Décret n° 78-160 du 8 juillet 1978 portant modification de la composition de la commission nationale de recours au titre de la révolution agraire
Article 1er
فتح المادةM. Mustapha Benbahmed, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre de la commission nationale de recours, en qualité de président titulaire, est remplacé par M. Amar Ouroua.
Article 2
فتح المادةM. Amar Nassar, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre de la commission nationale de recours en qualité de président suppléant, est remplacé par M. Mohamed Mataoui.
Article 3
فتح المادةM. Amar Ouroua, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre de la commission nationale de recours en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé par M Abdelhamid Djenadi.
Article 4
فتح المادةM. Abdelhamid Djenadi, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre de la commission nationale de recours en qualité de rapporteur suppléant, est remplacé par M. Mohamed Mokhtari.
Article 5
فتح المادةM. Abdesselam Sitouah, désigné par le décret n° 76-42 du 20 février 1976 susvisé comme membre titulaire de la commission nationale de recours en qualité de représentant des unions paysannes, est remplacé par M. Abdelkader Aïsse.
Article 6
فتح المادةM. Abdelmadjid Cherif, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé, comme membre titulaire de la commission nationale de recours, en qualité de représentant de la commission nationale de la révolution agraire, est remplacé par M. Aïssa Abdellaoui.
Mois Gros-œuvre Plomberie Chauffage Juillet 1052 1186 Août 1052 1186 Septembre 1052 1186 2°) Coefficient de raccordement permettant de calculer a partir des indices-base 1000 en janvier 1975, les indices-base 1000 en janvier 1968.
Gros-œuvre 1,288 EQUIPEMENT :
Plomberie Chauffage 1,552 Menuiserie 1,244 Electricité 1,423 Peinture vitrerie 1,274 B. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES.
A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prevus ci-dessous dans les formules de variation de prix : 1º) Un coefficient de charges sociales K 1 qui est utilisé REPUBLIQUE ALGERIENNE 479.
Article 7
فتح المادةM. Abdelhak Dib, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre suppléant de la commission nationale de recours en qualité de représentant de la commission nationale de la révolution agraire, est remplacé par M. Benaouda Khelifa.
Article 8
فتح المادةM. Sadek Kermane, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre suppléant de la commission nationale de recours, en, qualité de représentant de la commission nationale de la révolution agraire, est remplacé par M. Brahim Yahia Cherif.
Article 9
فتح المادةM. Djaffer Alloum, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre titulaire de la commission nationale de recours en qualité de representant du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, est remplacé par M. Mohamed Rouighi.
Article 10
فتح المادةM. Mohamed Bouziane, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre titulaire de la commission nationale de recours en qualité de représentant du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, est remplacé par M. Zouaoui Reggam.
Article 11
فتح المادةM. Barhaneddine Kahli, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre suppléant de la commission nationale de recours en qualité de représentant du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, est remplacé par M. Brahim Douaouri.
Article 12
فتح المادةM. Rabah Dekhli, désigné par le décret du 3 avril 1973 susvisé comme membre suppléant de la commission nationale de recours en qualité de représentant du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, est remplacé par M. Ahcène Moumen.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juillet 1978.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-73
- Décret
- Décret n° 76-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.