LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………… 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 Dinar Numéro des annees antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Oficiel l’Assemblée Ann. march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Abonnements et publicité Un as IMPRIMERIE OFFICIELLE
- rue Irollier ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tel: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile, p. 550. Arrêté du 20 janvier 1964 portant création d’une école de police à Sidi-Bel-Abbès, p. 557. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 23 mars 1964 fixant la liste des matériels d’équipement susceptibles de bénéficier de l’exonération des droits de douane d’importation au titre du décret du 20 mai 1955, p. 557. Arrêté du 6 mai 1964 fixant les règles applicables à la normalisation des huiles d’olive à leur sortie d’Algérie, p. 559. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 30 mars 1964 fixant le prix du maïs de la récolte 1962, (rectificatif), p. 560 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 6 avril 1964 portant délégation de signature à des sous-directeurs du ministère des affaires sociales, p. 560. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile. Le Président de la République, Président du Conseil Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Décrète : TITRE I international a pour mission générale la sauvegarde des personnes et des biens, sous le triple signe de la prévention, de la prévision et des secours. Elle requiert le concours de tous les citoyens, pour préserver les vies humaines et les ressources matérielles qui constituent la richesse nationale. L’aide et l’assistance aux personnes en danger n’est pas seulement une obligation légale mais un devoir de solidarité, dont chacun doit comprendre l’importance pour permettre à la protection civile d’accomplir sa mission de : prévenir la nature du risque; MISSION ET PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE limiter les conséquences d’événements d’origine humaine Chapitre 1er Mission de la protection civile (accidents d’autos, d’avions, de chemin de fer, incendies volontaires, sinistres dus à des faits de guerre…) et d’origine naturelle prévisibles (incendie inondation éboulement…) ou imprévisibles (raz-de-marée, tremblement de terre, cyclone…); Article 1er. La protection civile fondée sur la notion de la solidarité humaine dans le cadre national et éventuellement secourir les éventuelles victimes.
550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mai 1964 Chapitre II Préparation de la protection civile Art. 2. Le ministre de l’intérieur est responsable de la protection civile. Il assume cette responsabilité avec le concours des autres ministres qui étudient et proposent les mesures propres à leur département ministériel pour réaliser la mission générale de la protection civile. Art. 3. Cette coordination étroite et nécessaire entre les ministres se manifeste par une réglementation prise sur le rapport du ministre de l’intérieur avec l’accord du ou des ministres intéressés. Art. 4. Le ministre de l’intérieur dirige, coordonne et contrôle la préparation et l’exécution des mesures de protection civile sur tout le territoire national.
Le ministre de l’intérieur dispose du service national de la protection civile et d’organes départementaux et communaux, a’nsi que d’un organisme consultatif: Le conseil national de la protection civile. TITRE II ORGANISATION DE LA PROTECTION CIVILE Chapitre 1 Le service national de la protection civile Art. 5. Le service national de la protection civile a pour objet la conception, la préparation, la mise en œuvre et le contrôle des moyens propres à prévenir les risques courus, faire cesser ou limiter les dommages subis en temps de paix comme en temps de guerre à l’occasion de sinistres, d’accidents, catastrophes ou cataclysmes résultant ou non de causes naturelles et intéressant une partie ou l’ensemble des populations et des patrimoines publics et privés, * Art. 6. Le service national de la protection civile doit Permettre au ministre de l’intérieur d’assumer la protection cifile sur l’ensemble du pays. A cet effet, il est doté de moyens : en personnels; en matériels; financiers. La répartition des moyens est structurée en : une organisation centrale; une organisation extérieure. L’organisation centrale, qui fait partie de la direction générale des affaires politiques et générales du ministère de l’intérieur, comprend des services techniques, un service administratif et financier. Les services techniques, répartis en bureaux, traitent toutes les questions se rapportant à la protection civile. Ils disposent laboratoire pour l’étude de la détection de la radio-activité. d’un Le service administratif et financier assure le secrétariat, la gestion des crédits, la comptabilité du matériel, l’administration et le recrutement des personnels payés par le budget propre au service L’organisation extérieure comprend : l’école nationale de protection civile de Cap-Matifou : 1°- 24 le parc central du matériel de protection civile: l’unité de sapeurs-pompiers d’instruction et d’inter- 3” vention. Art. 7. Dans chaque département, sous la haute autorité du préfet un organisme dépend sur le plan technique du service national de la protection civile: Le service départemental de la protection civile et de secours. Le chef de ce service est le conseiller technique du préfet et pour l’assister il reçoit des directives et instructions du service national. Art. 8. Les personnels de l’organisation centrale sont recrutés, affectés ou détachés au service national de la protection civile en raison de leurs compétences particulières appréciées par le ministre de l’intérieur qui propose les nominations et mutations. Elles sont effectuées après accord avec le département ministériel intéressé lorsque le candidat ne relève pas du ministre de l’intérieur. Art. 9. Les ressources du service national de la protection civile proviennent des crédits inscrits au budget du ministère de l’intérieur et au plan d’équipement de l’Algérie pour les investissements. Chapitre II L’école nationale de protection civile Art. 10. L’école nationale de protection civile sise à Cap- Matifou a pour objet la formation des cadres des personnels spécialisés de la protection civile ou appelés à y participer. Elle assure également l’information de toutes les personnes qui en raison de leurs fonctions publiques ou privées, sont intéressées par les problèmes de protection civile. L’école peut recevoir des stagiaires étrangers qui sont admis après l’accord du ministre des affaires étrangè.res. Art. 11. L’école nationale comprend deux sections: 1° une section « Protection civile » pour l’enseignement des questions d’ensemble de la protection civile; 2° une section <<< secours et lutte contre l’incendie > spécialisée dans les diverses missions qui incombent aux sapeurs-pompiers. La direction de l’école est assurée par un fonctionnaire nommé par le ministre de l’intérieur qui désigne parmi les fonctionnaires affectés au service de la protection civile un économe-régisseur comptable et un directeur des études pour chacune des sections de l’école. Art. 12. L’enseignement théorique et pratique diffusé à l’école nationale de protection civile est donné soit : par du personnel rattaché à l’école ou mis à sa disposition; par du personnel du service national de la protection civile; par des personnes choisies pour leur compétence particulière et appartenant à l’administration, à l’enseignement, aux secteurs public ou privé. Les conférenciers ne faisant pas partie du cadre de l’école sont rémunérés à la vacation et remboursés de leurs frais de déplacement. Arť. 13. - A la demande du directeur de l’école, l’unité des sapeurs-pompiers d’instruction et d’intervention peut participer à l’instruction pratique et aux manœuvres, soit avec ses moyens organiques, soit avec des moyens supplémentaires du parc central du service national de la protection civile. Art. 14. Les tâches d’administration, de surveillance, d’entretien et de fonctionnemant de tous ordres sont assurées par du personnel de l’unité d’instruction et d’intervention mis à la
12 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 disposition du directeur de l’école suivant un tableau effectif fixé par le ministre de l’intérieur. Art. 15. - Un conseil de perfectionnement a pour mission de coordonner le programme d’instruction et de veiller à la bonne organisation intérieure de l’école. La composition de ce conseil est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur qui définit également ses modalités de fonctionnement. Art. 16. L’organisation des stages d’information et de formation ainsi que les conditions d’admission des stagiaires sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur suivant un programme établi selon un calendrier fixé chaque année du 1er octobre au 1er juillet. Art. 17. Le fonctionnement intérieur de l’école est fixé par un arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 18. Les dépenses de fonctionnement de l’école nationale de protection civile sont à la charge du service national de la protection civile qui dispose de crédits à cet effet. Ces dépenses comprennent notamment : l’amélioration et l’entretien des bâtiments; les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires: les frais d’instructions (achat du matériel et de la documentation nécessaire paiement des conférenciers); le paiement des employés contractuels et journaliers. Chapitre III L’unité de sapeurs-pompiers d’instruction et d’intervention Art. 19. - L’unité de sapeurs-pompiers d’instruction et d’intervention est casernée dans les bâtiments de l’école nationale de protection civile. Outre sa propre mission, e le constitue la réserve d’effectifs pour assurer la bonne marche de l’école nationale de protection civile et du parc central du matériel. Art. 20. L’unité de sapeurs-pompiers d’instruction et d’intervention constitue un corps ayant pour mission d’être : un centre de secours organique local; un centre de secours opérationnel sur l’ensemble du territoire national; une unité d’instruction de sapeurs-pompiers; une unité de démonstration et de manœuvre de l’école nationale de protection civile. Art. 21. Pour assurer la mission du centre de secours organique local, un secteur d’intervention en premier et en deuxième appel est fixé par le ministre de l’intérieur sur proposition du préfet du département d’Alger Les interventions faites dans ce secteur entrent dans le cadre du service départemental de protection civile et des secours et de lutte contre l’incendie et sous l’autorité de son chef. Art. 22. La mission opérationnelle sur tout le territoire national est effectuée sur ordre du ministre de l’intérieur dès qu’il juge que des événements nécessitent le renforcement rapide des moyens organiques d’un département soit parce qu’ils sont insuffisants soit parce qu’ils ont déjà souffert de la catastrophe. Les effectifs nécessaires pour la mise en route d’un peloton de « secours et sauvetage >>> à trois sections sont complétés par des stagiaires en cours d’instruction à l’unité et le cas échéant par un renfort fourni par le corps de sapeurs pompiers d’Alger, suivant les dispositions prescrites par le ministre de l’intérieur. Art. 23. L’unité d’instruction et d’intervention assure la formation technique de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels détachés temporairement en qualité de stagiaires. Les frais de déplacement et d’hébergement de ces stagiaires sont à la charge du service départemental de protection civile et des secours du département du corps d’origine. Art. 24. Sur proposition du directeur de l’école nationale de protection civile, le ministre de l’intérieur met l’unité d’instruction et d’intervention à la disposition de l’école pour les démonstrations et les manœuvres nécessaires à l’enseignement qui y est donné. Cette mission d’instruction est subordonnée aux urgences des interventions. Art. 25. L’effectif de l’unité d’instruction et d’intervention est fixé par un arrêté du ministre de l’intérieur. Le récrutement du personnel est normalement effectué dans les conditions fixées pour celui des sapeurs-pompiers professionnels. Il peut cependant être fait appel à un recrutement contractuel pour des emplois spéciaux. Pendant la durée du contrat, les intéressés perçoivent les traitements et indemnités servis aux sapeurs-pompiers professionnels auxquels ils sont assimilés et suivent la réglementation. Après un an de service, les sapeurs-pompiers contractuels peuvent être intégrés sur leur demande dans le cadre des sapeurs-pompiers nationaux s’ils satisfont aux épreuves de recrutement imposées à ceux-ci, Chapitre IV Le parc central du matériel Art. 26. Le parc central du matériel a pour attributions : la réception, le stockage, l’entretien et la réparation de tous les matériels de protection civile ; la répartition de ces matériels dans le département; la réception, l’entretien et la réparation des véhicules automobiles de la protection civile ainsi que leur répartition suivant les besoins du service national. Le parc central du matériel est dirigé par un chef de parc désigné en raison de ses qualités techniques et de ses connaissances du matériel dont il a la charge. Il est secondé par un chef d’équipe, des ouvriers spécialisés et des manutentionnaires détachés de l’unité d’instruction et d’intervention Chapitre V Le conseil national de la protection civile Art. 27. Le conseil national de la protection civile est un organe consultatif dont les attributions et la composition sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Il doit être à la fois un organe d’information pour le ministre de l’intérieur et un organe de coordination pour les autres départements ministériels pour les mesures de protection civile intéressant leurs activités. La composition est fixée sur les bases suivantes : un secrétaire permanent, choisi parmi les agents de l’organisation centrale de la protection civile; des membres proposés par les ministres intéressés:
552 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mai 1964 des membres désignés en raison de leur personnalité ou de leurs fonctions. TITRE III ORGANISATION DE LA PROTECTION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS Chapitre 1er Organisation départementale de la protection civile Art. 28. Responsable de la protection civile dans son département, le préfet en assure la préparation et la mise en action des moyens avec le concours des maires et en isposant d’un service : le service départemental de la protection civile et des secours. Art. 29. Outre ce service spécialisé, le préfet peut instituer dans son département une commission consultative de la protection civile dont il fixe la composition qui doit être en principe la suivante : un secrétaire permanent qui doit être le directeur départemental de la protection civile et des secours ; des membres titulaires les chefs de services départementaux ou leurs représentants; des membres désignés en raison de leur personnalité : Présidents des assemblées départementales et communales présidents ou représentants des associations s’occupant de protection civile, et toutes personnes que le préfet juge utile de convoquer à titre consultatif. Chapitre II Le service départemental de la protection civile et des secours Art. 30. Ce service départemental a pour objet d’assurer la prévision et l’intervention des moyens disponibles publics et privés stationnés dans le département susceptibles d’apporter un concours efficace à la mission de la protection civile. A cet effet, il dispose organiquement par l’intermédiaire des centres de secours des moyens en personnel et en matériel pour assurer la protection contre l’incendie des communes ne possédant pas de corps de sapeurs-pompiers, et pour renforcer les interventions des corps dans la lutte contre l’incendie et les sinistres importants En outre, le service départemental de la protection civile et des secours établit et met continuellement à jour les plans de secours : ORSEC (Organisation des secours en cas de sinistres importants tels que catastrophes, tremblements de terre, accidents de chemin de fer, inondations etc…) ORSEC radioactif (organisation des secours en cas de risques de contamination radioactive par une source accidentée à l’occasion d’un transport, ou égarée ou incontrôlée, ou bien par suite de retombées issues d’une explosion atomique; SATER (sauvetage sur terre des véhicules terrestres ou aériens accidentés ou égarés); SAMAR (sauvetage maritime d’aéronefs ou de navires). Il met au point des systèmes d’alerte des services de secours ct en contrôle de fonctionnement. Il forme des secouristes spécialistes de la protection civile. Dans l’éventualité d’un conflit extérieur, le service départemental: prépare le plan de sauvegarde et de secours des populations; fait préparer les mesures de sécurité pour maintenir le potentiel économique du pays ou tout au moins en limiter sa destruction. Art. 31. Pour l’exécution des mesures de protection civile dans son département, le préfet dispose des cadres suivants : un directeur départemental de la protection civile et des secours; un délégué de la protection civile et des secours dans chaque arrondissement; un directeur urbain de la protection civile et des secours dans chaque commune de plus de 20.000 habitants agglomérés ou comportant des risques spéciaux importants désignés par arrêté du ministre de l’intérieur ; un délégué urbain de la protection civile et des secours dans toutes les communes non désignées de plus de 5.000 habitants agglomérés. Art. 32. Les directeurs départementaux de la protection civile et des secours sont nommés par le ministre de l’intérieur. Ils sont choisis parmi les citoyens algériens qualifiés pour leur aptitude au commandement, à l’organisation et leurs connaissances des questions de protection civile, attestées à l’issue d’un stage à l’école nationale de Cap-Matifou ou dans une école de protection civile étrangère dont la liste sera ultérieurement fixée par un arrêté du ministre de l’intérieur. Les directeurs départementaux de là protection civile et des secours sont secondés par un adjoint, appelé à les remplacer en cas d’absence ou d’indisponibilité. Ces adjoints sont nommés par le ministre de l’intérieur qui les choisit parmi les officiers professionnels de sapeurs-pompiers. La rémunération des directeurs départementaux de la protection civile et des secours et leurs adjoints est à la charge du budget de ce service. Elle sera fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 33. Les fonctions de « délégué de la protection civile >>> à l’échelon de l’arrondissement sont assurées par un officier professionnel des sapeurs-pompiers. Il s’occupe de toutes les questions de protection civile dans les communes qui n’ont pas de directeur ou délégué urbain. Le délégué de la protection civile et des secours de l’arrondissement est le conseiller technique du sous-préfet pour tous les problèmes de protection civile à traiter dans l’arrondissement. Art. 34. Les fonctions de directeur ou de délégué urbain de la protection civile et des secours sont assurées par un officier de sapeurs-pompiers appartenant au corps stationné dans les communes et nommé par le préfet, sur proposition du maire et avis du directeur départemental du service de protection civile et des secours. Les directeurs et délégués urbains de protection civile et des secours sont les conseillers techniques des maires en matière de protection civile. Art. 35. Les cadres de la protection civile et des secours du département sont assistés d’un secrétariat dont le personnel
12 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 553 peut être soit des agents des collectivités locales, soit des gradés et sapeurs-pompiers professionnels. Art. 36. La rémunération du personnel n’incombe au service départemental de protection civile et des secours que pour les agents n’appartenant pas à l’administration des collectivités locales ou du ministère de l’intérieur. Chapitre III Particularités administratives du service départemental de protection civile et des secours Art. 37. Le service départemental de protection civile et des secours remplace et complète le service départemental de secours et de lutte contre l’incendie dont il continue la gestion, Il constitue un établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l’autonomie financère. Il est créé par un arrêté du ministre de l’intérieur sur proposition du préfet. Le service départemental de protection civile et des secours s’étend à toutes les communes du département, qu’elles possèdent ou non un corps de sapeurs-pompiers. Art. 38. Chaque commune verse au service départemental une cotisation annuelle d’abonnement forfaitaire calculée d’après le chiffre de sa population accusé par le dernier recensement. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe chaque année le taux minimum des cotisations à appliquer aux communes Les cotisations communales doivent constituer la majeure partie des ressources de fonctionnement du service départemental de secours et de lutte contre l’incendie. Art. 39. Les recettes du service comprennent, en outre :
- la contribution du département, les subventions de l’Etat et des communes ainsi que des collectivités publiques ou privées, les dons et legs, ultérieurement une quote-part des quittances d’assurances. Art. 40. Les dépenses du service départemental comprennent notamment : les dépenses d’organisation et de fonctionnement du service, les frais d’assurance du personnel et du matériel des centres de secours, les frais d’instruction des cadres, les remboursements aux centres de secours de l’ensemble des dépenses occasionnées par leurs interventions dans le cadre du service départemental,
- des subventions aux communes centres de secours à titre de participation aux traitements de sapeurs-pompiers professionnels, pour l’achat et le renouvellement de matériel en service, ainsi que pour l’exécution des améliorations reconnues nécessaires,
- des subventions pour l’acquisition de matériel de première intervention destiné aux communes qui ne sont pas centres de secours, des indemnités de fonction aux chefs des centres de secours et aux chefs de corps non professionnels, ainsi qu’aux gradés mécaniciens non professionnels. les dépenses d’acquisitions du matériel mis gratuitement à la disposition des communes ayant constitué un corps de sapeurs-pompiers. Ces communes sont alors chargées de l’entretien de ce matériel qui reste la propriété du service départemental. Art. 41 Une commission administrative règle toutes les questions intéressant le service départemental. Instituée au chef-lieu du département, sous la présidence du préfet, elle comprend : 1° trois membres du conseil départemental, élus par cette assemblée. 2° trois maires désignés par le préfet et représentant chacun des communes d’importance différente, 3° du chef de service départemental de la protection civile et des secours, 4° trois officiers de sapeurs-pompiers, inspecteurs adjoints ou à défaut chefs de corps désignés par le préfet. Des membres suppléants sont en outre désignés pour chacune des catégories de membres ci-dessus. La commission administrative se réunit sur convocation du préfet, à l’initiative de celui-ci ou sur demande de trois de ses membres. Art. 42. Il est établi chaque année un budget dont 1 préfet assure l’exécution en qualité d’ordonnateur le comptable est le trésorier-payeur général du département. Ce budget es: approuvé par le ministre de l’intérieur auquel il doit parvenir le 15 novembre de l’année précédant celle pour lequel i est établi. Les marchés sont passés conformément à la règlementatio applicable aux marchés départementaux. Dans le cas où i y a lieu à adjudication, celle-ci est passée au nom du servic départemental par le préfet assisté de trois représentant désignés par la commission administrative, choisis chacun dar une catégorie différente. Le trésorier-payeur général ou son représentant et le directeu départemental du service de protection civile et des secour participent aux opérations d’adjudication en qualité de con seillers techniques. Le préfet représente le service en justice et dans les contrats avec le concours technique du directeur départemental a protection civile et de secours. Art. 43. - Le budget comprend une section d’investisseme. et une section de fonctionnement. Chaque section est divisée en chapitre et article, conforméme aux règles fixées par un arrêté concerté du ministre de l’intérie et du ministre de l’économie nationale. Art. 44. Le service départemental de protection civile ( des secours est un organisme technique et administratif. La section technique rentre dans les attributions de l’officie de sapeurs-pompiers adjoint au directeur. La section administrative se compose d’un personnel chois pour être à même de seconder le directeur dans l’exécution d. sa tâche et être susceptible de traiter les questions administrative: et financières qui relèvent du service mise en forme du budget passation des marchés, tenue de la comptabilité, etc… Ce agents sont détachés ou affectés au service départemental à qu incombe leur rémunération. rt. 45. - Les officiers et sous-officiers de sapeurs-pompier professionnels mis à la disposition des services départementau de protection civile et des secours par nécessité de servic sont détachés de leurs corps d’origine par un arrêté ministéri qui fixe la durée de ce détachement obligatoire. TITRE VI i LA PREVENTION Chapitre 1er Principes généraux Art. 46. La prévention a pour objet d’étudier les risques au point de vue technique en prédisant les conséquences possibles et en recherchant les causes pour les supprimer ou les moyens propres à limiter les effets.
554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mai 1964 Art. 47. Des mesures de prévention sont imposées par la réglementation actuelle concernant : 1° La protection des travailleurs dans les établissements assujettis au code du travail; 2 - les établissements classés; 3° les établissements recevant du public. Le contrôle de l’exécution des dispositions réglementaires de sécurité est assuré pour tous ces établissements par des fonctionnaires spécialisés et par des commissions de sécurité. Chapitre II Les commissions de sécurité Art. 48. Le préfet dans chaque département institue une commission de sécurité. Art. 49. La commission de sécurité veille à ce qu’aucun des établissements pour lesquels une réglementation spéciale a été prévue ne soit construit et ouvert sans respecter les mesures de sécurité reconnues nécessaires. Elle peut proposer au préfet de demander l’avis de la ommission centrale de sécurité. Art. 50. La commission centrale de sécurité constituée par arrêté du ministre de l’intérieur a compétence pour statuer soit à son initiative, soit à la demande du préfet. Art. 51. Le préfet peut être aidé dans sa tâche par des commissions auxiliaires de sécurité créées à son initiative Hans certaines communes. Les commissions auxiliaires n’agissent jamais par délégation de la commission départementale qui conserve toujours sa berté et peut intervenir pour réparer les erreurs des comnissions auxiliaires. Art. 52. - Les membres permanents de la commission départementale et les membres de la commission auxiliaire ou leurs représentants dûment accrédités ont accès dans les etablissements qu’ils sont appelés à visiter sur présentation d’une commission délivrée à cet effet par le préfet. Les membres des commissions peuvent visiter les établissements: au cours de leur construction ou aménagement; avant l’ouverture (l’autorisation est donnée par le maire après avis de la commission); avant une réouverture après une fermeture de durée supérieure à six mois; au cours de visites périodiques dont la cadence est fixée par le règlement de sécurité ; au cours de visites inopinées pendant les heures d’ouverture. Chapitre III Les fonctionnaires du contrôle de la sécurité Art. 53. Les établissements astreints à des mesures règlementaires de sécurité sont périodiquement visités par des fonctionnaires : de l’inspection du travail; de l’inspection des établissements classés ; du service départemental d’hygiène ; du service départemental de secours et de lutte contre l’incendie. Les contrôles de ces inspecteurs sont effectués le plus possible en collaboration. Lorsque les visites ne pourront être effectuées en commun, les comptes-rendus d’inspection seront adressés, à titre d’information et pour exploitation des renseignements susceptibles de l’intércsser, au service départemental non représenté lors de l’inspection de l’établissement. Des réunions périodiques présidées par le préfet ou par son représentant, assisté par le directeur départemental de la protection civile, doivent permettre la coordination des différents services de contrôle dans son département. TITRE V LA PREVISION Art. 54. - La prévision a pour objet la recherche de tous les moyens à mettre en œuvre en fixant à l’avance le plan de coordination et l’utilisation lorsque les risques peuvent se manifester malgré les mesures de prévention et nécessiter l’intervention des services. Art. 55. En prévision d’événements graves susceptibles de mettre en péril de nombreuse vies humaines ou des biens importants, il est établi dans chaque département un plan permettant la mise en œuvre rapide et rationnelle de l’ensemble des moyens de secours publics et privés disponibles, y compris les moyens d’emploi exceptionnel. Ce plan de secours est établi par le préfet qui le fait tenir constamment à jour - suivant les directives du ministre de l’intérieur, qui doit être informé de toute modification apportée. Art. 56. Dans chaque commune, le maire avec le concours des agents de la protection civile, établit un plan communal de secours prévoyant les mesures de première urgence à prendre en attendant l’arrivée des renforts en cas d’insuffisance des moyens ссттипаux. Les éléments de ce plan doivent être répertoriés, tant au point de vue du matériel que du personnel en précisant les missions des différentes personnes à alerter. Le plan de secours communal est soumis à l’approbation du préfet qui s’assure de sa constante mise à jour. Art. 57. Dans les secteurs d’intervention de chaque centre de secours, les établissements qui présentent des risques, sont répertoriés. Dans ce répertoire doivent obligatoirement être inscrits : les établissements classés insalubres ou dangereux : les établissements recevant du public; le grands immeubles à usage d’habitation collective; les établissements ayant un intérêt national; les établissements utilisant des produits radio-actifs, qui sont soumis à une règlementation spéciale. Art. 58. Chaque établissement répertorié fait l’objet d’un plan d’intervention prévoyant les moyens à mettre en œuvre en cas de sinistre important. Ces plans sont établis par le chef de corps du centre de secours avec le concours de l’adjoint technique du service départemental de secours et de lutte contre l’incendie et soumis à l’approbation du chef de service départemental de la protection civile et des secours. Art. 59. Pour la préparation du plan d’intervention et sa mise à jour les officiers de sapeurs-pompiers, sur ordre de leurs chefs de corps ou du chef de service départemental de la protection civile et des secours sont autorisés à visiter tous les établissements qui révèlent des risques importants. La visite doit être facilitée par le directeur de l’établissement ou son représentant qui doit fournir tous renseignements nécessaires à la préparation du plan d’intervention. Art. 60. L’aménagement des points d’eau sera poursuivi en première urgence à la charge des collectivités locales. Les abords des points d’eau devront toujours être maintenus en bon état d’accessibilité aux engins d’extinction des centres de secours et être signalés. Les communes possédant un réseau d’eau sous pression devront entretenir constamment les bouches d’incendie en bon état de fonctionnement.
12 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 555 Art. 61. Chaque commune doit faire établir et maintenir à jour à ses frais en quatre exemplaires (cinq pour les communes possédant un corps de premiere intervention) un plan topо- graphique de sa circonscription indiquant : 1° Les installations présentant des risques importants tels que établissements classés, établissements recevant le public et visés par une règlementation spéciale, grands établissements agricoles et établissements plus particulièrement dangereux. 2º Les points d’eau utilisables en tout temps pour les moto-pompes ou les auto-pompes suivant les signes conventionnels réglementés; 3° l’emplacement de la gendarmerie, de la mairie, du bureau de poste ou du poste téléphonique privé assurant la permanence en dehors des heures de service des postes publics. Ces plans doivent être fournis accompagnés des indications essentielles sur les risques mentionnés (nature des stocks dangereux, points d’eau situés à l’intérieur des établissements, moyens d’accès, etc…): au chef de service départemental de la protection civile et des secours; au chef du centre de secours et de premier appel; au chef du centre principal de secours. Art. 62. Les communes doivent prendre les dispositions nécessaires pour que soit connu de la population le numéro de téléphone du centre de secours de premier appel. Chaque centre de secours doit disposer de moyens appropriés pour l’appel des sapeurs-pompiers. Un appareil téléphonique spécialement affecté à l’usage des sapeurs-pompiers doit être installé et gardé en permanence de nuit comme de jour par la personne chargée d’alerter l’équipe d’intervention. TITRE VI L’INTERVENTION、 Chapitre 1er Principes généraux Art. 63. Sous les peines prévues à l’article 63 du code pénal, toute personne qui aperçoit un sinistre ou un accident a le devoir d’alerter les éléments de gendarmerie, de la police les plus proches qui sont chargés à leur tour de prévenir les autorités compétentes. Cette alerte doit s’effectuer, si possible, du poste téléphonique public ou privé les plus près, en demandant la priorité pour « avis de sinistre ». Art. 64. -Les centres de secours sont alertés à la suite d’une demande de secours. Un simple avertissement, même par téléphone, sera considéré comme étant une demande régulière. Toute personne peut alerter directement, sous sa responsabilité, le centre de secours de premier appel. En cas d’indisponibilité du centre de premier appel, il appartient à celui-ci d’alerter sans délai le centre de deuxième appel, sauf dans le cas d’établissement faisant l’objet de consignes particulières. Le maire, le chef de corps de sapeurs-pompiers ou leurs représentants peuvent seuls alerter « simultanément > les deux centres de secours s’ils estiment que l’importance du sinistre justifie leurs interventions. Dans les communes non centres de secours, mais possédant un corps de sapeurs-pompiers, il est fait appel au centre de secours en même temps qu’au corps de première intervention. Art. 65. Le service départemental de la protection civile et des secours rembourse aux centres de secours, sur justifications, le montant des frais d’intervention en dehors du territoire communal (vacations horaires, carburant et lubrifiant). Art. 66. - La commune sinistréę doit assurer le ravitaillement en vivres du personnel pendant toute la durée des opérations lorsqu’elles ne dépassent pas le cadre de celles d’un seul centre de secours. Lorsqu’elles nécessitent l’envoi d’effectifs plus importants, les frais de ravitaillement sont à la charge du service départemental de secours et de lutte contre l’incendie. Art. 67. Lorsque l’intervention dépasse les cadres des centres de secours, l’initiative de déclencher le plan type ORSEC relève de la seule compétence du préfet. Art. 68. En cas d’opération ORSEC, quel que soit le directeur des secours désigné au moment de l’établissement du plan de ce type, l’inspecteur départemental du service de secours et de lutte contre l’incendie prend automatiquement dès son arrivée sur les lieux la direction des opérations. Chapitre II Les unités mobiles départementales d’intervention Art. 69. L’apparition d’un sinistre sur un point quelconque du territoire doit déclencher de façon quasi-automatique l’intervention des centres de premier et deuxième appel et du centre de secours principal de rattachement. Si les moyens mis en œuvre par ces trois centres ne sont pas suffisants eu égard à l’importance du sinistre, il appartient au directeur de secours de faire appel à d’autres centres pour compléter le dispositif de lutte. Pour faciliter la mobilisation, l’acheminement et la mise en œuvre de ces renforts tous les départements doivent constituer avec une partie du personnel et du matériel dont dispose le service une unité mobile départementale d’intervention. Cette unité articulée en sections de composition homogène et disposant d’un organe de commandement rassemble des éléments désignés à l’avance et préparés à leur mission. Elle peut intervenir rapidement dans le cadre du département, voire au profit d’un département voisin. La constitution de l’unité mobile départementale est fixée par arrêté du préfet, soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur. TITRE VII PERSONNEL DE LA PROTECTION CIVILE Chapitre 1er Principes généraux Art. 70. Les sapeurs-pompiers constituent l’ossature de la protection civile. Il est également fait appel à du personnel mis en action, soit lors du déclenchement des plans de secours établis dans chaque département, soit à l’initiative des chefs de centres de secours lorsqu’il s’agit de sinistres importants. Art. 71. Chaque centre de secours doit disposer d’un personnel auxiliaire susceptible de venir renforcer les effectifs de sapeurs-pompiers. Ce personnel auxiliaire comprend : des sapeurs-pompiers-; des sapeurs-secouristes de la protection civile. Chapitre II Les sapeurs-pionniers Art. 72. Les sapeurs-pionniers sont les auxiliaires des sapeurs-pompiers dont ils complètent les moyens pour les opérations de secours nécessitant des travaux de dégagement, de déblaiement, de recherches des victimes. Art. 73. Chaque centre de secours dispose d’une unité de sapeurs-pionniers dont l’effectif est fixé par le ministre de l’intérieur. L’encadrement est fourni par des officiers et sous-officiers sapeurs-pompiers du centre de secours de rattachement. Art. 74. Les sapeurs-pompiers se recrutent comme les sapeurs-pompiers volontaires et permanents avec le bénéfice du même statut. Ils sont administrés par le corps de sapeurs-pompiers du centre de secours qui les emploie.
556 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mai 1964 Chapitre III Les scpeurs-secouristes de protection civile Art. 75. Les sapeurs-pompiers sont secondés par des secouristes de la protection civile, chargés des premiers soins et du transport des blessés jusqu’au premier poste de secours. Art. 76. Chaque centre de secours dispose d’une unité de sapeurs-secouristes de la protection civile dot l’effectif est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 77. Les sapeurs-secouristes se recrutent comme les sapeurs-pompiers volontaires et permanents avec le bénéfice du même statut, parmi les personnes titulaires des brevets de secourisme de la protection civile. Art. 78. A défaut de volontaires, les représentants des collectivités locales mettent dans l’obligation de souscrire un engagement de sapeurs-secouristes les personnes qui, relevant de leur administration, sont jugées aptes à suivre les cours de secourisme pour en obtenir les brevets. Art. 79. Chaque établissement employant plus de cent personnes doit disposer en tout temps pendant les heures de travail d’un sapeur-secouriste, pris parmi le personnel et n’étant susceptible d’être mis à la disposition du centre de secours de rattachement que pendant les heures de fermeture. Au-dessus de cent personnes employées dans l’établissement, 11 doit y avoir un sapeur-secouriste pour chaque centaine cu fraction de centaine. Les chefs d’établissement font assurer l’instruction technique de protection civile de leurs sapeurs-secouristes, soit pendant les heures de travail qui sont payées soit pendant les jours et heures de fermeture. Dans ce cas, les vacations sont à la charge de l’établissement qui en crédite le montant au centre de secours de rattachement. Chapitre IV Renforcement du personnel de la protection civile par les forces de police Art. 80. A la demande du préfet, les forces de police stationnées dans le département doivent apporter leur concours pour renforcer les effectifs du personnel de la protection civile. Ce concours doit être prévu notamment pour assurer la sécurité des plages et les secours en montagne. Pour la sécurité des plages, la police non seulement veillera à faire’respecter la règlementation de prévention des accidents, mais participera aux interventions avec du personnel ayant le brevet de maître-nageur sauveteur. Il en sera de même aux stations de sport d’hiver; le personnel de police envoyé en renfort devra comprendre des spécialistes de secours en montagne. Chapitre V Concours des associations privées à la protection civile Art. 81. Les préfets doivent s’efforcer d’obtenir des collaborations extérieures pour développer leurs moyens d’action en s’assurant du concours des associations privées dont les activités d’entr’aide et d’assistance aux populations sont susceptibles de leur apporter un appui efficace. A cet effet, des relations permanentes doivent être entretenues entre les dirigeants de ces associations et les directeurs départementaux de la protection civile. Art. 82. Les chefs de service départementaux de la protection civile et des secours chargés de la formation des secouristes dans le département encourageront les associations privées à préparer aux brevets d’Etat de secourisme et leur donneront tout leur appui à cet effet. Art. 83. Les associations privées dont les adhérents auront obtenu les brevets d’Etat de secourisme bénéficieront, par lauréat, d’une subvention dont le montant sera fixé par le ministre de l’intérieur. Chapitre VI Concours des secouristes ayant obtenu le brevet d’Etat Art. 84. Tous les secouristes ayant obtenu le brevet d’Etat dolvent être recensés à la direction départementale de la protection civile de leur résidence. En cas de changement de domicile, la nouvelle adresse doit être immédiatement signalée. A la demande du préfet, les services de police s’assureront semestriellement de l’adresse exacte des secouristes brevetés d’Etat. TITRE VIII MESURES DE SAUVEGARDE COMPLEMENTAIRES DE L’ACTION DE LA PROTECTION CIVILE Art. 85. L’assurance obligatoire des biens immobiliers et mobiliers contre l’incendie avec garantie de recours des voisins et de la responsabilité civile fera l’objet d’une loi. Une taxe sur les primes d’assurance obligatoire alimentera le budget des services départementaux de secours et de lutte contre l’incendie et sera prise en recette à la section investissement pour l’achat de matériel de lutte contre l’incendie. TITRE IX L’INFORMATION DE LA POPULATION Chapitre 1** Principes généraux Art. 86. La protection civile qui s’efforce de prévenir ou de limiter les effets des évènements graves mettant en danger les personnes et les biens ne peut atteindre entièrement son but qu’avec le concours de la population. Si l’accident n’a pu être prévenu, chacun de ceux qui sont présents doit pouvoir porter les premiers secours et éviter des erreurs qui aggravent le sinistre. L’information du public consiste à lui donner des notions: 10 2° de prévention concernant : le feu l’eau la route la montagne la campagne la vie domestique et les enfants la radio-activité. 2° Des premiers soins à donner en cas de : brûlures état de choc électrocution empoisonnement hémorragies noyades. Chapitre II Enseignement des règles générales de sécurité dans les établissements scolaires Art. 87. Un enseignement des règles générales de la sécurité relative aux dangers d’accidents qui se présentent dans les diverses circonstances de la vie scolaire, familiale ou
12 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 557 professionnelle est donné aux élèves fréquentant les établissements d’enseignement public ci-après établissements d’enseignements de premier degré, centres d’apprentissage, classes élémentaires de premier cycle des lycées et collèges, classes correspondantes de l’enseignement technique. Art. 88. Cet enseignement comprend un enseignement théorique et des exercices pratiques. Art. 89. L’enseignement théorique est compris dans les horaires des sciences physiques et naturelles. Il constitue une application des connaissances physiques, chimiques, anatomiques et physiologiques figurant dans les programmes des divers ordres d’enseignement. Art. 90. Toutefois, précédemment à l’étude scientifique de ces questions, des règles simples de prudence, notamment sur les dangers de blessure, de noyade, d’asphyxie, d’accident, d’électrocution et d’explosion sont incluses dans les programmes de l’enseignement civique et moral. Un arrêté conjoint du ministre de l’orientation nationale et du ministre de l’intérieur, déterminera les compléments qui seront apportés à cet effet à ces programmes. Art. 91. L’enseignement visé à l’article 89 est donné par les professeurs chargés de l’enseignement des sciences physiques et naturelles. L’enseignement visé à l’article 90 est donné dans les établissements de premier degré par les instituteurs ou institutrices. Les exercices pratiques sont organisés par les instituteurs ou institutrices et par les professeurs chargés de l’éducation physique et des activités de plein air. Art. 92. - Les exercices pratiques, qui comportent notamment des éléments de secourisme, sont organisés dans le cadre des leçons d’éducation physique et des activités de plein air. Les maîtres qui en sont chargés pourront demander le concours du personnel médical ainsi que des techniciens agréés par l’inspecteur d’académie sur présentation d’associations qualifiées et reconnues d’utilité publique. Ledit personnel et lesdits techniciens auront accès aux locaux scolaires publics pendant la durée des exercices pour lesquels leur concours a été demandé. Chapitre III Moyens d’information pour l’ensemble du public Art. 93. Le ministre de l’orientation nationale mettra à la disposition du ministre de l’intérieur les moyens d’information jugés nécessaires (presse, radio, télévision, cinéma, affiches, tracts, etc…) tant pour une information de base que pour une information relative à des mesures de sécurité spéciale en raison des circonstances et des évènements. Art. 94. - Dans toutes les foires et expositions de caractère non spécialisé, un stand devra être réservé gratuitement par les organisateurs au service national de la protection civile pour l’information du public. TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES Art. 95. Toutes dispositions contraires à celles édictées par le présent décret sont abrogées MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 23 mars 1964 fixant la liste des matériels d’équipement susceptibles de bénéficier de l’exonération des droits de douane d’importation au titre du décret du 20 mai 1955. Le ministre de l’économie nationale, Considérant que pour faciliter l’examen des demandes d’exonération et hâter la délivrance des décisions d’exonération il est nécessaire de porter à la connaissance des entreprises par- Art. 96. Le ministre de l’intérieur, le vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’orientation nationale, le min stre des affaires sociales et le ministre des postes et télécommunications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1964, Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 20 janvier 1964 portant création d’une école de police à Sidi-Bel-Abbès. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-20 du 16 novembre 1962 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, Vu l’arrêté du 23 avril 1963 relatif à l’organisation de la direction générale de la sûreté nationale; Vu le décret 62-506 du 9 août 1962 portant ouverture stages pour la formation de de fonctionnaires de police ensemble l’arrêté du 25 octobre 1962; Vu l’arrêté du sous-préfet de Sidi-Bel-Abbès en date ‘15 janvier 1963 portant du réquisition de locaux au bénéfice de 18, sûreté nationale; Sur proposition du directeur général de la sûreté nationale , Arrête : Article 1er. Il est créé une école de police à Sidi-Bel-Abbès . Art. 2. Cette école sera implantée dans des locaux réquisitionnés sis à Sidi-Bel-Abbès quartier Vignict et comprenant un immeuble du comptoir d’escompte, deux immeubles de la société immobilière SOGAN, l’ex-foyer de la Légion, ensemble les installations, cours et annexes y attenantes. Art. 3. Le statut et le régime général de l’école seront identiques à ceux des établissements similaires déjà existants. Art. 4. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1964. Ahmed MEDEGHRI ticipant à la mise en valeur du Sehara, la liste des matériele susceptibles de bénéficier de l’exonération des droits de douane d’importation au titre du décret du 20 mai 1955; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 55-628 du 20 mai 1955 accordant l’exonération des droits de douane d’importation sur certains matériels d’équipement acquis par certaines entreprises en vue de la mise en valeur de la zone saharienne de l’Algérie ; Vu l’arrêté du 25 janvier 1957 déterminant les conditions d’octroi de l’exonération;
558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mai 1964 Vu l’ordonnance n° 58-111 du 22 novembre 1958 relative au régime fiscal des activités concernant les hydrocarbures dans les régions sahariennes. Vu l’arrêté du 22 octobre 1963 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’exonération des droits de douane d’importation sur certains matériels d’équipement destinés à la mise en valeur de la zone saharienne de l’Algérie ; Arrête : Article 1er. La liste des matériels visés par le décret n° 55-628 du 20 mai 1955 et susceptibles d’être admis en exonération des droits de douane d’importation, sous les conditions prévues par l’arrêté du 25 janvier 1957, est fixée, conformément. au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2, - La direction de l’énergie et des carburants et l’administration des douanes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1964, Bachir BOUMAZA. ANNEXE Numéro du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 40-14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. 44-23 BI Chalets, hangars et constructions similaires en bois, démontables, présentés à l’état complet. 33-15 BB 1 IV c1 Barres et profilés, barres obtenues à froid en aciers alliés. 73-18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier, à l’exclusion des articles du n° 73-19.. 73-20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier. Ex. 73-21 Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, parties et contre-parties de construction en fonte, fer et acier. 73-22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en fonte, fer ou acier, d’une contenance supérieure à 300 litres, etc… 73-40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier. 82-03 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, même coupantes, clés de serrage, emporte-pièces, coupe-tubes, coupe-boulons et similaires, cisailles à métaux, limes et râpes, à main. 82-04 Autres outils et outillage à main, à l’exclusion des articles repris dans d’autres positions du présent chapitre 82-05 Outils interchangeables y compris les filières de forage. 84-06 Moteurs à explosion ou 84-10 Pompes, moto-pompes ; enclumes, etc… pour machines et pour outillage à main, mécanique du non, d’étirage et de filage à chaud des métaux ainsi que les outils à combustion interne, à pistons. et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides. 84-11 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs et similaires. 84-18 Machines et appaeils liquides ou des gaz. d’air et d’autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des 84-22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement, et de manutention, à l’exclusion des machines et appareils du nº 84-23. 84-23 Machines et appareils fixes ou mobiles d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol etc… 84-56 C Machines et appareils 84-59 Machines, appareils et à mélanger ou à malaxer. engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre. 84-61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires. 84-63 Arbres de transmission , manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roue de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, etc… 85-02 Electro-aimant; aimants permanents, magnétisés ou non; plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électroinagnétiques similaires de fixation; etc…
12 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 Numéro du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS 87-01 Tracteurs y compris les tracteurs-treuils. 87-03 Voitures automobiles à 88-02 Aérodynes rotochutes. usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit. 88-03 Parties et pièces détachées des appareils des n° 88-01 et 88-02. 90-16 Instruments de dessin, de traçage et de calcul; machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre projecteurs de profils. 90-24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, etc… 90-27 Autres compteur’s, indicateurs. de vitesse et tachymètres autres que ceux du n° 90-14, y compris les tachymètres magnétiques; stoboscopes. 90-28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, vérification, de contrôle, de régulation ou d’analyse. Arrêté du 6 mai 1964 fixant les règles applicables à la normalisation des huiles d’olive à leur sortie d’Algérie. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 modifiée par l’ordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962 et le décret n° 63-419 du 28 octobre 1963, fixant les attributions de l’office algerien d’action commerciale (OFALAC); Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et des falsifications en matière de denrées alimentaires; Vu le décret du 23 décembre 1936 organisant la standardisation obligatoire en A’gérie ; Vu le décret n° 63-370 du 14 septembre 1963 portant publication de l’accord international sur l’huile d’olive du 2) avril 1963; Vu l’arrêté du 13 novembre 1937 complé é par les arrêtés des 22 février 1951 et 3 novembre 1952 sur la normalisation des huiles d’olive à leur sortie d’Algérie ; Vu le procès-verbal de la réunion du 10 mars 1954 de la commission de normalisation des huiles d’olive; Sur la proposition du directeur du commerce extérieur, Arrête : Article 1er. Est interdite, dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 5 du décret du 23 décembre 1936, l’expédition hors du territoire algérien de l’huile d’olive ne répondant pas aux prescriptions du présent arrêté. Art. 2. Tou’es les appellations employées dans le commerce en vue de faire ressortir une qualité particulière telle que
- supérieure, 1er choix, surchoix, etc… » ne peuvent figurer sur les colis, Sont seules autorisées les appellations prévues au présent arrêté. Elles doivent être reproduites sur les caisses et sur les emballages divisionnaires, conformément à l’article 11 ci-après : Les expéditeurs restent libres d’y ajouter leur propre marque commerciale à condition que celle-ci ne comporte aucune indication en contradiction avec les dispositions du présent arrêté et la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. Art. 3. Pour être admises à l’expédition hors d’Algérie les huiles d’olive doivent être pures, c’est-à-dire exemptes de tout mélange avec d’autres corps gras ou produits de quelque origine et de quelque nature qu’ils soient. Art. 4. Classement Les huiles d’olives sont classées suivant leurs caractéristiques dans l’un des types commerciaux suivants : Huiles d’olive vierges, Huiles d’olive raffinées, Huiles pures d’olive, Huiles de grignons d’olive, Huiles de grignons d’olive raffinées, Huiles de grignons raffinées et d’olive. Art. 5. - Huiles d’olive vierges. Ne pourront être exportées sous l’appellation « huiles d’olive vierges » que les huiles extraites d’olives uniquement par des procédés mécaniques, n’ayant subi aucun traitement physique, chimique ou mélange avec d’autres huiles d’autre nature ou obtenues de façon différente en vue d’en modifier le goût, l’acidité ou la couleur. Les huiles d’olive vierges destinées à l’exportation sont obligatoirement classées dans l’une des qualités suivantes : Extra Fine Courante Lampante. Les huiles d’olives vierges, extra, sont de goût irréprochable, limpides, d’odeur franche, de belle couleur, jaune ou jaune verdâtre. Leur acidité exprimée en acide oléique est au maximum d’un gramme pour 100 grammes. Les huiles d’olive vierges fines, répondent aux conditions exigées pour la qualité extra et leur acidité exprimée en acide oléique peut atteindre 1,5 gr. pour 100 au maximum. Les huiles d’olive vierges courantes, sont de bon goût d’odeur franche l’acidité est au maximum de 3 grammes pour cent avec une marge de tolérance de dix pour cent sur celle exprimée. Les huiles d’olive vierges lampantes, présentent un goût défectueux ou bien leur acidité exprimée en acide oléique est supérieure à 3,3 grammes pour cent. Art. 6.- Sont exportées sous l’appellation « huiles d’olive raffinées » les huiles obtenues par raffinage d’huiles vierges. Les huiles d’olive raffinées sont sans goût, de limpidité parfaite, sans odeur, de teinte jaune plus ou moins claire. Leur acidité exprimée en acide oléique doit être au maximum de 0,5 grammes pour cent. Art. 7. Huiles pures d’olive. Les mélanges d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive raffinée telles qu’elles sont définies aux deux articles précédents, sont exportés sous la dénomination << d’huile pure d’olive ». Les huiles d’olive sont de bon goût, d’odeur franche, limpides, de belle couleur jaune ou jaune verdâtre. Leur acidité exprimée en acide oléique est au maximum de deux grammes pour cent. Lorsque cette acidité ne dépasse pas un gramme pour cent, la mention << type riviera > peut être ajoutée sur les emballages.
560 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mai 1964 Art. 8. - Huiles de grignons d’olive Les huiles extraites des tourteaux ou grignons d’olives par solvant sont exportées sous l’appellation « d’huiles de grignons d’olive >>> et obligatoirement classées dans l’une des deux qualités suivantes : Neutralisables, lorsque l’acidité exprimée en acide oléique ne dépasse pas 15 grammes pour cent. Acides, pour les huiles de grignons d’acidité oléique supérieure à 15 grammes pour cent. Art. 9. - Huiles de grignons d’olive raffinées. Sont exportées sous cette appellation les huiles de grignons définies à l’article précédent et rendues comestibles par traitements physiques ou chimiques qui en diminuent l’acidité et améliorent les qualités. Ces huiles sont désodorisées, de teinte plus ou moins claire avec une acidité exprimée en acide oléique d’un pour cent au maximum. Art. 10 Huiles de grignons raffinées et d’olive Les mélanges d’huile d’olive vierge et d’huile de grignons raffinées définies respectivement aux articles 5 et 9 ne peuvent être exportés que sous la dénomination d’huile de grignons raffinées et d’olive ». Leur acidité exprimée en acide oléique ne peut pas dépasser deux grammes pour cent. Les huiles d’olive d’Algérie sont logées pour Art. 11. solides, propres et sans l’exportation dans des emballages odeur. Chaque emballage doit obligatoirement porter les indications suivantes qui caractérisent et définissent le produit : Indication du type commercial (par exemple, huile
d’olive vierge…). une (Extra…) Indication de la qualité s’il en existe
neutralisables. arabe et en Indication d’origine « d’Algérie », en langue
langue française. Ces marques sont placées de façon très apparente et lisible, en caractères de 3cm. au moins pour les fûts. Elles doivent être conformes à celles qui figurent sur les déclarations en douane. Elles peuvent, sur les emballages, être rédigées dans la langue du pays de destination. Art. 12. Chaque expédition d’huiles d’olive donnera lieu à un prélèvement d’échantillon qui pourra être effectué dans les conditions fixées par les textes officiels régissant les modalités des prélèvements d’échantillons en matière de répression des fraudes. Art. 13. Le directeur de l’OFALAC peut autoriser la sortie d’un lot d’huile d’olive sans attendre le certificat d’analyse lorsque les conditions particulières de l’expédition l’exigent. Art. 14 Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment l’arrêté traitant du même objet du 13 septembre 1937 modifié par arrêtés des 22 février 1951 et 3 novembre 1952. Art. 15 Les agents de l’Office algérien d’action commerciale (OFALAC) ceux du service du contrôle de la qualité et ceux de l’administration des douanes d’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne et dans l’exercice de ses fonctions, de l’application de cet arrêté. Art. 16. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation,, Le directeur de cabinet. Kamel ABDALLAH KHODJA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 20 mars 1964, fixant le prix du maïs de la récolte 1962, (rectificatif), Journal officiel nº 33 du 21 avril 1964. Pages 481 et 483, Au lieu de: 30 avril 1964, Lire : 30 mars 1964. Le reste sans changement. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 6 avril 1964 portant delégation de signature à des sous-directeurs du ministère des affaires sociales. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les min stres et es sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur de l’administration générale au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1°r. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Gana Saïd, délégué dans les conctions de sous-directeur de l’administration générale au ministère des affaires sociales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires sociales, tous actes, décisions à l’exclusion des arrêtés Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur du personnel de l’administration centrale au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Smati Bendjedou, délégué dans les fonctions de sous-directeur du personnel de l’administration centrale au ministère des affaires sociales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires sociales, tous actes, décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret du 4 mars 1964 portant délégation dans les fonctions de scus-directeur de l’administration générale au ministère des affaires sociales: Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Mersad Saïd, délégué dans les fonctions de sous-directeur de l’administration générale au ministère des affaires sociales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires sociales, tous actes, décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popula re. Fait à Alger, le 6 avril 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE. Imprimerie Officielle de l’Algerie, 9, rue frollier, Aiger