ج.ر عدد 37 لسنة 2001
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 DA. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en 060.320.0600 BADR: 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif nº 01-156 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 11 juillet 2001 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Rhourde Debdeba”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur situé dans le périmètre de recherche “Sif Fatima” (bloc: 402 a)…. 3 Décret exécutif nº 01-157 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Sif Fatima Nord Est”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur situé dans les périmètres de recherche “Sif Fatima” (bloc: 402 a) et “Zemoul El Kbar” (bloc: 403a).

Décret exécutif nº 01-158 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Bir Sif Fatima”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur situé dans le périmètre de recherche “Sif Fatima” (bloc 402 a)…. 8 Décret exécutif nº 01-159 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Rhourde Er Rouni Nord”, réservoir Trias argilo-grésèux inférieur situé dans le périmètre de recherche “Rhourde El Louh” (bloc 401 a)…. 10 Décret exécutif nº 01-160 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures argilo-gréseux inférieur situé dans les périmètres de recherche “Sif Fatima” 2001 portant attribution à la société nationale de “Rhourde Ouled Djemma”, réservoir Trias (bloc 402 a) et “Zemoul El Kbar” (bloc 403 a).. 12 Décret exécutif nº 01-161 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 modifiant le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social. 16 Décret exécutif nº 01-162 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 modifiant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.

Décret exécutif nº 01-163 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 complétant le décret n° 88-80 du 12 avril 1988 érigeant l’institut des sciences et de la technologie du sport de Dély Brahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport….

Décret exécutif nº 01-164 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 complétant le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de supérieure en sciences et technologie du sport…. Aïn Benian en institut national de formation

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Safar 1422 correspondant au 23 mai 2001 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques……… 18 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 4 Safar 1422 correspondant au 28 avril 2001 portant national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation. classement des postes supérieurs de l’institut

19 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 11 juillet 2001 DECRETS Décret exécutif nº 01-156 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Rhourde Debdeba”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur situé dans le périmètre de recherche “Sif Fatima” (bloc: 402 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société BHP Pétroleum (Algérie) INC en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger, le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société BHP Petroleum (Algérie) INC; Vu le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 portant attribution d’un permis de recherche sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (bloc 401 a) et “Sif Fatima” (bloc 402 a), à l’entreprise nationale SONATRACH; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-80 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (bloc: 402 a); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 369/DG/2000 du 25 décembre 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements d’hydrocarbures de “Rhourde Ouled Djemma”, “Sif Fatima Nord est”, “Bir Sif Fatima”, “Rhourde Debdeba” et “Rhourde Rouni Nord” situés dans le territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 Rabie Ethani 1422 Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Rhourde Debdeba”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur (TAGI), situé dans le périmètre de recherche de Sif Fatima (bloc: 402 a) et couvrant une superficie de 59,5 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. - Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt cinq (25) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe. Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. 11 juillet 2001 Art. 7. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Ali BENFLIS. ANNEXE Coordonnées géographiques du périmètre du permis d’exploitation du gisement de “Rhourde Dedbeba” SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 01 08° 24’ 30” 30° 54’ 00” 02 08° 24’ 30” 30° 57’ 00” 03 08° 25’ 00” 30° 57’ 00” 04 08° 25’ 00” 30° 58’ 00” 05 08° 26’ 00” 30° 58’ 00” 06 08° 26’ 00” 30° 58’ 30” 07 08° 29’ 30” 30° 58’ 30” 08 08° 29’ 30” 30° 55’ 00” 09 08° 28’ 30” 30° 55’ 00” 10 08° 28’ 30” 30° 54’ 00” Remarque: Le llème sommet qui figure dans la demande de permis d’exploitation formulée par SONATRACH doit être supprimé car ses coordonnées sont identiques à celles du ler sommet. Décret exécutif nº 01-157 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Sif Fatima Nord Est”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur situé dans les périmètres de recherche “Sif Fatima” (bloc: 402 a) et “Zemoul El Kbar” (bloc: 403 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

19 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 11 juillet 2001 Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société BHP Pétroleum (Algérie) INC en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger, le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société BHP Petroleum (Algérie) INC; Vu le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 portant attribution d’un permis de recherche sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (bloc: 402 a), à l’entreprise nationale SONATRACH; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-80 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (bloc: 402 a); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 369/DG/2000 du 25 décembre 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements d’hydrocarbures de “Rhourde Ouled Djemma”, “Sif Fatima Nord Est”, “Bir Sif Fatima”, “Rhourde Debdeba” et “Rhourde Rouni Nord” situés dans le territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Sif Fatima Nord Est”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur (TAGI), situé dans les périmètres de recherche de “Sif Fatima” (bloc: 402 a) et “Zemoul El Kbar” (bloc: 403 a) et couvrant une superficie de 62,6 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. - Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt cinq (25) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe.

19 Rabie Ethani 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. - Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 7. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Ali BENFLIS. ANNEXE Coordonnées géographiques du périmètre du permis d’exploitation du gisement de “Sif Fatima Nord Est” SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 01 08° 27’ 00” 31° 00’ 30” 02 08° 27’ 00” 31° 02’ 00” 03 08° 27’ 30” 31° 02’ 00” 04 08° 27’ 30” 31° 03’ 30” 05 08° 28’ 00” 31° 03’ 30” 06 08° 28’ 00” 31° 04’ 00” 11 juillet 2001 SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 07 08° 28’ 30” 31° 04’ 00” 08 08° 28’ 30” 31° 04’ 30” 09 08° 29’ 00” 31° 04’ 30” 10 08° 29’ 00” 31° 05’ 00” 11 08° 30’ 00” 31° 05’ 00” 12 08° 30’ 00” 31° 06’ 30” 13 08° 34’ 00” 31° 06’ 30” 14 08° 34’ 00” 31° 06’ 15” 15 08° 33’ 59” 31° 06’ 15” 16 08° 33’ 59” 31° 06’ 13” 17 08° 33’ 57” 31° 06’ 13” 18 08° 33’ 57” 31° 06’ 10” 19 08° 33’ 55” 31° 06’ 10” 20 08° 33’ 55” 31° 06’ 07” 21 08° 33’ 53” 31° 06’ 07” 22 08° 33’ 53” 31° 06’ 05” 23 08° 33’ 52” 31° 06’ 05” 24 08° 33’ 52” 31° 06’ 02” 25 08° 33’ 51” 31° 06’ 02” 26 08° 33’ 51” 31° 06’ 00” 27 08° 33’ 50” 31° 06’ 00” 28 08° 33’ 50” 31° 05’ 58” 29 08° 33’ 49” 31° 05’ 58” 30 08° 33’ 49” 31° 05’ 56” 31 08° 33’ 48” 31° 05’ 56” 32 08° 33’ 48” 31° 05’ 54” 33 08° 33’ 47” 31° 05’ 54” 34 08° 33’ 47” 31° 05’ 52” 35 08° 33’ 46” 31° 05’ 52” 36 08° 33’ 46” 31° 05’ 49” 37 08° 33’ 45” 31° 05’ 49” 38 08° 33’ 45” 31° 05’ 46” 39 08° 33’ 43” 31° 05’ 46” 40 08° 33’ 43” 31° 05’ 43” 41 08° 33’ 41” 31° 05’ 43” 42 08° 33’ 41” 31° 05’ 41” 43 08° 33’ 39” 31° 05’ 41” 44 08° 33’ 39” 31° 05’ 39” 45 08° 33’ 37” 31° 05’ 39” 46 08° 33’ 37” 31° 05’ 37” 47 08° 33’ 35” 31° 05’ 37” 48 08° 33’ 35” 31° 05’ 35” 49 08° 33’ 33” 31° 05’ 35” 50 08° 33’ 33” 31° 05’ 34” 51 08° 33’ 32” 31° 05’ 34” 52 08° 33’ 32” 31° 05’ 32” 53 08° 33’ 31” 31° 05’ 32” 54 08° 33’ 31” 31° 05’ 31” 55 08° 33’ 30” 31° 05’ 31” 56 08° 33’ 30” 31° 05’ 30” 57 08° 33’ 29” 31° 05’ 30” 58 08° 33’ 29” 31° 05’ 28” 59 08° 33’ 28” 31° 05’ 28” 60 08° 33’ 28” 31° 05’ 27” 61 08° 33’ 27” 31° 05’ 27” 62 08° 33’ 27” 31° 05’ 25”

19 Rabie Ethani 1422 JOURNAL 11 juillet 2001 ANNEXE (Suite) SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 63 08° 33’ 26” 31° 05’ 25” 64 08° 33’ 26” 31° 05’ 24” 65 08° 33’ 25” 31° 05’ 24” 66 08° 33’ 25” 31° 05’ 22” 67 08° 33’ 24” 31° 05’ 22” 68 08° 33’ 24” 31° 05’ 20” 69 08° 33’ 23” 31° 05’ 20” 70 08° 33’ 23” 31° 05’ 19” 71 08° 33’ 22” 31° 05’ 19” 72 08° 33’ 22” 31° 05’ 18” 73 08° 33’ 21” 31° 05’ 18” 74 08° 33’ 21” 31° 05’ 17” 75 08° 33’ 20” 31° 05’ 17” 76 08° 33’ 20” 31° 05’ 16” 77 08° 33’ 19” 31° 05’ 16” 78 08° 33’ 19” 31° 05’ 15” 79 08° 33’ 18” 31° 05’ 15” 80 08° 33’ 18” 31° 05’ 14” 81 08° 33’ 17” 31° 05’ 14” 82 08° 33’ 17” 31° 05’ 12” 83 08° 33’ 16” 31° 05’ 12” 84 08° 33’ 16” 31° 05’ 11” 85 08° 33’ 15” 31° 05’ 11” 86 08° 33’ 15” 31° 05’ 10” 87 08° 33’ 14” 31° 05’ 10” 88 08° 33’ 14” 31° 05’ 08” 89 08° 33’ 13” 31° 05’ 08” 90 08° 33’ 13” 31° 05’ 06” 91 08° 33’ 12” 31° 05’ 06” 92 08° 33’ 12” 31° 05’ 04” 93 08° 33’ 11” 31° 05’ 04” 94 08° 33’ 11” 31° 05’ 03” 95 08° 33’ 10” 31° 05’ 03” 96 08° 33’ 10” 31° 05’ 02” 97 08° 33’ 09” 31° 05’ 02” 98 08° 33’ 09” 31° 05’ 00” 99 08° 33’ 08” 31° 05’ 00” 100 08° 33’ 08” 31° 04’ 59” 101 08° 33’ 07” 31° 04’ 59” 102 08° 33’ 07” 31° 04’ 57” 103 08° 33’ 06” 31° 04’ 57” 104 08° 33’ 06” 31° 04’ 56” 105 08° 33’ 05” 31° 04’ 56” 106 08° 33’ 05” 31° 04’ 54” 107 08° 33’ 03” 31° 04’ 54” 108 08° 33’ 03” 31° 04’ 52” 109 08° 33’ 02” 31° 04’ 52” 110 08° 33’ 02” 31° 04’ 51” 111 08° 33’ 01” 31° 04’ 51” 112 08° 33’01”/ 31° 04’ 50” 113 08° 33’ 00” 31° 04’ 50” 114 08° 33’ 00” 31° 04’ 48” 115 08° 32’ 59” 31° 04’ 48” 116 08° 32’ 59” 31° 04’ 46” 117 08° 32’ 58” 31° 04’ 46” OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 118 08° 32’ 58” 31° 04’44” 119 08° 32’ 57” 31° 04’ 44” 120 08° 32’ 57” 31° 04’ 42” 121 08° 32’ 56” 31° 04’ 42” 122 08° 32’ 56” 31° 04’ 40” 123 08° 32’ 55” 31° 04’ 40” 124 08° 32’ 55” 31° 04’ 39” 125 08° 32’ 54” 31° 04’ 39” 126 08° 32’ 54” 31° 04’ 38” 127 08° 32’ 53” 31° 04’ 38” 128 08° 32’ 53” 31° 04’ 37” 129 08° 32’ 52” 31° 04’ 37” 130 08° 32’ 52” 31° 04’ 36” 131 08° 32’ 51” 31° 04’ 36” 132 08° 32’ 51” 31° 04’ 35” 133 08° 32’ 50” 31° 04’ 35” 134 08° 32’ 50” 31° 04’ 34” 135 08° 32’ 49” 31° 04’ 34” 136 08° 32’ 49” 31° 04’ 32” 137 08° 32’ 48” 31° 04’ 32” 138 08° 32’ 48” 31° 04’ 30” 139 08° 32’ 47” 31° 04’ 30” 140 08° 32’ 47” 31° 04’ 28” 141 08° 32’ 46” 31° 04’ 28” 142 08° 32’ 46” 31° 04’ 26” 143 08° 32’ 45” 31° 04’ 26” 144 08° 32’ 45” 31° 04’ 25” 145 08° 32’ 44” 31° 04’ 25” 146 08° 32’ 44” 31° 04’ 23” 147 08° 32’ 43” 31° 04’ 23” 148 08° 32’ 43” 31° 04’ 21” 149 08° 32’ 42” 31° 04’ 21” 150 08° 32’ 42” 31° 04’ 19” 151 08° 32’ 41” 31° 04’ 19” 152 08° 32’ 41” 31° 04’ 16” 153 08° 32’ 40” 31° 04’ 16” 154 08° 32’ 40” 31° 04’ 00” 155 08° 32’ 30” 31° 04’ 00” 156 08° 32’ 30” 31° 03’ 30” 157 08° 32’ 00” 31° 03’ 30” 158 08° 32’ 00” 31°03’ 00”

  1. 08° 31’ 30” 31° 03’ 00” 160 08° 31’ 30” 31° 02’ 30” 161 08° 31’ 00” 31° 02’ 30” 162 08° 31’ 00” 31° 02’ 00” 163 08° 30’ 00” 31° 02’ 00” 164 08° 30’ 00” 31° 01’ 30” 165 08° 29’ 30” 31° 01’ 30” 166 08° 29’ 30” 31° 01’ 00” 167 08° 28’ 30” 31° 01’ 00” 168 08° 28’ 30” 31° 00’ 30” Remarque: Le 169ème sommet qui figure dans la demande de permis d’exploitation formulée par SONATRACH doit être supprimé car ses coordonnées sont identiques à celles du ler sommet.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 Rabie Ethani 1422 Décret exécutif nº 01-158 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Bir Sif Fatima”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur situé dans le périmètre de recherche “Sif Fatima” (bloc 402a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; 11 juillet 2001 Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société BHP Pétroleum (Algérie) INC en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger, le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC; Vu le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 portant attribution d’un permis de recherche sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (bloc 401-a) et “Sif Fatima” (bloc 402-a) à l’entreprise nationale SONATRACH; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-80 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 sur les périmètres dénommés “ Rhourde El Louh” (bloc 401-a) et “Sif Fatima” (bloc 402-а); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 369/DG/2000 du 25 décembre 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements d’hydrocarbures de “Rhourde Ouled Djemma”,” Sif Fatima Nord Est”, “Bir Sif Fatima”, “Rhourde Debdeba” et “Rhourde Rouni Nord” situé dans le territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines;

19 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 11 juillet 2001 Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Bir Sif Fatima”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur (TAGI), situé dans le périmètre de recherche de “Sif Fatima” (bloc 402-a)) et couvrant une superficie de 77,8 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt cinq (25) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe. Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 7. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer, le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Ali BENFLIS. ANNEXE Coordonnées géographiques du périmètre du permis d’exploitation du gisement de “Bir Sif Fatima” SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 08° 37’ 00” 31° 04’ 30” 02 08° 37’ 00” 31° 07’ 30” 03 08° 37’ 30” 31° 07’ 30” 04 08° 37’ 30” 31°08’ 00” 05 08° 38’ 00” 31°08’ 00” 06 08° 38’ 00” 31° 08’ 30” 07 08° 38’ 30” 31° 08’ 30” 08 08° 38’ 30” 31°09’ 00” 09 08° 39’ 00” 31° 09’ 00” 10 08° 39’ 00” 31° 09’ 30” 11 08° 39’ 30” 31° 09’ 30” 12 08° 39’ 30” 31° 10’ 30” 13 08° 43’ 00” 31° 10’ 30” 14 08° 43’ 00” 31°08’ 00” 15 08° 42’ 30” 31° 08’ 00” 16 08° 42’ 30” 31° 07’ 00” 17 08° 42’ 00” 31° 07’ 00” 18 08° 42’ 00” 31° 06’ 30” 19 08° 41’ 30” 31° 06’ 30” 20 08° 41’ 30” 31° 05’ 30” 21 08° 41’ 00” 31° 05’ 30” 22 08° 41’00” 31° 04’ 30” Remarque : Le 23ème sommet qui figure dans la demande de permis d’exploitation formulée par SONATRACH doit être supprimé car ses coordonnées sont identiques à celles du ler sommet.

19 Rabie Ethani 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 juillet 2001 Décret exécutif nº 01-159 du 18 Rabie Ethani 1421 correspondant au 10 juillet 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Rhourde Er Rouni Nord”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur situé dans le périmètre de recherche “Rhourde El Louh” (bloc 401a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la sociéété BHP Pétroleum (Algérie) INC en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger, le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC; Vu le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 portant attribution d’un permis de recherche sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (bloc 401a) et “Sif Fatima” (bloc 402a) à l’entreprise nationale SONATRACH; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-80 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (bloc 401a) et “Sif Fatima” (bloc 402a); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 369/DG/2000 du 25 décembre 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements d’hydrocarbures de “Rhourde Ouled Djemma”, “Sif Fatima Nord Est”, “Bir Sif Fatima”, “Rhourde Debdeba” et “Rhourde Er Rouni Nord” situé dans le territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines;

19 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 11 juillet 2001 Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Rhourde Er Rouni Nord”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur (TAGI), situé dans le périmètre de recherche de “Rhourde El Louh” et couvrant une superficie de 57,8 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt cinq (25) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe. Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 7. - A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Ali BENFLIS. ANNEXE Coordonnées géographiques du périmètre du permis d’exploitation du gisement de “Rhourde Er Rouni Nord” SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 08° 48’ 00” 31° 25’ 30” 02 08° 48’ 00” 31° 29’ 00” 03 08° 55’ 00” 31° 29’ 00” 04 08° 55’ 00” 31° 27’ 00” 05 08° 54’ 30” 31° 27’ 00” 06 08° 54’ 30” 31° 26’ 30” 07 08° 51’ 30” 31° 26’ 30” 08 08° 51’ 30” 31° 26’ 00” 09 08° 49’ 30” 31° 26’ 00” 10 08° 49’ 30” 31° 25’ 30” Remarque : Le 1lème sommet qui figure dans la demande de permis d’exploitation formulée par SONATRACH doit être supprimé car ses coordonnées sont identiques à celles du ler sommet.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 Rabie Ethani 1422 Décret exécutif nº 01-160 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Rhourde Ouled Djemma”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur situé dans les périmètres de recherche “Sif Fatima” (bloc 402 a) et “Zemoul El Kbar” (bloc 403 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; 11 juillet 2001 Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-243 du 20 décembre 1988 portant approbation pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 15 décembre 1987 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (Africa) LTD et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société AGIP (Africa) LTD en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger, le 15 décembre 1987 entre l’Etat et la société AGIP (Africa) LTD; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société BHP Pétrolem (Algérie) INC en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger, le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société BHP Petroleum (Algérie) INC; Vu le décret exécutif n° 90-10 du ler janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbures, dit permis de Zemoul El Kbar à l’entreprise nationale SONATRACH; Vu le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 portant attribution d’un permis de recherche sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (401 a) et “Sif Fatima” (402 a), à l’entreprise nationale SONATRACH; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-69 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-10 du ler janvier 1990 sur le périmètre dénommé Zemoul El Kbar (bloc: 403 a); Vu le décret exécutif n° 95-80 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 sur les périmètres dénommés “Rhourde El Louh” (401 a) et “Sif Fatima” (402 a);

19 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 11 juillet 2001 Vu le décret exécutif n° 95-281 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “Zemoul El Kbar” (bloc 403 a) conclu à Alger le 13 mai 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (Africa) LTD; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 369/DG/2000 du 25 décembre 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements d’hydrocarbures de “Rhourde Ouled Djemma”, “Sif Fatima Nord Est”, “Bir Sif Fatima”, “Rhourde Debdeba” et “Rhourde Rouni Nord” situés dans le territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Rhourde Ouled Djemma”, réservoir Trias argilo-gréseux inférieur (TAGI), situé dans les périmètres de recherche de “Sif Fatima” (bloc: 402a) et “Zemoul El Kbar” (bloc: 403a) et couvrant une superficie de 197 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt cinq (25) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe. Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 7. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Ali BENFLIS. ANNEXE Coordonnées géographiques du périmètre du permis d’exploitation du gisement de “Rhourde Ouled Djemaa” SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 01 08° 32’ 40” 31° 04’ 00” 02 08° 32’ 40” 31° 04’ 16” 03 08° 32’ 41” 31° 04’ 16” 04 08° 32’ 41” 31° 04’ 19” 05 08° 32’ 42” 31° 04’ 19” 06 08° 32’ 42” 31° 04’ 21” 07 08° 32’ 43” 31° 04’ 21” 08 08° 32’ 43” 31° 04’ 23” 09 08° 32’ 44” 31° 04’ 23” 10 08° 32’ 44” 31° 04’ 25” 11 08° 32’ 45” 31° 04’ 25” 12 08° 32’ 45” 31° 04’ 26”

19 Rabie Ethani 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 ANNEXE (Suite) SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 13 08° 32’ 46” 31° 04’ 26” 14 08° 32’ 46” 31° 04’ 28” 15 08° 32’ 47” 31° 04’ 28” 16 08° 32’ 47” 31° 04’ 30” 17 08° 32’ 48” 31° 04’ 30” 18 19 08° 32’ 48” 31° 04’ 32” 19 08° 32’ 49” 31° 04’ 32” 20 08° 32’ 49” 31° 04’ 34” 21 08° 32’ 50” 31° 04’ 34” 22 08° 32’ 50” 31° 04’ 35” 23 08° 32’ 51” 31° 04’ 35”

  1. 08° 32’ 51” 31° 04’ 36” 25 08° 32’ 52” 31° 04’ 36” 26 08° 32’ 52” 31° 04’ 37” 27 08° 32’ 53” 31° 04’ 37” 28 08° 32’ 53” 31° 04’ 38” 29 08° 32’ 54” 31° 04’ 38” 30 08° 32’ 54” 31° 04’ 39” 31 08° 32’ 55” 31° 04’ 39” 32 08° 32’ 55” 31° 04’ 40” 33 08° 32’ 56” 31° 04’ 40” 34 08° 32’ 56” 31° 04’ 42” 35 08° 32’ 57” 31° 04’ 42” 36 08° 32’ 57” 31° 04’ 44” 37 08° 32’ 58” 31° 04’ 44” 38 08° 32’ 58” 31° 04’ 46” 39 08° 32’ 59” 31° 04’ 46” 40 08° 32’ 59” 31° 04’ 48” 41 08° 33’ 00” 31° 04’ 48” 42 08° 33’ 00” 31° 04’ 50” 43 08° 33’ 01” 31° 04’ 50” 44 08° 33’ 01” 31° 05’ 51” 45 08° 33’ 02” 31° 04’ 51” 46 08° 33’ 02” 31° 04’ 52” 47 08° 33’ 03” 31° 04’ 52” 48 08° 33’ 03” 31° 04’ 54” 49 08° 33’ 05” 31° 04’ 54” 50 08° 33’ 05” 31° 04’ 56” 51 08° 33’ 06” 31° 04’ 56” 52 08° 33’ 06” 31° 04’ 57” 53 08° 33’ 07” 31° 04’ 57” 54 08° 33’ 07” 31° 04’ 59” 55 08° 33’ 08” 31° 04’ 59” 56 08° 33’ 08” 31° 05’ 00” 57 08° 33’ 09” 31° 05’ 00” 58 08° 33’ 09” 31° 05’ 02” 59 08° 33’ 10” 31° 05’ 02” 60 08° 33’ 10” 31° 05’ 03” 61 08° 33’ 11” 31° 05’ 03” 62 08° 33’ 11” 31° 05’ 04” 63 08° 33’ 12” 31° 05’ 04” 64 08° 33’ 12” 31° 05’ 06” 65 08° 33’ 13” 31° 05’ 06” 66 08° 33’ 13” 31° 05’ 08” 11 juillet 2001 SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 67 08° 33’ 14” 31° 05’ 08” 68 08° 33’ 14” 31° 05’ 10” 69 08° 33’ 15” 31° 05’ 10” 70 08° 33’ 15” 31° 05’ 11” 71 08° 33’ 16” 31° 05’ 11” 72 08° 33’ 16” 31° 05’ 12” 73 08° 33’ 17” 31° 05’ 12” 74 08° 33’ 17” 31° 05’ 14” 75 08° 33’ 18” 31° 05’ 14” 76 08° 33’ 18” 31° 05’ 15” 77 08° 33’ 19” 31° 05’ 15” 78 08° 33’ 19” 31° 05’ 16” 79 08° 33’ 20” 31° 05’ 16” 80 08° 33’ 20” 31° 05’ 17” 81 08° 33’ 21” 31° 05’ 17” 82 08° 33’ 21” 31° 05’ 18” 83 08° 33’ 22” 31° 05’ 18” 84 08° 33’ 22” 31° 05’ 19” 85 08° 33’ 23” 31° 05’ 19” 86 08° 33’ 23” 31° 05’ 20” 87 08° 33’ 24” 31° 05’ 20” 88 08° 33’ 24” 31° 05’ 22” 89 08° 33’ 25” 31° 05’ 22” 90 08° 33’ 25” 31° 05’ 24” 91 08° 33’ 26” 31° 05’ 24” 92 08° 33’ 26” 31° 05’ 25” 93 08° 33’ 27” 31° 05’ 25” 94 08° 33’ 27” 31° 05’ 27” 95 08° 33’ 28” 31° 05’ 27” 96 08° 33’ 28” 31° 05’ 28” 97 08° 33’ 29” 31° 05’ 28” 98 08° 33’ 29” 31° 05’ 30” 99 08° 33’ 30” 31° 05’ 30” 100 08° 33’ 30” 31° 05’ 31” 101 08° 33’ 31” 31° 05’ 31” 102 08° 33’ 31” 31° 05’ 32” 103 08° 33’ 32” 31° 05’ 32” 104 08° 33’ 32” 31° 05’ 34” 105 08° 33’ 33” 31° 05’ 34” 106 08° 33’ 33” 31° 05’ 35” 107 08° 33’ 35” 31° 05’ 35” 108 08° 33’ 35” 31° 05’ 37” 109 08° 33’ 37” 31° 05’ 37” 110 08° 33’ 37” 31° 05’ 39” 111 08° 33’ 39” 31° 05’ 39” 112 08° 33’ 39” 31° 05’ 41” 113 08° 33’ 41” 31° 05’ 41” 114 08° 33’ 41” 31° 05’ 43” 115 08° 33’ 43” 31° 05’ 43” 116 08° 33’ 43” 31° 05’ 46” 117 08° 33’ 45” 31° 05’ 46” 118 08° 33’ 45” 31° 05’ 49” 119 08° 33’ 46” 31° 05’ 49” 120 08° 33’ 46” 31° 05’ 52”

19 Rabie Ethani 1422 JOURNAL 11 juillet 2001 ANNEXE (Suite) SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 121 08° 33’ 47” 31° 05’ 52” 122 08° 33’ 47” 31° 05’ 54” 123 08° 33’ 48” 31° 05’ 54” 124 08° 33’ 48” 31° 05’ 56” 125 08° 33’ 49” 31° 05’ 56” 126 08° 33’ 49” 31° 05’ 58” 127 08° 33’ 50” 31° 05’ 58” 128 08° 33’ 50” 31° 06’ 00” 129 08° 33’ 51” 31° 06’ 00” 130 08° 33’ 51” 31° 06’ 02” 131 08° 33’ 52” 31° 06’ 02” 132 08° 33’ 52” 31° 06’ 05” 133 08° 33’ 53” 31° 06’05” 134 08° 33’ 53” 31° 06’ 07” 135 08° 33’ 55” 31° 06’ 07” 136 08° 33’ 55” 31° 06’ 10” 137 08° 33’ 57” 31° 06’ 10” 138 08° 33’ 57” 31° 06’ 13” 139 08° 33’ 59” 31° 06’ 13” 140 08° 33’ 59” 31° 06’ 15” 141 08° 34’ 00” 31° 06’ 15” 142 08° 34’ 00” 31° 08’ 00” 143 08° 34’ 30” 31°08’ 00” 144 08° 34’ 30” 31° 08’ 30” 145 08° 35’ 00” 31° 08’ 30” 146 08° 35’ 00” 31° 09’ 00” 147 08° 35’ 30” 31° 09’ 00” 148 08° 35’ 30” 31° 09’ 30” 149 08° 36’ 00” 31° 09’ 30” 150 08° 36’ 00” 31° 10’ 00” 151 08° 36’ 30” 31° 10’ 00” 152 08° 36’ 30” 31° 11’ 00” 153 08° 37’ 00” 31° 11’ 00” 154 08° 37’ 00” 31° 13’ 30” 155 08° 37’ 30” 31° 13’ 30” 156 08° 37’ 30” 31° 15’ 00” 157 08° 38’ 00” 31° 15’ 00” 158 08° 38’ 00” 31° 17’ 00” 159 08° 38’ 30” 31° 17’ 00” 160 08° 38’ 30” 31° 17’ 30” 161 08° 39’ 00” 31° 17’ 30” 162 08° 39’ 00” 31° 18’ 00” 163 08° 39’ 30” 31° 18’ 00” 164 08° 39’ 30” 31° 19’ 00” OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15 SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 165 08° 43’ 00” 31° 19’ 00” 166 08° 43’ 00” 31° 18’ 30” 167 08° 44’ 00” 31° 18’ 30” 168 08° 44’ 00” 31° 18’ 00” 169 08° 44’ 30” 31° 18’ 00” 170 08° 44’ 30” 31° 17’ 30” 171 08° 45’ 00” 31° 17’ 30” 172 08° 45’ 00” 31° 15’ 30” 173 08° 44’ 30” 31° 15’ 30” 174 08° 44’ 30” 31° 15’ 00” 175 08° 44’ 00” 31° 15’ 00” 176 08° 44’ 00” 31° 14’ 00” 177 08° 43’ 30” 31° 14’ 00” 178 08° 43’ 30” 31° 13’ 00” 179 08° 43’ 00” 31° 13’ 00” 180 08° 39’ 30” 31° 09’ 30” 181 08° 39’ 00” 31° 09’ 30” 182 08° 39’ 00” 31° 09’ 00” 183 08° 38’ 30” 31° 09’ 00” 184 08° 38’ 30” 31° 08’ 30” 185 08° 38’ 00” 31° 08’ 30” 186 08° 38’ 00” 31° 08’ 00” 187 08° 37’ 30” 31° 08’ 00” 188 08° 37’ 30” 31° 07’ 30” 189 08° 37’ 00” 31° 07’ 30” 190 08° 37’ 00” 31° 06’ 30” 191 08° 36’ 30” 31° 06’ 30” 192 08° 36’ 30” 31° 06’ 00” 193 08° 36’ 00” 31° 06’ 00” 194 08° 36’ 00” 31° 05’ 30” 195 08° 35’ 30” 31° 05’ 30” 196 08° 35’ 30” 31° 05’ 00” 197 08° 35’ 00” 31° 05’ 00” 198 08° 35’ 00” 31° 04’ 30” 199 08° 34’ 00” 31° 04’ 30” 200 08° 34’ 00” 31° 04’ 00” 201 08° 32’ 40” 31° 04’ 00” 202 08° 43’ 00” 31° 12’ 00” 203 08° 42’ 00” 31° 12’ 00” 204 08° 42’ 00” 31° 11’ 30” 205 08° 41’ 00” 31° 11’ 30” 206 08° 41’ 00” 31° 11’ 00” 207 08° 40’ 00” 31° 11’ 00” 208 08° 40’ 00” 31° 10’ 30” 209 08° 39’ 30” 31° 10’ 30”

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 Rabie Ethani 1422 Décret exécutif nº 01-161 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 modifiant le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, complété portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 susvisé, ainsi qu’il suit : “Art. 3. Le suivi opérationnel de l’ensemble des activités de l’agence est exercé par le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale”. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-162 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 modifiant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale, 11 juillet 2001 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé, ainsi qu’il suit : “Art. 3. Le suivi opérationnel de l’ensemble des activités de l’agence est exercé par le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-163 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 complétant le décret n° 88-80 du 12 avril 1988 érigeant l’institut des sciences et de la technologie du sport de Dély Brahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

19 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17 11 juillet 2001 Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 88-80 du 12 avril 1988 érigeant l’institut des sciences et de la technologie du sport de Dély Brahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 98-146 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant dissolution du centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes notamment son article 2-2°; Vu le décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 portant statut de l’athlète d’élite et de haut niveau; Décrète : Article 1er. - Les dispositions du décret n° 88-80 du 12 avril 1988 susvisé sont complétées par un article 1er bis rédigé comme suit : “Article. ler bis. L’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Brahim est chargé en outre d’assurer : des formations adaptées au profit du mouvement associatif sportif selon des modalités contractuelles ; des formations spécialisées et la formation à distance dans son domaine d’activité ; des actions de formation et le soutien pédagogique des athlètes d’élite et de haut niveau conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; la formation des personnels d’encadrement exerçant à titre permanent ou à temps partiel, des tâches d’organisation, d’animation et de gestion des activités sportives. Les cycles de formation prévus dans le présent article, les conditions d’accès et les programmes ainsi que les diplômes ou attestations y afférents sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-164 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 complétant le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Benian en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Benian en institut national de formation supérieure en sciences et technologies du sport;

Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut-particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 98-146 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant dissolution du centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes notamment son article 2-2°; Vu le décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 portant statut de l’athlète d’élite et de haut niveau; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990 susvisé sont complétées par un article 1er bis rédigé comme suit : “Article. ler bis. L’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Benian est chargé en outre d’assurer : des formations adaptées au profit du mouvement associatif sportif selon des modalités contractuelles ; 11 juillet 2001 des formations spécialisées et la formation à distance dans son domaine d’activité; des actions de formation et le soutien pédagogique des athlètes d’élite et de haut niveau conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

  • la formation des personnels d’encadrement exerçant à titre permanent ou à temps partiel, des tâches d’organisation, d’animation et de gestion des activités sportives. Les cycles de formation prévus dans le présent article, les conditions d’accès et les programmes ainsi que les diplômes ou attestations y afférents sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Ali BENFLIS. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Safar 1422 correspondant au 23 mai 2001 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial << SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ des 11 février et 30 janvier 2001; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ;

19 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 11 juillet 2001 Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants; poste électrique haute tension (HT) 220/60/30 kv de Si Mustapha (wilaya de Boumerdès); poste électrique haute tension (HT) 220/60/30 kv de Mascara (wilaya de Mascara); Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1422 correspondant au 23 mai 2001. Chakib KHELIL. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 4 Safar 1422 correspondant au 28 avril 2001 portant classement des postes supérieurs de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances; Le ministre de l’éducation nationale Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; ETABLISSEMENT PUBLIC Institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation (INFPE) Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Moharram 1422 correspondant au 11 avril 2001 portant organisation interne de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation ; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus par application de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Groupe Catégorie Section Indice 1 A 3 920

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. - Les postes supérieurs de l’établissement public classé au sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le ETABLISSEMENT POSTES CLASSEMENT PUBLIC SUPERIEURS Cat. Sec Niv. Ind. hiérar. Directeur A 3 N 920 Secrétaire général A 3 N’ 778 Institut national Chef de département A 3 N-1 714 de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation (INFPE) Chef de service A 3 N-2 632 19 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 37 11 juillet 2001 tableau prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient, d’une décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, comme suit : CONDITIONS MODE DE D’ACCES AUX POSTES NOMINATION Décret Décret Parmi les P.E.S., administrateurs ou Arrêté du fonctionnaires de grade équivalent ministre de ayant au moins 7 ans d’expérience l’éducation professionnelle en cette qualité nationale Parmi les P.E.S., administrateurs ou Décision fonctionnaires de grade équivalent du directeur de ayant au moins 5 ans d’expérience l’institut professionnelle en cette qualité Art. 3. - Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau prévu à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 3 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1422 correspondant au 28 avril 2001. Le ministre des finances Le ministre de l’éducation nationale, Abdellatif BENACHENHOU Boubekeur BENBOUZID P. le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger