CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
30 Dhou El Kaada 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 SOMMAIRE DECRETS 30 avril 1995 Décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires.. Décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes. Décret exécutif n° 95-116 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril pour la formation des cadres du culte à Sétif.
1995 portant statut particulier des médecins
1995 portant création d’un institut islamique
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 27 février 1995 portant organisation d’un concours national pour l’accès à la profession de notaire.
Arrêté du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 27 février 1995 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession de notaire.
30 Dhou El Kaada 1415 30 avril 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 3 DECRETS Décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 ( alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 90-21 du 21 avril 1990 relative à la comptabilité publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers; Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant attributions, organisation et fonctionnement des établissements et structures chargés des œuvres sociales universitaires; Vu les décrets nºs 86-315 à 86-340 du 23 décembre 1986 relatifs respectivement aux centres des œuvres sociales universitaires de Ben Aknoun (Alger), Hydra (Alger), Alger-centre, Bab Ezzouar (Alger), Dergana (Alger), El Harrach (Alger), Bir El Djir (Oran), Oran-ville, Oran-Es Sénia, Aïn El Bey (Constantine), El Khroub (Constantine), Constantine-Centre, Annaba, El Hadjar (Annaba), Tlemcen, Tizi Ouzou, Batna, Blida, Sétif, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Tiaret, Oum El Bouaghi, Chlef, Béjaïa et Biskra; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu le décret exécutif n° 92-56 du 12 février 1992 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Tébessa; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-36 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès 2; Décrète : TITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’ “office national des œuvres universitaires”, par abréviation “O.N.O.U.”, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. L’office national des œuvres universitaires, désigné ci-après l’ “office” est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif, pris sur proposition du ministre de tutelle.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, l’office dispose de structures centrales, de structures locales dénommées “résidences universitaires” et de délégués régionaux. Art. 4. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires et dans le respect des attributions des établissements, structures et organes concernés, l’office a pour mission fondamentale de mettre en œuvre la politique nationale en matière d’œuvres universitaires, d’assurer le suivi, la coordination et le contrôle des résidences universitaires et de veiller à l’amélioration constante des conditions matérielles et morales des étudiants régulièrement inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur. A ce titre, il est chargé, notamment : d’effectuer-ou faire effectuer toute étude et/ou enquête visant à identifier les besoins des étudiants en matière sociale et culturelle, de proposer les éléments d’une stratégie de prise en charge de ces besoins et de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées, de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux œuvres universitaires et de contribuer à leur enrichissement et actualisation, en vue de leur adaptation aux transformations socio-économiques du pays, d’élaborer et de proposer, en liaison avec les résidences universitaires, un plan de développement et d’extension du réseau d’infrastructures et d’équipements nécessaires à la prise en charge des besoins identifiés, d’assurer le suivi et la gestion des opérations d’investissement liées au développement et à la maintenance des équipements et infrastructures des œuvres universitaires, d’assurer le suivi et le contrôle de la gestion des bourses et d’instruire les recours y afférents, de promouvoir et de développer en relation avec les structures et organismes concernés, les activités sportives, culturelles et de loisirs à l’intention des étudiants, de contribuer, en liaison avec les structures et organismes concernés, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme de prise en charge du transport universitaire, d’assurer avec les structures spécialisées de la santé publique, l’organisation de la prévention sanitaire des étudiants, de veiller en liaison avec les résidences universitaires, à l’amélioration de la qualité des prestations à l’intention des étudiants, de promouvoir et de mettre en place en liaison avec les établissements et structures concernés, un système d’information et de documentation à l’intention des étudiants, 30 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 24 30 avril 1995 d’assurer le suivi, la coordination et le contrôle des résidences universitaires et d’étudier et de proposer toute mesure, en vue de l’amélioration de leur fonctionnement et de l’utilisation rationnelle des ressources et moyens disponibles, d’initier et de mettre en œuvre une programmation en matière de perfectionnement et de recyclage en faveur des personnels chargés des œuvres universitaires, d’assurer l’accueil des étudiants étrangers régulièrement inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. L’office est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur général. Art. 6. L’organisation interne de l’office et des résidences universitaires sera fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre ler Du conseil d’orientation Art. 7. Présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, le conseil d’orientation de l’office comprend : un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé des transports, un représentant du ministre chargé de la protection sociale, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre chargé de l’habitat, un représentant du ministre chargé du commerce, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un représentant de l’autorité chargée de la planification, trois (3) directeurs de résidences universitaires, désignés par le ministre de tutelle, trois (3) chefs d’établissement d’enseignement supérieur, désignés par le ministre de tutelle,
30 Dhou El Kaada 1415 30 avril 1995 JOURNAL OFFICIEL trois (3) représentants élus des étudiants, deux (2) représentants élus des travailleurs de l’office. Le directeur général de l’office et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Le secrétariat est assuré par les services du directeur général. Le conseil d’orientation de l’office peut appeler en consultation, toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer dans ses délibérations, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation de l’office sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les représentants des travailleurs sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Les représentants des étudiants sont élus pour une durée d’une (1) année renouvelable. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 9. Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère, notamment sur : l’organisation et le fonctionnement général de l’office, le règlement intérieur, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée,
- les perspectives de développement de l’office, le projet de budget, les comptes et bilan annuels, les emprunts à contracter, le règlement comptable et financier, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles. Le conseil étudie et propose toute mesure visant à améliorer le fonctionnement et l’organisation de l’office et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toute question soumise par le directeur général de l’office. Art. 10. Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 5 Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du directeur général de l’office. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil sur proposition du directeur général de l’office. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour, ✓ sont adressées par le président, aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à cinq (5) jours. Art. 11. - Le conseil ne délibère valablement, que si la majorité de ses membres, au moins, est réunie. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil délibère alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les recommandations et décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et inscrits sur un registre spécial, côté et paraphé. Art. 13. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués dans les quinze (15) jours suivant la tenue des réunions aux membres du conseil et à l’autorité de tutelle pour approbation. Les délibérations du conseil sont exécutoires un (1) mois après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget, les comptes administratifs et de gestion, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, les emprunts à contracter ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et par le ministre des finances. Chapitre II Du directeur général Art. 14. Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. Le directeur général de l’office est assisté dans ses tâches, d’un directeur général adjoint, de chefs de départements et de chefs de services.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour la réalisation des missions de coordination, d’inspection, de contrôle et d’évaluation de l’activité des résidences universitaires, le directeur général de l’office est assisté de délégués régionaux. Le directeur général adjoint, les chefs de départements et les délégués régionaux sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de l’office. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’office et en assure la gestion. A ce titre, il: agit au nom de l’office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile, assure et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de l’office et nomme, dans le cadre des statuts les régissant, à tout emploi pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu, est responsable de la sécurité, du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’office, prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions, établit le projet de budget de l’office, est ordonnateur du budget de l’office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur,
- passe tous marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur. établit le rapport annuel d’activités de l’office qu’il adresse à la tutelle, après approbation du conseil d’orientation, assure la conservation, la protection et la garde des archives, délègue les crédits de fonctionnement nécessaires à la gestion de chacune des résidences universitaires et donne délégation de signature à leurs directeurs. Chapitre III Des résidences universitaires Art. 17. Les résidences universitaires, citées à l’article 3 ci-dessus, constituent les structures de base de l’office. Elles sont composées, chacune selon l’importance des effectifs d’étudiants à couvrir, d’une ou plusieurs unités d’hébergement et de restauration. ALGERIENNE N° 24 30 Dhou El Kaada 1415 30 avril 1995 Elles sont chargées d’assurer directement aux étudiants, les prestations en matière de paiement des bourses, d’hébergement, de restauration, de transport, d’activités culturelles et sportives et autres prestations sociales. Art. 18. - La résidence universitaire est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de l’office. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur de la résidence universitaire est assisté de chefs de services nommés par décision du directeur général de l’office. Art. 19. - Le directeur de la résidence universitaire est chargé d’assurer la gestion des moyens humains, matériels et financiers affectés à la résidence universitaire par l’office et de prendre toute mesure concourant à l’organisation et au bon fonctionnement des services relevant de son autorité. A ce titre, il : veille à la réalisation des missions définies au dernier alinéa de l’article 17 ci-dessus, est ordonnateur secondaire des crédits de fonctionnement qui lui sont délégués par le directeur général de l’office, est responsable de la sécurité, du maintien de l’ordre et de la discipline dans la résidence universitaire, participe à l’élaboration du règlement intérieur des résidences universitaires et veille à son application une fois arrêté par le directeur général de l’office, veille à l’entretien et à la maintenance des infrastructures et équipements. Art. 20. Le nombre de résidences universitaires et la consistance de chacune d’elles seront fixées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21, Le budget de l’office, préparé par le directeur. général, est présenté au conseil d’orientation pour adoption. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 22. Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
30 Dhou El Kaada 1415 30 avril 1995 JOURNAL OFFICIEL
- Les recettes comprennent : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les organismes publics, le produit des prestations de services réalisés par l’office, les subventions des organisations internationales, les emprunts, dons et legs, l’excédent éventuel de l’exercice précédent,. toute autre recette découlant des activités en rapport avec son objet.
- Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’office. Art. 23. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 21 du présent décret, le directeur général en transmet une expédition au contrôleur financier de l’office. Art. 24. Les comptes de l’office sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Les résidences universitaires, sont dotées d’un agent comptable secondaire, qui agit conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. Le compte de gestion, établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures, et le compte administratif, établi par le directeur général, sont soumis au conseil d’orientation par le directeur général, accompagnés d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’office. Ils sont, ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 26. Le contrôle financier de l’office est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 27. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au fur et à mesure de la dissolution des centres des œuvres sociales universitaires, objets des décrets nos 86-315 à 86-340 du 23 décembre 1986, 92-56 du 12 février 1992 et 95-36 du 21 janvier 1995 susvisés, et du transfert à l’office, de leurs personnels, biens, moyens, droits et obligations qui interviendront au plus tard le 31 décembre 1996. Art. 28. Les centres des œuvres sociales universitaires non encore dissous, en attendant la mise en œuvre pleine et entière des dispositions du présent décret, demeurent régis par le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986, susvisé, et par leurs décrets de création. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes. Le Chef du gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 ( alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médécine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 23 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 84-379 du 15 décembre 1984 portant statut particulier des médecins vétérinaires; Vu le décret n° 84-380 du 15 décembre 1984 portant statut particulier des médecins vétérinaires spécialistes; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant les conditions de fabrication, de mise en vente, et de contrôle des médicaments vétérinaires; Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières; Vu le décret exécutif n° 91-514 du 22 décembre 1991 relatif aux animaux interdits à l’abattage. Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article. ler. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le présent décret a pour objet, de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes, exerçant dans le cadre du plein temps en qualité de fonctionnaires et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants aux dits corps. Art. 2. Le corps des médecins vétérinaires comporte quatre (4) grades : le grade des docteurs vétérinaires, le grade des inspecteurs vétérinaires; le grade des inspecteurs vétérinaires principaux; le grade des inspecteurs vétérinaires principaux en chef. 30 Dhou El Kaada. 1415 ALGERIENNE N° 24 30 avril 1995 Art. 3. le corps des médecins vétérinaires spécialistes comporte trois (3) grades: le grade des médecins vétérinaires spécialistes du ler degré, le grade des médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré; le grade des médecins vétérinaires spécialistes du 3ème degré. Art. 4. Les travailleurs prévus aux articles 2, et 3 ci-dessus, régis par le présent décret, sont en position d’activité dans les structures vétérinaires ainsi que les établissements publics à caractère administratif, ayant des activités de médecine vétérinaire, de production et/ou de santé animale relevant du ministère de l’agriculture. Ils peuvent être mis en position d’activité par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, dans les services et établissements publics ayant des activités similaires à celles énumérées à l’alinéa précédent, et ne relevant pas du ministère de l’agriculture. A titre exceptionnel, ils peuvent être mis en position d’activité au niveau de l’administration centrale. Ils sont gérés par l’administration qui les emploie. Art. 5. Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Ils sont en outre, assujettis aux règles précisées par le { règlement intérieur spécifique à l’établissement qui les emploie. Art. 6. Avant d’entrer en fonction, les inspecteurs vétérinaires, les inspecteurs vétérinaires principaux et les inspecteurs vétérinaires principaux en chef, prêtent, devant le tribunal de leur domicile professionnel, le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ وأراعي المهني السر على أحافظ أن و وصدق بأمانة “ . علي المفروضة الواجبات الأحوال كل في Art. 7. Les travailleurs régis par le présent décret, bénéficient à l’occasion et durant l’exercice de leur fonction, du soutien des services compétents, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée.
30 Dhou El Kaada 1415 30 avril 1995 JOURNAL OFFICIEL Art. 8. Les médecins vétérinaires et les médecins vétérinaires spécialistes quelque soit leur poste de travail, et en toute circonstance, nécessitant leur concours, sont astreints dans le cadre des missions qui leur sont dévolues: à une disponibilité permanente; aux permanences réglementaires organisées au sein du service ou de l’établissement. Chapitre II Recrutement Période d’essai Art. 9. Nonobstant les dispositions prévues par le présent décret en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 márs 1985, susvisé, les proportions fixées pour le recrutement, peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel compétente. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie de concours professionnel et de listes d’aptitude sans que l’ensemble des propositions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir. Les modalités d’organisation et de déroulement des concours de recrutement des travailleurs régis par le présent décret, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Toutefois les inspecteurs vétérinaires, les inspecteurs vétérinaires principaux et les inspecteurs vétérinaires principaux en chef, ainsi que les médecins vétérinaires spécialistes du 2ème et 3ème degré recrutés conformément aux dispositions du présent décret, sont nommés et titularisés dès leur installation. Art. 11. En application des dispositions de l’article 40 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée à neuf (9) mois. La confirmation des intéressés est subordonnée à leur ‘inscription sur une liste d’aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9 Chapitre III Avancement Formation Promotion Art. 12. Les rythmes d’avancement applicables aux médecins vétérinaires et médecins vétérinaires spécialistes, sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois représentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret pris en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux rythmes d’avancement selon des durées minimale et moyenne, aux proportions de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Art. 13. L’organisme employeur est tenu :
- d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion.
- d’assurer l’actualisation de leurs connaissances, en vue de l’acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de l’agriculture et aux exigences de la médecine vétérinaire moderne. Les conditions d’organisation de la formation seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. dans le cadre de la participation aux manifestations scientifiques, les travailleurs régis par le présent décret bénéficient d’absences spéciales payées. Art. 15. - Sous réserves des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les médecins vétérinaires et les médecins vétérinaires spécialistes confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement, telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Chapitre IV Dispositions générales d’intégration Art. 16. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, et les dispositions du présent décret.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 17. Les fonctionnaires titulaires, en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans le corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 18. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’éssai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Art. 19. A titre transitoire, et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps precédemment créés, en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 20. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent décret, font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel de l’administration chargée de l’agriculture. Ces décisions sont notifiées individuellement aux intéréssés. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS DES MEDECINS VETERINAIRES ET DES MEDECINS VETERINAIRES SPECIALISTES Chapitre I Le corps des médecins vétérinaires Section 1 Définition des tâches Art. 21. Les docteurs vétérinaires assurent dans les structures vétérinaires, notamment les activités suivantes :
- diagnostic et soins;
- prophylaxie sanitaire et médicale des maladies animales; 30 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 24 30 avril 1995
- contrôle des denrées alimentaires d’origine animale ;
- éducation sanitaire vétérinaire ;
- contrôle de la distribution et de l’utilisation des produits pharmaceutiques et biologiques à usage vétérinaire. Art. 22. Dans le cadre de l’exercice du mandat sanitaire tel que prévu par l’article 9 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, les inspecteurs vétérinaires, les inspecteurs vétérinaires principaux et les inspecteurs vétérinaires principaux en chef, exercent les prérogatives d’inspection, de contrôle, d’investigation, de recherche et de constatation des infractions à la réglementation en vigueur, tant à l’intérieur du territoire national qu’aux frontières. Art. 23. Les inspecteurs vétérinaires assurent dans les structures vétérinaires, notamment les tâches suivantes :
- constatations médico-légales ;
- contrôle de l’application des textes à caractère législatif et réglementaire en matière vétérinaire. Ils procèdent aux constatations des infractions et mettent en œuvre les procédures prévues par la réglementation en vigueur. Art. 24. Les inspecteurs vétérinaires principaux ont pour mission, le contrôle et la coordination de l’action des inspecteurs vétérinaires. Ils assurent en outre, des missions de recherche des infractions à la loi et représentent l’administration devant les tribunaux. Art. 25. - Les inspecteurs vétérinaires principaux en chef exercent notamment des prérogatives nationales dans le cadre des activités de l’autorité vétérinaire nationale. Ils effectuent des études sur l’organisation et le fonctionnement des services vétérinaires. Section 2 Conditions de recrutement Art. 26. Les docteurs vétérinaires sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine vétérinaire ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 27. Les inspecteurs vétérinaires sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les docteurs vétérinaires justifiant d’au moins cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 1 Art. 28. Les inspecteurs vétérinaires principaux sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les inspecteurs vétérinaires, justifiant d’au moins sept (7) années de service effectif en cette qualité.
30 Dhou El Kaada 1415 30 avril 1995 JOURNAL OFFICIEL Art. 29. Les inspecteurs vétérinaires principaux en chef, sont recrutés sur liste d’aptitude, parmi les inspecteurs vétérinaires principaux, justifiant d’au moins huit (8) années de service effectif en cette qualité et ayant :
- soit effectué des travaux d’études ou de réalisation;
- soit occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur pendant une période minimale respectivement de trois (3) et cinq (5) années. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 30. Sont intégrés dans le grade des docteurs vétérinaires, les docteurs vétérinaires titulaires et stagiaires. Art. 31. Sont intégrés dans le grade des inspecteurs vétérinaires : 1°) les inspecteurs vétérinaires titulaires; 2°) les docteurs vétérinaires titulaires, justifiant d’au moins quatre (4) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret, inscrits sur une liste d’aptitude et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale de six (6) mois; soit occupé pendant au moins deux (2) années, une fonction supérieure, ou un poste supérieur. Art. 32. Sont intégrés dans le grade des inspecteurs vétérinaires principaux : 1°) les inspecteurs vétérinaires principaux titulaires ; 2°) les inspecteurs vétérinaires justifiant d’au moins cinq (5) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret, inscrits sur une liste d’aptitude et ayant : soit suivi une formation complémentaire d’une durée minimale de six (6) mois; soit occupé pendant au moins trois (3) années, une fonction supérieure, ou un poste supérieur. Art. 33. Sont intégrés dans le grade des inspecteurs vétérinaires principaux en chef, les inspecteurs vétérinaires principaux justifiant d’au moins cinq (5) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret, inscrits sur une liste d’aptitude et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale de six (6) mois ; soit occupé pendant au moins trois (3) années, une fonction supérieure, ou un poste supérieur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 11 Chapitre II Le corps des médecins vétérinaires spécialistes Section 1 Définition des tâches Art. 34. - Les médecins vétérinaires spécialistes du ler, 2ème et 3ème degré assurent dans les structures vétérinaires suivant leurs spécialités et leurs domaines de compétence les activités suivantes :
- diagnostic, traitement, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de recherche en laboratoire et d’expertise vétérinaire ;
- participation à la formation des personnels vétérinaires et para-vétérinaires. Section 2 Conditions de recrutement Art. 35. Les médecins vétérinaires spécialistes du ler degré sont recrutés sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de première post-graduation vétérinaire ou d’un titre reconnu équivalent, ayant nécessité une formation minimale de trois (3) années. Art. 36. Les médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré sont recrutés sur liste d’aptitude, parmi les médecins vétérinaires spécialistes du fer degré, justifiant d’au moins cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 37. Peuvent être recrutés sur titre en qualité de médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré stagiaires, les candidats titulaires du doctorat d’Etat es-sciences vétérinaires ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 38. Les médecins vétérinaires spécialistes du 3ème degré sont recrutés sur liste d’aptitude, parmi les médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré, justifiant d’au moins cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 39. Sont intégrés dans le grade des médecins vétérinaires spécialistes du ler degré, les médecins vétérinaires spécialistes du ler degré, titulaires et stagiaires. Art. 40. Sont intégrés dans le grade de médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré : a) les médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré titulaires;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE b) les médecins vétérinaires spécialistes du 1er degré justifiant d’au moins cinq (5) années de service effectif en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude et ayant :
- soit suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale de six (6) mois;
- soit occupé pendant au moins trois (3) années, une fonction supérieure ou un poste supérieur. Art. 41. Sont intégrés dans le grade des médecins vétérinaires spécialistes du 3ème degré, les médecins vétérinaires spécialistes du 3ème degré, titulaires. Chapitre III Postes supérieurs Art. 42. En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes est fixée comme suit : 1°) inspecteur vétérinaire responsable d’unité de base; 2°) inspecteur vétérinaire des abattoirs; 3°) inspecteur vétérinaire des postes frontières; 4°) inspecteur vétérinaire de wilaya ; 5°) inspecteur vétérinaire coordinateur ; 6°) contrôleur général des services vétérinaires. Section 1 Définition des tâches Art. 43. Outre les tâches dévolues à son grade d’origine par le présent décret, l’inspecteur vétérinaire responsable d’unité de base, assure la responsabilité technico-administrative d’une unité de base. On entend par unité de base, un centre de soin, un dispensaire vétérinaire, un centre de quarantaine, un centre de production animale, ou de produits biologiques, un centre de pharmaco-vigilance, un centre d’épidémio-surveillance. Art. 44. L’inspecteur vétérinaire des abattoirs est chargé de l’inspection et du contrôle sanitaire vétérinaire, notamment l’inspection anté et post-mortem des animaux, de l’hygiène des abattoirs et du contrôle de la désinfection des moyens de transport des animaux et produits animaux. Art. 45. L’inspecteur vétérinaire de poste-frontière est chargé du contrôle vétérinaire des animaux, des produits animaux et d’origine animale à l’importation et à l’exportation au niveau des postes-frontières. Art. 46. L’inspecteur vétérinaire de wilaya assure la responsabilité technico-administrative d’une inspection vétérinaire de wilaya. ALGERIENNE 30 Dhou El Kaada 1415 N° 24 30 avril 1995 A ce titre, il représente l’autorité vétérinaire nationale au niveau de la wilaya. Art. 47. L’inspecteur vétérinaire coordinateur est chargé de programmes spécifiques de lutte contre les maladies transmissibles et/ou de programmes de prophylaxie sanitaire et médicale. Art. 48. Le contrôleur général des services vétérinaires est chargé de missions, d’inspection, d’évaluation et de contrôle concernant l’activité et le fonctionnement des services vétérinaires. Il peut, en outre, être chargé de missions spécifiques auprès de l’autorité vétérinaire nationale. Section 2 Conditions de nomination Art. 49. Les médecins vétérinaires responsables d’unités de base, les inspecteurs vétérinaires de postes-frontières, et les inspecteurs vétérinaires “des abattoires, sont nommés parmi les inspecteurs vétérinaires justifiant d’au moins deux (2) années de service effectif en cette qualité. Art. 50. Les inspecteurs vétérinaires de wilayas sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs vétérinaires principaux justifiant d’au moins deux (2) années de service effectif en cette qualité; 2°) les inspecteurs vétérinaires justifiant d’au moins cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 51. Les inspecteurs vétérinaires coordinateurs sont nommés parmi les inspecteurs vétérinaires principaux d’au moins deux (2) années de service effectif en cette qualité. Art. 52. Les contrôleurs généraux des services vétérinaires sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs vétérinaires principaux en chef, justifiant d’au moins deux (2) années de service effectif en cette qualité; 2°) les médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré, justifiant d’au moins cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE III CLASSIFICATION Art. 53. En application de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes, régis par le présent décret, est fixé conformément au tableau ci-après :
30 Dhou El Kaada 1415 30 avril 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 CORPS DES MEDECINS VETERINAIRES ET DES MEDECINS VETERINAIRES SPECIALISTES CORPS GRADES Docteurs vétérinaires. MEDECINS VETERINAIRES Inspecteurs vétérinaires. Inspecteurs vétérinaires principaux. Inspecteurs vétérinaires principaux en chef…. MEDECINS VETERINAIRES SPECIALISTES M.V.S ler degré. M.V.S 2ème degré. M.V.S 3ème degré. POSTES Inspecteurs vétérinaires responsables d’unité SUPERIEURS de base…….. Inspecteurs vétérinaires des abattoirs. Inspecteurs vétérinaires de postes-frontières… Inspecteurs vétérinaires de wilaya.. Inspecteurs vétérinaires coordinateurs. Contrôleur général des services vétérinaires… TITRE IV Dispositions finales Art. 54. Sont abrogées les dispositions des décrets nºs 84-379 et 84-380 CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 17 1 534 17 4 569 18 3 619 19 5 714 19 3 686 20 1 730 20 5 794 18 2 606 19 2 672 19 3 686 20 5 794 du 15 décembre 1984, susvisés. Art. 55. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter du ler janvier 1990. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995. Mokdad SIFI.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 95-116 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant création d’un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Sétif. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des affaires religieuses ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, portant création d’instituts islamiques pour la formation des cadres du culte et fixant leurs statuts particuliers; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; 30 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 24 30 avril 1995 Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses scolaires et leurs montants; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992 portant régime des études des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte; Décrète: Article. ler. - Il est créé à Sétif, un institut islamique pour la formation des cadres du culte, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut susvisé, est régi dans son organisation et son fonctionnement par les statuts annexés au décret n° 81-102 du 23 mai 1981 et la réglementation en vigueur. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995. Mokdad SIFI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 27 février 1995 portant organisation d’un concours national pour l’accès à la profession de notaire. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat, notamment l’article 4; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 complété par le décret exécutif n° 89-238 du 19 décembre 1989 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment les articles 2, 3, 4, 5 et 45 bis 1; Vu l’arrêté du 28 mai 1991 fixant le nombre et le siège des offices publics notariaux; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un concours national pour l’accès à la profession de notaire. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de 25 ans au moins, être titulaire de la licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent, jouir de ses droits civils et civiques, avoir exercé la profession de magistrat, d’avocat ou de fonctionnaire dans une structure ou service à caractère juridique pendant cinq (5) ans au moins. Cette durée est réduite à trois (3) ans pour les candidats fonctionnaires des services des conservations foncières, de l’enregistrement et du timbre.
30 Dhou El Kaada 1415 30 avril 1995 JOURNAL OFFICIEL DE Peuvent en outre, participer au concours, lorsqu’ils remplissent les autres conditions indiquées ci-dessus: les enseignants titulaires du doctorat d’Etat en droit, ayant cinq (5) ans d’ancienneté, les clercs de notaires ayant une licence en droit et une ancienneté en cette qualité de cinq (5) ans au moins. Art. 3. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours signée du candidat, un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois, une copie certifiée conforme du diplôme requis,
- une copie du décret ou arrêté de nomination pour les magistrats et les fonctionnaires ou un certificat justifiant l’appartenance à la profession d’avocat, ou une attestation de fonction pour les clercs de notaires. Art. 4. Les dossiers de candidature prévus par l’article 3 ci-dessus, doivent être adressés sous pli recommandé, au ministère de la justice, direction des affaires civiles. Les inscriptions seront closes un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi. Art. 5. Le concours aura lieu à Alger, durant les deux (2) mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le déroulement des épreuves se fera en langue nationale seulement. Art. 7. Le concours comporte les épreuves écrites et orales suivantes : 1 Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve théorique et une épreuve pratique de rédaction d’un acte portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté, la durée de chaque épreuve est de 3 heures, coefficient: 3 2 Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une conversation d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme du concours, coefficient : 2 toute note inférieure à cinq (5) pour une quelconque épreuve citée ci-dessus, est éliminatoire. Art. 8. La liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite, sur proposition du jury et publiée par voie de presse. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 15 Art. 9. Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté, est composé : du directeur des affaires civiles, président, d’un (1) président de Cour, membre, d’un (1) procureur général, membre, de quatre (4) notaires, membres, d’un (1) inspecteur divisionnaire des services fiscaux, membre. Art. 10. Les candidats définitivement admis, peuvent choisir sur la liste, les postes à pourvoir, leur poste d’affectation selon leur rang de classement. Tout candidat n’ayant pas fait son choix dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice du concours. Art. 11. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés dans les conditions fixées par l’article 10 ci-dessus. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1415 correspondant au 27 février 1995. Mohamed TEGUIA. ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ACCES AU CORPS DES NOTAIRES I Droit civil : des obligations et des contrats, des droits réels, du nantissement, des privilèges, des sociétés civiles. II Droit commercial : des commerçants et des livres de commerce, de l’inscription au registre de commerce, des effets de l’inscription ou du défaut d’inscription, du gage, du fonds de commerce (vente-nantissement), de la gérance libre du fonds de commerce, de la faillite et du règlement judiciaire, du billet à ordre,
- du chèque, des sociétés commerciales.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE III Droit de la famille. IV Droit fiscal : code de l’enregistrement et du timbre. V Droit administratif : livre foncier et cadastre. VI Procédure civile : organisation judiciaire et voies d’exécution. VII Droit pénal spécial : du faux en écriture publique anthentique ou privée, du faux témoignage, de l’escroquerie et l’émission de chèque sans provision, de l’abus de confiance, du secret professionnel. Arrêté du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 27 février 1995 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession de notaire. Le ministre de la justice; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété par le décret exécutif n° 89-238 du 19 décembre 1989, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment les articles 2, 3, 4, 5 et 45 bis 1; ALGERIENNE N° 24 30 Dhou El Kaada 1415 30 avril 1995 Vu l’arrêté du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 27 février 1995 portant organisation et ouverture d’un quatrième (4) concours pour l’accès à la profession de notaire, notamment son article 9; Arrête : Article. ler. Sont désignés pour composer le jury du concours pour l’accès à la profession de notaire, les membres dont les noms suivent : En qualité de président : M. Amar Bekioua: Directeur des affaires civiles. En qualité de membres : MM. Kamel Benchaouche, président de la cour d’Alger. Kaddour Berradja, procureur général près la cour de Blida. Rabah Dilmi, président de la chambre nationale des notaires. Messaoud Abid-Allah, président de la chambre régionale des notaires de l’Est. Abdelkader Dahmane Sbaihia, président de la chambre régionale des notaires du centre. Mustapha Naamane, président de la chambre régionale des notaires de l’Ouest. Abdelkrim Benraïs, inspecteur des services fiscaux de la wilaya de Blida. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1415 correspondant au 27 1 février 1995. Mohamed TEGUIA. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger