Décret n° 64-117 du 14 avril 1964 portant application de l'ordonnance n° 63-432 du 7 novembre 1963 instituant un service civil dans les professions médicales
TITRE I — Dispositions générales :
Article 1er
فتح المادةSont considérés comme effectuant le service civil médical :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 497
- Les personnels des professions médicales, dentaires, pharmaceutiques et para-médica es, servant dans les services centraux ou extérieurs relevant du ministère des affaires scia es dans le cadre de la fonction publique ou dagents cont. actuels.
Tous les personnels des professions in 'dicales, dentires, pharmaceutiques et para-méd cales des hôpitaux à l'exclusion des personnes des formations hosp talières d'Alge", Oran et de Constantine et des circonscriptions de l'essis ance m dicosociale de ces mêmes centres.
Article 2
فتح المادةSont astrentes au service civil médical tor'es les autres catégories de personnes non énumérées à l'article premier.
TITRE 11 — Mode d'accomplissement du service civil médical :
Article 3
فتح المادةLe service civil médical s'effectue en une période unique de deux ans.
Article 4
فتح المادةLa période du service civil médical doit obligatoirement être accomplie dans un des secteurs suivants : administration de la santé publique ; les circonscriptions de l'assistance médico-sociale; équipes d'actions sanitaires de masse; établissements hospitaliers à l'exclusion des formations hospitalières d'Alger, Oran es Constantine; service de la pharmacie centrale algérienne ; services de la sécurité sociale et de la médecine du travail; formations sanitaires de l'armée nationale populaire.
Article 5
فتح المادةPour les médecins et chirurgiens-dentistes, la période du service civil médical sera accomplie en quatre tranches consécutives de six mois :
a) dans l'administration de la santé pub ique ou dans les services de la sécurité sociale et de la médec ne du travail;
b) dans une formation sanitaire de l'armée nationale populaire;
c) dans une circonscription de l'assistance médico-sociale ou dans une formation hospitalière des départemen's des Oasis, de la Saoura et de Saïda ;
d) dans une formation hospitalière ou dans une circonscription de l'assistance médico-sociale située dans les départements autres que ceux énumérés au paragraphe c, ci-dessus, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 21, 25 et 26 ci-après.
Article 6
فتح المادةPour les pharmaciens, la période du service civil médical sera accomplie en trois tranches consécutives;
a) dans l'administration de la santé publique et dans les services de la pharmacie centrale a'gérienne;
b) dans les hôpitaux et les établissements qui y sont rattachés;
c) dans les formations sanitaires de l'A.N.P. et dans les départements des Oasis, de la Soura et de Saïda, sous réserve des dispositions particulières prévues aux a ticles 21, 25 et 23 ci-après.
Article 7
فتح المادةPour les sages-femmes et les personnels para-médicaux, la période du service civil médical sera accomp'ie en deux périodes d'un an dans: les circonscriptions de l'assistance médico-sociale; les hôpitaux et les é'ablissements qui y sont rattah's, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 21, 25 et 26 ci-après.
Article 8
فتح المادةEst obligato're, pour les catégories des personre's visés aux articles 5, 6 et 7. la période du service c dans les départements des Oasis, de la Sacura et de Saïda, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 21, 25 et 26 ci-après.
Article 9
فتح المادةLe mode d'accomplissement du service civil médical, pour les chirurg ens et spécia istes sera déterminé par cas d'espèces et en fonction des besoins par le ministre des affaires sociales.
TITRE III — Procédure d'appel et d'affectation :
Article 10
فتح المادةLe premier appel s'effectuera à compter du 1er juin 1964 pour les catégories suivantes : 1°/ Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes installés et exerçant leur profession dans le secteur privé ou semi-public depuis le 2 juillet 1962; 2°/ Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ayant terminé leurs études et obtenu leurs diplômes depuis le 2 juillet 1964 et qui, sous quelque prétexte que ce soit, n'ont pas exercé leur profession jusqu'à la publication du présent décrés; 30/ Les é udian's en médecine ayant subi avec succès les épreuves de cliniques.
Article 11
فتح المادةLe deuxième appel s'effectuera à compter du 1er octobre 1964, pour les personne's médicaux exerçant dans le secteur privé ou semi-public avant le 2 juillet 1962.
Article 12
فتح المادةLes personnes visées aux art cles 10 et 11 ci-dessus doivent adresser, au plus tard dans les 15 jours de ia publication du présent décret, au ministère des affaires s cales un dossier personnel comprenant les pièces suivantes :
a) fiche d'état civil avec mention des personnes à charge;
b) fiche individuelle de renseignements ;
0) certificats médicaux ;
d) e) cople certifiée conforme des titres et dip'omes;
e) curriculum vitæ ;
f) éventuellement extra't des services dans le secteur public;
g) attestation d'activité militante s'il y a lieu.
Ils pourront éventuellement fa're état, par une demande écrite accompagnant le dossier, du secteur d'activité dans lequel ils souhaiteraient être affectés..
Article 13
فتح المادةLa demande de présentation du dossier tient lieu de préavis sous un délai de deux mos, pour l'entrée en se vice de l'intéressé.
Article 14
فتح المادةUn mois avant l'entrée effective en service et l'ordre de mise en route, les n éréssés recevront, par le moy.n d'un « crdre d'appe! », notf cation de la date, du lieu d'affeetation ainsi que les modalités d'achem nement.
Article 15
فتح المادةLes personnes visées aux articles 10 et 11 ci-dessus, devront rejoindre leur poste à la date indiquée sur l'ordre d'appel. Une dérogation ne pouvant excéder une semaine, pourra être accordée par les directeurs départementaux de la santé après demande expresse et justifée des inter ssés.
Article 16
فتح المادةL'affectation des personnels astreints au service civil médical est prononcée par le ministre des affaires sociales
TITRE IV — Traitements, frais de transports, congés :
Article 17
فتح المادةLes frais de transport de l'intéressé et des mem bres de sa famille, à charge au sens de la législation fiscale, sont à la charge du ministère des affaires socia es.
Article 18
فتح المادةLes traitements servis aux médecins et chirurgiens-dentistes pendant la période du service civil médical, seront du même montant que ceux en vigueur servis aux médecins des circonscriptions de l'assistance méd co-sociale.
Les traitements servis aux pharmaciens seront du même montant que ceux en vigueur prévus dans le contrat d'engagement de base de la pharmacie centrale a gérienne.
Les traitements srvis aux personnels para médicaux seront du même montant que coux en vigueur servis aux mêmes catégories de personnel exerçant dans les services publics.
Article 19
فتح المادةLes personnes effectuant le service c.vil medical auront droit au congé annuel égal à celui auquel i's pourraient prétendre s'ils avaient été recrutés dans le cadre du statut de la fonction publique.
TITRE V — Dispositions particulières :
Article 20
فتح المادةL'affectation des personnes âgées de plus de 55 ans sera prononcée au lieu où elles exercent leur profession à la date de publication du présent décret.
Article 21
فتح المادةSont dispensées du service civil médical dans les formations de l'armée nationale populaire ;
a) les personnes du sexe féminin;
b) les personnes reconnues inap'es par les commissions compétentes auprès du ministère de la défense nationale;
c) les personnes âgées de plus de 55 ans
Article 22
فتح المادةUn arrêté précisera le calendrier d'appel et le mode d'exécution du service civil médical, des personnes exerçant dans les domaines suivants du secteur public:
a) dans les formations hospitalières d'Alger, Oran et Constantine ;
b) dans les circonscriptions de l'assistance méd co-sociale d'Alger, Oran et Constantine;
c) - les personnes engagées dans le secteur public depuis le 8 novembre 1963
Article 23
فتح المادةLes personnes astreintes au service civil médical pourront, à l'occas on de leur affcctation, demander le rachat, par le ministère des affaires sociales, du matériel et des produits servant à l'exercice de leur profession. Les marches passés à cet effet feront l'objet d'évaluation par une commission technique dépendant du service de l'équipement et du matériel du ministère des affaires socia'es Pour être exécuto res, les marchés devront être revêtus du visa des services compétents du ministère de l'économie nationale.
En aucun cas la reprise des locaux ou des fonds exploités par ces personnels ne peut être envisagéc.
Article 24
فتح المادةL'ordre d'appel est immédiatement exécutoire.
Article 25
فتح المادةLa mise à la disposition dans le cadre du service civil médical des personnels qui y sont astreints peut être prononcée par le ministre des affaires sociales au bénéfice d'organismes publics ou sous tute'le de l'Etat.
Article 26
فتح المادةLes personnels astreints au service civil médical peuvent être appeés à effectuer une période de stage préalab'e soit à l'institut national de la santé publique soit auprès des services centraux ou extérieurs du ministère des affaires sociales.
Cette période de stage est décomptée comme période effective de service civil médical.
Article 27
فتح المادةLes infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 63-432 du 7 novembre 1963, susvisée,
Article 28
فتح المادةLe ministre des affaires sociales, le vice-président du conseil, ministre de là défense nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie nationales nt charges. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré ent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 avril 1964.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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