ج.ر عدد 41 لسنة 1985
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, p. 987.

986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1985 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 31 août 1985 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 991. Décret du 31 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de wilaya, p. 991. Décret du 31 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur des infrastructures de base au conseil exécutif de wilaya, p. 991. Décret du 1er septembre 1985 portant nomination d’un directeur d’études au Premier ministère, p. 991. Décrets du ler septembre 1985 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 991. Décrets du ler septembre 1985 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale aux conseils exécutifs de wilayas, p. 991. Décret du ler septembre 1985 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique à Blida, p. 991. Décret du ler septembre 1985 portant nomination du directeur général de l’entreprise publique de travaux publics d’Oran (E.P.T.P. Oran), p. 991. Décret du 1er septembre 1985 portant nomination du directeur général de la société nationale des travaux maritimes (SO.NA.TRAM), p. 992. Décret du 19 mars 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 992. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 4 et 11 février 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 992. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 26 mai 1985 fixant les modalités d’octroi de crédits pour le financement des opérations de mise en valeur des terres à vocation agricole, p. 992. Décision du 29 juillet 1985 portant agrément provisoire d’un géomètre pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 993. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya d’articles de sécurité, de confection de bâches et de tentes (ASCOBTAL), p. 994, Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de mécanique de précision (EMEPAL), p. 994. Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de matériel aratoire (E.M.A.R.A.L.), p. 994. Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de matériaux de construction de produits rouges (EMCOPRAL), p. 996. Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de radiateurs, (ERADAL), p. 996. Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de revêtement en caoutchouc et d’isolation en plastique (ERCIPAL), p. 997. Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de papeterie et de cartonnage (PARCARAL), p. 998. Arrêté interministériel du 15 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 3 mars 1985: de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Tarf, portant création de l’entreprise de wilaya d’électrification rurale (ENELEC/El Tarf), p. 998. Arrêté interministériel du 16 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 08 du 11 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, portant création de l’entreprise de travaux de construction de la wilaya de Aïn Témouchent (ETRAWAT), р. 999. Arrêté interministériel du 29 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 7 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de comptabilité (E.C.W.S.), p. 1000..

2 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 29 juin 1985 rendant | exécutoire la délibération n° 11 du 15 novembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux en bâtiment (E.T.B.A.) dont le siège est fixé à Béni Abbès, p. 1000. Arrêté interministériel du 29 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 26 janvier 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création de l’entreprise de wilaya de constructions scolaires (E.TRA.CO.S.), p. 1001. Arrêté interministériel du 29 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 31 du 28 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux en bâtiment d’El Tarf (SOTRABAT), p. 1002. Arrêté interministériel du 29 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya d’isolation en bâtiment (E.İ.B.A.L.), p. 1002. Arrêté interministériel du 29 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant changement de dénomination de l’entreprise de construction et de travaux de rénovation de la wilaya d’Alger (ECTRWA) devenue < Entreprise de rénovation de la Casbah (E.R./Casbah), p. 1003. COUR DES COMPTES Décision du 31 août 1985 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de Premier conseiller à la Cour des comptes, p. 1004. Décision du 31 août 1985 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de conseiller-adjoint à la Cour des comptes, p. 1005. Décision du 31 août 1985 portant organisation et - ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de premier auditeur à la Cour des comptes, p. 1006. DECRETS Décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application : Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 65-259 dù 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 85-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; $ Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisant la première post-graduation: Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure: Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique Vu le décret n° 83-543 du 23 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES بر Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer le statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, non régis par le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé.

988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’institut national de formation supérieure, ci-dessous désigné « l’intitut », est un établis sement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, : Art. 3. L’institut est créé par décret, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de l’enseignement supérieur, La vocation et le siège de l’institut sont fixés par le décret de création. En cas de besoin, l’institut peut disposer d’annexes en tout autre lieu du territoire national, créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 4. L’institut a pour objectifs, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel et des dispositions légales et réglementaires de:

  • assurer les enseignements de graduation et, éventuellement, de post-graduation,
  • contribuer au développement de la recherche scientifique et technique,
  • entreprendre toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage dans son domaine d’activité,
  • assurer la publication des études et des résultats de recherche, s’il y a lieu. Art. 5. - Le nombre de filières et la répartition des effectifs entre elles sont fixés pour chaque institut par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de tutelle, conformément au plan national de développement économique, social et culturel. Art. 6. Le contenu des programmes, la durée et le régime des études, l’ouverture des filières et les modalités de délivrance des diplômes sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. CHAPITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE Art. 7. L’institut est dirigé par un directeur,- administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil pédagogique. Art. 8. - L’organisation administrative de l’institut et, le cas échéant, de ses annexes, est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’organisation pédagogique de l’institut et, le eas échéant, de ses annexes, est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1985 L’organisation scientifique est fixée conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE III DU CONSEIL D’ORIENTATION Art. 9. Le conseil d’orientation est composé de
  • un représentant du ministre de tutelle, président,
  • un représentant du ministre de l’enseignement supérieur,
  • un représentant du ministre de l’éducation nationale,
  • un représentant du ministre des finances,
  • un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • des représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste sera fixée par le décret de création de l’institut,
  • un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
  • le président du conseil pédagogique de l’institut,
  • un représentant élu des chercheurs, s’il y a lieu,
  • un représentant élu du corps enseignant permanent de l’institut,
  • un représentant élu des personnels administratifs et techniques,
  • un représentant élu des étudiants. Le directeur de l’institut assiste aux réunions avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut inviter pour consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 10. Les membres du conseil d’orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Les représentants des enseignants permanents et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (3) ans renouvelable. Le représentant des étudiants est élu pour une période d’un (1) an renouvelable. Art. 11. - Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président.

2 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. peut être réuni, en session extraordinaire, sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’institut ou à la demande des deux-tiers de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du Jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 12. - Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère, quel que soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. - Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle, dans les huit (8) jours pour approbation. Art. 14. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur le règlement intérieur de l’institut,
  • les perspectives de développement de l’institut, les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche, s’il y a lieu,
  • le bilan annuel de la formation et de la recherche, s’il y a lieu,
  • les projets de budgets et les comptes de l’institut, -l’acceptation des dons et legs,
  • les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut, -les acquisitions ou locations d’immeubles,
  • l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion, présenté par le directeur de l’institut. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’institut, REPUBLIQUE ALGERIENNE 989 Art. 15. - Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf proposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances. CHAPITRE IV, DU DIRECTEUR Art. 16. Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. Le directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut ; il est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget: -il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile, -il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels,
  • il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu,
  • il arrête le règlement intérieur, après délibération du conseil d’orientation,
  • il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions,
  • il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’orientation. Art. 18. Le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche par :
  • un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques,
  • un sous-directeur chargé de l’administration et des finances, -de chefs de départements pédagogiques. Art. 19. Le sous-directeur, chargé des affaires pédagogiques, est nommé pour une durée de trois (3) ans parmi les enseignants permanents de l’institut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre de tutelle.

990 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le sous-directeur chargé de l’administration et des finances est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l’institut. CHAPITRE V DU CONSEIL PEDAGOGIQUE Art. 20. Le conseil pédagogique est présidé par un enseignant de l’institut, désigné parmi les enseignants permanents de rang ou de grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le conseil pédagogique de l’institut comprend, en outre : le directeur de l’institut,

  • le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques,
  • les chefs de départements pédagogiques, un représentant des enseignants permanents,- par département, élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans. Art. 91. - Le conseil pédagogique est chargé d’émettre un avis sur : -l’organisation, le contenu et les méthodes d’enseignement.
  • le recrutement des enseignants permanents et vacataires, s’il y a lieu, l’organisation des examens et la composition des jurys,
  • les sujets de thèses proposés par les post-graduants, s’il y a lieu. Art. 22. - Les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre de l’enseignement supérieur. CHAPITRE VI ORGANISATION FINANCIERE Art. 23. Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. : Art. 24. - Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses: A Les ressources comprennent :
  1. les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics,
  2. les subventions des organisations internationales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1985
  3. les recettes diverses liées à l’activité de l’institut,
  4. les dons et legs. B- Les dépenses comprennent
  5. les dépenses de fonctionnement,
  6. les dépenses d’équipement,
  7. toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 25. Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 23 du présent décret, le directeur transmet une expédition au controleur financier de l’institut. Art. 26. - La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 27. - L’agent comptable, désigné ou agréé par le ministre des finances, tient la comptabilité de l’institut conformément à la réglementation en vigueur. Art. 28. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis, par le directeur de l’institut, au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les developpements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 29 Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 30. Les établissements de formation supérieure, dispensant des formations de niveau inférieur à la graduation, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, continuent à assurer ces formations jusqu’à l’intervention des statuts régissant les établissements du cycle d’enseignement postfondamental. Art. 31. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 32.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. i Fait à Alger, le ler octobre 1985 Chadli BENDJEDID

2 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 31 août 1985 mettant fin aux fonctions plénipotentiaire de la République algérienne démocrad’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentique et populaire auprès du Royaume hachémite de tiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 août 1985, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Islamique de Mauritanie à Nouakchott, exercées par M. Mebarek Djadri, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1985, Il est mis fin aux foncetions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume hachémite de Jordanie & Amman, exercées par M. Abderrahmane Chériet. Décret du 31 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de wilaya. Par décret du 31 août 1985, 11 est mis fin aux fonetions de directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de wilaya, exercées par M. Mostéfa Benzaïd, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur des infrastructures de base au conseil exécutif de wilaya. Par décret du 31 août 1985, il est mis fin aux fonetions de directeur des infrastructures de base au conseil exécutif de wilaya, exercées par M. Abdeihak Khellaf, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler septembre 1985 portant nomination d’un directeur d’études au Premier ministère. Par décret du ler septembre 1935, M. Belkacem Belarbi est nommé directeur d’etudes au Premier ministère. Décrets du ler septembre 1985 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentlaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler septembre 1985, M. Mébarek Djadri est nommé ambassadeur extraordinaire et Jordanie à Amman. Par décret du 1er septembre 1985, M. Mohmed Nacer Adjall est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Zamble. Décrets du ler septembre 1985 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler septembre 1985, M. Mohamed Bachir Djenaoui est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Annaba. Par décret du ler septembre 1985, M. Mahmoud Benabdi est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Aïn Témouchent. Par décret du ler septembre 1985, M. Mohamed Statni est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de M’Sila, Par décret du ler septembre 1985, M. Abdallah Beladjel est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Relizane. Décret du Ter septembre 1985 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique à Blida. ( Par décret du ler septembre 1985, M. Aïssa Baroudi est nommé en qualité de directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique à Blida. Décret du ler septembre 1985 portant nomination du directeur général de l’entreprise publique de travaux publics d’Oran (E.P.T.P. Oran). Par décret du ler septembre 1985, M. Abdelhak Khellaf est nommé directeur général de l’entreprise publique de travaux publics d’Oran (E.P.T.P./Oran),

992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er septembre 1985 portant nomination du directeur général de la société nationale des travaux maritimes (SO.NA.TRAM). Par décret du 1er septembre 1985, M. Mostéfa Benzaïd est nommé directeur général de la société nationale des travaux maritimes (SO.NA.TRAM). REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1985 | Décret du 19 mars 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 12 du 22 mars 1983 Page 552, 2ème colonne, 13ème ligne Au lieu de : *… 16 mai 1937… > Lire : <… 12 maí 1937…. (Le reste sans changement).. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 4 et 11 février 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 4 février 1985, la démission présentée par M. Larbi Abdellatif, administrateur, est acceptée, & compter du 30 novembre 1984. Par arrêté du 4 février 1985, la démission présentée par M. Mohamed Arezki Moumène administrateur, est acceptée, à compter du 16 octobre 1984. Par arrêté du 4 février 1985, M. Mohamed Larbi, administrateur, précédemment placé en position de service national, est réintégré dans ses fonctions, à compter du 15 septembre 1983. Les dispositions de l’arrêté du 7 avril 1984 sont modifiées ainsi qu’il suit :

2 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 Vu le décret n° 82-106 du 13 mars 1982, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de la Banque de l’agriculture et du développement rural; Vu le décret n° 83-724 du 10 décembre 1983 fixant les modallés d’application de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole; Arrêtent Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’octroi des crédits destinés au financement des opérations de mise en valeur des terres à vocation agricole dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée. Art. 2. - Ces crédits sont destinés à financer les dépenses liées directement à la mise en valeur de la parcelle de terre et à la construction des bâtiments d’exploitation tels que prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée. Ils sont accordés par la banque de l’agriculture et du développement rural, conformément aux procédures en vigueur. Art. 3. - La durée des crédits et leur différé sont fixés en fonction de la nature de l’investissement et de sa localisation dans les limites ci-dessous: -7 ans, dont 2. ans de différé. au maximum, pour les crédits à moyen terme; -17 ans, dont 5 ans de différé, au maximum, pour les crédits à long terme. La durée des crédits prend effet à compter de la date de leur mise en place effective. Art. 4. L’octroi des crédits est subordonné à l’étude et à l’appréciation du dossier de crédit par la banque de l’agriculture et du développement rural. Le dossier de crédit comprend: -la demande de crédit de l’intéressé; le titre de propriété de la parcelle de terre ou tout autre document en tenant lieu au sens du décret n° 83-724 du 10 décembre 1983 susvisé ; t

  • le dossier technique, tel qu’il est arrêté par le comité de daïra prévu aux articles 10 et 11 du décret précité ;
  • le plan de financement qui indique notamment le montant du crédit sollicité et l’échéancier prévisionnel de remboursement. Art. 5. Le montant des crédits ne peut dépasser les plafonds ci-après:
  • 90% du coût de l’investissement lorsque celui-ci n’excède pas 100.000,00 DA. -70% du coût de l’investissement lorsque celui-ci n’excède pas 500.000,00 DA. -60% du coût de l’investissement lorsque celui-ci excède 500.000,00 DA. Le coût de l’investissement retenu est celui arrêté par la banque de l’agriculture et du développement rural. L’apport personnel, qu’il soit en numéraire ou en nature, doit être justifié préalablement à la mise en place des crédits. L’apport en nature peut consister en biens d’équipement ou en travaux de mise en valeur déjà entrepris par l’intéressé. L’évaluation de l’apport en nature incombe à la Banque de l’agriculture et du développement rural. Art. 6. - Les taux d’intérêt applicables du financement de la mise en valeur sont fixés à
  • 2,5% pour les crédits à long terme,
  • 3,5% pour les crédits à moyen terme. Art. 7. - La banque de l’agriculture et du développement rural (B.A.D.R.) assure le suivi de l’utilisation des crédits conformément au programme arrêté et veille à leur remboursement par les bénéficiaires. A cet effet, elle prend toute mesure de sûreté à même de garantir le remboursement des concours consentis. En cas de manquement grave de la part du bénéficiaire du crédit aux engagements souscrits, la banque de l’agriculture et du développement rural (B.A.D.R.) interrompt son concours et entreprend toute action à l’effet d’obtenir le remboursement des sommes mises à la disposition de l’intéressé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1985. P. le ministre P. le ministre des finances, de l’agriculture et de la pêche, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Nourredine KADRA P. le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, ‘Le secrétaire général, Ahmed BERRAHMOUN Décision du 29 juillet 1985 portant agrément provisoire d’un géomètre pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 29 juillet 1985, M. Ahmed Ouerk, demeurant à Alger, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général dressé dans l’exercice de ses fonctions.

994 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya d’articles de sécurité, de confection de bâches et de tentes (ASCOBTAL). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : ‘Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya d’articles de sécurité, de confection de bâches et tentes. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise d’articles de sécurité, de confection de bâches et de tentes de la wilaya d’Alger », par abréviation A.S.C.O.B.T.A.L. et ci-dessous désignée «l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production et de la commercialisation de :

  • produits en bâche et accessoires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1985 -vêtements de protection et articles de sécurité,
  • articles de camping et loisirs,
  • boutons. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Alger et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée. dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. ! Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera pubilé au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des industries légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant ex6- cutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de mécanique de précision (EMEPAL). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;

2 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant | composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya de mécanique de précision. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de mécanique de précision de la wilaya d’Alger, par abréviation < Ε.Μ.Ε.Ρ.Α.Σ. > et ci-dessous désignée l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production, de la commercialisation et de la réparation de pièces mécaniques. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Alger et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes - et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prevues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 10 mars 1983, susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d’Alger est chargé de

  • présent arrêté qui sera pubite au l’exécution du Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1985, Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’industrie lourde, M’Hamed YALA Salim SAADI REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant exéoutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de matériel aratoire (E.M.A.R.A.L.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent I Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya de matériel aratoire. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de matériel aratoire de la wilaya d’Alger », par abréviation « E.M.A.R.A.L. et ci-dessous désignée « L’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. II peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du nsell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production et de la commercialisation du matériel aratoire (charrues, pulvériseurs, socs…). Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Alger et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unites économiques locales,

996 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali d’Alger est chargé de

- l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’industrie lourde, M’Hamed YALA Salim SAADI Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de matériaux de construction de produits rouges (EMCOPRAL). Le ministre de l’intérieur et dés collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôlé par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya de matériaux de construction et de produits rouges. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de matériaux de construction de produits rouges de la wilaya d’Alger », par abréviation « E.M.C.O.P.R.A.L. › et ci-dessous désignée « l’entreprise ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1985 Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production de produits rouges, faïences et chamottes. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Alger et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux. dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1985. Le ministre de l’intérieur Le mintstre et des collectivités locales, des industries légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de radiateurs (ERADAL). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie;

2 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant | les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya.de radiateur. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dérommée : < Entreprise de radiateur de la wilaya d’Alger », par abréviation E.R.A.D.A.L. » et ci-dessous désignée «l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production et de la commercialisation des radiateurs: Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Alger et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes - et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé - ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément | aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’industrie lourde, M’Hamed YALA Salim SAADI REPUBLIQUE ALGERIENNE 997 Arrêté interministériel du 11 juin 1985. rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de revêtement en caoutchouc et d’isolation en plastique (ERCIPAL).

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n°, 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya de revêtement en caoutchouc et d’isolation en plastique. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de revêtement en caoutchouc et d’isolationen plastique de la wilaya d’Alger », par abréviation E.R.C.I.P.A.L. › et clidessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production et de la commercialisation de pièces en caoutchouc et en plastique. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Alger et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle.

998 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et. pour le consell exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé - ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’énergie et des collectivités locales, et des industries chimiques et pétrochimiques, M’Hamed YALA Belkacem NABI Arrêté interministériel du 11 juin 1985 rendant exécutoire la délibération nº 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de papeterie et de cartonnage (PARCARAL). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonetionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya de papeterie et de cartonnage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1985 Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de papeterie et de cartonnage de la wilaya d’Alger », par abréviation «P.A.P.C.A.R.A.L. et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production et de la commercialisation d’articles scolaires et de cartons d’emballage. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Alger et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d’Alger est chargé de l’exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des industries, legères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 15 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 3 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Tarf, portant création de l’entreprise de wilaya d’électrification rurale (ENELEC/El Tarf). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de | contrôle par la Cour des comptes;

2 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 03 du 3 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Tarf; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 03 du 3 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Tarf, relative à la création d’une entreprise de wilaya d’électrification rurale. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise d’électrification rurale de la wilaya d’El Tarf », par abréviation «E.N.E.L.E.C. d’El Tarf et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à El Tarf. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux d’électrification rurale, de moyenne et basse tensions. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’El Tarf et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. – Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d’El Tarf est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’énergie et des collectivités locales, et des industries chimiques et pétrochimiques, M’Hamed YALA Belkacem NABI REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 Arrêté interministériel du 16 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 08 du 11 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, portant création de l’entreprise de travaux de construction de la wilaya de Aïn Témouchent (ETRAWAT). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 08 du 11 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès: Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 08 du 11 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux de construction de Aïn Témouchent ; Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de travaux de la wilaya de Aïn Témouchent », par abréviation « E.T.R.A.- W.A.T. et ci-dessous désignée: l’entreprise». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Aïn Témouchent. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 1 consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Aïn Témouchent et, exceptionnement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales.

1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Aïn Témouchent est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1985. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 29 juin 1985 rendant exécutoire la délibération ‘nº 03 du 7 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de comptabilité (E.C.W.S.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya;, Vu la délibération n° 03 du 7 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 03 du 7 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de comptabilité. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: «Entreprise de comptabilité de la wilaya de Sétif, par abréviation E.C.W.S. > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Sétif. Il peut être transféré en tout autre lie du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1985 de la wilaya, de l’exécution des travaux comptables suivants: ouverture des comptes, passation d’écritures sur les journaux auxiliaires,

  • centralisation, travaux de fin d’exercice, établissement de documents comptables, comptes de - résultats, bilans, tableaux de synthèse et analyses connexes. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Sétif et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle: Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée. dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des finances, M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA Arrêté interministériel du 29 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 11 du 15 novembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux, en bâtiment (E.T.B.A.) dont le siège est fixé à Béni Abbès. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 determinant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de | l’urbanisme :

2 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant | les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 11 du 15 novembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 11 du 15 novembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux en bâtiment. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de travaux en bâtiment de la wilaya de Béchar », par abréviation «Ε.Τ.Β.Α. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Béni Abbès. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux de construction en bâtiment. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Béchar et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes - et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Béchar est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 29 juin 1985. : Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 Arrêté interministériel du 29 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 26 janvier 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création de l’entreprise de wilaya de constructions scolaires (E.TRA.COS). Le ministre de l’intérieur et des collectivités. locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 17 du 26 janvier 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 17 du 26 janvier 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création d’une entreprise de wilaya de constructions scolaires. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : < Entreprise de constructions Scolaires de la wilaya d’Oum El Bouaghi », par abréviation «ETRA.CO.S. » et ci-dessous désignée «l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Oum El Bouaghi. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des constructions scolaires. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Oum El Bouaghi et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé,

1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1985 Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvise. Art. 9. Le wall d’Oum El Bouaghi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 29 juin 1985 rendant extcutoire la délibération n° 31 du 28 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux en bâtiment d’El Tarf (SOTRABAT). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération nº 31 du 28 novembre 1984 de l’assemblée populatre de la wilaya de Annaba; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 31 du 28 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux en bâtiment d’El Tarf. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de travaux en bâtiment de la wilaya d’El Tarf, par abréviaton S.O.T.R.A- B.A.T. › et ci-dessous désignée « L’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à El Tarf. In peut être transféré en tout autre Neu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur, Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux en bâtiment Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’El Tarf et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. : Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali d’El Tarf est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera pubité au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1985. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 29 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya d’isolation en bâtiment (E.L.B.A.L.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et i Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;

2 octobre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant | composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populatre de la wilaya d’Alger; : Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya d’isolation en bâtiment. Art. 2.- L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise d’isolation en bâtiment de la wilaya d’Alger», par abréviation «E.I.B.A.L. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des travaux d’isolation en tous genres et de décoration en bâtiment. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Alger et, exceptionnement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes - et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1985, Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 Arrêté interministériel du 29 juin 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant changement de dénomination de l’entreprise de construction et de travaux de rénovation de la wilaya d’Alger (ECTRWA), devenue (Entreprise de rénovation de la Casbah (E.R./Casbah), Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales: Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1982 rendant exécutoire la délibération n° 681 du 14 mars 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de construction et de travaux de rénovation de la wilaya d’Alger: Vu la délibération n° 1185 du 11 novembre 1934 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative au changement de dénomination de l’entreprise de construction et de travaux de rénovation de la wilaya d’Alger, devenue << Entreprise de rénovation de la Casbah (E.R. Casbah). Art. 2.- Le wall d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane, BELAYAT

1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR DES COMPTES : Décision du 31 août 1985 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de premier conseiller à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968. rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. pour l’accès aux corps des fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36 et 41; Décide Article 1er. En application de l’article 41,

- alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé, à la Cour des comptes, un examen professionnel pour l’accès au grade de premier conseiller. Art. 2. L’examen professionnel aura lieu un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 41, alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, aux conseillers de la Cour des comptes, justifiant de deux (2) années en cette qualité dans une formation de la Cour des comptes. Art. 4. Le nombre de postes ouverts aux candidats est fixé à huit (8). Art. 5. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel, sera publiée par décision prise par le Président de la Cour des comptes. Art. 6. L’examen professionnel comporte deux (2) épreuves d’admissibilité et des épreuves orales d’admission, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1985 Art. 7.- Les épreuves d’admissibilité consistent en:

  • une épreuve portant sur l’analyse critique d’un dossier. Durée: 4 heures - Coefficient: 2, :
  • une épreuve pratique portant sur la rédaction d’un projet d’arrêt ou d’une note d’appréciation (au choix du candidat). Durée: 8 heures Coefficient: 3. Art. 8. La première épreuve d’admissibilité peut porter, à l’initiative du jury, soit sur l’examen d’un dossier, soit sur l’étude d’un cas que la Cour est respectivement habilitée à instruire, dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives juridictionnelles ou à examiner conformément à ses attributions administratives. Art. 9. - Les épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant, d’une part, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la gestion et du contrôle et, d’autre part, sur un test portant sur la connaissance de la langue nationale. Art. 10. Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 6 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne, est éliminatoire. Art. 11. Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux (2) notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur. Art. 12. - Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le jury prévu à l’article 13 de la présente décision. Art. 13. Le jury est composé comme suit
  • un président de chambre, président du jury,
  • quatre magistrats choisis pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 14. Les candidats admis à l’examen profesfessionnel sont nommés en qualité de premiers conseillers à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art. 15. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1985. Hadj Benabdelkader AZZOUT

2 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 31 août 1985 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de conseiller-adjoint à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36 et 39: Décide Article 1er. En application de l’article 39, alinéa 2 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé, à la Cour des comptes, un examen professionnel pour l’accès au grade de conseilleradjoint. Art. 2. L’examen professionnel aura lieu un (1) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, dans la limite du quart (1/4) des postes à pourvoir, aux premiers auditeurs de la Cour des comptes, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, à la date du 1er janvier de l’année en cours. Art. 4. Le nombre de postes ouverts aux candidats est fixé à trois (3). Art. 5. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel, sera publiée par décision prise par le Président de la Cour des comptes. Art. 6. L’examen professionnel comporte deux (2) épreuves d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 Art. 7. - Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en: une épreuve technique portant, soit sur la théorie et la pratique des marchés publics, soit sur la comptabilité générale d’entreprise, avec des éléments de comptabilité approfondie (au choix du candidat). Durée: 4 heures - Coefficient : 2,

  • une épreuve pratique portant sur la rédaction de proposition d’un rapporteur ou l’élaboration d’une note de synthèse présentant un dossier. Durée 8 heures Coefficient : 3. Art. 8. Le programme de la première épreuve écrite comporte, selon le choix du candidat, les matières énumérées, soit à l’annexe I, soit à l’annexe II ci-jointes. Art. 9. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la gestion et du contrôle et en un test portant sur la connaissance de la langue natioale. Art. 10. Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 6 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire. Art. 11. Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur. Art. 12. - Seuls pourront prendre part aux épreuves orales les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le jury prévu à l’article 13 de la présente décision. : Art. 13. - Le jury est composé comme suit
  • un président de chambre, président du jury,
  • quatre magistrats choisis pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 14. Les candidats admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité de conseillers-adjoints à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art. 15. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1985. Hadj Benabdelkader AZZOUT

1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1985 ΑΝΝΕΧΕ I THEORIE ET PRATIQUE DES MARCHES PUBLICS

  1. Evolution du cadre législatif et réglementaire depuis 1962 :
  • Du concept des marchés de l’Etat, puis des marchés publics au concept des marchés de l’opérateur public.
  1. Le cadre législatif actuel : le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public (modifié et complété), les articles non abrogés de l’ordonnance n° 67-90 du 17 jui 1967 (modifiée et complétée),
  • les autres textes.
  1. Les différents types de marchés selon leur objet : les marchés de travaux,
  • les marchés de fournitures, les contrats de services.
  1. Les différents modes de passation et les procédures y afférentes : -le gré à gré, simple et après consultation,
  • l’appel à la concurrence, la consultation sélective, l’adjudication ouverte et restreinte, le concours.
  1. Les critères de choix des partenaires cocontractants :
  • la qualification, la protection de la production nationale,
  • critères techniques et commerciaux.
  1. Les formules contractuelles : Les marchés à : -lots uniques,
  • lots séparés, -clefs en mains,
  • produits en mains, -sous-traitance, -groupements d’entreprises.
  1. Les pièces constitutives des marchés ?
  • les cahiers des charges (C.C.A.G.),
  • les cahiers des prescriptions spéciales (C.P.S.),
  • l’avenant et les autres documents.
  1. Les clauses du marché :
  • les clauses préliminaires,
  • les clauses financières,
  • les clauses relatives à l’exécution des marchés.
  1. Le contrôle des marchés :
  • les différents types de contrôle (contrôle interne, externe, a priori, a posteriori), les commissions de contrôle des marchés et leur compétence. ΑΝΝΕΧΕ II COMPTABILITE GENERALE D’ENTREPRISE
  1. Les problèmes comptables et leurs solutions 1.1. Principes de la partie double. 1.2. La normalisation comptable. 1.3. Le plan comptable national.
  2. L’organisation et le fonctionnement de la comptabilité : 2.1. Classification et fonctionnement des comptes. 2.2. L’organisation comptable. 2.3. Les différents systèmes comptables.
  3. L’étude approfondie du plan comptable national: 3.1. Les investissements. 3.2. Les stocks. 3.3. Les créances et les dettes. 3.4. Les comptes de gestion. 3.5. Les comptes de résultats. :
  4. Les travaux de fin d’exercice ! 4.1. Les obligations légales et fiscales et la notion d’exercice. 4.2. Consistance des travaux de fin d’exercice. 4.3. Les opérations comptables de fin d’exercice. 4.4. Le déroulement des travaux de fin d’exercice, Décision du 31 août 1985 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de premier auditeur à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. pour l’accès aux corps des fonctionnaires :

2 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36 et 38: Décide Article 1er. - En application de l’article 38, alinéa ler du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé à la Cour des comptes, un examen professionnel pour l’accès au grade de premier auditeur. Art. 2. L’examen professionnel aura lieu un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, aux auditeurs de la Cour des comptes, justifiant de deux (2) années d’ancienneté dans une formation de la Cour des comptes. Art. 4. - Le nombre de postes ouverts aux candidats est fixé à quatorze (14). Art. 5. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel, sera publiée par décision prise par le Président de la Cour des comptes. Art. 6. - L’examen professionnel comporte deux (2) épreuves d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. Art. 7. - Les épreuves d’admissibilité consistent en:

  • une épreuves technique portant sur la comptabilité générale d’entreprise ou la comptabilité publique (au choix du candidat). Durée: 4 heures Coefficient: 2,
  • une épreuve pratique portant sur la rédaction d’une note critique concernant un dossier ou un rapport. Durée: 8 heures Coefficient : 3. Art. 8. Le programme de la première épreuve écrite comporte, notamment, les domaines énumérés en annexe de la présente décision. Art. 9. - Les épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au sort et relatif au domaine de l’organisation, de la gestion et du contrôle et en un test de connaissance de la langue nationale. Art. 10. - Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 6 ci-dessus, toute note égale ou Inférieure à 5/20 de moyenne, est éliminatoire. Art. 11. Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux (2) notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un nouvel examinateur. Art. 12. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le jury. prévu à l’article 13 de la présente décision. Art. 13. Le jury est composé comme suit:
  • un président de chambre, président du jury, quatre magistrats choisis pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 14. Les candidats admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité de premiers auditeurs à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art. 15. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1985. Hadj Benabdelkader AZZOUT ΑΝΝΕΧΕ COMPTABILITE D’ENTREPRISE I) COMPTABILITE GENERALE :
  1. Les problèmes comptables et leurs solutions 1.1. Principe de la partie double. 1.2. La normalisation comptable. 1.3. Le plan comptable national.
  2. L’organisation et le fonctionnement de la comptabilité : 2.1. Classification et fonctionnement des comptes, 2.2. L’organisation comptable. 2.3. Les différents systèmes comptables.
  3. L’étude approfondie du plan comptable national 3.1. Les investissements. 3.2. Les stocks. 3.3. Les créances et les dettes. 3.4. Les comptes de gestion. 3.5. Les comptes de résultats.
  4. Les travaux de fin d’exercice: 4.1. Les obligations légales et fiscales et la notion d’exercice. 4.2. la consistance des travaux de fin d’exercice. 4.3. Les opérations comptables de fin d’exercice. 4.4. Le déroulement des travaux de fin d’exercice

1008 : JOURNAL OFFICIEL DE LA II) ELEMENTS DE TECHNIQUE COMPTABLE APPROFONDIE.

  1. Les subventions d’investissements.
  2. Les comptes de liaisons et cessions inter-unités (y compris les cumuls des bilans).
  3. Les opérations comptables particulières : 3.1. Les plus-values de cessions à réinvestir. 3.2. Les écarts de réévaluation. 3.3. Notions comptables relatives à la création : et à la dissolution des entreprises.
  4. Aperçu sommaire sur la consolidation des bilans des sociétés. COMPTABILITE PUBLIQUE
  5. Définition et champ d’application de la réglementation de la comptabilité publique. Comparaison entre la comptabilité publique et la comptabilité de l’entreprise.
  6. Principes fondamentaux de la comptabilité publique :
  • la séparation des attributions des ordonnateurs de celles des comptables, la distinction entre opportunité et régularité, le principe de la non-affectation des recettes aux dépenses.
  1. Les agents de la comptabilité publique 3.1. Les ordonnateurs: qualité, pouvoirs et responsabilité. 3.2. Les comptables:
  • Attributions, organisation et responsabilité des comptables. 3.3. Les régisseurs: Fonctionnement des régies, responsabilité des régisseurs et contrôle des régies. 3.4. La gestion de fait:
  • Les éléments constitutifs.
  • Lés opérations constitutives. Les sanctions. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1985
  1. Les opérations de la comptabilité publique & 4.1. Les opérations de recettes
  • Les modalités d’assiette et de liquidation.

  • Les modes d’exécution.

  • Le recouvrement.

  • L’apurement. 4.2. Les opérations de dépenses:

  • L’engagement, la liquidation, l’ordonnancement.

  • Le contrôle des dépenses et leur règlement.

  • La déchéance quadriennale. 4.3. Les opérations de trésorerie

  • Les règles générales.

  • Les disponibilités des organismes publics.

  • (Obligations de dépôt au trésor et les règles relatives à l’encaisse).

  • Les opérations de trésorerie des comptables de l’Etat.

  1. Les nomenclatures budgétaires et comptables
  • au niveau de l’Etat,
  • au niveau des collectivités locales (wilayas et communes),
  • les problèmes de normalisation.
  1. Les contrôles de la comptabilité publique 6.1. Les contrôles externes (juridictionnel et populaire):
  • La Cour des comptes.
  • L’Assemblée populaire nationale.
  • Les assemblées populaires, communales et de wilayas. 6.2. Les contrôles financiers internes à l’administration:
  • Le contrôle hiérarchique et de tutelle.
  • L’inspection générale des finances.
  • Le contrôle des engagements de dépenses. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek