ج.ر عدد 58 لسنة 2006
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 20 septembre 2006 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 06-330 du 27 Chaâbane 1427 correspondant au 20 septembre 2006 fixant la composition du cabinet du ministre d’Etat sans portefeuille…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 06-319 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les banques et établissements financiers aux petites et moyennes entreprises……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 06-320 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 06-321 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant création de la ville nouvelle de Hassi Messaoud……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 06-322 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud…………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 06-323 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant classement et déclassement de certaines voies de communication………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 06-324 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexés au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés………………….. 12 Décret exécutif n° 06-325 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les règles de construction et d’aménagement des établissements hôteliers…………………………………………………………………………………………………………… 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 mettant fin aux fonctions de recteurs d’universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant nomination du secrétaire général du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant nomination de recteurs d’universités.. 17 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre du ministère de la culture (rectificatif). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 Joumada Ethania 1427 correspondant au 8 juillet 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur de l’azote basique volatil total dans les produits de la pêche…………………………………………………………………………….. 17 Arrêté du 12 Joumada Ethania 1427 correspondant au 8 juillet 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en histamine dans les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance…………………………………. 19

27 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 septembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 3 DECRETS Décret présidentiel n° 06-330 du 27 Chaâbane 1427 correspondant au 20 septembre 2006 fixant la composition du cabinet du ministre d’Etat sans portefeuille.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le ministre d’Etat nommé membre du Gouvernement sans portefeuille est assisté d’un cabinet composé comme suit : — un (1) chef de cabinet ; — quatre (4) chargés d’études et de synthèse ; — deux (2) attachés de cabinet. Art. 2. — La proposition de nomination aux fonctions prévues à l’article 1er ci-dessus s’effectue conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, susvisé, notamment son article 21. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1427 correspondant au 20 septembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 06-319 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les banques et établissements financiers aux petites et moyennes entreprises.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E) ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 86 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 80 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé «bonification du taux d’intérêt sur les investissements» ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 86 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifié et complété par l’article 80 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, le présent décret a pour objet de préciser le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les banques et les établissements financiers aux petites et moyennes entreprises (PME) dans la phase de création ou d’extension d’activité et de la mise à niveau ainsi qu’aux exploitations agricoles.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 27 Chaâbane 1427 CHAPITRE 1 CREATION ET EXTENSION Art. 2. — La bonification du taux d’intérêt visée à l’article 1er ci-dessus est fixée dans la phase de création ou d’extension d’activité comme suit : Zone 1 : Les wilayas d’Alger, Oran et Annaba à 0,25% ; Zone 2 : Les wilayas situées dans les hauts plateaux et les régions du sud à 1,5% ; Zone 3 : L’ensemble des wilayas non prévues dans les zones 1 et 2 à 1%. CHAPITRE II MISE A NIVEAU Art. 3. — La bonification servie au titre de la mise à niveau en application de l’article 80 de la loi de finances pour 2006 est fixée en fonction des zones d’activités et arrêtée pour : Zone 2 : Les régions du sud et les hauts plateaux à 1,5% ; Autres zones (1 et 3) à 1%. Un arrêté interministériel du ministre chargé des finances , du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements fixera les modalités de mise en œuvre de cet article. CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES Art. 4. — La bonification ne peut être accordée aux activités de commerce et de distribution et aux entreprises ou exploitations agricoles qui émargent déjà au titre d’un système établi de bonification d’intérêt ou qui bénéficient déjà d’un autre soutien de l’Etat prévus par la réglementation en vigueur. L’octroi de cette bonification est subordonné à la production d’une déclaration sur l’honneur de l’emprunteur attestant qu’il ne bénéficie d’aucun autre soutien de l’Etat. Art. 5. — Précompté, demandé et certifié mensuellement par le siège de l’établissement de crédit, le versement de la bonification par le Trésor est effectué après vérification des pièces justificatives, au plus tard huit (8) jours suivant l’appel de fonds par la banque. La bonification est imputée sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé «bonification du taux d’intérêt sur les investissements». Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt. 20 septembre 2006 Art. 6. — Aux sens des articles 2 et 3 du présent décret :

  • la zone 1 est constituée de la totalité des communes des wilayas d’Alger, Oran et Annaba.
  • la zone 2 est constituée de la totalité des communes composant les 29 wilayas ci-après désignées : Adrar - Laghouat - Biskra - Béchar - Tamanghasset - Ouargla - El Oued - Ghardaïa - Illizi - Tindouf - Batna - Khenchela - Tébessa - M’Sila - El Bayadh - Naama - Saïda - Tiaret - Djelfa - Tlemcen - Sidi Bel Abbès - Tissemsilt - Médéa - Bordj Bou Arréridj - Sétif - Oum El Bouaghi - Bouira - Mila - Souk Ahras.
  • la zone 3 est constituée des autres wilayas du pays non comprises dans les zones 1 et 2 ci-dessus. Art. 7. — Les prêts, objet de la bonification des taux d’intérêt prévus par le présent décret, sont ceux octroyés à partir de la date de sa publication au Journal officiel . Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n°06-320 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ;

27 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 septembre 2006 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines. Art. 2. — Il est inséré au sein de l’article 1er du décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996, susvisé une direction dénommée : “la direction de l’énergie nucléaire”. Art. 3. — Il est inséré au sein du décret exécutif n°96-215 du 15 juin 1996, susvisé, un article 4 bis rédigé comme suit : “Art. 4 bis. — La direction de l’énergie nucléaire comprend : — la sous-direction du développement de l’électricité nucléaire ; — la sous-direction des applications nucléaires non énergétiques ; — la sous-direction de la sûreté et de la sécurité nucléaires ; — la sous-direction des relations avec l’agence internationale de l’énergie atomique A.I.E.A.” Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger le 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-321 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant création de la ville nouvelle de Hassi Messaoud.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs ; Vu le décret exécutif n° 06-256 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 modifiant la consistance et les limites territoriales des communes de Hassi Messaoud et de Hassi Ben Abdellah de la wilaya de Ouargla ; Après avis des collectivités territoriales concernées ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, il est créé une ville nouvelle dénommée “ville nouvelle de Hassi Messaoud”. Art. 2. — La ville nouvelle de Hassi Messaoud est implantée sur le territoire de la commune de Hassi Messaoud dans la wilaya de Ouargla. Art. 3. — Le périmètre de la ville nouvelle de Hassi Messaoud couvre une superficie de quatre mille quatre cent quatre vingt-trois (4.483) hectares dont : — trois mille deux cent cinq (3.205) hectares inclus dans le périmètre d’urbanisation et d’aménagement de la ville nouvelle, dont mille cent soixante et un (1.161) hectares inclus dans le périmètre d’extension future ; — trois cent treize (313) hectares situés autour des périmètres d’urbanisation et d’aménagement ; cette superficie constitue le périmètre de protection de la ville nouvelle ; — neuf cent soixante cinq (965) hectares inclus dans le périmètre de la zone d’activité logistique. La délimitation de ces périmètres est fixée conformément au plan d’aménagement annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le programme général de la ville nouvelle de Hassi Messaoud est fixé comme suit : — des espaces pour le programme d’habitat destiné à une population de l’ordre de quatre vingt mille (80.000) habitants ; — l’îlot énergie sur une superficie de huit cent cinquante huit (858) hectares ; — des équipements administratifs ; — des infrastructures, équipements et établissements du sport et de la jeunesse ; — des instituts universitaires, des centres de formation, de recherche et de développement ; — des lieux et centres de culte ;

— des zones d’activités destinées notamment à la production des biens et services liés aux activités énergétiques, universitaires, culturelles, sportives et loisirs ; — les sièges de structures et/ou des :

  • réseaux publics d’infrastructures routières et ferroviaires ainsi que les amenées d’énergie d’eau et de télécommunications ;
  • équipements publics d’accompagnement et de services urbains et de services de proximité ;
  • systèmes et infrastructures de traitement des déchets et des eaux usées ;
  • espaces de protection autour de la ville nouvelle dont les usages sont fixés par le plan d’aménagement de la ville nouvelle ; — une ceinture verte de protection de la ville nouvelle contre les vents. Art. 5. — Les fonctions de base de la ville nouvelle de Hassi Messaoud sont les activités énergétiques universitaires, culturelles, sportives et de loisirs. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-322 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; 20 septembre 2006 Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996, relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs ; Vu le décret exécutif n° 06-256 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 modifiant la consistance et les limites territoriales des communes de Hassi Messaoud et de Hassi Ben Abdellah de la wilaya de Ouargla ; Vu le décret exécutif n° 06-321 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant création de la ville nouvelle de Hassi Messaoud ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné « l’établissement ». L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est régi par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers.

27 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 septembre 2006 Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie. Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé dans le périmètre de la ville nouvelle de Hassi Messaoud, wilaya de Ouargla. CHAPITRE II DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Section 1 Des missions Art. 5. — Dans le cadre des missions qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002, susvisée, l’établissement est chargé notamment : — d’acquérir et aménager les immeubles bâtis ou non bâtis ou toutes assiettes foncières nécessaires à l’aménagement de la ville nouvelle; — d’effectuer toute opération commerciale, mobilière, immobilière et financière liée à son objet et de nature à favoriser son développement ; — de réaliser les opérations de gestion foncière conformément aux dispositions prévues par la loi n° 02-08 du 8 mai 2002, susvisée, notamment ses articles 11, 12, et 15 ; — d’exercer le droit de préemption tel qu’institué par les dispositions de l’article 15 de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002, susvisée ; — de céder les terrains destinés à l’habitat et aux activités commerciales et artisanales selon les modalités fixées par un cahier de servitudes pris par arrêté du ministre chargé de l’énergie ; — de recueillir, traiter, conserver et diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet et conserver les dossiers et études conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. — de réceptionner, selon les normes en vigueur, des infrastructures et des équipements réalisés et leurs dépendances prêts pour exploitation et de les transférer, aux administrations et institutions concernées, conformément aux conditions et modalités en vigueur. Art. 6. — Les sujétions de service public mises par l’Etat ou les collectivités territoriales à la charge de l’établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent tel qu’annexé au présent décret. Section 2 De l’organisation et du fonctionnement Art. 7. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et est dirigé par un directeur général. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7 Sous-section 1 Du conseil d’administration Art. 8. — L’établissement est doté d’un conseil d’administration, désigné ci-après « le conseil », présidé par le ministre de tutelle ou son représentant. Il comprend : — un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre de la défense nationale ; — un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — un représentant du ministre des finances ; — un représentant du ministre de l’énergie et des mines ; — un représentant du ministre des ressources en eau ; — un représentant du ministre des participations et de la promotion des investissements ; — un représentant du ministre du commerce ; — un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; — un représentant du ministre des moudjahidine ; — un représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — un représentant du ministre des transports ; — un représentant du ministre de l’éducation nationale ; — un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ; — un représentant du ministre des travaux publics ; — un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — un représentant du ministre de la culture ; — un représentant du ministre de la communication ; — un représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; — un représentant du ministre de l’industrie ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 27 Chaâbane 1427 — un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale ; — un représentant du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; — un représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; — un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ; — un représentant du ministre du tourisme ; — un représentant du ministre délégué chargé de la ville ; — le wali de la wilaya de Ouargla ; — le président de l’assemblée populaire de wilaya de la wilaya de Ouargla ; — le président de l’assemblée populaire communale de la commune de Hassi Messaoud. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 9. — Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 10. — Le conseil délibère sur : — l’organisation et le fonctionnement de l’établissement ; — le règlement intérieur de l’établissement ; — les programmes annuels et pluriannuels d’activités ; — les conditions générales de passation des conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l’établissement ; — le budget et les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; — les comptes annuels ; — les bilans d’activités ; — le statut et les conditions de rémunération du personnel ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — toute autre question susceptible d’être examinée par le conseil. Art. 11. — Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 12. — Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. 20 septembre 2006 L’ordre du jour est établi par le président du conseil sur proposition du directeur général de l’établissement. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Le conseil ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation, dans le mois qui suit la réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 14. — Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. — Les délibérations du conseil sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre coté et paraphé. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont adressés pour approbation à l’autorité de tutelle dans le mois qui suit la date de leur adoption. Sous-section 2 Du directeur général Art. 16. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’énergie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. — Le directeur général assure la gestion de l’établissement et met en œuvre les décisions du conseil. A ce titre, le directeur général : — élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’établissement ; — représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; — veille au bon fonctionnement de l’établissement ; — propose les projets de programmes d’activités et établit les états prévisionnels de l’établissement ; — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur ; — ordonne les dépenses de l’établissement ; — donne caution ou aval conformément à la législation en vigueur ;

27 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 septembre 2006 — fait ouvrir et fait fonctionner, auprès des institutions financières et ou de crédit, tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l’établissement dans les conditions légales en vigueur ; — effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge ; — signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce ; — élabore à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes des résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle après délibération du conseil. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 19. — L’établissement est doté d’un fonds initial sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’énergie. Art. 20. — L’Etat accorde à l’établissement des contributions financières en compensation des sujétions de service public que l’Etat lui impose. Art. 21. — La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 22. — Le budget de l’établissement comprend : En recettes : — les produits des prestations liées à son objectif ; — les emprunts ; — les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat ; — les produits financiers ; — la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’Etat conformément au cahier des charges établi à cet effet ; — les dons, legs et autres dévolutions ; — les recettes financières des opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières. En dépenses :

  • Les dépenses de fonctionnement : — les dépenses d’investissement et d’équipement liées aux études et réalisations des infrastructures et installations et équipements, objet de sa mission ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 9 — les dépenses encourues par l’établissement pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué, ainsi que les frais généraux y afférents, déterminé dans le mandat que lui confie l’Etat.
  • Les dépenses d’équipement : — les dépenses financières des opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières. CHAPITRE IV DU CONTROLE Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 24. — Le contrôle des comptes de l’établissement est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Art. 25. — Les bilans, les comptes de résultats, les décisions d’affectation de résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées après adoption du conseil. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’organisme de ville nouvelle de Hassi Messaoud désigné ci-après « l’établissement » ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre. Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat ou des collectivités territoriales dans le domaine de la réalisation des infrastructures, équipements et des projets d’aménagement de la ville nouvelle Art. 3. — Les charges correspondant à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée sont fixées conformément à la convention prévue par les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 06-321 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 27 Chaâbane 1427 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 4. — L’établissement reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. Art. 5. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministre chargé de l’énergie, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par les ministres chargés des finances et de l’énergie lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement. Art. 6. — Les contributions dues en contrepartie de la prise en charge par l’établissement des sujétions de service public, sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 9. — L’établissement élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation d’infrastructures, d’équipements et des projets d’aménagement de la ville nouvelle. Art. 10. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Décret exécutif n° 06-323 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant classement et déclassement de certaines voies de communication.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; 20 septembre 2006 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Après avis des collectivités locales concernées, La commission interministérielle chargée du classement et du déclassement des voies dans la catégorie “routes nationales” entendue, Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, le présent décret a pour objet de classer et de déclasser certains tronçons de voies de communication. Art. 2. — Les tronçons de routes fixés dans l’annexe 1, jointe au présent décret, situés dans les wilayas d’El Oued, Djelfa et El Tarf, sont classés dans la catégorie des routes nationales. Art. 3. — Les anciens tronçons des routes nationales, fixés à l’annexe 2, jointe au présent décret, situés dans la wilaya de Skikda sont déclassés. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

27 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 20 septembre 2006 ANNEXE I ETAT DES TRONÇONS DE ROUTES CLASSES N° DEBUT FIN LONGUEUR WILAYA DE LA DU DU EN VOIE TRONÇON TRONÇON KM El Oued CW 302 PK 0 + 000 PK 72 + 400 72,400 intersection intersection avec la RN 48 avec la RN 03 (PK 99 + 300) (PK 488 + 150) CW 123 PK 0 + 000 PK 66 + 000 66,000 intersection intersection avec la RN 01 avec la RN 01 A (El Idrissia) CW 140 PK 0 + 000 PK 35 + 000 35,000 intersection intersection avec la RN 01 avec la RN 89 (Aïn Oussera) (Birine) Djelfa CW 164 PK 0 + 000 PK 60 + 000 60,000 intersection intersection avec la RN 01 avec la RN 01 A (Djelfa) CW 167 PK 0 + 000 PK 39 + 000 39,000 intersection intersection avec la RN 01 avec la RN 89 (S’Gaïa) (Had Shari) par Bouiret Lahdab CW 13 PK 0 + 000 PK 7 + 750 7,750 intersection intersection El Tarf avec le avec la CW 109 RN 44 (PK 50 + 600) CW 109 PK 0 + 000 PK 60 + 500 60,500 intersection (El Kala) avec la liaison RN 44 (Aéroport) ANNEXE II

EN ROUTES NATIONALES NOUVELLE NOUVEAUX PK LIMITES NUMERO- TATION PK origine PK final RN 48 A PK 0 + 000 PK 72 + 400 intersection intersection avec la RN 48 avec la RN 03 RN 01 B PK 0 + 000 PK 108 + 000 prolongement intersection intersection de la avec la avec la RN 89 RN 01 B RN 01 A (Messaad) existante (El Idrissia) RN 40 B PK 0 + 000 prolongement intersection PK 70 + 000 de la avec la intersection RN 40 B RN 40 avec la RN 89 existante (Sidi Laadjel) (Birine) RN 46 PK 0 + 000 PK 339 + 000 prolongement intersection intersection de la avec la avec la RN 03 RN 46 RN 01A (Wilaya existante (Wilaya de Biskra) de Djelfa) RN 89 A PK 0 + 000 PK 39 + 000 intersection intersection avec la avec la RN 89 RN 01 (Haid Shari)) ((S’Gaïa) RN 84 PK 0 + 000 PK 68 + 750 prolongement intersection intersection de la RN 84 avec la avec le CW 109 existante RN 44 (PK 09 + 900) (Wilaya de Skikda) RN 84 A PK 0 + 000 PK 60 + 500 (El Kala) intersection avec la liaison RN 44 (Aéroport) ETAT DES TRONÇONS DE ROUTES NATIONALES DECLASSES WILAYA DESIGNATION DE LA VOIE PK DEBUT RN 03 PK 35 + 400 SKIKDA RN 80 PK 11 + 800 PK FINAL LONGUEUR EN KM PK 47 + 800 7,214 PK 14 + 200 2,400

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 27 Chaâbane 1427 Décret exécutif n° 06-324 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexés au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; 20 septembre 2006 Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés. Décrète : Article 1er. — La liste des établissements hospitaliers spécialisés annexés au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, est complétée, comme suit : SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA ….(Sans changement)….. Gynécologie obstétrique EHS gynécologie Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Pédiatrie Obstétrique Sidi Bel Abbès Chirurgie pédiatrique …( Le reste sans Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-325 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les règles de construction et d’aménagement des établissements hôteliers.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’orientation foncière ; changement)… Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 03-16 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes ;

27 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 septembre 2006 Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction ; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, de permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 95-260 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995, modifié et complété, portant création des services extérieurs du ministère du tourisme et de l’artisanat et fixant les règles de son organisation et fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation ; Vu le décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les normes et les conditions de classement en catégories des établissements hôteliers ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 48 de la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles de construction et d’aménagement des établissements hôteliers. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par établissements hôteliers, les établissements définis par le décret exécutif n° 2000-46 du 1er mars 2000, susvisé. Art. 3. — Il est entendu au sens du présent décret par : — Construction : toute opération d’édification d’un établissement hôtelier ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 — Aménagement : toute opération de réfection, de restauration, de rénovation ou de réhabilitation d’un établissement hôtelie ; — Réfection : la remise en état ou la réparation des parties d’un établissement hôtelier ; elle concerne la structure et les corps d’état secondaires ; — Restauration : toute opération de réparation et de remise à neuf d’un établissement hôtelier dans le but de lui faire retrouver son état d’origine ; — Rénovation : toute opération de remise à neuf ou de modernisation d’un établissement hôtelier ; — Réhabilitation : toute opération de réaménagement d’un établissement hôtelier en vue d’améliorer les conditions de son utilisation ou de son fonctionnement. Art. 4. — Aucune transformation ne peut être apportée aux éléments déterminants de l’architecture du bâtiment. Art. 5. — La restauration des édifices classés monuments historiques est effectuée conformément aux techniques et règles de restauration en vigueur en la matière. Art. 6. — Toute opération de rénovation d’un établissement hôtelier doit prendre en compte l’amélioration de la qualité de vie au sein de l’établissement et faciliter sa mise en conformité avec les normes en vigueur. Art. 7. — La réhabilitation et la rénovation de l’établissement hôtelier doivent être réalisées dans le respect des plans de la structure d’origine. Les travaux ne peuvent en aucun cas engendrer des suppressions d’éléments de structure au dépens de la stabilité de l’ouvrage. Art. 8. — Les travaux de restauration de l’établissement hôtelier doivent être réalisés dans le respect des plans de décoration, des sculptures et des autres éléments d’origine. Art. 9. — La conception du ou des bâtiments faisant l’objet d’extension d’un établissement hôtelier existant doit prendre en compte l’intégration architecturale par rapport à l’équipement d’origine. CHAPITRE II DES REGLES DE CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS Art. 10. — Les établissements hôteliers sont régis par les règles générales d’aménagement et d’urbanisme fixées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par celles du présent décret. Art. 11. — La conception des établissements hôteliers doit être prise en charge par des bureaux d’études spécialisés en la matière et agréés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 12. — Tout projet de construction ou d’aménagement d’un établissement hôtelier doit justifier d’un acte légal de propriété ou de jouissance de l’assiette sur laquelle il devrait être érigé.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 27 Chaâbane 1427 Section I De la localisation et de la desserte des établissements hôteliers Art. 13. — Les établissements hôteliers ne peuvent être érigés que sur les parcelles : — qui sont retenues par le plan d’aménagement touristique, tel que prévu par les dispositions de la loi n° 03-03 du 17 février 2003, susvisé ; — qui respectent l’économie urbaine lorsqu’elle sont situées à l’intérieur des parties urbanisées des villes ; — qui sont situées dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu’ils sont situés sur des sites naturels ou avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques ou culturels ; — qui respectent les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu’elles sont situées sur des terres agricoles. Art. 14. — Seuls peuvent être autorisés les projets de construction d’établissements hôteliers qui sont de nature à ne pas porter atteinte à la salubrité et ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs dimensions ou de leur utilisation. Art. 15. — La construction ou l’aménagement d’un établissement hôtelier situé sur un terrain exposé à un risque naturel ou technologique est interdite ou soumise à des conditions particulières, telles que définies par les dispositions de la loi n° 03-16 du 25 octobre 2003 ainsi que de la loi n° 04-20 du 25 décembre 2004, susvisées. Art. 16. — La construction ou l’aménagement d’un établissement hôtelier qui est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves dues notamment au bruit, est interdite ou soumise à des prescriptions particulières, telles que définies par les dispositions de la loi n° 03-10 du 10 juillet 2003, susvisée. Art. 17. — La construction ou l’aménagement d’un établissement hôtelier qui, du fait de sa situation et/ou de sa dimension, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement peut être interdite ou soumise à des prescriptions particulières. Art. 18. — La construction ou l’aménagement d’un établissement hôtelier qui, du fait de son importance, de sa situation ou de sa destination, peut être incompatible avec les dispositions contenues dans les schémas d’aménagement du territoire, du plan d’occupation des sols (P.O.S) ou du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (P.D.A.U) est interdite ou soumise à des prescriptions spéciales. Art. 19. — La construction ou l’aménagement d’un établissement hôtelier qui, par sa localisation, est de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, est interdite ou soumise aux conditions fixées par la législation et la réglementation particulières applicables en la matière. 20 septembre 2006 Art. 20. — La construction ou l’aménagement d’un établissement hôtelier peut être refusée lorsque celle-ci n’est pas desservie par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à leur fonction, notamment au plan de la commodité de la circulation et des accès ainsi que des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Lorsque la construction présente, en matière d’accès, un risque certain pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès, elle est interdite. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature de l’intensité du trafic. Section II Des règles de construction et de sécurité Art. 21. — Les surfaces minimales des chambres, des cuisines et des locaux communs doivent correspondre, par type et catégorie, aux normes de classement des établissements hôteliers telles que définies par la réglementation en vigueur. Art. 22. — Les règles parasismiques telles que fixées par la réglementation en vigueur pour les zones de faible, moyenne et forte sismicité doivent être respectées pour toute construction d’établissement hôtelier. Art. 23. — Les ouvrages en maçonnerie porteuse, en ossatures et cloisonnements réalisés en pierres, briques, terre stabilisée ou béton aggloméré devront être en conformité avec la réglementation en vigueur. Art. 24. — Les toitures des établissements hôteliers implantés sur des terrains situés à moins de 2000 m d’altitude doivent être réalisées en conformité avec les caractéristiques géographiques et climatiques. Art. 25. — L’isolation thermique destinée aux établissements hôteliers doit être à même de réduire les échanges de chaleur entre l’extérieur et l’intérieur de l’établissement. Des précautions techniques doivent être prises pour assurer cette isolation. Art. 26. — L’aération des établissements hôteliers peut être soit mécanique par tirage thermique soit naturelle pour les locaux donnant sur l’extérieur. Les valeurs de renouvellement d’air à retenir pour l’hôtellerie sont fixées par arrêté du ministre du tourisme selon la norme de classement de l’établissement après avis du ministre concerné. Art. 27. — Le confort acoustique dans les établissements hôteliers doit être assuré par une isolation suffisante. A ce titre, le seuil de confort acoustique d’un établissement hôtelier à observer est fixé par arrêté du ministre du tourisme.

27 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 septembre 2006 Pour le bruit intérieur de l’établissement : — 51 db entre les chambres ; — 41 db entre couloirs et chambres ; — 70 db entre les étages. Pour le bruit extérieur à l’établissement : — 35 à 45 db pour un bruit routier ; — 35 db pour un bruit d’avion. Art. 28. — Les locaux accessibles au public et leurs dégagements doivent être dotés d’un éclairage de sécurité pour assurer une circulation facile et permettre d’effectuer les manœuvres de sécurité. Art. 29. — Les établissements hôteliers sont assujettis aux prescriptions relatives à la réglementation en vigueur en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et ce, selon leur catégorie définie en fonction des effectifs du public. Art. 30. — Le chef de l’établissement est tenu de mettre en œuvre l’ensemble des dispositions et des mesures légales et réglementaires en vigueur en matière de protection du patrimoine public et de sécurité des personnes qui lui sont liées. Section III Des règles d’aménagement Art. 31. — L’entrée de l’établissement hôtelier doit être conçue de manière à assurer le meilleur accueil par ses dimensions d’accès facile et son éclairage, et doit disposer d’un auvent de protection contre les intempéries. Art. 32. — Le hall, espace intermédiaire entre l’entrée et la réception, doit être dimensionné pour permettre les déplacements aisés des clients et contenir la signalisation des différents locaux et services. Art. 33. — La réception doit assurer la liaison entre l’extérieur et l’ensemble des services. Son emplacement doit permettre de bonnes liaisons fonctionnelles avec le salon d’attente, les toilettes communes, les vestiaires, la conciergerie et éventuellement un bar et des boutiques. Le comptoir de réception doit disposer d’emplacements pour loger la caisse, les clefs, les cartes magnétiques, le courrier des clients, les offres des clients et le service de change. Art. 34. — Les chambres doivent constituer l’espace privatif du client et disposer d’équipements mobiliers et de sanitaires et répondre aux exigences de confort thermique, acoustique et de sécurité. Il sera prévu dans chaque établissement hôtelier des chambres aménagées pour recevoir des clients à mobilité réduite. Art. 35. — Selon la catégorie de classement de l’établissement hôtelier, les salles de bain devront être dotées d’un lavabo, d’une douche ou d’une baignoire, d’un système d’aération mécanique ou naturelle et d’un dispositif d’accueil des clients à mobilité réduite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 Art. 36. — Le restaurant doit disposer d’équipements mobiliers et hôteliers et permettre le bien-être par le confort acoustique, thermique et sécuritaire. Dans le cas où l’établissement dispose de plusieurs restaurants il sera prévu des cuisines ou des liaisons directes par monte-plats. Art. 37. — Les salles de restauration doivent être dotées d’un dispositif d’accueil des clients à mobilité réduite. Art. 38. — Les cuisines doivent être conçues de manière à faciliter la livraison et l’approvisionnement à partir de la cour de service. Le choix de l’emplacement de la cuisine doit répondre aux normes de sécurité requises en matière de sécurité incendie et doit être étudié en fonction des relations fonctionnelles la liant aux espaces suivants : — restaurant ; — salle du petit déjeuner ; — locaux techniques. Elle doit être liée aux locaux de services des étages supérieurs par des monte-charges et des escaliers de service. Art. 39. — La conception des locaux techniques doit répondre aux conditions suivantes : — prendre en compte le flux de déplacement du personnel de service, ainsi que des équipements nécessaires à l’accomplissement des tâches ; — disposer et organiser des espaces en fonction des relations fonctionnelles qui doivent lier les locaux techniques aux espaces réservés aux clients ; — disposer en retrait des regards de la clientèle ; — faciliter l’accès vers la cour de service ; — obligation de respect des règles et normes de sécurité ; — respect des règles et normes d’hygiène ; — respect des normes d’aération et de ventilation. Art. 40. — Les salles de réunions, restaurations spécialisées, salle de remise en forme, salon de coiffure et d’esthétique, jardins d’hiver, galerie marchande, piscine, courts de tennis, night-club sont prévus dans les établissements hôteliers selon leur catégorie de classement. Art. 41. — L’accès aux chambres doit s’effectuer à partir de la réception par des couloirs et des escaliers. Pour les motels et les relais, l’accès peut se faire par des couloirs extérieurs. Dans les hôtels dont le classement et le nombre des niveaux l’exigent, l’accès aux étages se fera, en outre, par des escaliers ou des ascenseurs. Art. 42. — Les accès de service et des marchandises doivent être indépendants et interdits au public.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 27 Chaâbane 1427 Art. 43. — Les aires de stationnement de véhicules des clients et des services doivent être prévues en fonction de la taille et de la catégorie de classement de l’établissement hôtelier. Selon le lieu d’implantation de l’établissement hôtelier le parking sera intégré dans le bâtiment ou réalisé à l’extérieur dans une aire boisée. Art. 44. — Le traitement paysager des espaces extérieurs de l’établissement hôtelier doit être conçu de manière à assurer une bonne intégration à l’environnement. Art. 45. — Les établissements doivent être facilement accessibles de l’extérieur aux services de secours et de lutte contre l’incendie. Si le plancher bas de l’étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d’accès des services de la protection civile, l’établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions ci-dessous : — voie d’accès utilisable par les engins de secours (dite voie engins) d’une largeur minimale conforme à la catégorie de l’établissement, comportant une section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (dites voie échelle) comportant une largeur libre minimale de chaussée de 4 mètres ; — baie ayant une hauteur minimale de 1.80 mètre et une largeur minimale de 0.90 mètre munie d’un dispositif d’ouverture accessible de l’extérieur. Ces baies doivent s’ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur les locaux accessibles au public. Art. 46. — Les prescriptions pour les personnes à mobilité réduite notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant doivent permettre les déplacements dans des conditions normales de fonctionnement pour pénétrer dans l’établissement et en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public. CHAPITRE II DES CONDITIONS EXIGEES POUR L’APPROBATION DES PLANS DE CONSTRUCTION OU D’AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS. Art. 47. — Tout projet de construction ou d’aménagement d’un établissement hôtelier doit être accompagné d’un dossier constitué de l’ensemble des plans représentant l’idée du promoteur et permettant de mettre en évidence son choix architectural. L’ensemble des pièces constituant le dossier doit être signé par l’architecte et l’ingénieur en génie civil conformément à la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, et déposé en trois exemplaires auprès de la commission créée à cet effet. Le dossier doit comprendre : Plans graphiques : — un plan de situation à l’échelle 1/2000ème comprenant obligatoirement en considération l’environnement et les voies d’accès ; 20 septembre 2006 — un relevé topographique du terrain à l’échelle 1/500ème ou 1/1000ème selon l’importance de la surface du terrain réservé à l’implantation projetée ; — pour les établissements hôteliers en front de mer, une coupe orthogonale du terrain à la mer au 1/500ème ; — une notice de sécurité faisant ressortir l’ensemble des mesures relatives aux prescriptions de sécurité prévues par la réglementation applicable contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. — un plan de masse à l’échelle 1/500ème ; — un plan de chaque niveau prévu ; — une coupe transversale et une coupe longitudinale des bâtiments ; — un plan des façades à l’échelle 1/200ème ; — un élaboré donnant une vision générale de l’ensemble de la maquette ou plusieurs photos de la maquette, ou, à défaut, une perspective à vol d’oiseau ou une axonométrie en deux façades globales de tout l’ensemble. Plan : pièces écrites : 1/ Un rapport de l’architecte comprenant : — la description sommaire du terrain et de l’environnement ; — la description sommaire des différents bâtiments compris dans l’implantation projetée ; — l’indication de chaque bâtiment et de chaque local ; — l’estimation au mètre carré de l’ensemble des surfaces à construire ; — la justification du choix architectural ; — une notice de sécurité. 2/ Une estimation du coût des travaux ; 3/ Un rapport donnant des indications sur la catégorie de classement de l’établissement et la nature de son exploitation. Art. 48. — Des arrêtés du ministre chargé du tourisme déterminent, en tant que de besoin, les règles particulières de construction et d’aménagement des établissement hôteliers. Art. 49. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

27 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 septembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la communication.

Par décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la communication exercées par M. Aïssa Hireche.

Décrets présidentiels du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 mettant fin aux fonctions de recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Oran exercées par M. Abdelkader Derbal.

Par décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran exercées par M. Djamel Eddine Kerdal.

Par décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, il est mis fin aux fonctions de rectrice de l’université de Blida exercées par Mme Nadia Kheddar épouse Mimoune.

Décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant nomination du secrétaire général du ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, M. Messaoud Boufercha est nommé secrétaire général du ministère de la justice. Décrets présidentiels du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant nomination de recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, M. Larbi Chahed est nommé recteur de l’université d’Oran.

Par décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, M. Mohamed Bensafi est nommé recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran.

Par décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, M. Abdellatif Baba Ahmed est nommé recteur de l’université de Blida.

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre du ministère de la culture (rectificatif).

J.O. n° 38 du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 Page 9, 1ère colonne, n° 11. Au lieu de : “Directeur du centre algérien pour l’art et l’industrie cinématographique”. Lire : “Directeur du centre algérien de la cinématographie”. (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 Joumada Ethania 1427 correspondant au 8 juillet 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur de l’azote basique volatil total dans les produits de la pêche.

Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture ;

Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur de l’azote basique volatil total dans les produits de la pêche. Art. 2. — Pour la détermination de la teneur de l’azote basique volatil total dans les produits de la pêche, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe. Cette méthode doit être également utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1427 correspondant au 8 juillet 2006. Lachemi DJAABOUBE.

ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN AZOTE BASIQUE VOLATIL TOTAL DANS LES PRODUITS DE LA PECHE

  1. DEFINITION La dénomination Azote Basique Volatil Total (ABVT) s’applique à l’ensemble formé par l’ammoniac et les amines volatils. La quantité d’ABVT est, pour une denrée, directement fonction du niveau de sa dégradation protéique.
  2. PRINCIPE DE DOSAGE : L’ABVT déplacé par le carbonate de lithium (base faible n’hydrolysant ni l’urée, ni les protides et acides aminés) est entraîné par la vapeur d’eau. Le distillat est titré par l’acide sulfurique.
  3. MATERIEL — ballon Pyrex de 500 ml ; — réfrigérant ; — système de raccordement à tube de réfrigérant droit ; — bécher de 100 ml. L’expérience montre qu’il y a intérêt à utiliser un montage avec rodages sphériques maintenus par pinces, qui se démontent facilement même à chaud et assurent une étanchéité suffisante.
  4. REACTIFS 4.1 Eau fraîchement distillée. 4.2 Silicone Rhodorsil (antimousse ). (*) 4.3 Ferrocyanure de potassium à 15 % dans l’eau. 20 septembre 2006 4.4 Acétate de zinc à 30 % dans l’eau. 4.5 Solution de phénol-phtaléine à 2 % dans l’alcool à 90°. 4.6 Solution de carbonate de lithium à saturation (environ 8 %). 4.7 Solution aqueuse d’alizarine sulfonate de sodium à 0,5%. 4.8 Solution 0,1 N d’acide sulfurique.
  5. MODE OPERATOIRE Peser 10 g du produit à analyser. S’il s’agit d’un produit ayant séjourné dans l’huile (sardines en boîtes) ou dans un liquide (thon au naturel) avoir soin de l’essorer entre des feuilles de papier filtre. — mettre dans un flacon cylindrique de 250 ml (à large ouverture) avec 50 ml d’eau distillée ; — broyer avec un mixer rapide ; — verser le broyat dans le ballon de l’appareil à distiller ; — rincer le flacon et la tige du broyeur avec 50 ml d’eau. Verser les eaux de rinçage dans le ballon. Puis ajouter successivement en agitant chaque fois — 3 gouttes de Rhodorsil ; — 1 ml de solution de ferrocyanure de potassium ; — 1 ml de solution d’acétate de zinc ; — 5 gouttes de solution de phénol-phtaléine ; — 20 ml de solution de carbonate de lithium. Cette dernière adjonction s’accompagne d’un virage au rouge franc de la phénol-phtaléine. Relier aussitôt le ballon au réfrigérant descendant dont l’extrémité aboutira dans un bécher de 100 ml contenant 20 ml d’eau distillée et 5 gouttes d’alizarine. Le distillat doit tomber directement dans ce mélange, la partie inférieure du réfrigérant étant immergée. Chauffer le ballon à ébullition et lorsque le virage au violet de l’alizarine est amorcé, poursuivre encore la distillation pendant 10 minutes. Séparer le ballon du réfrigérant. Rincer l’appareil de distillation et recueillir les eaux de lavage dans le bécher. Doser l’A.B.V.T. à l’aide de la solution d’acide sulfurique 0,1 N par le virage au jaune paille de l’alizarine.

(*) Le produit à base de silicone évitant la formation gênante de mousse permet un chauffage rapide, le ferrocyanure de potassium et l’acétate de zinc réalisent une défécation qui assure le blocage des protides. En outre l’adjonction de quelques fragments de pierre ponce sulfurique régularise l’ébullition.

27 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 20 septembre 2006

  1. EXPRESSION DES RESULTATS L’ABVT. est exprimé en ammoniac (NH3 = 17). Le résultat est rapporté à 100 g de produit. Soit n le nombre de ml d’acide sulfurique 0,1 N utilisé pour la neutralisation. On a : ABVT (mg/100g) = 1,7 xnx 10 = 17n

Arrêté du 12 Joumada Ethania 1427 correspondant au 8 juillet 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en histamine dans les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance.

Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en histamine dans les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance. Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en histamine dans les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe. Cette méthode doit être également utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1427 correspondant au 8 juillet 2006. Lachemi DJAABOUBE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19 ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN HISTAMINE DANS LES PRODUITS DE LA PECHE PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE

  1. OBJET Cette méthode décrit le dosage de l’histamine dans le thon, la sardine, le maquereau, les anchois ou tout produit de la mer à l’état frais, congelé, fumé, séché, appertisé ou ayant subi tout autre traitement. L’histamine est une amine provenant de la dégradation de l’histidine par décarboxylation. Sa présence, à des teneurs supérieures à 10 mg/100g dans des poissons, est susceptible de provoquer des phénomènes d’intoxication.
  2. PRINCIPE L’histamine est solubilisée dans de l’acide trichloroacétique, complexée avec l’ortho-phtalaldéhyde, séparée par chromatographie liquide haute performance (CLHP) sur phases inverses, puis détectée par fluorométrie.
  3. APPAREILLAGE — broyeur ; — balance ; — pompe isocratique pour chromatographie liquide , — injecteur type RHEODYNE avec boucle d’injection de 20 μl ; — colonne C18 (20 cm x 4 mm) : silice sphérique 5 μm greffée C18 avec éventuellement une pré-colonne ; — détecteur fluorométrique à flux continu avec une cellule de 20 μl ; — enregistreur intégrateur ; — utilisation éventuelle d’un auto-préparateur - injecteur automatique.
  4. REACTIFS — solution d’acide trichloroacétique 20% (TCA 20%) ; — dichlorhydrate d’histamine (184,07 mM) ; — solution d’histamine à 3,33 mg/ml. Dissoudre 165,6 mg de dichlorhydrate d’histamine dans 100 ml de TCA 10 %. Diluer au 1/3 puis au 1/100 : — solution d’orthophtalaldéhyde (OPA) à 10 mg/ml dans du méthanol ; — solution de soude 2 N ; — solution d’acide chlorhydrique 3 N ; — acétonitrile pour CLHP ; — solution 1 mM de di-potassium hydrogéno-phosphate (K2 HPO4 ). Dissoudre 174,2 mg de K2HPO4 dans un litre d’eau ultra pure :

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 27 Chaâbane 1427 — solution éluante pour la chromatographie : 40 % d’acétonitrile et 60 % de solution 1 mM de K2 HPO4 ; — filtre 5 μm ; — papier filtre plissé n° 127.

  1. MODE OPERATOIRE 5.1 Préparation du défécat trichloroacétique Broyer et homogénéiser un échantillon représentatif de 200 g environ et prélever immédiatement la prise d’essai. 5.1.1 Cas des poissons frais et congelés Homogénéiser 100 g d’échantillon avec 50 ml d’eau dans un broyeur puis ajouter 50 ml de solution TCA à 20 %, mélanger de nouveau et filtrer sur filtre en papier plissé n° 127. 5.1.2 Cas des poissons en conserve Même procédé avec 50 g de chair égouttée, 50 ml d’eau et 50 ml de solution TCA à 20 %. 5.1.3 Cas des semi-conserves Même procédé avec 40 g de chair, 100 ml d’eau et 50 ml de solution TCA à 20 %. 5.2 Réaction de complexation avec l’OPA Diluer au 1/10 dans de l’eau déminéralisée une fraction aliquote du filtrat et filtrer sur filtre de 5 μm. La suite de la réaction peut se faire manuellement ou à l’aide d’un auto-préparateur-injecteur. Prélever 100 μl de la solution au 1/10, ajouter 900 μl d’eau ultra-pure, alcaniser avec 200 μl de NaOH (2N) puis ajouter 100 μl de solution d’OPA (10 mg/ml), attendre quatre minutes puis bloquer la réaction en ajoutant 150 μl d’HCl (3N). Bien agiter le tube après addition de chaque réactif et respecter rigoureusement les quatre minutes de temps de complexation. 5.3 Passage en chromatographie — débit : 1 ml/min ; — solvant d’élution : 40 % d’acétonitrile et 60 % de solution 1 mM de K2HPO4 ; — volume injecté : 20 μl ; — détection fluorométrique : longueur d’onde d’excitation 360 nm et longueur d’onde d’émission 450 nm ; — enregistrement et intégration des aires des pics d’histamine ; — le temps d’élution est d’environ 6 minutes. Etalonnage externe (avec auto-préparateur) — 100 μl d’une solution d’histamine à 3,33. 10-3 mg/ml ; — 900 μl d’eau ; 20 septembre 2006 — 200 μl NaOH 2N ; — 100 μl OPA 10 mg /ml, attendre 4 minutes; — 150 μl HCl 3N, passage en CLHP. Les 20 μl injectés renferment 4,6 mg d’histamine. Si la teneur en histamine est faible, faire la réaction de complexation sur le défécat TCA non dilué, ou faiblement dilué, par contre, si celle-ci est élevée, diluer le défécat de sorte à obtenir une lecture chromatographique proche de la solution étalon. Effectuer deux déterminations sur le même défécat préparé.
  2. EXPRESSION DES RESULTATS 6.1 Calcul La teneur en histamine exprimée en mg pour 100 g d’échantillon est : H = 6,66 x A poisson frais ou congelé —— As H = 10 x A poisson en conserve —— As H = 15,83 x A poisson semi-conserve —— As où : As = aire du pic d’histamine de l’échantillon standard ; A = aire du pic d’histamine de l’échantillon à analyser. Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des deux déterminations si les conditions de répétabilité sont remplies. Exprimer le résultat à :
  • 0,5 mg près (valeur absolue) pour des teneurs inférieures à 10 mg/100g ;
  • 1 mg près (valeur absolue) pour des teneurs supérieures à 10 mg/100g ; 6.2 Répétabilité La différence entre les résultats de deux déterminations effectuées par le même analyste ne doit pas excéder 5% en valeur relative. 6.3 Seuil de détection
  • Poisson frais ou congelé : 0, 5 mg/100g ;
  • Poisson en conserve: 0, 75 mg/100g ;
  • Poisson semi-conserve:1 mg/100g. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE