Ordonnance n° 74-35 du 20 mars 1974 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Libéria, signé à Alger, le 8 septembre 1973
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Libéria Le Gouvernement de la République algérienne démocratique portant constitution et populaire et du Gouvernement;
Vu l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouver- Le Gouvernement de la République du Libéria, Animés du désir de développer des relations commerciales nement de la République du Libéria, signé à Alger le directes entre leurs pays respectifs, 8 septembre 1973;
Ordonne :
Article 1º.- Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Sont convenus de ce qui suit :
Article 1"
En vue de développer les relations commerciales entre leurs commercial et populaire, l'accord pays et dans le cadre de leurs lois et règlements entre le Gouvernement de la République algérienne les parties contractantes favoriseront respectifs , démocratique et populaire et le Gouvernement de la République l'échange des produits, du Libéria, signé à Alger le 8 septembre 1973. tels que contenus dans les listes «A» et «B» annexées au présent accord et en faisant partie intégrante. 14 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUER ALGERIENNE Ces listes ont un caractère indicatif et pourront être modifiées après accord mutuel de l'une et l'autre partie.
Sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Libéria.
Sur la liste «B», figureront les produits à exporter de la République du Libéria vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3 L'importation et l'exportation de marchandises de l'un des deux pays vers l'autre, s'effectueront sur la base de contrats A conclure entre les personnes physiques et morales des deux pays, habilitées à s'occuper de commerce extérieur, Article 3 Les produits d'origine et en provenance de l'une des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 4 Les parties contractantes autoriseror l'importation et l'exportation en franchise de droits de douane, taxes et autres charges, dans le cadre des lois et réglements respectifs en vigueur régissant l'importation dans chacun des deux pays, des biens et marchandises suivants : échantillons destinés à la publicité, marchandises destinées à être exposées dans les foires et expositions.
Article 5 Les paiements afférents aux échanges commerciaux faisant l'objet du présent accord, seront effectués en devises librement convertibles.
Article 6 En vue d'encourager le développement du commerce entre leurs pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires e expositions internationales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs.
Article 7 Les biens et marchandises de l'une des parties seront admis dans le territoire de l'autre avec le bénéfice qu traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion, toutefois, des cas suivants :
a) les avantages que chaqué partie accorde ou accordéra aux pays voisins dans le cadre du commerce frontalier;
b) les avantages et privileges inhérents à des unions douanières ou à des zones de libre échange desquelles l'une ou l'autre partie est ou sera membre.
Article 8 Les parties contractantes se commüniqueront, par vole diplomatique, toutes informations utiles, telles que statistiques d'importation et d'exportation, à la réalisation des échatiges commerciaux entre leürs deux pays.
Article 9 Les deux parties contractantes conviennent de créer une commission mixte chargée de veiller à la bonne exécution d présent accord et d'étudier les possibilités de développement des relations économiques entre leurs deux pays. La commission mixte se réunira au moins une fois par an, alternativement, au Libéria et en Algérie, à une date et avec un ordre du jour fixés d'un commun accord.
Article 10 Le présent accord est valable pour une période d'un an, renouvelabie d'année en année par tacite reconduction, sauf si l'une des parties notifie par écrit à l'autre, son désir de le dénoncer trois mois avant la date de son expiration. 423 Article 11 Les dispositions du présent accord s'appliqueront aut contrats qui auront été conclus avant la date d'expiration et non encore entièrement réalisés.
Article 12 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de sa ratification, conformément aux lois en vigueur des deux pays.
Fait à Alger, en double exemplaire originaux, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, le 8 septembre 1973.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Libérin démocratique et populaire , , Layachi YAKER William E. Dennis, Jr ministre du commerce. ministre du commerce de l'industrie , et des transports.
LISTE A»
EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LA REPUBLIQUE DU LIBERIA
1. Vins et autres boissons alcoolisées
2. Jus de fruits et de légumes
3. Eaux minérales
4. Pétrole
5. Produits sidérurgiques
6. Produits pharmaceutiques
7. Produits chimiques
8. Peintures et vernis
9. Insecticide:
10. Détergents
11. Ammoniaque
12. Engrais
13. Articles de ménage
14. Appareils téléphoniques
15. Cables téléphoniques
16. Accumulateurs
17. Radiateurs
18. Pompes et moto-pompes
19. Chaudières
20. Textiles
21. Articles confectionnés
22. Vêtements et borineterie
23. Couverturer et couvre-lits
24. Cuirs et articles en cuir
25. Chaussures
26. Boutons et fermetures à glissière
27. Stylographes et autres articles de bureau
28. Articles et ouvrages en matière plastique
29. Téléviseurs, appareils récepteurs et électrophones
30. Appareils électriques
31. Machines, engins et appareils agricoles
33. Articles de literle
33. Constructions et parties de constructions en tonte, ser, acier ou aluminium
34. Conserves alimentaires
35. Früits et légumes frais
36. Tabacs bruts et fabriqués
37. Encre d'imprimerie
38. Produits cosmétiques et de parfumerie
39. Alfa et crin végétal
40. Olives de table
41. Huile d'olive
42. Ouvrages en liège
43. Produits de l'artisanat
44. Films, journaux, livres
45. Timbres, disques, etc...
46. Divers LISTE «D»
EXPORTATIONS DU LIBERIA VERS LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRL
1. Caoutchouc
2. Minerai de fer 424 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. Bois
4. Diamants
5. Produits de l'agriculture café Cacao Huile de palme Graine de palme Tourteaux de palme Piassa va Cassava Fruits tropicaux (frais et en conserves)
6. Poissons et crevettes
7. Explosifs
8. Bières et boissons alcoolisées
9. Peintures
10. Clous
11. Articles en matière plastique
12. Cosmétiques
13. Cigarettes
14. Accumulateurs
15. Montres
16. Balais et brosses
17. Meubles
18. Produits d'art et d'artisanat
19. Détachants
20. Décolorants
21. Insecticides
22. Pneumatiques et produits en caoutchouc
23. Carreaux (tuiles)
24. Farine
25. Sucre
26. Divers
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