Arrêté du 21 août 1976 portant organisation de l'examen d'aptitude des adjoints techniques du cadastre stagiaires
Article 1er
فتح المادةL'examen d'aptitude prévu à l'article 8 du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des techniciens du cadastre, modifié par le décret REPUBLIQUE ALGERIENNE 951 n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des techniciens du cadastre, modifié par le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre, pourront faire acte de candidature à l'examen d'aptitude, prévu à l'article 1° ci-dessus :
1) Les adjoints techniques du cadastre stagiaires ayant accompli à la date de l'examen d'aptitude une période de stage d'une durée d'un an.
2) Les adjoints techniques du cadastre stagiaires qui n'ont pu pour des raisons indépendantes de leur volonté, participer à l'examen d'aptitude organisé par arrêté du 4 février 1975.
Article 4
فتح المادةLes candidats devront se présenter au jour et à la date qui seront mentionnés sur la convocation.
Article 5
فتح المادةL'examen comportera une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 6
فتح المادةLe programme de l'épreuve écrite comprend une composition de calculs topométriques, durée 4 heures, coefficient 3.
Article 7
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera ne une conversation avec le jury sur un sujet se rapportant aux activités de services, durée 30 minutes, coefficient 2.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite, un total de points fixé par le jury.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 9
فتح المادةL'épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury, ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière, désignés, à cet effet, par le directeur de l'administration générale.
Article 10
فتح المادةLe jury est composé : du directeur de l'administration générale ou son représentant, président, du directeur des affaires domaniales et foncières, ou son représentant, d'un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des adjoints techniques du cadastre.
Les membres du jury autre que le représentant du personnel doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 11
فتح المادةLes adjoints technique du cadastre stagiaires définitivement admis à cet examen, seront titularisés au 1** échelon de ce conps, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 août 1976.
P. le ministre des finances, Le secrétaire général Mahfoud AQUFI 952 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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