Arrêté du 16 Joumada El Oula 1424 correspondant au 16 juillet 2003 définissant les conditions d’agrément pour l’exercice de l’activité de vente des semences et plants
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 35 du décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d’agrément pour l’exercice de l’activité de vente des semences et plants.
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent arrêté, par activité de vente des semences et plants, l’exercice des opérations d’importation, de vente de gros, demi-gros et détail effectuées par des personnes physiques ou morales conformément à la législation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes personnes physiques ou morales postulant à l’agrément pour l’exercice de l’activité de vente de semences et de plants doivent :
— disposer de locaux, infrastructures et équipements en rapport avec l’activité envisagée (magasins, hangars, ombrières, chambres froides, jauges, caves, serres) dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté ;
— justifier d’un diplôme ou d’une attestation de formation agricole délivrée par un établissement habilité exprimant la qualification professionnelle en rapport avec l’activité envisagée, ou du concours d’un titulaire de cette qualification ;
— tenir un registre coté et paraphé des achats et ventes des semences et plants. Détenir et fournir toutes les informations techniques sur les produits commercialisés pour l’activité d’importation, de vente de gros et demi-gros.
Article 4
فتح المادةLa demande d’agrément, accompagnée du dossier, tel que prévu à l’article 5 ci-après, doit être adressée au centre national de contrôle et de certification des semences et plants (CNCC) qui en accuse réception selon le modèle annexé au présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLes dossiers d’agrément comprennent :
— une copie de l’acte de propriété certifiée conforme ou un contrat notarié de location des locaux pour une durée minimale de 12 mois ;
— un état descriptif des locaux, infrastructures et équipements dont les caractéristiques techniques sont précisées en annexes 2 et 3 du présent arrêté ;
— une copie de la justification professionnelle requise par l’article 3 ci-dessus.
Pour les personnes physiques :
— un contrat de travail notarié d’une durée minimale d’une année ;
— une attestation de déclaration à la sécurité sociale de l’employé ;
— un extrait d’acte de naissance.
Pour les personnes morales :
— un exemplaire des statuts en rapport avec l’activité demandée et un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société.
Article 6
فتح المادةLe centre national de contrôle et de certification des semences et plants doit procéder à une visite technique et de conformité des locaux, infrastructures et équipements.
Article 7
فتح المادةIl est créé, auprès du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, une commission technique chargée d’étudier et d’émettre des avis sur les demandes et les retraits d’agrément.
Elle est composée :
— du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, président ;
— d’un représentant de la direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques du ministère de l’agriculture et du développement rural, membre ;
— du chef du département technique du centre national de contrôle et de certification des semences et plants concerné par l’activité, membre ;
— d’un représentant de l’institut technique concerné, membre ;
— d’un représentant de la chambre nationale de l’agriculture, membre.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du centre national de contrôle et de certification des semences et plants.
Article 8
فتح المادةEn cas d’avis défavorable, le postulant est saisi par le directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants.
Toutefois, il peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l’agriculture dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de notification de l’avis de la commission.
Article 9
فتح المادةLa commission technique dûment saisie peut proposer le retrait provisoire ou définitif de l’agrément, après le constat par les services dûment habilités d’un manquement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment :
— le non-renouvellement des pièces administratives expirées ;
— le non-respect des conditions techniques précisées dans le présent arrêté ;
— la commercialisation de produits ne répondant pas aux normes en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 12 août 1998, susvisé, sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1424 correspondant au 16 juillet 2003.
Saïd BARKAT. ————————— ANNEXE I Modèle de demande d’agrément des établissements exerçant l’activité de vente des semences et plants I. - IDENTIFICATION Nom et prénom ou raison sociale ..........................................................................................
Adresse complète :...........................................................
Rue ................ Commune ..................... Daïra.................
Wilaya..............................................................................
N° de tél. : ................................... Fax..............................
II. - OBJET DE L’AGREMENT :
Type d’activité de vente (préciser espèces sollicitées) :
Semences de grandes cultures : .......................................................................
Semences de cultures maraîchères : .......................................................................
Plants arboricoles et viticoles : ......................................................................................... 14 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL 4 avril 2004 Type de vente : (cocher la / ou les cases correspondantes) Détail Demi-gros Gros Date et signature : ———————— ANNEXE II
1. - Spécifications techniques relatives aux infrastructures de stockage des semences de grandes cultures.
— Activité d’importation et de vente en gros Volume utile de stockage : Supérieur à 700 m3.
— Activité d’importation et de vente en demi-gros Volume utile de stockage : 100 m3 à 700 m3.
— Activité d’importation et de vente au détail Volume utile de stockage compris entre 10 m3 à 99 m3.
2. - Spécifications techniques relatives aux infrastructures de stockage de plants de pommes de terre.
— Activité d’importation et de vente en gros Capacités minimales de stockage de 600 m3 en entrepôts frigorifiques, hangars, magasins, ou caves. Ces infrastructures doivent être propres et bien aérées.
— Activité d’importation et de vente en demi-gros Capacités minimales de stockage de 300 m3 en entrepôts frigorifiques, hangars, magasins, ou caves. Ces infrastructures doivent être propres et bien aérées.
— Activité d’importation et de vente au détail Capacité minimale de stockage de 20 m3 en chambres froides ou magasins. Ces infrastructures doivent être propres et bien aérées.
3. - Spécifications techniques relatives aux infrastructures de stockage des semences potagères.
— Activité d’importation et de vente en gros et demi-gros Hangars et/ou magasins propres et bien aérés : Capacité minimale de stockage de 50 m3.
— Activité d’importation et de vente au détail Magasins propres et bien aérés : Capacité minimale de stockage de 10 m3.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 31
4. - Spécifications techniques relatives aux infrastructures de stockage des plants arboricoles et viticoles.
— Activité d’importation et de vente en gros et demi-gros
— Chambre froide : Capacité 250 m3 minimum, t° Celsius positif, équipée d’un système d’humidification, Et
— Hangar de 1000 m2 avec les critères :
Bien aéré, Bien éclairé et disposant d’une prise d’eau.
Ou
— Ombrière de 1000 m2 minimum, Ou
— Jauge de 500 m2 minimum avec :
— Accès facile ;
— Présence de ressources hydriques ;
— Substrat léger (couche épaisseur de 50 cm minimum) et clôture.
Activité de vente au détail
— Jauge de 100 m2 minimum avec un accès facile, un point d’eau et un substrat léger.
— Ombrière ou abri : 100 m2 minimum. ————————— ANNEXE III ETAT DESCRIPTIF DES LOCAUX Pour les locaux :
Un plan détaillé de l’emplacement des aires de stockage en précisant :
— les dimensions des locaux : longueur, largeur et hauteur ;
— les aérations : nombre, dimension et type (naturel, ventilation, aspiration...) permettant le contrôle des conditions de température et d’humidité.
Pour les jauges :
Un plan parcellaire, minimum de 500 m2, d’accès facile ; présence ressources hydriques; substrat léger (couche épaisseur de 50 cm minimum) et de clôture.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 90-12
- Décret exécutif n° 92-133
- Décret exécutif n° 93-284
- Décret exécutif n° 2000-149
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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