ج.ر عدد 21 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS, INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Deoret du 20 janvier 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 266. Douret du 20 janvier 1973 portant nomination du directeur des affaires juridiques et legislatives, p. 266. Decret du 20 janvier 1973 porcant nomination d’un conseiller technique, p. 266. Decrets du janvier 1873 portant nomination de sous directeurs, p. 266. : MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 22 février 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis dans la wilaya de Mostaganem, p. 366.

266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1973 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels du 8 janvier 1973 mettant fin aux fonctions de chefs de bureau, p. 267. Arrêté interministériel du 8 janvier 1973 portant nomination d’un chef de bureau, p. 267. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 5 mars 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 267. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 73-49 du 28 février 1973 portant statuts de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie, p. 267. Décret n° 73-50 du 28 février 1973 portant statuts de l’institut national des industries légères, p. 269. Décret n° 73-51 du 28 février 1973 portant statuts de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs, p. 271. Décret n° 73-52 du 28 février 1973 portant statuts de l’institut pour les mines, la métallurgie, les matériaux de construction et les constructions mécaniques, p. 274. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 5 mars 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation religieuse, p. 276. Décrets du 5 mars 1973 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 276. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 20 janvier 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 20 janvier 1973, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur, exercées par M. Mohamed Kamal Leulmi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 20 janvier 1973 portant nomination du directeur des affaires juridiques et législatives. Par décret du 20 janvier 1973, M. Mohamed Kamal Leulmi est nommé directeur des affaires juridiques et législatives. Décret du 20 janvier 1973 portant nomination d’un conseilier technique. Par décret du 20 janvier 1973, M. Mohamed El Hadi Hamdadou est nommé conseiller technique à la Présidence du Conseil (direction de l’information). Décrets du 20 janvier 1973 portant nomination de sous-directeurs.

Par decret du 20 janvier 1973, M. Larbi Chaïbeddera est nommé sous-directeur du personnel, Par décret du 20 janvier 1973, M. Abdelkader Tidjani est nommé sous-directeur. Par décret du 20 janvier 1976, M. Hocine Chekkat est nommé sous-directeur. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 22 février 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation de taxis dans la wilaya de Mostaganem. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance no 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, et notamment son article 26; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis, et notamment son articl 3; Sur proposition du wali de Mostaganem, Arrête : Article 1er Est approuvée, la création dans la wilaya de Mostaganem, de 7 zones d’exploitation de taxis, dont une zone urbaine et 6 zones normales. Art. 2. La zone urbaine de Mostaganem, dite zone nº 1, recouvre le territoire des communes de Mostaganem, Hassi Mamèche et Kheir Dine. Art. 3. La zone normale de Mostaganem, dite zone n 2, recouvre le territoire de la daïra de Mostaganem, hormis les communes de Mostaganem, Has i Mamèche et Kheir Dine. Art. 4. Les autres zones normales, dites zones no 3, 4, 5, 6 et 7, recouvrent respectivement le territoire des daïras de Mascara, Relizane, Oued Rhiou, Sidi Ali et Tighennif. Art. 5. Le wali de Mostaganem est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1973. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY

13 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels du 8 janvier 1973 mettant fin aux fonctions de chefs de bureau. Par arrêté interministériel du 8 janvier 1973, il est mis fin aux fonctions de chef de bureau excrcées par M. Mekki Souici, à compter du 1er septembre 1972. Par arrêté interministériel du 8 janvier 1973, il est mis fin aux fonctions de chef de bureau exercées par M. Noui Moussei, à compter du 1 mars 1972. Arrêté interministériel du 8 janvier 1973 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté interministériel du 8 janvier 1973, M. Nebili Semichi, administrateur de 1s échelon, est nommé en qualité de chef de bureau de la législation et réglementation douanières à la 3ème sous-direction de la direction nationale des douanes. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à revenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon, dans son corps d’origine. Ledit arrêté pendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 5 mars 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 5 mars 1973, M. Abdelhamid Torche est nommé juge au tribunal de Rouiba, dans le cadre du service civil. Par décret du 5 mars 1973. Mme Belarbia née Fatima Zohra Mesraoua est nominee conseiller à la cour d’Alger. Par décret du 5 mars 1973, M. Kemal Benméziani est nommé juge au tribunal d’Alger, dans le cadre du service civil. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 73-49 du 28 février 1973 portant statuts de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu le décre n° 64-295 du 15 octobre 1964 portant création du centre africain des hydrocarbures; REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Décrete: TITRE Denomination Personnalité - Siège Article 12. Le centre africain des hydrocarbures, créé par décret n° 64-295 du 15 octobre 1964, est désormais dénommé : << Institut national des hydrocarbures et de la chimie par abréviation «IN.H.», et ci-après appelé l’institut. Les statuts de cet institut sont fixés par le présent décret. Art. 2. L’institut est un établissement public à caractère administratif lote de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. Le siège et les locaux de l’institut sont fixés Boumerdès (wilaya d’Alger). Des annexes pourront être créées en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. TITRE II Objet Art. 4. Dans les domaines de la recherche, de la production, du transpert, de la transformation et de l’utilisation des hydrocarbures, et dans ceux de la chimie, l’institut a pour objet de: former des ingénieurs et des techniciens supérieurs, perfectionner les cadres des entreprises exerçant leurs activités dans les domaines énumérés ci-dessus, promouvoir en collaboration avec les institutions competentes, la formation des cadres de recherche applique dans les domaines énumérés ci-dessus, réaliser et développer les travaux de recherche appliquée relevant du secteur industriel et en assurer la diffusion par les moyens appropriés et autorisés par l’autorité de tutelle. A cet effet, l’institut dispense un enseignement intéressant, notamment : la prospection et la recherche des gisements d’hydrocarbures géologie et méthodes géophysiques, la prospection et la recherche des gisements de minerais : géologie inière, l’exploitation des gisements d’hydrocarbures: forage et production, les machines et les équipements des chantiers d’hydro carbures, la construction et l’exploitation des pipe-lines et des réservoirs de stockage, la chimie industrielle, la technologie de synthèse pétrochimique: pétrochimie, l’automatisation des unités de production et des équipements industriels, l’économie pétrolière, la technologie chimique du traitement du pétrole et du gaz: raffinage. TITRE III Organisation des études Art. 5. L’enseignement dispensé à l’institut comporte deux sections: la section des ingénieurs et la section des techniciens supérieurs. La durée de la formation des ingénieurs, est de cinq années. La durée de la formation des techniciens supérieurs, est de quatre années. Art. 6. L’enseignement à l’institut est déterminé par référence aux enseignements dispensés dans les établissements

268 JOURNAL OFFICIEL DE LA similaires ou à caractère universitaire, en fonction des besoins exprimés par les industries énumérées à l’article 4, dans le cadre dhin reglement général pris par arrête du ministra de l’industrie at de l’énergie. Le reglement général fixe: les spécialités, le contenu des programmes, les plans d’études annuels définissant les matières enseignees ainsi que le nombre d’heures d’enseignement correspondant à chacune de ces matières, les, conditions d’accès, les ligres des matières et les programmes des concours d’entrée, les sanctions des études, la composition des jurys des différents concours At examens, les droits et obligations des élevés conformément gins lois et reglements an vigueur, Art. 7. Les élèves-ingenieurs sont admis en première Innée de la section des ingénieurs : sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat to l’enseignement secondaire des séries: transitoire sciences, transitoire mathématiques. transitoire technique mathématiques.

  • par voie de concours, dont les épreuves portent sur les matières enseignées dans les classes terminales de l’enseignement secondaire des séries: ansitoire sciences, transitoire mathématiques, transitoire technique mathématiques. Art. 3. Les élèves-techniciens supérieurs sont admis en première année de la section des techniciens supérieurs par Tole de concours; les épreuves portent sur les matières enseignées dans les classes de troisième des lycées et collèges. Art. 9. Une année préparatoir.. est organisée à l’institut afin de préparer les élèves à l’entrée en première année de Is section des ingénieurs. Les élèves ayant suivi avec succès l’enseignement de cette année préparatoire, sont admis en première année de la section ingenieurs. Le concours d’entrée en année préparatoire porte sur les matières enseignées dans les classes de première des lycées et collèges. L’organisation des enseignements de l’année préparatoire est fixée dans le cadre du règlement général de l’institut, prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 10. Les études d’ingénieurs sont sanctionnées par un diplôme d’Etat d’ingénieur portant mention de la spécialité choisie. Les études de techniciens supérieurs sont sanctionnées par un Uplôme d’Etat de technicien supérieur portant, mention de la spécialité choisie.. Le diplôme d’Etat de technicien supérieur donne accès à la première année des études d’ingénieurs de l’institut. Art. 11. Les diplômes visés à l’article 10 ci-dessus, sont délivrés par le ministre de l’industrie et de l’énergie, pour les Ingénieurs et pour des techniciens supérieurs. Ces diplômes seront coaformes aux modèles fixés par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 12. La liste des étudiants ayant obtenu les diplômes susvisés, est publiée chaque année par arréré du ministre de l’industrie et de l’énergie. Une copie de ladite liste est transmise, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et an ministère des enseignements primaire et secondaire, chacun en ce qui le concerne. Art. 13. Les élèves-ingénieurs et les élèves techniciens supérieurs bénéficient de bourses d’études ou de présalaires, dans le cadre de la législation en rigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE.G 13 mars 1973 TITRE IV Organisation administrative Art. 14. L’institut est dirigé par un directeur général agsiste: d’un conseil d’administration et d’orientation, d’un conseil de direction. 1 Art. 15. Le directeur général de l’institut est nommé par decret, sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de l’institut, agir au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant à son objet sous réserve des disposttlons relatives à l’autorité de turelle. } Art. 16. L’organigramme de l’institut est Tisé par arreta du ministre de l’industrie at de l’énergie: Les différenis responsables de la direction de l’institut, sant nommés par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie, sur proposition du directeur général. Art. 17. Le conseil d’administration et d’orientation est composé comme suit: un représentant du ministre de l’industrie et de l’anargie, président, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vice-président. un représentant in secrétaire d’Etat au plan, visepresident. -un représentant du ministre de l’intérieur. → un représentant du ministre du travail et des affaires sociales. un représentant du ministre des enseignemente primaire et secondaire. trois représentants de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). un représentant de la société nationale des industrion chimiques (SNIC), un représentant de la société nationale des industries d la cellulose (SONIC), un représentant de la société natiohale 1 des industries du verre (V.A.Ν.), le secrétaire général de la fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et assimiliés de l’U.G.T.A. Le directeur général de l’institut assiste avec voit consultative, aux réunions du conseil d’administration er d’orientation. Le conseil d’administration et d’orientation peut appeler en consultation, toute autre personne dont la compétence peut étre utile aux délibérations. Art. 18. Les membres du conseil d’administration et d’orientation sont nommés pour trois ans par arrête du ministre de l’industrie et de l’énergie, les représentants des ministères et de l’U.G.T.A., étant préalablement désignés par l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil d’administration et d’orientation, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 19. Le conseil d’administration et d’orientation se réunit à l’initiative de son président qui le convoque su moins deux fois par an, en séance ordinaire, au cours des second et quatrième trimestres de l’annee civile. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration et d’orientation, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil d’administration et d’orientation peut être réuni en séance extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Le conseil d’administration et d’orientation ne délibère valablement que si le nombre des membres presents est au moins égal à la moitié de ses membres.

13 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration et d’orientation se réunit valablement quinze jours après, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration et d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art, 20. Le conseil d’administration et d’orientation délibère sur : les programmes de formation, les créations, transformations et suppressions de sections spécialisées. le projet de budget de fonctionnement et d’équipement de l’institut, les projets d’acquisition, d’aliénation, d’échanges d’immeubles, les actions en justice, l’affectation des revenus, produits et subventions. l’acceptation des dons et legs faits à l’institut, les affectations de chaque promotion sortante. Art. 21. Les délibérations du conseil d’administration et d’orientation sont transmises pour approbation, au ministre de l’industrie et de l’energie. Une copie des délibérations du conseil d’administration et d’orientation, est transmise aux membres dudit conseil. Art. 22. Le conseil de direction est composé comme suit : -le directeur général de l’institut, président, les responsables des différents départements administratifs et pédagogiques de l’institut, deux représentants du personnel de l’institut, deux représentants des élèves de l’institut. Art. 23. Les membres du conseil de direction sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil de direction, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 24. Le conseil de direction se réunit en séance ordinaire, au moins une fois par semame. Il peut être réuni en séance extraordinaire sur convocation de son président. Il est chargé d’étudier toutes mesures intéressant : la gestion administrative et financière de l’institut, l’organisation des études, les méthodes pédagogiques, les programmes d’enseignement, la recherche appliquée dans le secteur industriel en rapport avec l’objet de la formation dispensée par l’institut. TITRE V Organisation financière Art. 25. Les ressources de l’institut sont constituées par : les subventions de l’Etat, les contributions des sociétés rationales bénéficiaires de la formation dispensée par l’institut, le cas échéant, -les dons, legs et fonds de concours, les produits des ventes de publications ou d’études à caractère scientifique ou technique autorisée par l’autorité de tutelle, toutes autres ressources régulièrement affectées. Les dépenses de l’institut sont constituées par tous, frais de personnel et de matériel, y compris ceux afférents aux bourses ou aux présalaires accordés aux élèves. Art. 26. La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 27. Les opérations financières de l’institut sont exécutées par les soins d’un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 Art. 28. - Un contrôleur financier désigné par arrêté du n.inistre des finances, siège au conseil d’administration et d’orientation, avec voix consultative. Il est chargé du contrôle de l’établissement dans les conditions prévues par le.. dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière. TITRE VI Dispositions diverses Art. 29. Les élèves-ingénieurs et les élèves-techniciens supérieurs ayant déjà terminé leurs études à l’institut, recevront le diplóme correspondant à leur formation dans’ les conditions prévues par le présent décret. Art. 30. - Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 31. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre de l’intérieur, le ministre des enseignements primaire et secondaire, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-50 du 28 février 1973 portant statuts de l’institut national des industries légères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1265 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu le décret n° 64-294 du 15 octobre 1964 portant création du centre national de formation et de recherche pour l’industrie du textile ; Décrète : TITRE I Dénomination Personnalité Siège Article 1er. Le centre national de formation et de recherche pour l’industrie du textile, créé par le décret n° 64-294 du 15 octobre 1964 susvisé, est désormais dénommé : institut national des industries légères, par abréviation << I.N.I.L. » et ci-après appelé l’institut. Les statuts de cet institut sont fixés par le présent décret. Art. 2. L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. Le siège et les locaux de l’institut sont fixés à Boumerdès (wilaya d’Alger). ! Des annexes pourront être créées en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. TITRE II Objet Art. 4. Dans les domaines des industries des textiles naturels, artificiels et synthétiques, des cuirs et peaux, du bois,

270 JOURNAL OFFICIEL DE LA des industries alimentaires et, plus généralement, dans ceux des industries légères, l’institut a pour objet de: former des ingénieurs et des techniciens supérieurs, perfectionner les cadres des entreprises exerçant leurs activités dans les domaines énumérés ci-dessus, assurer le recyclage et la spécialisation des élèves ayant une formation générale venant d’autres établissements de formation et de sociétés nationales ou organismes publics, -promouvoir, en collaboration avec les institutions compétentes, la formation des cadres de recherche appliquée dans les domaines énumérés ci-dessus, réaliser et développer les travaux de recherche appliquée, relevant du secteur industriel et en assurer la diffusion par les moyens appropriés et autorisés par l’autorité de tutelle. TTTRE III Organisation des études Art. 5. L’enseignement dispensé à l’institut comporte deux sections: la section des ingénieurs, la sections des techniciens supérieurs. La durée de la formation des ingénieurs est de cinq années, et la durée de la formation des techniciens supérieurs est de quatre années. Art. 6. L’enseignement à l’institut est déterminé par référence aux enseignements dispensés dans les établissements similaires ou à caractère universitaire, en fonction des bessins exprimés par les industries énumérées à l’article 4, dans le cadre d’un règlement général, pris par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Le règlement général précise: les spécialités, le contenu des programmes, les plans d’études annuels définissant les matières enseignées ainsi que le nombre d’heures d’enseignement correspondant à chacune de ces matières, les conditions d’accès, les listes des matières et les programmes des concours d’entrée, les sanctions des études, la composition des jurys des différents concours et examens, les droits et obligations des élèves, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7. - Les élèves-ingénieurs sont admis en première année de la section des ingénieurs : -sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire des séries: transitoire sciences, transitoire mathématiques, transitoire technique mathématiques, par voie de concours, dont les épreuves portent sur les matières enseignées dans les classes terminales de l’enseignement secondaire des séries: transitoire sciences, transitoire mathématiques, transitoire technique mathématiques, Art. 8. Les élèves techniciens supérieurs sont admis en première année de la section des techniciens supérieurs, par voie de concours. Les épreuves portent sur les matières enseignées dans les classes de troisième des lycées et collèges. Art.. 9. Une année préparatoire est organisée à l’institut, afin de préparer les élèves à l’entrée en première année de la section des ingénieurs. Les élèves ayant suivi avec succès l’enseignement de cette année préparatoire, sont admis en première année de la section des ingénieurs. Le concours d’entrée en année préparatoire porte sur les matières enseignees dans les classes de première des lycées et collèges. L’organisation des enseignements de l’année préparatoire, est fixée dans le cadre du règlement général de l’institut, prévu à l’article 6 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1973 Art. 10. Les études d’ingénieurs sont sanctionnées par un diplôme d’Etat d’ingénieur portant mention de la spécialité choisie. Les études de techniciens supérieurs sont sanctionnées par un diplôme d’Etat de technicien supérieur portant mention de la spécialité choisie. Le diplôme d’Etat de technicien, supérieur donne accès à la première année des études d’ingénieur de l’institut. Art. 11. Les diplômes visés à l’article 10 ci-dessus, sont délivrés par le ministre de l’industrie et de l’énergie pour les ingénieurs et pour les techniciens supérieurs. Ces diplômes seront conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 12. La liste des étudiants ayant obtenu les diplômes susvisés, est publiée chaque année par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Une copie de ladite liste est transmise au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministère des enseignements primaire et secondaire, chacun en ce qui le concerne. Art. 13. Les élèves-ingénieurs et les élèves-techniciens supérieurs bénéficient de bourses d’études ou de présalaires, dans le cadre de la législation en vigueur. TITRE IV Organisation administrative Art. 14. L’institut est dirigé par un directeur général assisté : d’un conseil d’administration et d’orientation, d’un conseil de direction. Art. 15. Le directeur général de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de l’institut, agir au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant à son objet, sous réserve des dispositions relatives à l’autorité de tutelle. ) Art. 16. L’organigramme de l’institut est fixé par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie.. Les différents responsables de la direction de l’institut sont nommés par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie, sur proposition du directeur général. Art. 17. Le conseil d’administration et d’orientation est composé comme suit : un. représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, président, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vice-président, un représentant, du secrétaire d’Etat au plan, vice-président, un représentant + du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, six représentants des sociétés nationales qui ont des activités se rattachant aux spécialités enseignées par l’institut et dont la liste est établie par le ministre de l’industrie et de l’énergie, les secrétaires généraux des fédérations de l’U.G.T.A., concernés par l’activité industrielle se rattachant aux spécialités enseignées par l’institut. Le directeur général de l’institut assiste avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration et d’orientation. Le conseil d’administration et d’orientation peut appeler, en consultation, toute autre personne dont la compétence peut être utile aux délibérations,

13 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. Les membres du conseil d’administration et d’orientation sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie, les représentants des ministères et de l’U.G.T.A. étant préalablement désignés par l’autorité dont il dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil d’administration et d’orientation, le membre nouvellement désigné, lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 19. Le conseil d’administration et d’orientation se réunit à l’initiative de son président qui le convoque, au moins, deux fois par an, en séance ordinaire, au cours des second et quatrième trimestres de l’année civile. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration et d’orientation, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil d’administration et d’orientation peut être réuni en séance extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Le conseil d’administration et d’orientation ne délibère valablement que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration et d’orientation se réunit valablement quinze jours après, quel que soit le nombre des membres présents, Les délibérations du conseil d’administration et d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Le conseil d’administration et d’orientation délibère sur: les programmes de formation, les créations, transformations et suppressions de sections spécialisées, le projet de budget de fonctionnement et d’équipement de l’institut, les projets d’acquisition, d’aliénation, d’échange d’immeubles, les actions en justice, l’affectation des, revenus, produits et subventions, l’acceptation des dons et legs faits à l’institut, les affectations de chaque promotion sortante. Art. 21. Les délibérations du conseil d’administration et d’orientation sont transmises pour approbation au ministre de l’industrie et de l’énergie. Une copie des délibérations du conseil d’administration et d’orientation est transmise aux membres dudit conseil. Art. 22. Le conseil de direction est composé comme suit: le directeur général de l’institut, président, les responsables des différents départements administratifs et pédagogiques de l’institut, deux représentants du personnel de l’institut, deux représentants des élèves de l’institut. Art. 23. Les membres du conseil de direction sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil de direction, le membre nouvellement désignés lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 24. Le conseil de direction se réunit, en séance ordinaire, au moins une fois par semaine. Il peut être réuni en séance extraordinaire, sur convocation de son président. Il est chargé d’étudier toutes mesures intéressant : la gestion administrative et financière de l’institut, l’organisation des études, les méthodes pédagogiques, les programmes d’enseignement, la recherche appliquée dans le secteur industriel, en rapport avec l’objet de la formation dispensé par l’institut. REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 1 TITRE V Organisation financière Art. 25. Les ressources de l’institut sont constituées par : les subventions de l’Etat, les contributions des sociétés nationales bénéficiaires de i la formation dispensée par l’institut, le cas échéant, les dons, legs et fonds de concours, le produit des ventes de publications ou d’études à caractère scientifique ou technique, autorisées par l’autorité de tutelle, toutes autres ressources régulièrement affectées. Les dépenses de l’institut sont constituées par tous frais de personnel et de matériel, y compris ceux afférents aux bourses ou aux présalaires accordés aux élèves. Art. 26. La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 27. Les opérations financières de l’institut seront exécutées par les soins d’un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 28. Un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre des finances, siège au conseil d’administration et d’orientation, avec voix consultative. Il est chargé du contrôle de l’établissement dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière. TITRE VI Dispositions diverses Art. 29. Les élèves-ingénieurs et les élèves-techniciens supérieurs ayant déjà terminé ou devant terminer leurs études commencées au centre national de formation et de recherche pour l’industrie textile, recevront le diplôme correspondant à leur formation dans les conditions prévues par le présent décret. Art. 30. Toutes dipositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 31. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre de l’intérieur, le ministre des enseignements primaire et secondaire, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE Décret n° 73-51 du 28 février 1973 portant statuts de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement’; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu le décret n° 65-296 du 29 novembre 1965 portent création de l’institut algérien du pétrole;

272 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I Dénomination Personnalité - Siège Article 1º. L’institut algérien du pétrole, créé par décret n” 65-269 du 29 novembre 1965, est désormais dénommé : Institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs, par abréviation «I.A.P. et ci-après appelé l’institut. Les statuts de cet institut sont fixés par le présent décret. Art. 2. L’institut est un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Boumerdès (wilaya d’Alger). Des annexes pourront être créées en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. TITRE II Objet Art. 4. Dans les domaines de la recherche, de la production, du transport, de la transformation et de l’utilisation des hydrocarbures liquides et gazeux, dans ceux de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs, l’institut a pour objet de: former des ingénieurs et des techniciens supérieurs destinés aux tâches de production et d’exploitation, d’études et de conception, organiser tout stage, séminaire ou conférence d’information de courte durée pour répondre aux besoins exprimés par l’industrie, permettre le recyclage et le perfectionnement des ingénieurs et techniciens travaillant dans l’industrie, promouvoir, en collaboration avec les institutions compétentes, la tormation des cadres de recherche appliquée dans les domaines énumérés ci-dessus, réaliser et développer les travaux de recherche appliquée

  • relevant du secteur industriel et en assurer la diffusion par les moyens appropriés et autorisés par l’autorité de tutelle. A cet effet, l’institut dispense un enseignement couvrant notamment les spécialités suivantes : la prospection et la recherche des gisements d’hydrocarbures liquides et gazeux par les méthodes géophysiques et géologiques, le forage des puits d’hydrocarbures liquides et gazeux par les différentes techniques utilisées sur terre et en mer, et l’étude de la technologie du matériel de forage, l’exploitation des gisements par les méthodes optimales de production et l’étude de la conservation des gisements, le transport et le stockage des hydrocarbures liquides et gazeux,
  • le raffinage et le génie chimique pour le traitement des hydrocarbures, la pétrochimie et l’étude des différents procédés de transformation et de synthèse, pour l’obtention des dérivés et substituts des hydrocarbures liquides et gazeux, la production des polymères pour l’obtention des matières plastiques, les différentes techniques de transformation ! de ces matières plastiques et leurs applications dans les différents secteurs de l’économie nationale, notamment dans l’agriculture, l’industrie et le bâtiment, la chimie et ses applications dans les différents secteurs de l’économie nationale, notamment dans les secteurs industriel, pharmaceutique, agricole, alimentaire et sanitaire, l’industrie du gaz et les techniques de liquéfaction de regazéification et de transformation, les applications des produits pétroliers dans l’étude des moteurs pour les équipements industriels, les véhicules REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1973 Industriels, les véhicules et engins terrestres, maritimes et aériens, l’économie pétrolière. TITRE II Organisation des études Art. 5. L’enseignement dispensé à l’institut comporte deux sections: la section des ingénieurs, la section des techniciens supérieurs. La durée de la formation des ingénieurs est de : quatre à cinq ans, selon la spécialité pour les élèves admis à l’institut, dans les conditions définies à l’article 7 ci-dessous, dix à seize mois, selon la spécialité pour les élèves admis à l’institut, dans les conditions définies à l’article 8 ci-dessous. La durée de la formation des techniciens supérieurs, est de un à deux ans, selon la spécialité et le niveau d’entrée. Art. 6. L’enseignement à l’institut est déterminé par référence aux enseignements dispensés dans les établissements similaires ou à caractère universitaire, en fonction des besoins ( exprimés par les industries énumérées à l’article 4, dans le cadre d’un règlement général pris par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Le règlement général précise: les spécialités, le contenu des programmes, les plans d’études annuels définissant les matières enseignées ainsi que le nombre d’heures d’enseignement correspondant à chacune de ces matières, les conditions d’accès, les listes des matières et les programmes des concours et examens d’entrée, les sanctions des études, la composition des jurys des différents concours et examens, les droits et obligations des élèves, conformément aux lois et règlements en vigueur, Art. 7. Les élèves-ingénieurs, dont la durée de formation prévue à l’alinća 2 de l’article 5 ci-dessus, est de 4 a 5 ans. sont admis en première annee de la section des ingénieurs : sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire des séries: transitoire sciences, transitoire mathématiques, transitoire technique mathématiques, par voie de concours dont les épreuves portent sur les matières enseignées dans les classes terminales de l’enseignement secondaire des séries: transitoire sciences, transitoire mathématiques, transitoire technique mathématiques. Art. 8. - Les élèves-ingénieurs, dont la durée de formation prévue à l’alinéa 2 de l’article 5 ci-dessus, est de 10 à 16 mois, sont admis, sur titre, parmi les candidats titulaires: soit d’une licence ès-sciences, dont la composition est précisée par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie, soit d’un diplôme d’ingénieur délivré par les établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie, compte tenu des programmes desdits établissements. Art. 9. i Les élèves-techniciens supérieurs sont admis en première année de la section des techniciens supérieurs, après avoir subi, avec succès, un examen portant sur un programme défini par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie, dont le niveau varie selon les spécialités, entre la classe de seconde et la classe terminale de l’enseignement secondaire.

13 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les études d’ingénieurs sont sanctionnées par un diplôme d’Erat d’ingénieur portant mention de la spécialité chotsie. Les emides de techniciens supérieurs sont sanctionnées par un diplome d’Etat de fechnicien superieur portar mention de la spécialité choisie. Art. 11 Lės diplômes visés à l’article 10 ci-dessus. sont delivrés par le ministre de l’industrie et de l’energie, pour les ingenieurs et, les techniciens supérieurs. Ces diplômes seront conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. : Art. 13. La liste des étudiants ayant obtenu les diplômes suavisés, est publiée chaque année par arrête du ministre de l’industrie er de l’énergie. Une copie de ladite liste est transmise au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministère des enseignements primaire et secondaire, chacun en ce qui le concerne. Art. 13. Les élèves-ingénieurs et les élèves-techniciens supérieurs bénéficient de bourses d’études ou de présalaires. dans le cadre de la législation en vigueur. TITRE IV Organisation administrative Art. 14. L’institut est dirigé par un directeur général assisté:

  • d’un conseil d’administration et d’orientation, d’un conseil de direccion. Art. 15. Le directeur général de l’institut est nomme par décret. sur proposition du ministre de l’industrie ec de l’énergie. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer je fonctionnement de l’institur, agir au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant à son objet, sous réserve des dlepositions relatives à l’autorité de tutelle. Art. 16. L’organigramme de l’institut est fixé par arrêté du ministre de l’industrie et de l’energie. Les différents responsables de la direction de l’institut, sont nommés par arrété du ministre de l’industrie et de L’énergie, sur proposition du directeur général. Art. 17. Le conseil d’administration est composé comme suit: un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, président, un représentant du ministre de Lenseignement supérieur et de la recherche scientifique, vice-président. un représentant du secrétaire d’Etat au plan, vice-président, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, trois représentants de la SONATRACH, un représentant de la société nationale des constructions mécaniques (SONACOME), un représentant de la société nationale de l’électricité et du gaz SONELGAZ), un représentant de la société nationale des industries chimiques (SNIC), un représentant de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), un représentant de la société nationale des industries du verre (VAN), lesecrétaire général de la fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et assimilés de l’U.G.TA. Le directeur général de l’institut assiste, avec voix consultative, aux réunions du consell d’administration et d’orientation. Le conseil d’administration et d’orientation peut appeler, en consultation, toute autre personne dont la compétence peut ésre utile aux délibérations, 1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 Art. 18. Les membres du conseil d’administration et d’orientation sont nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie, les représentants des ministères et de l’U.I.T.A., étant préalablement désignés par l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandas de l’un quelconque des membres du conseil d’administration er d’orientation, le membre nouvellement désigne, lui succède jusqu’à l’expiration du mandat Art. 19. Le conseil d’administration et d’orientation se réunit à l’initiative de son président qui le convoque au moins deux fois par an, en séance ordinaire, au cours des second et quatrième trimestres de lannée civile. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour, sont adressées aux membres du consell d’administration et d’orientation, quinze jours au moins avant la date de la réunion, Le conseil d’administration et d’orientation peut être réunt en séance extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Le conseil d’administration et d’orientation ne délibère, valablement, que si le nombre des membres présents au moins égal à la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration et d’orientation se réunit valablement quinze jours après quel que soit le nombre des membres présents, Les délibérations du conseil d’administration et d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Le conseil d’administration et d’orientation délibère sur : les programmes de formation, les créations, transformations et suppressions de sections spécialisées, le projet de budget de fonctionnement et d’équipement de l’institut. les projets d’acquisition, d’aliénation, d’échange d’immeubles, les actions en justice. l’affectation des revenus, produits et subventions, l’acceptation des dons et legs faits à l’institut.. les affectations de chaque promotion sortante. Art. 21. Les délibérations du conseil d’administration et d’orientation sont transmises pour approbation au ministre de l’industrie et de l’énergie. Une copie des délibérations du conseil d’administration et d’orientation, est transmise aux membres dudit conseil Art. 22. Le conseil de direction est composé comme suit : le directeur général de l’institut, président. les responsables des différents départements administratifs et pédagogiques de l’institut, deux réprésentants du personnel de l’institut, deux représentants des élèves de l’institut. Art. 23. Les membres du conseil de direction sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil de direction, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 24. Le conseil de direction se réunit, en séance ordinaire, au moins une fois par semaine. Il peut être réuni, en séance extraordinaire, sur convocation de son président. In est chargé d’étudier toutes mesures intéressant: la gestion administrative et financière de l’institut, l’organisation des études. les méthodes pédagogiques, les programmes d’enseignement, la recherche appliquée dans le secteur industriel. rapport avec l’objet de la formation dispensée l’institut.

274 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V Organisation financière Art. 25. Les ressources de l’institut sont constituées par : les subventions de l’Etat, les contributions des sociétés nationales bénéficiaires de la formation dispensée par l’institut, le cas échéant, les dons, legs et fonds de concours, le produit des ventes de publications ou d’études à caractère scientifique ou technique, autorisées par l’autorité de tutelle, toutes autres ressources régulièrement affectées. Les dépenses de l’institut sont constituées par tous frais de personnel et de matériel, y compris ceux afférents aux bourses ou aux présalaires accordes aux élèves. Art. 26. La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 27 Les opérations financières de l’institut sont exécutées par les soins d’un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 28. Un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre des finances, siège au conseil d’administration et d’orientation, avec voix consultative. Il est chargé du contrôle de l’établissement, dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière. TITRE VI Dispositions diverses Art. 29. Les élèves-ingénieurs et les élèves-techniciens supérieurs, ayant dejà termine leurs études à l’institut, recevront le diplôme correspondant à leur formation dans les conditions prévues par le présent decret. Art. 30. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 31. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre de l’intérieur, le ministre des enseignements primaire et secondaire, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre des finances, et le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décres qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE Décret no 73-52 du 28 février 1973 portant statuts de l’institut pour les mines, la métallurgie, les matériaux de construction et les constructions mécaniques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des Instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1973 Décrète : TITRE I Dénomination Personnalité Siège Article 1er. Il est créé sous la dénomination de Institut pour les mines, la métallurgie, les matériaux de construction et les constructions mécaniques» par abréviation «I.M.A.» et ci-aprés appelé l’institut, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Les statuts de cet institut sont fixés par le présent décret. Art. 2. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. Le siège et les locaux de l’institut sont fixés à El Hadjar (wilaya de Annaba). Des annexes pourront être créées en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. TITRE II Objet Art. 4. Dans les domaines de l’industrie des mines, de la métallurgie, des matériaux de construction et des constructions mécaniques, l’institut a pour objet de : former des ingénieurs et des techniciens supérieurs, perfectionner les cadres des entreprises exerçant leurs activités dans les domaines énuméres ci-dessus, assurer le recyclage et la spécialisation des élèves ayant une formation générale venant d’autres établissements de formation et de sociétés nationales ou organismes publics,

  • promouvoir, ei. collaboratior avec les institutions compétentes, la formation des cadres de recherche appliquée dans les domaines énumérés ci-dessus, réaliser et développer les travaux de recherche appliquée relevant du secteur industriel et en assurer la diffusion par les moyens appropriés et autorisés par l’autorité de tutelle. A cet effet, l’institut dispense un enseignement intéressant notammen. : l’exploitation des mines, l’électromécanique des mines, la production de la fonte, de l’acier et de la fonderie, la métallu.gie physique et les traitements thermiques des métaux, le laminage et la production des tubes, la technologie des silicates, la technologie des matériaux de construction, l’équipement mécanique des entreprises industrielles, la tecar logi des constructions mecaniques, l’équipement électrique des entreprises industrielles, les appareils de mesure et de contrôle, la chimie analytique. TITRE III Organisation des études Art. 5. L’enseignement dispensé à l’institut comporte deux sections: la section des ingénieurs et la section des techniciens supérieurs. La durée de la formation, des ingénieurs est de cinq (5) années. La durée de la formation des techniciens supérieurs est de quatre (4) années. Art. 6. L’enseignement à l’institut est déterminé par référence aux enseignements dispensés dans les établissements similaires ou à caractère universitaire, en fonction des besoins exprimés par les industrie énumérées à l’article 4, dans le cadre d’un règlement général pris par arrêté du ministre de de l’industrie et de l’énergie.

13 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le règlement général précise : les spécialités. le contenu des programmes, les plans d’études annuels définissant les matières enseignées ainsi que le nombre d’heures d’enseignement correspondant à chacune de ces matières, les conditions d’accés, les listes des matières et les programmes des concours d’entrée, les sanctions des études, la composition des jurys des différents concours et examens, les droits et obligations des élèves, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7.– Les élèves-ingénieurs sont admis en première année de la section des ingénieurs: sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire des séries: transitoire sciences, transitoire mathématiques, transitoire technique-mathématiques. par voie de concours dont les épreuves portent sur les matières enseignées dans les classes terminales de l’enseignement secondaire des sértes: transitoire iences, transitoire mathématiques, transitoire technique-mathématiques. Art. 8. Les élèves techniciens-supérieurs sont admis en première année de la section des techniciens supérieurs par de concours; les voie épreuves portent sur les matières enseignées dans les classes de troisième des lycées et collèges. Art. 9. Une année préparatoire est organisée à l’institut afin de préparer les élèves à l’entrée en première année la section des ingénieurs de . Les élèves ayant suivi avec succés l’enseignement de cette année préparatoire sont admis première année de la section en ingénieurs. Le concours d’entrée en année préparatoire porte sur les matières enseignées les classes de première dans des lycées et collèges. L’organisation des enseignements de l’année préparatoire fixée dans le cadre est du règlement général de l’institut prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 10. Les études d’ingénieur sont sanctionnées par un diplóme d’Etat d’ingénieur, portant mention de la spécialité choisie. Les études de technicien supérieur sont sanctionnées par un diplôme d’Etat de technicien supérieur, portant mention de la spécialité choisie. Le diplóme d’Etat de technicien supérieur donne accés à la première année des études d’ingénieur de l’institut. Art. 11. Les diplômes visés à l’article 10 ci-dessus sont délivrés par le ministre de l’industrie et de l’énergie pour les ingénieurs et pour les techniciens supérieurs. Ces diplômes seront conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 12. La liste des étudiants ayant obtenu les diplômes susvisés est publiée chaque année par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Une copie de ladite liste est transmise, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ministère des au enseignements primaire et secondaire, chacun en ce qui le concerne. Art. 13. Les élèves ingénieurs et les élèves techniciens supérieurs bénéficient de bourses d’études ou de présalaires dans le cadre , de la législation en vigueur. TITRE IV Organisation administratif Art. 14. L’institut est dirigé par un directeur général assisté : d’un conseil d’administration et d’orientation et

  • d’un conseil de direction REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 Art. 15. Le directeur général de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de l’institut, agir au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant à son objet, sous réserve des dispositions relatives à l’autorité de tutelle. Art. 16. L’organigramme de l’institut est fixé par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Les différents responsables de la direction de l’institut sont nommés par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie, sur proposition du directeur général. Art. 17. Le conseil d’administration et d’orientation est composé comme suit: un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, président, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vice-président. un représentant du secrétaire d’Etat au plan, vice-président, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire. un représentant ! de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), un représentant de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), un représentant de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), un représentant de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONE- LEC), un représentant de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL) les secrétaires généraux des fédérations nationales des travailleurs des mines, de la métallurgie, du bois et bâtiments et de l’U.G.T.Α. Le directeur général de l’institut assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration et d’orientation. Le conseil d’administration et d’orientation peut appeler en consultation toute autre personne dont la compétence peut être utile aux délibérations. Art. 18. Les membres du conseil d’administration et d’orientation sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie; les représentants des ministères et de l’U.G.T.A. étant préalablement désignés par l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil d’administration et d’orientation, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 19. Le conseil d’administration et d’orientation se réunit à l’initiative de son président qui le convoque au moins deux fois par an en séance ordinaire, au cours des second et quatrième trimestres de l’année civile. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration et d’orientation, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil d’adrainistration et d’orientation, peut être réuni en séance extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Le conseil d’administration et d’orientation ne délibère valablement qui si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration et d’orientation se réunit valablement quinze jours aprés, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration et d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépon dérante. Art. 20. Le conseil d’administration et d’orientation déliberg sur:

276 JOURNAL OFFICIEL DE LA -les programmes de formation, les créations, transformations ot suppressions de sections spécialisees, le projet de budget de fonctionnement et d’équipement de l’institut,

  • les projets d’acquisition, d’aliénation, d’échange d’immeubles,
  • les actions en justice, l’affectation des revenus, produits et subventions, l’acceptation des dons et legs faits à l’institut, les affectations de chaque promotion sortante. Art. 21. Les délibérations du conseil d’administration et d’orientation sont transmises pour approbation au ministre de l’industrie et de l’énergie. Une copie des délibérations du conseil d’administration et d’orientation est transmise aux membres dudit conseil. Art. 22. Le conseil de direction, est composé comme suit: le directeur général de l’institut. président;
  • les responsables des différents départements administratifs et pédagogiques de l’institut; deux représentants du personnel de l’institut; : - deux représentants des élèves de l’institut. Art. 23. - Les membres du conseil de direction sont nommes pour trois ans, par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil de direction, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 24. Le conseil de direction se réunit en séance ordinaire au moins une fois par semaine. I peut être réuni en séance extraordinaire sur convocation de son président. Il est chargé d’étudier toutes mesures intéressant : la gestion administrative et financière de l’institut, l’organisation des études,
  • les méthodes pédagogiques, les programmes d’enseignement, la recherche scientifique et technique, appliquée dans le secteur industriel en rapport avec l’objet de la formation dispensée par l’institut. ! TITRE V ORGANISATION FINANCIERE 1 Art. 25. Les ressources de l’institut sont constituées par : les subventions de l’Etat,
  • les contributions des sociétés nationales bénéficiaires de la formation dispensée par l’institut, le cas échéant,
  • les dons, legs et fonds de concours,
  • le produit des ventes de publications ou d’études à caractère scientifique ou technique, autorisées par l’autorité de tutelle,
  • toutes autres ressources régulièrement affectées. Les dépenses de l’institut sont constituées par tous frais de personnel et de matériel y compris ceux afférents aux bourses ou aux présalaires accordées aux élèves. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1973. Art. 26. La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 27. Les opérations financières de l’institut sont executées par les soins d’un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 28. Un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre des finances, siège au conseil d’administration et d’orientation avec voix consultative. Il est chargé du contrôle de l’etablissement dans les conditiong prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 29.. Les élèves-ingénieurs et les élèves techniciens superieurs ayant déjà terminé leurs études à l’institut, recevront le diplôme correspondant à leur formation dans les conditions prévués par le présent décrét. Art. 30. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’enseignements primaire et secondaire, le ministre de l’enseignement supérieur et de is recherche scientifique. le ministre cau travail et des affaires sociales, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, sont charges. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 5 mars 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation religieuse. Par décret du 5 mars 1973, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation religieuse, exercées par M. Abdelmadjid Cherif, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 5 mars 1973 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 5 mars 1973. il est mis fin au fonctions de sous-directeur des biens wakt au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, exercees par M. Mebarek Djidel, appelé à d’autres fonctions. Par décret la 5 mars 1973. il est mis fin aur fonctions de sous-directeur de l’enseignement secondaire et supérieur religieux a11 ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, exercées par M. Ahmed Derrar, appele à d’autres fonctions. Imprimerie Omasus, Aiger7, et is Avenue Abdelkader-Benbarek