Arrêté du 6 mai 1964 fixant les règles applicables à la normalisation des huiles d'olive à leur sortie d'Algérie
Article 1er
فتح المادةEst interdite, dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 5 du décret du 23 décembre 1936, l'expédition hors du territoire algérien de l'huile d'olive ne répondant pas aux prescriptions du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةTou'es les appellations employées dans le commerce en vue de faire ressortir une qualité particulière telle que * supérieure, 1er choix, surchoix, etc... » ne peuvent figurer sur les colis, Sont seules autorisées les appellations prévues au présent arrêté.
Elles doivent être reproduites sur les caisses et sur les emballages divisionnaires, conformément à l'article 11 ci-après :
Les expéditeurs restent libres d'y ajouter leur propre marque commerciale à condition que celle-ci ne comporte aucune indication en contradiction avec les dispositions du présent arrêté et la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
Article 3
فتح المادةPour être admises à l'expédition hors d'Algérie les huiles d'olive doivent être pures, c'est-à-dire exemptes de tout mélange avec d'autres corps gras ou produits de quelque origine et de quelque nature qu'ils soient.
Article 4
فتح المادةClassement Les huiles d'olives sont classées suivant leurs caractéristiques dans l'un des types commerciaux suivants :
Huiles d'olive vierges, Huiles d'olive raffinées, Huiles pures d'olive, Huiles de grignons d'olive, Huiles de grignons d'olive raffinées, Huiles de grignons raffinées et d'olive.
Article 5
فتح المادةHuiles d'olive vierges. Ne pourront être exportées sous l'appellation « huiles d'olive vierges » que les huiles extraites d'olives uniquement par des procédés mécaniques, n'ayant subi aucun traitement physique, chimique ou mélange avec d'autres huiles d'autre nature ou obtenues de façon différente en vue d'en modifier le goût, l'acidité ou la couleur.
Les huiles d'olive vierges destinées à l'exportation sont obligatoirement classées dans l'une des qualités suivantes :
Extra Fine Courante Lampante.
Les huiles d'olives vierges, extra, sont de goût irréprochable, limpides, d'odeur franche, de belle couleur, jaune ou jaune verdâtre. Leur acidité exprimée en acide oléique est au maximum d'un gramme pour 100 grammes.
Les huiles d'olive vierges fines, répondent aux conditions exigées pour la qualité extra et leur acidité exprimée en acide oléique peut atteindre 1,5 gr. pour 100 au maximum.
Les huiles d'olive vierges courantes, sont de bon goût d'odeur franche l'acidité est au maximum de 3 grammes pour cent avec une marge de tolérance de dix pour cent sur celle exprimée.
Les huiles d'olive vierges lampantes, présentent un goût défectueux ou bien leur acidité exprimée en acide oléique est supérieure à 3,3 grammes pour cent.
Article 6
فتح المادةSont exportées sous l'appellation « huiles d'olive raffinées » les huiles obtenues par raffinage d'huiles vierges.
Les huiles d'olive raffinées sont sans goût, de limpidité parfaite, sans odeur, de teinte jaune plus ou moins claire. Leur acidité exprimée en acide oléique doit être au maximum de 0,5 grammes pour cent.
Article 7
فتح المادةHuiles pures d'olive. Les mélanges d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée telles qu'elles sont définies aux deux articles précédents, sont exportés sous la dénomination << d'huile pure d'olive ».
Les huiles d'olive sont de bon goût, d'odeur franche, limpides, de belle couleur jaune ou jaune verdâtre. Leur acidité exprimée en acide oléique est au maximum de deux grammes pour cent.
Lorsque cette acidité ne dépasse pas un gramme pour cent, la mention << type riviera > peut être ajoutée sur les emballages.
Article 8
فتح المادةHuiles de grignons d'olive Les huiles extraites des tourteaux ou grignons d'olives par solvant sont exportées sous l'appellation « d'huiles de grignons d'olive >>> et obligatoirement classées dans l'une des deux qualités suivantes :
Neutralisables, lorsque l'acidité exprimée en acide oléique ne dépasse pas 15 grammes pour cent.
Acides, pour les huiles de grignons d'acidité oléique supérieure à 15 grammes pour cent.
Article 9
فتح المادةHuiles de grignons d'olive raffinées. Sont exportées sous cette appellation les huiles de grignons définies à l'article précédent et rendues comestibles par traitements physiques ou chimiques qui en diminuent l'acidité et améliorent les qualités.
Ces huiles sont désodorisées, de teinte plus ou moins claire avec une acidité exprimée en acide oléique d'un pour cent au maximum.
Article 10
فتح المادةHuiles de grignons raffinées et d'olive Les mélanges d'huile d'olive vierge et d'huile de grignons raffinées définies respectivement aux articles 5 et 9 ne peuvent être exportés que sous la dénomination d'huile de grignons raffinées et d'olive ». Leur acidité exprimée en acide oléique ne peut pas dépasser deux grammes pour cent.
Les huiles d'olive d'Algérie sont logées pour
Article 11
فتح المادةsolides, propres et sans l'exportation dans des emballages odeur.
Chaque emballage doit obligatoirement porter les indications suivantes qui caractérisent et définissent le produit :
Indication du type commercial (par exemple, huile 1 d'olive vierge...). une (Extra...) Indication de la qualité s'il en existe 2 neutralisables. arabe et en Indication d'origine « d'Algérie », en langue 3 langue française.
Ces marques sont placées de façon très apparente et lisible, en caractères de 3cm. au moins pour les fûts. Elles doivent être conformes à celles qui figurent sur les déclarations en douane. Elles peuvent, sur les emballages, être rédigées dans la langue du pays de destination.
Article 12
فتح المادةChaque expédition d'huiles d'olive donnera lieu à un prélèvement d'échantillon qui pourra être effectué dans les conditions fixées par les textes officiels régissant les modalités des prélèvements d'échantillons en matière de répression des fraudes.
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'OFALAC peut autoriser la sortie d'un lot d'huile d'olive sans attendre le certificat d'analyse lorsque les conditions particulières de l'expédition l'exigent.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté traitant du même objet du 13 septembre 1937 modifié par arrêtés des 22 février 1951 et 3 novembre 1952.
Article 15
فتح المادةLes agents de l'Office algérien d'action commerciale (OFALAC) ceux du service du contrôle de la qualité et ceux de l'administration des douanes d'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne et dans l'exercice de ses fonctions, de l'application de cet arrêté.
Article 16
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mai 1964.
Pour le ministre de l'économie nationale et par délégation,, Le directeur de cabinet.
Kamel ABDALLAH KHODJA.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE Arrêté interministériel du 20 mars 1964, fixant le prix du maïs de la récolte 1962, (rectificatif), Journal officiel nº 33 du 21 avril 1964.
Pages 481 et 483, Au lieu de: 30 avril 1964, Lire : 30 mars 1964.
Le reste sans changement.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 62-026
- Loi
- Décret
- Décret n° 63-370
- Arrêté
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