut comprendre une partie fixe ne pouvant excéder 2% de l’actif net de l’OPCR constaté à la fin de chaque année, et une partie variable due à la société de gestion, déterminée en fonction des résultats obtenus et/ou d’autres critères fixés dans les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR.
Article 92
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 27 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, l’OPCR doit s’acquitter des redevances exigibles à la commission pour les actes et services rendus par la commission.
Chapitre 7 — Dispositions finales
Article 93
فتح المادةLes organismes de placement collectif à capital risque, les sociétés de gestion et les dépositaires d’OPCR, sont tenus de respecter les dispositions fixées par le présent règlement, sous peine de l’application des sanctions prévues par le chapitre V du titre III de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et (F.C.P).
Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024.
Youcef BOUZENADA.
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.