CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 12 novembre 1975 portant changement de noms, p. 1002. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-125 du 12 novembre 1975 portant création d’un diplôme supérieur de technologie, et organisant le régime des études, p. 1004. Décret n° 75-126 du 12 novembre 1975 portant création d’un diplôme de licencié d’enseignement en science de l’éducation, et en organisant le régime des études, p. 1004. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 75-130 du 12 novembre 1975 fixant le tarif de base et le prix de vente au consommateur des tabacs et allumettes, p. 1005. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 30 octobre 1975 portant création de représentations de l’office national de la main-d’œuvre (ONAMO) en France, p. 1006. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-141 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’information et de la culture, p. 1007. Décret n° 75-142 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 1007. Décret n° 75-143 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 1007. Décret n° 75-146 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des finances, p. 1008.
1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 12 novembre 1975 portant changement de noms. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10. juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret no 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1”. M. Derouèche Messaoud, né le 20 avril 1912 ▲ Guerrouma (Bouira), extrait de l’acte de naissance n° 535 de ladite commune, s’appellera désormais Derouiche Messaoud. Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de lecat civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique e: populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret no 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1º M. Derrouche Mohammed, né le 14 avril 1932 à Guerrouma (Bouira), extrait de l’acte de naissance n° 746 de ladite commune et extrait de l’acte de mariage no 102 de la commune d’Es Senia (Oran), s’appellera désormais : Derouiche Mohammed. Art. 2. Melle Derrouche Yamina, née le 13 janvier 1952 à Es Senis. (Oran), extrait de l’acte de naissance n° 16 de ladite commune, s’appellera désormais: Derouiche Yamina. Art. 3. M. Derrouche Nasr Eddine, né le 4 avril 1958 à Oran, extrait de l’acte de naissance n° 2586 de ladite commune, s’appellera désormais: Derouiche Nasr Eddine. Art. 4. M. Derrouche Abdelmalek Djamel, né le 21 mai 1961 à Es Senia (Oran), extrait de l’acte de naissance n° 289 de ladite commune, s’appellera désormais: Derouiche Abdeln.alek Djamel. Art. 5. - M. Derrouiche Amine Mohammed Mehdi, né le 27 novembre 1967 à Oran, extrait de l’acte de naissance n° 117722 de ladite commune, s’appellera désormais: Derouiche Amine Mohammed Mehdi. Art. 6. Melle Derrouiche Chahrazad Samia, née le 7 mai 1962 à Es Senia (Oran), extrait de l’acte de naissance n° 259 de ladite commune, s’appellera désormais: Derouiche Chahrazad Samia. Art. 7. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 8. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret no 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er M. Oukaz Ahmed ould Mokhtar ould Mouloud ould Mokhtar Malti, âgé de 15 ans en 1926, extrait du registrematrice n° 3981 de la commune de Béni Snous (Tlemcen), s’appellera désormais: Senouci Ahmed ould Mokhtar ould Mouloud ould Mokhtar Malti. Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret no 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4;
21 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1°r. - M. Chichane Mahiddine, né le 12 septembre 1916 à Déli Ibrahim (Alger), acte no 11 et acte de mariage n° 16 de la commune de Bouzaréah (Alger), s’appellera désormais: Chibane Mahiddine. Art. 2. Mme Chichane Fifi, épouse Chichane Mahiddine, née le 17 janvier 1920 à Alger (acte n° 78), s’appellera désormais: Chibane Fifi. Art. 3. Mme Chichane Mimi, épouse Ghozlane Badredine, née le 8 mai 1946 à Alger (acte n° 2289), s’appellera désormais : Chibane Mimi. Art. 4. M. Chichane Sahnoune, né le 16 juin 1943 à Alger (acte n° 1885), s’appellera désormais: Chibane Sahnoune. Art. 5. M. Chichane Rabah, né le 18 août 1953 à Alger (acte n° 5111), s’appellera désormais: Chibane Rabah. Art. 6. Melle Chihane Djazia, née le 20 septembre 1958 à Alger (acte n° 7779), s’appellera désormais: Chibane Djazia. Art. 7. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 8. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoum.ada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret no 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1 M. Azzouz Mostefa ben Hammi ben Mohamed, âgé de 55 ans en 1934, extrait du registre-matrice nº 491 de la commune de Guémar (Biskra), s’appellera désormais. Mida Mostefa ben Hammi ben Mohamed. Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvise, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances, nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret no 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nem, et notamment ses articles 3 et 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 Décrète : Article 1º M. Halloufa Mohamed, né le 10 avril 1922 à Zéralda (Alger) acte de naissance n° 26 et acte de mariage n° 851 de la commune d’Alger, s’appellera désormais : Habib Mohamed. Art. 2. - : Mme Halloufa Aïcha, épouse Zerrouki Yahia, née le 16 février 1946 à Alger, acte no 823 et acte de mariage n° 336 de la commune d’Alger, s’appellera désormais : Habib Aïcha. Art. 3. M. Halloufa M’Hammed, né le 2 mai 1960 à Alger / (acte n° 2643), s’appellera désormais: Habib M’Hammed. Art. 4. - M. Halloufa Habib Liacine, né le 16 septembre 1952 a Alger (acte n° 5624), s’appellera désormais: Habib Habib Liacine. Art. 5. M. Halloufa Boualem, né le 27 septembre 1954 à Alger (acte nº 6539), s’appellera désormais: Habib Boualem. Art. 6. Melle Halloufa Zohra, née le 2 février 1957 à Alger (acte n° 879) s’appellera désormais: Habib Zohra. Art. 7. Melle Halloufa Akila, née le 12 février 1959 a Alger (acte n° 1655), s’appellera désormais: Habib Akila. Art. 8 - M. Halloufa Ahmed, né le 29 avril 1961 à Alger (acte n° 1635), s’appellera désormais: Habib Ahmed. Art. 9 M. Halloufa Abdelhak, né le 5 juillet 1962 à Alger (acte n° 2123), s’appellera désormais: Habib Abdelhak. Art. 10. Melle Halloufa Lalla, née le 24 juin 1965 à Alger (acte n° 1896), s’appellera desormais: Habib Laïla. Art. 11. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 12. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret no 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1”- M. Yousfate Ali ben Ahmed ben Mohamed, âgé de 29 ans en 1952, extrait du registre-matrice n” 4279 de la commune de Tsabit (Adrar), s’appellera désormais: Moulay All ben Ahmed ben Mohamed. Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’eta civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE
1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-125 du 12 novembre 1975 portant création d’un diplôme supérieur de technologie et organisant le régime des études. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1°r. Il est créé un diplôme supérieur de technologie. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme supérieur de technologie, es fixée à huit semestres. Art. 3. Les conditions d’accès au diplôme supérieur de technologie, seront fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme supérieur de technologie, seront fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. TITRE II DES ENSEIGNEMENTS Art. 5. Les études en vue du diplome supérieur de technologie, comprennent: des enseignements de sciences fondamentales, des enseignements de sciences appliquées et de technologie. En cours de scolarité, l’étudiant doit opter pour la formation dans une branche de la technologie. Ces options sont fixées par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. - Les enseignements composant le curriculum, sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements dans le curriculum, seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 8. - Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des épreuves de contrôle continu des connaissances dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux épreuves de contrôle continu des connaissances, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 10. - Le diplôme supérieur de technologie est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux candidats qui auront satisfait à l’ensemble des conditions prévues de scolarité et d’examination. Art. 11. - Les modalités d’application du présent décret, seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 121 Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1975 Décret n° 75-126 du 12 novembre 1975 portant création d’un diplôme de licencié d’enseignement en sciences de l’éducation, et en organisant le régime des études. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un diplôme de licencié d’enseignement en sciences de l’éducation. Art. 2. - La durée des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en sciences de l’éducation, est fixée à six (6) semestres. Art. 3. Les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en sciences de l’éducation, doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement, secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. - Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en sciences de l’éducaton, seront fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. TITRE I DES ENSEIGNEMENTS Art. 5. - Les enseignements composant le curriculum, sont obligatoires. Art. 6. Les programmes et l’organisation des enseignements dans le curriculum, seront précisés par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens trimestriels ou semestriels, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 8. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 9. Le diplôme de licencié d’enseignement en sciences de l’éducation, est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux candidats qui auront satisfait à l’ensemble des conditions prévues de scolarité et d’examens. Art. 10. Les modalités d’application du présent décret, seront précisées, en tant que de besoin, par voie d’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 11 Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE
21 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 75-130 du 12 novembre 1975 fixant le tarif de base et le prix de vente au consommateur des tabacs et allumettes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril 1965, et notamment ses articles 72 bis et 73; Vu l’ordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963 relative à la nationalisation de la fabrication, vente, importation des tabacs et allumettes, ainsi que toutes les manufactures de tabacs et allumettes; Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, et notamment son article 44; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, et notamment son article 47; Vu le décret n° 63-490 du 31 décembre 1963 relatif au fonctionnement administratif et financier de la société nationale des tabacs et allumettes ; Vu le décret n° 74-8 du 16 janvier 1974 fixant les modalités d’application de l’article 44 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 instituant une taxe spécifique additionnelle de soutien des prix; Vu l’arrêté du 15 avril 1965 fixant les prix des tabacs et allumettes de production algérienne et d’importation; Décrète : Article 1г. Le tarif de base des produits tabagiques et des allumettes, est fixé conformément à la première colonne du tableau annexé au présent décret. Le prix de vente au consommateur des tabacs et allumettes, est égal au tarif de base visé à l’alinéa précédent, augmenté de la taxe spécifique additionnelle figurant à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, prévue par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973, modifiée par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 susvisée. Ce prix apparaît à la troisième colonne du tableau. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE TABLEAU PRIX UNITAIRE DE BASE Taxe spécifique Prix de vente (lère PRODUITS Ancien A/ Cigarettes : fabrication locale : Aurès paquet 20 gr 0,95 Aurès paquet 25 gr 1,20 Algéria G.F. paquet 25 gr 1,25 Safy F. paquet 20 gr 1,10 Afras F. paquet 20 gr 1,15 Maghreb F. paquet 20 gr 1,15 Cirta F. paquet 20 gr 1,30 Tarik F. paquet 20 gr 1,40 Rym F. paquet 20 gr 1,60 Ilhem F. paquet 25 gr 1,85 2 AA F. paquet 25 gr 1,85 Hoggar F. paquet 25 gr 1,95 B/ Bourses à fumer : SNTA à fumer bourse 20 gr 0,70 SAFINA bourse 40 gr 1,90 C/ Tabacs à priser et à mâcher.: Makla El Hilal boîte 20 gr 0,40 Chemma Nedjma boîte 20 gr 0,40 Chemma Laghouatia sachet 20 gr 0,40 Arrar sachet 20 gr 0,45 D/ Cigares : Rumel boîte 25 cigares 175 gr 18,75 Juba étui 5 cigares 25 gr 2,90 El Mamoun étui 6 cigares 20 gr 2,00 Rialto étui 10 cigares 20 gr 1,80 E/ Cigarettes importées ou fabriquées sous licence: Gauloises paquet 25 gr 1,75 Disque bleu paquet 25 gr 1,75 Gitanes paquet 25 gr 2,40 Gauloises F. paquet 25 gr 1,75 Gitanes F. paquet 25 gr 2,40 F/ Tabacs goûts américains ou anglais: Le paquet de 20 gr 4,50 G/ Allumettes : La boîte 0,10 La pochette 0,10 COLONNE) additionnelle au consommateur (2ème colonne) (3ème colonne) Nouveau 1,00 0,40 1,40 1,25 0,50 1,75 1,30 0,50 1,80 1,20 0,40 1,60 1,20 0,40 1,60 1,20 0,40 1,60 1,35 0,40 1,75 1,45 0,40 1,85 1,70 0,40 2,10 2,00 0,50 2,50 2,00 0,50 2,50 2,00 0,50 2,50 0,80 0,40 1,20 2,10 0,80 2,90 0,50 0,40 0,90 0,50 0,40 0,90 0,50 0,40 0,90 0,50 0,40 0,90 20,00 3,50 23,50 2,90 0,50 3,40 2,35 0,40 2,75 2,25 0,40 2,65 1,85 0,50 2,35 1,85 0,50 2,35 2,50 0,50 3,00 1,85 0,50 2,35 2,50 0,50 3,00 4,60 0,40 5,00 0,15 0,15 0,10 0,10
1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 30 octobre 1975 portant création de représentations de l’office national de la main-d’œuvre (ONAMO) en France, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l’office national de la main-d’œuvre, et notamment son article 12; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 62-99 du 29 novembre 1962 portant création de l’office national de la main-d’œuvre ; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux positions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Décrète : Article 1. Il est créé 4 représentations de l’office national de la main-d’œuvre en France, désignées ci-après << Les representations ». Art. 2. Les représentations sont régies par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 susvisée, ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Leur siège est fixé en vertu de l’article 1er ci-dessus, à Paris, Lyon, Marseille et Lille. Art. 4. Les représentations sont gérées en la forme administrative. CHAPITRE I OBJET Art. 5. Les représentations de l’office national de la main-d’œuvre, ont pour mission: de prendre toutes mesures permettant de mieux connaître, le régime social professionnel des émigrés, de tenir informés, les émigrés en vue de faciliter leur séjour dans le pays d’accueil, d’intervenir, dans le cadre des textes en vigueur, au profit des émigrés et notamment dans le domaine de la promotion culturelle, professionnelle et sociale, de suivre l’évolution du marché du travail dans le pays d’accueil en vue d’une meilleure orientation des travailleurs émigrés,
- de proposer et d’appliquer les mesures destinées à créer des conditions plus favorables pour l’élaboration d’une politique active en vue de la réinsertion des travailleurs émigrés, notamment en les encourageant moralement, en leur donnant une formation et le choix de la profession et en favorisant leur recrutement dans les divers secteurs économiques, d’attirer et de sélectionner en vue de les faire travailler, les travailleurs étrangers dont a besoin notre économie nationale dans le domaine de la main-d’œuvre spécialisée, lorsque celle-ci vient à faire défaut, de se préoccuper des problèmes de la sécurité sociale, d’une façon générale, de suivre toutes les opérations de perfectionnement professionnel, concernant les stagiaires aigériens appelés à séjourner provisoirement dans le pays d’accueil,
- de réaliser toutes les études et enquêtes sociales et économiques ayant trait à la mission qui leur incombe, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1975 de rédiger et d’adresser les informations inhérentes à la nature des activités relevant du ministère du travail et des affaires sociales et de l’office national de la main-d’œuvre. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. Les représentations sont placées sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France). Elles agissent sous la direction technique de l’office national de la main-d’œuvre. Les agents des representations correspondent directement avec le ministre du travail et des affaires sociales (direction de l’emploi et de la main-d’œuvre) et la direction générale de l’ONAΜΟ. Ils doivent adresser, toutefois, copie de leurs rapports, au chef de la mission diplomatique visé à l’alinéa 1 ci-dessus. Art. 7. Le chef de chaque représentation est nommé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Ledit arrêté est visé par le ministre des affaires étrangères. Art. 8. - En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé, la nomination du chef de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence du Conseil des ministres. Art. 9. - Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation, sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé, ainsi que par les textes pris pour son application, notamment la circulaire du 17 janvier 1975 émanant de la Présidence du Conseil des ministres. Art. 10. L’organisation interne et le ressort territorial des représentations sont définis par arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales. Lesdits arrêtés sont adressés à la Présidence du Conseil des ministres, après leur signature. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. La structure et l’organisation financière de la représentation sont regies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger visés ci-dessus. Art. 12. L’exercice comptable des représentations est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. La comptabilité de la représentation est tenue er la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable. Art. 14, - A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation sont adressés par le responsable de la représentation, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du decret n° 74-55 du 20 février 1974. susvisé. Art. 15. Les fonds de la représentation seront domiciliés auprès de la paierie générale de l’Algérie en France, Art. 16. L’actif et le passif de la représentation de I’ONAMO à Paris (France), créée par décision n° 7068 du 9 octobre 1973 du ministre du travail et des affaires sociales, sont dévolus à la représentation de l’ONAMO à Paris, creée en vertu du présent décret. Art. 17. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1975. Houari BOUMEDIENE
21 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-141 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’information et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-11 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 au ministre de l’information et de la culture; Décrète : Article 1°r Est annulé sur 1975, un crédit de trente-cinq mille dinars (35.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information et de la culture et au chapitre n° 31-31 << Centre de culture et d’information à l’étranger Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de trente-cinq mille dinars (35.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information et de la culture et au chapitre n° 31-32 <<<< Centre de culture et d’information à l’étranger Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’information et la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-142 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975; Vu le décret n° 75-12 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au ministre de l’industrie et de l’énergie; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 Décrète:, Article 1er. Est annulé sur 1975, un crédit de cent soixante dix mille dinars (170.000 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie et au chapitre 35-01: «Administration centrale Entretien des immeubles ». Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de cent soixante dix mille dinars (170.000 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie et au chapitre 34-04: «Administration centrale Charges annexes ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-143 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-13 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1975, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit dedeux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état « B > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE. «А» NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE III. MOYENS DES SERVICES 3ème Partie. - PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33 01 Administration centrale Prestations familiales 1.600.000 33 03 Administration centrale Sécurité sociale 500.000 4ème Partie. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 03 Administration centrale Fournitures 100.000 Total des crédits annulés. 2.300.000
1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1975 N° DES CHAPITRES’ MINISTERE ETAT B » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 60.000 2ème Partie. PENSIONS ET ALLOCATIONS 32-01 Administration centrale Rentes d’accident du travail 20.000 3ème Partie. - PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE - CHARGES SOCIALES 33 11 Services extérieurs 33 13 Services extérieurs 4ème Partie Prestations familiales 1.600.000 Sécurité sociale 600.000 MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-90 Administration centrale Parc automobile (Article 5 Entretien et réparations) 20.000 Total des crédits ouverts………. 2.300.000 Décret n° 75-146 du 12 novembre 1975 portant virement de Décrète : crédit au sein du budget du ministère des finances. Article 1r. Est annulé sur 1975, un crédit de neuf cent vingt quatre n.ille dinars (924.000 DA) applicable au budget Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, du ministère des finances et au chapitre énuméré à l’état «А» Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et annexé au présent décret. 70-53 du Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de neuf cent vingt 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 quatre mille dinars (924.000 DA) applicable au budget du minisconstitution du Gouvernement; portant tère des finances et aux chapitres énumérés à l’état « В » annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975; Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Vu le décret n° 75-17 du 9 janvier 1975 portant répartition République algérienne démocratique et populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance no 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de Fait à Alger, le 12 novembre 1975. finances pour 1975, au ministre des finances; N° DES CHAPITRES Houari BOUMEDIENE. ETATA » LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE III. - MOYENS DES SERVICES 3ème Partie.
- PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-01 Administration centrale Prestations familiales 924 000 Total N° DES CHAPITRES général des crédits annulés 924.000 ETAT «B» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie. PERSONNEL REMUNERATIONS 31 11 Directions financières 31-92 Directions financières D’ACTIVITE de wilaya Rémunérations principales.. 700 000 de wilaya - Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée 3.000 3ème Partie.
- PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-11 Directions financières Total de wilaya Prestations familiales 221.000 général des crédits ouverts 924.000 Imprimerie Officielle, Alger-7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek