CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ARRETES ET DECRETS, , DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-35 du 20 mars 1974 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Libéria, signé à Alger, le 8 septembre 1973, p. 422. Ordonnance n° 74-36 du 20 mars 1974 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Alger le 15 août 1973, p. 424. Ordonnance n° 74-37 du 20 mars 1974 portant ratification de l’amendement de l’article 7 de la constitution de l’Organisation internationale du travail, p. 425. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 18 janvier 1974 portant réduction du mandat des membres de la commission paritairs du corps des conducteurs automobiles de lère catégorie p. 426.
422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1974 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 21 janvier 1974 modifiant et completant l’arrêté inte. ministériel du 15 avril 1970 portant institution des commissions paritaires du personnel du ministère des affaires étrangères, p. 426. Arrêté du 20 février 1974 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires pour les corps du ministère des affaires étrangères, p. 427. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 3 mai 1974 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, p. 427. Décret du 3 mai 1974 portant mutation à la wilaya de Constantine, du directeur de l’artisanat et du tourisme au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, p. 427. Arrêtés des 17 mars, 3 et 10 avril, 10, 12, 13, 15 et 17 mai et Juir 1972 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif), p. 427. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 mai 1974 portant nominatior. d’un magistrat, p. 428. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-87 du 25 avril 1974 relatif aux marges et au prix des matériels agricoles, p. 428. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 3 mai 1974 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et services financiers, p. 430. Décrets du 3 mai 1974 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 430. Décret du 3 mai 1974 portant nomination du directeur général de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONATITE), p. 430. Décrets du 3 mai 1974 portant nomination de sous-directeurs, p. 431. Décret du 3 mai 1974 portant nomination d’un chargé de mission, p. 431. Arrêté du 26 avril 1974 portant organisation de la commission d’ouverture des plis et d’adjudication, p. 431. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 3 mai 1974 portant nomination du directeur du pari sportif algérien, p. 432. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 432. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-35 du 20 mars 1974 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Libéria, signé à Alger le 8 septembre 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1966 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Libéria Le Gouvernement de la République algérienne démocratique portant constitution et populaire et du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouver- Le Gouvernement de la République du Libéria, Animés du désir de développer des relations commerciales nement de la République du Libéria, signé à Alger le directes entre leurs pays respectifs, 8 septembre 1973; Ordonne : Article 1º.- Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Sont convenus de ce qui suit : Article 1” En vue de développer les relations commerciales entre leurs commercial et populaire, l’accord pays et dans le cadre de leurs lois et règlements entre le Gouvernement de la République algérienne les parties contractantes favoriseront respectifs , démocratique et populaire et le Gouvernement de la République l’échange des produits, du Libéria, signé à Alger le 8 septembre 1973. tels que contenus dans les listes «A» et «B» annexées au présent accord et en faisant partie intégrante.
14 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUER ALGERIENNE Ces listes ont un caractère indicatif et pourront être modifiées après accord mutuel de l’une et l’autre partie. Sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Libéria. Sur la liste «B», figureront les produits à exporter de la République du Libéria vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 3 L’importation et l’exportation de marchandises de l’un des deux pays vers l’autre, s’effectueront sur la base de contrats A conclure entre les personnes physiques et morales des deux pays, habilitées à s’occuper de commerce extérieur, Article 3 Les produits d’origine et en provenance de l’une des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 4 Les parties contractantes autoriseror l’importation et l’exportation en franchise de droits de douane, taxes et autres charges, dans le cadre des lois et réglements respectifs en vigueur régissant l’importation dans chacun des deux pays, des biens et marchandises suivants : échantillons destinés à la publicité, marchandises destinées à être exposées dans les foires et expositions. Article 5 Les paiements afférents aux échanges commerciaux faisant l’objet du présent accord, seront effectués en devises librement convertibles. Article 6 En vue d’encourager le développement du commerce entre leurs pays, les parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires e expositions internationales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs. Article 7 Les biens et marchandises de l’une des parties seront admis dans le territoire de l’autre avec le bénéfice qu traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et autres taxes, à l’exclusion, toutefois, des cas suivants : a) les avantages que chaqué partie accorde ou accordéra aux pays voisins dans le cadre du commerce frontalier; b) les avantages et privileges inhérents à des unions douanières ou à des zones de libre échange desquelles l’une ou l’autre partie est ou sera membre. Article 8 Les parties contractantes se commüniqueront, par vole diplomatique, toutes informations utiles, telles que statistiques d’importation et d’exportation, à la réalisation des échatiges commerciaux entre leürs deux pays. Article 9 Les deux parties contractantes conviennent de créer une commission mixte chargée de veiller à la bonne exécution d présent accord et d’étudier les possibilités de développement des relations économiques entre leurs deux pays. La commission mixte se réunira au moins une fois par an, alternativement, au Libéria et en Algérie, à une date et avec un ordre du jour fixés d’un commun accord. Article 10 Le présent accord est valable pour une période d’un an, renouvelabie d’année en année par tacite reconduction, sauf si l’une des parties notifie par écrit à l’autre, son désir de le dénoncer trois mois avant la date de son expiration.
Article 11 Les dispositions du présent accord s’appliqueront aut contrats qui auront été conclus avant la date d’expiration et non encore entièrement réalisés. Article 12 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de sa ratification, conformément aux lois en vigueur des deux pays. Fait à Alger, en double exemplaire originaux, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, le 8 septembre 1973. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Libérin démocratique et populaire , , Layachi YAKER William E. Dennis, Jr ministre du commerce. ministre du commerce de l’industrie , et des transports. LISTE A» EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LA REPUBLIQUE DU LIBERIA
- Vins et autres boissons alcoolisées
- Jus de fruits et de légumes
- Eaux minérales
- Pétrole
- Produits sidérurgiques
- Produits pharmaceutiques
- Produits chimiques
- Peintures et vernis
- Insecticide:
- Détergents
- Ammoniaque
- Engrais
- Articles de ménage
- Appareils téléphoniques
- Cables téléphoniques
- Accumulateurs
- Radiateurs
- Pompes et moto-pompes
- Chaudières
- Textiles
- Articles confectionnés
- Vêtements et borineterie
- Couverturer et couvre-lits
- Cuirs et articles en cuir
- Chaussures
- Boutons et fermetures à glissière
- Stylographes et autres articles de bureau
- Articles et ouvrages en matière plastique
- Téléviseurs, appareils récepteurs et électrophones
- Appareils électriques
- Machines, engins et appareils agricoles
- Articles de literle
- Constructions et parties de constructions en tonte, ser, acier ou aluminium
- Conserves alimentaires
- Früits et légumes frais
- Tabacs bruts et fabriqués
- Encre d’imprimerie
- Produits cosmétiques et de parfumerie
- Alfa et crin végétal
- Olives de table
- Huile d’olive
- Ouvrages en liège
- Produits de l’artisanat
- Films, journaux, livres
- Timbres, disques, etc…
- Divers LISTE «D» EXPORTATIONS DU LIBERIA VERS LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRL
- Caoutchouc
- Minerai de fer
424 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Bois
- Diamants
- Produits de l’agriculture café Cacao Huile de palme Graine de palme Tourteaux de palme Piassa va Cassava Fruits tropicaux (frais et en conserves)
- Poissons et crevettes
- Explosifs
- Bières et boissons alcoolisées
- Peintures
- Clous
- Articles en matière plastique
- Cosmétiques
- Cigarettes
- Accumulateurs
- Montres
- Balais et brosses
- Meubles
- Produits d’art et d’artisanat
- Détachants
- Décolorants
- Insecticides
- Pneumatiques et produits en caoutchouc
- Carreaux (tuiles)
- Farine
- Sucre
- Divers Crdonnance n° 74-36 du 20 mars 1974 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Alger le 15 août 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vú les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République augérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Alger le 15 août 1973; Ordonne : Article 1°r. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Alger le 15 août 1973. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Pérou, Appelés ci-dessous parties contractantes, Animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays respectifs dans un esprit d’intérêt • mutuel, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1974 Sont convenus des dispositions suicantes. Article 1*r Les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douane et toute autre taxe et redevance ainsi que les règles, formalités et procédures afférents aux produits et marchandises, aussi bien à l’exportation qu’à l’importation. Les dispositions de cet article ne s’appliqueront toutefois pas aux avantages et privilèges que : a) chaque partie accorde ou accordera aux pays voisins dans le but d’encourager leur commerce dans le cadre d’accords commerciaux frontaliers; b) chaque partie accorde ou accordera aux pays avec lesquels elle est associée dans une union douanière, une zone de libre échange ou dans le cadre d’accord d’intégration régionale ou sous-régionale; c) chaque partie accorde ou accorders aux produits et marchandises importés dans le cadre de programmes d’aide. Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Pérou, seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les pays respectifs. Article 3 L’exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Pérou et de la République du Pérou vers la République algérienne démocratique et populaire, se réalisera, en général, conformément aux listes «A» et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Pérou. Sur la liste , figureront les produits à exporter de la Répubique du Pérou vers la République algérienne démocratique es populaire. Article 4 Les produits d’origine et en provenance de l’une des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un tiers pays, qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 5 Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise des droits de douane, dans de cadre des tois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans chacun des deux pays, des marchandises ind.quées ci-dessous : a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commande: et à faire de la réclame et ne devant faire l’objet d’aucune vente; b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractantes; c) produits et marchandises importés sous le régime de l’admission temporaire. Article 6 L’importation et l’exportation des marchandises de l’un de ces pays vers l’autre, s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes algériennes physiques et morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur en Algérie et des personnes péruviennes physiques morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur au Pérou.
14 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Les règlements afférents aux échange: commerciaux faisant l’objet du présent accord, seront effectués en devises librement convertibles. Article 8 vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires.. expositions internationales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs. Article 9 Les parties contractantes se communiqueront, mutuellement, toutes les informations utiles pour la réalisation des échanges commerciaux entre leurs deux pays. Article 10 Les deux parties contractantes se consulteront, mutuellement, chaque fois que nécessaire, afin d’améliore. le commerce entre les deux pays et de permettre l’exécution dans de bonnes conditions du présent accord. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification et sera valable pour une période d’une année. Г sera renouvelable, par tacite reconduction, d’année en année et pour des périodes additionnelles d’un an, sauf si l’une des deux parties contractantes notifie à l’autre, son intentior de mettre fin à l’accord avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de la période annuelle de reconduction. En foi de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment mar.datés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord. Pait à Alger, le 15 août 1973, en double exemplaire originaux, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également fol. P. Ic Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République d” Pérou, démocratique et populaire, Amiral ALBERTO JIMENEZ Jayachi YAKER’ DE LUCIO ministre du commerce. ministre du commerce et de l’industrie. LISTE « А» EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LA REPUBLIQUE DU PEROU
- Huile d’olives
- Liège
- Papier
- Insecticides, fongicides, pesticides
- Produits chimiques
- Pompes et moto-pompes
- Produits radioélectriques
- Tubes et tuyaux
- Constructions métalliques
- Produits sidérurgiques
- Produits du pétrole et de la pétrochimie
- Engrais
- Produits miniers
- Produits de l’artisanat
- Divers LISTE «B» EXPORTATIONS PERUVIENNES VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE E. POPULAIRE
- Café
- Sucre
- Thé
- Epices REPUBLIQUE ALGERIENNE 425
- Arachides
- Farine de poisson
- Bois
- Accessoires électriques
- Produits miniers (concentré de cuivre, concentré de sinc et autres)
- Bateaux de pêche
- Equipement pour la pêche
- Ciment
- Chaux
- Appareils sanitaires
- Câbles électriques en cuivre
- Produits de l’artisanat
- Divers Ordonnance n° 74-37 du 20 mars 1974 portant ratification de l’amendement de l’article 7 de la constitution de l’Organisation internationale du travail. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’amendement de l’article 7 de la constitution de l’organisation internationale du travail ; Ordonne : Article 1°r. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’amendement de l’article 7 de la constitution de l’Organisation internationale du travail. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne lémocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE TEXTE de l’instrument pour l’amendement de la constitution de l’Organisation internationale du travail La Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail et s’y étant réur’e le 7 juin 1972, en sa cinquante-septième session, Après avoir décidé d’adopter les propositions tendant à remplacer, dans les dispositions de la constitution de l’Organisation internationale du travail, relatives à la composition du conseil d’administration les nombres «quarante-huit», «vingt-quatre, quatorze » et « douze par les nombres cinquante-six », « vingt-huit», «dix-huit » et «quatorze », question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session, adopte, ce 19ème jour de juin mil neuf cent soixante-douze, l’instrument ci-après pour l’amendement de la constitution de l’Organisation internationale du travail, instrument qui sera dénommé instrument d’amendement à la constitution de l’Organisation internationale du travail, 1972». Article 1er Dans le texte de la constitution de l’Organisation internationale du travail, telle qu’elle est actuellement en vigueur, les nombres « cinquante-six », « vingt-huit, dix-huit > et < quatorze > remplaceront les nombres << quarante-huit », << vingt-quatre », « quatorze » et « douze › aux paragraphes 1** et 2 de l’article 7. Article 2 A partir de la date de l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, la constitution de l’Organisation internationale du travail aura effet dans la forme amendée, conformément à l’article précéder+
JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Dis l’entrée on vigueur du présent instrument d’amendement, directeur général du Bureau international du travail fera établir un texte officiel de la constitution de l’Organisation Internationale du travail, telle qu’elle aura été modifiée par les dispositions de cet instrument d’amendement, en deux exemplaires originaux, dûment signés par lui, dont l’un sera déposé aux archives du Bureau international du travail et Pautre entre les mains du secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 103 de la charte des Nations unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des membres de l’Organisation internationale du travail. Article 4 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement, seront signés par le président de la conférence et par le directeur général du Bureau international du travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1974 international du travail et l’autre entre les mains du secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément aux termes de l’article 102 de la charte des Nations unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de l’instrument à chacun des membres de l’Organisation internationale du travall. Article 5
- Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement, seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail, qui en informera les membres de l’organisation.
- Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’article 36 de la constitution de l’Organisation internationale du travail.
- Dès l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, le directeur général du Bureau ‘nternational du travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du travail et au secrétaire général des Nations unies. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Azreve interministériel du 18 janvier 1974 portant réduction du mandat des membres de la commission paritaire du corps conducteurs automobiles de lère catégorie. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 68-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 5; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 12 juin 1972 portant institution de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs d’automobiles de première catégorie; Vu l’arrêté du 15 juin 1972 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel à la commission paritaire pour le corps des conducteurs automobiles de première catégorie: Arrêtent : Article 1. La durée du mandat des membres de la commission paritaire du corps des conducteurs automobiles de première catégorie est réduite, exceptionnellement dans l’intérêt du service, de six (6) mois et prendra fin le 15 mai 1974. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1974. P. le ministre de l’intérieur P. le ninistre des affaires et par délégation, : étrangères et par délégation, Le directeur général Le directeur 1 de l’administration de la jonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Omar GHERBI.. Arrêté interministériel du z1 janvier 1974 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 15 avril 1970 portant institution des commissions paritaires du personnel du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 13; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel da 15 avril 1970 portant institution des commissions paritaires du personnel du ministère des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1°r. L’article 1er de l’arrêté interministériel du 15 avril 1970 susvisé, est complété comme suit: « Il est créé une commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobiles de deuxième catégorie ». Art. 2. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 15 avril 1970 est modifié et complété comme suit, en ce qui concerne les corps d’attachés et chanceliers des affaires étrangères et les conducteurs automobiles de 2ème catégorie.
14 mai 1974 JOURNAL OFFIQIEL DE LA CORPS Corps des attachés des affaires étrangères Corps des chanceliers des affaires étrangères Corps des conducteurs automobiles de 2ème catégorie Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1974. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères et par délégation, Le secrétaire général. Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI. Omar GHERBI. Arrêté du 20 février 1974 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires pour les corps du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence,
- composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 65-55 u 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par l’arrêté interministériel du 21 janvier 1974; Vu l’arrêté interministériel at 12 juin 1972 portant institution de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobiles de lère catégorie, Arrête : Article 1º.- L’élection des représentants du personnel, appelés à stéger au sein de chaque commission paritaire compétente à l’égard des corps visés à l’arrêté interministériel du 15 avril 1970, modifié et complété par l’arrêté interministériel du 21 janvier 1974, est fixée au jeudi 30 mai 1974. Art. 2. Les déclarations de candidature, dûment signées par les candidats devront être adressées par la voie hiérarchique au ministère des affaires étrangères, direction de l’administration générale, le 20 mai 1974 au plus tard. Art. 3. Un bureau central de vote sera ouvert à la direction de l’administration générale le jeudi 30 mai 1974, de 9 heures à 18 heures; les suffrages seront centralisés dans ce bureau dont la composition est fixée à l’article 6 ci-dessous. Art. 4. Sont électeurs, les agents du ministère des affaires étrangères soit en position d’activité à la date du 1er mai 1974, soit en position de détachement. Art. 5. Outre les agents en poste à l’étranger, peuvent également voter par correspondance, les agents en position de détachement, en congé de détente ou de maladie; la liste des candidats ainsi que l’enveloppe de format utilisée pour le vote, leur seront adressées. L’électeur votant par correspondance, insérera son bulletin de vote dans une enveloppe, sans marque extérieure, qu’il cachétera. Cette enveloppe sera, à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, du grade, de l’affectation et de la signature de l’électeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 Représentants du personnel Représentants de l’administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote avant la clôture du scrutin, le 30 mai 1974, Art. 6. Les opérations de dépouillement du scrutin seront effectuées au bureau central de vote. Le bureau de vote comprendra un président, et un secrétaire désignés par le ministre, ainsi qu’un délégué de la liste des candidats, ce délégué devant être un militant du Parti du FLN. Art. 7. Le bureau central de vote proclame les résultats., Seront déclarés élus : a) pour le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, le corps des attachés des affaires étrangères, le corps des chanceliers des affaires étrangères, les six (6) candidats ayant obtenu le plus de suffrages les trois (3) premiers étant déclarés membres titulaires, les trois (3) suivants, membres suppléants. b) pour le corps des agents dactylographes, le corps des agents de bureau, le corps des conducteurs automobiles de lère catégorie, le corps des conducteurs automobiles de 2ème catégorie, le corps des agents de service, les quatre (4) candidats de chaque liste ayant obtenu le plus de suffrages, les deux (2) premiers, étant déclarés membres titulaires, les deux (2) suivants membres suppléants. Art. 8. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1974. P. le ministre des affaires étrangères et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Omar GHERBI. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 3 mai 1974 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications au conseil exécutif de la wilaya d’Alger. Par décret du 3 mai 1974, il est mis fin, à compter du 21 novembre 1973, aux fonctions de directeur des postes et télécommunications au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, extrcées par M. Ahmed Salaouatchi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 3 mai 1974 portant mutation à la wilaya de Constantine, du directeur de l’artisanat et du tourisme au conseil exécutif de la wilaya d’Alger. Par décret du 3 mai 1974, M. Mohamed Salah Meggouache, directeur de l’artisanat et du tourisme au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, est muté en qualité de directeur du tourisme et de l’artisanat auprès du conseil exécutif de la wilaya de Constantine. Arrêtés des 17 mars, 3 et 10 avril, 10, 12, 13, 15 et 17 mai e 9 juin 1972 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif). J.O. nº 54 du vendredi 7 juillet 1973 Page 667, 2ème colonne, 12ème ligne,
420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1974 su 31 décembre 1968… Lire : au 31 décembre 1970… (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Déc.et du 3 mai 1974 portant nomination d’un magistrat. Par oécret du 3 mai 1974, M. Mokled Kouroghli est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de M’Sila. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 76-87 du 25 avril 1974 relatif aux marges et au prix des matériels agricoles,
- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Bur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondart au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix de produits importés revendus en l’état; Décrète t Article 1º.- Les prix limites de vente à utilisateurs du matériel agricole importé ou de production nationale, sent fixés suivant les barèmes annexés au présent décret. Ces prix de vente s’entendent hors droits de douanes et TUGP. Art. 2. - Les barêmes des prix des matériels agricoles visés à l’article 1” du présent décret, qui déterminent le coût de chacun des éléments du prix de vente, fixent les niveaux de prix à pratiquer par la SONACOME et l’ONΑΜΑ suivant les conditions d’intervention propres à chaque organisme. Art. 3. - Les marges d’intervention et de service après vente, assises sur le prix CAF pour le matériel importé ou sur le prix de revient hors taxes pour le matériel agricole de production nationale, s’établissent comme suit : SONACOME 3% ONAMA 7% Marge de service après vente : tracteurs et moissonneuses batteuses 7% Semoirs, épandeurs d’engrais, ramasseuses presscs râteaux faneurs, faucheuses et ensilleuses 4% tous autres matériels 3% Art. 4. Les prix de vente résultant de dispositions des articles 1, 2 et 3 ci-dessus sont applicables sur une période d’un an à compter du 1 janvier 1974. Art. 5. La marge commerciale prélevée par l’ONAMA l’occasion de la cession de pièces de rechange au niveau << atelier est fixée à 40%. Cette marge est prélevée dans les conditions fixées à l’article 3 du présent décret. Art. 6. Les écarts entre prix de revient réels enregistrés pendant la période considérée et les prix resultant de l’application des dispositions du présent décret, seront pris en charge par la SONACOME et compensés par un relèvement des prix de vente d’autres matériels et produits dont elle assure la commercialisation. Art. 7. - Les modalités d’exécution des opérations de compensation feront l’objet d’un arrêté conjoint du ministère de Industrie et de l’énergie, du ministère des finance et du ministère du commerce. Art. 8. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 9. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre du commerce, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent aécret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. PRIX DE VENTE UTILISATEUR POUR MATERIEL FABRIQUE PAR SONACOME, EX-BEN BADIS Prix Marge TAIC Marge Prix Désignation des matériels de revient S.A.V. intervention 1,01 intervention de vente usine en DA Charrues bascules. Monosocs 1800 kg 1.40-45 cm 13 625 Bisoo 2000 kg 1.05-70 cm 16.172 Trisoos 2806 kg 1.86-110 cm 16:992 Bisocs 1600 kg 13:518 Моповосs 3000 kg 16.669 Monosocs 4300 kg 23.595 Cherruss portées. Bisoos 210 kg 2.033 Trisocs 300 kg 2.660 Charrues réversibles portées Bisoos 380 kg 4.387 3% SONACOME 2% ONAMA rendu 8% 7% utilisateur 409 409 146 954 15 543 485 485 173 1.132 18.447 508 508 182 1.185 19 305 406 406 145 946 15.421 500 500 179 1.167 19 015 708 706 253 1.652 26.916 61 61 22 142 2319 80 80 29 186 3.035 132 132 47 307 5.005
14 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGEHIENNE
PRIX DE VENTE UTILISATEUR POUR MATERIEL FABRIQUE PAR SONACOME Prix Désignation des matériels de revient usine en DA Charrues portées. Bidisques 410 kg 1.30-50 cm 2.638 Tridisques 460 kg 3.314 Cultivateurs portées simples. 9 dents 170 kg 1. 1.7 m 1.284 11 dentą 210 kg 1. 2,1 m 1.570 13 dents 240 kg 1. 2,5 m 1.834 Cultivateurs doubles-barres portées. 9 dents 240 kg 1. 1,70 m 1.496 11 dent 260 kg 1. 2,00 m 1.906 13 dents 280 kg 1. 2,30 m 2.131 Cultivateurs à ressorts portés. 9 dents 306 kg 1.75 m 1.852 11 dents 335 kg 1. 2,25 m 2.037 13 dents 360 kg 1. 2,75 m 2.390 Herses 3 compartiments 18 dents 966 Déchaumeuses portées. 7 disques 360 kg 1. 1,05 m 2.100 9 disques 480 g 2.687 10 disques 540 kg 1. 1,65 m 3.084 Pulvériseurs portés. 6/12 disques 420 kg 1. 1,20 m 7/14 disques 480 kg 1. 1,40 m. 2.598 8/16 disques 540 kg 1. 1,60 3.308 m 3.820 Pulvériseurs trainés. 8/16 disques 810 kg 1.2 m 10/20 disques 985 kg 1. 2,25 m 4.838 12/24 disques 1175 kg 1. 2.70 6.047 m 7.271 1/28 disques 139C kg 1. 3,15 m 16/32 disques 1650 kg 1. 3.50 m 8.483 20/40 disques 2100 kg 1. 3,63 m. 9.695 12.118 Remorques semi-portées. 3,5 T. BBE 950 g 3,5 T. BBT 950 kg 3.573 4 T. BBE 1050 kg 4.152 4 T. BBT 1050 kg 4.233 4,5 T. BBE 1150 kg 4.748 4,5 T BBT 1150 kg 4.917 5 T. BBE 1250 kg 5.517 5 T. BBT 1250 kg 4.917 6 T. BBE 1450 5.819 kg 5.238 6 T. BBT 1450 kg 6.038 Reuleaux lisses. 3 éléments 1800 kg 1.6 m croskills 3 éléments 2.100 kg 1.3 m 5.320 5.610 Prix-CAF Prix Désignation des matériels en devises de , EX-BEN BADIS (Suite) Marge Marge S.A.V. intervention TAIC d’inter- Prix 1,01 vention de vente 3% SONACOME rendu 3% 2% ONAMA 7% utilisateur 79 79 28 185 99 99 3.009 36 232 3.780 39 39 14 90 47 1.466 47 17 110 1.791 55 55 20 128 2.092 45 45 16 105 1.707 57 57 20 133 2.173 64 64 23 149 2.431 56 56 20 130 61 61 2.114 22 143 2.324 72 72 26 167 2.727 29 29 10 67 1.101 63 63 23 147 2.396 81 81 29 189 3.066 91 91 33 212 3.511 78 78 28 182 2.964 99 99 35 232 3.773 115 115 41 267 4.358 145 145 52 339 5.519 181 181 65 423 6.897 218 218 78 509 8.294 254 254 91 594 9.876 291 291 104 679 11.060 364 364 130 848 13.824 107 107 38 250 4.075 125 125 45 291 4.738 127 127 45 296 4.828 142 142 51 332 5.384 148 148 53 344 5.557 166 166 59 386 6.294 148 148 53 344 5.610 175 175 63 407 6.639 157 157 56 367 5.975 181 181 65 423 6.888 160 160 57 372 6.069 168 168 60 393 6.399 Marge Prix d’inter- Marge de S.A.V. CAF vention TAIC d’intervente SONA- 1,01 vention rendu 1973 revient COME 2% ONAMA FIAT Tracteurs à chenilles 8 OC (80 CV) 5.630.000 lir 37.250 Tracteurs à chenilles S.445 (50 CV DIN) 3.450 $ CI 15.852 Tracteurs à chenilles TD.8 (60 CV DIN) 3.618 £ 36.515 Montant utili- % 3% CAF 7% CAF sateur 2.534 1.986 414 2.534 43.818 1.087 7 466 176 1.087 18.558 2.479 1.063 406 2.479 42.942
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1974 Prix-CAF Prix Désignation des matériels en devises de Marge Prix d’inter- Marge de S.A.V. CAF vention ΤΑΙΟ d’intervente SONAvention rendu 1973 revient COME 1,012% ONAMA utili- Tracteurs à roues D. 4006 (45 CV DIN) 9.229 D.M. 15.502 Tracteurs à roues D. 5006 (62 CV DIN) 1.144 D.M. 23.728 Cultivateurs à 9 dents Erling Foss 1.496 C.D. 1.082 Cultivateurs à 11 dents Erling Foss 1.790.C.D. 1.201 Cultivateurs à 13 dents Erling Foss 2.241 C.D. 1.613 Semoirs Lift-O-Matic 6 mà socs 9.488 C.D. 6.787 Semoirs Combi-Matic 2,60 m 8.579 C.D. 6.136 Semoirs D. 1. 30 3.141 D.M. 5.247 Semoirs D. 7. 50 à disque” 5.760 D.M. 9.614 Bemoirs D. 7. 50 à socs 3.540 D.M. 5.913 Epandeurs d’engrais Exacto-Matic 5,6 m 7.176 C.D. 5.144 Epandeurs d’engrais centrifuges 7 LS 575 D.M. 976 Epandeurs d’engrais ZAE 1001 1.325 D.M. 2.227 Montant % 3% CAF 7% OAF sateur 1.060 7 454 172 1.060 18.248 1.624 696 264 1.624 27.936 32 32 12 74 1.232 38 3 38 14 88 1.469 47 47 17 110 1.834 271 200 73 487 7.798 245 181 66 422 7.050 210 4 155 57 361 6.030 385 283 104 661 11.047 237 174 64 406 6.794 206 151 56 353 5.910 339 4 28 11 66 1.120 89 65 24 152 2.557 Localisateurs d’engrais Amazone 357 D.M. 612 24 18 6 41 701 Pulvériseurs trainés 10/10 Atmar 3.840 FFrs 3 661 Pulvériseurs trainés 12/24 Atmar 4.855 FFrs 4.495 Pulvériseurs trainés 20/40 Atmar 8.450 FFrs 7.822 Moissonneuses-batteuses Claas 30.455 D.M. 51 384 Moissonneuses-batteuses J.F. trainées 21.200 D.D. 15.285 Ramasseuses-presses Claas 5.206 D.M. 8.740 Rateaux-faneure Fahr 1.410 D.M. 2.366 Faucheuses Rasspe 989 D.M. 1.654 Enlisseuses Gyro «Erling Foss > 4.668 C.D. 3.344 Charrues portées simples 2 BOCS Bamfords 1.616 C.N. 1.204 Charrues portées simples 3 SOCS Bamfords 2.667 C.N. 1.979 Charrues portées simples 4 SOCS Bamfords 3.348 C.N. 2.481 Charrues trainées 4 disques Gard 7.752 FFrs 7.178 Charrues trainées 5 disques Gard 8.464 FFrs 7.836 Charrues trainées 6 disques Gard 9.110 FFrs 8.434 Charrues réversibles BR 615 2 SOCS Huard 3.125 FFrs 2.901 Charrues réversibles TR 61.315 3 SOCS Huard 5.349 FFrs 4.957 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 3 mal 1974 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et services financiers, Par décret du 3 mai 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et services financiers exercées par M. Abderrahmane Zoulouèche, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter du 30 septembre 1973. Décrets du 8 mai 1974 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Tui décret du 8 mai 1974, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des bâtiments et des transports au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Toufik Tandjaoul, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 3 mai 1974, il ost mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’exploitation et des affaires communes exercées par M. Mohamed Aouabed, appelé à d’autres fonctions. 105 105 38 244 4.053 132 3 132 45 309 5.120 230 230 84 517 8.883 3.496 7 1.192 572 3398 60.446 1.048 447 169 1.043 17.387 350 256 95 598 10.039 95 4 69 26 162 2,718 66 49 18 114 1.901 134 98 36 230 3.442 35 35 13 82 1.369 58 58 21 135 2.251 78 73 26 170 2.828 211 3 211 77 493 8.170 231 231 94 539 8.921 248 248 90 880 9.600 88 85 31 199 3.302 146 146 52 340 5.641 Par décret du 3 mai 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Belaïd Abdoun, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 3 mai 1974, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la comptabilité au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Tahar Fellahi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 3 mai 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget su ministère des postes et télécommunications exercées par M. Ouramdane Nadri, appelé à d’autres fonctions. Décret du 3 mai 1974 portant nomination du directeur général de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONATITE). Par décret du 3 mai 1974, M. Abderrahmane Zouiouèche est nommé directeur général de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications. Ledit décret prend effet à compter du 1 octobre 1973.
14 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Décrets du 3 mai 1974 portant nomination de sous-directeurs Par décret du 3 mai 1974, M. Ali Hamza est nommé sous-directeur des transmissions à la direction des équipements télécommunications au ministère des des nications postes et télécommu- . Par décret du 3 mai 1974, M. Mehena Maloum est nommé sous-directeur de l’exploitation à la direction des postes au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 3 mai 1974, M. Mohamed Lamhene est nommé sous-directeur des transports à la direction de l’administration générale au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 3 mai 1974, M. Mohand Saïd Ouadahi est nommé sous-directeur de l’organisation et de la mécanisation à la direction des postes. Par décret du 3 mai 1974, M. Mohamed Kallache est nommé sous-directeur de la maintenance à la direction de l’exploitation des télécommunications au ministère des postes télécommunications . et Par décret du 3 mai 1974, M. Mohamed Ali-Belhadj nommé sous-directeur est des programmes et du réseau à la direction de l’exploitation des télécommunications, au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 3 mai 1974, M. Mohamed Berraïria est nommé sous -directeur du régime intérieur à la direction des services financiers, au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 3 mai 1974, M. Ouramdane Nadri est sous -directeur du budget nommé et des marchés à la direction de l’administration générale au ministère des postes et communications. télé- Par décret du 3 mai 1974, M. Tahar Fellahi est nommé sous -directeur du matériel à la direction de l’administration générale au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 3 mai 1974, M. Mohamed Louanchi est nommé sous-directeur du régime international à la direction des services financiers au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 3 mai 1974, M. Redouane Rabhi est nommé sous-directeur de la formation professionnelle à la direction du personnel et de la formation professionnelle Décret du 3 mai 1974 portant nomination d’un chargé mission. Par décret du 3 mai 1974, M. Ahmed Salsoustchi chargé de mission au ministère est nommé des postes et télécommunications pour assurer la mise en place des directions et sous des wilayas, de la coordination -directions animation de leurs activités et de leur . Arrêté du 26 avril 1974 portant organisation de sion d’ouverture des plis la commiset d’adjudication. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée complétée portant code des marchés et article 47; et notamment son Vu le décret n° 73-104 du 25 juillet 1973 portant de l’administration centrale organisation ; Arrête : Article 1r. La commission d’ouverture des plis l’occasion des appels d’offres, reçus l’ordonnance n prévue par l’article 47 de ° 87-90 susvisée est composée comme suit : le directeur d’administration centrale, responsable du marché, président, le directeur de l’administration générale au ministère postes et télécommunications; des le contrôleur financier, représentant le ministère finances; des
- le directeur général de l’institut national des prix délégué, représentant le ministère ou son du commerce;
- le sous-directeur du budget et des marchés, au ministère des postes et télécommunications; le sous-directeur dont dépend le service responsable marché; du un membre du bureau de la fédération U.G.T.A. des postes et télécommunications; un fonctionnaire appartenant au service responsable du marché ayant au moins le grade d’administrateur ou d’inspecteur principal. Art. 2. Le secrétariat est assuré à la diligence président . du Les procès-verbaux de réunion sont signées par le directeur de l’administration le président, recueilli générale et le secrétaire. Il est la signature du sous-directeur du budget et des des postes au ministère marchés lorsque le directeur de l’administration générale et télécommunications. trouve être le président. se Art. 3. La commission d’ouverture des plis siège le jour Par décret du 3 mai 1974, M. Sadek Douzidia est nommé ouvrable suivant immédiatement la date limite sous-directeur de l’exploitation à la direction dépôt des offres . fixée pour le des télécommunications de l’exploitation au ministère des postes et télécommunications. Art. 4. Les membres de la commission plis sont convoqués d’ouverture des par le président, huit jours au moins avant la date de la réunion. Par décret du 3 mai 1974, M. Boussad Alt Ouares est nommé sous-directeur de l’action sociale et culturelle à la direction Art. 5. La commission peut valablement du personnel et de la formation professionnelle majorité délibérer si la des postes au ministère et télécommunications. des membres sont présents. Elle constate la régularité de l’enregistrement des offres ouvre les plis et sélectionne les offres , soumissions après avoir éliminé les Par décret du 3 mai 1974, M. Bélaïd Abdoun est nommé sous-directeur du personnel au ministère des postes et télécommunications. non conformes. Les avis doivent être motivés et consignés sur le procès-verbal .
432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1974 Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 6. Toutes dispositions antérieures sont abrogées. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 3 mai 1974 portant nomination du directeur du pari sportif algérien, Par décret du 3 mai 1974, M. Laïd Khelfa est nommé directeur du pari sportif algérien. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Opération n° 07.41.01.4.14.01.02 A.E.P. des centres ruraux de la wilaya Fourniture et mise en place de matériel de pompage Avis de prorogation de délai Les soumissionnaires sont informés que la date de clôture des dépôts des offres pour la fourniture et la mise en place de matériel à axes vertical et horizontal nécessaires, à l’adduction en eau des centres ruraux de la wilaya, prévue initialement pour le 26 avril 1974, est reportée au 20 mai 1974. WILAYA DE LA SAOURA Direction de l’infrastructure et de l’équipement Sous-direction de la construction et de l’habitat Opération n° 59.11.6.40.18.73 Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la construction d’un collège d’enseignement agricole à Béchar - 2ème tranche. (Lot unique) : Terrassement fondation V.R.D. Superstructure
- Menuiserie, bois, métallique, ferronnerie
- Plomberie sanitaire, adduction d’eau Electricité, éclairage poste de transformateur Peinture vitrerie
- Chauffage production d’eau chaude
- Voirie intérieure, clôture. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, Béchar, sous-direction de la construction et de l’habitat, contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres est fixée au vendredi 24 mai 1974 à 18 heures, terme de rigueur. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, sous double enveloppe cachetée et portant l’objet de l’appel d’offres, Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES Sous-direction de l’orientation religieuse Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : Impression de 30.000 agendas de poche 15.000 blocs-notes et 15.000 calendriers avec photos couleurs. Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers peuvent être consultés et retirés au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses-sous-direction de l’orientation religieuse, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger. Dépôt des offres : Les offres seront adressées à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard dans les 21 jours à dater de la publication du présent appel d’offres, le cachet de la poste faisant fol. Les offres, accompagnées des pièces fiscales requises, seront placées sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention « soumission ne pas ouvrir ». Toute soumission reçue après ce délai ne sera pas prise en considération. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours à dater du dépôt des plis à l’adresse ci-dessus indiquée. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS HYDRAULIQUES Un appel d’offres est lancé en vue de la réalisation de travaux de reconnaissance par puits et tranchées sur le site du barrage du rocher des pigeons, commune de Bougara, wilaya d’Alger. Les dossiers peuvent être retirés à la direction des projets et réalisations hydrauliques - 2ème division des barrages, Oasis St Charles Birmandreis Alger. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront être remises sous pli fermé au directeur des projets et réalisations hydrauliques à l’adresse ci-dessus, avant le 17 mai 1974 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek