CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 24 mai 1976 portant transfert de l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture (ISTPA), p. 924. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 4 septembre 1976 fixant les conditions d’utilisation des, moyens de la protection civile, p. 924. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 10 juillet 1976 fixant la composition de la commission paritaire du corps des gardiens de biens de l’Etat à caractère touristique du ministère du tourisme, p. 925. Arrêté du 15 septembre 1976 fixant la date des élections et organisant les élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs du tourisme, p. 925. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 25 juin 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés de la planification et de la statistique au secrétariat d’Etat au plan, p. 925. Arrêté interministériel du 25 juin 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des assistants des travaux statistiques au secrétariat d’Etat au plan, p. 927. Arrêté interministériel du 25 juin 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques de la statistique au secrétariat d’Etat au plan, p. 928. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 928.
924 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1976 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 24 mai 1976 portant transfert de l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture (ISTPA). Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant créstion de l’institut supérieur maritime; Vu le décret n° 76-33 du 20 février 1978 portant dissolution de l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture et notamment son article 2; Vu le décret n° 76-54 du 25 mars 1976 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Sur le rapport du directeur de la marine marchande, des ports et des pêches, Arrête : Article 1er. L’universalité des biens et l’ensemble des moyens de s’iSTPA precédemment dévolus au ministère d’Etat chargé des transports, sont transférés a l’institut supérieur maritime dans le cadre de son objet. Art. 2. Le directeur de la marine marchande, des ports et des péches - et le directeur de l’institut supérieur maritime sont chargés, chacun en ce qui i concerne, de l’exécution du présent arrête. qui sera publié au Journal officiel de la Repubiique algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 24 mai 1976, Rabah BITAT. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 4 septembre 1976 fixant les conditions d’utilisation des moyens de la protection civile. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l’encadrement et l’équipement des unités de la protection civile: Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Sur proposition du directeur général de la protection civile, Arrête : Article 1º.- Dispositions générales. Les services de la protection civile disposent de moyens d’action spécialisés pour exercer des mission de protection, générale et de sécurité des personnes et des biens. Art. 2. Définition des moyens de protection civile. Les moyens d’action de la protection civile sont définis comme suit : 1º Le personnel spécialisé, chargé des opérations d’administration, d’instruction et d’intervention au sein des structures organiques de la protection civile, 2º Les matériels et produits de protection, spécialement étudiés et conçus pour être mis en œuvre lors des opérations de secours et de sauvetage par les unités de la protection civile. 3º Les matériels et produits d’exploitation mis à la disposition des services de la protection civile, pour assurer leur propre fonctionnement ou l’entretien et la conservation des matériels et lócaux qui leur sont affectés. 4” Les casernes, postes de secours et locaux technico-administratifs, affectés aux services de la protection civile, dans le cadre de leur mission générale, Art. 3. - Utilisation et exploitation des moyens de la protection civile. L’utilisation et l’exploitation des moyens de la protection civile obéissent à des règlements dont l’application est assurée par les responsables et gestionnaires de la protection civile. Les équipements et les personnels de la protection civile sont utilisés dans le cadre général de la notion de protection des personnes et des biens. Art. 4. Réquisition des moyens de la protection civile. Les moyens de la protection civile ne peuvent faire l’objet de réquisitions que dans le cadre des missions d’intérêt public et en l’absence d’autres moyens. Les décisions de réquisition pour être exécutoires, doivent obligatoirement émaner du wali territorialement compétent et répondre aux conditions de forme et de fond exigées par la réglementation régissant la matière. Les actes de réquisition sont notifiés, pour exécution, au responsable du service de la protection civile et des secours de la wilaya, à charge pour lui d’en aviser le ministère de l’intérieur (direction générale de la protection civile). Art. 5. Dispositions particulières. Il est fait interdiction aux responsables des services de la protection civile et des secours, sous peine de sanctions, de donner suite aux demandes et même aux réquisitions d’où, qu’elles viennent, si elles sont formulées en dehors des conditions prévues à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. Le directeur général de la protection civile et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1976. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Aldelghani AKBI
6 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGRAIENNE MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 10 juillet 1976 fixant la composition de la commission
Art. 3.. Les bureaux de vote seront ouverts à la sous-direction du personnel et du matériel le 15 novembre 1976 de 8 heures à 18 heures. paritaire du corps des gardiens de biens de l’Etat à Art. 4. - 1) Peuvent voter par correspondance les agents caractère touristique du ministère du tourisme, Par arrêté du 10 juillet 1976, sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des gardiens de biens de l’Etat à caractère touristique, les agents dont les noms figurent ci-après. Membres titulaires : MM. Ali Boussora Boudjemaa Saradouni Rabah Amiar Membres suppléants : MM. Saïd Oudjiane Hocine Amrani Mohamed Abizar Sont nommés en qualité de représentants de l’administration à cette commission. Membres titulaires : MM. Mohamed Nadjem Mohand Larbi Boumaza M’Rizak Sahnine Membres suppléants : MM. M’Hamed Megdoud Mohamed Chabouni Mohamed Bekkouche Arrêté du 15 septembre 1976 fixant la date des élections et organisant les élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs du tourisme. Le ministre du tourisme, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 3 juin 1960, modifiée et complétée, portant statut sénéral de la fonction publique;. Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence. la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 đu 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrête du 6 septembre 1971 portant création au ministère du tourisme, d’une commission paritaire compétente à l’égard du corps des contrôleurs du tourisme; Vu l’instruction du 14 noveınbre 1969 relative aux modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions paritaires; Arrête : Article 1of. L’élection des représentants du personnel appeles à siéger au sein de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des contrôleurs du tourisme, est fixée au 15 novembre 1976. Art. 2. - Les déclarations de candidature, dûment signées par les fonctionnaires candidats, devront être adressées à la sous-dition du persontiel et du matériel au pius tard le 15 octobre 1976. exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote et les agents en congé de détente ou de maladie.
- La liste des candidats affisi que l’enveloppe de format utilisé pour le vote, leur seront adressées.
- L’électeur votant par correspondance insérera bulletin de vote dans une enveloppe sans marqué extérieure son qu’il cachètera; cette enveloppe sera à son tout insérée dans une autre enveloppe portant mention du nomi et de la signature de l’électeur. Art. 5. Les bulletins de vote par correspondance devront parvenir aux bureaux de vote avant la clôture du scrutin, le 15 novembre 1976 à 18 Heures. Art. 6. - Seront proclamés élus les deux premiers candidats: a le premier, en qualité de membre titulaire, le secotid, en qualité de membre suppleant, Art. 7. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1976. P. le ministre du tourisme, Le secrétaire général Mustapha ABDERRAHIM SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel dti 25 juin 1976 portant organisation et ouverture d’un exäthen professionnel pour l’accès au corps des attachés de la planification et de la statistique au secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 08-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicabies aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-174 du let octobre 1973 portant statut parculier du corps des attachés de la statistique et de la planification; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont dolvent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
926 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent:: Article 1°r. Il est organisé, suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés de la statistique et de la planification. Art. 2. L’examen est ouvert aux assistants des travaux statistiques âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut excéder cinq (5) ans; cestotal peut être porté à 10 ans pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. - Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 5. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6) soit 30% des vacances d’emplois de ce corps, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 73-174 du 1er octobre 1973 susvisé. Art. 6. - L’examen aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Art. 7. Les dossiers de candidature à faire parvenir à la direction des affaires générales, doivent comprendre :
- une demande manuscrite,
- un procès-verbal d’installation dans les fonctions d’assistant des travaux statistiques. Art. 8. Le registre d’inscription ouvert à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan sera clos, deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. L’examen comporte 5 épreuves écrites et une épreuve orale d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent : économie politique durée: 2 h coefficient: 3, comptabilité nationale: durée: 2 h coefficient: 3, méthode statistique durée: 2 h coefficient: 3, planification: durée: 1 h 30 coefficient: 2. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. une épreuve de langue nationale; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire pour cette épreuve. Art. 10. L’épreuve orale d’admission consistera en un entretien avec le jury sur les questions relatives aux matières écrites. Durée: 20 mn; coefficient: 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Ledit programme est porté à la connaissance des candidats par voie d’affichage dans tous les services concernés et par voie de presse. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1976 Art. 12. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus est composé comme suit : Le directeur des affaires générales du S.E.P., président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur des statistiques et de la comptabilitě nationale ou son représentant, Un attaché de la statistique et de la planification titulaire représentant le corps à la commission paritaire. Art. 13. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie d’affichage avant la date du concours. Art. 14. Les candidats admis au concours seront nommés attachés de la statistique et de la planification stagiaires dans les condtions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1976. Le secrétaire d’Etat au plan, P. le ministre de l’interieur, Le secrétaire général Kemal ABDALLAH - KHODJA Abdelghani AKBI ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES DE LA STATISTIQUE ET DE LA PLANIFICATION I. Economie politique : Introduction: Objet, méthode de la science économique Notion de mode de production.
- Origine et caractéristiques du sous-développement, l’impérialisme,
- La production: les facteurs de production, leur combinaison,
- La théorie des prix: la formation des prix en économie capitaliste, la concurrence parfaite, la formation des prix en économie socialiste, le monopole,
- La répartition du revenu national: part allant à la consommation, part allant à l’accumulation en économie capitaliste et en économie socialiste,
- Relations économiques internationales: historique (un rappel théorique, balance des paiements, le change, les termes de l’échange, le système monétaire international, le contrôle par l’Etat du commerce extérieur, la CNUCED). II. Comptabilité nationale: Introduction Comptabilité nationale et économie politique,
- Objet de la comptabilité nationale,
- Les principes et comptes fondamentaux de la comptabilité nationale,
- Les catégories d’opérations et d’agents économiques,
- Les principaux tableaux élaborés en comptabilité nationale algérienne,
- Le système de comptabilité nationale des Nations unies. III. Méthode statistique :
- Elaboration Généralités, méthodes d’observation statistique, documents statistiques, méthodes de dépouillement, présentation des résultats,
6 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Statistique descriptive: Représentation graphique, description numérique des variables statistiques,
- Séries statistiques, liaisons,
- Regressions, indices. IV. - Planification: Introduction, définition et objet de la planification :
- Les différents systèmes de planification,
- Elaboration des plans au niveau national, régional, branche, entreprise,
- Mise en œuvre des plans, contrôle et exécution,
- Développement de la planification en Algérie 1er et 2ème plans quadriennaux. Arrêté interministériel du 25 juin 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des assistants des travaux statistiques au secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-262 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants des travaux statistiques; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1°r. Il est organisé, suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des assistants des travaux statistiques. Art. 2. - L’examen est ouvert au agents techniques de la statistique, âgés de 35 ans au maximum au 1er juillet de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, cing (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. - La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut excéder cinq (5) ans; ce total peut être porté à 10 ans pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7), soit 22% des vacances d’emploi de ce corps, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 68-262 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 6. L’examen aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Art. 7. Les dossiers de candidature à faire parvenir à la direction des affaires générales, doivent comprendre :
- une demande manuscrite,
- un procès-verbal d’installation dans les fonctions d’agent technique de la statistique. Art. 8. Le registre d’inscription ouvert à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan sera clos, deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - L’examen comporte 5 épreuves écrites et une épreuve orale d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent : économie politique durée: 1 h 30 coefficient: 2. comptabilité nationale: durée: 1 h 30 coefficient : 2, méthode statistique: durée: 2h coefficient : 3, mathématiques: durée 1 h 30 coefficient: 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. une épreuve de langue nationale. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire pour cette épreuve. Art. 10. L’épreuve orale d’admission consistera en un entretien avec le jury sur un sujet pris au hasard et relevant du programme. Durée: 20 mn coefficient : 1. Art. 11. - Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Ledit programme est porté à la connaissance des candidats par voie d’affichage dans tous services concernés et par voie de presse. Art. 12. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus est composé comme suit : Le directeur des affaires générales du S.E.P., président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur des statistiques et de la comptabilité nationale ou son représentant, Un assistant des travaux statistiques titulaire représentant le corps à la commission paritaire. Art. 13. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie d’affichage avant la date du concours. Art. 14. Les candidats admis à l’examen seront nommés assistants des travaux statistiques stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
928 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1976. Le secrétaire d’Etat au plan, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général Kemal ABDALLAH-KHODJA Abdelghatil AKBI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES ASSISTANTS DES TRAVAUX STATISTIQUES I. Economie politique : Introduction: Objet de la science économique, les systèmes économiques, le circuit économique, les agrégats,
- La production: Facteurs et unités de production, rapports et modes de production,
- Les prix et leur formation,
- Les relations économiques internationales,
- Le développement économique: Caractéristiques du sous développement, la planification pour le développement,
- Notions de planification le 2ème plan quadriennal 1974- 1977. II. Comptabilité nationale:
- Définition et objet de la comptabilité nationale comptabilité nationale et économie politique,
- Les principaux agrégats de la comptabilité nationale algérienne,
- Les principales catégories d’opérations et d’agents écono miques de la comptabilité nationale algérienne,
- Les principaux tableaux élaborés par la comptabilité nationale algérienne. III. Méthode statistique :
- Elaboration Généralités, méthodes d’observation, docu ments statistiques, méthodes de dépouillement, présentation des résultats,
- Statistique descriptive : Introduction, représentation graphique, description numériqtie des variables statistiques, caractéristiques, indices, séries statistiques à deux caractères, ajustements. IV. Mathématiques :
- Arithmétique: Fractions, rapports, fréquences, puissances, nombres premiers, utilisation des tables logarithmiques, sommations,
- Algèbre: Applications, fonctions, équations et inéquations à une inconnue, trinôme du second degré (étude complète). Arrêté interministériel du 25 juin 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques de la statistique au secretariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-193 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1976 Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1988 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonétionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1960 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-263 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de la statistique; Vu le décret n° 71-48 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1978 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1г. Il est organisé, suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques de la statistique. Art. 2. - L’examen est cuvert aux agents en fonctions dans les services des statistiques, âgés de 32 ans au maximum au ler juillet de l’année du concours, appartenant à l’un des corps classés au moins à l’échelle III des rémunerations des corps de fonctionnaires et ayant accompli à cette date, trois ans de services effectifs dans leur grade en qualite de titulaires. Art. 3. - La limite d’âge superieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut excéder cind (5) ans; ce tota peut être porté à 10 ans pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 68-146 du 2 juin 1966. Art. 5. Le nombre de postes pourvoir est fixé à cinq (5). Art. 6. L’examen aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, & ΙΊΤΡΕΑ. Art. 7. Les dossiers de candidature à faire parvenir à la direction des affaires generales doivent comprendre :
- une demande manuscrite,
- un procès-verbal d’installation dans les fonctions. Art. 8. Le registre d’inscription ouvert à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan sera clos, deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. L’examen comporte 4 épreuves écrites et une épreuve orale d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent : économie de l’Algérie durée: 1 h 30 coefficient: 2, méthode statistique durée 1 h 30 coefficient: 3, mathématiques durée: 1 h 30 coefficient: 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. une épreuve de langue nationale
6 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire pour cette épreuve. Art. 10. L’épreuve orale d’admission consistera en un entretien avec - le jury portant sur un sujet relevant du programme. Durée: 20 mn coefficient: 1. Art. 11. Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Ledit programme est porté à la connaissance des candidats par voie d’affichage dans tous services concernés et par voie de presse. Art. 12. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus est composé comme suit: Le directeur des affaires générales du S.EP., président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur des statistiques et de la comptabilité nationale ou son représentant,
- Un agent technique titulaire représentant le corps à la commission paritaire. Art. 13. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie d’affichage avant la date du concours. Art. 14. Les candidats admis à l’examen seront nommés agents techniques de la statistique stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 fuín 1976. Le secrétaire d’Etat au plan, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général Kemal ABDALLAH-KHODJA Abdelghani AKBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LA STATISTIQUE I. Economie de l’Algérie :
- Milieu physique: Superficie, relief, climat, pluviométrie et cours d’eau,
- Démographie: Importance et structure de la population, localisation et densité,
- Agriculture: Les grandes régions agricoles, nature des cultures et importance de la production végétale, élevage, la révolution agraire et le secteur autogéré,
- Industrie: Les ressources naturelles (mines, carrières, hydrocarbures) nature, importance et localisation des activités,
- Transports: Infrastructures, moyens, nature, localisation et importance du trafic,
- Institutions: Organisation administrative, gestion socialiste des entreprises,
- Notion de planification: Le 2ème plan quadriennal. II. - Statistiques :
- Elaboration: Historique, définition, champ d’application, principales phases d’une étude statistique,
- Méthode d’observation: Unités et ensembles statistiques, méthodes d’observation, relevés directs et indirects, relevés périodiques, relevés occasionnels, relevés exhaustifs, relevés partiels,
- Eléments de statistique descriptive. ΠΙ. - Mathématiques :
- Arithmétique: Les quatre opérations, règle de trois et pourcentage, fractions et nombres décimaux, produit et quotient exact, quotients rapprochés, nombres premiers, P.PCM. at P.G.C.D, puissances et racines.
- Algèbre: Monomes, polynomes, identités usuelles, équations et inéquations du 1er degré à une inconnue, système d’équation du 1er degré à deux inconnues. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offre MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Bureau d’équipement Avis d’appel d’offres n° 22-76 Un appel d’offres est lancé pour l’extension du garage de la station service de l’aéroport d’Alger-Dar El Beïda. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés au bureau d’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique 1, avenue de l’indépendance à Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires placées sous doubles enveloppe devront parvenir avant le 16 octobre 1976 à 17 heures 30, à l’adresse citée ci-dessus. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM S. A. P. E. С.- Programme spécial Operation: N° 07. 01. 11. 3. 14. 01. 03. Uu appel d’offres ouvert est lancé pour la construction du parc à matériel de la D.A.R.A.W. d’El Asnam. Lot n° 3: Electricité. Les dossiers ainsi que les renseignements sont à demander chez M. ADJALI Djamel, architecte, rue Djenen Ben Danoun, villa A/69 Kouba à Alger. Les offres accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que de la décla
930 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ration à souscrire, doivent être adressées sous pli recommandé à la wilaya d’El Asnam, bureau des marchés publics avant be 21 octobre 1976. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Construction d’une maison de jeunes à Oran In est procédé à un avis d’appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction d’une maison de jeunes Oran. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13 6 octobre 1976 Cet avis d’appel d’offres porte sur l’ensemble des lots nécessaires à cette réalisation. Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres dans les bureaux d’études L.H.K. représentés à Sidi Bel Abbès par le BEAR situé immeuble le Versailles à Sidi Bel Abbès. Les offres seront adressées sous double pli en recommandé au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, boulevard Mimouni Lahcène à Oran. Le pli extérieur portera la mention appel d’offres relatif à la réalisation du lot de la maison de jeunes d’Oran» et devra parvenir avant le 16 octobre 1976. Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entrepreneurs soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant 90 (quatre-vingt-dix) jours à partir de leurs dépôts Avenue Abdelkader-Benbarek