CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET, ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-206 du 6 septembre 1980 portant ratification de la convention relative à l’entraide Judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne. signée à Alger le 9 novembre 1976, p. 936. Décret n° 80-207 du 6 septembre 1980 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signé le 17 novembre 1979 à Alger, p. 944. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 8, 14 et 25 juin, ler juillet et 11 août 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 947,
936 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980 SOMMAIRE (suite) Arrêté du ler juillet 1980 prorogeant le mandat des membres de la commission paritaire du corps des administrateurs, p. 949. Arrêté du 3 août 1980 portant approbation du tableau d’avancement des administrateurs au titre de l’année 1979, p. 950. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 6 septembre 1980 portant mesures de grâce, p. 951. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté du 5 août 1980 portant désignation des membres des commissions paritaires pour les corps des fonctionnaires du ministère de l’hydraulique, p. 952. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 16 août 1980 portant homologation des Indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1979, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 954. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 959. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 965. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-206 du 6 septembre 1980 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciairę et juridique en matière civile et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne, signée à Alger le 9 novembre 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; Vu la convention relative à l’entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne, signée à Alger le 9 novembre 1976; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative a l’entraide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la République algérienne démocratique ‘et populaire et la République populaire de Pologne, signée à Alger le 9 novembre 1976. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1980. Chadli BENDJEDID. CONVENTION RELATIVE A ‘L’ENTRAIDE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE ET PENALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRA- TIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE La République algérienne démocratique et populaire et La République populaire de Pologne, Désireuses de règler dans un esprit d’amitié et de coopération leurs relations dans le domaine judiciaire et juridique, Sont convenues de conclure la présente convention. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er ETENDUE DE LA PROTECTION JURIDIQUE
- Les citoyens de l’une des parties contractantes bénéficient, quant à leurs droits personnels, et patrimoniaux, sur le territoire de l’autre partie contractante, de la protection juridique que cette dernière accorde à ses propres citoyens. Ils auront libre accès aux juridictions et aux autres organismes compétents en matière civile et pénale, ainsi que le droit d’engager une procédure devant ces juridictions et organismes afin de protéger leurs droits personnels et patrimentaux.
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Les dispositions de l’alinéa ler seront étendues | aux personnes morales. Article 2 MODE DE COMMUNICATION
- Dans les matières réglées par la présente convention, le ministère de la justice de la République Algérienne démocratique et populaire ainsi que le ministère de la justice et le parquet général de la République populaire de Pologne communiquent directement entre eux.
- Les juridictions et les autres organismes des parties contractantes compétents en matière civile et pénale communiquent entre eux par l’intermédiaire du ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et du ministère de la justice ou du parquet général de la République populaire de Pologne. Article 3 LANGUE OFFICIELLE
- Les rapports échangés et les documents communiqués dans le cadre de l’entraide judiciaire seront rédigés dans la langue de la partie requérente et accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise ou en français.
- Cette dernière transmettra les rapports ou les documents demandés accompagnés d’une traduction dans la langue française. Article 4 REFUS D’ENTRAIDE JUDICIAIRE L’entraide judiciaire peut être refusée s’il apparaît qu’elle est contraire à l’ordre public de la partie requise ou porte atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. Article 5 DISPENSE DE LA CAUTION
- Il ne pourra tre exigé des citoyens de l’une des parties contractantes comparaissant devant les instances de l’autre partie contractante aucune caution pour le seul motif qu’ils sont étrangers ou qu’ils n’ont ni domicile ni résidence sur le territoire de l’autre partie, dès lors qu’ils ont un domicile ou une résidence sur le territoire de l’autre partie contractante.
- Cependant, les acomptes à valoir sur les frais Judiciaires que la partie au procès est tenue de verser en cours d’instance, peuvent être exigés des citoyens de l’autre partie contractante dans les mêmes conditions et dans la même mesure qu’ils le sont des citoyens de la partie contractante où se déroule le procès.
- Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables aux personnes morales. Article 6 ASSISTANCE JUDICIAIRE
- Les citoyens de l’une des parties contractantes bénéficient devant les instances situées sur le territoire de l’autre partie contractante, de l’assistance REPUBLIQUE ALGERIENNE 937, judiciaire et de la dispense des textes et frais judiciaires accordés aux citoyens de cette dernière, compte tenu de leurs situations matérielle et famillale, dans les mêmes conditions que les citoyens eux-mêmes.
- L’assistance judiciaire accordée par les instances compétentes de l’une des deux parties contractantes, pour cette affaire, s étendra à tous les actes de procédure faits dans cette affaire devant l’instance de l’autre partie contractante. Article 7 CERTIFICAT DE SITUATION PERSONNELLE, FAMILIALE ET PATRIMONIALE
- Le certificat relatif aux situations personnelle, familiale et patrimoniale, qui justifie l’octroi de l’assistance judiciaire doit être délivré par l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le citoyen requérant a son domicile ou sa résidence.
- Lorsque la personne concernée n’est pas domiciliée sur le territoire de l’une ou de l’autre des parties contractantes, les agents diplomatiques ou consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante peuvent soit lui délivrer le certificat, soit certifier l’authenticité de l’acte délivré par les autorités du pays d’accueil.
- L’instance appelée à statuer sur la demande d’assistance judiciaire peut demander des renseignements supplémentaires à l’autorité qui a délivré le certificat. Article 8 INFORMATIONS SUR LES PROBLEMES DE L’ADMINISTRATION. DE LA JUSTICE
- Sur demande, les ministères de la justice des parties contractantes s’informent mutuellement sur le droit et la pratique judiciaire de leurs Etats. Ils font un échange d’expériences en matière de préparation de lois.
- Les ministères de la justice se communiquent les plus importants des actes législatifs, commentaires, et publications concernant la science du droit. CHAPITRE II • ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE Article 9 EXERCICE DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE Les parties contractantes conviennent de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire entre leurs juridictions et organismes en matière civile dans les conditions fixées par la présente convention. Article 10 OBJET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE L’entraide judiciaire en matière civile comprend le signification de pièces et l’exécution d’actes de procédures, tels que l’audition de témoins ou de parties,
938 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’expertise, le transport sur les lieux et toutes autres mesures d’enquètes. Elle s’applique aussi à la recherche de l’adresse de personnes faisant l’objet d’une citation en justice civile de la part des personnes domiciliées sur le territoire de la partie requérante. Article 11 FORME DES COMMISSIONS ROGATOIRES OU DEMANDES D’ENQUETES
- La commission rogatoire ou demande d’enquête doit indiquer les instances requérantes et requises l’affaire que la commission rogatoire ou demande d’enquête concerne, les noms et les prénoms des par thes. leur profession, domicile ou résidence, les noms prénoms et adresses des mandataires, l’objet de la commission rogatoire ou demande d’enquête et les renseignements nécessaires à son exécution.
- La commission rogatoire ou demande d’enquête ainsi que les autres pièces émanant des instances contractantes doivent être signées et revêtues du sceau de l’instance dont elles émanent. Article 12 EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES ET DES DEMANDES D’ENQUETE
- Pour exécuter une commission rogatoire ou une demande d’enquête, l’instance requise applique les dispositions juridiques en vigueur dans son Etat. Cependant, l’instance requise peut, sur demande de la partie contractante requérante, appliquer les dispositions juridiques de cette dernière dans la mesure où elle ne sont pas contraires aux lois de la partie requise.
- Lorsque l’instance requise n’est pas compétente pour exécuter la commission rogatoire ou la demande d’enquête, elle transmet celle-ci à l’instance compétente de la partie requise et en informe la partie requérente.
- Sur demande de l’instance requérante, l’instance requise notifiera par lettre recommandée, sans délai, la date et le lieu de l’exécution de la commission rogatoire ou de la demande d’enquête.
- Dans le cas où l’instance requise n’a pu exécuter la commission rogatoire ou la demande d’enquête, elle en informera l’instance requérante en indiquant les motifs qui ont empêché l’exécution. Article 13 SIGNIFICATIONS
- Lors de l’exécution des demandes de signification, l’instance requise appliquera les lois internes si la pièce à signifier n’est accompagnée ni d’une traduction dans la langue de la partie requise, ni d’une traduction certifiée en français; l’instance requise ne transmettra la pièce qu’à la condition que le destinataire l’accepte de son plein gré.
- Si la personne désignée dans la demande de signification n’est pas retrouvée à l’adresse indiquée, l’instance requise se chargera des démarches nécessaires pour retrouver son adresse exacte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 sept e J
- La signification doit être prouvée, soit par un accusé de réception indiquant la date à laquelle celle-ci a été effectuée, et portant les signatures du destinataire et de la personne qui a procédé à la signification, ainsi que le sceau de l’instance, soit par un procès-verbal de l’instance indiquant la date et le mode de signification. Article 14 POUVOIRS DES REPRESENTATIONS DIPLOMATI- QUES ET CONSULAIRES EN MATIERE DE SIGNI- FICATION ET D’AUDITION
- Les parties contractantes ont le droit de faire signifier les pièces à leurs citoyens et de les entendre en qualité de parties, de témoins ou d’experts, par l’intermédiaire de leurs représentations diplomatiques ou consulaires.
- En cas de signification ou d’audition suivant le mode indiqué ci-dessus, les mesures de contrainte éventuellement prévues par les lois sont prohibées. Article 15 FRAIS DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE
- La partie requise ne demandera pas le paiement des frais pour l’exercice de l’entraide judiciaire. Les parties contractantes assument la charge de tous les frais qui découlent de cette entraide sur leur territoire, notamment dans l’exécution des enquêtes.
- La partie requise fera connaître à l’instance requérante le montant des frais causés. Si celle-ci recouvre ces frais de la partie qui doit les supporter, ils restent à la disposition de la partie contractante qui les a perçus. Article 16 PROTECTION DES TEMOINS ET EXPERTS
- Un témoin ou un expert, quelle que soit sa nationalité, qui apparaît dans une affaire civile devant les juridictions de la partie requérante à la suite d’une citation qui lui a été signifiée par une instance de la partie contractante requise, ne doit être ni soumis à une enquête préliminaire ou à une poursuite judiciaire, ni arrêté pour une infraction commise avant d’avoir franchi la frontière de la partie contractante requérante, ni être forcé à purger une peine en vertu d’une décision antérieure prononcée par une juridiction de la partie contractante requérante.
- Un témoin ou un expert perd la protection qui lui est accordée selon l’alinéa ler du présent article. s’il n’a pas, alors qu’il en a eu la possibilité, quitté le territoire de la partie contractante requérante, 15 jours après qu’il lui ait été signifié que sa présénce n’était plus nécessaire.
- La personne citée comme témoin ou expert doit être informée par l’instance requérante qu’elle sera remboursée de ses frais de voyage et de séjour. Cette instance versera sur demande de cette personne, un acompte à celle-ci sur les frais de voyage et de séjour.
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III DOCUMENTS Article 17 UTILISATION DES DOCUMENTS Les documents délivrés ou certifiés par une ins tance telle que juridiction, notaire ou fonctionnaire de l’une des deux parties contractantes dans le cadre de sa compétence munis d’un sceau officiel, n’ont plus besoin de la législation pour l’utilisation par les instances de l’autre partie contractante. Il en st de même, en ce qui concerne les signatures certifiées conformes. selon les dispositions en vigueur sur le territoire de l’une des parties contractantes. Article 18 FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS Les documents officiels qui ont été délivrés sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, ont sur le territoire de l’autre partie, la même force probante que les documents délivrés par cette dernière. Article 19 ECHANGE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
- Les parties contractantes remettront d’office l’une à l’autre, des extraits du registre d’état civil. concernant la naissance, le mariage et le décès des citoyens de l’autre partie contractante ainsi que les rectifications et mentions y apportées.
- Les parties contractantes s’engagent à fournir gratuitement, sur demande, les pièces d’état civil pour un usage officiel.
- La remise de ces pièces se fera par l’intermédiaire des représentations diplomatiques ou consulaires. CHAPITRE IV DES SUCCESSIONS Article 20 PRINCIPE DE L’EGALITE En ce qui concerne la capacité de prendre et de révoquer les dispositions à cause de mort, rerative aux biens situés sur le territoire de l’autre partie contractante ou aux droits qui y sont à faire valoir de même qu’en ce qui concerne la capacité de succéder, les citoyens de l’une des parties contractantes ont les mêmes droits que les citoyens de l’autre partie. Article 21 POUVOIR DE REPRESENTATION DES MISSIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES Dans les affaires successorales, les représentations diplomatiques ou consulaires des parties contractantes représentent, sans procuration particulière devant les juridictions et autres organismes de l’autre partie contractante, leurs citoyens qui ne sont pas présents sur le territoire de cette autre partie, et n’ont pas constitué de mandataire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 Article 22 NOTIFICATION DES CAS DE DECES
- Lorsqu’un citoyen de l’une des parties contractantes est décédé sur le territoire de l’autre partie contractante, l’instance compétente en informe immédiatement la représentation diplomatique ou consulaire de l’autre partie. Elle transmet tous les éléments disponibles relatifs aux présumés héritiers ou légataires, à leur adresse ou à leur résidence, les renseignements relatifs à l’importance de la succession et à l’existence d’une disposition testamentaire. Si l’instance a connaissance que le défunt a laissé des biens. dans un autre Etat. elle en informe aussi la partie contractante intéressée.
- Si cette instance constate, au cours d’une procédure successorale que l’héritier, le légataire ou le créancier éventuel est citoyen de l’autre partie contractante, elle est tenue d’en informer la représentation diplomatique ou consulaire de cette partie. Article 23 MESURES EN VUE DE GARANTIR UNE SUCCESSION
- Si la succession d’un citoyen de l’une des parties contractantes se trouve sur le territoire de l’autre partie contractante, l’instance compétente en matière de sucession prendra, sur demande ou d’office, et, conformément aux lois internes, les mesures appropriées pour garantir et administrer la succession et en informera la représentation diplomatique ou consulaire.
- La représentation diplomatique ou consulaire peut coopérer avec l’instance compétente afin de préserver la succession, notamment en vue de prévenir les dommages pouvant être causés à la succession, y compris par la vente des biens mobiliers, ainsi qu’à la désignation de tout gardien ou curateur de la succession. Article 24 REMISE DES BIENS DE LA SUCCESSION En cas de décès d’un citoyen de l’une des parties contractantes pendant un séjour temporaire sur le territoire de l’autre partie contractante, tous les effets et objets qu’il avait eu en sa possession, seront remis, avec une liste exacte sans autre formalité, à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie contractante dont il était le ressortissant. Cette dernière doit couvrir les dettes contractées par la personne décédée durant son séjour dans l’Etat où le décès est survenu jusqu’à concurrence de la valeur de ces effets et objets. Article 25
- Si les biens mobiliers de la succession ou le produit de la vente des biens mobiliers ou immobiliers de la succession, vont, après une procédure successorale, à des héritiers ou légataires dont le domicile ou la résidence se trouve sur le territoire de l’autre parthe contractante, les biens ou les produits de la vente seront délivrés à la représentation diplomatique ou consulaire de cette partie contractante.
940 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- L’alinéa ler du présent article sera appliqué à condition : a) que toutes les taxes et charges relatives à la succession soient payées ou garanties; b) que l’instance compétente ait conformément aux lois en vigueur, donner l’autorisation nécessaire pour l’exportation des biens ou le transfert des valeurs de la succession; c) que les créanciers dûment invités à faire valoir leurs droits de créance, ne se soient pas présentés dans le délai de trois mois à compter de la date de cette invitation, ou que, au cas où ils se sont présentés, les créances ont été satisfaites ou dûment conservées. Article 26
- Si les biens mobiliers d’une succession se trouvent sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, ils seront remis en vue de l’exécution d’une procédure successorale à l’instance compétente ou à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie contractante dont le défunt était le ressortissant à condition que les prescriptions de l’article 25, alinéa 2, de la présente convention soient remplies.
- Les deux parties contractantes se réservent, avant de remettre les biens mobiliers de la succession, selon l’alinéa ler du présent article, le droit de revendiquer le paiement des taxes et charges dues en cas d’héritage. CHAPITRE V EXECUTION DES DECISIONS Article 27 SENS DU MOT « DECISION » Par décision › on entend les décisions et les conciliations en justice rendues dans les affaires engagées après l’entrée en vigueur de la présente convention. Article 28 DECISIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE EXECUTEES Dans les conditions stipulées par la présente convention, les deux parties contractantes reconnaissent et exécutent sur leur territoire, les décisions suivantes rendues sur le territoire de l’autre partie contractante : a) les décisions rendues en matière civile ; b) les décisions judiciaires rendues en matière pénale relatives à des demandes de dommages-intérêts; c) les décisions rendues par les instances compétentes en matière de succession; d), les décisions arbitrales. Article 29 CONDITIONS DE RECONNAISSANCE ET D’EXECUTION DES DECISIONS Les décisions mentionnées à l’article 28 sont reconnues et exécutées sur le territoire de l’autre partie contractante si elles remplissent toutes les conditions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980 a) la décision est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lois de la partie contractante, sur le territoire de laquelle elle a été rendue; b) l’instance de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue, est compétente en la matière, selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’exécution est requise; c) la partie succombante a été citée régulièrement selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue; d) les parties n’ont pas été privées de la faculté de se défendre, et ont pu être représentées régulièrement en cas d’incapacité d’ester en justice; e) dans la même procédure, entre les mêmes parties et sur le territoire de la partie contractante où la décision doit être exécutée, il n’y a pas eu antérieurement, une décision judiciaire ou arbitrale passée en force de chose jugée; f) qu’il n’y ait pas de procédure en instance auprès d’une juridiction de cette partie contractante ayant les mêmes parties, la même cause et le même objet; g) lorsque, selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue ou exécutée, on aurait dû appliquer les lois de cette partie, la décision ne sera reconnue ou exécutée que :
- si ces lois ont été effectivement appliquées ;
- ou si les lois appliquées de l’autre partie contractante ne diffèrent pas essentiellement de ces lois; h) la décision n’est pas contraire aux principes fondamentaux des lois et de l’ordre public de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue ou exécutée. Article 30 CONDITIONS D’EXECUTION DES DECISIONS ARBITRALES Les décisions des juridictions arbitrales seront exécutées si, outre les conditions prévues à l’article 29, les conditions suivantes sont remplies : a) la décision a été rendue à la suite d’un accord écrit établissant la compétence d’une juridiction arbitrale pour un litige donné, ou des litiges futurs naissant d’un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision conformément aux attributions convenues; b) l’accord écrit portant reconnaissance de la compétence d’une juridiction arbitrale, est valide selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. Article 31 DEMANDE D’EXEQUATUR
- La demande d’exequatur d’une décision rendue peut être faite directement auprès de la juridiction compétente de la partie contractante sur le territoire
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA de laquelle la décision doit être exécutée ou encore auprès de la juridiction qui a jugé l’affaire en première instance, la demande étant transmise à la juridiction de l’autre partie contractante conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente convention.
- La demande doit être accompagnée : a) d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme de la décision à laquelle est joint un certificat de l’effet de chose jugée et de force exécutoire à moins que cela ne ressorte de la décision elle-même ; b) d’un certificat attestant que la partie succombante ait été citée régulièrement et ait pu en cas d’incapacité d’ester en justice, être valablement représentée ; c) d’une traduction certifiée conforme des documents cités aux lettres a et b soit dans la langue de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée, soit en langue française.
- Si la demande d’exequatur est formulée à la suite d’une décision d’une juridiction arbitrale, elle doit être accompagnée d’une traduction certifiée conforme du compromis ou de la clause compromissoire ainsi qu’il a été dit dans l’alinéa 2 с. Article 32 PROCEDURE
- A la procédure concernant l’exequatur et l’exécution d’une décision émanant de l’autre partie contractante, est applicable la loi de la partie contractante sur le territoire de laquelle cette décision doit être exécutée.
- Dans cette procédure, la juridiction se borne à vérifier que les conditions découlant de la présente convention sont remplies. Article 33 EXECUTION DES DECISIONS RELATIVES AUX FRAIS DE PROCEDURE
- Lorsque la personne qui, en vertu de l’article 5, a été dispensée de la caution judicatum solvi, est condamnée aux frais du procès, la juridiction compétente de l’autre partie contractante confèrera sans frais l’exequatur à la décision statuant sur les frais qu’il y a lieu de rembourser à la partie gagnante, les frais judiciaires comportant également les frais d’attestation, de traduction et de légalisation.
- L’article 31 est applicable à la demande d’exequatur concernant les décisions relatives aux seuls frais de procédure.
- La juridiction qui statue sur l’exécution de la décision prévue à l’alinéa ler du présent article, se bornera à vérifier que la décision sur les frais de procédure est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire. Article 34 TRANSFERT DES BIENS ET VIREMENTS D’ARGENT Les dispositions de la présente convention sur l’exécution des décisions n’affectent pas les dispositions | REPUBLIQUE ALGERIENNE 941 légales des parties contractantes relatives aux virements d’argent ou à l’exportation d’objets, obtenus par une exécution judiciaire. CHAPITRE VI ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE Article 35 EXERCICE DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE Les deux parties contractantes conviennent de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire en matière pénale dans les affaires concernant les délits et les crimes, dans les conditions fixées par la présente convention. Article 36 OBJETS DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE L’entraide judiciaire en matière pénale comprend la signification de pièces ainsi que l’accomplissement d’actes de procédure tels que interrogatoires des inculpés, auditions de témoins et d’experts, enquêtes Judiciaires, expertises, perquisitions, visites corporelles. Article 37 COMMISSIONS ROGATOIRES ET LEUR EXECUTION Les dispositions des articles 11 à 16 de la présente convention, s’appliquent, de façon analogue, à l’octroi de l’entraide judiciaire en matière pénale. Article 38 REPRISE DE LA POURSUITE PENALE
- Les parties contractante s’engagent à ouvrir, en conformité avec leurs lois internes et sur demande de l’autre partie contractante, une procédure pénale contre leurs propres citoyens qui ont commis un délit ou un crime sur le territoire de l’autre partie. A cet effet, elles se communiquent des renseignements sür l’inculpé et sur l’infraction commise ainsi que les preuves en leur possession et le texte des dispositions applicables à l’acte commis, selon les lois en vigueur sur les lieux de la commission de l’infraction.
- La partie requise informera l’autre partie contractante du résultat de la procédure pénale. Article 39 INFORMATION SUR LE RESULTAT DE LA PROCEDURE PENALE
- Les parties contractantes se communiqueront les extraits de casier judiciaire relatifs aux condamnations prononcées par leurs juridictions respectives contre les citoyens de l’autre partie contractante.
- Il en sera de même lorsque l’une des partie contractantes demandera à l’autre partie contractante, des extraits de casier judiciaire ou des expéditions de décisions pénales concernant leurs citoyens,
942 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980 CHAPITRE VII EXTRADITION ET TRANSIT DE PERSONNES Article 40 OBLIGATION D’EXTRADITION Conformément aux dispositions de la présente convention les parties contractantes se livrent mutuellement sur demande, les personnes séjournant sur leur territoire en vue d’une poursuite pénale ou de l’exécution d’une peine privative de liberté. Article 41 INFRACTION DONNANT LIEU A EXTRADITION
- L’extradition en vue d’une poursuite pénale, ne se fera que dans les cas d’infraction qui sont possibles, selon les lois des parties contractantes, d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ou d’une peine plus sévère.
- L’extradition en vue de l’exécution d’une peine ne se fera qu’en cas d’infractions punissables en vertu des lois des deux parties contractantes et lorsque la personne dont il s’agit, a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure à un an, ou à une peine plus sévère. Article 42 REFUS D’EXTRADITION L’extradition n’aura pas lieu : a) si la personne dont l’extradition est requise est citoyenne de la partie contractante requise; b) si l’infraction a été commise sur le territoire de la partie contractante requise; c) si, selon les lois de la partie contractante requise, une procédure pénale ne peut être intentée, ou un jugement exécuté pour cause de prescription, amnistie ou pour tout autre motif légal; d) si l’extradition n’est pas admise d’après les lois de la partie contractante requise; e) si, à l’égard de la personne dont on demande l’extradition et pour le même fait, une décision ayant force de chose jugée a été rendue sur le territoire de la partie contractante requise; Article 43 Si l’extradition n’a pas lieu, la partie contractante requise en informera la partie contractante requérante. Article 44 DEMANDE D’EXTRADITION DE PLUSIEURS ÉTATS A LA FOIS Lorsque plusieurs Etats demandent l’extradition d’une même personne, pour une ou différentes infractions, la partie contractante requise décide à quelle demande il sera donné suite, Article 45 DEMANDE D’EXTRADITION
- La demande d’extradition doit désigner l’instance requérante et l’instance requise, les noms et prénoms de la personne dont l’extradition est demandée, ainsi que sa nationalité. Elle doit comporter également des renseignements sur son domicile ou son lieu de séjour, que sur son identité, sur l’acte délictueux et sur sa qualification légale ainsi que sur l’objet de la demande.
- La demande d’extradition doit être accompagnée, si possible, d’un signalement exact, d’une photographie et des empreintes digitales de la personne dont il s’agit.
- En cours d’information, la demande d’extradition doit être accompagnée du mandat d’arrêt avec description de l’infraction commise, du texte de la loi pénale d’après laquelle sera jugé l’acte qui fait l’objet de la demande d’extradition; si l’infraction a causé un dommage matériel, le montant en doit être indiqué autant que possible.
- Après jugement, la demande d’extradition en vue de l’exécution de la peine doit être accompagnée d’une expédition de la décision judiciaire ayant force de chose jugée ainsi que du texte de la loi pénale qui constituait la base de la condamnation. Si le condamné a déja purgé une partie de sa peine, il y a lieu de le préciser. Article 46 SUPPLEMENT D’INFORMATIONS EN MATIERE D’EXTRADITION Lorsque les informations fournies ne sont pas suffisantes pour se prononcer sur la demande d’extradition, la partie requise peut demander qu’elles soient complétées. Elle peut impartir à la partie requérante un délai d’un (1) à deux (2) mois a cet effet. Ce délai peut être prolongé sur demande de cette partie. Article 47 ARRESTATION PROVISOIRE AUX FINS D’EXTRADITION Lorsque la demande d’extradition est suffisamment motivée conformément à la présente convention, la partie requise ordonnera sans délai, conformément à ses lois, l’arrestation provisoire de la personne dont l’extradition est demandée. Article 48 ARRESTATION PROVISOIRE AVANT LA RECEPTION DE LA DEMANDE D’EXTRADITION
- L’arrestation provisoire peut intervenir également avant la réception de la demande d’extradition lorsque la partie contractante requérante la réclame et informe en même temps que cette personne a fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une décision passée en force de chose jugée, et
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA annonce la transmission de la demande d’extradition. La demande d’arrestation provisoire peut être adressée par voie postale, télégramme ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
- La partie contractante requérante doit être Informée immédiatement de l’arrestation provisoire, et du délai fixé par l’article 49 au terme duquel la personne arrêtée doit être mise en liberté. Article 49 MISE EN LIBERTE DE LA PERSONNE PROVISOIREMENT ARRETEE
- La personne provisoirement arrêtée suivant la procédure prévue à l’article 48 sera libérée si la demande d’extradition n’est pas reçue dans les deux mois à compter de la notification à la partie contractante requérante de l’arrestation de cette personne.
- La personne arrêtée sera également mise en iberté dans le cas où des renseignements complémentaires requis ne sont pas transmis dans le délai fixé par l’article 46 de la présente convention.
- La partie contractante mettra en liberté la personne provisoirement arrêtée avant l’expiration de ce délai, si elle est antérieurement informée que la partie contractante requérante n’a plus l’intention demander l’extradition. Article 50 AJOURNEMENT DE L’EXTRADITION Si la personne dont l’extradition a été demandée fait l’objet d’une procédure pénale ou si elle purge une peine pour une infraction commise sur le territoire de la partie contractante requise, l’extradition peut être ajournée jusqu’à la clôture de la procédure pénale ou jusqu’à l’exécution ou la remise de la peine. Article 51 EXTRADITION TEMPORAIRE
- Si l’ajournement de l’extradition, prévu à l’article 50 est susceptible d’entraîner la prescription des poursuites pénales ou de la peine, ou encore de faire maître d’autres obstacles à la procédure pénale, la personne dont l’extradition est demandée peut, sur demande motivée, être extradée temporairement.
- La personne temporairement extradée doit être reconduite immédiatement sur le territoire de la partie contractante requise après l’accomplissement de l’acte à l’occasion duquel elle a été extradée. Article 52 LIMITES DE LA POURSUITE PENALE
- Sans le consentement de la partie contractante requise, la personne extradée ne peut faire l’objet d’une poursuite pénale ni subir une peine pour une Infraction commise avant l’extradition et autre que REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 celle ayant justifiée l’extradition. Cette personne ne peut non plus être livrée à un Etat tiers sans le consentement de la partie contractante requise.
- Le consentement n’est pas exigé lorsque : a) la personne extradée après la clôture de la procédure pénale ou encore après l’exécution ou la remise de la peine n’a pas quitté dans le mois le territoire de la partie contractante requérante. Ce délai ne comprend pas le temps durant lequel la personne extradée était dans l’impossibilité de quitter le territoire de la partie requérante ; b) la personne extradée, après avoir quitté le territoire de la partie requérante, y est rentrée de son plein gré. Article 53 INFORMATION SUR LA SUITE DONNEE A L’EXTRADITION La partie contractante requérant l’extradition informe la partie contractante requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. A la demande de la partie contractante requise, la partie contractante requérante joindra à cette information une expédition de la décision ayant force de chose jugée. Article 54 REMISE DE LA PERSONNE EXTRADEE
- La partie contractante requise qui consent à l’extradition, informe la partie requérante du lieu et de la date de l’extradition de la personne dont il s’agit.
- La personne dont l’extradition a été accordée, sera mise en liberté si la partie requérante ne la prend pas en charge dans un délai de 15 jours à partir du jour fixé pour l’extradition. Article 55 REEXTRADITION Si une personne extradée se soustrait, d’une façon quelconque, à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale, et revient sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée suite à une confirmation de la demande d’extradition sans transmission des pièces citées à l’article 45 de la présente convention. Article 56 DELIVRANCE D’OBJETS
- La partie contractante requise délivrera sur la demande de l’autre partie, les objets sur lesquels l’infraction a porté ou qui ont servi à la commission de l’infraction, susceptible de servir de preuves dans l’affaire instruite sur le territoire de la partie requérante, lors même que ces objets seraient susceptibles de salsie ou de confiscation.
- La partie requise peut retenir temporairement les objets définis à l’alinéa ler s’ils sont nécessaires pour l’instruction d’une autre procédure pénale.
944 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Lorsque les objets définis à l’alinéa ler se trouvent en possession de l’auteur de l’infraction au moment de son extradition, ils seront remis autant que possible, en même temps que l’extradé. Ces objets seront délivrés également lorsque l’extradition de l’auteur de l’infraction n’aura pas lieu à cause de son décès ou pour d’autres raisons.
- La délivrance des objets ne peut porter atteinte aux droits des tiers sur ces objets. Après la clôture de la procédure pénale, ces objets seront restitués sans délai aux ayahts drcit.
- Err cas de délivrance des objets en vertu des alinéas précédents, les dispositions restrictives à l’exportation et à l’importation des objets et des valeurs soumis aux lois sur le change ne sont pas applicables. Article 57 TRANSIT DES PERSONNES
- L’une des parties contractantes permettra, sur demande de l’autre partie, le transit à travers son territoire des personnes extradées par un Etat tiers. Cette disposition n’est pas applicable lorsque, selon les dispositions de la présente convention, l’obligation d’extradition n’existe pas.
- La requête sollicitant le transit est notifiée et examinée suivant la même procédure que la demande d’extradition.
- La partie requise effectue le transit de la manière qui lui convient le mieux. Article 58 FRAIS D’EXTRADITION ET DE TRANSIT Les frais d’extradition et de transit sont à la charge de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés. Article 59 MODE DE TRANSMISSION EN MATIERE D’EXTRADITION ET DE TRANSIT Dans les affaires d’extradition et de transit, les rélations sont assurées, pour la République algérienne démocratique et populaire, par le ministre de la justice et, pour la République populaire de Pologne, par le ministre de la justice ou le procureur général. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 60 ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
- La présente convention doit être ratifiée.
- Les instruments de ratification seront échangés à Varsovie.
- La présente convention entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 19′) Article 61 DENONCIATION DE LA CONVENTION Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de notification à l’autre partie de cette décision. Fait à Alger, le 9 novembre 1976, en deux exemplaires originaux, chacun en langue arabe, polonaise et française, les trois textes faisant également fol. En cas de divergence dans l’interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et y ont apposé les sceaux. P. La République P. La République algérienne démocratique populaire de Pologne, et populaire, Docteur Boualem professeur docteur BENHAMOUDA Jerzy BAFIA ministre de la justice, ministre de la justice garde des sceaux Décret n° 80-207 du 6 septembre 1980 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signé le 17 novembre 1979 à Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la constitution, et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques,, signé le 17 novembre 1979 à Alger; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signé le 17 novembre 1979 à Alger. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1980. Chadli BENDJEDID.
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, Animés du désir de consolider les relations d’amitié et de coopération et dans le but de dévetopper davantage les relations.commerciales entre les deux pays sur la base d’égalité et d’avantages réciproques; Sont convenus de ce qui suit Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux tois et règlements régissant l’exportation et l’importation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter au maximum le développement des échanges des marchandises entre les deux pays, s’engagent à s’accorder réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant leurs échanges réciproques, sans préjudice des avantages particuliers que la partie algérienne accorde ou accordera aux pays en vole de développement dans le but de favoriser leur commerce mutuel. Article 3 Les exportations de produits de l’URSS vers la Repuoique algérienne democratique et populaire et de la République algérienne démocratique et populaire vers l’URSS seront effectuées sur la base des listes < A et B › annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. La liste A > représente la liste des produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers l’URSS. La liste B > représente la liste des produits à exporter de l’URSS vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 4 Les transactions dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base des contrats conclus entre les organismes soviétiques et algériens habilités à exercer les opérations d’exportation et d’importation. Dans le but de promouvoir le développement des échanges commerciaux entre les deux pays, les deux parties favoriseront la conclusion des contrats à long terme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 Les autorités compétentes des deux parties délivreront, en temps utile, les licences nécessaires à l’exportation et à l’importation des produits entrant dans le cadre du présent accord. Article 5 Le prix des produits échangés dans le cadre du présent accord sera celui en cours sur les principaux marchés internationaux pour les mêmes produits exprimés en devises convertibles déterminées d’un commun accord. Article 6 Les paiements afférents aux opérations dans le cadre du présent accord s’effectuent en devises librement convertibles conformément à la réglementation des changes en vigueur dans chacun des deux pays. Article 7 Les marchandises faisant l’objet du présent accord, originaires et en provenance du territoire de l’autre partie contractante, ne seront pas réexportées vers les pays tiers sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 8 En vue d’encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont mutuellement les facilités nécessaires à l’organisation, dans l’un et l’autre des deux pays, des foires et expositions commerciales. Article 9 Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation des objets spécifiés ci-dessous en franchise des droits de douane, taxes et autres charges de même nature, en conformité des lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur respectivement dans chacun des deux pays: a) échantillons de marchandises et, matériels publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité; b) objets importés en vue d’un remplacement si les objets à remplacer sont retournés; c) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus; d) emballage marqué, importé pour être rempli, ainsi que l’emballage contenant des objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue; e) pièces de rechange livrées à titre gratuit dans les périodes de garantie;
946 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre | f) objets et produits utilisés pour les essais ou la démonstration à condition qu’ils soient réexportés à l’expiration d’une période convenue; g) outillages à main et instruments de mesure importés par des monteurs pour le montage et/ou pour la réparation à condition qu’ils soient réexportés. Article 10 Les litiges afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord, seront réglés, dans la mesure du possible à l’amiable. En cas d’impossibilité de parvenir à un règlement à l’amiable, les litiges en question seront réglés par voie d’arbitrage excluant la juridiction des tribunaux des deux pays. Les décisions d’arbitrage sont définitives et exécutoires par la partie concernée conformément aux procédures d’exécution en vigueur dans le pays où l’exécution est demandée. Article 11 Les représentants des deux parties se réuniront, à la demande de l’une d’elles à Alger ou à Moscou, en vue d’examiner l’application du présent accord et d’élaborer éventuellement des recommandations tendant au développement des relations commerciales entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes sovietiques. Article 12 A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 13 Le présent accord entre en vigueur, à titre provisoire le ler janvier 1980, et à titre définitif, à la date de l’échange des documents confirmant l’exécution, par les parties contractantes, des formalités législatives y afférentes. Le présent accord sera valable jusqu’au 31 décembre 1984. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, tant que l’une ou l’autre des parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, avec un préavis de six mofs avant la date de son expiration. Article 14 Le présent accord annule et remplace l’accord commercial à long terme conclu le 18 février 1972 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques. Fait à Alger, le 17 novembre 1979, en double original, en langue arabe et en langue russe, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de l’Union des Républiques algérienne démocratique socialistes soviétiques, et populaire, Idriss JAZAIRI Ρ.Α. ΖΑΚHARIKHIN ΑΝΝΕΧΕ A L’ACCORD COMMERCIAL DU 17 NOVEMBRE 1979 LISTE > Produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers l’URSS Pétrole Combustibles pour navires et aéronefs Concentrés de plomb et zinc Produits sidérurgiques laminés Mercure Peintures et vernis Liège brut Liège trituré Ouvrages en liège Viande de mouton réfrigérée Olives Câpres Agrumes Dattes Figues sèches Conserves de fruits et de légumes Confitures Huile d’olive Jus de fruits Jus de tomate Vins de raisin Alcool de cognac Produits de tabac Tissus de coton Articles de confection en tissus Articles de confection en cuir et d’autres articles en cuir Chaussures en Médicaments Produits de l’artisanat folklorique Publications, disques, films impressionnés, philatélie Produits divers. LISTE Produits à exporter de l’URSS vers la République algérienne démocratique et populaire Machines et biens d’équipement Houille Anthracite Coke métallurgique Combustibles pour navires et aéroners Produits sidérurgiques laminés Aluminium
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sulfate de potassium Chlorure de potassium Pneus spéciaux Ciment Verre à vitre Amiante Bois scié pin et sapin Papier et carton Coton Ingrédients de fourrage Maïs Thé, mélasse Lait condensé Caviar d’esturgeon Sucre Margarine REPUBLIQUE ALGERIENNE 947 Miel Vodka Tissus de fibranne et de coton Médicaments Accessoires médicaux Gaze médicale Ouate hydrophile Machines à coudre et pièces de rechange Montres, réveils et pièces détachées Appareils de cinéma et photographiques Récepteurs radios et pièces de rechange Ampoules électriques Batteries électriques Publications, disques, philatélie, films impressionnés Fusils de chasse et de sport et leurs accessoires Produits divers. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
- Arrêtés des 8, 14 et 25 juin, ler juillet et 11 août 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 8 juin 1980, M. Abdelkader El Houcine Taïfour est nommé en qualité d’adminiscrateur, stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce. Par arrêté du 8 juin 1980, Mme Anissa Brahim- Erranmam est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du tourisme. Par arrêté du 8 juin 1980, M. Kamel Raïs est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de rechelle XIII et affecté au ministère des Industries légères. Par arrete au 8 juin 1980, M. Mohamed Bouaziz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères. Far arrete au 8 juin 1980, M. Mohamed Tahri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’éducation. Par arrêté du 8 juin 1980, M. Amar Bouzid est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’echelle XIII à compter du ler mars 1980 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 8 juin 1980, M. M’Hamed Chemanedji est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, Indice 420 de l’échelle XIII à compter du 17 septembre 1979 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 8 mois et 17 jours. Par arrêté du 8 juin 1980, M. Akli Kassa est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII a compter du 2 mai 1979 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 8 juin 1980, M. Smaïn Delabèche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, Indice 420 de l’échelle Xifl a compter du 17 septembre 1979. Par arrêté du 8 juin 1980, M. Rachid Hadj-Zoubir est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII a compter du ler février 1980. Par arrêté du 8 juin 1980, M. Mohamed Zouhri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères.
948 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 8 juin 1980, M. Saïd Kaboula est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 8 juin 1980, M. Abdelkader Mokhtar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 8 juin 1980, M. Abderrahmane Moulla est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 14 juin 1980, les dispositions des arrêtés des 24 décembre 1975 et 10 janvier 1979, sont modifiées ainsi qu’ll suit : < M. Bouzid Hammiche est promu dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445 à compter du 1er juillet 1973, au 7ème échelon, indice 470 à compter du ler juillet 1976 et au 8ème échelon, indice 495 à compter du 1er juillet 1979 ». Par arrêté du 25 juin 1980, M. Mohamed Salah Bougueroua est intégré en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 15 novembre 1965. Il est titularisé et reclassé au 3ème échelon du corps des administrateurs, indice 370 de l’échelle XIII et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté d’un mois et 16 jours. L’intéressé est promu dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du 15 novembre 1970, au 5ème échelon, indice 420, à compter du 15 novembre 1972, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 15 novembre 1975 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du 15 novembre 1978. Par arrêté du 1er juillet 1980, Melle Louisa Bouzeguelle est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 8 octobre 1979. Par arrêté du 11 août 1980, M. Yahia Fehim est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 11 août 1980, M. Saad Hachefa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre ! 0 Par arrêté du 11 août 1980, M. Yazid Semouna est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII à compter du 15 mars 1980 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Skikda). Par arrêté du 11 août 1980, M. Mokhtar Bedjaou est nommé en qualite d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere de l’intérieur (wilaya d’Oran). Par arrêté du 11 août 1980, M. Ahmed Karoub est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 11 août 1980, M. Djelloul Lakhdar Beneihadj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya d’Oran). Par arrêté du 11 août 1980, M. Mohsen Dahdouh est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 11 août 1980, la démission présentée par M. Amara Boumadani, administrateur, est accер- tee à compter du 15 janvier 1980. Par arrêté du 11 août 1980, M. Ahmed Guezzoun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Biskra). Par arrêté du 11 août 1980, M. Mohamed Moulasserdoun est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 10 échelon, indice 545, à compter du 1er juin 1978, et conserve au 31 décembre 1978, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. Par arrêté du 11 août 1980. les dispositions de l’arrêté du 23 juin 1977, sont modifiées ainsi qu’ll suit: << M. Mustapha Nabti est promu au 7ème échelon du corps des administrateurs, indice 470 à compter du 2 novembre 1975 et au 8ème échelon, indice 495 à compter du 2 mars 1978 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 4 mois ». Par arrêté du 11 août 1980, M. Ammar Ikhlef est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 1er août 1979.
Par arrêté du 11 août 1980, M. Bachir Slimani
est titularisé dans le corps des administrateurs
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIIL,
à compter du 2 janvier 1980.
Par arrêté du 11 août 1980, M. Mohamed Rachid
Hamidi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de
l’echelle XIII, à compter du ler août 1979.
Par arrêté du 11 août 1980, M. Redouane Mehamsadji est titularisé dans le corps des administrateurs
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 15 août 1979.
Par arrêté du 11 août 1980, M. Boussaad Bessad
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du ler février 1979.
Par arrêté du 11 août 1980, les dispositions de
l’arrêté du 17 décembre 1979 portant nomination
de M. Monamed Zakaria Bendimered en qualité
d’administrateur stagiaire, sont annulées.
Par arrete du 11 août 1980, M. Mostefa Beggah
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler écheion, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 1er juillet 1979.
Par arrêté du 11 août 1980, M. Braham Benchoubane est titularisé dans le corps des administrateurs
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 30 novembre 1979.
Par arrêté du 11 août 1980, M. Seddik Aït Aldjet
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 2 janvier 1979.
Par arrêté du 11 août 1980, M. Abdelhalim Touafek
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 20 décembre 1978.
Par arrêté du 11 août 1980, M. Mohamed Salah
Hamrit est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de
l’echelle XIII, à compter du 27 mars 1980.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 949
Par arrêté du 11 août 1980, les dispositions de
l’alinea ler de l’arrêté du 4 octobre 1973 sont
modifiées ainsi qu’il suit:
< M. Abdellah Benharrats est intégré, titularisé
et reclassé au 9ème échelon du corps des administrateurs, indice 520 et conserve au 31 décembre
1973, un reliquat d’ancienneté de 1 an ».
Par arrêté du 11 août 1980, M. Mohamed Radjradj
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’agriculture et de la révolution agraire.
Par arrêté du 11 août 1980, les dispositions du
2ème alinéa de l’arrêté du 10 janvier 1978 sont
modifiées ainsi qu’il suit :
950 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 3 août 1980 portant approbation du tableau
d’avancement des administrateurs au titre de
l’année 1979,
Par arrêté du 3 août 1980:
мм. Nourredine Deneci, administrateur de 9ème
échelon, est promu par avancement au 10ème échelon.
Indice 545, à compter du 11 décembre 1973 et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979,
de 6 ans et 19 jours.
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Nacer-Eddine Larbi, adminnistrateur de 5ème
échelon, est promu par avancement au 6ème échelon,
Indice 445, à compter du 10 juillet 1979 et conserve
un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1979, de
5 mois et 21 jours.
952 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Berkane Boukhmis, condamné le 27 décembre 1977
par le tribunal d’El Harrouch;
Miloud Laid, condamné le 18 juillet 1977 par
la cour de Mostaganem;
Merabet Abdelkader, condamné le 3 avril 1978
par la cour de Mostaganem;
Laribi Abderrahmane, condamné le 25 septembre
1973 par la cour de Mostaganem;
Aouragh Abdellah, condamné le 10 décembre 1979
par la cour de Constantine;
Fedala Abdelkader, condamné le 7 juin 1977 par
la cour de Ouargla;
Riri Abdelhak dit Hakou, condamné le ler juillet
1975 par la cour de Constantine;
Guetall Benaoumeur, condamné le 7 mai 1976
par la cour d’Oran;
Mansour Bouamrane, condamné le 7 mai 1976
par la cour d’Oran;
Khazem Saïd, condamné le 20 mars 1979 par le
tribunal de Dellys;
Boudaoud Houssine, condamné le 26 juin 1977
par la cour de Tlemcen;
Ouerdène Boualem, condamné le 27 juin 1975
par le tribunal de Blida;
Bouzekri Abdelkader, condamné le 3 octobre 1977
par le tribunal de Béni Saf;
Bounaceur Mohamed, condamné le 3 mars 1978
par le tribunal de Koléa;
Bouchoucha Smail, condamné le 6 décembre 1977
par la cour de Constantine;
Dahmane Mohamed, condamné le 29 décembre
1976 par la cour de Blida;
Lakhdari Mohamed, condamné le 9 juillet 1975
par la cour de Blida;
Abdelaziz Miloud, condamné le 20 novembre 1970
par la Cour d’Oran;
Senhadji Mohamed, condamné le 22 mars 1977
par la cour de Tlemcen;
Meziane Halima, condamnée le 16 décembre 1975
par la cour de Mostaganem;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980
Cherifi Belhanafi, condamné le 31 décembre 1971
par la cour d’Oran;
Nouigah Ahmed, condamné le 20 juin 1977 par
la cour d’El Asnam;
Gaceb Mohamed, condamné le 7 février 1977 par
le tribunal de Dellys;
Bellal Mohamed, condamné le 3 décembre 1974
par la cour de Mostaganem;
Arbouz Mouloud, condamné le 17 avril 1976 par
la cour de Blida.
Fellah Ammar, condamné le 23 février 1977 par
la cour de Blida;
Ali Bakhta, condamnée le 17 juillet 1979 par
le tribunal d’Oued Rhiou;
Salem Saadia, condamnée le 13 juillet 1977 par
le tribunal d’Oued Rhiou;
Ramdane Fatma, condamnée le 13 juillet 1977
par le tribunal d’Oued Rhiou;
Bouchellil Miloud, condamné le 14 mars 1977 par
la cour de Mostaganem;
Bouchellil Mohamed, condamné le 14 mars 1977
par la cour de Mostaganem.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 6 septembre 1980.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
Arrêté du 5 août 1980 portant désignation des
membres des commissions paritaires pour des
corps des fonctionnaires du ministère de l’hydraulique.
Par arrêté du 5 août 1980, les représentants élus
du personnel et les représentants designes de l’administration aux commissions paritaires compétentes
pour les corps des fonctionnaires du ministère de
l’hydraulique sont désignés conformément au tableau
suivant :
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 953
REPRESENTANTS DU
Corps Titulaires
Ingénieurs d’Etat Belkacem Benmoufok
Sidi-Mohamed Berrezak
Ingénieurs d’application Mouloud Meddi
Abdelwahab Allouche
PERSONNEL
Suppléants
Mohamed Abdelaziz Mechebek
Bourhanedine Bouteblia
Mourad Kebichi
Abdelhamid Lamri
Ingénieurs des travaux de l’Etat Mohamed Arezki Kardache Youcef Ammal
(en voie d’extinction)
Techniciens Chabane Adjas
Abdelmadjid Bourayou
Abdelhak Saïh
Adjoints techniques Ibrahim Medini
Lamri Benameur
Agents techniques spécialisés Saïd Benamrouche
Hocine Boutaleb
Youcef Hammoud
Agents techniques Mohamed Azzouz
Ahmed Bouguerra
Conducteurs autos 1º et 2º ca- Salah Mehidi
tégorie Dahmane Taleb
Agents de bureau Mohamed El-Mahdaoul
Abderrahmane Kouache
Agents de travaux Mohamed Merouane
Smaïl Boughdiri
Boulahbal Sallami
Ouvriers professionnels 1º, 2º et Sayah Mehidi
3° catégorie Dahmane Taleb
Agents de service Benramdane Goudil
Tahar Bouguerra
Agents d’entretien Mohamed Merouane
Smail Boughdiri
Boulahbal Sellami
Mohamed Dadou
Abdellah Benhalima
Ahmed Baga
Slimane Aouf
Mohamed All-Khodja
Allaoua Djadi
M’Hamed Arab
Ahmed Bouriah
Small Hamidouche
All Abdelghani
Larbi Merabet
Benyoucef Benramdane
Ali Rabia
Essald Machane
Habib Ferhat
Mohamed Trabelsi
Maghni Braik
Larbi Merabet
Benyoucef Benramdane
All Kerrouche
Mohamed Djadi
Habib Ferhat
Mohamed Trabelsi
Maghni Brail
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
CORPS TITULAIRES
Ingénieurs d’Etat Abdelkader Kechichi
Hadj-Ahmed Baghdani
Ingénieurs d’application Ali Dani
Nacer-Eddine Fodil
Ingénieurs des travaux de l’Etat Lakhdar Guezati
(en voie d’extinction)
SUPPLEANTS
Madjid Aïssoug
Hacène Rezkallah
Saïd Allam
Abdelhamid Lamri
Ahcène Hallalel
954 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION (suite)
Corps Titulaires Suppléants
Techniciens Yahia Yahiaoul
Idriss Benaceur
Djillali Maref
Adjoints techniques Abdelhamid Khaldi
Youcef Daghfall
Mohamed Laïd Dob
Salah Amrani
Nacer-Eddine Ouanezar
Ali Bensahoun
Kada Fedjiri
Agents techniques spécialisés Gatouchi Taleb-Ahmed Ahcène Chergou.
Hadj Naïr
Boubekeur Karboh
Mohamed Boucebissi Ahmed Djoudi
Agents techniques Mohamed Khris
Belkacem Belaidi
Conducteurs autos 1º et 2º ca- Brahim Bengrab
tégories Si-Saïd Benmellat
Agents de bureau Laïd Alouani
Amar Hebbache
Agents de travaux Laïd Baouche
Mahfoud Tebrour
Tahar Zeribi
Chabane Benad
Smaïl Meddadi
Rabah Moudjed
Mokhtar Khetta
Rabah Moudjed
Bouzouina Belzeouak Djillali Hachelfi
Mohamed Meslem
Ouvriers professionnels 1º, 2º e Brahim Bengrab
3º catégories Si-Saïd Zidanelat
Agents de service Slimane Bourouba
Salah Zidane
Abdelkader Haddou
Chabane Benad
Smaïl Meddadi
Zineb Smail
Brahim Lalaoui
Agents d’entretien Abdelkader Baouche Rabah Bayou
Bouzouina Beleouak
Mohamed Meslem
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 16 août 1980 portant homologation des
indices salaires et matières des travaux publics
et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1979
utilisés pour la révision des prix dans les contrats
de bâtiment et de travaux publics.
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 modifiée,
portant code des marchés publics;
Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant
réaménagement du code des marchés publics, et
notamment son article 12;
Vu le procès-verbal n° 28 de la séance du 22 juillet
1980 de la commission centrale des marchés relative
à la détermination des indices salaires et matières
à utiliser pour la révision des prix dans les contrats
de bâtiment et de travaux publics;
Sur proposition de la commission centrale des
marchés ;
Djillali Hachelfi
Abdelkader Haddou
Arrête :
Article 1er. - Sont homologués les indices salaires
et matières du quatrième trimestre 1979, définis aux
ableaux joints en annexe au présent arrêté utilises
pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics.
Art. 2. - Le directeur des marchés publics est
charge de l’exécution du présent arrêté qui sera
onbilé au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 août 1980.
Abdelaziz KHELLEF.
ANNEXE
TABLEAUX DES INDICES SALAIRES ET MATIERES
DU QUATRIEME TRIMESTRE 1979
A) 1) Indices salaires du quatrième trimestre 1979.
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Mois Gros-œuvre
REPUBLIQUE ALGERIENNE 955
EQUIPEMENT
Plomberie Menuiserie Electricité Peinture
Chauffage Vitrerie
Octobre 1472 1636
Novembre 1472 1636
Décembre 1472 1636
2°) Coefficient de raccordement permettant de
calculer à partir des indices bases 1.000 en janvier
1975, les indices-bases 1.000 en janvier 1968.
956 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980
MAÇONNERIE
Symboles Désignation des produits
Pg Pl Parpaing en béton vibré
Pl Plâtre
Pm Sa Profilés marchands
Sa Sable de mer ou de rivière
Sac Sapin de sciage qualité coffrage
Te Tuile
Tou Tout-venant
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
Symboles Désignation des produits
Atn Tube acier noir
Ats Tôle acier thomas
Bal Baignoire
Bru Brûleur gaz
Buf Bac universel
Chac Chaudière acier
Chaf Chaudière fonte
Cs Circulateur
Cut Tuyau de cuivre
Grf Groupe frigorifique
Iso Coquille de laine roche
Le Lavabo et évier
Pbt Plomb et tuyau
Rac Radiateur acier
Raf Radiateur fonte
Reg Régulation
Reg Réservoir de production d’eau chaude
Rin Robinetterie ndustrielle
Rol Robinetterie laiton poli
Rsa Robinetterie sanitaire
Tac Tuyau amiante ciment
Tag Tube acier galvanisé
Тер Tuyau en chlorure de polyvinyle
Trf Tuyau et raccord en fonte
Znl Zinc laminé
(suite)
Octobre Novembre Décembre
1000 1000 1000
1716 1716 1716
2657 1657 2657
1239 1239 1239
1016 1016 1016
1416 1416 1416
1412 1412 1412
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ELECTRICITE
Symboles Désignation des produits
Cf Fil de cuivre
Cpfg Câble de série à conducteurs rigides
Cth Câble de série à conducteurs rigides
Cuf Fil de série à conducteur rigide
It Interrupteur
Rf Réflecteur
Rg Réglette
Ste Stop-circuit
Тр Tube plastique rigide
PEINTURE VITRERIE
Symboles Désignation des produits
Cchl Caoutchouc
Ey Peinture époxy
Gly Peinture glycérophtalique
Pea Peinture anti-rouille
Peh Peinture à l’huile
Pev Peinture vinylique
Va Verre armé
VI Verre épais double
Vgl Glace
Vv Verre à vitre normal
ETANCHEITE
Symboles Désignation des produits
Bio Bitume oxydé
Chb Chape souple bitumée
Chs Chape souple surface aluminium
Fei Feutre imprégné
TRAVAUX ROUTIERS
Symboles Désignation des produits
Bil Bitume 80 x 100 pour revêtements
Cutb Cut-Back
ALGERIENNE 957
Octobre Novembre Décembre
1090 1090 1090
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1258 1258 1258
1042 1042 1042
1000 1000 1000
914 914 914
Octobre Novembre Décembre
1025 1025 1025
1003 1003 1003
1004 1004 1004
1007 1007 1007
982 982 982
760 760 760
1187 1187 1187
1144 1144 1144
1000 1000 1000
2183 2183 2183
Octobre Novembre Décembre
950 950 950
1890 1890 1890
1701 1701 1701
1511 1511 1511
Octobre Novembre Décembre
1000 1000 1000
1000 1000 1000
958 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980
MARBRERIE
Symboles Désignation des produits
Mf Marbre de filfila
Octobre Novembre Décembre
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Nouveaux indices :
Cchl: Caoutchouc chlore
Ey: Peinture époxy
Gly: Peinture glycérophtalique
Vgl Glace 8 mm
6°) ETANCHEITE :
A été supprimé l’indice Asphalte avéjan (Asp)
A été introduit un nouvel indice Chape souple
bitumée (Chb).
7°) TRAVAUX ROUTIERS :
Pas de changement.
8°) MARBRERIE :
Pas de changement.
9°) DIVERS :
Ont été supprimés les indices :
Al: Aluminium en lingots
Fg: Feuillard
REPUBLIQUE ALGERIENNE 959
Gom: Gaz-oil vente à la mer
Yf Fonte de récupération.
Les indices suivants, supprimés, continueront à
être calculés mais ne seront applicables qu’aux
contrats en cours d’exécution conclus antérieurement
à la date du présent arrêté.
MAÇONNERIE :
Acp; plaque ondulée amiante ciment
Cail: Caillou 25/60 pour gros béton.
PLOMBERIE CHAUFFAGE :
Buf Bac universel.
PEINTURE VITRERIE :
Vd: Verre épais double
DIVERS :
Al: Aluminium en lingots
Gom: Gaz-oil vente à la mer
Yf: Fonte de récupération.
AVIS ‘ ET COMMUNICATIONS
MARCHES. - Appels d’offres
MINISTERE DES FINANCES
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour
la réfection de neuf blocs sanitaires de l’immeuble
des Douanes, 12, Bd Mohamed Khemisti, Alger, en
vue des travaux suivants à effectuer en un seul lot:
Maçonnerie,
Menuiserie,
Plomberie sanitaire,
Electricité,
Peinture.
Les dossiers pourront être consultés et retirés
contre paiement des frais de reproduction auprès
du B.E.T. Kamil Engineering, 3, rue Réda Houhou,
Alger, tél.: 64-27-11.
Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires et des qualifications professionnelles, doivent être adressées 15 jours à compter de la date
de la publication du présent avis dans la presse
nationale sous doublé enveloppe cachetée portant
la mention suivante : 《 Appel d’offres Ne
pas ouvrir à la direction des douanes, bureau de
la comptabilité, du matériel et des infrastructures,
12, Bd Mohamed Khemisti, Alger,
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant 90 jours.
MINISTERE DE L’INFORMATION
ET DE LA CULTURE
RADIODIFFISION TELEVISION ALGERIENNE
Budget d’équipement
Appel d’offres ouvert international nº 487/Ε
Un appel d’offres ouvert international est lancé
pour la fourniture d’équipements de faisceaux hertziens mobiles :
ler lot: Dix (10) liaisons hertziennes mobiles pour
reportage bande de fréquence 7125-7425 MHz.
2ème lot: Liaisons hertziennes fonctionnant dans
la bande de fréquence 1429-1525 MHz comprenant
quatre (4) émetteurs,
dix (10) récepteurs,
un (1) lot antennes.
Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté au ministère de l’information
et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger. La date limite
pour la remise des offres, est fixée au 28 septembre
1980, délai de rigueur,
960 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les fournisseurs pourront soumissionner pour
chaque lot distinct ou pour l’ensemble des deux lots.
Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A.,
département des études et de l’équipement, 21, Bd
des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble, contre la somme de 300 dinars algériens
représentant les frais d’établissement du cahier des
charges.
Appel d’offres ouvert national nº 498/Ε
Un appel d’offres ouvert national est lancé pour |
la réfection de l’étanchéité de la terrassé principale
sur niveau II et de la salle publique de la Maison
de la Radio à Alger.
Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information
et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad Alger. La date
limite de remise des offres est fixée au 21 septembre
1980, délai de rigueur.
Le dossier pourra être demandé ou retiré à la
R.T.A., département des études et de l’équipement,
21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars
(200,00 DA) représentant les frais d’établissement du
cahier des charges.
WILAYA D’ADRAR
DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA
CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
DE LA WILAYA D’ADRAR
Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 3 internats primaires, répartis dans les
communes de Aoulef, Aougrout et Tsabit.
Les entreprises intéressées par cet appel d’offres,
peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de
la direction de l’urbanisme, de la construction et de
l’habitat de la wilaya d’Adrar.
Les soumissions devront parvenir au bureau des
marchés de la wilaya d’Adrar, sous double pli
cacheté, avant le 15 septembre 1980, l’enveloppe
intérieure devant porter la mention apparente :
< Appel d’offres ouvert pour la construction de 3
internats primaires A ne pas ouvrir >; Elles
doivent être accompagnées des pièces fiscales et
sociales ainsi que des références professionnelles
de l’entreprise.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant 90 jours à compter de la date limite
de dépôt des offres,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980
Direction de l’urbanisme, de la construction
et de l’habitat
Avis d’appel d’offres national et international
n° 4/80 D.U.C.H.
Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé en vue de la fourniture et la pose
de matériel pour l’équipement de 39 salles scientifiques dans divers établissements de la wilaya d’Alger.
Les candidats intéressés doivent obligatoirement se
présenter pour le retrait du dossier, à la direction de
l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la
wilaya d’Alger (secrétariat) 135, rue de Tripoli à
Hussein Dey - Alger.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires,
devront parvenir à la même adresse dans les 40 jours,
délai de rigueur, suivant la publication du présent
avis dans la presse, sous double enveloppe cachetée
(l’enveloppe extérieure devra porter la mention :
< Appel d’offres n° 4/80 D.U.C.H. Ne pas ouvrir >).
Les fournisseurs resteront engagés par leurs soumissions pendant cent quatre vingt (180) jours.
Direction des infrastructures de base
Avis d’appel d’offres international nº 5/80 D.I.B.
Un avis d’appel d’offres duvert international est
lancé en vue de la fourniture, au parc à matériel de
la direction des infrastructures de base de la wilaya
d’Alger, des matériels ci-après :
1 pelle hydraulique (1000 1.).
2 pelles chargeuses sur pneus (2000 1.).
2 pelles rétro-extravatrices.
2 rouleaux à jantes lisses (10 à 12 t.).
1 camion-grue (30 t.).
1 lot de pièces détachées pour divers marques
de véhicules et engins.
Les candidats intéressés sont invités à se présenter
au parc à matériel de la direction des infrastructures
de base de la wilaya d’Alger, sis rue Kléber,
El Harrach, Alger, pour obtenir les renseignements
nécessaires à l’établissement de leurs offres.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires,
devront parvenir au directeur des infrastructures
de base de la wilaya d’Alger (Bureau des marchés).
sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger, dans les
30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du
présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention < Appel
d’offres n° 5/80, ne pas ouvrir»,
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DES TRANSPORTS
Etablissement national pour l’exploitation
météorologique et aéronautique
DIRECTION TECHNIQUE
Appel d’offres international restreint n° 12/80
Un appel d’offres international restreint est lancé
en vue de l’acquisition d’autobus de piste pour l’aéroport international Houari Boumédiène >.
La date limite de dépôt des offres est fixée à 60
jours après la publication du présent avis.
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires,
placées sous double enveloppe, devront être adressées
à la direction technique, département < Gestion
équipement de l’ENEMA, 1, avenue de l’indépendance, B.P. 829, Alger.
L’enveloppe extérieure devra porter la mention
suivante:
< A ne pas ouvrir, appel d’offres international
(restreint) n° 12/80 >.
Avis d’appel d’offres national et international
n° 11/80
Dans le cadre du développement de la zone
aéroportuaire d’Alger Houari Boumédiène, l’ENEMA
lance un avis d’appel d’offres national et international
pour le choix d’un engineering qui sera chargé de
la conception, des études, de la coordination, du suivi
et du contrôle de la totalité des travaux et fournitures pour la réalisation d’un catering d’une capacité
de 5.000 repas/jour.
Les sociétés intéressées pourront se faire délivrer
le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres
auprès de l’ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance,
Alger Direction du projet d’extension de la zone
aéroportuaire d’Alger Houari Boumédiène.
Les offres devront parvenir à l’adresse suivante :
ENEMA/Direction technique, département gestion équipement, 1, avenue de l’Indépendance, Alger,
dans un délai d’un (1) mois à compter de la
publication du présent avis.
Les offres, en cinq (5) exemplaires, devront être
envoyées ou déposées sous double enveloppe cachetée.
L’enveloppe intérieure scellée à la cire portera
la mention « soumission pour engineering du catering
Houari Boumédiène, à ne pas ouvrir ».
L’enveloppe extérieure portera l’adresse du destinataire.
Les soumissionnaires .. seront engagés par leurs
offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90)
jours, à compter de la date limite fixée pour le dépôt
des offres,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 961
WILAYA DE MEDEA
PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT
Opération n° 5.591.2.504.00.01
Contruction et revêtement du chemin reliant
El Guelb à la R.N. 8
Construction d’un pont de 40 ml d’ouverture sur
l’Oued Zeroua C.V.I. El Guelb El Azizia
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un pont de 40 ML d’ouverture sur l’Oued
Zeroua C.V.I. El Guelb El Azizia, daïra de Tablat.
Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peuvent retirer ou consulter le dossier de cette affaire
auprès du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, sous-direction des
infrastructures et des transports, cité Khatiri Bensouna. Médéa.
Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la
réglementation en vigueur doivent être adressées ou
remises sous pli recommandé au président de l’assemblée populaire communnale d’El Azizia Daïra
de Tablat (wilaya de Médéa).
Les soumissionnnaires resteront engagés par leurs
offres pendant 90 jours.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE
Appel d’offres international nº 11/80 santé
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel d’ORL et d’ophtalmologie destiné
à la direction centrale de la santé militaire.
Les dossiers pourront être retirés tous les jours
à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd
Touati, Bab El Oued (Alger).
Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services
communs Soumission boîte postale 298 Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double
enveloppe dont l’une porte la mention «Soumission
à ne pas ouvrir, appel d’offres n° 11/80 Santé ».
Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres
pendant 90 jours.
Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des intermédiaires.
Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et de l’industrie du lieu de leur résidence,
attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur,
962 JOURNAL OFFICIEL DE LA
WILAYA D’EL ASNAM
S.A.P.E.C.
Opération n° N.5.854.2.103.00.01
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une unité secondaire de la protection
civile à Khemis Millana.
Ces travaux font l’objet d’un lot n° 1 qui
comprend :
Terrassements:
Maçonnerie;
Gros-œuvre;
Murs de soutènement;
Enduits de toutes natures;
Revêtement de toutes natures;
Assainissement intérieur des bâtiments, les
trottoirs et escaliers extérieurs, galerie de liaison;
Etanchéité de toutes natures.
Les entreprises intéressées peuvent retirer les
dossiers contre paiement des frais de reproduction,
auprès du cabinet Smaïl Boualem, architecte D.P.L.G
rue Belsaadi Abdelkader, n° 214, tél.: 45-53-25 à
Khemis Miliana.
Les offres complètes, accompagnées des pièces
administratives et fiscales requises par la réglementation en vigueur, devront parvenir sous double
enveloppe au wali d’El Asnam, secrétariat général,
bureau des marchés publics.
L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention Appel d’offres Unité secondaire de la protection civile - Lot n° 1- A ne
pas ouvrir ».
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours.
WILAYA D’OUM EL BOUAGHI
Construction d’un lycée d’enseignement général
secondaire Type 1000/300 pour filles
à Oum El Bouaghi
Un appel d’offres ouvert est lancé pour le projet
de réalisation du mot V.R.D. Soutènements Γerrassements généraux » nécessaire à la construction
d’un lycée d’enseignement général secondaire type
1000/300 pour filles à Oum El Bouaghi.
Les soumissionnaires intéressés pourront retirer
les dossiers techniques et graphiques auprès des
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980
agences de M. Elias Bouchama, architecte DPLG,
Alger, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, tél. 62.04.18,
Constantine, 2, rue Bestandji Mohamed, tél. 94.72.32.
Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la legis ation en vigueur.
devront parvenir, dans un délai de trente (30)
jours, à dater de la publication du présent avis,
à la wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général,
bureau des marchés publics Hôtel de la wilaya,
-
Oum El Bouaghi.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant 90 jours à compter de la date de
clôture des remises des plis.
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE
Avis d’appel d’offres international nº 4/80/D.I.Β.
Un avis d’appel d’offres international est lancé
en vue de la fourniture au parc à matériel de la
direction des infrastructures de base de ia wilaya
d’Alger, des matériels :
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
un (1) poste mobile pour enrobage à chaud,
une (1) citerne mobile de stockage et rechauffage de liant capacité 40.000 1 à 60.000 1,
deux citernes semi-remorque pour transport de
liant capacité 22.000 1,
un équipement répandeur monté sur camion,
capacité 8.000 1 à 15.000 1,
un lot d’accessoires y afférents,
pour le compte de la société d’infrastructures et de
travaux routiers de la wilaya de Sétif qui a la
charge de réaliser les routes et infrastructures de
la wilaya de Sétif.
Les sociétés et firmes intéressées peuvent faire
leurs offres sous double enveloppe et pli cacheté
à la S.I.T.R.W.S., BP 65 zone industrielle, Sétif.
La date limite de dépôt des offres est fixée à
trente (30) jours après la publication du présent avis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
WILAYA DE MEDEA
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE
Avis d’appel d’offres national et international
Un avis d’appel d’offres ouvert international est
lancé en vue de la fourniture, au parc à matériel
de la direction des infrastructures de base de la
wilaya de Médéa, des matériels ci-après :
964 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Lot n° 2: Equipements destinés à mesurer la
hauteur de la base des nuages (télemètre de nuage).
La date limite de dépôt des offres est fixée au
15 octobre 1980, le cachet de la poste faisant fol.
Les sociétés intéressées pourront retirer les cahiers des charges à la Division des budgets de
I’O.N.M., Ferme Viasphalte, route de Sidi Moussa,
Dar El Beïda, Alger.
Les offres devront parvenir, accompagnées des
pièces réglementaires à l’adresse sus-indiquée, sous
double pli cacheté.
L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention: Avis d’appel d’offres international N° 06/80/DAG/DB/SM A ne pas ouvrir ».
Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls
fabricants et producteurs à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de
la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole
de l’Etat sur le commerce extérieur.
OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE
Avis d’appel d’offres international
N° 05/80/DAG/DB/SM.
Un avis d’appel d’offres international est lancé
en vue de l’acquisition de :
9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Menuiserie
Plomberie-sanitaire
Chauffage-climatisation