Arrêtés du 7 août 1991 portant délégations de signatures à des sous-directeurs, p 1757
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahmoud Assala, sous-directeur des activités internationales, à l'effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1991.
Mohamed Salah MENTOURI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété portant organisation de l'administration centrale des ministères des affaires sociales et de l'emploi;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif du 1 mai 1991 1 portant nomination de M. Ahmed Souati, en qualité de sous-directeur de l'informatisation au ministère des affaires sociales;
Arrête :
Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Souati, sous-directeur de l'informatisation, à l'effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1991.
Mohamed Salah MENTOURI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale des ministères des affaires sociales ét de l'emploi;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18. Juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Zahir Bellahsène, en qualité de sous-directeur des revenus salariaux au ministère des affaires sociales;
Arrête :
Article 1". Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zahir Bellahsène, sous-directeur des revenus salariaux, à l'effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1991.
Mohamed Salah MENTOURI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale des ministères des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Zahir Sarni, en qualité de sous-directeur de la planification et des programmes au ministère des affaires sociales;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zahir Sarni, sous-directeur de la planification et des programmes, à l'effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 2 populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1991.
Mohamed Salah MENTOURI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale des ministères des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Abdelmadjid Bennacer, en qualité de sous-directeur de la régulation du système de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales;
Arrête :
Article 1tr. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Bennacer, sous-directeur de la régulation du système de la sécurité sociale, à l'effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1991.
Mohamed Salah MENTOURI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale des ministères des affaires sociales et de l'emploi;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Farouk Cheradi, en qualité de sous-directeur de la documentation et du contentieux au ministère des affaires sociales ;
Arrête :
Article 1". Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farouk Cheradi, sous-directeur de la documentation et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1991.
Mohamed Salah MENTOURI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale des ministères des affaires sociales et de l'emploi;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Mustapha Moussaoui, en qualité de sous-directeur de la promotion des activités des établissements au ministère des affaires sociales;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Moussaoui, sous-directeur de la promotion des activités des établissements, à l'effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1991.
Mohamed Salah MENTOURI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale des ministères des affaires sociales et de l'emploi;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Bachir Rouibah, en qualité de sous-directeur du personnel au ministère des affaires sociales;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bachir Rouibah, sous-directeur du personnel, à l'effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1991.
Mohamed Salah MENTOURI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement ;
Vu le décret présidentiel 2 n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale des ministères des affaires sociales et de l'emploi;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination de M. Farida Belfarhi, épouse Kerkeb, en qualité de sous-directeur de l'aide sociale et de la solidarité au ministère des affaires sociales;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farida Belfarhi, épouse Kerkeb, sous-directeur de l'aide sociale et de la solidarité, à l'effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1991.
Mohamed Salah MENTOURI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale des ministères des affaires sociales et de l'emploi;
Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination de M. Fifi Bouchemal, en qualité de sous-directeur des études juridiques au ministère des affaires sociales;
Arrête :
Article 1". Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fifi Bouchemal, sous-directeur des études juridiques, à l'effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1991.
Mohamed Salah MENTOURI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale des ministères des affaires sociales et de l'emploi;
CONSEIL SUPERIEUR Recommandation nº 01 du 29 avril 1991 précisant les dispositions relatives à la couverture par les organes d'information de l'activité des associations à caractère politique en application de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information.
Réuni ce jour, lundi 29 avril 1991, en séance extraordinaire et en présence de l'ensemble de ses membres et après avoir délibéré sur les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 59 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à
• l'information, le conseil supérieur de l'information a adopté la recommandation dont la teneur suit :
La loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information a chargé le conseil supérieur de l'information notamment de: préciser les modalités de mise en œuvre des droits à l'expression des divers courants d'opinion, garantir l'indépendance et l'impartialité des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision,
- fixer, par ses décisions les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de programmation et de diffusion des écrits et émissions relatives aux campagnes électorales.
Le conseil supérieur de l'information notifiera la décision relative à la couverture par les organes | 1 Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret exécutif du 15 mai 1991 portant nomination de M. Mohamed Lamine grine, en qualité de sous-directeur de la prévention des risques professionnels au ministère des affaires sociales ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Lamine Grine, sous-directeur de la prévention des risques professionnels, à l'effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1991.
Mohamed Salah MENTOURI.
DE L'INFORMATION d'information de la campagne officielle des élections législatives. Il considère cependant que sa mission qui consiste à veiller en toutes circonstances à l'honnêteté et au pluralisme de l'information doit s'exercer avec plus de vigilance et de rigueur la période qui précède l'ouverture officielle des campagnes éléctorales.
A cet effet, le conseil s'adresse à l'ensemble des organes d'information du pays et plus particulièrement à ceux relevant du secteur public dans le souci que soit garanti <« le droit du citoyen d'être informé de manière complète et objective des faits et opinions intéressant la société et de participer à l'information par l'exercice des libertés fondamentales de pensée, d'opinion et d'expression » conformément aux articles 35, 36, 39 et 40 de la Constitution et de favoriser « l'égal accès à l'expression des courants d'opinion et de pensée >>> conformément à l'article 10 de la loi relative à l'information.
Pour garantir l'exercice du droit des citoyens à l'information et un égal traitement dans la couverture des activités de l'ensemble des associations à caractère politique, Le conseil supérieur de l'information, Recommande DISPOSITIONS GENERALES Le conseil supérieur de l'information exhorte tous les responsables à assurer davantage les devoirs qui leur incombent en matière d'information.
Les journalistes quant à eux, bien que tenus aux termes de la loi « à se conformer à la ligne générale de l'organe d'information dont ils relèvent »..., ne « doivent en aucune circonstance tenir compte d'influence ou de considération de nature à compromettre l'exactitude de l'information ».
Le conseil rappelle les dispositions de la loi qui font obligation d'éviter tout ce qui est de nature à « porter atteinte à l'unité nationale, aux droits et libertés constitutionnelles du citoyen », tous propos diffamatoires ou excessifs afin de préserver un climat de sérénité indispensable à la confrontation des idées, à la consolidation des traditions de tolérance et au renforcement des institutions démocratiques.
Dans les périodes où les citoyens ont à exprimer souverainement leurs suffrages, le premier devoir de tout responsable d'organe d'information et de tout journaliste est d'assurer honnêtement leur rôle qui consiste d'abord à rapporter scrupuleusement tous les faits objectifs que les citoyens sont en droit d'obtenir pour se faire leur propre opinion, et arrêter en toute indépendance leurs choix. Il est évident que les journalistes ont également le droit et le devoir de contribuer au débat par leurs analyses et l'expression de leurs propres opinions.
Toutes les informations écrites, parlées ou télévisées rendant compte de l'activité des partis ou groupements politiques doivent traduire le souci de véracié et de respect de l'éthique dans tous les aspects qui peuvent en affecter l'impact.
Ce souci d'équité doit être affirmé à tous les stades qui conditionnent et déterminent l'importance et la qualité des moyens à mobiliser pour la couverture des activités des organisations politiques ; il doit s'étendre à toutes les structures qui participent à la recherche des éléments et matériaux de base nécessaires à la confection des produits informatifs.
Durant la couverture de l'actualité nationale, un équilibre impératif est à garantir entre toutes les régions du territoirè national par la mobilisation de tous les moyens disponibles des organes de reportage audiovisuels, agence télégraphique, correspondants locaux, reporters, agissant concurrement ou de manière complémentaire pour réduire le plus possible les disparités entre toutes les régions du pays conformément à l'article 59 alinéa 14 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990.
En particulier, le rôle de l'agence Algérie presse service est essentiel pour assurer à tous points de vue un traitement équilibré de l'information nationale.
C'est un recours pour tous les organes qui ne disposent pas de moyens propres suffisants pour couvrir de manière égale 'et constante l'actualité nationale.
Conformément à l'article 9 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, le Gouvernement programme et diffuse au public, à tout moment, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées, qu'il juge nécessaires.
Ces informations sont annoncées comme émanant du Gouvernement.
Cependant, s'agissant des candidats déclarés ou présumés à des élections, investis de fonctions officielles, il conviendra de distinguer celles de leurs interventions écrites ou parlées faites au titre de leurs charges, de celles qui s'inscrivent dans la campagne menée en tant que candidat ou au titre de la formation politique qu'ils soutiennent. эл Les activités du Président de la République ne sont pas prises en compte dans les relevés d'évaluation des temps d'émission.
Premièrement DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANES D'INFORMATION AUDIOVISUELLE 1.1 La réalisation des émissions: les conditions de production et de diffusion de telles émissions doivent être conçues de manière identique et maintenues telles quelles pour toutes les organisations ou personnalités appelées à y participer sauf cas de force majeure à soumettre au conseil supérieur de l'information.
Les moyens techniques (studios, génériques, décors, équipements, personnels, temps à consacrer) doivent être identiques et ne sont susceptibles d'aucun aléa ni variation notable en importance ou en qualité.
L'entregistrement sur deux systèmes indépendants est de rigueur pour prévenir toute défaillance technique irrémédiable. 1.2 La normalisation de la réalisation des enregistrements télévisuels est impérative. Elle consiste à veiller à les produire selon les mêmes critères de qualité d'image et de son, de cadrage et de prise de vue, etc... 1.3. Les éléments de décor doivent être identiques pour tous, sans utilisation exclusive d'éléments de la symbolique nationale relevant du patrimoine commun, religieux ou historique. 1.4. Dans le cas où des documents d'archives sont utilisés, il y a lieu de veiller à ce que par le jeu des montages, le sens initial de ces documents ne puisse être altéré, notamment lorsque le contexte en est occulté ou modifié. 1.5. Les heures auxquelles sont programmées les émissions consacrées aux différents acteurs de l'actualité nationale sont aussi un facteur de déséquilibre. En conséquence, la grille des programmes doit ménager les tranches permettant au maximum de citoyens de retrouver à des heures fixes convenables les émissions consacrées à l'expression libre de toutes les formations politiques.
Ces émissions doivent se situer aux meilleurs moments d'écoute et au voisinage de programmes stables ne comportant pas de risque de perturbation, et donc de variations dans l'audience de l'organe d'information concerné.
La grille des programmes une fois définie ne pourra subir de modification. Le cas échéant, le conseil supérieur de l'information doit être préalablement avisé. 1.6. en ce qui concerne les modalités de contrôle, il y a lieu d'élaborer et de mettre en œuvre un mode pratique et efficient permettant d'exercer une régulière quantification de la couverture assurée au niveau de chaque organe des activités des associationis à caractèré politique ainsi que des autres associations ou personnalités qui les soutiennent.
Ceci requiert la tenue d'un fichier des temps consacrés à chacune des formations politiques dans les journaux quotidiens ainsi que dans les autres rubriques politiques (magazines, reportages, tables rondes, entretiens...). Le système à mettre en place doit utiles permettre en la à tout moment de faire les vérifications matière.
Les relevés des temps qui sont périodiquement consacrés aux formations politiques feront l'objet, , d'une publication par les soins du conseil supérieur de l'information. 1.7. Ces états permettent de vérifier que dans la couverture de l'actualité nationale, il existe bien un équilibre par un partage équitable des temps de parole.
Cette équité doit se vérifier dans chacune des rubriques consacrées à la couverture de l'actualité : nationale (journaux, émissions sur le plateau, reportage, déclarations ou interview etc...).
Si une partie autorisée à accéder aux moyens audiovisuels s'estimant lésée à propos d'un enregistrement introduit une requête auprès du conseil supérieur de l'information, il sera procédé à une écoute attentive ou à un visionnage systématique. Si un manquement aux dispositions de la loi est relevé, il sera procédé aux correctifs nécessaires dans les délais requis.
Deuxièmement DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANES DE LA PRESSE ECRITE 2.1. Tout organe de la presse écrite doit adopter la forme de présentation qui lui convient pour assurer la couverture des activités des formations politiques, à la condition de maintenir un traitement équitable vis à vis de toutes les formations politiques.
A D'une manière générale, tout déséquilibre constaté doit être rétabli autant que posible dans un délai rapproché. 2.2. Les différents modes d'expression ou rubriques, à retenir dans ce cadre (déclaration, interview, table ronde, libre opinion...) sont arrêtés à la convenance de chaque organe à la condition qu'il puisse en garantir l'accès à tous, dans le respect des orientations générales de la présente recommandation. 2.3. pour la confection de ces pages, les éléments de valorisation intervenant dans la mise en page, la réalisation de la maquette, le montage des textes, les types de caractères, les photos choisis (dimension expression, esthétique), doivent traduire les mêmes dispositions et les mêmes avantages sans discrimination aucune.
Dans l'éventualité de l'insertion ou la mise en valeur de logos ou sigles caractéristiques de formations politiques, leur réalisation doit exclure toute discrimination et avantage technique ou esthétique particulier. 2.4. Dans les pages réservées à l'expression des partis politiques et des personnalités qui les soutiennent, il faudra éviter toute insertion de dessin, correspondance de lecteur ou tribune libre ayant un caractère tendancieux ou désobligeant vis à vis d'une personnalité ou d'une formation politique identifiable ou expressément désignée. En aucune manière de telles rubiques libres ne peuvent être utilisées pour servir à des manipulations contraires à l'éthique et aux dispositions expresses de la loi relative à l'information et à celles de la présente recommandation.
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1991.
P. le conseil supérieur de l'information Le président Ali Abdallaoui Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13, avenue Abdelkader Benbarek Alger.
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