ج.ر عدد 31 لسنة 2006
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 16 Rabie Ethani 1427 14 mai 2006 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 06-154 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille…………… 3 Décret exécutif n° 06-155 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés, identifiés ou non identifiés…………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 06-156 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 portant dissolution du centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport et transfert de ses biens, droits, moyens, activités, obligations et personnels au ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 06-157 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 portant dissolution du centre national d’information de la jeunesse et des sports et transfert de ses biens, droits, moyens, activités, obligations et personnels au ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………….. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions de magistrats……………………. 9 Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions d’un chef de section à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet auprès du conseil national économique et social……………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice…………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination au titre du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination au titre du ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination au titre de la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination d’un magistrat militaire………………………………… 10 Décision du 3 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 2 avril 2006 portant homologation des tenues des personnels de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion………………………………………………………………………………………………………. 10 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 Rabie Ethani 1427 correspondant au 30 avril 2006 portant approbation du modèle-type du cahier des charges définissant les droits et les obligations des parties au contrat de prestation de services d’assistance en escale………………….. 11 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-119 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation - Alger, capitale de la culture arabe 2007”…………………………………………………………………………………………… 13 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 5 avril 2006 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des structures, organes et commissions spécialisées du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains 2007 en Algérie. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1427 correspondant au 4 mai 2006 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions des structures, organes et commissions permanentes du comité d’organisation des seizièmes jeux arabes scolaires en Algérie… 20

16 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mai 2006 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 3 DECRETS Décret exécutif n° 06-154 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille, notamment les dispositions de l’article 7 bis ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée. Art. 2. — Chacun des futurs époux doit présenter un certificat médical, datant de moins de trois (3) mois, attestant qu’il a subi les examens médicaux prévus par le présent décret. Le certificat médical prévu par le présent article est délivré par un médecin selon le modèle joint au présent décret. Art. 3. — Le médecin ne peut délivrer le certificat médical prévu à l’article 2 ci-dessus qu’au vu des résultats : — d’un examen clinique général ; — du groupe sanguin, ABO + Rhésus. Art. 4. — L’examen médical peut porter sur les antécédents héréditaires et familiaux, afin de dépister les tares et/ou certaines prédispositions morbides. En outre, le médecin peut, après avoir informé l’intéressé des risques de contamination, lui conseiller des tests de dépistage de certaines maladies pouvant être transmises au conjoint et/ou à la descendance. Art. 5. — Le médecin informe la personne examinée de ses constatations ainsi que des résultats des examens effectués conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus qui donnent lieu à l’établissement d’un certificat médical qui sera remis à l’intéressé. Art. 6. — Le notaire ou l’officier d’état civil ne peut procéder à l’établissement de l’acte de mariage qu’après présentation, par chacun des futurs époux, du certificat médical prévu par le présent décret. Art. 7. — Le notaire ou l’officier d’état civil doit constater, par l’audition simultanée des deux futurs époux, qu’ils ont pris connaissance des résultats des examens effectués par chacun d’entre eux et des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l’acte de mariage. Le notaire ou l’officier d’état civil ne peut refuser la conclusion du mariage pour raisons médicales, à l’encontre de la volonté des concernés. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006. Ahmed OUYAHIA.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 16 Rabie Ethani 1427 14 mai 2006 FORMULAIRE CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL (Etabli en application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille) Je soussigné, Docteur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Docteur en médecine : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Exerçant à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Certifie avoir examiné en vue du mariage : ……………………………………………………………………………………………………………… Né(e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. C.I.N. n° …………………………………….. délivrée à : …………………………………………. le : ………………………………………………….. Etablis le présent certificat après avoir procédé à un examen clinique complet et pris connaissance des résultats des examens suivants : — Groupe sanguin ABO + Rhésus…………………………………………………………………………………………………………………………. Déclare en outre, avoir : — informé l’intéressé(e) des résultats des examens cliniques et des actions de nature à prévenir ou à réduire le risque pour lui(elle), son conjoint ou sa descendance ; — attiré l’attention de la future épouse des risques d’une éventuelle rubéole qui peut être contractée au cours de la grossesse ; — insisté sur les facteurs de risques pour certaines maladies. Ce certificat est délivré à l’intéressé(e), en mains propres, pour servir et valoir ce que de droit. Fait à : ……………………….. le : ……………………………………..

16 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mai 2006 Décret exécutif n° 06-155 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés, identifiés ou non identifiés.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 73-37 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970 ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, relative au registre de commerce ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 63 ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991,modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre du commerce, par les juridictions et les autorités administratives concernées, de toutes décisions ou informations susceptibles d’entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Décrète : CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. — En application de l’article 63 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés, identifiés, ou non identifiés par des personnes physiques ou morales. Art. 2. — Sont concernés par le commerce les objets et/ou œuvres d’art définis à l’article 50 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. Art. 3. — Sont exclus du champ d’application du présent décret, les produits de l’artisanat d’art ayant moins de cent (100) ans d’ancienneté, mis en vente dans : — les boutiques d’antiquités ; — les salles de vente aux enchères publiques des objets et œuvres d’art ; — les galeries d’art. Art. 4. — Tout postulant à l’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés définis à l’article 2 ci-dessus est soumis à un test professionnel. Sont dispensés du test professionnel les titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’art. Art. 5. — Les normes des locaux appropriés pour l’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre chargé de la culture. Art. 6. — L’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés définis à l’article 2 est soumis à l’immatriculation au registre de commerce et à l’autorisation du ministre chargé de la culture, conformément à l’article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée. Art. 7. — La demande d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés, définis à l’article 2 ci-dessus, est adressée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de la culture. Le dossier du postulant est étudié par la direction chargée de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de rejet, la réponse doit être dûment motivée.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 16 Rabie Ethani 1427 CHAPITRE II GARANTIES ET CONTROLE DE CONFORMITE Art. 8. — La demande d’autorisation d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés définis à l’article 2 ci-dessus comporte les pièces suivantes : — photocopies légalisées des titres et diplômes ; — pièces justificatives de la qualification professionnelle ; — certificat d’aptitude ; — identification du ou des locaux où doit s’exercer l’activité. Pour les marchands exerçant le commerce des biens culturels mobiliers non protégés, définis à l’article 2 ci-dessus, avant la publication du présent décret, la demande doit être accompagnée de la justification de l’ancienneté dans cette activité. Art. 9. — Un certificat de vente de tout objet et/ ou d’œuvre d’art attestant de son authenticité et de son origine de propriété, de son ancienneté et de sa provenance, est établi par des hommes de l’art habilités par le ministre chargé de la culture conformément à l’article 57 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. Art. 10. — Le marchand doit informer le ministre chargé de la culture de la mise en vente de tout chef-d’œuvre identifié. Art. 11. — Toute exportation d’un bien culturel mobilier non protégé défini à l’article 2 ci-dessus est soumise à l’autorisation du ministre chargé de la culture. Art. 12. — Le marchand des biens culturels mobiliers non protégés définis à l’article 2 ci-dessus doit tenir un registre d’entrée et de sortie des objets et/ou d’œuvres d’art originaux comportant les mentions suivantes : — dénomination de l’objet et/ou de l’œuvre d’art ; — description de l’objet et/ou de l’œuvre d’art ; — origine et ancienneté de l’objet et/ou de l’œuvre d’art ; — identification du vendeur de l’objet et/ou de l’œuvre d’art ; — prix de vente de l’objet et / ou de l’œuvre d’art. Pour les objets et œuvres d’art importés licitement, il est établi un certificat de vente qui doit comporter la mention « acquis à l’étranger à…………..le………… auprès de……………., au prix s’élevant à ……………. » suivie des spécifications relatives à la nature, la composition, l’origine, l’ancienneté et de la justification de l’enregistrement des autorités douanières des pays de provenance. Le marchand doit tenir un registre spécial pour les objets et œuvres d’art mis en vente par un déposant et un registre spécial pour les objets et œuvres d’art déposés pour réparation. 14 mai 2006 Les registres doivent préciser la raison du dépôt : — réparation, vente ou autre ….. ; — date d’entrée et de sortie ; — identité du déposant ; — prix de l’objet ou de l’œuvre d’art mis en vente ou en réparation ; — montant de la commission prélevée sur le prix de vente par le dépositaire. Ces registres cotés et paraphés par le président du tribunal territorialement compétent peuvent faire l’objet de consultation par des agents de contrôle dûment habilités par le ministre chargé de la culture. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 13. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation relative à la protection du patrimoine culturel, le ministre chargé de la culture peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’exercice du commerce des biens culturels mobiliers non protégés, en cas d’infraction par le marchand aux dispositions du présent décret, dûment constatée par les agents de contrôle dûment habilités par le ministre chargé de la culture. Le retrait temporaire de l’autorisation d’exercice de la profession ne peut excéder un mois. Art. 14. — Le contrôle par les agents dûment habilités par le ministre chargé de la culture peut s’exercer à tout moment durant les jours et heures d’ouverture du commerce. Ils doivent décliner leur qualité par la présentation d’un ordre de mission délivré par le ministre chargé de la culture. Art. 15. — Les marchands en activité avant la publication du présent décret doivent se mettre en conformité avec le cahier des charges et les dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas une année à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les marchands en activité ne remplissant pas les critères pour postuler à l’exercice de l’activité de commerce des biens culturels mobiliers non protégés définis à l’article 2 ci-dessus sont soumis à un test professionnel par une commission créée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006. Ahmed OUYAHIA.

16 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mai 2006 Décret exécutif n° 06-156 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 portant dissolution du centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport et transfert de ses biens, droits, moyens, activités, obligations et personnels au ministère de la jeunesse et des sports.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports ; Vu le décret n° 82-258 du 31 juillet 1982, modifié et complété, portant création du centre des fédérations sportives ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 05-411 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Décrète : Article 1er. — Le centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport créé par le décret n° 82-258 du 31 juillet 1982, susvisé, est dissous. Art. 2. — La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert, au ministère de la jeunesse et des sports, de l’ensemble des biens, droits, moyens, activités, obligations et personnels du centre. Les personnels du centre demeurent régis par les dispositions légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de sa dissolution. Art. 3. — En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A. - A l’établissement : 1 – d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports. L’inventaire des biens immeubles est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la jeunesse et des sports. 2 - d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre dissous ou détenu par lui. Ce bilan est soumis, dans un délai maximal de trois (3) mois, au contrôle et au visa prévus par la législation et la réglementation en vigueur. B - A la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de la jeunesse et des sports prend les mesures et fixe les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation. Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982, susvisé. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006. Ahmed OUYAHIA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 16 Rabie Ethani 1427 Décret exécutif n° 06-157 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 portant dissolution du centre national d’information de la jeunesse et des sports et transfert de ses biens, droits, moyens, activités, obligations et personnels au ministère de la jeunesse et des sports.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 98-85 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 portant transformation du centre national d’information et d’animation de la jeunesse et du centre national d’information et de documentation sportive en centre national d’information de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 05-411 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; 14 mai 2006 Décrète : Article 1er. — Le centre national d’information de la jeunesse et des sports créé par le décret exécutif n° 98-85 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998, susvisé, est dissous. Art. 2. — La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert, au ministère de la jeunesse et des sports, de l’ensemble des biens, droits, moyens, activités, obligations et personnels du centre. Les personnels du centre dissous sont transférés au ministère de la jeunesse et des sports et aux structures et établissements sous sa tutelle. Ils demeurent régis par les dispositions légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de sa dissolution. Art. 3. — Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu : A. - A l’établissement : 1 – d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports. L’inventaire des biens immeubles est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la jeunesse et des sports. 2 - d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre dissous ou détenu par lui. Ce bilan est soumis, dans un délai maximal de trois (3) mois, au contrôle et au visa prévus par la législation et la réglementation en vigueur. B - A la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de la jeunesse et des sports prend les mesures et fixe les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation. Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 98-85 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998, susvisé. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006. Ahmed OUYAHIA.

16 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mai 2006 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006, il est mis fin aux fonctions de magistrats exercées par MM :

  1. Noureddine Ghezlane, décédé, à compter du 1er décembre 2005 ;
  2. M’Hammed Mihoubi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006, il est mis fin, à compter du 1er octobre 2005, aux fonctions de sous-directeur de la réglementation au ministère des moudjahidine exercées par M. Abdelhamid Rekkat, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes exercées par MM :

  1. El Houcine Touzout à Tiaret,
  2. Djamel Slimani à Mascara,
  3. Medjoub Hafiane à Tissemsilt,
  4. Mohamed Mimouni à Batna,
  5. Abderrahmane Djebbar à Skikda,
  6. Mohamed Moumène à Aïn Defla,
  7. Toufik Aissaoui à Sidi Bel Abbès, appelés à exercer d’autre fonctions. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports aux wilayas suivantes exercées par MM :

  1. Noureddine Guechi, à la wilaya de Batna,
  2. Rafik Sahli, à la wilaya de Béjaïa,
  3. Belkacem Rahmouni, à la wilaya de Blida,
  4. Abdelkader Charef, à la wilaya de Tlemcen,
  5. Mohamed Cherif Cherih, à la wilaya de Guelma,
  6. Mohamed Djebbar, à la wilaya de Médéa,
  7. Salah Lazoueche, à la wilaya d’Oran, appelé à réintégrer son grade d’origine à compter du 7 mai 2005.

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions d’un chef de section à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006, il est mis fin aux fonctions de chef de section à la Cour des comptes exercées par M. Mohammed Ganibardi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet auprès du conseil national économique et social.

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet auprès du conseil national économique et social exercées par M. Djamel-Eddine Belhadjoudja, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006, M. El-Hocine Achour est nommé sous-directeur de la gestion des personnels à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 16 Rabie Ethani 1427 Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination au titre du ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006, sont nommés, au titre du ministère des ressources en eau, MM :

  1. Mohammed Saïd Merdjane, chargé d’études et de synthèse, chargé de diriger le bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement ;
  2. Abdelouahab Smati, sous-directeur de la mobilisation des ressources en eaux souterraines.

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination au titre du ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006, sont nommés, au titre du ministère des moudjahidine, MM : A - Administratation centrale :

  1. Mohamed Lamine Bourezg, chargé d’études et de synthèse, chargé de diriger le bureau ministériel de la sûreté interne de l’Etablissement.
  2. Laïd Rebiga, sous-directeur de la réglementation. 14 mai 2006 B - Services extérieurs : Directeurs des moudjahidine de wilayas :
  3. Medjoub Hafiane, à la wilaya d’Alger ;
  4. El Houcine Touzout, à la wilaya de Mascara ;
  5. Djamel Slimani, à la wilaya d’El Bayadh ;
  6. Abderrahmane Djebbar, à la wilaya de Batna ;
  7. Toufik Aissaoui, à la wilaya de Tiaret ;
  8. Mohamed Mimouni, à la wilaya de Sétif ;
  9. Mohamed Moumène, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ;
  10. Belhadj Kadri, à la wilaya de Aïn Defla ;
  11. Mohamed Boucelham, à la wilaya d’Illizi.

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination au titre de la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006, sont nommés, au titre de la Cour des comptes, MM :

  1. Ali Tamouza, censeur.
  2. Mohammed Ganibardi, président de chambre.
  3. Mohamed Benkraouda, président de section. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination d’un magistrat militaire.

Par arrêté du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006, le lieutenant Farouk Rakem est nommé adjoint au procureur militaire près le tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire, à compter du 16 novembre 2005.

Décision du 3 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 2 avril 2006 portant homologation des tenues des personnels de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire, Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs ; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l’administration pénitentiaire ; Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ; Décide : Article 1er. — Les tenues des personnels de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, dont les fiches et descriptifs techniques sont définis à l’annexe jointe à l’original de la présente décision, sont homologuées.

16 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mai 2006 Art. 2. — Les tenues des personnels de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sont au nombre de trois (3) identifiées comme suit : — tenue de travail ; — tenue de sortie hiver (homme et femme) ; — tenue de sortie été (homme et femme). Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 2 avril 2006. Le Général Hadji ZERHOUNI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 Rabie Ethani 1427 correspondant au 30 avril 2006 portant approbation du modèle-type du cahier des charges définissant les droits et les obligations des parties au contrat de prestation de services d’assistance en escale.

Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant la liste des services d’assistance en escale et définissant les conditions de leur exercice ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver le modèle-type du cahier des charges définissant les droits et les obligations des parties au contrat de prestation de services d’assistance en escale, annexé au présent arrêté. Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1427 correspondant au 30 avril 2006. Mohamed MAGHLAOUI. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11 ANNEXE MODELE-TYPE DU CAHIER DES CHARGES DEFINISSANT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties au contrat de prestation de services d’assistance en escale. CHAPITRE I DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DES SERVICES AEROPORTUAIRES Art. 2. — L’organisme gestionnaire des services aéroportuaires exerce un contrôle régulier et inopiné sur l’activité du prestataire de services. Il peut prendre toutes les mesures à l’effet de s’assurer que l’activité, objet du contrat de prestation de services, est effectuée avec diligence et conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant la liste des services d’assistance en escale et définissant les conditions de leur exercice. Art. 3. — L’organisme gestionnaire des services aéroportuaires peut mettre en œuvre les techniques de sondage, engager des opérations d’évaluation de la qualité de service et demander au prestataire de services de prendre les mesures correctives qui s’imposent. Art. 4. — L’organisme gestionnaire des services aéroportuaires n’est pas tenu responsable des vols, disparitions de matériels, objets, mobiliers, marchandises, récoltes, valeurs ou numéraires pouvant appartenir au prestataire de services, à son personnel ou aux tiers se trouvant ou pouvant se trouver sur les lieux mis à sa disposition. Art. 5. — L’organisme gestionnaire des services aéroportuaires est tenu de faciliter la libre circulation des agents et employés du prestataire de services et de ses véhicules. CHAPITRE II DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES Art. 6. — Le prestataire de services est tenu d’élire domicile, soit à son adresse personnelle, soit au siège de son principal établissement, soit à défaut, sur l’aéroport où s’exerce son activité. Art. 7. — Le prestataire de services doit s’interdire d’exercer tout autre service d’assistance en escale non inclus dans le cadre du contrat de prestation de services le liant à l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 16 Rabie Ethani 1427 Art. 8. — Le prestataire de services est tenu d’exercer lui-même l’activité autorisée. Art. 9. — Toute sous-traitance dans l’exercice de l’activité, pour laquelle est autorisé le prestataire de services, est interdite. Art. 10. — Toute cession ou location, sous quelque forme que ce soit, sont interdites et constituent des cas de résiliation du contrat. Art. 11. — Toute atteinte au domaine aéroportuaire est interdite conformément à la législation en vigueur. Toutefois, l’extraction de pierres, sable ou autres matériaux est soumise à l’autorisation préalable de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires. Art. 12. — La pose de clôture et la création de passages et voies d’accès autres que ceux existants sont soumis à l’autorisation préalable de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires. Art. 13. — Le prestataire de services doit s’interdire toute action ou acte susceptible de porter préjudice à la bonne exploitation de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires et des usagers de l’aéroport. Art. 14. — Le prestataire de services doit faciliter les inspections périodiques et inopinées effectuées par les agents de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires. Art. 15. — Le prestataire de services est tenu : — de conserver les biens et infrastructures mis à sa disposition par l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires dans le cadre du contrat ; — d’effectuer l’ensemble des travaux de réfection et de maintenance qu’imposent les circonstances. Art. 16. — Le prestataire de services est responsable de l’ensemble des accidents et dommages de toute nature survenus du fait de l’exercice de son activité. Il est tenu, à ce titre, de couvrir l’ensemble de son activité par une assurance contractée conformément à la législation en vigueur. Art. 17. — Le prestataire de services s’engage à respecter les consignes de sûreté et de sécurité prescrites par les textes en vigueur notamment en ce qui concerne : — le port du badge par son personnel ; — le respect par son personnel des zones réglementées ; — le respect des règles de circulation en vigueur au niveau de 1’aéroport. Art. 18. — Le prestataire de services est tenu de soumettre l’utilisation des véhicules et/ou des engins sur les aires de manœuvres de l’aéroport aux consignes et prescriptions de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires. Art. 19. — Le prestataire de services doit justifier, dans l’exercice de ses activités, d’équipements et matériels en adéquation avec l’activité exercée et en bon état de fonctionnement. 14 mai 2006 Art. 20. — Le prestataire de services est tenu d’utiliser dans le cadre de ses activités les réseaux électriques, téléphoniques, informatiques ou divers mis à sa disposition par l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires. Il ne doit recourir en aucune manière à d’autres réseaux sauf lorsqu’il est autorisé à cet effet par l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires. Art. 21. — Le prestataire de services devant, dans le cadre de ses activités, utiliser des moyens de radio-télécommunication, est tenu d’obtenir les autorisations préalables auprès des institutions ou organismes concernés et d’en informer l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires. Art. 22. — Le prestataire de services ne doit utiliser, pour l’exercice de son activité, qu’un personnel justifiant d’une qualification professionnelle en adéquation avec cette activité. Il doit justifier de cela chaque année auprès de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires. Le mouvement de son personnel au cours de l’année est soumis aux mêmes règles. Art. 23. — Le prestataire de services est tenu de fournir une prestation de services de qualité qui doit se traduire, notamment, en matière de traitement des vols et des passagers. CHAPITRE III DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES Art. 24. — Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006, susvisé, le prestataire de services est tenu au paiement, outre de la contrepartie financière telle qu’elle ressort de son offre et fixée au contrat : — d’une redevance fixe relative à l’utilisation du domaine aéroportuaire dont les taux et montants sont fixés par le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition ; — d’une redevance variable pour les services d’assistance en escale autorisés, négociable entre l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires et le prestataire de services qui ne peut excéder sept pour cent (7 %) du chiffre d’affaires réalisé sur les services rendus. Il doit, en outre, s’acquitter des montants dus pour les prestations fournies. Art. 25. — Le prestataire de services est tenu de transmettre à l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires son bilan comptable relatif à son activité d’assistance en escale ainsi que les chiffres d’affaires trimestriels.

16 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mai 2006 Art. 26. — La redevance variable telle que précisée à l’article 9 du décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006, susvisé, est payable trimestriellement. Art. 27. — Pour tout retard de paiement de la redevance variable, le prestataire de services est tenu au paiement d’une pénalité égale à un pour cent (1%) de la somme facturée par jour de retard, et ce, un (1) mois après réception de la facture. Art. 28. — Le prestataire de services est tenu de s’acquitter de l’ensemble des impôts et taxes dont il est redevable. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 29. — Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le prestataire de services d’assistance en escale ne satisfait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu lors de la passation du contrat, l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires le met en demeure en vue de remédier aux manquements relevés dans un délai qui lui aura été fixé. A l’expiration de ce délai et au cas où la situation est demeurée en l’état, l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires procède à la suspension de l’exercice de l’activité pour une durée maximale de six (6) mois, l’autorité chargée de l’aviation civile préalablement informée. Au terme de la période de suspension et si les corrections nécessaires n’ont pas été apportées, le contrat pour l’exercice des services d’assistance en escale est résilié aux seuls torts du prestataire. Art. 30. — A la date d’expiration ou de résiliation du contrat, le prestataire de services doit évacuer sans délai les lieux occupés. Il doit s’acquitter de l’ensemble de ses dettes envers l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires. Art. 31. — A l’expiration de chaque période d’une (1) année, et sous réserve d’un préavis de deux (2) mois, le prestataire de services peut renoncer au contrat. En dehors des échéances visées à l’alinéa précédent, le prestataire de services peut, sous réserve d’un préavis de deux (2) mois, renoncer au contrat, si des événements imprévisibles sont survenus et qui sont de nature à modifier gravement, à son désavantage, les conditions d’exploitation et l’équilibre financier de son activité. Dans ce cadre, il ne peut prétendre à aucune indemnité. Fait à Alger, le………………………………………………………… Lu et approuvé Lu et approuvé L’organisme gestionnaire Le prestataire des services aéroportuaires de services REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-119 intitulé «Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation - Alger, capitale de la culture arabe 2007».

La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 05-402 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-119 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation - Alger, capitale de la culture arabe 2007” ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-402 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-119 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation - Alger, capitale de la culture arabe 2007”. Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-119 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation - Alger, capitale de la culture arabe 2007” est arrêtée comme suit : En recettes : — les dotations du budget de l’Etat ; — les contributions éventuelles des collectivités locales ; — les contributions des organismes nationaux ; — les dons et legs ; — toutes autres recettes liées à l’organisation et au déroulement de la manifestation.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 16 Rabie Ethani 1427 En dépenses : Les dépenses liées à la préparation, à l’organisation et au déroulement de la manifestation «Alger, capitale de la culture arabe 2007» sont :

    • Les dépenses de fonctionnement : — frais du personnel ; — fournitures et mobiliers de bureau ; — remboursement de frais ; — parc auto ; — charges annexes ; — édition, publicité et communication ; — organisation de rencontres, séminaires et colloques.
    • Les dépenses liées à l’organisation de cérémonies officielles et manifestations culturelles : — location d’espaces, frais d’hébergement, frais de transport, frais de restauration, frais d’assurance des personnes et des biens culturels ; — cérémonies d’ouverture et de clôture ; — organisation de semaines culturelles des pays arabes ; — manifestations culturelles nationales diverses ; — expositions culturelles.
    • Les dépenses liées à la production artistique et culturelle : — édition de livres et ouvrages ; — arts visuels ; — musique ; — théâtre et ballet ; — cinéma et audiovisuel.
    • Les dépenses de mise à niveau, réfection et réhabilitation, décidées par le comité national d’espaces devant accueillir les manifestations culturelles. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Mourad MEDELCI 14 mai 2006 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 5 avril 2006 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des structures, organes et commissions spécialisées du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains 2007 en Algérie.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 05-258 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant création du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains 2007 en Algérie, notamment son article 17 ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 05-411 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 05-258 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les attributions, l’organisation et le fonctionnement des structures, organes et commissions spécialisées du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains 2007 en Algérie. Art. 2. — Sous l’autorité du président, le comité d’organisation des neuvièmes jeux africains 2007 en Algérie désigné ci-après « Le comité » comprend : — le conseil exécutif ; — la direction générale des jeux ; — les commissions spécialisées ; — le secrétariat général. Il est assisté, en outre, de comités locaux de soutien. CHAPITRE II LE CONSEIL EXECUTIF Art. 3. — Le conseil exécutif est présidé par le président du comité assisté de deux vice-présidents chargés respectivement : — du suivi des activités du comité ; — de la coordination opérationnelle des activités du comité.

16 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mai 2006 Le secrétariat du conseil exécutif est assuré par la direction générale des jeux. Art. 4. — Le conseil exécutif du comité se réunit au moins une fois par mois en session ordinaire. Il peut se réunir autant de fois que de besoin en session extraordinaire sur convocation de son président. Le conseil exécutif peut se réunir en session élargie à tous les membres du comité, à chaque fois que de besoin sur convocation de son président. Art. 5. — Le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 6. — Les décisions du conseil exécutif sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites dans un registre ad-hoc coté et paraphé par le président du comité. CHAPITRE III LA DIRECTION GENERALE DES JEUX Art. 7. — Sous l’autorité du directeur général des jeux, la direction générale des jeux comprend : — le secrétariat général ; — les structures techniques et administratives chargées de la mise en œuvre et de l’exécution des programmes d’activités projetés et du soutien aux commissions spécialisées. La direction générale des jeux est, en outre, dotée : — d’une cellule de traduction et d’interprétariat, — de deux chargés d’études et du suivi placés auprès du directeur général des jeux. Section 1 Le secrétariat général Art. 8. — Sous l’autorité du secrétaire général, le secrétariat général comprend : — un bureau d’organisation générale chargé du courrier ; — des services administratifs et techniques. Art. 9. — L’ensemble du courrier, «départ» et «arrivée» des différentes structures et organes du comité fait obligatoirement l’objet d’un enregistrement au niveau du secrétariat général. Art. 10. — Les correspondances adressées aux organismes étrangers sont obligatoirement visées, selon les cas, par le président du comité ou par le directeur général des jeux conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 Section 2 Les structures techniques et administratives Art. 11. — Les structures techniques et administratives citées à l’article 7 ci-dessus sont : — le département de l’administration et des finances ; — le département de l’organisation sportive, des infrastructures et équipements sportifs ; — le département de l’hébergement, de la restauration et du transport ; — le département de l’information, du marketing et du sponsoring ; — le département du soutien aux activités de formation et d’animation ; — le département du soutien aux activités de prévention. Art. 12. — Le département de l’administration et des finances est chargé de la gestion des ressources financières du comité et de l’exécution des différentes dépenses liées à l’organisation des jeux et du fonctionnement du comité. Il comprend les services suivants : — le service du budget et des opérations financières ; — le service des moyens généraux ; — le service des marchés et des conventions ; — le service des relations publiques. Le département de l’administration et des finances est chargé, en outre, de la gestion de : — la régie des recettes et des dépenses en monnaie nationale ; — la régie des recettes et des dépenses en devises. Art. 13. — Le département de l’organisation sportive, des infrastructures et équipements sportifs est chargé de la mise en œuvre du programme général des compétitions sportives, en coordination avec les différentes fédérations sportives nationales et les instances sportives africaines compétentes, ainsi que de la mise en œuvre du programme opérationnel en matière d’infrastructures, équipements et matériels nécessaires à l’organisation des jeux. Il comprend les services suivants : — le service de la planification, des statistiques et du suivi des programmes des compétitions ; — le service des relations avec les fédérations sportives nationales ; — le service des relations avec les unités sportives ; — le service du suivi des opérations de mise à niveau des infrastructures, équipements et matériels sportifs et de leur homologation.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 16 Rabie Ethani 1427 Art. 14. — Le département de l’hébergement, de la restauration et du transport est chargé de la mise en œuvre du programme opérationnel d’hébergement, de restauration, et de transport des participants. Il comprend les services suivants : — le service du suivi des opérations d’aménagement des villages des jeux ; — le service de l’hébergement ; — le service de la restauration ; — le service de la programmation et de la mise en œuvre des opérations de transport ; — le service du suivi des opérations d’aménagement de la circulation. Art. 15. — Le département de l’information, du marketing et du sponsoring est chargé de la mise en œuvre des programmes opérationnels en matière d’information, de communication et de sponsoring en relation avec les structures et les commissions concernées. Il comprend les services suivants : — le service de l’information et des relations avec les médias ; — le service de la communication, de la publicité et de la promotion des jeux ; — le service du marketing, du sponsoring et du marchandising ; — le service de la documentation et des multimédias. Art. 16. — Le département du soutien aux activités de formation et d’animation est chargé de la mise en œuvre des programmes opérationnels et de la coordination avec les commissions spécialisées concernées. Il comprend les services suivants : — le service de l’animation et des activités culturelles et scientifiques ; — le service des cérémonies d’ouverture et de clôture ; — le service de la formation et du volontariat. Art. 17. — Le département du soutien aux activités de prévention est chargé de la mise en œuvre des programmes opérationnels et de la coordination avec les commissions spécialisées concernées. Il comprend les services suivants : — le service de la santé et du contrôle antidopage ; — le service du protocole et de l’accueil ; — le service de la prévention, de la sécurité et des accréditations. Art. 18. — Les profils et les conditions de recrutement des chefs de départements, des chefs de services, des chargées d’études, et autres personnels de soutien sont fixés par le directeur général des jeux. 14 mai 2006 CHAPITRE IV LES COMMISSIONS SPECIALISEES Art. 19. — La commission du protocole est chargée notamment : — de l’organisation de l’accueil et du départ des délégations et personnalités invitées, — de la désignation des accompagnateurs, des guides et hôtesses encadrant les invités et les délégations en relation avec les commissions concernées, — de l’élaboration des listes des invités et des listes protocolaires et la conception, — des dispositifs d’installation des invités lors des cérémonies officielles, compétitions, déplacements et autres actions protocolaires, — de l’organisation des cérémonies protocolaires de médailles, diplômes et autres distinctions, — de l’organisation des déplacements interurbains et des départs internationaux des invités et délégations, — du suivi de la réalisation et la gestion des médailles, diplômes, plaquettes commémoratives et autres, — de la contribution à l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux en relation avec la commission concernée. Art. 20. — La commission de l’hébergement et de la restauration est chargée notamment : — de la définition du mode d’hébergement et de restauration des participants invités (village unique, villages combinés, résidences universitaires, hôtels…) — de l’identification des sites et structures d’hébergement et de restauration ainsi que la participation et l’engagement des procédures de réservation y afférentes, — de la contribution à l’élaboration des cahiers des charges et conventions de prestations liées à l’hébergement et à la restauration dans le cadre des jeux, — de la conception des modalités d’accès aux restaurants et la prise en charge des mesures d’accompagnement y afférentes, — de la préparation des projets et des plans d’occupation et d’affectation des participants et invités et organisateurs par site d’hébergement en collaboration avec les commissions concernées, — du respect par les participants du règlement intérieur des unités hôtelières et d’hébergement. Art. 21. — La commission du transport est chargée notamment : — de la définition des plans directeurs des transports urbains et interurbains, — de la définition des besoins en moyens de transport (transport collectif, véhicules légers, camions pour le matériel et l’équipement, transport des chevaux …),

16 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mai 2006 — de la définition des besoins particuliers relatifs au transport des handicapés et de leurs équipements et matériels spécifiques, — de la contribution à l’élaboration des cahiers des charges, conventions et marchés de prestations liées aux moyens de transport nécessaires à la couverture des exigences et des besoins des jeux, — de l’élaboration des plans de circulation des différents moyens de transport en collaboration avec les commissions concernées, — de l’organisation du transport des bagages et matériels des délégations au niveau de l’aéroport et des sites d’hébergement. Art. 22. — La commission des infrastructures, des équipements, du matériel et de l’embellissement est chargée, notamment : — de l’identification de l’état des infrastructures et équipements susceptibles d’accueillir les manifestations des jeux en relation avec les structures concernées, — de la contribution à l’élaboration des cahiers des charges, conventions de prestations liées à l’acquisition d’équipements et matériels, — du suivi de la gestion des équipements et matériels liés à l’organisation technique des jeux conformément aux procédures réglementaires en vigueur ainsi que du suivi de toutes les opérations liées à leur démontage et à leur récupération, — de l’organisation de campagnes d’aménagement d’espaces verts à l’intérieur et à l’extérieur des sites d’entraînement, de compétitions et d’hébergement au niveau de toutes les communes, villes concernées avant les jeux et de l’organisation des cérémonies officielles de plantation des arbres, — de l’élaboration et de la tenue des inventaires des équipements et matériels acquis au titre de l’organisation technique des jeux. Art. 23. — La commission de la sécurité est chargée notamment : — de la définition et de la mise en œuvre du programme opérationnel en matière de prévention, de sécurité et d’accréditation avant, pendant et après les jeux, — de la réunion des conditions de sécurité des organisateurs participants et spectateurs dans les enceintes sportives, sur les lieux d’hébergement, d’animation, de loisirs et durant les déplacements ; — de la mise en place d’une cellule de sécurité au niveau de chaque site retenu ; — de la définition des normes et modalités d’accréditation des délégations, invités, journalistes, organisateurs et autres partenaires pour la réalisation des badges officiels, le suivi et le contrôle de leur utilisation en relation avec les commissions concernées ; — de la protection et de la sécurité des délégations, arbitres, personnalités, invités, VIP et VVIP ; — de la contribution à la conception et l’élaboration du programme de formation et de perfectionnement des guides, hôtesses, accompagnateurs et stadiers en collaboration avec la commission formation et volontariat. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Art. 24. — La commission de l’organisation sportive est chargée notamment : — de l’homologation des infrastructures sportives et des équipements et matériels sportifs nécessaires au bon déroulement des compétitions programmées dans le cadre des jeux conformément aux normes et règlements internationaux en vigueur ; — de l’élaboration du programme général des compétitions, des entraînements et concours et de la désignation des lieux et horaires de déroulement ; — de l’organisation des cérémonies de tirage au sort pour les compétitions et concours en référence aux règlements et spécificités de chaque discipline sportive en veillant à l’invitation et à la participation des représentants des pays participants et des délégués des unions et confédérations sportives africaines concernées ; — de la définition du programme de promotion de l’éducation, de l’éthique et du fair-play destiné à tous les participants, lycéens et étudiants ; — de la définition des mécanismes de mobilisation des supporters et des mesures incitatives à la promotion du fair-play et de l’éthique sportive de la culture de la paix et de la non-violence par l’organisation de campagnes et de concours divers. Art. 25. — La commission de santé, hygiène et lutte antidopage est chargée notamment : — de la définition et de la mise en œuvre des plans et programmes de prévention de suivi et de contrôle des conditions d’hygiène, des installations sportives, sites d’hébergement et de restauration durant les jeux ; — de la définition et du suivi de la mise en œuvre des menus selon les normes diététiques admises en relation avec les commissions concernées ; — de l’organisation de la couverture sanitaire des participants et la mise en place d’antennes médicales dans les villages olympiques, les sites d’entraînement de compétition et autres activités programmées ; — de la définition des conditions et modalités sanitaires nécessaires à la mise en place d’un dispositif spécifique de contrôle des centres équestres, de l’entrée sur le territoire national des chevaux en relation avec les services vétérinaires compétents ; — de l’élaboration et de la diffusion d’un guide de la santé en direction des participants ; — du soutien à l’organisation et au suivi des opérations de contrôle antidopage par les instances internationales compétentes ; — de l’élaboration d’un programme de prévention et de sensibilisation des athlètes, dirigeants et volontaires contre les maladies sexuellement transmissibles. Art. 26. — La commission de l’administration et des finances est chargée notamment en relation avec les structures et commissions concernées : — de l’élaboration des prévisions budgétaires liées à l’organisation et au fonctionnement du comité ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 16 Rabie Ethani 1427 — du suivi de la gestion et de l’exécution des opérations d’engagement, d’ordonnancement et de mandatement des dépenses du comité dans le respect des lois et règlements en vigueur ; — de l’élaboration des cahiers des charges, contrats et conventions, de la négociation et de la signature de tous marchés et conventions relevant des compétences du comité ; — du suivi de la gestion des régies du comité ; — du suivi de la gestion des matériels et moyens logistiques du comité ; — du suivi de la mise en œuvre des procédures et modalités de versement des contributions des pays participants ; — du suivi des opérations relatives au versement des subventions des instances nationales et internationales concernées ; — du suivi de la mise en œuvre des procédures et modalités de versement des recettes provenant des sponsors, des dons et des autres activités du comité, — de la participation à la mise en œuvre des modalités de réalisation et de gestion de la billetterie au niveau de l’ensemble des sites et unités retenues, — de l’élaboration de l’inventaire des biens du comité, — de la présentation périodique de la situation financière du comité au conseil exécutif du comité. Art. 27. — La commission du parrainage, du sponsoring du marketing et de la publicité est chargée notamment : — de la définition et de la mise en œuvre du programme opérationnel notamment en matière de commercialisation des jeux ; — de la prospection d’entreprises spécialisées dans le domaine de la communication, du marketing sportif, sponsoring et merchandising ; — de la participation à l’élaboration, des cahiers des charges, la négociation et à la signature de conventions et de contrats avec les sponsors, les structures de publicité, les fabricants et importateurs de produits dérivés en relation avec la direction générale des jeux et la commission de l’administration et des finances ; — de l’organisation du contrôle de l’exploitation publicitaire des identifiants des jeux (mascotte, logo affiches, et hymne), et de la protection de leur utilisation ; — du suivi et du contrôle de la bonne exécution des engagements (contrats/conventions) pris avec les différents partenaires et organismes dans le domaine du marketing et de la publicité ; — de la coordination des actions avec le représentant de l’instance continentale chargé du suivi des opérations liées à la commercialisation des jeux et de la préparation du bilan d’exécution des prestations y afférentes. 14 mai 2006 Art. 28. — La commission de la presse, de l’Information et de la communication est chargée notamment : — de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan et de programmes d’information et de communication, et de suivi de la réalisation de supports en collaboration avec les commissions concernées notamment celles chargées de l’organisation sportive, de la formation, des activités culturelles, scientifiques, du parrainage, sponsoring et publicité, — de la coordination avec l’ensemble des organes de presse écrites, parlée et filmée, — de la coordination des actions avec les responsables du centre international de presse, et de la contribution à l’aménagement ainsi qu’à la mise en place de centres annexes au niveau des différents sites de compétitions et d’hébergement, — de la contribution à l’élaboration des cahiers des charges, et conventions de partenariat avec les organes de la presse nationaux et internationaux en collaboration avec les commissions concernées, — du suivi de la réalisation et de la gestion du site Intranet et du réseau spécial neuvièmes jeux africains en relation avec les structures concernés, — de la contribution à la conception, et au suivi de la réalisation du film et du livre des jeux en collaboration avec la commission concernée ainsi que les services et organismes spécialisés concernés, — du suivi de la collecte du traitement et de l’exploitation de tous les documents utiles auprès de partenaires nationaux et étrangers concernés. Art. 29. — La commission de la formation et du volontariat est chargée notamment : — de la définition et la mise en œuvre du programme en matière de formation, de volontariat et des activités scientifiques, — de la définition des besoins et des profils des personnels et volontaires à former, recycler et ou perfectionner notamment parmi :

  • les volontaires : (guides - hôtesses - accompagnateurs
  • stadiers, - speakers - agents chargés des prélèvements et du contrôle antidopage - agents de liaison…),
  • les permanents : (secrétaires - agents de saisie - techniciens préposés à l’internet et l’intranet - calligraphes - infographes - rapporteurs des commissions - directeurs méthodologiques - secrétaires généraux …), — de l’identification des structures chargées de la préparation et de l’organisation de l’observation pédagogique des compétitions sportives, — de la participation à la définition des listes des chercheurs, experts et conférenciers algériens et africains susceptibles d’animer les conférences projetées,

16 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mai 2006 — de la participation à l’élaboration des cahiers des charges, avis d’appels à projets ainsi qu’à la négociation et la signature des conventions avec les partenaires concernés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, — du suivi et du contrôle de l’organisation de la préparation et du déroulement des dites activités. Art. 30. — La commission de l’animation des activités culturelles et des cérémonies d’ouverture et de clôture est chargée notamment : — de la définition et de la mise en œuvre du programme opérationnel, en matière d’animation culturelle, et d’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux, — de la définition des axes, thèmes des activités d’animation durant les jeux, — de la coordination de l’organisation de l’animation culturelle au niveau du ou des villages olympiques, des unités et sites d’hébergement de compétitions et des places publiques en relation avec les comités locaux et structures concernées, — du suivi de la préparation et de l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture, — de la participation à l’élaboration des cahiers des charges, conventions et marchés en rapport avec son objet, — de la prospection et de l’identification des organismes, structures et entreprises susceptibles de contribuer à l’organisation des cérémonies suscitées, — de la participation à l’élaboration des avis d’appels à projets et à des appels d’offres ainsi qu’à la négociation et la signature des conventions avec les partenaires concernés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 31. — Les commissions spécialisées se réunissent en session ordinaire au moins une fois par semaine sur convocation de leurs présidents. Elles se réunissent en session extraordinaire à chaque fois que de besoin sur convocation de leurs présidents, sur convocation du président du conseil exécutif du comité ou du directeur général des jeux selon les exigences de l’étape de préparation. Art. 32. — Les commissions prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 33. — Les décisions des commissions signées par le président et le secrétaire de séance sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites dans un registre spécial côté et paraphé par le directeur général des jeux. Art. 34. — Les commissions spécialisées élaborent et transmettent, au directeur général des jeux, les procès-verbaux et des rapports périodiques sur leurs activités. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 Elles transmettent leur rapport final au directeur général des jeux dans un délai maximal d’un (1) mois après la clôture des jeux. Art. 35. — Les commissions spécialisées doivent en ce qui les concerne : — exprimer et communiquer à la direction générale des jeux leurs besoins en moyens nécessaires à leur fonctionnement et à l’exécution de leur programme d’action, — certifier et reconnaître conjointement avec le responsable du département concerné « le service fait » sur les factures et documents justifiant les dépenses engagées pour la prise en charge de leurs besoins de fonctionnement et la réalisation de leur programme d’action, — être à la disposition du comité jusqu’à sa dissolution. Art. 36. — Des réunions extraordinaires de coordination regroupant deux ou plusieurs commissions spécialisées peuvent être organisées à la demande de un, deux ou plusieurs présidents de commissions et ce, après accord du directeur général des jeux. Art. 37. — Les chefs de départements et/ou les chefs de services concernés participent aux travaux des commissions spécialisées avec voix consultative pour les questions les concernant. Art. 38. — Les commissions spécialisées peuvent être organisées en sous-commissions dans la limite de deux (2) à cinq (5). Art. 39. — Le secrétariat technique de chaque commission spécialisée est assuré par les services des départements concernés. Art. 40. — Les commissions spécialisées élaborent et adoptent leur règlement intérieur. CHAPITRE V LES COMITES LOCAUX DE SOUTIEN Art. 41. — Les comités locaux de soutien à l’organisation des jeux, créés au sein des wilayas d’Alger, de Blida, de Boumerdès et de Tipaza, sont chargés de mettre, à la disposition du comité ,l’ensemble des moyens logistiques et humains nécessaires à la préparation et à la gestion des manifestations qui leurs sont confiées, notamment en matière : — de mise à niveau des infrastructures et des équipements ; — d’aménagement et d’embellissement du pavoisement, de la signalisation des sites retenus et de leur environnement ; — de santé, d’hygiène et de couverture médicale ; — de protection et de sécurité des participants, des sites et des biens ; — de soutien à l’organisation sportive ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 16 Rabie Ethani 1427 — d’animation culturelle, de loisirs et d’activités touristiques ; — d’accueil et de protocole ; — d’information, de communication et de supports didactiques. Art. 42. — Les comités locaux de soutien, placés auprès des walis concernés, sont composés : — du directeur de la jeunesse et des sports, — des représentants locaux des secteurs prévus à l’article 4 du décret exécutif n° 05-258 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005, susvisé, — du président de l’Assemblée populaire communale domiciliatrice des jeux. Les comités locaux de soutien peuvent faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de les aider dans leurs travaux. CHAPITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES Art. 43. — Les structures organes et commissions spécialisées du comité exercent leurs missions conformément aux dispositions du décret exécutif n° 05-258 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005, susvisé, et celles du présent arrêté sans préjudice des attributions, missions et prérogatives dévolues aux services spécialisés, secteurs, structures, institutions et établissements concernés. Art. 44. — Les organes, structures et commissions spécialisées du comité exercent leurs missions de manière permanente au moins vingt (20) jours avant l’ouverture des jeux, pendant les jeux et après la clôture des jeux. Art. 45. — La présence assidue et la participation effective des membres, organes, structures et commissions spécialisées du comité aux travaux est indispensable. L’absence non justifiée à trois (3) réunions entraîne automatiquement la perte de la qualité de membre. En cas de perte de la qualité de membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 46. — Les organes, structures et comités locaux de soutien élaborent et transmettent, au directeur général des jeux, des rapports périodiques sur leurs activités. Art. 47. — Les documents et travaux des organes, structures et commissions spécialisées font l’objet de diffusion dans le bulletin d’information du comité. Art. 48. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 5 avril 2006. Yahia GUIDOUM. 14 mai 2006 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1427 correspondant au 4 mai 2006 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions des structures, organes et commissions permanentes du comité d’organisation des seizièmes jeux arabes scolaires en Algérie.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 05-411 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 05-475 du 12 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 14 décembre 2005 portant création du comité d’organisation des seizièmes jeux arabes scolaires en Algérie, notamment son article 14 ; Arrête : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, le fonctionnement et les attributions des structures, organes et commissions permanentes du comité d’organisation des seizièmes jeux arabes scolaires en Algérie, en application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 05-475 du 12 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 14 décembre 2005, susvisé. Art. 2. — Sous l’autorité du président, le comité d’organisation des seizièmes jeux arabes scolaires en Algérie désigné ci-après «le comité» comprend : — le bureau exécutif, — la direction des jeux, — le secrétariat général, — les commissions permanentes. CHAPITRE II LE BUREAU EXECUTIF Art. 3. — Le bureau exécutif du comité se réunit au moins une fois tous les quinze (15) jours en session ordinaire. Il peut se réunir, autant de fois que de besoin, en session extraordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session élargie à tous les membres du comité, à chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.

16 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mai 2006 Art. 4. — Le bureau exécutif prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 5. — Les décisions du bureau exécutif sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites dans un registre ad hoc coté et paraphé par le président du comité. Le secrétariat du bureau exécutif est assuré par la direction des jeux. CHAPITRE III LE SECRETARIAT GENERAL Art. 6. — Sous l’autorité du secrétaire général, le secrétariat général comprend un bureau d’organisation générale chargé du courrier. Art. 7. — L’ensemble du courrier «départ» et «arrivée» des différents organes du comité fait obligatoirement l’objet d’un enregistrement au niveau du secrétariat général. Art. 8. — Les correspondances adressées aux organismes étrangers sont obligatoirement visées selon les cas par le président du comité ou par le directeur des jeux conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. CHAPITRE IV LES COMMISSIONS PERMANENTES Art. 9. — La commission technique est chargée notamment : — de l’homologation des infrastructures sportives et des équipements et matériels sportifs nécessaires au bon déroulement des compétitions programmées dans le cadre des jeux conformément aux normes et règlements internationaux en vigueur, — de l’élaboration du programme général des compétitions, des entraînements et concours et de la désignation des lieux et horaires de déroulement, — de la mise en œuvre du programme général des compétitions sportives en coordination avec les instances sportives concernées, — de l’organisation des cérémonies de tirage au sort pour les compétitions et concours en référence aux règlements et spécificités de chaque discipline sportive en veillant à 1’invitation et à la participation des représentants des pays participants et des délégués des unions et fédérations sportives concernées, — de la définition du programme de promotion de l’éducation, de l’éthique et du fair-play destiné à tous les participants. Art. 10. — La commission de 1’hébergement et de la restauration est chargée notamment : — de la définition du mode d’hébergement et de restauration des participants et invités et leur affectation au niveau des unités hôtelières, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 — de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme opérationnel d’hébergement et de restauration des participants, — de 1’identification des sites et structures d’hébergement et de restauration et de 1’engagement des procédures de réservation y afférentes, — de la contribution à 1’élaboration des cahiers des charges et conventions de prestations liées à 1’hébergement et à la restauration dans le cadre des jeux, — de la désignation d’agents de suivi et de contrôle (hygiène, qualité, quantité, respect des conditions conventionnelles…) en collaboration avec les commissions concernées, — de la conception des modalités d’accès aux restaurants et de la prise en charge des mesures d’accompagnement y afférentes, — de la préparation des projets et des plans d’occupation et d’affectation des participants et invités et organisateurs par site d’hébergement en collaboration avec les commissions concernées, — du respect par les participants du règlement intérieur des unités hôtelières et d’hébergement, Art. 11. — La commission du transport est chargée notamment : — de 1’élaboration et de la mise en œuvre du programme opérationnel de transport des participants, — de la définition des besoins en moyens de transport (transport collectif, véhicules légers, camions pour le matériel et l’équipement, … ), — de la définition des besoins particuliers relatifs au transport des handicapés et de leurs équipements et matériels spécifiques, — de la contribution à 1’élaboration des cahiers des charges, conventions et marchés de prestations liées aux moyens de transport nécessaires à la couverture des exigences et des besoins des jeux, — de 1’élaboration des plans de circulation des différents moyens de transport en collaboration avec les commissions concernées, — de 1’organisation du transport des bagages et matériels des délégations au niveau de 1’aéroport et des sites d’hébergement. Art. 12. — La commission du protocole et des accréditations est chargée notamment : — de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme opérationnel en matière de protocole et d’accréditation avant, pendant et après les jeux, — de 1’organisation de 1’accueil et du départ des délégations et personnalités invitées, — de la définition des normes et modalités d’accréditation des délégations, invités, journalistes, organisateurs et autres partenaires pour la réalisation des badges officiels, du suivi et du contrôle de leur utilisation en relation avec les commissions concernées,

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 16 Rabie Ethani 1427 — de la désignation des accompagnateurs, des guides et hôtesses encadrant les invités et les délégations en relation avec les commissions concernées, — de 1’élaboration des listes des invités et des listes protocolaires et de la conception des dispositifs d’installation des invités lors des cérémonies officielles, compétitions, déplacements et autres activités protocolaires, — de 1’organisation des cérémonies protocolaires de remise de médailles, diplômes et autres distinctions, — de l’organisation des déplacements interurbains et des départs internationaux des invités et délégations, — du suivi de la réalisation et de la gestion des médailles, diplômes, plaquettes commémoratives et autres, — de la contribution à 1’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux en relation avec la commission concernée. Art. 13. — La commission de la prévention et de la santé est chargée notamment : — de la définition et de la mise en œuvre des plans et programmes de prévention et de santé, de suivi et de contrôle des conditions d’hygiène des installations sportives, sites d’hébergement et de restauration durant les jeux, — de la définition et du suivi de la mise en œuvre des menus selon les normes diététiques admises en relation avec les commissions concernées, — de l’organisation de la couverture sanitaire des participants et de la mise en place d’antennes médicales dans les villages olympiques, les sites d’entraînement de compétition et autres activités programmées, — de l’organisation des secours et des services d’urgence pour le transfert et l’accueil des accidentés et autres malades notamment lors des compétitions et sur les sites d’hébergement, — de l’élaboration et de la diffusion d’un guide de la santé en direction des participants, — du soutien à l’organisation et au suivi des opérations de contrôle antidopage par les instances internationales compétentes, Art. 14. — La commission de la sécurité est chargée notamment : — de la définition et de la mise en œuvre du programme opérationnel en matière de sécurité avant, pendant et après les jeux, — de la réunion des conditions de sécurité des organisateurs, participants et spectateurs dans les enceintes sportives, sur les lieux d’hébergement, d’animation, de loisirs et durant les déplacements, — de la mise en place d’une cellule de sécurité au niveau de chaque site retenu, — de la protection et de la sécurité des délégations, arbitres, personnalités, invités, VIP et VVIP, — de la contribution à la conception et 1’élaboration du programme de formation et de perfectionnement des guides, hôtesses, accompagnateurs et stadiers en collaboration avec la commission concernée. 14 mai 2006 Art. 15. — La commission des finances est chargée notamment : — de la gestion des ressources financières du comité et de l’exécution des différentes dépenses liées à l’organisation des jeux et au fonctionnement du comité, — de l’élaboration des prévisions budgétaires liées à l’organisation et au fonctionnement du comité des jeux, — de l’élaboration des cahiers des charges, contrats et conventions, à la négociation et la signature de tous marchés et conventions relevant des compétences du comité, — du suivi de la gestion et de l’exécution des opérations d’engagement, d’ordonnancement et de mandatement des dépenses du comité dans le respect des lois et règlements en vigueur, — de la gestion de la régie du comité, — du suivi de la mise en œuvre et de la gestion des procédures et modalités de versement des contributions des pays participants, — du suivi et de la gestion des opérations relatives au versement des subventions des instances nationales et internationales concernées, — de la participation à la mise en œuvre des modalités de réalisation et de gestion de la billetterie au niveau de l’ensemble des sites et unités retenus, — du suivi de la gestion des matériels et moyens logistiques du comité, — de l’élaboration de l’inventaire des biens du comité, — de la présentation périodique de la situation financière du comité au bureau exécutif du comité. Art. 16. — La commission des infrastructures, équipements et matériels est chargée notamment : — de la définition et de la mise en œuvre du programme opérationnel en matière d’infrastructures, équipements et matériels nécessaires à 1’ organisation des jeux, — de 1’identification de 1’état des infrastructures et équipements susceptibles d’accueillir les manifestations des jeux en relation avec les structures concernées, — de la contribution à la définition de la nomenclature des tenues officielles des organisateurs officiels, guides, hôtesses, accompagnateurs, stadiers, agents de liaison en relation avec les commissions et structures concernées, — de la contribution à 1’élaboration des cahiers des charges et conventions de prestations liées à 1’acquisition d’équipements et matériels, — de la gestion des équipements et matériels liés à 1’organisation technique des jeux conformément aux procédures réglementaires en vigueur ainsi que du suivi de toutes les opérations liées à leur démontage et à leur récupération, — de l’élaboration et de la tenue des inventaires des équipements et matériels acquis au titre de l’organisation technique des jeux.

16 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mai 2006 Art. 17. — La commission du sponsoring est chargée notamment : — de la définition et de la mise en œuvre de son programme opérationnel notamment en matière de sponsoring et commercialisation des jeux, — de la prospection d’entreprises spécialisées dans le domaine de la communication, du marketing sportif, sponsoring et merchandising, — de l’élaboration, la négociation et la participation à la signature de cahiers des charges, conventions et contrats avec les sponsors, les structures de publicité, les fabricants et importateurs de produits dérivés en relation avec la direction des jeux et la commission des finances, — de la définition de la nomenclature des catégories de biens, produits et services à promouvoir et à commercialiser, — de l’organisation du contrôle de l’exploitation publicitaire des identifiants des jeux (mascottes, logos, affiches), et de la protection de leur utilisation, — du suivi et du contrôle de la bonne exécution des engagements (contrats/conventions) pris avec les différents partenaires et organismes dans le domaine du marketing et de la publicité. Art. 18. — La commission des cérémonies d’ouverture et de clôture est chargée notamment : — de la définition et la mise en œuvre du programme opérationnel de préparation et d’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux, — de la prospection et de l’identification des organismes, structures, entreprises susceptibles de contribuer à l’organisation des cérémonies suscitées, — de la définition des besoins en supports, moyens et ressources humaines nécessaires à l’organisation des cérémonies suscitées, — de la participation à l’élaboration des avis d’appels à projets et à des appels d’offres ainsi qu’ à la négociation et la signature des conventions avec les partenaires concernés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, — de l’organisation et du suivi de la préparation des répétitions et du déroulement des dites cérémonies, Art. 19. — La commission de la presse, de l’information et de la communication est chargée notamment : — de l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan et de programmes d’information et de communication et de suivi de la réalisation de supports en collaboration avec les commissions concernées, — de la définition et la mise en œuvre des procédures et modalités d’utilisation des services techniques (téléphone – fax - télexradio-messagerie - vidéo…), des moyens et éthodes, étapes nécessaires pour garantir une couverture des jeux, — de la coordination avec l’ensemble des organes de presse écrite, parlée et filmée, — de la coordination avec les responsables de presse et de la contribution à l’aménagement et à l’organisation d’un centre principal pour la presse internationale ainsi que la mise en place des différents centres annexes au niveau des différents sites, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 23 — de la présentation et de la promotion des activités du comité d’organisation des jeux sportifs arabes et de la collecte, du traitement et de la diffusion de toutes les données relatives aux jeux, — de la contribution à l’élaboration des cahiers des charges et conventions de partenariat avec les organes de presse nationaux et internationaux en collaboration avec les commissions concernées. Art. 20. — La commission de l’animation et des manifestations culturelles est chargée notamment : — de la définition et de la mise en œuvre du programme opérationnel en matière d’animation et de manifestations culturelles, — de la définition des axes, thèmes et de l’organisation des manifestations culturelles et des activités d’animation durant les jeux et notamment les suivantes : festivals, concours, chants, danses et autres activités culturelles et artistiques, salons et expositions, défilés de mode et de costumes traditionnels, camps olympiques arabes pour jeunes talents sportifs, journées cinématographiques du film arabe en général et algérien en particulier, visites guidées, musées, sites historiques et archéologiques, journées culinaires de présentation et de promotion des traditions des pays participants, — de la coordination, de l’organisation de l’animation culturelle au niveau des villes, villages olympiques, unités et sites d’hébergement, de compétitions et des places publiques, — de la contribution à l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture, — de l’organisation d’espaces de rencontres et échanges entre les personnalités du monde de la culture, des arts, des sports et des journalistes en relation avec les commissions concernées, — de l’organisation de soirées à thèmes notamment :

  • soirées par pays,
  • soirées théâtrales,
  • soirées de chants, danses traditionnelles. — de la participation à l’élaboration des cahiers des charges, conventions et marchés en rapport avec son objet, Art. 21. — La commission de l’embellissement de l’environnement est chargée notamment : — de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’embellissement des sites retenus et des voies d’accès y afférentes avec les structures et services concernés, — du suivi de la mise en œuvre de travaux et opérations d’aménagement et d’embellissement en relation avec les autorités et opérateurs concernés, — de l’initiation de campagnes d’aménagement des espaces verts à l’intérieur et à l’extérieur des sites d’entraînement, de compétitions et d’hébergement au niveau de toutes les communes, villes concernées et de l’organisation de cérémonies officielles de plantation des arbres, — de la participation aux activités des journées internationales de l’arbre et de l’environnement.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 16 Rabie Ethani 1427 Art. 22. — Les commissions permanentes se réunissent périodiquement au moins une fois par semaine, selon les exigences de l’étape de préparation et de la charge des calendriers y afférents sur convocation de leurs présidents. Elles se réunissent en session extraordinaire à chaque fois que de besoin sur convocation de leurs présidents ou à la demande du président du bureau exécutif du comité ou du directeur des jeux. Art. 23. — Les commissions prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 24. — Les décisions des commissions permanentes, signées par le président et le secrétaire de séance, sont consignées sur des procès-verbaux. Elles font l’objet de publication et de diffusion à l’ensemble des membres des structures et organes concernés du comité. Art. 25. — Les commissions permanentes élaborent et transmettent, au directeur des jeux, les procès-verbaux et des rapports périodiques sur leurs activités. Elles transmettent leur rapport final au directeur des jeux dans un délai maximal d’un (1) mois après la clôture des jeux. Art. 26. — Les commissions permanentes doivent en ce qui les concerne : — exprimer et communiquer, à la direction des jeux, leurs besoins en moyens nécessaires à leur fonctionnement et à l’exécution de leur programme d’action, — certifier et reconnaître conjointement avec le président de la commission des finances « le service fait » sur les factures et documents justifiant les dépenses engagées pour la prise en charge de leurs besoins de fonctionnement et la réalisation de leur programme d’action, — être à la disposition du comité d’organisation jusqu’à sa dissolution. Art. 27. — Des réunions extraordinaires de coordination, regroupant deux ou plusieurs commissions permanentes, peuvent être organisées à la demande de un, deux ou plusieurs présidents des commissions et ce après accord du directeur des jeux. 14 mai 2006 Art. 28. — Chaque commission permanente peut procéder à la désignation de : — un (1) à trois (3) vice-présidents, — un rapporteur. Art. 29. — Les commissions permanentes peuvent être organisées en sous-commissions dans la limite de deux (2) à cinq (5). Art. 30. — Les commissions permanentes élaborent et adoptent leur règlement intérieur. Chaque commission permanente assure son secrétariat technique. Art. 31. — Les structures, organes et commissions permanentes du comité d’organisation des jeux sportifs arabes scolaires 2006 exercent leurs missions conformément aux dispositions du décret exécutif n° 05-475 du 12 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 14 décembre 2005, susvisé, et celles du présent arrêté, sans préjudice des attributions, missions et prérogatives dévolues aux services spécialisés, secteurs, structures,entreprises et établissements concernés. Art. 32. — Les structures, organes et commissions permanentes exercent leurs missions de manière permanente au moins vingt (20) jours avant l’ouverture des jeux, pendant les jeux et après la clôture des jeux. Art. 33. — La présence assidue et la participation effective des membres des commissions permanentes, organes et structures du comité aux travaux est indispensable. L’absence non justifiée à trois (3) réunions entraîne automatiquement la perte de la qualité de membre. En cas de perte de la qualité de membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 34. — Les documents et travaux des organes, structures et commissions permanentes font l’objet de diffusion dans le bulletin d’information du comité. Art. 35. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1427 correspondant au 4 mai 2006. Yahia GUIDOUM. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE