Arrêté du 4 septembre 1976 fixant les conditions d'utilisation des, moyens de la protection civile
Article 2
فتح المادةDéfinition des moyens de protection civile.
Les moyens d'action de la protection civile sont définis comme suit : 1º Le personnel spécialisé, chargé des opérations d'administration, d'instruction et d'intervention au sein des structures organiques de la protection civile, 2º Les matériels et produits de protection, spécialement étudiés et conçus pour être mis en œuvre lors des opérations de secours et de sauvetage par les unités de la protection civile. 3º Les matériels et produits d'exploitation mis à la disposition des services de la protection civile, pour assurer leur propre fonctionnement ou l'entretien et la conservation des matériels et lócaux qui leur sont affectés. 4" Les casernes, postes de secours et locaux technico-administratifs, affectés aux services de la protection civile, dans le cadre de leur mission générale,
Article 3
فتح المادةUtilisation et exploitation des moyens de la protection civile.
L'utilisation et l'exploitation des moyens de la protection civile obéissent à des règlements dont l'application est assurée par les responsables et gestionnaires de la protection civile.
Les équipements et les personnels de la protection civile sont utilisés dans le cadre général de la notion de protection des personnes et des biens.
Article 4
فتح المادةRéquisition des moyens de la protection civile.
Les moyens de la protection civile ne peuvent faire l'objet de réquisitions que dans le cadre des missions d'intérêt public et en l'absence d'autres moyens.
Les décisions de réquisition pour être exécutoires, doivent obligatoirement émaner du wali territorialement compétent et répondre aux conditions de forme et de fond exigées par la réglementation régissant la matière.
Les actes de réquisition sont notifiés, pour exécution, au responsable du service de la protection civile et des secours de la wilaya, à charge pour lui d'en aviser le ministère de l'intérieur (direction générale de la protection civile).
Article 5
فتح المادةDispositions particulières.
Il est fait interdiction aux responsables des services de la protection civile et des secours, sous peine de sanctions, de donner suite aux demandes et même aux réquisitions d'où, qu'elles viennent, si elles sont formulées en dehors des conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe directeur général de la protection civile et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 septembre 1976.
P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Aldelghani AKBI
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