Arrêté du 10 novembre 1991 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles
Article 1er
فتح المادةLes tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles sont plafonnés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent arrêté.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS INDIVIDUELS
Article 2
فتح المادةLes tarifs de base applicables aux presta tions effectuées par les taxis individuels sont plafonnés à 2,60 DA le kilomètre parcouru, toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 11 novembre 1991.
Article 3
فتح المادةLes compléments tarifaires s'établissent comme suit: prise en charge par course (et non par passager) : 5,00 DA minimum de perception (prise en charge incluse) : 7,00 DA stationnement pour attente (les 15 minutes) : 8,00 DA tarif pour transport de bagages, éventuellement (par unité): 2,00 DA petits colis ou bagages à main logés à l'intérieur du véhicule : gratuité.
Article 4
فتح المادةLes tarifs visés à l'article 3 ci-dessus sont majorés de 50 % en cas de circulation de nuit.
Quelle que soit la période de l'année, la majoration pour circulation de nuit s'applique comme suit : de 21 hà 05 h pour les wilays du nord. de 21 hà 03 h pour les wilayas du sud.
Elle affecte la prise en charge, le prix'kilomètrique, le tarif pour stationnement ainsi que le minimum de perception.
Article 5
فتح المادةPour toute course dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l'autre partie pendant les heures de nuit, il est fait application du tarif de jour, pour la fraction de parcours réalisée pendant les heures de jour et du tarif de nuit pour l'autre fraction.
Le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
Article 6
فتح المادةEn cas de course exécutée sur appel téléphonique le compteur est déclenché à partir de la station ou bien du point où se trouve le taxi devant effectuer la course au moment de l'appel.
Il est perçu une seule prise en charge et éventuellement la durée de l'attente est prise en compte.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS COLLECTIFS Art: 7. - Les tarifs de base applicables aux prestations effectuées par les taxis collectifs sont plafonnés à 0,60 DA le kilomètre parcouru, à la place, toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 11 novembre 1991.
Article 8
فتح المادةLes complèments tarifaires s'établissent comme suit : minimum de perception à la place : 5,00 DA tarif pour transport de bagages éventuellement (par unité) :.. 2,00 DA petits colis ou bagages à main logés à l'intérieur du véhicule : gratuité.
Article 9
فتح المادةAucune majoration pour circulation de nuit n'est applicable.
Article 10
فتح المادةLes enfants âgés de quatre (04) à dix (10) ans comptent pour demi-place. Les enfants âgés de plus de dix (10) ans comptent pour place entière.
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 11
فتح المادةLe taxi étant autorisé à charger au retour, les tarifs kilomètriques des taxis individuel et collectif visés aux articles 2 et 7 du présent arrêté, s'appliquent uniquement pour la distance pour laquelle le ou les clients ont été effectivement pris en charge.
Article 12
فتح المادةAu titre de la publicité des prix, les tarifs applicables aux prestations effectuées par les taxis individuel et collectif sont affichés lisiblement, à l'intérieur des véhicules conformément à la règlementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l'arrêté du 15 juillet 1991, susvisé.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 novembre 1991.
P. le ministre de l'économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed FOUDIL BEY.
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