CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-154 du 2 août 1988 relatif à la ratification du protocole d’accord pour la réalisation d’un gazoduc entre la République algérienne démocratique et populaire, la République Tunisienne et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé a Tunis le 22 mars 1988, p. 846. Décret n° 88-155 du 2 août 1988 relative à la ratification de la convention portant création de la société mixte arabe pour l’exécution, la réalisation et l’exploitation du complexe d’aluminium entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Alger le 21 mars 1988, p. 847.
845 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE : 3 apût 1988 SOMMAIRE (suite) DECRETS Décret n° 88-156 du 2 août 1988 fixant les conditions d’attribution des présalaires, p. 850. Décret n° 88-157 du 2 août 1988 fixant le montant des présalaires, p. 852. Décret n° 88-158 du 2 août 1988 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 854. Décret n° 88-159 du 2 août 1988 portant dissolution du centre de formation professonnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tiaret et transfert des moyens liés à son activité pédagogique à l’institut national d’enseignement supérieur en génie civil de Tiaret, p. 858. Décret n° 88-160 du 2 août 1988 portant dissolution du centre de formation administrative de Sétif et transfert des moyens liés à son activité pédagogique à l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine, P. 859. Décret n° 88-161 du 2 août 1988 portant dissolution du centre de formation administrative de Mostaganem et transfert des moyens liés à son activité pédagogique à l’institut national d’enseignement supérieur en sciences chimie industrielle de Mostaganem, p. 859. Décret n° 88-141 du 12 juillet 1988 portant investiture du président du Conseil d’administration du fonds de participation “chimie pétrochimie pharmacie” (Rectificatif), p. 860. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 juillet 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’information, p. 860. Décret du 31 juillet 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de l’éducation et de la formation, p. 860. Décret du 31 juillet 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation et de la formation, p. 860. Décret du 31 juillet 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’industrie lourde, p. 860. Décret du 1er août 1988 portant nomination d’un inspecteur général de wilaya, p. 861. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 07-87 du 25 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, relative à la création d’un établissement public local de l’administration de la zone industrielle de Mascara, p. 861. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 09-87 du 25 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, relative à la création d’un établissement public local de l’administration de la zone industrielle de Mohammadia, p. 861. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 08-87 du 25 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, relative à la création d’un établissement public local de l’administration de la zone industrielle de Sig, p. 862. Arrêté du 18 juin 1988 portant changement de dénomination de la commune de Souk El Khemis, wilaya de Tlemcen, p. 863 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 mai 1988 portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de gestion de services aéroportuaires d’Alger (EGSA-Alger), p. 863. Arrêté du 15 mai 1988 portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de gestion de services aéroportuaires d’Oran (EGSA-Oran), p. 864. Arrêté du 15 mai 1988 portant désignation des .aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine), p. 864. Arrêté du 15 mai 1988 portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba (EGSA-Annaba), p. 865. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du & mars 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public, maritime, hydraulique et terrestre, p. 865.
3 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 846 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté du 1 août 1988 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’éducation et de la formation, p. 867. Arrêté du 1 août 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation et de la formation, p. 867. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 31 juillet 1988 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du commerce, p. 867. Arrêté du 1 août 1988 portant nomination du chef de cabinet du ministre du commerce, p. 867. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-154 du 2 abut 1988 relatif à la ratification du protocole d’accord pour la réalisation d’un gazoduc entre la République algérienne démocratique et populaire, la République tunisienne et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Tunis le 22 mars 1988. Le Président de la République; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-17e et 158; Vu la loi n° 88-23 du 12 juillet 1988 portant approbation du protocole d’accord pour la réalisation d’un gazoduc entre la République algérienne démocratique et populaire, la République tunisienne et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Tunis le 22 mars 1988; Vu le protocole d’accord pour la réalisation d’un gazoduc entre la République algérienne démocratique et pópulaire, la République tunisienne et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Tunis le 22 mars 1988; Décréte : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole d’accord pour la réalisation d’un gazoduc entre la République algérienne démocratique et populaire, la République tunisienne et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Tunis le 22 mars 1988. Art. 2. - Le présent décret sera publié au journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 aout 1988. Chadli BENDJEDID | Protocole d’accord pour la réalisation d’un gazoduc entre la République algérienne démocratique et populaire, la République tunisienne et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste. La République algérienne démocratique et populaire, La République tunisienne et La Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, Considérant l’importance que représente la promotion et le développement des relations économiques, culturelles et sociales pour la mise en place d’une base complémentaire entre les trois pays dans tous les domaines. Considérant la volonté politique pour le renforcement des relations économiques entre les trois pays notamment en ce qui concerne la réalisation de projets communs. Il a été convenu de livrer à la Djamahiria libyenne 3,5 milliards de mètres cubes par an de gaz naturel algérien pendant une période de vingt cinq (25) ans, à travers un gazoduc, dont il est prévu la réalisation. Considérant l’accord de la République tunisienne pour le passage du gazoduc à travers le territoire tunisien. Considérant les retombées possitives que doit avoir cette importante réalisation sur les trois pays dans les domaines économique et social. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Il sera réalisé conformément à ce protocole d’accord un gazoduc reliant le terminal de Oued Saf Saf en République algérienne démocratique et populaire à Zouara en Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste suivant un tracé empruntant le territoire de la République tunisienne.
847 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Le financement de ce gazoduc sera assuré par une société algéro-libyenne bénéficiant du statut offshore (OFFSHORE LEGAL STATUS). Cette société sera propritaire de l’ouvrage conformément à un régime de concession et à une convention d’établissement qu’elle conviendra avec l’Etat tunisien sous le patronnage des trois pays. Article 3 La société du Maghreb Arabe pour le transport du gaz naturel, société de droit tunisien, sera chargée d’entreprendre la phase d’étude de l’ouvrage et bénéficiera, à cet effet et durant cette phase, des éxonérations fiscales en Tunisie à l’exception des taxes représentant les prestations de service qui seront fixées ultérieurement. Pour les phases réalisation et exploitation de l’ouvrage, les parties conviendront des modalités relatives à la dite société dans le cadre de la convention d’établissement. Article 4 La priorité pour la réalisation du gazoduc et de ses installations connexes sera donnée aux sociétés et entreprises et aux moyens matériels et humains des trois pays. Article 5 Les trois pays faciliteront, chacun en ce qui le concerne, la concrétisation du projet dans toutes ses phases notamment en matière d’étude, de réalisation, d’exploitation, de commercialisation et de financement en vue d’assurer sa réalisation et son exploitation dans des conditions économiques et opérationnelles normales. Article 6 Les besoins en gaz naturel nécessaires à l’approvisionnement des régions traversées par ce gazoduc en Tunisie seront assurés par cet ouvrage. Les quantités demandées seront fixées par les parties concernées et les conditions de livraison arrêtées suivant un principe d’égalité entre les parties. Article 7 Les trois pays s’engagent à garantir, chacun en ce qui le concerne, la bonne execution durant toute la période contractuelle par les parties concernées des contrats de vente et d’achat du gaz naturel ainsi que des accords relatifs au transport de ce gaz entre les trois pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1988 Articles 8 Cet accord entrera en application provisoirement à compter de sa signature et de façon définitive à partir de son approbation par les parties concernées dans chacun des trois pays. A moins que les parties en conviennent autrement, cet accord deviendra nul dans le cas où la signature et la convention d’établissement et de concession citée ci-dessus n’est pas intervenue dans un délai de deux années à partir de la date de signature du présent accord. Signé à Tunis, en trois originaux, le mardi 22 mars 1988. Pour la République Pour la République algérienne démocratique tunisienne et populaire Slaheddine BENMBAREK Belkacem NABI Ministre de l’énergie Ministre de l’économie et des industries nationale. chimiques et pétrochimiques. Pour la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste Faouzi ECHAKCHOUKI Secrétaire du comité populaire général du service général. Décret n° 88-155 du 2 aout 1988 relative à la ratification de la convention portant création de la société mixte arabe pour l’exécution, la réalisation et l’exploitation du complexe d’aluminium entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Alger le 21 mars 1988. Le Président de la République; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 111e-17e et 158; Vu la loi n° 88-24 du 12 juillet 1988 portant approbation de la convention portant création de la société mixte arabe pour l’exécution, la réalisation et l’exploitation du complexe d’aluminium entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Alger le 21 mars 1988;
3 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la convention portant création de la société mixte arabe pour l’exécution, la réalisation et l’exploitation du complexe d’aluminium entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Alger le 21 mars 1988, Décréte : Article 1er. - Est ratifiée et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de la société mixte arabe pour l’exécution, la réalisation et l’exploitation du complexe d’aluminium, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Alger le 21 mars 1988. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 aôut 1988. Chadli BENDJEDID CONVENTION DE CREATION DE LA SOCIETE MIXTE ALGERO-LIBYENNE POUR L’EXECUTION, LA REALISATION ET L’EXPLOITATION DE L’USINE D’ALUMINIUM Compte tenu de l’importance que revêtent la valorisation et l’exploitation des matières premières des ressources offertes aux potentialités des deux pays pour concrétiser la volonté des deux peuples : 1 République algerienne démocratique et populaire. 2 Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste. Considérant l’importance de la coopération et de l’intégration entre les deux pays arabes dans le domaine de l’industrie stratégique pour la création d’une large base industrielle de soutien aux multiples industries de transformation.
- Conformément à la convention relative à la création de société d’économie mixte entre les deux pays signée à Tripoli le 23 mai 1970. Agissant à partir du programme exécutif pour le développement de la coopération économique entre les deux pays et signé à Alger le 13 février 1986. En application des recommandations du comité exécutif commun algéro-libyen lors de sa 3ème ét 4ème session. Les deux parties ont convenu de la création d’une société d’économie mixte selon les dispositions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 848 Article 1 Il est créé, selon les dispositions suivantes, une société mixte arabe algéro-libyenne dénommée << Société du Maghreb Arabe de l’Aluminium ». Elle sera enregistrée et rendue publique selon les dispositions règlementaires en vigueur en Jamahiria arabe libyenne populaire et sicialiste. Les deux parties se réservent le droit d’associer au capital social de la société une 3ème partie disposant de la technologie et du savoir-faire nécessaire. Une faculté de participation est offerte à toute entreprise, institut ou autres, originaires des deux pays arabes, Article 2 Elle sera dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Article 3 SIEGE DE LA SOCIETE Le siège de la société et ses installations de production seront implantés à Zwara (Libye). La société peut, sur décision de l’assemblée générale, créer des unités de production, filiales et ouvrir des bureaux de liaison dans les deux pays signataires ou dans d’autres pays. Article 4 MISSIONS DE LA SOCIETE La société prendra en charge, d’une part l’actualisation des études économiques élaborées par la partie libyenne pour le complexe d’aluminium et, d’autre part l’éxécution, la réalisation et l’exploitation du complexe en Djamahiria pour, la production de l’aluminium, du coke de pétrole et des autres productions fatales ainsi que l’accomplissement de toutes transactions commerciales relatives à cette industrie et également toutes les activités de nature à favoriser le fonctionnement du complexe et la commercialisation de ses produits. Article 5 CAPITAL DE LA SOCIETE Le capital initial de la société est fixé à 60 millions de dollars US répartis en 6.000 actions d’une valeur unitaire de 10.000 $ US. Ce capitale sera augmenté par la suite à un seuil qui ne peut être inférieur à 30% du volume des investissements exigés par la réalisation et l’exploitation du complexe.
849 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1988 La participation au capital est répartie comme suit : 50%: partie algérienne 50%: partie libyenne Le capitale initial sera versé comme suit : 20% du montant à la création de la société 80% en tranches successives à la demande du conseil d’administration. Dans l’hypothèse de l’adhésion d’une tièrce ou plusieurs parties à la société, il sera libéré de nouvelles actions à concurrence seulement de 20% du capital de la société. Le taux de la participation du ou des autres associés sera déduit du taux des deux associés initiaux dont le niveau de participation restera équilibré entre euxdeux; les parties actionnaires s’engagent à augmenter le capital en tant que de besoin et selon leurs taux respectifs de participation. Article 6 LA DUREE DE LA SOCIETE La durée de la société est de 50 ans à partir de la date de son enregistrement dans le registre commercial. Les fondateurs peuvent décider de sa dissolution avant l’écoulement de cette durée, comme elle peut être reconduite pour une même période avec l’accord des deux parties. Article 7 L’ASSEMBLEE GENERALE. L’assemblée générale est constituée de six membres, trois membres représentant chaque partie. La présidence sera assurée alternativement par les deux parties. Article 8 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION La société est dirigée par un conseil d’administration composé de 8 membres :
4 membres représentant la partie libyenne 4 membres représentant la partie algérienne Ces membres sont désignés pour une durée de trois années renouvelables. Les rémunérations financières et les avantages matériels sont déterminés sur décision de l’assemblée générale dè la société. Le conseil d’administration choisit son président parmi ses membres alternativement entre les deux parties pour une durée de trois années. Le directeur générale de la société est désigné sur proposition de la partie libyenne. Le directeur général adjoint est désigné sur proposition de la partie algérienne. Leurs attributions respectives seront précisées par les statuts de la société. Article 9 Dans le cas d’adhésion d’une tièrce partie ou d’autres parties à la société, la composition de l’assemblée générale et du conseil d’administration sont fonction du prorata de participation au capital de la société. Article 10 Il sera procédé à la désignation des parties concernées dans les deux pays qui seront chargées de l’exercice des droits et de l’éxécution des obligations découlant de cette convention ou de ses textes d’application. Cette désignation sera effectuée dans un délai maximum de 30 jours à partir de la date de signature de cette convention. Article 11 LES FACILITES ET LES EXONERATIONS 11-1 La société bénéficiera de toutes les facilités et exonérations accordées aux entreprises publiques travaillant en Djamahiria arabe libyenne dans le domaine de son activité. 3 11-2 La société bénéficiera en particulier de ce qui suit : a pour la réalisation de son complexe industriel, la société est exonérée de toutes les taxes et impôts douaniers dont les taxes communales et les frais de quai. Cette exonération couvre les matériels, les équipements, les engins, matières premières et tout ce qui a une relation directe à la réalisation, montage et mise en marche des installations de la société. b la société est exonérée de toutes les taxes relatives à son enregistrement et sa publication. C - les exportations de la société sont exonérées de tout impôt lié à la production et aux exportations. d la société est exonorée de tout impôt sur les bénéfices pour une durée de cinq (5) années renouvelables. e les fondateurs s’engagent sur ce qui suit :
- Accorder toute l’aide et le concours pour l’obtention des crédits nécessaires au financement et présenter les facilités financières requises pour la réalisation des objectifs de la société.
3 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Achats de tous leurs besoins à partir des produits de la société et assistance à la commercialisation du surplus de production au niveau national et international et cela conformément aux prix internationaux.
- Invitation des entreprises et des sociétés des pays associés à participer à la réalisation du complexe industriel et à présenter des offres compétitives notamment dans les domaines techniques et financiers. f les bénéfices et les droits financiers légitimes résultant des activités de la société sont librement transférables en devises étrangères convertibles au profit de toutes les parties et à destination de leur pays. g la partie libyenne s’engage sur ce qui suit : cession et viabilisation gratuite des terrains nécéssaires à l’installation et la réalisation du complexe. garantie de la mise à disposition de l’énergie électrique et l’eau nécessaire à la réalisation et au fonctionnement du complexe industriel et ce en contrepartie d’un prix cohérent et d’usage dans l’industrie de l’aluminium. octroi de toutes les facilités aux exportations et importations de la société. Article 12 La priorité sera accordée aux entreprises et sociétés des pays participants pour l’éxécution et la réalisation de ce projet à condition que les offres soient compétitives, notamment dans les domaines techniques et financiers. Article 13 L’exercice financier de la société débutera le ler janvier et se terminera le 31 décembre de l’année grégorienne. Le premier exercice financier débutera à partir de la date d’installation du conseil d’administration et s’achèvera le 31 décembre de cet exercice. REPUBLIQUE ALGERIENNE 850 Article 14 L’assemblée générale désignera un (ou des) commissaire (s) aux comptes étranger (s) à la société. Article 15 LES REGLEMENTS DES LITIGES Les litiges nés de l’interprétation ou de l’application de cette convention seront réglés à l’amiable; en cas de non entente, le litige sera soumis aux responsables des secteurs de l’industrie dans les deux pays, et en dernier recours devant la commisssion mixte algéro-libyenne. Article 16 les parties élaboreront les statuts particuliers de la société dans l’esprit de cette convention. La société mère, ses filiales et ses bureaux implantés en Libye relèveront du droit libyen, les autres filiales et bureaux seront soumis au droit du pays d’accueil sauf dispositions contraires stipulées dans cette convention ou dans le statut particulier. Article 17 Cette convention entrera en vigueur aprés l’échange des instruments de ratification conformément aux dispositions réglémentaires en vigueur dans les deux pays. Fait à Alger le 21 mars 1988, en double exemplaire originaux, en langue arabe. Pour la République Pour la Djamahiria algérienne démocratique arabe libyenne et populaire populaire et socialiste Fayçal BOUDRAA Faouzi ECHAKCHOUKI Ministre de l’industrie Secrétaire du comité lourde populaire générale du service général DECRETS Décret n° 88-156 du 2 août 1988 fixant les conditions d’attribution des présalaires. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de l’enseignement supérieur, du ministre de l’éducation et de la formation, du ministre du travail et des affaires sociales; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, présalaires et traitements de stage; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment ses articles 173 à 176; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage;
851 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relatiorfs individuelles de travail et notamment ses articles 37 à 50; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986; Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la formation professionnelle en entreprise ; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires, complété par le décret n° 86-08 du 7 janvier 1986; Vu le décret n° 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en oeuvre de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986 relative au service civil. Décrète Article 1er. - Le présent décret fixe les conditions d’attribution des présalaires. Sont exclus du champ d’application du présent décret l’apprentissage et la formation professionnelle en entreprise. Art. 2. - Le présalaire est la rétribution accordée à un futur travailleur qui, lié par contrat à un employeur qui le rémunère, doit, préalablement à son affectation à un poste de travail, suivre un cycle de formation approprié. CHAPITRE I CONDITIONS D’OCTROI DU PRESALAIRE Art. 3. - Sont seuls susceptibles de bénéficier d’un présalaire au sens du présent décret, les futurs travailleurs suivant des formations à temps plein d’une durée supérieure à trois (3) mois et organisées dans les établissements publics d’enseignement ou de formation et destinés à des postes de travail dont la liste est préalablement fixée par arrêté conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessous. Art. 4. Il est créé une commission interministérielle chargée d’élaborer et de tenir à jour la nomenclature des postes de travail et des formations qui y préparent et pouvant donner lieu à octroi de présalaire. Cette nomenclature est arrêtée sur la base des demandes des organismes employeurs, du caractère prioritaire des postes de travail concernés et des objectifs planifiés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1988 Art. 5. La commission est composée des représentants : du ministre du travail et des affaires sociales; de l’autorité chargée de la fonction publique ; du ministre des finances; du ministre de l’enseignement supérieur ; du ministre de l’éducation et de la formation; du délégué à la planification. La présidence de la commission est assurée par le ministère du travail et des affaires sociales et son secrétariat par la direction générale de la fonction publique. Art. 6. L’arrêté du ministre du travail et des affaires sociales pris sur avis de la commission interministérielle fixe, pour une durée déterminée, la liste des postes de travail et des formations visée à l’article 4 ci-dessus, y compris, le cas échéant, la liste des postes de travail prioritaires, ouvrant droit à l’attribution d’un taux de présalaire préférentiel. Art. 7. Les modalités et conditions d’accès dans les filières de formation visées à l’article 6 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l’établissement au sein duquel se déroule le cycle de formation. Le recrutement des futurs présalariés par l’organisme employeur se fait obligatoirement parmi les candidats ayant rempli les conditions d’accès aux filières de formation concernées. CHAPITRE II DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FUTURS TRAVAILLEURS PRESALARIES. Art. 8. Le contrat prévu à l’article 2 ci-dessus précise notamment :
- Le poste de travail auquel est destiné le futur travailleur ainsi que sa localisation ;
- Le lieu, la durée et la sanction du cycle de formation;
- Le montant du présalaire ;
- La durée de l’engagement du futur travailleur de servir son employeur dès l’achèvement de son cycle de formation;
- Les règles applicables en cas de non respect des clauses contractuelles. Art. 9. Le présalaire est exclusif de tout autre avantage sauf exception prévue par la règlementation en vigueur. Tout infraction à la présente disposition entraine la suppression immédiate du bénéfice du présalaire sans préjudice des autres sanctions disciplinaires ou pénales.
3 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Les futurs travailleurs visés par le présent décret sont affiliés à la sécurité sociale et bénéficient, le cas échéant, des allocations familiales dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 11. Le futur travailleur a droit à un congé annuel rémunéré dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Pour toute période de suspension du cycle de formation excédant la durée du congé ci-dessus, le présalarié reste à la disposition de l’employeur. Art. 12. - Le futur travailleur présalarié est tenu à l’obligation d’assiduité aux cours et aux séances de travaux pratiques ou dirigés dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’établissement où se déroule la formation. Toute absence non justifiée donne lieu à retenue sur le présalaire. Art. 13. A l’issue de sa période de formation, le bénéficiaire du présalaire est tenu de rejoindre le poste de travail auquel il est destiné et ce pour la durée de l’engagement contractuel. Art. 14. - La durée de l’engagement contractuel est égale ou double de la durée du cycle de formation sans que la période ainsi calculée puisse être inférieure à trois (3) ans. Art. 15. - Lorsque le futur travailleur est assujetti aux obligations du service civil, sa situation est régie par les dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986 susvisée. Art. 16. - Toute interruption de la formation du fait du futur travailleur et tout abandon de poste à l’issue de la formation en violation de l’engagement de servir l’employeur conformément à l’article 13 ci-dessus entrainent le remboursement des sommes perçues à titre de présalaire. Art. 17. - Conformément aux dispositions de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, le travailleur confirmé admis à un cycle de formation d’une durée égale ou supérieure à six (6) mois dans un établissement public de formation est placé en position de détachement. Il conserve durant la période de formation : Le salaire de base du dernier poste occupé ; L’indemnité d’expérience; Les prestations sociales. La période de formation est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté de l’intéressé. Art. 18. - Les dispositions des articles 7, 12, 13, 14 et 16 ci-dessus sont applicables au travailleur confirmé admis à un cycle de formation d’une durée supérieure à six (6) mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 852 Art. 19. Les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les futurs travailleurs présalariés entrant en formation à la rentrée 1988-1989. Art. 20. - A titre transitoire, les personnes en cours de formation à la date de publication du présent décret, régies par les dispositions de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, continuent d’être soumises aux dispositions des articles 11 et suivants de la dite ordonnance jusqu’à achèvement de leur cycle de formation. Art. 21. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment l’article 17 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 août 1988 Chadli BENDJEDID Décret n° 88-157 du 2 août 1988 fixant le montant des présalaires. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de l’enseignement supérieur, du ministre de l’éducation et de la formation, du ministre du travail et des affaires sociales; Vu la Constitution notamment ses articles 111, 10° et
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 175; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées, modifié par les décrets n° 74-243 du 22 novembre 1974 et 80-85 du 15 mars 1980; Vu le décret n° 88-156 du 2 août 1988 fixant les conditions d’attribution des présalaires. Décrète Article 1er. Le montant mensuel brut des présalaires est fixé conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le présalaire net est versé mensuellement et à terme échu par l’organisme employeur, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances. Art. 3. - Les frais d’internat ou de demt-pension sont déduits du montant du présalaire quand ces avantages sont assurés au futur travailleur.
853 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Lorsque des cycles de formation antérieurement régis par le régime du présalaire sont retenus conformément à l’article 6 du décret n° 88-156 du 2 août 1988 susvisé, les futurs travailleurs présalariés en formation à la date de publication du présent décret, continuent à percevoir un présalaire au moins égal au montant du dernier présalaire perçu, sauf si les dispositions du présent décret leur sont plus favorables. Art. 5. Lorsque des cycles de formation antérieurement régis par le régime du présalaire ne sont pas retenus conformément à l’article 6 du décret n° 88-156 du 2 août 1988 susvisé, les personnes en cours REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1988 | de formation à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de la rétribution qui leur était accordée. Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 août 1988. Chadli BENDJEDID TABLEAU FIXANT LE MONTANT MENSUEL BRUT DES PRESALAIRES CATEGORIE NIVEAU DE RECRUTEMENT I Jusqu’à la 9ème année fondamentale II Titulaires du BEM-DEF ou équivalent III 3ème As ou équivalent DUREE DE LA MONTANT DU MONTANT FORMATION PRESALAIRE PREFERENTIEL le année 350 450 2e année 450 550 3e année 500 600. le année 400 500 2e année 450 550 3e année 500 600 1e année 500 750 2e année 550 800 3e année 600 850 4e année 650 900 1e année 750 1.100 2e année 800 1.300 IV Titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme 3e année 900 1.500. équivalent 4e année 1.000 1.700 le année 1.500 2.500 Titulaire d’un diplôme de graduation ou 2e année et plus 2.000 2.700 V d’un diplôme équivalent VI Titulaire d’un diplôme de lère postle année 2.100 2.500 graduation ou d’un diplôme équivalent 2e année 2.200 2.900 3e année 2.500 3.000
3 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Decret n° 88-158 du 2 août 1988 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-94 du 28 avril 1987 fixant les modalités de gestion des crédits mis à la disposition des walis pour le fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat; Vu le décret n° 87-290 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministre de l’intérieur; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au budget des charges communes ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 854 Décrète Article 1. Il est annulé, sur 1988, un crédit de QUATRE CENT QUARANTE HUIT MILLIONS QUATRE CENT TRENTE SEPT MILLE DINARS (448.437.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert, sur 1988, un crédit de QUATRE CENT QUARANTE HUIT MILLIONS QUATRE CENT TRENTE SEPT MILLE DINARS (448.437.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 août 1988. Chadli BENDJEDID ETAT “A” Nos des Libellés Chapitres Crédits Annulés En DA CHARGES COMMUNES Titre III Moyens des services 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée. 446.897.000 Total de la 7ème partie 446.897.000 Total du titre III……. 446.897.000 Total des credits annulés au budget des charges communes 446.897.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR Section
Services centraux Titre III Moyens des services 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration Centrale - Personnel vacataire et journalier - salaires et accesoires de salaires…… 31-81 Personnel coopérant - Rémunérations 110.000 Principales…… 1.000.000 Total de la 1ère partie 1.110.000
855 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1988 Nos des chapitres Matériel ETAT “A” (suite) Libellés Credits annulés En DA 4ème Partie et fonctionnement des services 34-31 Sûreté Nationale - Remboursement de frais…. 430.000 Total de la 4ème partie 430.000 Total du titre III… 1.540.000 Total des credits annulés au budget du Ministères de l’Intérieur…… 1.540.000 Nº des chapitres Total général des crédits annulés. 448.437.000 ETAT “B” Crédits ouverts Libellés En DA Section I Services Centraux Titre III Moyens des services 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration Centrale 31-41 Unité d’intervention principales. 31-42 Unité d’intervention de diverses.
- Rémunérations principales.. 1.000.000 de la protection civile. Rémunérations 3.870.000 la protection civile. Indemnités et allocations 1.229.000 Total de la 1ère partie 6.099.000 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale
- Rentes d’accidents du travail. 110.000 Total de la 2ème partie 110.000 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-32 Sûreté Nationale - Prestations facultatives…. 430.000 Total de la 3ème partie 430.000 Total du titre III. 6.639.000 Total de la section I…… 6.639.000
3 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT “B” (suite) No Des Libellés Chapitres Section II Services déconcentrés de l’Etat Titre III Moyens des services 1ère Partie Rémunérations d’activité ALGERIENNE 856 Crédits Ouverts En DA 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales……….. 381.341.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat: indemnités et allocations diverses… 28.611.000 Total de la 1ère partie 3ème Partie Personnel - Charges sociales 409.952.000 33-11 Service déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial…. 1.900.000 Total de la 3ème Partie 7ème Partie Dépenses diverses 1.900.000 37-15 Services déconcentrés de l’Etat - Frais d’organisation de la fête nationale de la jeunesse, des festivales et des activités dans les maisons de jeunes.. Total de la 7ème partie Total du titre III… Titre IV Interventions publiques 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-11 Services déconcentrés de l’Etat - Encouragement éducatifs et culturels. 16.750.000 16.750.000 428.602.000 aux groupements 4.860.000 43-13 Services déconcentrés de l’Etat Frais deformation et de regroupement de sports et de jeunesse…….. Total de la 3ème partie Total du titre IV. Total de la section II…. 8.336.000 13.196.000 13.196.000 441.798.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur. 448.437.000
857 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1988 Tableau récapitulatif par chapitre et des crédits ouverts au titre des services de l’Etat Chapitres 31-11 31-12 33-11 37-15 Wilayas Adrar……….. 12.025 5.400 220 Ech-Chlef…….. 9.681 2.528 340 Laghouat……… 9.465 1.529 190 220 O-El-Bouaghi… 7.190 220 Batna………… 12.839 340 Bejaia………….. 14.847 512 220 Biskra. 8.360 2.550 300 160 Béchar. 7.086 1.736 240 Blida.. 4.036 400 Bouira……… 7.895 300 Tamanghasset.. 5.168 140 Tébessa………… 8.355. 250 320 Tlemcen………. 9.352 2.526 520 Tiaret………… 5.802 370 Tizi-Ouzou…… 9.863 690 Alger…………… 11.551 280 Djelfa.. 11.123 100 Jijel…………… 8.605 50 220 Sétif. 4.992 1.400 660 Saïda……….. 5.209 260 Skikda……….. 10.157 800 140 Sidi-Bel-Abbes.. 15.211 520 310 Annaba………… 5.311 100 Guelma……… 5.193 80 Constantine….. 8.639 1.710 3.780 Médea…….. 12.246 423 480 Mostaganem…. 10.056 60 60 M’Sila………….. 10.270 250 585 Mascara………. 6.103 340 Ouargla……….. 11.151 2.063 410 Oran…………… 3.154 440 : El-Bayadh…….. 1.084 120 Illizi………. 889 120 B-Bou-Arreridj. 9.520 412 160 Boumerdès……. 9.492 1000 380 El-Tarf. 6.473 320 Tindouf…… 20 par Wilaya déconcentrés en milliers de D.A. 43-11 43-13 Total 45 30 17.720 130 210 12.889 80 50 11.534 120 100 7.630 145 386 13.710 60 130 15.769 40 526 11.936 90 50 9.202 1.010 120 5.566 30 100 8.325 25 80 5.413 35 70 9.030 120 70 12.588 120 180 6.472 135 576 11.264 580 1.284 13.695 40 50 11.313 30 120 9.025 160 546 7.758 55 120 5.644. 50 100 11.247 55 100 16.196 35 70 5.516 90 70 5.433 45 436 14.610 115 100 13,364 425 526 11.127 70 100 11.275 40 70 6.553 70 100 13.794 30 456 4.080 25 35 1.264 30 35 1.074 40 190 10.322 60 130 11.062 35 100 6.928 5 35 60
3 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 858 (suite) Chapitres 31-11 31-12 33-11 Wilayas Tissemsilt……….. 1.109 El - Oued………… 8.381 2.646 300 Khenchela. 6.797 Souk - Ahras…… 8.000 Tipaza.. 14.486 Mila.. 9.029 300 Aïn - Defla……. 10.049 Naâma…….. Aïn - Témouchent 10.972 200 Ghardaia………… 4.857 856 Relizane. 9.268 Totaux 381.341 28.611 * 1.900 Décret n° 88-159 du 2 août 1988 portant dissolution du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanismę de Tiaret et transfert des moyens liés à son activité pédagogique à P’institut national d’enseignement supérieur en génie civil de Tiaret. Le Président de la République ; Sur le rapport conjoint du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et du ministre de l’enseignement supérieur. Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 5 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 80-223 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tiaret; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition de Gouvernement modifié ; Vu le décret n° 84-231 du 18 août 1984 portant création de l’institut national de l’enseignement supérieur en génie civil de Tiaret; en milliers de D.A. 37-15 43-11 43-13 Total . 100 5 50 1.264 220 35 100 11.682 40 60 50 6.947 100 30 70 8.200 520 110 115. 15.231 240 60 100 9.729. 280 170 70 10.569 220 15 70 305 200 20 100 11.492 320 35 70 6.138 445 50 90 9.853 16.750 4.860 8.336 441.798 Décrète Article 1er. - Le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Tiaret créé en vertu du décret n° 80-223 du 13 septembre 1980 susvisé est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’institut national d’enseignement supérieur en génie civil de Tiaret des biens meubles et immeubles liés à l’activité pédagogique et à l’internat. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 2 donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et membres réglements sont en désignés vigueur, par conjointement une commission par le dont ministre les de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur.
- à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Un arrêté interministériel du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur déterminera les modalités du transfert.
859 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Les personnels administratifs et de service liés au fonctionnement et à la gestion du centre de formation professionnelle de l’habitat et de génie civil de Tiaret sont mutés par le ministre de l’aménagemenť du territoire, de l’urbanisme et de la construction au ministère de l’enseignement supérieur, conformément à la législation en vigueur. Art. 6. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 80-223 du 13 septembre 1980 susvisé. Art. 7: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 août 1988 Chadli BENDJEDID Décret n° 88-160 du 2 août 1988 portant dissolution du centre de formation administrative de Sétif et transfert des moyens liés à son activité pédagogique à l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation et de la formation et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84.05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif.; Vu le décret n° 76.135 du 23 octobre 1976 érigeant en centres de formation administrative les centres annexes de: Blida, Chlef, Annaba, Batna, Sétif, Tébessa, Mostaganem, Saïda et Laghouat; Vu le décret n° 84.122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84.217 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Constantine; Vu le décret n° 86.23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84.12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 87.246 du 17 novembre 1987 portant modification du décret n° 84.12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement. Decrète Article 1er.- Le centre de formation administrative de Sétif, créé en vertu du décret n° 76.135 du 23 octobre 1976 susvisé, est dissous. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 3 août 1988 Art. 2. - La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’institution national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine, des biens meubles et immeubles liés à l’activité pédagogique et à l’internat. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu : 1º/ à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’éducation et de la formation, le ministre des finances et le ministres de l’enseignement supérieur, 2°% °% à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Un arrêté interministériel du ministre de l’éducation et de la formation, du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur. déterminera les modalités du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. Les personnels administratifs et de service liés au fonctionnement et à la gestion du centre de formation administrative de Sétif sont mutés à l’institut visé à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. Les dispositions du décret n° 76.135 du 23 octobre 1976 relatives au centre de formation administrative de Sétif sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 août 1988. Chadli BENDJEDİD Décret n° 88-161 du 2 août 1988 portant dissolution du centre de formation administrative de Mostaganem et transfert des moyens liés à son activité pédagogique à l’institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle de Mostaganem. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation et de la formation et du ministre de l’enseignement supérieur; Vu la Constitution notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84.05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif;
3 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 76.135 du 23 octobre 1976 érigeant en
centres de formation administratives les centres
annexes de Blida, Chlef, Annaba, Batna, Sétif, Tebessa,
Mostaganem, Saïda et Laghouat;
Vu le décret n° 84.122 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84.232 du 18 août 1984 portant
création d’un institut national d’enseignement
• supérieur en chimie industrielle à Mostaganem;
Vu le décret n° 86.23 du 9 février 1986 portant
modification du décret n° 84.12 du 22 janvier 1984
portant organisation et composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 87.246 du 17 novembre 1987 portant
modification du décret n° 84.12 du 22 juillet 1984
portant organisation et composition du Gouvernement.
Décrète
Article 1. Le centre de formation administrative
de Mostaganem, créé en vertu du décret n° 76.135 du 23
octobre 1976 susvisé, est dissous.
Art. 2. - La dissolution prévue à l’article 1ª ci-dessus
emporte le transfert à l’institut national d’enseignement
supérieur en chimie industrielle de Mostaganem, des
biens meubles et immeubles liés à l’activité
pédagogique et à l’internat.
Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus
donne lieu :
1% à l’établissement d’un inventaire qualitatif,
quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et
règlements en vigueur par une commission dont les
membres sont désignés conjointement par le ministre
de l’éducation et de la formation, le ministre des
finances et le ministre de l’enseignement supérieur.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 860
2.% à la définition des procédures de communication
des informations et documents se rapportant à l’objet
du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus.
Art. 4. Un arrêté interministériel du ministre de
l’éducation et de la formation, du ministre des finances
et du ministre de l’enseignement supérieur
déterminera.les modalités du transfert prévu à l’article
2 ci-dessus.
Art. 5. - Les personnels administratifs et de service
liés au fonctionnement et à la gestion du centre de
formation administrative de Mostaganem sont mutés à
l’institut visé à l’article 2 ci-dessus.
Art. 6. - Les dispositions du décret n° 76.135 du 23
octobre 1976 relatives au centre de formation
administrative de Mostaganem sont abrogées.
Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 août 1988.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 88-141 du 12 juillet 1988 portant
investiture du président du conseil
d’administration du fonds de participation
<